Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;
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1 KF/KAP REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 121/13 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 14/03/ Affaire : Banque Sahélo-Saharienne pour l Investissement et le Commerce de Côte d Ivoire (BSIC-CI) (CLK Avocats) Contre 1- M. FREDERIC METCH 2- Société Conditionnement de Café et de Cacao dite CONDICAF (Me ENOKOU GUSTAVE) DECISION : Contradictoire ---- Constate la non conciliation des parties ; Reçoit la BSIC-CI en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que sa demande dirigée contre la société CONDICAF est sans objet ; En revanche, condamne solidairement monsieur FREDERIC METCH à lui payer la somme de deux cent quarante et un million huit cent trente-neuf mille deux cent quatrevingt-trois ( ) F CFA ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement ; Met les dépens à la charge de FREDERIC METCH. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE (1 ère Chambre Présidentielle A) Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi quatorze mars de l an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Madame APPA BRIGITTE épse LEPRY ; Messieurs ALLAH KOUAME JEAN MARIE, AMUAH DAVID et PAUL NIAMKEY, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Banque Sahélo-Saharienne pour l Investissement et le Commerce de Côte d Ivoire (BSIC-CI), société anonyme, dont le siège social est sis à Abidjan-Plateau, Avenue Noguès, 01 BP Abidjan 01, immatriculée au RCCM d Abidjan sous le numéro CI-ABJ-2008-B- 7179, représentée par son Directeur Général, monsieur HABIB SOUMANA ; Demanderesse, représentée par CLK Avocats ; Et D une part ; - Frédéric METCH, Dirigeant de société, de nationalité ivoirienne, né le 02 juin 1961, domicilié à Abidjan Cocody Les Deux Plateaux, Rue des jardins, SCI les Jardins d Eden, 25 B. P Abidjan 25 - La société CONDITIONNEMENT DE CAFE et CACAO (CONDICAF), société anonyme, dont le siège social est sis à Abidjan Yopougon Zone Industrielle, ilot 1, lot 567, 06 BP 6715 Abidjan 06, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier («RCCM») de yopougon sous le numéro CI-YOP-2005-B-05, représentée par son Président Directeur Général ; 1
2 Défendeurs, représentés par Maître ENOUKOU GUSTAVE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 14 février 2013 l affaire a été appelée ; Le Tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldé par un échec. La cause étant en état de recevoir jugement, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 14 mars Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après délibération ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par acte d huissier de justice du 01 février 2013, la Banque Sahélo-Saharienne pour l Investissement et le Commerce de Côte d Ivoire, en abrégé BSIC-CI a assigné Monsieur FREDERIC METCH et la Société Conditionnement de Café et de Cacao dite CONDICAF à comparaître le 14 février 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège, pour s entendre condamner solidairement à lui payer la somme principale de deux cent quarante et un millions huit cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois ( ) F CFA par décision assortie de l exécution provisoire ; A l appui de son action, la BSIC-CI expose que par une convention d ouverture de lignes de crédit du 19 juillet 2010, elle a mis à la disposition de la société CONDICAF deux lignes de crédit d un montant total d un milliard ( ) F CFA dont l échéance de remboursement était fixée au 23 juillet 2011 ; 2
3 Elle ajoute que parallèlement à cette convention, la société CONDICAF émettait le 23 juillet 2010, à son bénéfice, un billet à ordre d un montant de un milliard ( ) de F CFA avalisé par monsieur FREDERIC METCH à échéance du 23 juillet 2011 ; Cependant, poursuit-elle, la société CONDICAF n ayant honoré que quelques échéances de sa dette, ramenant celle-ci à la somme reliquataire de deux cent quarante et un millions huit cent trente-neuf deux cent quatre-vingt-trois ( ) F CFA, elle a présenté le billet à ordre avalisé par monsieur METCH à l encaissement, lequel revenait impayé le 19 décembre 2012 ; Dès lors, elle demande, sur le fondement des dispositions combinées des articles 230, 169 et 191 du règlement de l UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l Union, la condamnation solidaire de monsieur FREDERIC METCH et de la société CONDICAF au paiement de cette somme eu égard aux règles cambiaires et à leur rapport fondamental ; Elle sollicite en outre l exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative. Les défendeurs bien que représentés n ont fait valoir aucun moyen de défense. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été représentés. Il y a lieu de statuer par décision contradictoire à leur égard. Sur la recevabilité de l action L action de la BSIC-CI a été exercée dans les formes et 3
4 délai légaux ; Elle est donc recevable. Au fond Sur la demande en condamnation solidaire de la société CONDICAF et de monsieur FREDERIC METCH Il est constant, ainsi qu il résulte des débats et des pièces du dossier, qu en vertu d une convention d ouverture de lignes de crédit signée le 19 juillet 2010, la BSIC-CI a octroyé un prêt d un montant total d un milliard ( ) F CFA à la société CONDICAF pour lui permettre de financer les contrats d exécution de ses produits cacao ; Il est également constant que pour garantir le remboursement de ce prêt, la société CONDICAF a émis un billet à ordre du même montant, avalisé par son représentant légal, monsieur FREDERIC METCH ; Il n est en outre pas contesté que la société CONDICAF ne s est acquittée que partiellement de sa dette. Toutefois celle-ci ayant déjà été condamnée à payer à la BSIC la somme totale de trois cent quarantesept millions six cent quatre-vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois ( ) F CFA au titre de cette créance, la demande en paiement de la BSIC-CI dirigée contre elle n a plus d objet, nul ne devant et ne pouvant être condamné à payer deux fois la même créance ; Relativement à Monsieur Frédéric METCH, il est constant que le billet à ordre d un montant de un milliard ( ) de F CFA a été avalisé par lui ; qu à cet égard l article 191 du Règlement 15 de l UEMOA relatif aux instruments de paiement dispose que «Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, avalisé une lettre de change sont solidairement tenus envers le porteur. Le porteur a le droit d agir contre toutes ces personnes individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l ordre dans lequel elles se sont obligées», et l article 230 dudit Règlement que «sont applicables au billet à ordre en tant qu elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la 4
5 lettre de change concernant : l endossement, l échéance, le paiement, les recours faute de paiement, les protêts, le rechange». Il y a lieu en application de ces textes de condamner solidairement Monsieur Frédéric METCH à payer à la BSIC-CI, la somme de deux cent quarante et un millions huit cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois ( ) F CFA réclamée par celle-ci ; Sur l exécution provisoire L article 145 du code de procédure civile édicte que l exécution provisoire doit être ordonnée d office notamment s il y a titre authentique au privé non contesté ; Il est constant que le billet à ordre, valant titre privé n est pas contesté en l espèce de sorte qu il y a lieu d ordonner l exécution provisoire du présent jugement. Sur les dépens Monsieur FREDERIC METCH succombe ; il convient de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort ; Constate la non conciliation des parties ; Reçoit la BSIC-CI en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que sa demande dirigée contre la société CONDICAF est sans objet ; En revanche, condamne solidairement monsieur FREDERIC METCH à lui payer la somme de deux cent quarante et un million huit cent trente-neuf mille deux cent quatre-vingt-trois ( ) F CFA ; 5
6 Ordonne l exécution provisoire du présent jugement ; Met les dépens à la charge de FREDERIC METCH. Et avons signé avec le Greffier. /. 6
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Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;
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