Tribunal de Commerce de Charleroi
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- Delphine Beaudoin
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1 358 REVUE RÉGIONALE DE DROIT Tribunal de Commerce de Charleroi 14 septembre 2004 Sie` g.: M. Felten, juge pre s.; MM. Balsat et Frère, juges cons. Plaid.: MMes Santarelli, Gueritte et Born qq. (Faillite SARL Bati France c/alongi et crts) FAILLITE REGLEMENT DU 29 MAI 2000 Proce dure de liquidation principale ouverte en France et proce dure secondaire de liquidation ulte rieurement ouverte en Belgique Action en de claration d inopposabilite (L. sur les faillites, art. 18 et 20) et en remboursement de pre le` vements dans la tre sorerie de la socie te faillie (C. civ., art et s.) Biens et centre des inte reˆ ts principaux du de biteur situe s sur le territoire de la faillite secondaire LOI APPLICABLE Curateur de la proce dure secondaire seul habilite a` exercer lesdites actions. En vertu du Re`glement du 29 mai 2000, l effet universel de la proce dure d insolvabilite est tempe re par le principe de «pluralite s coordonne es» suivant lequel toute proce dure ulte rieure, qualifie e proce dure secondaire, peut eˆtre ouverte, a` la condition qu elle soit de liquidation, a` l encontre du de biteur qui posse`de un e tablissement dans un Etat membre autre que celui ou` la proce dure de liquidation principale s est ouverte. A l inverse de la proce dure principale, les effets de la proce dure secondaire sont limite s aux biens du de biteur se trouvant sur le territoire de l Etat concerne mais, selon l article 17 dudit Re`glement, mettent fin a` ceux de la proce dure principale sur le territoire ou` elle est ouverte en sorte que le syndic de signe dans le cadre de la proce dure secondaire est seul fonde a` agir. Il en est ainsi pour les actions en de claration d inopposabilite a` la masse (art. 18 et 20 de la loi sur les faillites) et en restitution de sommes pre leve es par un administrateur dans la tre sorerie de la socie te faillie (C. civ., art et s.) exerce es a` l encontre d un de biteur dont le centre des inte reˆts principaux et les biens sont situe s sur le territoire de l Etat membre ayant ouvert la proce dure secondaire; le droit qui y est en vigueur est d application. LE TRIBUNAL,...
2 JURISPRUDENCE 359 III. Faits (par extraits) Par un jugement du 5 avril 2001, le Tribunal de grande instance d Avesnes-sur- Helpe, en France, a ouvert la proce dure de re` glement de la société de droit français, SARL Bati France dont le siège social est sis en France, a` Bettignies route de Mons, 37. La juridiction pre citée a nommé Maître Yvon Perin, mandataire judiciaire de re sidence a` Avesnes-sur-Helpe, en qualite de représentant des cre anciers. Ulte rieurement, par jugement des 7 juin et 4 octobre 2001 de la juridiction pre cite e, la société de droit français SARL Bati France a e té autorise e a` poursuivre ses activités en vue de l e laboration d un plan de redressement, En date du 20 novembre 2001 la sociéte de droit français SARL Bati France a de posé au Greffe du Tribunal pre cite un plan de redressement de continuation par voie d apurement du passif. La demande de la société de droit français SARL Bati France a e té plaidée devant le Tribunal de grande instance d Avesnes-sur-Helpe le 6 de cembre Par jugement du 17 janvier 2002, le Tribunal de grande instance d Avesnes-sur- Helpe a ordonne la re ouverture des débats suite a` des e le ments nouveaux apportés par le représentant des cre anciers, Maître Perin, et permettant d apprécier le se rieux du plan de redressement. Lors de l audience du 7 février 2002, Maître Perin a fait valoir que le passif n e tait pas de finitif des cre anciers e trangers pouvant encore se manifester et que les cre anciers avaient e mis un avis de favorable sur le projet de plan de redressement. Par jugement du 14 mars 2002, le Tribunal de grande instance a de clare la sociéte de droit français SARL Bati France en liquidation judiciaire apre` s rejet du plan de continuation par voie d apurement du passif qui était propose. La sociéte de droit français SARL Bati France de clare e en liquidation judiciaire par le tribunal de grande instance d Avesnes-sur-Helpe en vertu de la de cision pre - citée disposait d un siège d exploitation en Belgique, à Péronnes-lez-Binche, Cour de la Sucrerie, 5. Par ordonnance de Monsieur le Pre sident du Tribunal de commerce de Charleroi un administrateur provisoire a e te désigné d office, le 7 juin L administrateur provisoire ainsi désigne a cité la société de droit français SARL Bati France en son e tablissement sis a` Péronnes-lez-Binche, en faillite devant la Première chambre du Tribunal de commerce de ce céans. Par jugement du 16 juillet 2002, la Première chambre du Tribunal de commerce de ce ans (autrement composée) a de claré ouverte une procédure secondaire de faillite de la société de droit français en application de l article 3.2 du Règlement européen du Conseil adopté le 29 mai 2000 relatif aux proce dures d insolvabilité, entre en vigueur le 31 mai IV. En droit A. Demande de surse ance fonde e sur l absence de mise a` la cause du syndic de la proce dure principale d insolvabilite Les parties de fenderesses arguent que Maıˆ tre Hugues Born, en sa qualité de
3 360 REVUE RÉGIONALE DE DROIT curateur a` la faillite de la société de droit français SARL Bati France, n a pas qualite suffisante pour repre senter une société de droit français de clare e en liquidation judiciaire par le Tribunal de grande instance d Avesnes-sur-Helpe et que les obligations doivent s apprécier non seulement au regard du droit belge mais également au regard du droit français. Les parties de fenderesses arguent de` s lors qu il conviendrait de surseoir a` statuer jusqu au moment ou` le syndic désigné par le Tribunal de grande instance d Avesnessur-Helpe, en l espèce Maître Perin, soit a` la cause. Les parties défenderesses semblent perdrent de vue que le Règlement du 29 mai 2000 ne consacre pas entièrement le principe de l universalité de la faillite mais plutoˆ t un principe de «pluralités coordonne es» (voy. P. Wautelet, De Europese insolventieverordening, in Het nieuwe Europese IPR: van vedreag verordening, Anvers, 2001, 103, n o 5-4). L article 3.1 du Règlement pre voit l ouverture d une procédure principale «insolvabilité» dans un Etat membre et qui a un effet universel, toute procédure ouverte dans un Etat membre y sera subordonnée en manie` re telle qu il ne peut y avoir qu une procédure principale (voy. A. Zenner, Faillites et concordats 2002, La re - forme de la re forme et sa pratique, Les dossiers du J.T., n o 38, 2002, 46, n o 24; J.- P. Remery, La faillite comme instrument de la construction europe enne: acquis et perspective, in Faillite et concordat judiciaire un droit aux contours incertains et aux interférences multiples, Bruylant, 2002, 32). Toutefois, lorsque le débiteur possède un e tablissement dans un Etat membre autre que l Etat d ouverture, les juridictions de cet autre Etat membre peuvent ouvrir une procédure d insolvabilité territoriale en vertu de l article 3.2 du Règlement. Les effets de la procédure territoriale e tant limités aux biens du de biteur sur le territoire de l Etat membre concerne. L article 3.3 du Re` glement pre cise quant a` lui: «Lorsque la procédure d insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute proce dure d insolvabilité ouverte ulte rieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation». De cette possibilité d ouvrir une procédure territoriale, il appert que le principe de l unité et de l universalité de la faillite se trouve tempe re. Le considérant 19 du Règlement pre cite expose les raisons justifiant l existence de proce dure secondaire a` caractère territorial de la manie` re suivante «Hormis la protection des intéreˆ ts locaux, les procédures d insolvabilité secondaires peuvent poursuivre d autres objectifs. Ce pourrait être le cas lorsque le patrimoine du de biteur est trop complexe pour être administré en bloc, ou lorsque les différences entre les systèmes juridiques concernés sont a` ce point importantes que des difficultés peuvent re sulter de l extension des effets de la loi de l Etat d ouverture aux Etats ou` se trouvent les actifs. Pour cette raison, le syndic de la procédure principale peut demander l ouverture d une procédure secondaire dans l inte reˆ t d une administration efficace du patrimoine». Le jugement du 16 juillet 2002 de la Première chambre du Tribunal de commerce de céans a manisfestement ouvert une procédure secondaire de liquidation et a de signe Maître Hugues Born en qualité de syndic pour cette procédure. Cette procédure secondaire pre sente la particularité, a` l inverse de la procédure principale, d être limite e aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de l Etat
4 JURISPRUDENCE 361 concerné. En effet, l article 27 du Règlement pre cise que; «La procédure visée a` l article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d un Etat membre et reconnue dans un autre Etat membre (proce dure principale) permet d ouvrir, dans cet autre Etat membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d insolvabilite sans que l insolvabilité du de biteur soit examinée dans cet autre Etat. Cette procédure doit être une des procédures mentionnées a` l annexe B. Ses effets sont limités aux biens du de biteur situe s sur le territoire de cet autre Etat membre». Ledit principe n e tant d ailleurs que la redite du principe e noncé a` l article 3.2 qui stipule: «Lorsque le centre des inte reˆ ts principaux du de biteur est situé sur le territoire d un Etat membre, les juridictions d un autre Etat membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d insolvabilité a` l e gard de ce de biteur que si celui-ci posse` de un e tablissement sur le territoire de cet autre Etat membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du de biteur se trouvant sur ce dernier territoire». Dans le cadre de cette limite territoriale, le syndic désigné dans le cadre de la procédure secondaire d insolvabilité agi de manière autonome sans qu il existe une quelconque obligation d intervention du syndic de la procédure principale. L article 17 du Règlement traitant des effets de la reconnaissance des décisions indique quant à lui: «La de cision d ouverture d une procédure visée a` l article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre Etat membre les effets que lui attribue la loi de l Etat d ouverture, sauf disposition contraire du pre sent re` glement et aussi longtemps qu aucune proce dure vise e a` l article 3, paragraphe 2, n est ouverte dans cet autre Etat membre». Il appert en conséquence, de cette disposition, que l ouverture d une procédure secondaire met fin aux effets de la procédure principale sur le territoire de l Etat ou` cette procédure secondaire est ouverte (voy. circulaire du ministère franc ais de la Justice du 17 mars 2003 a` propos du Re` glement européen du 29 mai 2000, point IV, 2.3). Il s ensuit que dès qu une procédure secondaire d insolvabilité s ouvre dans un Etat de terminé, le syndic de la procédure principale ne peut plus exercer de pouvoir dans cet Etat. Cette disposition confirme de` s lors que dans le cadre territorial pour lequel la liquidation secondaire a e té ouverte, la procédure principale cesse ses effets à dater de l ouverture de cette liquidation secondaire et ce sur le territoire de l Etat membre d ouverture de ladite procédure secondaire. A juste titre, le Re` glement a considére comme inconcevable que deux syndics puissent exercer des pouvoirs concurrents sur des meˆ mes biens (voy. N. Watte et V. Marquette, Le re` glement communautaire du 29 mai 2000 relatif aux proce dures d insolvabilité, in R.D.C., 2001, p et spe c. n o 41). En conséquence, en application des dispositions pre cite es, il existe une autonomie relative de la procédure de liquidation secondaire et de la procédure d insolvabilite principale, meˆ me si la proce dure secondaire est en quelque sorte subordonnée a` une procédure principale; le Règlement organisant uniquement une coordination entre les différentes proce dures. A cet égard le conside rant 20 du Règlement pre cise:
5 362 REVUE RÉGIONALE DE DROIT «Les proce dures principales et les procédures secondaires ne peuvent, toutefois, contribuer à une re alisation efficace de la masse que si toutes les procédures paralle` les en cours sont coordonnées. La condition principale ici est une coopération e troite entre les différents syndics qui doit notamment comprendre un e change d informations suffisant. Pour garantir le roˆ le pre dominant de la procédure principale, le syndic de cette procédure devrait se voir confe rer plusieurs possibilités d influer sur les procédures secondaires en cours. Il devrait pouvoir, par exemple, proposer un plan de redressement ou un concordat ou demander la suspension de la liquidation de la masse dans la procédure secondaire». La coordination e tant ainsi assurée par une coopération des syndics des procédures principales et secondaires (voy. Yves Chaput, Vers un droit de la faillite européenne?, in Faillite et concordat judiciaire un droit aux contours incertains et aux interférences multiples, Bruylant, 2002, p. 578). Des dispositions pre citées, notamment des termes de l article 17.1 du Règlement du 29 mai 2000, il appert que le syndic de signé dans le cadre de la proce dure de liquidation secondaire, en l espèce Maître Hugues Born, est fonde a` agir seul, et sans que le syndic désigné dans le cadre de la procédure principale ne doive eˆ tre a` la cause, dans les limites fixe es, a` savoir «les biens du de biteur situe s sur le territoire de cet autre Etat membre». B. Le champ d action du syndic de la proce dure secondaire Il convient par ailleurs de ve rifier que la demande actuelle de Maıˆ tre Hugues Born, en sa qualité de curateur a` la faillite de la société de droit français SARL Bati France rentre bien dans le champ de son pouvoir dès lors que, comme e noncé supra, les articles 29 et 3.2 limitent les effets de la faillite secondaire aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de l Etat membre ayant ouvert la procédure de liquidation secondaire. L article 2 g du Règlement reproduit un certain nombre de définitions notamment celle nécessaire a` définir les biens visés par la procédure secondaire. Cette disposition pre cise en effet qu aux fins du Règlement, on entend par: «g) Etat membre dans lequel se trouve un bien : pour les biens corporels, l Etat membre sur le territoire duquel le bien est situé, pour les biens et les droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, l Etat membre sous l autorité duquel ce registre est tenu, pour les cre ances, l Etat membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intéreˆ ts principaux du tiers débiteur, tel qu il est déterminé a` l article 3, paragraphe 1». Il s ensuit que le syndic de la procédure secondaire voit ses droits limités et ne peut exercer les droits de la loi d ouverture de la procédure que sur les biens situe s sur ce territoire, l article 18.2 du Règlement l autorisant exceptionnellement à agir dans un autre Etat membre lorsqu il s agit de re cupe rer des biens mobiliers qui y sont situe s ou qui ont quitte l Etat d ouverture après l ouverture de la procédure secondaire de liquidation ou pour introduire toute action re vocatrice (notamment en inopposabilité) utile aux inte reˆ ts des cre anciers. En l espèce, les sieurs Angelo Alongi et Fabrizio Alongi sont domiciliés à Péronnes-lez-Binche et la SA Anvira-Invest et la SA Gilufasata ont leur siège social respectif e galement à Pe ronnes-lez-binche en manière telle que Maître Hugues Born
6 JURISPRUDENCE 363 est compétent pour diligenter la pre sente procédure, la faillie faisant valoir une cre ance a` l encontre d un de biteur dont le centre des intéreˆ ts principaux se situe sur le territoire de l Etat membre ayant ouvert la procédure secondaire (voy. N. Watte et V. Marquette, Le Règlement communautaire du 29 mai 2000 relatif aux procédures d insolvabilité, in R.D.C., 2001, p et spe c. n o 28). C. Le droit applicable L article 28 du Règlement du 29 mai 2000 pre cise la loi applicable en ces termes: «Sauf disposition contraire du pre sent re` glement, la loi applicable a` la procédure secondaire est celle de l Etat membre sur le territoire duquel la proce dure secondaire est ouverte». De cette dernière disposition, il s ensuit que c est exclusivement au regard du droit belge qu il convient de ve rifier si Maıˆ tre Hugues Born, en sa qualité de curateur a` la faillite de la société de droit français SARL Bati France, représente valablement la masse pour les procédures entreprises. Il n est pas contestable que le droit belge autorise et meˆ me implique que le curateur désigne a` cet effet exerce toutes les actions intéressant la masse créancière, notamment la de claration d inopposabilité à celles-ci de certains actes intervenus en pe riode suspecte. De meˆ me l inopposabilité de certains actes tels que sollicités par Maıˆ tre Hugues Born, en sa qualité de curateur a` la faillite de la société de droit français SARL Bati France, est re gie exclusivement par le droit belge. (...)
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