AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Août L an deux mil quatorze Et le vingt-cinq Août

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2343/ ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION Affaire : -LA SOCIETE VER ALU CI Maitre YAO EMMANUEL CONTRE/ -LA SOCIETE SWISS DECO MANAGEMENT LA SCPA KONAN, KAKOU, LOAN ET ASSOCIES -LA BANK OF AFRICA COTE d IVOIRE dite BOA- CI DECISION : Contradictoire Recevons la société VER ALU CI en son action principale et la société SWISS DECO MANAGEMENT en sa demande reconventionnelle ; Les y disons chacune mal fondées ; Les déboutons de leurs demandes ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société VER ALU CI. AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Août 2014 L an deux mil quatorze Et le vingt-cinq Août Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d urgence ; Assisté de Maître KOUTOU A.GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit en date du 12 Août 2014, de maître GAHOU LEOPOLD, Huissier de justice à Abidjan, la société VER ALU CI a fait servir assignation à la société SWISS DECO MANAGEMENT et à la BANK OF AFRICA COTE d IVOIRE dite BOA-CI d avoir à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège aux fins d entendre : -dire et juger que la saisie querellée viole les dispositions de l article 153 de l acte uniforme OHADA portant voies d exécution ; -constater le sursis à exécution ordonné par le Président de la Cour Suprême ; -ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 7 juillet 2014 pratiquée sur le compte bancaire de la société VER ALU CI ouvert dans les livres de la BOA-CI ; La société VER ALU CI expose au soutien de son action, que par arrêt contradictoire N 278 rendu le 16 Mai 2014, la Cour d Appel d Abidjan l a condamnée à restituer la somme de FCFA à la société SWISS DECO MANAGEMENT et a condamné cette dernière à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Elle explique que par exploit d huissier en date du 30 juin 2014 la société SWISS DECO MANAGEMENT lui a signifié cette décision contre laquelle, elle a formé un pourvoi en cassation et saisi le Président de la Cour Suprême aux fins de suspension de l exécution de l arrêt de la Cour d Appel ; Par ordonnance N 183/CS/JP en date du 31 juillet 2014, le Président de la Cour Suprême a suspendu l exécution dudit arrêt ; Cependant, en exécution de cet arrêt N 278 rendu le 16 Mai 2014, la société SWISS DECO MANAGEMENT a fait pratiquer par exploit d huissier du 7 juillet 2014, une saisie attribution de créances sur son compte ouvert dans les livres de la BOA-CI ; Cette saisie lui a été dénoncée par exploit d huissier du 10 juillet 1

2 2014 ; La demanderesse explique qu en application de l article 153 de l acte uniforme OHADA relatif aux voies d exécution, le titre exécutoire dont se prévaut le créancier pour pratiquer la saisie doit constater une créance certaine liquide et exigible ; Elle argue qu aux termes de l arrêt de la Cour d Appel dont exécution est poursuivie, la créance de la société SWISS DECO MANAGEMENT après compensation est de FCFA et non de FCFA ; Dès lors c est en violation du titre exécutoire que la saisie querellée a été pratiquée ; En outre, la créance de FCFA n étant nullement exigible, la saisie doit être déclarée nulle ; Elle précise qu il y a également défaut de titre exécutoire parce que l exécution de l arrêt de la Cour d Appel a été suspendu par le Président de la Cour Suprême ; Cet arrêt n a donc plus le caractère de titre exécutoire et ne peut dès lors servir à pratiquer une saisie attribution ; Mainlevée de la saisie querellée doit être ordonnée pour ce motif ; Répondant aux moyens de la société SWISS DECO MANAGEMENT, la société VER ALU CI soutient que l article 171 de l acte uniforme sus visé ne saurait trouver application en l espèce, puisque la créance est contestée, ce qui justifie d ailleurs le pourvoi formé contre l arrêt sus visé ; En réplique, la société SWISS DECO MANAGEMENT fait valoir qu en application d une jurisprudence constante de la Cour Commune de Justice et d Arbitrage de l OHADA, l exécution entreprise même en vertu d un titre exécutoire par provision doit être poursuivie aux risques et périls du créancier saisissant ; Elle précise que l article 32 de l acte uniforme sus indiqué confirme cette position ; S agissant de la compensation, la défenderesse fait noter que la Cour d Appel s est gardée de l opérer pour la simple raison que la somme de FCFA qui est un remboursement de sommes versées par la société VER ALU CI est productrice d intérêt depuis l assignation, tandis que les dommages et intérêts d un montant de FCFA ne produisent pas d intérêt ; Dès lors, elle est fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance dans toutes ses composantes ; Si la société VER ALU CI se prévaut de la compensation, ce qui est son droit, il lui appartient de demander au juge de l exécution de déduire la somme de FCFA des causes de la saisie et de cantonner ainsi ladite saisie ; En tout état de cause fait observer la défenderesse, cette opération n entame en rien la validité de la saisie ; Reconventionnellement la société SWISS DECO 2

3 MANAGEMENT sollicite l application de l article 171 de l acte uniforme OHADA sus visé aux termes duquel, la juridiction compétente peut donner effet à la saisie pour la portion non contestée ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision Les défenderesses ont été assignées à leur siège social ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action principale et de la demande reconventionnelle L action de la société VER ALU CI ayant été initiée dans le respect des exigences légales de forme et de délai, il sied de la recevoir ; La demande reconventionnelle de la société SWISS DECO MANAGEMENT tendant à voir appliquer l article 171 de l acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d exécution, est connexe à l action principale et lui sert de moyen de défense ; Il y a lieu de la recevoir conformément à l article 101 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Au fond Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution Estimant que la saisie attribution querellée n a pas été pratiquée en vertu d un titre exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible, la demanderesse en sollicite mainlevée ; Aux termes de l article 153 de l acte uniforme OHADA portant procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d exécution, pour pratiquer une saisie attribution de créances, il faut être muni d un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible; Il suit de ce texte que le créancier saisissant doit pratiquer la saisie attribution en vertu d un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ; Il est constant en l espèce que c est en vertu de la grosse d un arrêt civil contradictoire N 278 du 16 mai 2014 rendue par la Cour d Appel d Abidjan, que la société SWISS DECO MANAGEMENT a pratiqué la saisie attribution dont mainlevée est sollicitée ; 3

4 Certes par arrêt contradictoire N 278 rendu le 16 Mai 2014, la Cour d Appel d Abidjan a condamné la société VER ALU CI à restituer la somme de FCFA à la société SWISS DECO MANAGEMENT et a condamné cette dernière à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; Toutefois la juridiction d appel n ayant pas procédé à la compensation judiciaire entre ces montants, la société SWISS DECO MANAGEMENT est fondée à pratiquer une saisie sur le montant qui la concerne ; Il revient à la société VER ALU CI si elle veut faire jouer la compensation de demander le cantonnement de la saisie au montant qu elle estime être dû ; En tout état de cause le montant de FCFA pour lequel la saisie a été pratiquée ressort bien de la décision de condamnation et le fait pour la créancière saisissante de réclamer ce montant dans le procès verbal de saisie, n entame en rien la validité du titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée ; Ce titre constate bien une créance certaine, liquide et exigible et la demanderesse ne rapporte nullement la preuve contraire ; Il y a lieu de rejeter ce moyen tendant à la mainlevée de la saisie ; Sur la suspension du caractère exécutoire du titre La société VER ALU CI prétendant que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution a été pratiquée, a été suspendu par l ordonnance N 183/CS/JP en date du 31 juillet 2014 du Président de la Cour Suprême, l arrêt N 278 rendu le 16 Mai 2014 ne pouvait valablement servir à pratiquer une saisie attribution ; Sur ce point l article 32 de l acte uniforme sus visé dispose : «l exception de l adjudication des immeubles, l exécution forcée peut être poursuivie jusqu à son terme en vertu d un titre exécutoire par provision. L exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu il y ait lieu de relever de faute de sa part.» ; Il résulte de ce texte que la mesure d exécution forcée peut être pratiquée même en vertu d n titre exécutoire qui est provisoire ; Il est en outre constant que c est par exploit d huissier du 7 juillet 2014, qu une saisie attribution de créances a été pratiquée sur le compte de la demanderesse ouvert dans les livres de la BOA-CI ; C est donc bien après la saisie qu est intervenue le 31 juillet 2014 l ordonnance de suspension du Président de la Cour Suprême ; Une telle ordonnance ne pouvait valablement suspendre l exécution d une mesure d exécution forcée déjà entamée ; 4

5 Il sied dès lors de rejeter cet autre moyen tendant à la mainlevée de la saisie comme étant mal fondé ; Sur la demande reconventionnelle de la société SWISS DECO MANAGEMENT La société SWISS DECO MANAGEMENT estime que la dette n est pas contestée et sollicite donc qu il soit donné effet à la saisie attribution pour la portion non contestée ; Toutefois il ressort des débats que la société VER ALU CI conteste devoir la créance dont se prévaut la défenderesse, ce qui explique qu elle ait formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d Appel ; En outre, elle estime que la saisie aurait dû être pratiquée sur la somme de FCFA et non FCFA ; La créance de la société SWISS DECO MANAGEMENT étant donc contestée, l article 171 de l acte uniforme sus indiqué ne saurait trouver application en l espèce ; Il échet dès lors de la débouter de sa demande reconventionnelle ; Sur les dépens La société VER ALU CI succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Recevons la société VER ALU CI en son action principale et la société SWISS DECO MANAGEMENT en sa demande reconventionnelle ; Les y disons chacune mal fondées ; Les déboutons de leurs demandes ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société VER ALU CI. ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 5

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