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1 KF/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 13/10/ RG N 3597/2015 Affaire : Monsieur FOUAH BI Goh Mathias (Maître Césaire KOICOU-HANGBAN) C/ La Banque Nationale d Investissement dite BNI (Maître OBENG Koffi Fian) DECISION Contradictoire Recevons monsieur FOUAH BI GOH MATHIAS en son action ; L y disons mal fondé ; L en déboutons ; Le condamnons aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2015 L an deux mil quinze ; Et le treize octobre ; Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître ANGUI Atsé, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 02 octobre 2015, Monsieur FOUAH BI Goh Mathias a assigné la Banque Nationale d Investissement dite BNI à comparaitre le 06 octobre 2015 devant la juridiction de l exécution de ce siège en paiement des causes d une saisie. Il expose à l appui de son action que suivant jugement contradictoire N 1345/2014 rendu le 05 juin 2014 par la 1ère Chambre Présidentielle, le Tribunal de Commerce d Abidjan a condamné la société CAP Transit International à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages-intérêts ; Que par exploit du 18 juin 2015, l expédition du jugement susénoncé a été signifiée à la société CAP Transit International ; Que le 20 juillet 2015 conformément à la loi, le Greffe du Tribunal de Commerce lui a délivré un certificat de non appel ; Qu en vertu de ce certificat de non appel, la grosse du jugement N 1345/2014 lui a été délivrée ; Qu en exécution dudit jugement suivant procès-verbal du 28 juillet 2015, une saisie-attribution de créances a été pratiquée sur les avoirs de la société CAP Transit International ouverts dans les livres à la BNI ; Que suivant exploit du 03 août 2015 cette saisie a été régulièrement dénoncée à la société CAP Transit International ; Que conformément aux dispositions légales en vigueur le 1

2 09 septembre 2015, passé le délai légal prévu pour élever contestation, un certificat de non contestation a été dûment délivré par le Greffe du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Que par exploit du 17 septembre 2015 de Maître NIAMIEN Koffi Remi, huissier de justice à Abidjan, et conformément aux dispositions de l article 164 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, commandement a été fait à la BNI d avoir à payer les sommes cantonnées par elle dans le cadre de la saisieattribution susindiquée ; Que malheureusement, et contre toute attente, à ce jour, la BNI n a pas obtempéré au commandement de payer ; Qu exacerbé par cette attitude, le 29 septembre 2015 suivant exploit d huissier, il a mis en demeure la BNI d avoir à payer le montant de la saisie-attribution de créances pratiquée suivant procès-verbal du 28 juillet 2015 ; Qu en réponse à cette mise en demeure la BNI déclare que postérieurement au commandement de payer qui lui a été servi, la société CAP Transit International lui aurait notifié une assignation en contestation de la saisieattribution de créances dont le paiement des sommes cantonnées est réclamé ; Que pour autant la BNI a décidé de ne pas procéder au paiement sollicité ; Que cette situation est d autant inacceptable qu elle lui cause de graves préjudices ; Que l article 49 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose que : «la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d urgence ou le magistrat délégué par lui. Sa décision est susceptible d appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. Le délai d appel comme l exercice de cette voie de recours 2

3 n ont pas un caractère suspensif, sauf décision contraire spécialement motivée du Président de la juridiction compétente» ; Qu en l espèce, il s agit de l exécution d une décision rendue par le Tribunal de Commerce d Abidjan ; Qu en application de ces dispositions, il sollicite que la juridiction de céans se déclare compétente ; Qu il a pratiqué une saisie-attribution de créances entre les mains de la BNI sur les avoirs que celle-ci détenait pour le compte de la société CAP Transit International ; Que ladite saisie a été régulièrement dénoncée à la société CAP Transit International ; Que n ayant pas élevé de contestation dans le délai prescrit par la loi du 09 septembre 2015, le Greffe du Tribunal de Commerce d Abidjan lui a délivré un certificat de non contestation ; Que par exploit du 17 septembre 2015 ce certificat a été régulièrement signifié à la BNI ; Que l article 164 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «le tiers saisi procède au paiement sur présentation d un certificat du Greffe attestant qu aucune contestation n a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie» Qu il s ensuit des dispositions légales susindiquées que le paiement requis doit se faire immédiatement, et sur présentation du certificat de non contestation délivré par le Greffe du Tribunal ; Qu en prétextant une assignation en contestation de la saisie-attribution de créances servie postérieurement au commandement de payer, la BNI ne donne pas de base légale à son refus de paiement, qui, de ce fait, est fautif et 3

4 abusif ; Que le refus de la BNI de payer les sommes lui cause d énormes préjudices ; Qu en effet, depuis plus d un an, il est obligé de mener une vie de fugitif parce que poursuivi par ses créanciers du fait des actes frauduleux posés par la société CAP Transit International sanctionnés par le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d Abidjan ; Que dans la perspective du paiement que la BNI aurait dû faire il a pris des engagements fermes avec quelques uns de ses créanciers en vue de règlements partiels de ses dettes ; Que le refus de la BNI l expose de nouveau au courroux de ses créanciers en raison de ce qu il est dans l impossibilité d honorer les engagements pris ; Qu en cette période de rentrée scolaire et académique, il avait espéré obtenir des ressources financières pour faire face aux charges scolaires de ses enfants ; Que le code civil dispose en son article 1382 que : «tout fait quelconque de l homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.» ; Que le même code en son article 1383 dispose : «chacun est responsable du dommage qu il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.» Que l article 38 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose que : «les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entrainer leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur.» ; 4

5 Qu il sollicite que la juridiction de céans condamne la BNI à lui payer la somme de de FCFA à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ; En réplique, la BNI fait valoir qu un commandement de payer lui a été servi le 17 septembre 2015 d avoir à payer la somme cantonnée dans un délai de 08 jours à compter dudit commandement ; Que le lendemain, 18 septembre 2015, soit dans le délai de huit jours qui lui a été imparti pour s exécuter, elle recevait une assignation en référé aux fins de contestation de la saisie-attribution de créance pratiquée par le demandeur ; C est pourquoi dit-elle, elle s est abstenue de tout paiement jusqu à ce que la juridiction saisie vide sa saisine ; Qu aucune faute ne pouvant lui être reprochée, elle ne peut être condamnée ni au paiement des causes de la saisie ni au paiement de dommages-intérêts ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il sied donc de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts Monsieur FOUAH BI GOH MATHIAS sollicite la condamnation de la BNI à lui payer la somme de FCFA équivalant aux causes de la saisie au motif que son refus de paiement malgré le certificat de non contestation qui lui a été servi est fautif ; L article 164 de l acte uniforme portant organisation des 5

6 procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation. Le paiement peut également avoir lieu avant l'expiration du délai de contestation si le débiteur a déclaré par écrit ne pas contester la saisie» ; L article 38 du même acte uniforme prescrit que «Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommagesintérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également, et sous les mêmes conditions, être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur» ; Il en résulte de la lecture combinée de ces textes qu au nombre des obligations pesant sur le tiers saisi figure celle de procéder au paiement si un certificat de non contestation lui a été présenté par le créancier saisissant d une part, et que le manquement fautif à cette obligation peut être sanctionné par le paiement des causes de la saisie et/ou de dommages-intérêts d autre part ; En l espèce, bien qu elle ait reçu notification d un certificat de non contestation de la saisie-attribution de créances en date du 28 juillet 2015 la BNI s est abstenue de payer ; Il est constant comme résultant des pièces produites au dossier que suivant signification-commandement de payer en date du 17 septembre 2015, monsieur FOUAH BI GOH MATHIAS, créancier saisissant, a remis à la BNI copie d un certificat de non contestation de la saisie-attribution de créances en date du 28 juillet 2015 et lui a fait commandement de procéder au paiement des causes de la saisie dans un délai de 08 jours ; Il est également constant que l assignation en contestation de la saisie a été notifiée à la BNI dans le délai de 08 jours à elle imparti par le créancier saisissant lui-même pour 6

7 s exécuter ; Il est par ailleurs constant que la contestation porte, entre autres, sur le certificat de non contestation dont se prévaut le demandeur ; Dans ces conditions, l abstention de la BNI n est pas fautive de sorte que les demandes en paiement des causes de la saisie et de dommages-intérêts formulées par monsieur FOUAH BI GOH MATHIAS doivent être rejetées comme étant mal fondées ; Sur les dépens Le demandeur succombe et doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais dès à présent vu l urgence ; Recevons monsieur FOUAH BI GOH MATHIAS en son action ; L y disons mal fondé ; L en déboutons ; Le condamnons aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 7

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