Actualité Bancaire et Financière 2013

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1 Rencontre LPA Actualité Bancaire et Financière 2013 Jeudi 30 janvier avenue des Champs-Elysées Paris - Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0)

2 Introduction Chistophe Jacomin, avocat associé

3 Sommaire 1. Principales évolutions dans la supervision bancaire 2. Responsabilité bancaire : actualité jurisprudentielle 3. Actualité réglementaire française de la gestion d actifs Transposition de la directive AIFM 4. Actualité de la fiscalité bancaire et financière 5. Les banques étrangères en France : stratégies et perspectives 6. Actualité réglementaire internationale de la gestion d actifs 7. Perspectives économiques et financières mondiales et françaises pour 2014

4 1. Principales évolutions dans la supervision bancaire I. Sociétés de financement II. III. Loi de séparation bancaire Nouveaux pouvoirs de l ACPR 1.Les nouveaux pouvoirs de direction 2.Les nouveaux pouvoirs de surveillance des activités IV. Union bancaire 1.Le mécanisme de surveillance créé par l Union bancaire 2.Le mécanisme de résolution unique créé par l Union bancaire Chistophe Jacomin, avocat associé

5 I. Sociétés de financement L ordonnance n du 27 juin 2013, entrée en vigueur au 1 er janvier 2014 vise à : Mettre en conformité le régime des établissements de crédit avec celui établi par la législation bancaire de l UE; Redéfinir la catégorie des établissements de crédit : définie aujourd hui comme des personnes morales dont l activité consiste pour leur propre compte et à titre de profession habituelle à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits (Article L I CMF); Créer la catégorie des sociétés de financement. 5

6 I. Sociétés de financement Elles sont définies aux articles L II et L du Code monétaire et financier : «Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément». Sous réserve d avoir obtenu l agrément nécessaire, elles peuvent opérer l une des opérations connexes suivantes : fournir des services de paiement; émettre et gérer de la monnaie électronique; fournir des services d'investissement. Les sociétés de financement sont des prestataires de services bancaires qui ne sont pas des établissements de crédit, et à ce titre, n ont pas d obligation de recevoir des fonds du public. Elles ne sont par conséquent pas visées par le nouveau régime de résolution. 6

7 I. Sociétés de financement L arrêté du 23 décembre 2013 a pour objet de déterminer le régime prudentiel applicable; Il prévoit que, sauf dérogation prévue par cet arrêté, les sociétés de financement sont tenues de respecter les dispositions applicables aux établissements de crédit; Inconvénients : Elles n ont pas accès aux refinancements de la Banque Centrale Européenne; Soumises à la règlementation prudentielle applicable aux établissements de crédit; Leurs possibilités de refinancement risquent d être limitées, surtout pour celles ne faisant pas partie d un groupe bancaire (émissions de titres de créances sous certaines conditions devant être fixées par décret, titrisation de créances, financement bancaire et intra-groupe); Pas de passeport européen. 7

8 I. Sociétés de financement Le statut de société de financement peut néanmoins être attractif : les sociétés de financement tirent bénéfice du monopole bancaire et du secret bancaire sans être des établissements de crédit; Les sociétés de financement ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la liquidité et au levier prévu au plan européen; Absence d adhésion au Fonds de garantie des dépôts; Possibilité de bénéficier indirectement du passeport européen si elles remplissent les conditions requises des établissements financiers, notamment celle imposant d être une filiale à 90% d un établissement de crédit. 8

9 II. Loi de séparation et de régulation bancaire Article L I du Code monétaire et financier : principe d une séparation des activités et lutte contre les opérations risquées; Recentrage des activités vers le financement de l économie; Mise en place de structures spécifiques visant à accueillir les activités spéculatives; Interdiction, notamment aux établissements de crédit dont les activités de négociation sur instruments financiers dépassent certains seuils, d effectuer ces opérations autrement que par l intermédiaire d une filiale; 9

10 II. Loi de séparation et de régulation bancaire Interdiction de certaines opérations, notamment celles de trading à haute fréquence ainsi que les opérations pour compte propre sur les produits dérivés agricoles; Afin d éviter que les banques ne se livrent à des activités purement spéculatives: communication à l ACPR d une description précise ainsi qu un compte rendu des activités de marché des banques; Cantonnement des activités spéculatives avec la création d une filiale autonome, strictement séparée de l ensemble du groupe et bénéficiant d une dénomination et d une direction propres devant respecter les ratios de liquidité et de solvabilité de Bâle III; Les filiales, agréées par l ACPR, ne pourront recevoir des dépôts ni fournir des services de paiement à ses clients; Contrôle de l ACPR sur l ensemble du groupe et de ses filiales; Renforcement des pouvoirs du régulateur; 10

11 II. Loi de séparation et de régulation bancaire Proposition de Directive du 29 janvier 2014 sur la réforme structurelle du secteur bancaire européen : Vise à s appliquer aux plus grandes banques ayant d importantes activités de négociation; Cette proposition de Directive prévoit : L interdiction de la négociation pour compte propre sur instruments financiers et matières premières; L attribution aux autorités de surveillance du pouvoir d imposer le transfert d autres activités de négociation à haut risque (tenue de marché, produits dérivés complexes, titrisation complexe) à des filiales; Règles relatives aux liens économiques, juridiques, opérationnels et de gouvernance entre l entité de négociation et le reste du groupe; Mesures visant à améliorer la lisibilité des opérations de financement sur titres. 11

12 III. Nouveaux pouvoirs de l ACPR La Loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 vient renforcer les pouvoirs de l Autorité de contrôle prudentiel (ACP), qui devient l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). De nouveaux pouvoirs ont donc été reconnus à l ACPR en matière de : Direction Surveillance des opérations 12

13 1.Les nouveaux pouvoirs de direction de l ACPR Le pouvoir en matière de résolution bancaire issu de l article L du CMF : l ACPR doit veiller à l élaboration et à la mise en œuvre des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires. A cet égard, un collège de résolution a été instauré. L ACPR agit tant sur un plan préventif que curatif. Sur le plan préventif : Suivi des plans préventifs de rétablissement des établissements de crédit et des entreprises d investissement; Élaboration des plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d investissement destinés à être mis en œuvre en cas d échec du plan de rétablissement prévu par les entreprises; 13

14 1.Les nouveaux pouvoirs de direction de l ACPR Sur le plan curatif: Gestion des défaillances et appréciation de l opportunité de la mise en œuvre d une mesure de résolution; Possibilité de demander l intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution; Faculté d imposer le transfert de «toute ou partie d une ou plusieurs branches d activité» de l établissement en cause, de plein droit et sans formalités; Possibilité de recourir à un «établissement-relais» (bridge bank) chargé de recevoir à titre provisoire tout ou partie des biens, droits et obligations de l entité défaillante; 14

15 1.Les nouveaux pouvoirs de direction de l ACPR Faculté d imposer la réduction du capital, l annulation des titres de capital ou éléments de passif ou la conversion des éléments de passif: mécanisme dit de «bail-in» permettant d imputer les pertes aux actionnaires et à certains créanciers; Recours au fonds de garantie des dépôts et de résolution pour permettre: L indemnisation des déposants en cas de défaillance d un établissement; Le financement des procédures de résolution sur demande de l ACPR. 15

16 1.Les nouveaux pouvoirs de direction de l ACPR L ACPR a vu ses pouvoirs en matière de gouvernance des établissements assujettis s étendre avec un renforcement du contrôle des dirigeants et des administrateurs : Obligation de notification de la nomination et du renouvellement des dirigeants responsables mais aussi des membres du Conseil d administration ou du Conseil de surveillance, ou tout organe équivalent; Opposition aux nominations et aux renouvellements au regard de leurs conditions d honorabilité, de compétence et d expérience; Pouvoir de suspension des dirigeants et administrateurs en cours de mandat; Outre les pouvoirs déjà attribués, nouveau pouvoir de révocation d un dirigeant responsable; Pouvoir d injonction assortie d une astreinte en cas de non-respect par les établissements de leurs obligations; Possibilité d entendre collectivement les dirigeants et les organes collégiaux; Intervention directe du secrétaire général de l ACPR ou de son délégué. 16

17 2.Les nouveaux pouvoirs de surveillance des activités L ACPR s est vue confier de nouveaux pouvoirs en matière de surveillance des activités: Délivrance de l agrément des filiales séparées (Art. L et s. du CMF) pour l exercice par les banques de dépôt de l activité de négociation sur instruments financiers faisant intervenir leur compte propre; Pouvoir de contrôle des rémunérations des personnels chargés de ces opérations afin d éviter une prise de risque sans lien avec leurs objectifs; Autorisation de la souscription par les établissements de l augmentation de capital de leurs filiales dédiées aux activités spéculatives; Délivrance de l agrément des chambres de compensation (Art. L du CMF); Veille au respect des obligations de publication des informations sur les implantations et activités des banques, incluses dans le périmètre de consolidation, dans chaque Etat ou territoire; Extension du champ des contrôles sur place : succursales ou filiales des banques agréées en France, installées à l'étranger, soit, dans un Etat membre de l'espace économique européen, soit, dans un Etat avec lequel aura été conclu une convention en ce sens. 17

18 IV. L Union bancaire A la suite de la crise financière, il est apparu un manque de coordination des réponses nationales à la défaillance des banques aboutissant à une fragmentation du marché unique. L Union bancaire vise à assurer la stabilité financière et la croissance dans la zone euro. Elle vient instaurer un cadre commun aux 18 membres de la zone euro mais aussi à tout membre souhaitant y participer. L union bancaire contient deux dimensions: Un mécanisme de surveillance unique; Un mécanisme de résolution unique; 18

19 1. Le mécanisme de surveillance créé par l Union bancaire (1/4) Par un règlement européen du 4 novembre 2013, est instauré un mécanisme de surveillance unique ( MSU) ayant pour principale caractéristique de conférer une nouvelle mission de supervision à la Banque Centrale européenne (BCE) : Celle-ci sera assurée au travers du Conseil de supervision unique qui sera présidé par Mme Danièle Nouy, chargé de planifier et d accomplir les missions de supervision de la BCE, de mener des travaux préparatoires et de proposer des projets de décisions complets en vue de leur adoption par le Conseil des gouverneurs de la BCE. Ce mécanisme de surveillance unique concerne toutes les banques des 18 pays de la zone euro qu elles soient d importance systémique ou de petite taille (soit environ établissements) et sera ouvert aux Etats membres de l UE désireux d y participer. La BCE devra œuvrer en coopération étroite avec les autorités nationales de surveillance nationales. La BCE assurera directement la supervision des banques dont les actifs représentent plus de 30 milliards d euros ou constituent au moins 20 % du PIB du pays de leur siège (soit à l heure actuelle 128 groupes bancaires dont 13 français), ainsi que celles qui demanderont et/ou recevront une aide financière publique directe de l EFSF ou de l ESM. La BCE assurera le contrôle de la supervision des autres banques qui sera menée par les autorités nationales de surveillance. 19

20 1. Le mécanisme de surveillance créé par l Union bancaire (2/4) Calendrier prévisionnel pour la supervision directe par la BCE : 1 ère étape: Novembre janvier 2014 : sélection des portefeuilles risqués. 2 ère étape : février novembre évaluation des bilans de l ensemble des banques européennes concernées, et une série de tests de résistance, exécution des «asset quality reviews» (AQR). Le calendrier de ces exercices n est pas complètement finalisé ; il devrait se décomposer en plusieurs phases : une évaluation du profil de risque de chaque groupe bancaire, Une revue détaillée des risques, portant sur 50% des actifs pondérés des banques auditées, entre février et mai 2014, L étude des résultats des audits entre juin et juillet 2014, Une phase de dialogue entre les auditeurs et les établissements, Une phase de tests de résistance. 3 ème étape : novembre 2014 : communication des résultats des revues d actifs et des tests de résistance seront communiqués en une seule fois. 4 novembre 2014 Entrée en vigueur de la supervision européenne unique sous l égide de la BCE. 20

21 1. Le mécanisme de surveillance créé par l Union bancaire (3/4) Par son rôle de superviseur, la BCE se voit doter de nombreux pouvoirs de surveillance des établissements bancaires : L évaluation des acquisitions et des cessions de participations dans ces établissements; La veille au respect de l application cohérente et constante du corpus réglementaire unique dans la zone euro en matière d exigences prudentielles, de fonds propres, de risques de liquidité, de levier; La fixation d exigences prudentielles plus élevées; L obligation de détention de coussins de fonds propres autres que ceux fixés par l Union européenne, la fixation du taux de coussin contracyclique et l adoption toute autre mesure visant à lutter contre les risques systémiques ou macroprudentiels; la réalisation de tests de résistance prudentiels sur les établissements de crédit; La coordination de la position commune des représentants des autorités compétentes des Etats participants; La surveillance directe des banques d importance significative et le contrôle de la supervision exercée par les autorités nationales de surveillance sur les établissements de moindre importance. 21

22 1. Le mécanisme de surveillance créé par l Union bancaire (4/4) La BCE se voit conférer des pouvoirs d enquête: Demande d informations auprès des personnes morales ou physiques pour l exercice de son contrôle; Possibilité d examiner les livres et enregistrements des personnes contrôlées et possibilité de leur demander des explications; Droit de procéder à des contrôles sur place et apposer des scellés; Mais aussi des pouvoirs en matière d agrément: Délivrance et retrait de l agrément préalable pour l accès à l activité d établissements de crédit soit de sa propre initiative, soit sur proposition de l autorité nationale compétente de l Etat membre où l établissement est établi. 22

23 2. Le mécanisme de résolution des crises créé par l Union bancaire Un mécanisme de résolution unique (MRU) proposé en juillet 2013 est actuellement en construction. A ce titre, le 19 décembre 2013, un accord de base sur la proposition de la Commission du 10 juillet 2013 a été trouvé. Celui-ci a pour objectif d assurer la cohérence des décisions en matière de résolution bancaire. Il impliquera: La création progressive d un fonds unique de résolution ( FUR) avec des compartiments nationaux utilisables pour assurer la résolution ordonnée d un établissement à partir du 1 er janvier 2016; L établissement d un conseil de résolution unique ayant des pouvoirs en cas de défaillance d une banque. Celui-ci pourra apprécier l opportunité d appliquer les mécanismes de résolution et de recourir au FUR. 23

24 2. Responsabilité bancaire : actualité jurisprudentielle 1- Responsabilité du banquier dispensateur de crédit 2 - Responsabilité du PSI Xavier Clédat, avocat associé

25 1- Responsabilité du banquier dispensateur de crédit : le TEG au secours des collectivités locales? 3 jugements du TGI de Nanterre du 8 février Conseil Général = emprunteur averti - Absence de mention du TEG dans les «fax de confirmation» Article 92 de la loi de finances pour 2014 : - projet d article L du Code de la consommation - validation a posteriori des contrats déjà conclus Décision du conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 invalidant l article 92 de la loi de Finances.

26 2 Responsabilité du PSI : vers l obligation de révéler ses marges? Arrêt de la Cour d appel de Paris (Pôle 5 Chambre 6) du 26 septembre 2013 «considérant que la [banque] a le devoir d informer son client de la manière dont elle va se rémunérer pour sa prestation même dans le cadre d opérations à prime nulle par loyauté et transparence» une solution limitée aux prestations de conseil? une appréciation extensive de la notion de conseil Des décisions équivalentes dans d autres pays? - arrêt de la Cour Fédérale de Justice d Allemagne du 22 mars 2011

27 3. Actualité réglementaire française de la gestion d actifs Transposition de la directive AIFM Nicolas Mordaunt-Crook, avocat associé

28 Transposition de la Directive AIFM Ordonnance et décret d application n datés du 25 juillet 2013 Textes législatifs et règlementaires Arrêté du 8 août 2013 modifiant le livre III du RGAMF Arrêté du 25 juillet relatif aux entités pouvant exercer la fonction de dépositaire Arrêté du 11 décembre 2013 portant modification du livre III et IV du RGAMF Règlementation / doctrine AMF Instruction AMF n La procédure d agrément des sociétés de gestion de portefeuille, l obligation d information et le passeport (mise à jour 10 janvier 2014). En attente: mise à jour des Instructions relatives aux procédures d agrément des produits. Instruction n Les règles de bonne conduite applicables à la commercialisation en France de parts ou actions d OPCVM ou de FIA (mise à jour le 10 janvier 2014). Instruction AMF n Les modalités de calcul du risque global des OPCVM et des FIA agréés (mise à jour le 10 janvier 2014). Guide d accompagnement à l attention des sociétés de gestion déjà agréées (Avril 2013). Guide des mesures de modernisation apportées aux placements collectifs français (Juillet 2013). Position relative aux politiques de rémunération applicables aux gestionnaires de FIA (Septembre 2013). Position relative aux notions essentielles contenues dans la Directive (Octobre 2013). 28

29 Impacts de la réforme sur les sociétés de gestion françaises (1/2) Statut & agrément (suite) Activités de gestion Suppression de la distinction SGP de type 1 / SGP de type 2 et modification de la grille d agrément des SGP avec un statut unique de SGP et trois types d agrément : agrément pour la gestion d «OPCVM» (anciennement «OPCVM coordonnés»); agrément pour la gestion de FIA (en qualité d «AIFM» ou de simple SGP de droit commun lorsqu une des exemptions s appliquent) - qui peut se cumuler avec l agrément pour la gestion d OPCVM agrément «MiF» (pour la gestion de portefeuilles pour compte de tiers au sens de la Directive MiF). Services d investissement «auxiliaires» Les SGP gérant des FIA pourront être agréées pour fournir, en France, les services de gestion de portefeuille pour compte de tiers, de conseil en investissement et de réception-transmission d ordres pour compte de tiers («RTO»). Seulement certains de ces services (le conseil en investissement et la gestion individuelle de portefeuille) pourront être fournis dans d autres états membres de l UE de manière transfrontalière ou en y établissant une succursale, et seulement par des SGP agréées conjointement sous la Directive OPCVM IV. 29

30 Impacts de la réforme sur les sociétés de gestion françaises (2/2) Obligations nouvelles pour les SGP Gestion de la liquidité Evaluation et valeur liquidative Renforcement de la responsabilité professionnelle Reporting aux autorités Obligations liées aux prises de participation et de contrôle Information des porteurs Investissement dans des positions de titrisation Mise en place d une politique de rémunération Délégation de la gestion financière et de la gestion des risques d un FIA 30

31 Nouveau panorama des fonds français (1/3) Définition d un FIA en droit français La directive définit les FIA comme des : organismes de placement collectif («OPC») qui lèvent des capitaux ; auprès d un certain nombre d investisseurs ; en vue de les investir, conformément à une politique d investissement définie, dans l intérêt de ces investisseurs ; et qui ne sont pas des OPCVM conformes à la Directive OPCVM IV. Deux catégories de FIA : les FIA «par nature» - véhicules autres que les OPCVM coordonnés : OPCVM ARIA, OPCVM contractuels, FCPR, OT, SCPI, SEF, OPCI, SICAF. les FIA «par objet» ou «Autres FIA»: véhicules répondant à la définition FIA au sens du droit européen mais non listés expressément dans le CMF (Sociétés immobilières, SCR, groupements ). de 31

32 Nouveau panorama des fonds français (2/3) Mesures spécifiques à certains types de fonds Mesures relatives aux OPCI Suppression du principe de double expertise indépendante (OPCI Professionnels) ; allègement de la fréquence des expertises (OPCI Professionnels) accès au crédit-bail «en direct». Mesures relatives aux SCPI Extension de l objet social des SCPI à : la détention indirecte d immeubles au travers de SCI et de SCPI, contrôlées ou non, mais dans la limite de 10% ; l acquisition de terrains nus dans la limite de 10% ; Abaissement de la durée minimale de détention des actifs de 6 ans à 5 ans. Introduction d un délai de validité des ordres de vente d un an avec une obligation d information préalable et une prorogation/un renouvellement possible à la demande expresse de l associé ; Création d une commission : d'arbitrage (des actifs immobiliers) ; et sur le suivi / pilotage des travaux sur le patrimoine immobilier. 32

33 Nouveau panorama des fonds français (3/3) Mesures relatives aux véhicules de capital investissement Création d une forme sociétale pour le capital investissement : SICAV en SA ou SAS. Sont désormais permis : le rachat de dette ; l acquisition d obligations simples et autres titres de créances émis par des entreprises non cotées Mesures relatives aux organismes de titrisation («OT») Les OT sont classés dans les FIA, tout en étant exemptés, dans le cas général, de la plupart des dispositions y applicables 33

34 Principales nouveautés concernant le dépositaire de FIA Missions Suivi adéquat des flux de liquidités Garde des actifs Mission classique de «contrôle» de la conformité de certaines décisions Responsabilité Introduction d une décharge de responsabilité liée à la délégation Ségrégation des actifs du FIA chez le dépositaire Séparation des fonctions de gestion et de dépositaire 34

35 4. Actualité de la fiscalité bancaire et financière Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013 Loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013 Evelyne Bagdassarian, avocat associé

36 Ce à quoi vous avez échappé Réforme de l abus de droit: motif exclusivement fiscal motif principalement fiscal Obligation de déclaration préalable à l administration fiscale des schémas d optimisation fiscale par toute personne commercialisant ou élaborant et mettant en œuvre de tels schémas Transferts de risques et fonctions au sein des groupes : l entreprise qui transfère devait établir qu elle a bénéficié d une contrepartie équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises n ayant pas un tel lien de dépendance. Tentative de réaction législative aux échecs de l administration - CAA Paris 5 février 2013, n 11PA02914, Nestlé France: transfert à une autre société du groupe de l activité de cash pooling sans indemnité, la Cour annule le redressement pour absence de comparables et l absence de preuve de libéralité - CAA Paris 31 décembre 2012, n 10PA00748, Sopebsa: distributeur devient commissionnaire, la Cour constate l absence de transfert de clientèle 36

37 Taux global d imposition des bénéfices Majoration du taux de la contribution exceptionnelle sur l impôt sur les sociétés («IS») due par les entreprises avec un CA > à 250M, qui passe de 5% à 10,7% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 Rappel des caractéristiques: - Grandes entreprises (hors PME communautaires) - Mesure temporaire applicable aux exercices clos jusqu au 30 décembre 2015 (soit années 2013 et 2014 si l exercice coïncide avec l année civile) - Le seuil de 250M est apprécié pour la société mère d un groupe intégré en faisant la somme des chiffres d affaires individuels de chacune des sociétés membres du groupe: la gestion du périmètre d intégration fiscale - Contribution égale à 10,7% de l IS brut avant imputation des crédits d impôts 37

38 Taux global d imposition des bénéfices Exercices clos jusqu au 30 décembre 2013 Exercices clos entre le 31 décembre 2013 et le 30 décembre 2015 CA 250M CA 250M CA 250M CA 250M Impôt sur les sociétés 33, 1/3% 33, 1/3% 33, 1/3% 33, 1/3% Contribution sociale de 3,3% Contribution exceptionnelle 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% - 1,67% - 3,57% Taux global d IS 34,43% 36,10% 34,43% 38% Contribution de 3% sur les revenus distribués Taux global d imposition sur les bénéfices distribués 1,97% 1,92% 1,97% 1,86% 36,4% 38,02% 36,4% 39,86% 38

39 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations Redevables: toutes les entreprises, groupements et organismes non dotés de personnalité morale, établis en France Assiette: fractions des rémunérations brutes individuelles attribuées aux salariés ou dirigeants excédant 1M au cours des années civiles 2013 et 2014 Rémunérations prises en compte au titre de l année civile au cours de laquelle la charge a été comptabilisée (même si non déductible fiscalement), quelle que soit l année de versement Taux de 50% sur la fraction des rémunérations qui excède 1M, plafonné à 5% du CA réalisé l année au titre de laquelle elle est due Exigible le 1 er février 2014 pour les rémunérations 2013 et le 1 er février 2015 pour les rémunérations Déclarée, liquidée et acquittée le 30 avril de l année d exigibilité 39

40 Condition supplémentaire à la déductibilité des intérêts Mesure dite «anti- hybrides» concernant la déductibilité des charges financières entre sociétés «liées» au sens de l article du CGI Charges financières non déductibles si la société prêteuse (résidente ou non) est assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est inférieur au quart de l impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun La charge de la preuve incombe à l entreprise débitrice, en cas de demande de l administration Lorsque l entreprise prêteuse est une société de personnes ou un OPCVM, la condition ne s applique que s il existe également des liens de dépendance, entre cette structure et des détenteurs de parts de cette même structure. Dans cette hypothèse, l impôt sur ces intérêts est apprécié au niveau de ces détenteurs de parts 40

41 Condition supplémentaire à la déductibilité des intérêts Réaction législative aux situations de «double non-imposition» : rejet de la déductibilité des charges financières afférentes aux produits «hybrides» dans le pays de l emprunteur, lorsque le produit est traité dans l Etat du prêteur comme un instrument de capital, engendrant un produit financier exonéré (dividende ou remboursement d apport) X US Dividendes exonérés aux US Instrument Hybride 60% Y France Intérêts déductibles en France 41

42 Condition supplémentaire à la déductibilité des intérêts Calcul de l impôt «dans les conditions de droit commun»? Prêteur étranger : L intérêt est passible d un impôt à au moins 25% du taux de l IS (soit 33 1/3 x 25%=8,33%)? Ou faut-il reconstituer un résultat fiscal selon les règles françaises? Ou paiement effectif d un impôt sur l intérêt égal à au moins 25% de l IS qui aurait été payé en France? Effet des rulings étrangers sur le calcul Mesure rétroactive: s applique aux contrats en cours Cas des SIIC: renvoyé à l instruction, pas de non déductibilité cas intérêt non exonéré Quel est l ordre d application des différentes limitations de déductibilité des intérêts? Comment ce projet s articule avec la Proposition du 25 novembre 2013 de la Commission européenne de modification de la Directive 2011/96/EU Sociétés mères et filiales qui prévoirait que l Etat de la société mère «s abstient d imposer ces bénéfices dans la mesure où ces derniers ne sont pas déductibles par la filiale de la société mère»? Compatibilité avec les conventions fiscales modèle OCDE, le droit de l UE? Présomption généralisée d évasion fiscale? 42

43 Présentation obligatoire de la comptabilité analytique et des comptes consolidés Obligation de présenter en cas de contrôle fiscal la comptabilité analytique et les comptes consolidés pour les grandes entreprises (CA > 152,4 M (activité de vente ou fourniture de logement) ou 76,2M (autre activité) ou quel que soit leur CA, si le total de leur actif brut est à 400 M ou qui détiennent (ou sont détenues dans les mêmes conditions) plus de 50% du capital ou des droits de vote d une entité remplissant ces conditions de CA ou d actif brut, ou qui sont membres d un groupe intégré comprenant au moins une personne morale remplissant les mêmes conditions Le défaut de présentation de la comptabilité analytique ou des comptes consolidés est passible d une amende de par exercice vérifié et éventuellement opposition à contrôle fiscal. NB: annulation par le Conseil Constitutionnel des amendes proportionnelles au chiffre d affaires Le dispositif s applique aux avis de vérification adressés à compter du 1 er janvier 2014 Problèmes pratiques: la comptabilité analytique ne fait l objet d aucune règlementation particulière, situations différentes suivant les entreprises /banques 43

44 Obligation déclarative en matière de prix de transfert Les grandes entreprises (CA ou actif brut 400M ou détenant ou détenues à plus de 50% par une entreprise remplissant ces conditions ou dans les groupes intégrés lorsque au moins une personne morale satisfait l'une des conditions) sont tenues de fournir, dans le délai de six mois après le dépôt de la déclaration annuelle (pour les exercices clos le 31 décembre 2013, au plus tard le 5 novembre 2014) une documentation simplifiée en matière de prix de transfert La documentation prix de transfert devrait inclure les décisions opposables (rulings) prises par les administrations fiscales étrangères à l égard des entreprises liées En cas d ouverture d une procédure amiable en vue d éliminer la double imposition sur le fondement d une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE, le cours du délai d établissement et la mise en recouvrement des impositions étaient suspendus (L. 189 A du LPF). Cette disposition a été abrogée pour les procédure amiables ouvertes à compter du 1 er janvier

45 Acte anormal de gestion / Taux du financement Conseil d Etat, 28 novembre 2012, n , Camefi Confirmation de l arrêt de la CAA de Marseille, 29 avril 2010, n 07MA02612, Société Camefi Acte anormal de gestion si avances accordées à un taux d intérêt inférieur au taux de refinancement A rapprocher de l arrêt de la CAA de Paris, 29 septembre 2009, n 08PA00082, SA France Immobilier Group: Absence d acte anormal de gestion. Référence à retenir: conditions que la société peut obtenir si place les fonds auprès de tiers

46 Obligation de déduire une provision fiscalement déductible Conseil d Etat, 23 décembre 2013, n , Société Foncière du Rond Point Provision intragroupe comptabilisée mais non déduite du résultat individuel Dès lors que toutes les conditions de déduction posées sont réunies, l entreprise a l obligation de déduire la provision comptabilisée TA Montreuil 6 décembre 2012 n Dalkia SA et TA Montreuil 4 juillet 2013 n , France Telecom ; CE 10 décembre 2004, n , Roissy Films 46

47 5. Les banques étrangères en France : stratégies et perspectives Fadi Halout, Président du Cercle des Banques Etrangères en France, Directeur Général de National Bank of Abu Dhabi, France

48 6. Actualité réglementaire internationale de la gestion d actifs Stéphane Janin, Directeur des Affaires Internationales, AFG (Association Française de la Gestion financière)

49 Un maelström réglementaire international qui a capturé la gestion d actifs (1/2) - Avant la crise de 2007/2008: - La réglementation internationale touchait peu la gestion d actifs (il s agissait surtout de réglementation bancaire ou dans le domaine des assurances) et fixait de grands principes sans entrer dans les détails - Au niveau européen, la réglementation offrait des bénéfices clairs en contrepartie de règles à respecter (cf. les directives UCITS jusqu à UCITS IV: actifs éligibles, label produit, passeports) - Depuis la crise de 2007/2008, plusieurs facteurs ont lancé le démarrage d un maelström réglementaire : - La crise a fait que les hommes politiques au plus haut niveau G20 se sont introduits dans la sphère de la réglementation financière, pour montrer à l opinion publique qu ils prenaient les choses en main : la réglementation financière est devenue hautement politique, et dans un sens général coercitif 49 ( / )

50 Un maelström réglementaire international qui a capturé la gestion d actifs (2/2) - Les régulateurs internationaux (FSF/FSB, IOSCO) et européens (Commission européenne, CESR/ESMA) ont un intérêt intrinsèque à rajouter des couches supplémentaires de réglementation pour faire de la «production» et exister (syndrome que l on connaît de manière générale au niveau des gouvernements et parlements nationaux : il faut toujours produire de nouvelles lois) - En revanche, personne ne s est beaucoup intéressé jusqu à présent à la mise en œuvre des textes existants (malgré le Level 4 du Rapport Lamfalussy de 2001/2002, au niveau européen) 50

51 La gestion d actifs se retrouve désormais sous le feu de tirs croisés (1/2) - Une accélération de la production de textes, pour la plupart à vocation essentiellement coercitive : 51 - Textes européens - en ne retenant que ceux encore en cours de négociation (ou de mise en œuvre), et la liste est non-exhaustive : Visant directement la gestion d actifs : UCITS V UCITS VI? MMFs AIFMD Fonds d investissement de long terme Qui ont un impact sur la gestion d actifs : MiFID 2 PRIPs IMD Structures de supervision européennes TTF européenne EMIR CSD

52 La gestion d actifs se retrouve désormais sous le feu de tirs croisés (2/2) Gouvernement d entreprise IORP Droit des titres Le plus récent : hier même : proposition de Règlement européen sur les réformes structurelles du secteur bancaire et la transparence des marchés - Sans oublier les textes au niveau international (qui inspirent habituellement la Commission européenne ensuite), en partant, depuis la crise, des deux mots-clés «Shadow Banking» et «Risque Systémique» : Cf. consultation du FSB et IOSCO sur les Institutions Financières Systémiquement Importantes (SIFIs) non-banques et non-assurances : la gestion collective est explicitement visée, et peut-être les mandats pour l avenir 52

53 Conclusion - En matière réglementaire, au niveau européen et international : «Faire une pause»! : 53 - Pour veiller d abord à la mise en œuvre des textes existants, afin : De limiter les coûts croissants permanents pour les acteurs financiers D assurer un level playing field entre pays, afin d assurer une compétitivité à armes égales : dans l UE + au niveau international De détourner la Commission européenne et les régulateurs internationaux de la production permanente de nouvelles règles - Pour ce faire, mettre en œuvre le Level 4 du Rapport Lamfalussy en Europe, et à tout le moins des peer reviews au niveau international (cf. IOSCO sur le Shadow Banking) - Il faudrait désormais davantage se tourner vers les barrières au commerce transfrontalier : - Car l UE est très ouverte sans contrepartie réelle (cf. AIFM) - Et car il subsiste (voire s élèvent) de nombreuses barrières réglementaires et fiscales sur les autres continents : Etats-Unis, Brésil, Chine, Corée, Australie, etc. - Or, compte tenu du différentiel de croissance économique et donc d épargne dans la plupart de ces zones et l UE, la survie de la gestion d actifs européenne ne pourra passer que par l ouverture des marchés non-européens - D où l importance de participer aux négociations commerciales européennes actuelles : TTIP (UE/US), TISA (UE/22 pays) Merci! s.janin@afg.asso.fr,

54 7. Perspectives économiques et financières mondiales et françaises pour 2014 Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des Economistes, Conseiller du Directoire de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild

55 Contacts Christophe Jacomin Responsable cjacomin@lpalaw.com Tél. : +33 (0) Xavier Clédat Avocat associé xcledat@lpalaw.com Tél. : +33 (0) Hubert Dugueyt Avocat associé hdugueyt@lpalaw.com Tél. : +33 (0) Lefèvre Pelletier & associés, Avocats 136 avenue des Champs Elysées Paris Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) paris@lpalaw.com Nicolas Mordaunt-Crook Avocat associé nmordaunt-crook@lpalaw.com Tél. : +33 (0) Alain Gauvin Avocat associé agauvin@lpalaw.com Tél. France : +33 (0) Tél Maroc : +212 (0) Olivier Ortega Avocat associé oortega@lpalaw.com Tél. : +33 (0) Evelyne Bagdassarian Avocat associé ebagdassarian@lpalaw.com Tel. : +33 (0)

56 PARIS, France 136, avenue des Champs Elysées Paris France Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) paris@lpalaw.com ALGER, Algérie Lotissement Bensmaia Villa 16B Parc Poirson - El Biar Alger Algérie Tél. : +213 (0) algiers@lpalaw.com CASABLANCA, Maroc 269 Boulevard Zerktouni - 2e étage, N Casablanca Maroc Tél. : +212 (0) Fax : +212 (0) casablanca@lpalaw.com FRANCFORT, Allemagne Savignystr. 18, D Frankfurt am Main Francfort - Allemagne Tél. : +49 (69) Fax : +49 (69) frankfurt@lpalaw.com GUANGZHOU, Chine Suite 1610, Guangdong International Hotel Main Tower 339 Huanshi Dong Lu Guangzhou - Chine Tél. : Fax : guangzhou@lpalaw.com HONG KONG, Chine 44/F, Cosco Tower, Unit Queen's Road Central - Hong Kong Tél. : Fax : hongkong@lpalaw.com MUNICH, Allemagne Weißenburger Straße 10, D Munich - Allemagne Tél. : Fax : muenchen@lpalaw.de SHANGHAI, Chine 41/F, Hong Kong New World Tower, Unit 4102, 300 Middle Huai Hai Road - Lu Wan District Shanghai Chine Tél. : Fax : shanghai@lpalaw.com

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