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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE lv N Société SIEMENS LEASE SERVICES Mme Roux Rapporteur Mme Mornet Rapporteur public Audience du 15 septembre 2015 Lecture du 1 er octobre 2015 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (7 ème chambre) Code PCJA : Code de publication : C+ Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai 2013 et 9 juillet 2015, la société Siemens Lease Services, représentée par Me Adoui, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1 ) de condamner l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Jacques Achard, à lui verser la somme de euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation du contrat de location dont elle était titulaire ; 2 ) à titre subsidiaire, au titre de l exécution du contrat jusqu à son terme dès lors qu elle renoncerait à la résiliation : - de condamner l EHPAD Jacques Achard à lui verser la somme de euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des échéances trimestrielles de loyers impayées entre le 1 er mai 2012 et le 1 er mai 2013, assortie des intérêts contractuels à compter de chaque échéance trimestrielle ; - de condamner l EHPAD Jacques Achard à lui verser en outre la totalité des loyers trimestriels restant à échoir jusqu au 1 er mai 2017 inclus ; 3 ) à titre infiniment subsidiaire, en cas d annulation de la convention, de condamner l EHPAD Jacques Achard à lui verser la somme de euros à titre de dommages et intérêts ;

2 N ) de prononcer la capitalisation des intérêts ; 5 ) de mettre à la charge de l EHPAD Jacques Achard la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le présent recours ne tend pas à la reprise des relations contractuelles mais à l indemnisation des conséquences préjudiciables de la résiliation du contrat ; il n était donc pas enfermé dans le délai de deux mois imposé par la jurisprudence ; - le délai dans lequel elle était en droit d agir doit être décompté à partir de la réception par l EHPAD, le 22 février 2013, de la demande préalable d indemnisation ; - l EHPAD a signé le contrat prévoyant la cession de ce dernier ; - il ne peut sérieusement soutenir que son consentement a été vicié dès lors qu il a conclu en toute connaissance de cause un contrat de location pour une durée de 63 mois et qu elle-même ne peut se voir reprocher aucune manœuvre dolosive ; - la circonstance que la conclusion du contrat n ait pas été précédée de mesures de publicité et de mise en concurrence ne saurait exonérer l EHPAD de ses obligations, compte tenu du principe de loyauté des relations contractuelles ; - quand bien même le contrat serait annulé, elle resterait fondée à demander une indemnisation des dépenses exposées et du manque à gagner ; - les décisions prises par l EHPAD et notamment l arrêt du paiement des loyers contractuels lui ont causé des préjudices ; elle a acquis les matériels loués à l EHPAD pour la somme de ,20 euros HT ; elle a subi un manque à gagner s élevant à ,80 euros ; - si le tribunal ne devait pas faire droit à sa demande principale de dommages et intérêts, elle entend renoncer à la résiliation de plein droit dont elle s est prévalue le 6 juillet 2012 ; l EHPAD lui serait donc redevable de la totalité des loyers restant à sa charge entre le 1 er mai 2012 et le 1 er mai 2017 inclus. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2015, l EHPAD Jacques Achard, représenté par Me Fouré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de euros soit mise à la charge de la société Siemens Lease Services au titre de l article L du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu elles sont tardives car déposées plus de deux mois après la notification de la résiliation, qu elles sont mal dirigées et que la société ne dispose pas d un intérêt lui donnant qualité pour agir, dès lors qu il n a jamais accepté de contracter avec elle et qu elle a contribué à la situation irrégulière dont elle demande réparation ; - les moyens soulevés par la société Siemens Lease Services ne sont pas fondés ; - le contrat était atteint de vices d une particulière gravité justifiant qu il soit résilié et que les demandes de la requérante ne soient pas réglées sur son fondement ; - la faute de la société requérante s oppose à toute demande fondée sur l enrichissement sans cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative.

3 N Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Après avoir entendu au cours de l audience publique : - le rapport de Mme Roux, - les conclusions de Mme Mornet, rapporteur public, - les observations de Me Fouré, avocat de l EHPAD Jacques Achard. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat de location conclu le 28 décembre 2011, la société Armonya s est engagée à mettre à la disposition de l EHPAD Jacques Achard deux purificateurs d air pendant une durée de 63 mois, moyennant le versement de 21 loyers de euros. Le 16 janvier 2012, ce contrat a été cédé par la société Armonya à la société Siemens Lease Services, qui avait acquis auprès d elle les matériels loués à l EHPAD. Le cessionnaire du contrat a alors transmis à l EHPAD un échéancier des paiements, valant facture, fixant les loyers trimestriels dus entre le 1 er mai 2012 et le 1 er mai Après une mise en demeure de payer ces loyers adressée à l EHPAD le 22 juin 2012 et restée infructueuse, la société Siemens Lease Service a prononcé, par lettre du 6 juillet 2012, la résiliation du contrat à compter du 28 septembre 2012 et réclamé à l EHPAD la somme de ,95 euros. Par lettre du 29 août 2012, c est l EHPAD qui, à son tour, a prononcé la résiliation du contrat. Par une lettre du 6 septembre 2012, la société requérante a demandé le versement de l indemnité de résiliation prévue au contrat, refusé par l EHPAD le 10 octobre 2012 puis, par lettre du 20 février 2013, elle a cette fois demandé à l EHPAD de l indemniser des préjudices résultant de la résiliation du contrat et portant sur les dépenses exposées pour l exécution du contrat ainsi que sur son manque à gagner, et à défaut, de lui verser la totalité des loyers échus et à échoir jusqu à la fin normale du contrat. Sur l intérêt à agir de la société Siemens Lease Services : 2. L EHPAD Jacques Achard soutient n avoir jamais entendu contracter avec la société Siemens Lease Services, qui se présente elle-même comme le cessionnaire du contrat et qu il n a jamais reconnu comme telle. Il considère dès lors qu il n est tenu d aucune obligation d ordre contractuel envers la société requérante, cette dernière ne pouvant ainsi se prévaloir d aucun intérêt lui donnant qualité pour agir sur le fondement du contrat. 3. Un contrat administratif, tel que le contrat concerné par le présent litige, dont il est constant qu il doit être qualifié de marché public, est par principe conclu en raison des considérations propres à chaque contractant. Dès lors, la cession de ce contrat ne peut avoir lieu qu après information et assentiment préalable de la personne publique contractante, cette exigence ayant pour objet de permettre à cette personne de s assurer de l aptitude technique ou financière du nouveau titulaire à poursuivre l exécution du contrat sans en remettre en cause les éléments essentiels. Un accord général de cession, prévu au contrat initial, ne saurait dès lors être regardé comme suffisant au regard de cette exigence. Si l autorisation de cession doit en principe être expresse, elle peut également n être que tacite lorsque, notamment, un comportement positif de la collectivité, démontrant son acceptation du nouveau titulaire du contrat, peut être regardé comme constituant une telle autorisation. 4. En premier lieu, l EHPAD conteste que la société Armonya, signataire initial du contrat, puisse être regardée comme son cocontractant, dès lors qu il soutient qu il ne la connaissait pas à la date du 28 décembre Toutefois, il ne résulte pas des éléments versés

4 N aux débats, et notamment des mentions mêmes du contrat qui porte l adresse et l en-tête de cette société, que ce contrat n aurait pas été valablement conclu entre l EHPAD et la société Armonya. 5. En deuxième lieu, la société Armonya a cédé le contrat le 16 janvier 2012 à la société Siemens Lease Services, conformément aux stipulations de l article 6 des conditions générales, qui précisent que «Le bailleur se réserve expressément la faculté de céder l équipement ou le présent contrat à tout tiers de son choix («le cessionnaire») qui sera lié par les termes et conditions du présent contrat.». Ce même article précise en outre que «Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de bailleur et s engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du cessionnaire. / En cas d acceptation par le cessionnaire qui se substitue ainsi au bailleur d origine, le locataire reconnaît donc comme nouveau bailleur le cessionnaire et s engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers.». 6. Ainsi que le fait valoir la société requérante, l EHPAD avait donné son accord de principe à la cession du contrat initial en apposant sa signature sur le contrat. Toutefois, il résulte clairement des divers courriers adressés par l EHPAD aussi bien à la société Siemens Lease Services qu à la société Armonya ou aux autres entreprises concernées par l objet du contrat, qu il a toujours refusé de voir en la société requérante le titulaire du contrat et n a jamais expressément accepté la cession du contrat. En outre, aucun versement n ayant été effectué au bénéfice de la société Siemens Lease Services par l EHPAD, celui-ci ne peut être regardé comme ayant implicitement manifesté son acceptation du nouveau titulaire du contrat. Dans ces conditions, en dépit de la clause générale de cession figurant à l article 6 des conditions générales, la cession du contrat au profit de la société Siemens Lease Services n a pu avoir d effet à l égard de l EHPAD Jacques Achard, qui est resté contractuellement lié à la société Armonya jusqu à la résiliation du contrat. Dès lors, la société Siemens Lease Services n est pas recevable à présenter des conclusions indemnitaires en réparation des préjudices résultant de la résiliation ou tendant à l exécution de ce contrat auquel elle n était pas partie. 7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense, relative au défaut d intérêt à agir de la société requérante doit être accueillie en ce qui concerne les conclusions principales de la requête à fin d indemnisation des conséquences préjudiciables de la résiliation, ainsi que les conclusions présentées à titre subsidiaire et tendant au versement des loyers prévus par le contrat. Sur le surplus des conclusions de la requête : 8. Dans son mémoire en réplique du 9 juillet 2015, la société requérante a conclu, à titre infiniment subsidiaire, à être indemnisée à hauteur de euros sur le fondement de l enrichissement sans cause si la convention du 28 décembre 2011 était annulée. Dès lors que le présent jugement n emporte pas annulation de ce contrat, aucune conclusion n étant au demeurant présentée à cette fin, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu être rejetées, sans qu il soit besoin d examiner leur recevabilité ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. 9. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de la société Siemens Lease Services doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions que cette société a présentées au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et au titre des dépens.

5 N Sur les conclusions présentées par l EHPAD Jacques Achard au titre de l article L du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Siemens Lease Services la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 er : La requête de la société Siemens Lease Services est rejetée. Article 2 : La société Siemens Lease Services versera une somme de euros à l EHPAD Jacques Achard au titre de l article L du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Siemens Lease Services et à l établissement d hébergement pour personnes âgées dépendantes Jacques Achard. Délibéré après l audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Davesne, président, - Mme Charlery, premier conseiller, - Mme Roux, conseiller, Assistés de Mme Giraudon, greffier. Lu en audience publique le 1 er octobre 2015.

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