AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2015

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 1204/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT DU 05 JUIN La compagnie d assurance SOLIDARITE AFRICAINE D ASSURANCE dite SAFA (Maître YAO KOBENA INNOCENT) C/ LA COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCE dite CEA MAITRE BOTY BILIGOE Monsieur FOFANA ASSOUMA Madame DIAKITE MAIMOUNA Monsieur SAKO DRISSA Monsieur AKPRO NOMEL Monsieur CAMARA MOUSSA Madame FANDOUMON épouse LIKOUND Monsieur LOUKOU KOUAKOU Monsieur OURAGA ZOKOU DECISION Contradictoire et de défaut Reçoit la société SOLIDARITE AFRICAINE D ASSURANCES dite SAFA en son action ; Met hors de cause les nommés FOFANA ASSOUMA, DIAKITE MAIMOUNA, SAKO DRISSA, AKPRO NOMEL, CAMARA MOUSSA, FANDOUMON épouse LIKOUND, LOUKOU KOUAKOU et OURAGA ZOKOU ; Dit la société SAFA mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 JUIN 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi cinq juin deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La COMPAGNIE d ASSURANCES SOLIDARITE AFRICAINE d ASSURANCE dite SAFA, société anonyme au capital de FCFA, entreprise régie par le code CIMA, RC N dont le siège social est à Abidjan Plateau, 34 avenue Houdaille, immeuble SAFA, 04 BP 804 Abidjan 04, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur TOURE FAMA, Directeur Général de ladite société, de nationalité ivoirienne demeurant audit siège social ; Ayant pour conseil maître YAO KOBENA INNOCENT, avocat à la Cour, y demeurant Abidjan Plateau, angle avenue Delafosse-rue Sénateur Lagarosse, esc A, 4 ème étage, porte 18, immeuble «KM», face BICICI et GTBank, 04 BP 446 Abidjan 04, téléphone : , avocatkobena@yahoo.fr/ innocent.yao@ordredesavocats.ci; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et 1. LA COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCE dite CEA, société anonyme dont le siège social est à Abidjan II Plateaux les Vallons, 01 BP Abidjan 01, téléphone : , prise en la personne de son représentant légal ; Ayant pour conseil maître BOTY BILIGOE avocat à la Cour ; 1

2 Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; 2. Monsieur FOFANA ASSOUMA, ivoirien, propriétaire du véhicule FP 01 assuré par la CEA ; 3. Madame DIAKITE MAIMOUNA, propriétaire du véhicule 8505 EH 01 assuré par la CEA ; 4. Monsieur SAKO DRISSA, ivoirien, propriétaire du véhicule 724 CT 01 assuré par la CEA ; 5. Monsieur AKPRO NOMEL, ivoirien, propriétaire du véhicule 7917 EF 01 assuré par la CEA ; 6. Monsieur CAMARA MOUSSA, ivoirien, propriétaire du véhicule 1284 BB 01 assuré par la CEA ; 7. Madame FANDOUMON épouse LIKOUND, ivoirienne, propriétaire du véhicule 1903 EF 01 assuré par la CEA ; 8. Monsieur LOUKOU KOUAKOU, ivoirien, propriétaire du véhicule 9822 EJ 01 assuré par la CEA ; 9. Monsieur OURAGA ZOKOU, ivoirien, propriétaire d un véhicule assuré par la CEA ; Défendeurs ne comparaissant pas ; D autre part ; Enrôlée le 26/03/2015, l affaire a été appelée à l audience du 1 er avril 2015 puis renvoyée au 03 avril 2015 devant la 2 e chambre pour attribution ; Le Tribunal, ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 08 mai 2015 à cette fin ; L affaire était ensuite renvoyée au 22 mai 2015 pour les observations des parties sur la compétence du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Advenue cette date, l affaire étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 05/06/2015, date à laquelle le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 2

3 LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 13 mars 2015, la société SOLIDARITE AFRICAINE D ASSURANCES dite SAFA a fait servir assignation la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA et aux nommés FOFANA ASSOUMA, DIAKITE MAIMOUNA, SAKO DRISSA, AKPRO NOMEL, CAMARA MOUSSA, FANDOUMON épouse LIKOUND, LOUKOU KOUAKOU et OURAGA ZOKOU d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Condamner les susnommés sous la garantie de la CEA à payer à la SAFA la somme globale de FCFA ; Ordonner l exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner la société CEA aux entiers dépens ; Au soutien de son action la SAFA expose que les huit (08) défendeurs sont des assurés de la société CEA qui ont accidentellement causé des dommages matériels à huit (08) assurés de la société SAFA que sont : Monsieur N DRI N GUESSAN BLE, Monsieur SOLTANI CHAM HEIDARA, Monsieur KOUASSI N GUESSAN JULES, La SOCIETE PENDIS-CI, Monsieur N CHO ADOU JOSEPH, La société SCI DAYANE, Monsieur COULIBALY KOLO FAIGNIGUE NABE Madame ESSO YANNY MILIE BLANCHE ; La CEA, après avoir reconnu la responsabilité entière et totale de ses assurés et déclaré que sa garantie était acquise, n a point procédé à l indemnisation desdites victimes, obligeant la SAFA à le faire à sa place ; Ainsi la SAFA déboursait la somme totale de FCFA à raison de : 3

4 FCFA pour monsieur N DRI N GUESSAN BLE, FCFA pour monsieur SAHANI CHAM HEIDARA, FCFA pour monsieur KOUASSI N GUESSAN JULES, FCFA pour la SOCIETE PENDIS-CI, FCFA pour monsieur N CHO ADOU JOSEPH, FCFA pour la SCI DAYANE, FCFA pour monsieur COULIBALY KOLO FAIGNIGUE NABE et FCFA pour madame ESSO YANNYMILIE BLANCHE ; Dès lors, elle se subroge dans les droits de ceux-ci et sollicite la condamnation des assurés CEA sous la garantie de leur assureur à lui payer la somme totale de FCFA qu elle a payée ; Rectifiant ses prétentions, la SAFA précise que sa demande est désormais dirigée directement contre la CEA puisque c est en ses lieu et place qu elle a payé la somme réclamée ; Elle sollicite, en conséquence, la mise hors de cause des autres défendeurs ; La CEA n a fait valoir aucun moyen de défense ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision A l exclusion de la Compagnie Euro Africaine d Assurances dite CEA assignée à son siège social, les autres défendeurs ont été assignés à mairie ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire à l égard de la première et par défaut à l égard de tous les autres ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont 4

5 l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de FCFA n excède pas un milliard de Francs CFA ; Il sied donc de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la compétence du Tribunal de Commerce La société SAFA, après rectification de ses prétentions, dirige son action uniquement contre la société CEA ; Aux termes de l article 7.1 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «Les juridictions de commerce connaissent : - Des contestations engagements et transactions entre commerçants au sens de l acte uniforme relatif au droit commercial général» ; En l espèce la contestation porte désormais sur des engagements entre deux sociétés anonymes : la société SOLIDARITE AFRICAINE D ASSURANCES dite SAFA et la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES dite CEA ; Or, les sociétés anonymes sont des sociétés commerciales par la forme en application de l article 06 de l acte uniforme relatif au droit des sociétés et du groupement d intérêt économique ; Le Tribunal de Commerce est donc compétent pour connaître de la présente contestation ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la mise hors de cause des défendeurs autres que la CEA La SAFA rectifiant ses prétentions, dirige désormais son action uniquement contre la CEA et sollicite la mise hors de cause des 5

6 autres défendeurs car ceux-ci ont été selon elle «à tort, assignés ou assignés à titre de simple renseignement» ; Il y a lieu de lui en donner acte et de mettre hors de cause les nommés FOFANA ASSOUMA, DIAKITE MAIMOUNA, SAKO DRISSA, AKPRO NOMEL, CAMARA MOUSSA, FANDOUMON épouse LIKOUND, LOUKOU KOUAKOU et OURAGA ZOKOU ; Sur la demande en paiement La demanderesse sollicite la condamnation de la CEA à lui payer la somme totale de FCFA à titre de remboursement de la somme qu elle a payée en lieu et place de cette dernière ; Aux termes de l article 42 du code CIMA, «L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur. L'assureur peut être déchargé de tout ou partie de sa garantie envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur» ; Ce texte institue au profit de l assureur qui a payé l indemnité d assurance, une subrogation légale dans les droits et actions de l assuré contre les tiers responsables du dommage ayant donné lieu à la garantie de l assureur ; L assureur qui a payé peut donc, en vertu de cette subrogation légale, se retourner contre les tiers à qui la responsabilité du dommage est imputable ; En l espèce, suite à un accident de la circulation impliquant des assurés des compagnies CEA et SAFA, la première a expressément reconnu la responsabilité totale de ses assurés dans la survenance de l accident mais s est abstenue de procéder à l indemnisation ; La société SAFA qui a payé l indemnité se retourne à présent contre la société CEA pour avoir paiement des sommes qu elle a payées en ses lieu et place ; Toutefois, la subrogation dont elle bénéficie en vertu de l article 42 du code CIMA, n autorise que les actions dirigées contre les tiers responsables du sinistre c est-à-dire les civilement responsables ; La compagnie CEA n étant pas l auteur du dommage mais 6

7 uniquement l assureur des tiers responsables dudit dommage, l action récursoire ne pouvait être dirigée directement contre elle mais contre ses assurés, quitte à l appeler en garantie ; Il y a donc lieu de dire que la demande de la SAFA qui a sollicité la mise hors de cause des assurés de la CEA est mal fondée et de l en débouter ; Sur l exécution provisoire La SAFA sollicite l exécution provisoire de la présente décision ; Aucune condamnation n ayant été prononcée, cette demande devient sans objet et doit être rejetée ; Sur les dépens La demanderesse succombant il y a lieu de lui faire supporter les dépens en application de l article 149 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la COMPAGNIE EURO AFRICAINE D ASSURANCES et par défaut à l égard des autres défendeurs, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société SOLIDARITE AFRICAINE D ASSURANCES dite SAFA en son action ; Met hors de cause les nommés FOFANA ASSOUMA, DIAKITE MAIMOUNA, SAKO DRISSA, AKPRO NOMEL, CAMARA MOUSSA, FANDOUMON épouse LIKOUND, LOUKOU KOUAKOU et OURAGA ZOKOU ; Dit la société SAFA mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; 7

8 Et ont signé le Président et le Greffier. 8

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