LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN. 4 ème CHAMBRE
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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 803/2015 JUGEMENT Contradictoire DU 14/04/ Affaire : 1-Monsieur N DO KOUAME Félix 2-Monsieur N DO Fidèle (SCPA SAKHO-Yapobi Fofana) Contre La société AZUR DEVELOPPEMENT INTER-NATIONAL COTE D IVOIRE (ADI-CI SA) Décision : Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS, recevables en leur action ; LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Avril 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi Quatorze Avril deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice- Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, AKPATOU SERGE, DOSSO IBRAHIMA et Madame TUO ODANHAN Epouse AKAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur N DO KOUAME Félix, né le 01 Janvier 1976 à Abidjan Marcory, de nationalité Ivoirienne, Commercial, demeurant à Abidjan Yopougon, TOIT-ROUGE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS, entreprise individuelle, sise à Abidjan Plateau, face à la Présidence de la République, 01 BP 7349 BP 01. Constate la non conciliation des parties ; Dit les demandeurs partiellement fondés ; Ordonne à la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE dite ADI-CI SA de restituer le véhicule de marque BMW de type 318I de couleur verte immatriculé 5376 ER 01 à Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS ; Condamne la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE dite ADI-CI SA à leur payer les sommes suivantes : F CFA au titre de leur créance F CFA à titre de dommages et Monsieur N DO Fidèle, né le 28 Décembre 1987 à KREGBE ARRAH (République de Côte d Ivoire) de nationalité ivoirienne, Etudiant, demeurant à Abidjan Cocody, Riviera BONOUMIN, 01 BP 7349 Abidjan 01 ; Demandeurs, représentés par leur conseil SCPA SAKHO- Yapobi-Fofana, Avocats près la cour d Appel d Abidjan. D une part ; Et La société AZUR DEVELOPPEMENT INTER-NATIONAL COTE D IVOIRE SA en abrégée (ADI-CI) SA société Anonyme au capital de F CFA, dont le siège social est sis à Abidjan Cocody Riviera GOLF, Rue des AMBASSADES, 01 BP Abidjan 01, Tél : / , prise en la 1
2 intérêts ; Les déboute pour le surplus de leurs prétentions ; Dit que la demande aux fins d exécution provisoire est superfétatoire ; Condamne la société AZUR DEVELEPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE dite ADI-CI SA aux dépens. personne de son représentant légal, Madame Coulibaly Ange, de nationalité Ivoirienne, demeurant es-qualité audit siège social. Défenderesse, assignée à son siège. D autre part Enrôlée le 27 Février 2015 pour l audience du 02Mars 2015, l affaire a été appelée et renvoyée au 03/03/15 devant la 4 ième chambre pour attribution, Le 03/03/2015, la tentative de conciliation initiée par le tribunal s étant soldée par un échec, une instruction a été ordonnée et confiée au juge FALLE TCHEYA en qualité de juge rapporteur. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 408 en date du 01/04/15 et l affaire a été renvoyée à l audience publique du 07/04/15 pour être mise en délibéré le 14/04/15 ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé ledit délibéré comme suit. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître SIAKA BAKARY ROBERT, Huissier de justice à Abidjan, en date du 19 février 2015, Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS, ont assigné la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE dite ADI-CI SA à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - Ordonner la restitution du véhicule de marque BMW de type 318 I de couleur verte immatriculé 5376 ER 01 sous 2
3 astreinte comminatoire de FCFA par jour de retard et ce à compter du prononcé la décision ; - Condamner la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE SA dite ADI-CI SA à lui payer la somme de FCFA à titre de loyers échus et impayés ; - Condamner la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE SA dite ADI-CI SA à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Pour soutenir leur action, Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS, exposent qu ils ont donné en location avec une clause de vente, un véhicule de marque BMW de type 318 I de couleur verte immatriculé 5376 ER 01, à la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE SA dite ADI-CI SA moyennant un loyer mensuel de FCFA ; Ils produisent le contrat de location ; Cependant la défenderesse, faute de payer régulièrement ses loyers reste leur devoir la somme FCFA à titre de loyers échus et impayés ; Cette situation ne manque pas de leur causer un préjudice financier dans la mesure où ils sont contraint d engager des frais de recouvrement de cette non contestée ; La société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE SA dite ADI-CI SA n a pas fait valoir de moyens. En la forme Sur le caractère de la décision SUR CE La société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE SA dite ADI-CI SA a été assignée à son siège social et a constitué conseil ; 3
4 Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité L action de Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS a été régulièrement introduite ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Au fond Sur la demande résolution de la convention Les demandeurs sollicitent la résolution de la convention de location conclu avec la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE SA dite ADI-CI SA; Il résulte de l article 1183 du code civil que «la condition résolutoire est celle qui, lorsqu elle s accomplit opère révocation de l obligation et qui remet les choses au même état que si l obligation n avait pas existé» ; L article 1184 du même code ajoute que «la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l une des parties ne satisfera point son obligation» il ressort de ces textes que dans l interdépendance des contrats synallagmatiques, lesquelles se servent mutuellement de cause, l inexécution par l une des parties de son obligation, justifie amplement l exception d inexécution et la résolution subséquente du contrat ; En l espèce, le contrat de location de véhicule conclu entre les parties est un contrat synallagmatique en ce qu il met à la charge de chacune des obligations réciproques ; Il est constant comme résultant de l exploit de sommation produit au dossier que la société ADI-CI SA, locataire du véhicule appartenant aux demandeurs, avait l obligation de payer en contrepartie un loyer mensuel de FCFA ; La défenderesse n a point satisfait cette obligation ; En conséquence de la condition résolutoire sous entendue, il convient, dès lors, de prononcer la résolution du contrat des parties et de remettre les choses dans le même état que si l obligation n avait pas existé en ordonnant la restitution 4
5 dudit véhicule; Par ailleurs, et sur l astreinte comminatoire sollicitée par les demandeurs, il convient de dire que l astreinte comminatoire en tant que moyen de pression sur le débiteur d une obligation de faire suppose toujours la preuve d une résistance abusive de ce dernier ; En l espèce, le seul fait pour le débiteur de refuser de s exécuter après une sommation interpellative, ne suffit pas à caractériser cette résistance ; Dès lors il convient de rejeter la demande en condamnation sous astreinte comminatoire ; Sur la demande en paiement des loyers échus et impayés Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS sollicitent la condamnation de la société AID-CI SA à leur payer la somme de FCFA à titre de loyers échus et impayés ; Aux termes de l article 1134 du code civil : «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; Elles doivent être exécutées de bonne foi» En l espèce il est prouvé, comme résultant des pièces produites, qu une convention s est régulièrement formée entre les parties; En vertu de la force obligatoire de cette convention, la société AID-CI SA qui s est régulièrement engagée au paiement d un loyer mensuel, reste tenue du paiement de la somme FCFA représentant les loyers échus et impayés ; Il convient en conséquence, de la condamner à payer à Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE 5
6 PLUS la somme de FCFA à titre de créance ; Sur la demande en paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS sollicitent également la condamnation de la société ADI- CI SA à leur payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Aux termes de l article 1147 du code civil «le débiteur est condamné, s il ya lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n y ait aucune mauvaise foi de sa part» Il ressort de ce texte, que la condamnation du débiteur à payer des dommages et intérêts au créancier implique que les conditions de faute, de préjudice et de lien de causalité soient prouvés; En l espèce, il est jugé que la société ADI-CI SA n a pas exécuté son obligation contractuelle; Et celle-ci ne justifie pas que cette inexécution provient d une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; Une telle inexécution est fautive et cause à Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS, un préjudice résultant d une perte de gain et de dépenses en frais de poursuite judiciaire pour le recouvrement de sa créance ; Il sied, dès lors, de dire cette demande partiellement fondée ; Cependant, eu égard aux circonstances de la cause et au montant des sommes poursuivies, la somme de F CFA sollicitée est excessive ; Il sied de ramener le quantum de ces dommages et intérêts à la somme plus juste de FCFA et de condamner la société ADI-CI SA à payer ladite somme à Messieurs N DO 6
7 KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS à titre de dommages et intérêts ; Sur l exécution provisoire Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS sollicitent l exécution provisoire du présent jugement ; Le présent jugement est rendu en premier et dernier ressort en sorte que le seul recours susceptible d être exercé contre lui est le pourvoi en cassation ; Or, l article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative ne prévoit pas l opposition à ordonnance d injonction de payer au nombre des cas dans lesquels le pourvoi a un effet suspensif, Il en résulte que le présent jugement est immédiatement exécutoire ; Il est donc superfétatoire d en ordonner l exécution provisoire. sur les dépens La société ADI-CI SA succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier et dernier ressort; Déclare Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS, recevables en leur action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit les demandeurs partiellement fondés ; Ordonne à la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE dite ADI-CI SA de restituer le véhicule de marque BMW de type 318 I de couleur verte immatriculé 5376 ER 01 à Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de 7
8 TRAITENCE SERVICE PLUS ; Condamne la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE dite ADI-CI SA à leur payer les sommes suivantes : FCFA au titre de leur créance FCFA à titre de dommages et intérêts ; Les déboute pour le surplus de leurs prétentions ; Dit que la demande aux fins d exécution provisoire est superfétatoire ; Condamne la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE dite ADI-CI SA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8
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