Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (3 ème concours)

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1 Cas pratique sur un sujet de droit civil ou de procédure civile (3 ème concours) Note : 14/20 Enoncé du cas pratique : Lors d une passionnante conférence sur L influence de la pensée pré-socratique sur le droit de la responsabilité du Guatemala, organisée le 20 juin 2005 par l université où ils sont tous les deux étudiants, Louis Ripert rencontre Georgette Josserand. C est le coup de foudre immédiat et réciproque et les deux amoureux décident de se marier au plus vite, ce qu ils font le 30 septembre 2005, sans contrat de mariage. Le bonheur leur sourit dans un premier temps puisque Louis Ripert est peu après embauché au contentieux de la banque CLL et que le couple met au monde une petite Hélène, née le 23 août 2006, et un petit Hector, né le 24 octobre Georgette Josserand renonce alors à chercher un travail pour se consacrer à sa progéniture. Le couple s installe dans une villa que Louis Ripert a héritée de sa tante, située à Montpellier. Mais leur vie de couple bascule lorsqu en juin 2008 Louis Ripert rencontre une jeune stagiaire de la banque avec laquelle il entretient immédiatement une liaison. Louis Ripert lui transfère chaque mois une part importante de son salaire. Il décide également de lui céder la maison de Montpellier, avec toutefois une réserve d usufruit au profit de Georgette. Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce. Elle vient vous demander conseil et souhaiterait notamment savoir : - si elle peut revenir sur les actes passés par son mari au profit de sa maîtresse (4 points) - quel type de divorce serait le plus adapté à sa situation et quel tribunal saisir (6 points) - n ayant pas de ressources financières, elle se demande comment elle va pouvoir subvenir à ses besoins et comment ses enfants Hélène et Hector, sur lesquels elle souhaite continuer à exercer l autorité parentale avec Louis, vont subvenir aux leurs (5 points) ; - elle doit faire face à la demande d une galerie de peinture de Sète, dans laquelle Louis Ripert a acheté en 2007 un tableau du célèbre peintre Bombas «Coucher de soleil sur la Méditerranée» pour euros. La galerie lui réclame les euros restant à payer (5 points). 1

2 I Georgette Josserand nous demande dans un premier temps de la conseiller concernant la possibilité de revenir sur les actes passés par son mari au profit de sa maîtresse. 1 Concernant le transfert chaque mois par Louis d une part importante de son salaire au profit de sa maîtresse. Le couple étant marié c est le régime prévu par la loi en matière de mariage qui régit la situation des époux. En vertu de l article 223 du Code civil «chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s être acquitté des charges du mariage». Ici, Louis, transfère une part importante de son salaire. De deux choses l une ; soit Louis, après s être acquitté des charges du mariage, procède à des dons à sa maîtresse. Dans cette hypothèse, Georgette ne pourrait annuler les actes. Soit Louis ne s acquitte pas des charges du mariage, alors Georgette en vertu de l article 223 du Code civil pourrait agir pour demander l annulation des actes. De plus selon l article du code civil, «si l un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent les intérêts». Ici, tout dépend, de la somme restant à vivre laissée par Louis à Georgette. 2 Concernant la cession de la maison de Montpellier, avec réserve d usufruit au profit de Georgette. En vertu de l article 215 du code civil «les époux ne peuvent l un sans l autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille». Même s il s agit d un bien propre, Louis ne peut porter atteinte au logement familial, sans l accord de son épouse. Or, en l espèce, la cession est assortie d une réserve d usufruit, permettant à Georgette d en jouir. Selon un jugement du TGI de Paris en date du 16 décembre 1970, dès lors que la vente consentie par le mari réserve à l épouse la jouissance du logement sa vie durant, il n est pas porté atteinte à l article 215. Donc, si l usufruit n est pas limité dans le temps, l acte serait valable. II Etudions le type de divorce le plus adapté à la situation de Georgette Il est dit que Louis a une maîtresse et que ce dernier refuse désormais d adresser la parole à Georgette. A première vue ses éléments permettent d incliner que Louis ne respecte pas les obligations du mariage définies à l article 212 du Code civil et qui disposent que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Dès lors, Georgette, sur le fondement de l article 242 du code civil peut demander un divorce pour faute. En effet selon l article 242 «le divorce peut être demandé par l un des époux lorsque des faits constitutifs d une violation grave ou renouveler des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.» Si l adultère n est plus une cause péremptoire de divorce, il reste constitutif d une violation grave pouvant rendre intolérable le maintien du mariage. Il revient à Georgette d apporter la preuve des faits susvisés. 2

3 Georgette pourrait demander le divorce sur le fondement de l article 223 du Code civil dit sur demande acceptée. En effet selon le dit article «le divorce peut être demandé lorsque les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci.» Le mérite de ce type de divorce, est de rendre le divorce moins contentieux eu égard aux enfants. En revanche le divorce par consentement mutuel paraît difficile puisqu il exige l accord des parties tant sur le principe de divorcer que sur les conséquences. Or Louis et Georgette ne se parlent plus. En vertu de l article L du COJ, la requête en divorce doit être portée devant le tribunal de grande instance, compétence exclusive. Par ailleurs en vertu de l article 1070 du code de procédure civile, le lieu du tribunal de grande instance compétent territorialement est le lieu où se trouve la résidence de la famille. Ici, le TGI compétent sera le TGI de Montpellier. Par ailleurs, elle devra obligatoirement être représentée par un avocat. III Concernant son questionnement relatif à l entretien des enfants et à ses besoins. 1 Concernant les enfants : Les enfants sont nés pendant le mariage, tout laisse à penser que l acte de naissance indique le nom du père et de la mère. Dès lors en vertu de l article 372 du code civil, Georgette et Louis ont l autorité parentale conjointe. De plus en vertu de l article du Code civil «chacun des parents contribue à l entretien et à l éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l autre parent ainsi que des besoins de l enfant.» En l espèce, Georgette serait en droit de demander au nom des enfants une pension alimentaire. A défaut d accord amiable saisine du juge aux affaires familiales. Ici, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l exercice de l autorité parentale, conformément à l article du Code civil. Par ailleurs, le juge en vertu de l article alinéa 3, «ajoute en conséquence, le montant de la contribution à l entretien et à l éducation de l enfant.» Pour cela, il est tenu compte des possibilités de chaque parent. En l espèce, Georgette n ayant pas de revenu, exerçant conjointement l autorité parentale, se verra allouer pour les enfants une pension alimentaire par le père. 2 Concernant les besoins de Georgette Tant que le divorce n est pas prononcé, les obligations du mariage de secours et de contribution aux charges du ménage s appliquent. Georgette, à défaut de contribution du mari, aura la possibilité de saisir le JAF afin que son mari lui alloue une somme au titre de la contribution aux charges du ménage. Après le prononcé du divorce, en vertu de l article 270 «si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l un des époux peut être tenu de verser à l autre une prestation destinée à compenser, autant qu il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective». Dès lors Georgette pourrait solliciter une prestation compensatoire. Toutefois, le montant est fixé selon les besoins de l épouse à qui elle est versée et les ressources de l autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l évolution de celle-ci dans un avenir prévisible conformément à l article 272. En l espèce il sera tenu compte de la durée du mariage. Ici, très court, de l âge et de la santé et des qualifications et situation professionnelle. Au vu des éléments de fait, la 3

4 prestation compensatoire en principe fixée en capital sera par nature relativement faible eu égard à la durée du mariage, à l âge de Georgette et à sa qualification professionnelle. Par ailleurs, elle pourrait solliciter en vertu de l article 266 en cas de divorce pour faute, sans préjudice de l article 270 sur la prestation compensatoire, des dommages et intérêts. Pour cela Georgette devra démontrer que la dissolution du mariage aux torts exclusifs de son mari a entraîné des conséquences d une particulière gravité. IV Concernant la réclamation de la galerie L article 220 du Code civil dispose que «chacun des époux a le pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l entretien du ménage ou l éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l un oblige l autre solidairement.» Or, en l espèce la dette contractée revêt-elle la qualité d une dette ménagère qui obligerait Georgette? Ici, Louis a acheté à une galerie de peinture un tableau pour euros dont il reste euros à payer. Comme le prévoit l alinéa 2 de l article 220 du code civil «la solidarité n a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage, de l utilité ou de l inutilité de l opération.» Sans connaître le train de vie du ménage, Louis, embauché au contentieux de la banque CLL, a acheté pour euros. En égard à son revenu de salarié, la dépense est manifestement excessive. Par ailleurs, l utilité pour l entretien ou l éducation des enfants est nulle. Dès lors, Georgette peut être rassurée, elle n est pas tenue solidairement de la dette de son mari. La dépense n est pas une dette du ménage et par ailleurs la somme payée pour le tableau est manifestement excessive eu égard à leur train de vie. 4

5 Composition sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (3 ème concours) Note : 15/20 «Le procureur de la République, clé de voûte de la procédure pénale?» Le rôle de Fouquier Thinville, accusateur public (membre du ministère public) lors de l application de la loi des suspects de 1793 (la mort comme peine unique et sans possibilité de recours contre le jugement) illustre à l extrême le rôle d une justice au service du pouvoir politique. Il reste que le procureur de la République, avec pour rôle de déclencher et d exercer l action publique, est toujours un agent subordonné au ministre de la justice (doc. 1). Or, ses pouvoirs ces dernières années n ont cessé d augmenter pour se rapprocher de ceux du magistrat du siège au point de se demander s il ne devient pas la clé de voûte de la procédure pénale. Il peut en effet désormais non seulement procéder au contrôle des gardes à vue, mais également proposer des sanctions pénales dans le cadre d une composition pénale ou d une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. Ces mesures seront ensuite validées (pour la composition pénale) ou homologuées (pour la comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité) par un magistrat du siège. Cependant, les pouvoirs grandissants du procureur de la République posent problème au regard des droits des personnes et des principes fondamentaux de la procédure pénale. D une part, le procureur est une autorité de poursuite et il ne peut juger selon le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement énoncé par le conseil constitutionnel du 2 février 1995 (à propos de la procédure d injonction pénale qui ne prévoyait pas l intervention d un magistrat du siège). D autre part, le procureur de la République, bien que subordonné hiérarchiquement au ministre de la justice, contrôle certaines gardes à vue (la première garde à vue et son renouvellement pour 24 h). Or, le droit à la sûreté proclamé dans la constitution comme à l article 5 convention européenne de sauvegarde des Droits de l homme et des libertés fondamentales (CESDH), commande à ce que l autorité judiciaire contrôle la détention avant le jugement et pendant l exécution des peines voire après. Si par deux fois, dans ses décisions du 11/08/93 (doc 3) et du 02/03/2004 (doc 4), le conseil constitutionnel reconnaît au procureur de la République la qualité d autorité judiciaire (de l article 66 de la constitution), il n en est de même pour la cour européenne des droits de l homme (CEDH) dans son arrêt du 10/07/2008 Medvedyev (doc 6). Ainsi, le rôle croissant de procureur pour des raisons d efficacité de la justice (plus grande facilité de poursuites pénales) doit être concilié avec le respect des droits individuels et notamment du droit à la sûreté. C est pourquoi, le rôle de clé de voûte de la procédure pénale par le procureur de la République, s il est croissant avant le jugement (I), reste ambivalent à partir du jugement (II). 1

6 I Un rôle croissant du procureur de la République avant le jugement L accroissement du rôle du procureur de la République, qui tend à lui donner ce «statut» de clé de voûte de la procédure pénale, se justifie par son pouvoir relatif à l opportunité des poursuites (A) et à son rôle dans l instruction (B) («instruction» compris au sens large c està-dire au sens de l enquête policière et de l information judiciaire). A) Le pouvoir relatif à l opportunité des poursuites Historiquement le procureur de la République n avait que deux choix possibles : le classement sans suite ou la poursuite pénale. Désormais, outre le classement sans suite (1), il a la possibilité de proposer des mesures alternatives aux poursuites (2). 1- Le classement sans suite est un pouvoir important dans la mesure où le procureur de la république, bien que subordonné hiérarchiquement au ministère de la justice, ne peut se voir obliger de classer sans suite. En effet, le procureur de la république est subordonné au procureur général et ce dernier peut seulement être enjoint de poursuivre (article 30 CPP). Néanmoins, le législateur est venu plus encadrer le classement sans suite en imposant une motivation liée à «des circonstances particulières liées à la commission des faits» (article 40-1 CPP). De plus, la personne ayant dénoncé les faits peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite du procureur de la République. Le procureur pourra alors enjoindre au procureur de la république d engager des poursuites dans la mesure où le délai de l action publique n est pas prescrit (délai de 10, 3 et 1 an respectivement pour les crimes, délits et contraventions à compter de leur commission). 2- Le procureur de la république dispose de deux voies possibles au titre des alternatives aux poursuites : la médiation pénale et la composition pénale (respectivement mentionnées aux articles 41-1 et 41-2 CPP). Dans les deux cas, le procureur propose au délinquant l exécution d une ou plusieurs mesure(s). Si la composition pénale doit être validée par un magistrat du siège, ce n est pas nécessaire dans le cas de la médiation pénale (dans ce cas, le procureur de la république est donc totalement libre sous réserve que le délinquant exécute la mesure et que sa hiérarchie ne lui demande pas ultérieurement de poursuivre le délinquant). Les pouvoirs du procureur de la république en matière d alternative aux poursuites est d autant plus large que le nombre de mesures possibles n a cessé de croître ces dernières années. Le procureur peut ainsi utiliser ces procédures dans un nombre croissant de situations (mais l infraction doit rester peu grave). B) Le rôle dans l instruction Dans la majorité des affaires, l instruction est menée par les policiers. Or le procureur de la république conduit l enquête de police (1). Lorsqu une information judiciaire est ouverte, le rôle du procureur se limite en revanche à requérir la détention, en nullité ou à faire appel (2). 1- Le procureur de la République conduit pleinement les enquêtes de droit commun, alors que dans le cas de procédures dérogatoires (notamment pour la criminalité organisée) l atteinte plus importante aux libertés individuelles conduit à limiter ses pouvoirs. 2

7 L enquête préliminaire de droit commun est initiée soit sur instruction du procureur de la République, soit d office par l officier de police judiciaire (article 75 CPP). Dans ce dernier cas, l officier de police judiciaire est tenu de rendre compte de l état d avancement de l enquête depuis six mois au procureur de la République. La conduite de l enquête de flagrance par le procureur de la République se manifeste par nombre d actes. Ainsi l officier de police judiciaire doit l informer d un crime flagrant immédiatement (article 54) ainsi que le début d une garde à vue (article 63 CPP). Il a besoin de l autorisation du procureur de la république pour contraindre à comparaître un personne (article 62 CPP) ou pour prolonger de 24 h une garde à vue (article 63 CPP). De plus, la jurisprudence décide que l arrivée sur les lieux de l infraction du procureur ne l empêche pas de prescrire par oral des instructions à l officier de police judiciaire (le demandeur au pourvoi arguait qu il fallait impérativement des instructions qui apparaissent écrites dans la procédure (doc 2 : Cass 20/03/1995). Le cas de l enquête dans le cadre de la criminalité organisée est plus complexe. Si le procureur autorise certains actes (par exemple l infiltration : article CPP) il doit requérir l autorisation d un magistrat du siège pour d autres actes (comme la perquisition en dehors des heures légales : article et CPP). 2- Quand une information judiciaire est ouverte le rôle du procureur de la République se cantonne à un rôle de requête. Ainsi, il peut faire une requête en détention provisoire auprès du juge d instruction. Exceptionnellement, il pourra faire sa requête directement auprès du juge des libertés et de la détention (137-4 alinéa 2). De plus, il dispose depuis la loi 9 septembre 2002 d une possibilité de référé détention. Par ailleurs, il est recevable à formuler des requêtes en nullité (173 al. 2 CPP) et à faire appel des décisions du juge d instruction (article 185 CPP). Ainsi, mis à part le cas minoritaire de l information judiciaire, le rôle du procureur de la République avant le jugement s est considérablement développé. D ailleurs, il a à sa disposition un nombre croissant de mode de poursuite (comparution immédiate, convocation par PV, citation directe, et pour mise en présentation immédiate et procédure à délai rapproché). Cependant, son rôle reste plus nuancé à partir du jugement. II Un rôle ambivalent à partir du jugement Si le rôle du procureur de la République s est développé au stade du prononcé du jugement (A) il reste restreint lors de l exécution des peines et après (B). A) Le prononcé de la peine A côté de son rôle traditionnel d exercice de l action publique en audience du jugement (1), le procureur peut désormais proposer une peine dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) (2). 1- L action publique est une action d intérêt général avec une finalité punitive. Elle est exercée par l intermédiaire du procureur de la République qui agit donc au nom de la société. C est dans ce cadre que le procureur requiert une peine. Mais c est le juge qui décide in fine de la culpabilité et des peines. 3

8 2- Dans le cadre de la CRPC, le procureur va proposer une peine au délinquant sous réserve d être dans les conditions de la CRPC (peine encourue de cinq maximum notamment : article 495-7). Ensuite un magistrat du siège homologue ou pas. Mais dans les faits, l homologation est dans la majorité des cas obtenue. B) L exécution des peines et leurs suites Mis à part son rôle primordial dans le déclenchement de l exécution des peines (y compris à l aide de la force publique : article 709 CPP), le procureur de la République a un rôle restreint dans l exécution des peines (1) et leur suite (2). 1- Le rôle du procureur de la république est cantonné à celui de réquisition lors de l examen d incident contentieux et de l audience de jugement des juridictions d application des peines au cours de l exécution des peines (articles 710 CPP, CPP). En revanche, il est membre de droit dans la commission qui décide d ordonnances relatives notamment aux réductions de peines (article 712-5). 2- Après exécution des peines, notamment pour les mesures de rétention de sûreté le procureur n a qu un rôle traditionnel de réquisition (en audience). Il apparaît donc que le rôle du procureur de la République tend de plus en plus à le considérer comme la clé de voûte de la procédure pénale. Vu son statut, cette position apparaît cependant de moins en moins tenable. D ailleurs un auteur propose un changement de son statut afin qu il acquiert un statut comparable à celui d un magistrat du siège (doc 5). 4

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