PREVOYANCE FRAIS DE SANTE

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1 PREVOYANCE FRAIS DE SANTE Les clauses de recommandation: applicable sans modulation du forfait social (Article 14 - LFSS) Par décision du 13 juin 2013, le Conseil Constitutionnel a remis en cause 30 ans de pratique conventionnelle en considérant que les clauses de désignation, grâce auxquelles les partenaires sociaux confient la gestion de leur régime de branche en prévoyance et/ou frais de santé à un organisme assureur, étaient inconstitutionnelles*. Dans le BTP, les partenaires sociaux ont en effet, depuis 1956 et 1958 pour les ETAM et 1968 pour les ouvriers, créé les organismes qui ont ensuite fusionné en BTP- PREVOYANCE. Ils leur ont confié la gestion des deux régimes de prévoyance afin d organiser une mutualisation entre les entreprises de la branche. En revanche, pour le régime de prévoyance des cadres et pour les régimes en frais de santé, la liberté des entreprises est totale. L article 14 de la loi de financement de la Sécurité sociale prévoit que les accords professionnels ou interprofessionnels peuvent organiser, sous certaines conditions, la couverture des risques maladie, maternité, accident en recommandant un ou plusieurs organismes assureurs sous certaines conditions (article L modifié du CSS). La recommandation n a pas de force contraignante et laisse la liberté de choix de l organisme assureur aux entreprises. A compter du 1 er janvier 2014, un accord de branche peut donc recommander un ou plusieurs organismes assureurs auprès des entreprises à condition notamment : - que le régime de protection sociale présente un degré élevé de solidarité et comprenne à ce titre des prestations à caractère non directement contributif ; - qu une procédure de mise en concurrence soit mise en œuvre «dans des conditions de transparences, d impartialité» et d égalité de traitement entre les candidats» (décrets à paraître). * Guide de sécurisation de l emploi Loi n du 14 juin 2013, Ressources documentaires 12 septembre 2013 dans la Ged. L imposition des contributions employeurs frais de santé (Article 4 LF) L article 4 de la loi de finances pour 2014 a fiscalisé la participation de l employeur finançant les régimes de frais de santé («mutuelle d entreprise»)*. Les contributions de l employeur sont donc dès le 1er euro désormais soumises à l impôt sur le revenu pour le salarié (et non plus exonérées). Le salaire net fiscal qui sert d assiette au calcul de l impôt sur le revenu des salariés est donc augmenté, ce qui entraînera pour ces derniers, lorsqu ils sont imposables, une hausse de leur prélèvement. Les contributions employeurs et salariales à la prévoyance ainsi que les contributions salariales frais de santé restent quant à elles déductibles mais dans la limite d un montant FFB-DAS Emploi Protection sociale février /7

2 revu à la baisse, soit égal à 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) + 2 % de la rémunération annuelle brute, sans que le total puisse excéder 2 % de 8 fois le PASS. Limites de déductibilité fiscale selon LF % du PASS 2013 = 1 851, % de la rémunération annuelle 2 % de 8 PASS 2013 = 5 925,12. La réforme s applique à compter de l imposition des revenus de Le net fiscal est obligatoirement déclaré par l employeur dans la DADS utilisée par l administration fiscale pour pré-remplir les déclarations d impôt sur le revenu envoyées aux salariés. L'employeur doit donc, avant la date limite d'envoi de la DADS, pour tous ses salariés (y compris pour les salariés ayant quitté l'entreprise en cours d'année), recalculer le net fiscal afin : - d'intégrer la part patronale des cotisations frais de santé ainsi que, pour les ETAM et les Cadres, la part des cotisations employeurs prévoyance affectée à la chirurgie ; - de contrôler que pour les contributions employeurs et salariales prévoyance et les contributions salariales aux frais de santé, le nouveau plafond de déductibilité n est pas atteint et, si c est le cas, de recalculer les réintégrations fiscales avec les nouvelles règles, en annulant l'ancien calcul si besoin. * Sont visées les garanties portant sur le remboursement ou l indemnisation de frais occasionnées par une maladie, une maternité ou un accident. IR du 20 décembre 2013 et IR du 9 janvier TRAVAILLEURS INDEPENDANTS Création d une cotisation vieillesse déplafonnée pour le régime social des indépendants (Article 10 - LFSS) Jusqu à présent, la cotisation d assurance vieillesse pour les artisans et commerçants affiliés au RSI était plafonnée. En effet, ils étaient redevables de la cotisation d assurance vieillesse sur le revenu d activité dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale. La règle était donc différente de celle applicable aux cotisants du régime général. L article 10 de la LFSS pour 2014 crée donc une cotisation déplafonnée d assurance vieillesse due par les artisans et commerçants affiliés au RSI. Leurs cotisations sont désormais assises pour partie sur le revenu d activité jusqu au plafond annuel de la Sécurité sociale et pour partie sur la totalité du revenu. La mesure entre en vigueur au 1 er janvier Les nouveaux taux de ces cotisations sont fixés par le décret n du 27 décembre 2013 : - la cotisation plafonnée au régime d'assurance vieillesse est désormais de 16,95 % (au lieu de 16,85 %), - la cotisation assise sur la totalité du revenu d activité est fixée à 0,20 %. FFB-DAS Emploi Protection sociale février /7

3 Simplification du mode de calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants (Article 26 - LFSS - CSS. art. L modifié) Depuis la LFSS pour 2012, une démarche de simplification de la procédure applicable aux cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants a commencé. Dans le décret n du 28 décembre 2012 notamment, il a été prévu une régularisation anticipée des cotisations afin de réduire l écart entre le moment où le travailleur indépendant perçoit ses revenus et celui où il paie ses cotisations. Le dispositif de régularisation anticipée des cotisations demeure facultatif pour 2014 et conditionné à la déclaration des revenus par voie électronique. L article 26 de la LFSS pour 2014 généralise la régularisation anticipée des cotisations des travailleurs indépendants à compter du 1 er janvier Obligation de dématérialisation des obligations sociales des travailleurs indépendants (Article 27 - LFSS) Les artisans et commerçants relevant du RSI ainsi que les auto-entrepreneurs sont désormais tenus de procéder à la déclaration et au paiement de leurs cotisations sociales par voie dématérialisée dès lors que leur montant excède un certain seuil qui sera fixé par décret. Il devrait être retenu un seuil de en 2014 et de en En cas de non-respect de cette obligation, des majorations de cotisations s appliqueront. L application de cette mesure est subordonnée à la publication de plusieurs décrets. Simplification de la législation relative aux indemnités journalières pour les travailleurs indépendants (Article 59 - LFSS) Par dérogation, le législateur a prévu des cas où l assuré qui n est pas à jour de ses cotisations peut néanmoins conserver le bénéfice de ses indemnités journalières. L article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 dans un souci d égalité de traitement et de lisibilité introduit des nouvelles situations de dérogation. Il en est ainsi, pour l assuré à qui a été accordé un étalement du paiement de ses cotisations par la CCSF* ou la Commission de Recours Amiable de la caisse RSI. Cette mesure entre en vigueur au 1 er janvier * Commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de Sécurité Sociale et de l assurance chômage. FFB-DAS Emploi Protection sociale février /7

4 Extension du régime des indemnités journalières (IJ) du RSI aux conjoints collaborateurs Le décret n du 9 janvier 2014 étend le bénéfice des indemnités journalières (IJ) du RSI aux conjoints collaborateurs. Comme pour le commerçant ou l artisan affilié au RSI, à partir du 1 er janvier 2014, le conjoint collaborateur est désormais redevable d une cotisation supplémentaire d IJ maladie fixée à 0,70 %. Cette cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire égale à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS). En contrepartie de cette cotisation, le conjoint collaborateur percevra des IJ en cas d arrêt maladie. Le montant de ces IJ est fixé à 1/730 de 40 % du PASS. Toutefois, ces prestations s appliqueront à compter du 1 er janvier 2015 puisque pour bénéficier des IJ, le conjoint collaborateur doit être affilié depuis au moins un an au régime d assurance maladie maternité du RSI. LES DECLARATIONS ET LE TRAVAIL DISSIMULE La déclaration sociale nominative (Article LFSS - CSS.art.L décret à paraître) L'article 27-I crée une nouvelle étape dans le déploiement progressif de la déclaration sociale nominative (DSN). La loi avance au 1 er juillet 2015 au plus tard (au lieu du 1 er janvier 2016) la date à partir de laquelle cette déclaration deviendra obligatoire pour les employeurs redevables d'un certain montant annuel de cotisations (à préciser par décret). La mesure concerne uniquement les employeurs affiliés au régime général de Sécurité sociale. Sont visés: - les employeurs de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employeurs de salariés relevant des dispositifs du chèque emploi service universel (Cesu) et de Pajemploi ; - ceux ayant recours à un tiers pour l'accomplissement de leurs déclarations sociales. Il ressort de la discussion parlementaire que cette mesure devrait concerner les employeurs d'ores et déjà obligés d'effectuer les déclarations de cotisations sous forme dématérialisée auprès des Urssaf et notamment ceux redevables de cotisations d un montant supérieur à Cette DSN se substituera non seulement aux démarches prévues durant la phase d'expérimentation en cours mais également à la déclaration de cotisations Urssaf et à l'attestation de salaires permettant le calcul des indemnités journalières dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles. Déclaration préalable à l embauche (DPAE) (Article 27-II-A et-b LFSS - CT. art.l modifié - décrets à paraître) Sur l abaissement des seuils de dématérialisation des DPAE Jusqu à présent, la loi imposait aux employeurs d effectuer leurs déclarations préalables à l embauche par voie dématérialisée lorsqu ils avaient effectué plus de 500 DPAE par an au FFB-DAS Emploi Protection sociale février /7

5 cours de l année civile précédente. Ce seuil désormais fixé par décret devrait être diminué de 500 à 50 déclarations par an. Sur les pénalités encourues La loi renvoie à un décret le soin de fixer, dans la limite de 0,5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, par salarié, le montant de la pénalité due en cas de non-respect de l'obligation de souscription par voie électronique. Notons qu aucun changement ne s opère en pratique, cette pénalité ayant été jusqu'ici directement fixée par l'article L du code du Travail à ce même pourcentage du plafond par salarié. Les pénalités dues au titre d une année civile sont versées au plus tard à la première date d exigibilité des cotisations de sécurité sociale de l année suivante. Dématérialisation du versement des cotisations (Article 27-II-A - LFSS - CSS.art.L nouveau - décret à paraître) Depuis le 1 er janvier 2013, les employeurs redevables de cotisations d un montant supérieur à doivent établir leur déclaration sous forme dématérialisée et régler leurs cotisations par virement ou par télépaiement. Selon l exposé des motifs du projet de loi, il est prévu d'abaisser progressivement, dans des conditions prévues par décret, le seuil à partir duquel les déclarations doivent être établies sous forme dématérialisée à : de cotisations et contributions sociales dues par établissement au titre de l'année civile précédente à compter du 1 er janvier 2014, à compter du 1 er janvier Le défaut de déclaration dématérialisée entrainera pour les entreprises une majoration de cotisations, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % des sommes déclarées. En ce qui concerne la majoration applicable pour non-respect de l obligation de versement par voie électronique, elle sera également fixée par décret, mais dans la limite du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CSS. art. L ). Le travail dissimulé (Article 83 - I et II - LFSS) Sur l attestation de vigilance En matière de sous-traitance, les donneurs d ordre sont soumis à une obligation de vigilance vis-à-vis de leurs cocontractants, employeurs ou travailleurs indépendants. Ils doivent s assurer que ceux-ci sont à jour au regard de leurs obligations déclaratives et de paiement en matière sociale. L organisme de recouvrement des cotisations sociales délivre alors une attestation de vigilance. Jusqu à présent, l article L du CSS ne mentionnait pas les caisses du régime social des indépendants (RSI) parmi les organismes susceptibles de délivrer cette attestation, l article 83-II comble désormais cette lacune. FFB-DAS Emploi Protection sociale février /7

6 Sur les donneurs d ordre publics (CT art L modifié) En application de l article du code du travail (issu de la loi du 11 mai 2011), un donneur d ordre public pouvait insérer dans le contrat de sous-traitance une clause stipulant que des pénalités pouvaient être infligées au sous-traitant si ce dernier ne respectait pas ses obligations relatives au travail dissimulé. En l absence de clause, il pouvait l enjoindre de faire cesser cette situation. Le donneur d ordre public avait également une obligation de diligence : en cas d information par un agent de contrôle de la situation irrégulière de son cocontractant, il devait exiger de ce dernier de faire cesser cette situation. A défaut, la responsabilité solidaire du donneur d ordre pouvait être engagée en cas de nonrespect de son obligation de diligence. A compter du 1 er janvier 2014, ces dispositions sont modifiées et le rôle des donneurs d ordre publics est renforcé selon les modalités suivantes. Le donneur d ordre public, informé par un agent de contrôle qu une entreprise avec laquelle il a contracté a recours au travail dissimulé, doit, par mise en demeure, enjoindre le sous-traitant de faire cesser sans délai cette situation irrégulière. L entreprise sous-traitante dispose alors de deux mois pour apporter la preuve qu elle a mis fin à la situation délictuelle. Le donneur d ordre public doit informer l organisme chargé du contrôle des suites données par le sous-traitant. Dans le cas où l entreprise sous-traitante ne s exécuterait pas, le contrat pourra être rompu sans indemnité et aux frais du sous-traitant. Notons que le donneur d ordre public pourra être tenu solidairement avec l entreprise sous-traitante au paiement des sommes dues au titre du travail dissimulé (CT. art L al 1et 3 ; art.l ) dans les cas où : - il ne respecte pas son obligation d injonction ; - il ne respecte pas son obligation d information de l organisme de contrôle ; - le contrat se poursuit sans que la preuve de la fin de la situation de travail dissimulé ne lui ait été apportée dans un délai de 6 mois suivant la mise en demeure. RETRAITE Durée d assurance (Article 2 - LGAJSR) Pour pouvoir partir avec une retraite à taux plein dès l âge légal (60 ans porté progressivement à 62 ans d ici à 2017), l assuré doit avoir validé un nombre de trimestres qui évolue en fonction des générations (année de naissance de l individu). La loi porte progressivement le nombre de trimestres d assurance de 166 trimestres pour la génération 1957 à 172 trimestres pour les générations 1973 et au-delà. Cotisations (Décret n du 27 décembre 2013) Afin de parvenir à l équilibre des comptes de la branche retraite du régime général la loi a prévu une hausse progressive des cotisations appliquées sur la totalité du salaire afin de les FFB-DAS Emploi Protection sociale février /7

7 porter pour l employeur de 1,60% en 2013 à 1,90 % en 2017 et pour le salarié de 0,10 à 0,40 %. APPRENTIS Validation de trimestres et cotisations (Article 30 LGAJSR et article 20 LFSS) Les apprentis cotisent notamment à l assurance vieillesse sur une base forfaitaire correspondant à la rémunération abattue de 11 % du SMIC. Ces cotisations sont prises en charge par l Etat. Leur montant ne permet pas à un apprenti de valider quatre trimestres par an. La loi garantissant l avenir et la justice du système de retraite prévoit que les apprentis cotisent désormais sur la rémunération sans abattement afin qu ils puissent valider une durée d assurance retraite égale à leur durée d apprentissage. Le coût de cette mesure est pris en charge par la Sécurité sociale. FFB-DAS Emploi Protection sociale février /7

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