FÉDÉRATION DE LA VENTE DIRECTE

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1 Paris, le 06 juin 2014 CIRCULAIRE N Protégée par le droit de la propriété intellectuelle et le secret professionnel, cette circulaire ne peut être communiquée à des structures non membres de la FVD, ou leurs personnels, sans l accord express préalable de la Fédération. Elle ne peut faire l objet, en tout ou partie, d aucune diffusion publique. ENTREPRISE EMPLOYANT UN OU PLUSIEURS SALARIÉS : OBLIGATIONS, ACTUELLES ET FUTURES, DE L EMPLOYEUR EN MATIÈRE DE COUVERTURE COLLECTIVE EN COMPLÉMENTAIRE SANTÉ ET PRÉVOYANCE Chers Adhérents, Chers Partenaires, La présente circulaire fait le point sur les obligations actuelles et à venir en matière de contrats collectifs de complémentaire santé et prévoyance pour les entreprises employant au moins un salarié. La loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi 1, qui a transposé le très médiatique «Accord national interprofessionnel (ANI)» du 11 janvier 2013, a pour quadruple objectif : - la généralisation obligatoire la plus large possible de la couverture complémentaire santé collective pour les salariés et leurs ayants droits, afin de couvrir (selon des exigences fixées par décret) la partie des frais de santé non remboursée par l Assurance maladie, avec une participation obligatoire de l employeur au financement de cette couverture à hauteur de 50 % minimum 2 ; - la réduction des dépenses de santé par la «responsabilisation» des acteurs du système de santé, patients compris ; - la généralisation obligatoire la plus large possible d une couverture prévoyance (pour cause d'incapacité, d invalidité ou de décès) pour les salariés et leurs ayants droits ; - et l'amélioration de la portabilité des garanties santé et prévoyance pour les demandeurs d'emplois. Cette loi, notamment en lien avec la loi n de financement de la sécurité sociale pour 2011, le décret du 9 janvier , l arrêté du 26 mars 2012, la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 25 septembre et la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, a fixé un échéancier pour parvenir au quadruple objectif précité. Bien que, s agissant des échéances à court terme, les informations sur ces sujets aient déjà été fournies en amont aux sociétés concernées, il est apparu utile de faire un point général sur ces questions, notamment pour traiter des réformes qui interviendront à moyen terme. 1 Les extraits utiles, non codifiés, de l article 1 er de cette loi se trouvent à l Annexe 1 de la présente circulaire. 2 Les sociétés adhérentes qui remplissent déjà ces conditions ne sont donc en pratique pas concernées par la présente circulaire, sauf en ce qui concerne son chapitre II, relatif à la portabilité des garanties santé et prévoyance, et son chapitre III, «Contacts utiles». 3 La mise en œuvre tardive de ce décret s explique par le recours en excès de pouvoir dont il a fait l objet devant le Conseil d État. 4 n DSS/SD5B/2013/344, NOR :AFSS C ( 1

2 I. LES COUVERTURES COLLECTIVES OBLIGATOIRES A. LE CALENDRIER DES COUVERTURES COLLECTIVES OBLIGATOIRES Depuis le 30 mai au plus tard, des négociations sont ouvertes (la plupart sont en fait terminées) au niveau des branches professionnelles d activité reconnues au titre des conventions collectives, pour permettre la couverture complémentaire santé collective obligatoire de l ensemble des salariés des sociétés assujetties à ces accords de branche 6. Depuis le 1er janvier 2013, pour la déclaration d impôts sur le revenu 2014, la participation financière des salariés à leur couverture complémentaire santé collective obligatoire d entreprise est intégrée à l assiette de l impôt sur le revenu 7. Les entreprises qui proposent ce type de couverture obligatoire à tout ou partie de leur personnel sont donc dans l obligation d intégrer ces montants dans l information obligatoire qu elles adressent à chaque salarié en début d année, en vue de leur déclaration d impôt sur le revenu des personnes physiques. Selon les informations qui nous sont parvenues de la Fédération française des sociétés d assurances (FFSA) et du Groupement des entreprises mutuelles d'assurance (GEMA), les organismes d assurance et de mutuelle complémentaire santé ont, sans exception, informé l ensemble de leurs sociétés clientes sur ce point, en vue des déclarations d impôts 2014 et suivantes. Depuis le 1er juin 2014, la portabilité des droits est accrue pour les complémentaires santé (voir II. ciaprès). À partir du 1er juillet 2014 et jusqu au 1 er janvier 2016 au plus tard 8 : - la mise en application de ces accords de branche négociés 9 doit commencer ; - et dans les branches où les partenaires sociaux ne seront pas parvenus à un accord durant cette période, les négociations internes doivent débuter dans les entreprises qui comptent dans leurs effectifs un délégué syndical et qui ne sont pas encore couvertes par une complémentaire santé collective obligatoire offrant des conditions de protection et de financement au moins équivalentes à celles imposées par la réglementation. 5 Loi précitée n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 1, I. A. (Annexe 1 de la présente circulaire). 6 Pour faire simple, les sociétés concernées sont en général celles qui sont couvertes par une convention collective «produits» ou «métiers» (parfumerie, cosmétique, textile ). 7 Article 83, 1 quater du Code général des impôts. 8 Loi précitée n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 1, I. B. (Annexe 1 de la présente circulaire). 9 Les entreprises concernées doivent se rapprocher de leur syndicat professionnel «produits» ou «métiers», souvent à l origine de leur convention collective, et auquel elles adhèrent (parfumerie, cosmétique, textile ). Si ce n est déjà fait, elles peuvent aussi contacter leur prestataire de complémentaire santé collective habituel ou, si elles souhaitent faire jouer la concurrence, les partenaires agréés de la FVD, spécialistes de ces questions (coordonnées en fin de la présente circulaire). Rappelons à ce propos que, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 invalidant les «clauses de désignation», les partenaires sociaux ne peuvent pas choisir un ou plusieurs assureurs auprès de qui les entreprises de la branche seraient dans l obligation de s assurer. Les entreprises demeurent ainsi toujours libres d opter pour l assureur ou la mutuelle de leur choix (décision n DC du 13 juin 2013, dc-du-13-juin html). 2

3 À partir du 1er juillet 2014 au plus tard également, dans les entreprises dont certains employés sont déjà couverts par un contrat collectif complémentaire santé obligatoire, ces contrats doivent le plus souvent faire l objet d une extension (éventuellement avec des garanties différentes), soit à tous les salariés, soit à certain d entre eux seulement en respectant une répartition par «catégories objectives 10». Ces catégories objectives sont définies par les articles L et 2 du Code de la sécurité sociale. Selon nos informations parvenues de la FFSA et du GEMA, les assurances et mutuelles de couverture ont intégralement procédé à l information de leurs sociétés clientes concernées par ce point. Pour autant, rappelons que les sociétés qui souhaitent bénéficier d informations complémentaires, ou qui désirent faire jouer la concurrence, peuvent se rapprocher des partenaires agréés de la Fédération spécialistes de ces questions et dont les coordonnées se trouvent en fin de la présente circulaire. À partir du 1er janvier , les contrats collectifs complémentaire santé obligatoires proposés par les entreprises devront être qualifiés de «contrats responsables» au sens de la nouvelle définition réglementaire, c est-à-dire respecter des critères renforcés d incitation à la limitation des dépenses (instauration de nouveaux planchers et de plafonds de remboursement, incitation renforcée au respect du «parcours de soins coordonnés» qui interdit l accès direct remboursé à certaines spécialités, etc) 12. Ces contrats responsables renforcés, à l instar des contrats responsables actuels, bénéficieront notamment d une fiscalité avantageuse pour les entreprises. Il convient de souligner ici que, précisément en raison de ces avantages pour les sociétés, les organismes d assurance et de mutuelle adapteront mécaniquement leur offre et leur communication, en lien avec leurs entreprises clientes, pour se mettre en conformité avec le renforcement des exigences réglementaires. À partir du 1er juin 2015, la portabilité des droits sera accrue pour les garanties de prévoyance (voir II. ciaprès). Avant le 1er janvier doivent s ouvrir des négociations en vue d une couverture de prévoyance au niveau de la branche ou de l entreprise. Le 1er janvier est la date butoir à partir de laquelle par principe tous les salariés de France (y compris dans les entreprises n employant qu un seul salarié) devront être couverts par une complémentaire santé collective obligatoire (soit parce qu un accord de branche ou d entreprise aura été trouvé, soit par décision unilatérale de l'employeur). 10 Selon les statistiques de la FFSA et du GEMA, moins de 10% de ces contrats devront faire l objet d une révision pour respecter la nouvelle définition des «catégories objectives» et ainsi être toujours considérés comme des contrats «collectifs». À défaut de révision toutefois, dans ces cas, dans le cadre d un contrôle URSSAF, le financement patronal de ces garanties est susceptible d être réintégré à l assiette des cotisations sociales patronales, et ainsi de ne plus être exonéré de charges sociales (article L du Code précité). 11 En l état actuel des textes. 12 Actuellement, 94% des contrats respectent la définition en vigueur du contrat responsable, et bénéficient donc des avantages sociaux et fiscaux qui y sont liés. 13 Loi précitée n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 1, V. (Annexe 1 de la présente circulaire). 14 Loi précitée n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, art. 1, I. (Annexe 1 de la présente circulaire) et article L du Code de la sécurité sociale (Annexe 2 de la présente circulaire). 3

4 B. LES DISPENSES À L OBLIGATION D ADHÉRER, DONT PEUVENT BÉNÉFICIER CERTAINS SALARIÉS Certains salariés ou apprentis peuvent être dispensés de l obligation d adhérer à la couverture collective obligatoire. En effet, l article R du Code de la sécurité sociale (Annexe 3 de la présente circulaire) prévoit un nombre minimal de situations dans lesquelles un salarié ou un apprenti peut refuser d adhérer au dispositif de couverture complémentaire collective obligatoire de son entreprise (un accord collectif peut prévoir des cas supplémentaires, sous réserve de l interprétation souveraine des tribunaux) : 1 Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale de l employeur (voir ci-dessus) et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ; 2 Quelle que soit leur date d'embauche, lorsque les garanties ont été mises en place par accord collectif, et que le dispositif prévoit les dispenses pour : a) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; b) les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; c) les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 3 Quels que soient leur date d'embauche et l acte qui a mis en place ces garanties au sein de l entreprise, dès qu il prévoit ces cas de dispense pour : a) les salariés bénéficiaires de la Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ou de l Aide à l acquisition d une couverture maladie complémentaire ; b) les salariés bénéficiaires d une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties dans l entreprise, ou au moment de l'embauche si elle est postérieure (dans ces cas toutefois, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel) ; b) les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective de prévoyance complémentaire relevant d'un dispositif de couverture minimale conforme aux textes réglementaires (à condition que ces salariés en justifient chaque année auprès de l employeur). Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés, ainsi que les justificatifs exigés. En cas de contrôle en effet, pour ces salariés dispensés, il sera présumé ne pas avoir respecté ses obligations de couverture et devra donc apporter la preuve de la régularité de sa démarche. 4

5 II. LA PORTABILITÉ DES DROITS Entérinant les points d accord des négociations des partenaires sociaux de l ANI précité du 11 janvier 2013, la loi précitée du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article 1 er ) vise également l'amélioration de la portabilité des garanties santé et prévoyance pour les salariés qui, ayant quitté une entreprise dans laquelle ils bénéficiaient d un contrat de couverture collective, sont demandeurs d'emplois. Le nouvel article L du Code de la Sécurité sociale donne désormais une définition de la portabilité et encadre précisément son fonctionnement (Annexe 4 de la présente circulaire). A. PRINCIPE Ainsi, la période maximale pendant laquelle un ex-salarié bénéficiant de l aide au retour à l emploi conserve s il le souhaite la couverture du contrat collectif de son ancienne entreprise passe de 9 à 12 mois (sous conditions et limitations, voir ci-après) : - à partir du 1er juin 2014 pour la complémentaire santé (maladie, maternité, accident), - à partir du 1er juin 2015 pour les garanties de prévoyance (incapacité, invalidité, décès). Le maintien de ces couvertures après la cessation du contrat de travail est désormais gratuit pour le salarié, la charge financière étant supportée par l employeur et indirectement par les salariés en place. B. CONDITIONS Tous les salariés dont le contrat de travail cesse peuvent bénéficier de cette portabilité, à l exception toutefois des salariés licenciés pour faute lourde, et à condition que la cessation de leur contrat ouvre droit à l aide au retour à l emploi versée par Pôle emploi. Par principe, sont donc notamment concernés les salariés en situation de : - licenciement individuel quelle qu en soit la cause, sauf faute lourde ; - licenciement économique ; - rupture conventionnelle ; - CDD arrivé à son terme dans certain cas ; - démission pour motif légitime au sens du Code du travail (manquements graves de l employeur à ses obligations) ; - ruptures de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans certains cas. La portabilité prend effet le premier jour du mois suivant la rupture du contrat de travail. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. La portabilité profite dans les mêmes conditions aux ayants droits du salarié qui étaient couverts à la date de la cessation du contrat de travail. C. LIMITATION DE LA DURÉE DE MAINTIEN DES GARANTIES Une limitation de la durée de maintien des garanties du salarié peut intervenir dans 4 situations : 1 la durée de maintien des garanties ne peut en aucun cas dépasser la durée du ou des contrats de travail consécutifs du salarié chez le dernier employeur (durée le cas échéant arrondie au nombre de mois supérieur) ; 2 le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3 le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5

6 4 l'ancien salarié doit justifier auprès de l organisme assureur et selon les termes du contrat de garantie, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, du respect des conditions prévues au présent article. D. OBLIGATIONS DE L EMPLOYEUR L'employeur doit mentionner le maintien des garanties du salarié, ou le refus du salarié pour ce maintien, dans le certificat de travail. À terme, ces éléments figureront sur la future déclaration sociale nominative. L employeur doit également indiquer à l'organisme assureur la cessation du contrat de travail du salarié concerné et le choix qu il a exprimé du maintien ou non de ses garanties (en pratique, la portabilité des garanties étant désormais gratuite pour le salarié, l on voit toutefois mal dans quelle situation il pourrait opter pour l abandon de ses garanties). L employeur doit pouvoir justifier de l accomplissement de ces formalités. III. CONTACTS UTILES Pour toutes informations complémentaires sur ces questions ainsi que pour un diagnostic gratuit dans toute la France, nous vous invitons à contacter les partenaires agréés de la FVD spécialistes de ces questions : Quadrivium Laëtitia ROMANO 19 hameau d epsom Bouliac Tél : Mobile : contact@quadrivium-vd.com Mutuelle Dijonnaise Marc HELIOT 14 rue Millotet Dijon Adresse postale : B.P.543, Dijon CEDEX Tel: Fax: Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 Permanence assurée le samedi de 9h00 à 12h commercial@mutuelle-dijonnaise.fr Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. Très cordialement, Yann BÉDARD Responsable du Service juridique 6

7 ANNEXE 1 LOI n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (extraits) NOR: ETSX L Dispositions non codifiées Article 1 I.-A.-Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L du code de la sécurité sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier La négociation porte notamment sur : 1 La définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés ; 2 Les modalités de choix de l'assureur. La négociation examine en particulier les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconnaître les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la santé ; 3 Le cas échéant, les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs ; 4 Les cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d'affiliation à l'initiative du salarié ; 5 Le délai, au moins égal à dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, laissé aux entreprises pour se conformer aux nouvelles obligations conventionnelles ; 6 Le cas échéant, les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. B.-A compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 1er janvier 2016, dans les entreprises où a été désigné un délégué syndical et qui ne sont pas couvertes selon l'une des modalités mentionnées à l'article L du code de la sécurité sociale par une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L du même code et applicable au plus tard le 1er janvier 2016, l'employeur engage une négociation sur ce thème. Cette négociation se déroule dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail et au deuxième alinéa de l'article L du même chapitre. Le cas échéant, elle porte sur les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L du code de la sécurité sociale, en raison de la couverture garantie par ce régime. ( ) V.-Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture. 7

8 ANNEXE 2 Code de la sécurité sociale Article L Créé par LOI n du 14 juin art. 1 NOTA : Le I de l'article L du Code de la sécurité sociale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 (LOI n du 14 juin 2013 art. 1, IX). I. Les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, dans le respect de l'article 11 de la loi n du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision. II. La couverture minimale mentionnée au I comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses suivantes : 1 La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l'article L pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires ; 2 Le forfait journalier prévu à l'article L ; 3 Les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement. Un décret détermine le niveau de prise en charge de ces dépenses ainsi que la liste des dispositifs médicaux mentionnés au 3 entrant dans le champ de cette couverture. Il fixe les catégories de salariés pouvant être dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent par ailleurs d'une couverture complémentaire. Il précise les adaptations dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L , en raison de la couverture garantie par ce régime. Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L du présent code et au 2 bis de l'article 1001 du code général des impôts. L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture. Cependant, les modalités spécifiques de ce financement en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel sont déterminées par décret. 8

9 ANNEXE 3 Code de la sécurité sociale Article R Créé par Décret n du 9 janvier art. 1 Les garanties mentionnées à l'article R sont mises en place à titre obligatoire au profit des salariés sous réserve des facultés de dispense d'adhésion, au choix du salarié, prévues dans l'acte juridique et énoncées ci-dessous : 1 Lorsque les garanties ont été mises en place par une décision unilatérale et que le dispositif prévoit que les salariés embauchés avant la mise en place des garanties peuvent en être dispensés ; 2 Lorsque les garanties ont été mises en place par convention, accord collectif ou ratification à la majorité des intéressés, dans les conditions fixées à l'article L , et que le dispositif prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense : a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; 3 Dans les cas où les garanties de prévoyance complémentaire ont été mises en place dans les conditions fixées à l'article L et où l'acte qui met en place ces garanties prévoit, quelle que soit leur date d'embauche, les cas de dispense : a) Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L et des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. 9

10 ANNEXE 4 Code de la sécurité sociale Article L Créé par LOI n du 14 juin art. 1 (V) NOTA : LOI n du 14 juin 2013 art. 1 X : L'article L du code de la sécurité sociale entre en vigueur : 1 Au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, à compter du 1er juin 2014 ; 2 Au titre des garanties liées au risque décès ou aux risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, à compter du 1er juin Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L , contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1 Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2 Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3 Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4 Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5 L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6 L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail. 10

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