Office National des Pensions

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Office National des Pensions"

Transcription

1 Office National des Pensions DECLARATION PENSIONS ET AVANTAGES COMPLEMENTAIRES INSTRUCTIONS Mise à jour octobre 2014 Version 2.02

2 INTRODUCTION LISTE DES INSTITUTIONS ET PERSONNES DE CONTACT DÉCLARATIONS MODALITÉS Modalités générales Commentaires relatifs au processus de déclaration et à la logique des bordereaux LISTE DES AVANTAGES À DÉCLARER LES ÉLÉMENTS DE DÉCLARATION Les bordereaux Les demandes de pension Les droits Les paiements DESCRIPTION DES PROCÉDURES DE MODIFICATIONS Première déclaration d un droit qui a déjà été modifié Renumérotation des dossiers de pension Régularisation d un paiement pour un avantage périodique non-mensuel Reprise des dossiers de pensions d un organisme par un autre Modification du NISS Modification de la périodicité, du code avantage ou de la période de référence CONTRÔLES CORRECTIONS Correction d éléments rejetés Correction vide LES MODES DE DÉCLARATION SANCTIONS STRUCTURE/RUBRIQUES DE LA DÉCLARATION TOUS LES ÉLÉMENTS DE DÉCLARATION BORDEREAU DE DÉBUT (A1) LES ÉLÉMENTS DE LA DÉCLARATION BORDEREAU DE FIN (Z9) REJET DES ÉLÉMENTS DE DÉCLARATION ANNEXES

3 Cadastre des pensions Introduction Le Cadastre des pensions est géré par l'onp et contient les données de tous les avantages de pensions légales et complémentaires payés à partir du 1er octobre Pour tenir à jour cette banque de données, toutes les institutions payant des avantages de pensions sont légalement tenues de faire une déclaration des paiements qu'elles ont effectués dans le mois qui précède. La gestion de la retenue légale de 3,55% (retenue AMI) est réalisée par l ONP pour le compte de l INAMI sur base des données stockées dans le cadastre des pensions. Pour des renseignements complémentaires concernant la déclaration et le versement des retenues, vous pouvez envoyer un à DECLARATIONS.PK@onprvp.fgov.be D autre part, l'office National des Pensions, le Service des Pensions du Secteur Public (SdPSP), ou toute autre institution chargée du paiement d'une pension légale, doit prélever une cotisation sur cette pension, appelée cotisation de solidarité. Sur base des données fournies par le cadastre des pensions, l ONP et le SdPSP peuvent calculer les pourcentages de retenue de solidarité à appliquer par les différents organismes concernés. En outre, depuis le 1er janvier 1996, le précompte professionnel sur les pensions légales est également calculé sur base des données du cadastre des pensions. Le Cadastre des pensions est également exploité pour la création automatique des Attestations soins de santé des ayantsdroits du secteur public. Grâce à ces attestations automatiques, lorsqu un assuré social prend sa retraite, il continue sans encombre à être couvert par l assurance obligatoire soins de santé. Enfin, les données du cadastre des pensions servent également à alimenter le datawarehouse «marché du travail». Les "Instructions déclaration pensions et avantages complémentaires" sont accessibles via le site portail de la sécurité sociale. Ce site constitue "la" plate-forme de communication pour le Cadastre des pensions. Les organismes peuvent pour leurs déclarations faire usage du logiciel gratuit DCL (environnement PC/MS-Windows ). Il est possible de formuler une demande pour l obtention du logiciel DCL V5.0 via un formulaire disponible sur le portail de la sécurité sociale ( 3

4 1. Liste des institutions et personnes de contact Service des Pensions du Secteur Public Place Victor Horta 40, boîte Bruxelles Tel. : 02 / Fax : 02 / Banque Carrefour de la Sécurité Sociale Quai de Willebroeck Bruxelles Tél. : 02 / Fax : 02 / ONP Office National des Pensions M. D. Godenne Tel. 02 / Tour du Midi, 5 DANIEL.GODENNE@onprvp.fgov.be 1060 Bruxelles M. L. De Bondt Tel. 02 / LUDO.DEBONDT@onprvp.fgov.be 4

5 Office National de Sécurité Sociale - Administrations Provinciales et Locales Rue Joseph II, Bruxelles Tél. : 02 / Fax : 02 / Cadastre des Pensions Quai de Willebroeck Bruxelles Personnes de contact : M. M. Lenaerts (FR) Mme. C. Hubert (FR) Tel. 02 / Tel. 02 / Mme. I. Vandroogenbroeck (NL) Mme. M. Van Riet (NL) Tel. 02 / Tel. 02 / penskad@smals.be Site portail de la sécurité sociale : 5

6 2. Déclarations 3.1. Modalités Modalités générales Les organismes fournissent mensuellement un document, appelé déclaration, selon la forme et les délais imposés, à l ONP qui est chargé de la collecte des informations relatives aux droits et aux paiements de pensions. Les organismes qui tombent sous la compétence de l O.N.S.S.A.P.L., doivent depuis le 01/07/2010, envoyer leurs déclarations (papier) directement à Smals, Quai de Willebroeck 38 à 1000 Bruxelles. Les autres organismes qui déclarent avec des listes préimprimées, doivent envoyer leurs déclarations à l ONP, Service Contrôle des Cotisations AMI, Tour du Midi 5, 1060 Bruxelles Les organismes qui déclarent d une façon électronique, doivent transmettre leurs déclarations via les canaux SFTP ou FTP. Vous trouverez toutes les informations utiles sur la page : Les droits doivent être déclarés à l ONP qui administre le cadastre des pensions le plus rapidement possible, c est à dire dès que le droit est connu mais au plus tard en même temps que le premier paiement correspondant. Les paiements doivent être déclarés à l ONP qui administre le cadastre des pensions, quelle que soit la périodicité de l avantage, le plus rapidement possible c est à dire dès que le paiement est effectué au bénéficiaire mais au plus tard le huitième jour ouvrable du mois suivant le mois de paiement. Une déclaration ne peut, en principe, reprendre que des paiements (D1) et des régularisations (D2) pour un mois de paiement (rubrique 44) déterminé. Ce dernier doit être renseigné dans la déclaration même (rubrique 71 des bordereaux de début et de fin). On peut exceptionnellement déroger à cette règle, et des paiements et des régularisations peuvent être transmis pour un mois de paiement suivant ou précédent, étant bien entendu que le mois de paiement des paiements et régularisations concernés ne peut être éloigné que d un mois (+ ou -) du mois de paiement repris dans la note d accompagnement. Les organismes qui payent exclusivement des avantages de type capital ne doivent pas fournir de déclaration pour un mois pour lequel rien n est à déclarer. Une déclaration vide (cf. annexe 7) peut néanmoins être transmise afin d informer le cadastre des pensions qu il n y a pas de paiement à déclarer pour le mois concerné. Une déclaration est un document identifié par une référence (appelée référence du document ), qui est un numéro de suite (attribué par l organisme déclarant). Cette référence permet d identifier de manière unique la déclaration d un organisme et les éventuelles corrections de celui-ci. Un fichier peut comprendre une ou plusieurs déclarations. Par ailleurs, le support ne peut reprendre d autres données ou fichiers. Précision : Identifiant d un organisme débiteur : celui-ci reprend le numéro d entreprise de l organisme débiteur (rubrique 70). Dans certains cas exceptionnels, l identifiant de l organisme débiteur reprendra le numéro d entreprise de l organisme débiteur (rubrique 70) et le numéro d immatriculation (rubrique 5). 6

7 3.1.2 Commentaires relatifs au processus de déclaration et à la logique des bordereaux Le processus de déclaration des différents éléments débute par la transmission d une déclaration (D-DCL) dont voici un exemple de bordereaux : A1D Z9D Dans cet exemple, une déclaration (D-DCL) est donc faite, pour l organisme ayant le numéro d entreprise sous la référence du document établie le 13/12/2011 avec 12/2011 comme mois de paiement principal est l identifiant de l organisme déclarant (numéro d entreprise/ numéro d établissement ou numéro attribué par le cadastre des pensions dans certains cas). Si l organisme débiteur est également l organisme déclarant, alors les rubriques 70 et 72 seront identiques. Après mise à jour dans le cadastre (le 15/12/2011 par exemple), les rejets éventuels sont transmis à l organisme déclarant sous la forme d une déclaration de type Rejet (R-DCL). Ce fichier reprend les informations des bordereaux de la déclaration originale (référence du document, identifiant de l organisme débiteur, identifiant de l organisme déclarant, ). Certaines données sont néanmoins adaptées : nature du document, date de création du document, totaux des montants et nombre d éléments, cf. ci-dessous : A1R Z9R Après correction des rejets et ajout éventuel des éléments manquants par l organisme déclarant, un fichier de correction (C- DCL) est transmis (le 22/12/2011 par exemple), toujours avec la même référence du document et après adaptation des autres données nécessaires : A1C Z9C Tout nouveau traitement peut donner lieu à un autre fichier de rejet(s) qui doit à son tour faire l objet d une correction et ainsi de suite jusqu à ce que tous les éléments aient été enfin acceptés par le cadastre. Une nouvelle déclaration (D-DCL) ne peut être faite que moyennant l utilisation d une nouvelle référence du document : A1D Z9D Dans cet exemple, une autre déclaration est donc faite en l occurrence pour le même organisme sous la référence du document établie le 20/12/2011 avec 01/2012 comme mois de paiement principal. Lors du traitement ultérieur, les bordereaux de cette nouvelle déclaration suivent une logique analogue, mais en utilisant toujours la référence du document Les organismes nouveaux (n ayant jamais déclaré dans s identifieront uniquement avec leur numéro d entreprise (rubrique 70). La rubrique 5 devra valoir

8 3.2. Liste des avantages à déclarer Les avantages à déclarer sont tous ceux qui sont constitutifs de : - pensions légales ; - tous les autres avantages belges et étrangers tenant lieu de pareille pension ; - avantages destinés à compléter une pension, même si celle-ci n est pas acquise, et qui sont alloués soit en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d un contrat de travail, d un règlement d entreprise, ou d une convention d entreprise ou de secteur, soit en vertu de dispositions découlant d un engagement de pension individuel à un travailleur indépendant Les éléments de déclaration Une déclaration est composée de divers éléments, qui peuvent être répertoriés de la façon suivante Les bordereaux A1 est le bordereau de début qui identifie les organismes (débiteur/déclarant) et la déclaration. Il est obligatoirement le premier élément de la déclaration. Z9 est le bordereau de fin qui identifie aussi l organisme et la déclaration : de plus, il reprend également une série de totaux. Il est obligatoirement le dernier élément de la déclaration. le nombre d éléments (A1 et Z9 compris) le nombre de paiements et régularisations le montant brut des pensions et/ou capitaux le montant des retenues A.M.I. le montant des retenues de solidarité sur pensions légales le montant des retenues de solidarité sur capitaux 8

9 3.3.2 Les demandes de pension Une demande de pension est définie comme un acte formel posé par le (futur) ayant-droit, sans lequel la pension concernée ne lui sera pas octroyée. Pour les pensions obtenues d office (suite à un contrat, un avantage inconditionnel,...), il ne faut donc pas déclarer de demande de pension. Les éléments de type demande de pension et rejet de la demande de pension sont à communiquer dès qu ils sont connus par l organisme. Demande de pension (B1) Dans le cycle de vie d un avantage, le premier élément à déclarer est l existence d une demande de pension, dans le cas où le bénéficiaire a effectué une demande de pension. Dans le cas inverse, où la pension est octroyée d office, le premier élément du cycle de vie de l avantage sera l élément de déclaration du nouveau droit (C1). Si la demande de pension est acceptée, elle sera suivie de la déclaration d un nouveau droit. Sinon, elle sera suivie de la déclaration du rejet de la demande de pension (B2). Rejet de la demande de pension (B2) Si la demande de pension est rejetée par l organisme, celui-ci doit le déclarer sans tarder. Cet élément fait suite à l élément demande de pension (B1). Aucun autre élément de déclaration concernant le même avantage ne peut être déclaré par la suite. Après un délai de deux ans, une déclaration d une demande de pension non suivie de la déclaration d un nouveau droit sera archivée. 9

10 Les droits Un droit correspond à un avantage alloué à un ayant-droit, que ce droit donne lieu à un paiement ou non (une pension peut être constituée de plusieurs avantages). Un droit est défini comme un avantage constitutif d une pension et allouable en fonction de la carrière effectuée et/ou des cotisations versées, c est-à-dire après application des dispositions ayant trait à l établissement de la carrière et/ou au calcul de la pension. Toutes les autres diminutions ou augmentations pour d autres facteurs que la carrière sont exclues de la notion de droit. En d autres termes, le droit constitue le montant théoriquement allouable : - après application des limitations qui régissent la concurrence entre différentes pensions de même nature (unité de la carrière) ; - avant d éventuelles augmentations pour atteindre un certain montant : attribution d un minimum de pension dans le secteur public ; - avant d éventuelles diminutions concernant le dépassement d un certain montant (secteur public : limitation du plafond absolu) ; -avant d éventuelles diminutions concernant le cumul avec une activité professionnelle (suppression ou diminution de la pension parce que les revenus d une activité professionnelle dépassent le plafond autorisé) ; - avant d éventuelles diminutions concernant le cumul avec des revenus de remplacement ou une indemnité sociale ; - avant d éventuelles diminutions concernant le cumul avec une pension d une autre nature (limitation de la pension de survie en cas de cumul avec une pension de retraite) ; - avant d éventuelles diminutions concernant le cumul avec des droits de pension alloués en raison du conjoint (diminution de la pension ménage (dans le régime pour travailleurs salariés) du montant de la pension dont l autre conjoint bénéficie (autre régime) ; abandon de la pension d un des conjoints au profit de la pension ménage de l autre conjoint) ; - avant d éventuelles réductions suite à une modification de l état civil ; - avant d éventuelles réductions suite à des conditions de résidence. Tous les organismes doivent communiquer les droits qu ils allouent, ainsi que les modifications apportées à la première déclaration. Un droit est identifié (clé unique) par : * Identifiant de l organisme débiteur (ne se trouve que dans les bordereaux A1 et Z9, et pas dans les autres éléments de la déclaration) * NISS * N dossier * Code avantage * Périodicité Si l un de ces cinq éléments change, il faut se référer au chapitre

11 Nouveau droit (C1) Dans le cycle de vie d un avantage, la déclaration de l existence d un nouveau droit fait normalement suite à l acceptation d une demande de pension (B1). Dans les cas où le bénéficiaire ne doit pas effectuer une demande de pension pour obtenir un droit, la déclaration de l existence du droit est le premier élément du cycle de vie d un avantage. L existence d un droit doit être déclarée dès que ce droit est connu de l organisme (donc éventuellement bien avant le premier paiement effectif). Un nouveau droit doit être déclaré avant toute déclaration de paiement qui doit en découler. Dans un élément C1 doivent être déclarés : Les éléments d information relatifs à la signalétique de l ayant-droit (niss, nom, prénom, adresse, rubriques 9 à 23) Les éléments d information relatifs à la signalétique du droit (numéro de dossier, périodicité, date de début du droit, date de début de pension, rubriques 24 à 30 et 32 à 35) Le code charge famille (rubrique 31) Modification d un droit (C2) La modification d un droit doit également être déclarée, quel que soit l élément d information qui est modifié. Cette déclaration doit être effectuée dès que l organisme a connaissance des éléments de modification du droit. Pour les avantages payés mensuellement, cette modification est relative à la période du droit qui est mentionnée, en supposant que tous les éléments d information sont identiques pour chaque mois de cette période. Pour les avantages périodiques non mensuels, la période du droit qui est mentionnée doit couvrir exactement un nombre entier de périodes de référence : une modification ne peut donc pas être relative à une partie d une période de référence. Une modification d un droit ne peut être déclarée que si l existence du droit a été déclarée antérieurement, ou dans la même déclaration. Pour une même période de référence, c est la modification transmise en dernier lieu (sur la base de la date de création du document du bordereau) qui détermine la situation finale. (cf. schéma ci-après) Une modification (C2) reprendra donc tous les éléments des rubriques 9 à 36 (cf. chapitre 4) modifications comprises. L élément C2 peut servir à : - déclarer un changement dans la signalétique de l ayant-droit ; - corriger des éléments de la signalétique du droit précédemment communiqué ; - déclarer un changement de la charge de famille de l ayant-droit. La date de modification (rubrique 36 cf. chapitre 4) est la date à partir de laquelle le changement prend effectivement cours. 11

12 Une modification (C2) ne peut être utilisée que pour des éléments qui ne constituent pas la clé du droit. Il est interdit de transmettre dans la même déclaration, ou dans deux déclarations créées à la même date (rubriques 6 des bordereaux A1 et Z9), deux éléments de modification (C2) concernant le même avantage Il est impossible de déclarer un C2 sur un droit clôturé (C3). Le cas échéant, il faut redéclarer la totalité du droit et de son historique (C1, C2, C3) en rectifiant les éléments voulus. Il est également impossible de déclarer un C2 sur un droit annulé (C4). Schématiquement Rétroactif 1erC1 1er C2 2me C2 3meC2 T C1 27 C C C = INFORMATIONS RETENUES COMME ACTIVES Rubriques 27 et 36 cf. chapitre 4 12

13 Clôture d un droit (C3) Dans le cycle de vie d un avantage périodique, le dernier élément à déclarer est la date de fin du droit. Aucun autre élément de déclaration concernant le même avantage ne peut être déclaré (dans une déclaration ultérieure) après que le droit ait été clôturé. Un C3 n empêche pas la déclaration de paiements (D1) ou de régularisations de paiements (D2) antérieurs à cette date de clôture. En cas d un capital, la déclaration d un C3 est facultative. Si un organisme est sûr qu un deuxième capital pour le même droit ne sera pas liquidé dans le futur, il peut clôturer ce droit avec un C3. S il n est pas sûr qu un deuxième capital pour le même droit ne sera pas liquidé dans le futur, il ne peut pas clôturer ce droit avec un C Annulation du droit (C4) Si un organisme a ouvert un droit à tort, celui-ci peut être effacé depuis son origine par une annulation du droit qui reprend uniquement l identification du droit c est à dire les 5 éléments de la clé. Si pour ce droit déclaré à tort, il y a eu également des paiements déclarés à tort, il faut veiller à les annuler via des éléments D Demande de renseignements (C9) Les éléments C9 permettent à un organisme d obtenir toutes les informations présentes dans le cadastre des pensions pour un de ses droits identifié par sa clé. L élément C9 se construit de la manière suivante : Rubrique 1 : Rubrique 9 : Rubrique 24: Rubrique 25: Rubrique 32: type élément (C9) NISS numéro de dossier périodicité code avantage Les éléments C9 peuvent être inclus dans une déclaration mensuelle «classique» ou bien regroupés dans une déclaration additionnelle. Le résultat de la demande de renseignements C9 est fourni dans un fichier dont le format est identique à celui d une déclaration et peut être imprimé à la demande. Dans des cas particuliers et sur demande, il est possible d obtenir le résultat d un traitement de C9 collectifs. Ce résultat reprendra toutes les informations présentes dans le cadastre des pensions pour un organisme. 13

14 Récapitulatif Les éléments de déclaration dont le contenu est correct, sont traités de la manière suivante : Elément présent dans la déclaration Clé complète ou partielle Eléments déjà présents dans le cadastre Actions C1 = Demande de pension ouverte (présence de B1 sans B2) = Demande de pension rejetée (présence de B1 et de B2) = Droit ouvert (présence d un C1 ou C2 sans C3 ni C4) C1 création du droit C1 rejet C1 rejet = Droit clôturé (C3) ou annulé (C4) C1 réouverture du droit Droit ou demande de pension C1 création du nouveau droit C2 = Droit ouvert (présence d un C1 ou C2 sans C3 ni C4) C2 mise à jour du droit = Droit clôturé (C3) ou annulé (C4), C2 rejet Droit C2 rejet C3 = Droit non annulé (présence d un C1, C2, ou C3 sans C4) C3 fin de droit ou changement de date de clôture = Droit annulé (C4) C3 rejet Droit C3 rejet C4 = Droit non annulé (présence d un C1, C2, ou C3 sans C4) C4 annulation = Droit annulé (C4) C4 rejet Droit C4 rejet 14

15 Changement de clé : renumérotation du N.I.S.S., de l identifiant de l organisme débiteur ou de numéro dossier (=C5) Si un organisme veut modifier l'un des trois éléments "clé" suivants : N.I.S.S., Identifiant de l organisme débiteur, Numéro de Dossier, Il doit utiliser un élément de type C5 qui entraîne une procédure automatique de transfert des divers éléments déjà déclarés dans le Cadastre des Pensions par l'organisme, tant du point de vue de la Signalétique de l ayant-droit que des Droits et des Paiements. Un élément C5 peut effectuer 4 types de transfert : Transfert de d'organisme Transfert de NISS Transfert de NISS pour un Numéro de Dossier Transfert de Numéro de Dossier pour un NISS Pour chaque type de transfert, il faut remplir d'une façon bien précise les rubriques 9 (NISS), 24 (Numéro de Dossier), 76/61 (Identifiant de l organisme débiteur qui reprend les avantages), 62 (Nouveau NISS) et 63 (Nouveau Numéro de Dossier). L identifiant de l organisme débiteur (rubriques 70 et 5) renseigné dans le bordereau A1/Z9 est également repris dans les explications suivantes, malgré qu'il ne soit pas renseigné directement dans le C5. La rubrique 64 (Date d'effet) est facultative et permet, si nécessaire, de ne pas transférer la totalité des Paiements d'un Droit, mais, au contraire, de limiter le transfert aux Paiements enregistrés dans le Cadastre des Pensions avec un Mois de Paiement postérieur ou égal à une certaine date. Lors du traitement d'un C5, on recherche dans le Cadastre des Pensions quels sont les Droits et les Paiements dont les éléments de la clé correspondent aux éléments de la clé définis dans le C5. Ces éléments de la clé peuvent être l identifiant de l organisme et/ou le NISS et/ou le Numéro de Dossier. Le Code Avantage et la Périodicité ne sont pas renseignés dans un C5. De ce fait, s'il existe dans le Cadastre des Pensions plusieurs Droits dont les clés ne diffèrent qu'au niveau du Code Avantage et/ou de la Périodicité, ils seront traités de la même façon. C'est pourquoi, dans les exemples suivants, on ne parle pas de Code Avantage ou de Périodicité. 15

16 Les 4 types de transfert sont : Transfert d'organisme Tous les Droits et Paiements de l'organisme sont transférés vers un autre organisme. Cette opération délicate ne se fera qu avec l accord de l ONP (cf. personnes de contact ONP). Transfert de NISS Tous les Droits et Paiements déclarés par l'organisme pour un certain NISS sont transférés vers un autre NISS. Le C5 doit être rempli de la façon suivante : Rubriques 70 et 5 (Bordereau A1/Z9) : identifiant de l'organisme débiteur Rubrique 9 (NISS) : NISS d'origine Rubrique 24 (Numéro de Dossier) : Blanc Rubriques 76 et 61 (identifiant de l organisme débiteur qui reprend les avantages) : Identifiant de l'organisme débiteur (doit être identique aux rubriques 70 et 5) Rubrique 62 (Nouveau NISS) : Nouveau NISS (doit être différent du NISS d'origine en rubrique 9) Rubrique 63 (Nouveau Numéro de Dossier) : Blanc Rubrique 64 (Date d'effet) : facultative Exemple : Dans la Déclaration, on trouve : A1/Z9 Identifiant de l organisme débiteur (70 et 5) NISS (9) N de Dossier (24) Identifiant de l organisme qui reprend les avantages (76 et 61) C5 Nouveau NISS (62) Nouveau N de Dossier (63) Identifiant 1 NISS 1 Blanc Identifiant 1 NISS 2 Blanc 16

17 Dans le Cadastre des Pensions, on trouve avant et après traitement du C5 : Clés Avant transfert Clés Après transfert Organisme NISS Dossier Organisme NISS Dossier Identifiant 1 NISS 1 Dossier A Identifiant 1 NISS 2 Dossier A Identifiant 1 NISS 1 Dossier B Identifiant 1 NISS 2 Dossier B Identifiant 1 NISS 1 Dossier C Identifiant 1 NISS 2 Dossier C Identifiant 1 NISS 4 Dossier D Pas de transfert (1) Identifiant 2 NISS 1 Dossier E Pas de transfert (2) (1) (2) Le NISS pour ce Droit (NISS 4) est différent de celui renseigné dans le C5 (NISS 1). L identifiant de l organisme pour ce Droit (Identifiant 2) est différent de celui renseigné dans le C5 (Identifiant 1). Transfert de NISS pour un Numéro de Dossier Tous les Droits et Paiements déclarés par l'organisme pour un certain NISS et un certain Numéro de Dossier sont transférés vers un autre NISS. Le C5 doit être rempli de la façon suivante : Rubriques 70 et 5 (Bordereau A1/Z9) : identifiant de l'organisme débiteur Rubrique 9 (NISS) : NISS d'origine Rubrique 24 (Numéro de Dossier) : Numéro de Dossier d'origine Rubriques 76 et 61 (identifiant de l organisme débiteur qui reprend les avantages) : Identifiant de l'organisme débiteur (doit être identique aux rubriques 70 et 5) Rubrique 62 (Nouveau NISS) : Nouveau NISS (doit être différent du NISS d'origine en rubrique 9) Rubrique 63 (Nouveau Numéro de Dossier) : Numéro de Dossier d'origine (doit être identique à la rubrique 24) Rubrique 64 (Date d'effet) : facultative Exemple : Dans la Déclaration, on trouve : A1/Z9 C5 Identifiant de l organisme débiteur (70 et 5) NISS (9) N de Dossier (24) Identifiant de l organisme qui reprend les avantages (76 et 61) Nouveau NISS (62) Nouveau N de Dossier Identifiant 1 NISS 1 Dossier A Identifiant 1 NISS 2 Dossier A 17

18 Dans le Cadastre des Pensions, on trouve avant et après traitement du C5 : Clés Avant transfert Clés Après transfert Organisme NISS Dossier Organisme NISS Dossier Identifiant 1 NISS 1 Dossier A Identifiant 1 NISS 2 Dossier A Identifiant 1 NISS 1 Dossier B Pas de transfert (1) Identifiant 1 NISS 3 Dossier A Pas de transfert (2) Identifiant 2 NISS 1 Dossier A Pas de transfert (3) (1) (2) (3) Le Numéro de Dossier pour ce Droit (Dossier B) est différent de celui renseigné dans le C5 (Dossier A). Le NISS pour ce Droit (NISS 3) est différent de celui renseigné dans le C5 (NISS 1). L identifiant de l organisme pour ce Droit (Identifiant 2) est différent de celui renseigné dans le C5 (Identifiant 1). Transfert de Numéro de Dossier pour un NISS Tous les Droits et Paiements déclarés par l'organisme pour un certain NISS et un certain Numéro de Dossier sont transférés vers un autre Numéro de Dossier. Le C5 doit être rempli de la façon suivante : Rubriques 70 et 5 (Bordereau A1/Z9) : identifiant de l'organisme débiteur Rubrique 9 (NISS) : NISS d'origine Rubrique 24 (Numéro de Dossier) : Numéro de Dossier d'origine Rubriques 76 et 61 (identifiant de l organisme débiteur qui reprend les avantages) : Identifiant de l'organisme débiteur (doit être identique aux rubriques 70 et 5) Rubrique 62 (Nouveau NISS) : NISS d'origine (doit être identique à la rubrique 9) Rubrique 63 (Nouveau Numéro de Dossier) : Nouveau Numéro de Dossier (doit être différent du Numéro de Dossier d'origine en rubrique 24) Rubrique 64 (Date d'effet) : facultative 18

19 Exemple : Dans la Déclaration, on trouve : A1/Z9 C5 Identifiant de l organisme débiteur (70 et 5) NISS (9) N de Dossier (24) Identifiant de l organisme qui reprend les avantages (76 et 61) Nouveau NISS (62) Nouveau N de Dossier Identifiant 1 NISS 1 Dossier A Identifiant 1 NISS 1 Dossier B Dans le Cadastre des Pensions, on trouve avant et après traitement du C5 : Clés Avant transfert Clés Après transfert Organisme NISS Dossier Organisme NISS Dossier Identifiant 1 NISS 1 Dossier A Identifiant 1 NISS 1 Dossier B Identifiant 1 NISS 1 Dossier C Pas de transfert (1) Identifiant 1 NISS 2 Dossier A Pas de transfert (2) Identifiant 2 NISS 1 Dossier A Pas de transfert (3) (1) (2) (3) Le Numéro de Dossier pour ce Droit (Dossier C) est différent de celui renseigné dans le C5 (Dossier A). Le NISS pour ce Droit (NISS 2) est différent de celui renseigné dans le C5 (NISS 1). L identifiant de l organisme pour ce Droit (Identifiant 2) est différent de celui renseigné dans le C5 (Identifiant 1). 19

20 En résumé : Pour remplir un C5, il y a 4 règles à respecter (voir tableau ci-dessous) : L identifiant de l organisme débiteur qui reprend les avantages (rubriques 76 et 61) doit être identique à l identifiant de l organisme débiteur (rubriques 70 et 5 des bordereaux A1 et Z9). Chaque rubrique "Il faut" doit être remplie si la rubrique correspondante "Il y a" est remplie, et inversement. Chaque rubrique "Il faut" doit être à Blanc (ou 0 pour le NISS) si la rubrique correspondante "Il y a" est à Blanc (ou 0 pour le NISS), et inversement. Afin d'identifier le type de transfert demandé, une des deux rubriques "Il faut" et la rubrique correspondante "Il y a" doit être égale (qu'elle soit remplie ou à Blanc/0). L autre rubrique doit être différente. Le transfert se fera sur cette rubrique. «Il y a» «Il faut» NISS (9) N de Dossier (24) Nouveau NISS (62) Nouveau N de Dossier (63) Changement de NISS Changement de NISS pour un numéro de Dossier Changement de Numéro de Dossier pour un NISS X Blanc X et (9) Blanc X X X et (9) = (24) X X = (9) X et (24) X= Obligatoire Précisions sur l'usage de la Date d'effet (rubrique 64). Si la rubrique 64 est laissée à blanc ou à 0, pour chaque Droit correspondant au transfert demandé : Tous les Paiements sont transférés vers la nouvelle clé (par des éléments de type D5), Tous les Paiements pour la clé d'origine sont annulés (par des éléments de type D4), Tout le Droit (C1, et éventuellement C2 et C3) est transféré vers la nouvelle clé, Le Droit d'origine est annulé (par un élément de type C4). 20

Manuel de l utilisateur de l'application en ligne Données Historiques Capelo 01/07/2013

Manuel de l utilisateur de l'application en ligne Données Historiques Capelo 01/07/2013 CAPELO - DHG Manuel de l utilisateur de l'application en ligne Données Historiques Capelo 01/07/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Plus en détail

CAPELO - Compléments au dossier de carrière

CAPELO - Compléments au dossier de carrière CAPELO - Compléments au dossier de carrière Instructions administratives aux employeurs 01/01/2013 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement.

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement. boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : L assurance de groupe I QU EST UNE ASSURANCE DE GROUPE? Pour

Plus en détail

La réforme des pensions expliquée

La réforme des pensions expliquée La réforme des pensions expliquée TABLE DES MATIÈRES 1. LA PENSION ANTICIPÉE... 2 1.1. SITUATION AVANT LA RÉFORME... 2 1.2. SITUATION À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2013... 2 1.3. LES MESURES DE TRANSITION...

Plus en détail

La demande de dispense de cotisations sociales

La demande de dispense de cotisations sociales La demande de dispense de cotisations sociales 012 Note Ce dossier s adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi qu à leurs conseillers. Les termes abordés ont été volontairement

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/07/166 DÉLIBÉRATION N 07/062 DU 6 NOVEMBRE 2007 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DU CADASTRE

Plus en détail

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement :

Une distinction peut être faite entre différents types de plans de pension en fonction de la méthode de financement : boulevard du Souverain 280-1160 Bruxelles - Belgique T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Avocats Date : Août 2015 Sujet : Le fonds de pension L Institution de Retraite Professionnelle

Plus en détail

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2 Fiche d information Page 1 sur 12 OBJET Le présent document a pour objet de vous présenter les grands principes du compte épargne-temps (CET) mis en place au sein de notre ministère depuis 2003. Il aborde

Plus en détail

Quand arrive la retraite

Quand arrive la retraite Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/087 DÉLIBÉRATION N 14/042 DU 3 JUIN 2014 RELATIVE À L ÉCHANGE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENTRE L'OFFICE NATIONAL

Plus en détail

MODALITÉS DE TRANSFERT

MODALITÉS DE TRANSFERT 14 novembre 2003. ARRÊTÉ ROYAL portant exécution de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de

Plus en détail

DB2P pour sociétés : document explicatif

DB2P pour sociétés : document explicatif DB2P pour sociétés : document explicatif Table des matières 1. Introduction... 3 2. DB2P, le contexte... 3 3. Engagements de pensions externes pour dirigeants d entreprise indépendants... 4 4. Financement

Plus en détail

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012 Service Public Fédéral FINANCES ---------------------------------------- Expertise et support stratégique Bruxelles, le 11 décembre 2012 Administration des Affaires Fiscales ----------------------------------------

Plus en détail

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Arrêté du 30 décembre 2005 J.O. du 25 janvier 2006 Arrêté du 31

Plus en détail

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite

Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Quand arrive la retraite La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Tout sur le Web Les renseignements contenus dans ce document se trouvent également

Plus en détail

Nous contacter? Jean Marie HANNESSE. Service de médiation pour les Pensions WTC III Bd. Simon Bolivar, 30 bte 5 1000 Bruxelles

Nous contacter? Jean Marie HANNESSE. Service de médiation pour les Pensions WTC III Bd. Simon Bolivar, 30 bte 5 1000 Bruxelles Nous contacter? Jean Marie HANNESSE Service de médiation pour les Pensions WTC III Bd. Simon Bolivar, 30 bte 5 1000 Bruxelles Tél. 02/274.19.90 Fax 02/274.19.99 e-mail : plainte@mediateurpensions.be www.mediateurpensions.be

Plus en détail

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS :

AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : AVIS N 68 DU BUREAU DU CONSEIL DE L EGALITE DES CHANCES ENTRE HOMMES ET FEMMES DU 14 FEVRIER 2003, RELATIF AU TRAVAIL AUTORISÉ POUR LES PENSIONNÉS : ÉLÉVATION DES PLAFONDS À PARTIR DU 1 ER JANVIER 2002

Plus en détail

OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE

OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE OCTOBRE 2014 REGLEMENT MUTUALISTE 1 REGLEMENT MUTUALISTE SOMMAIRE Pages : Chapitre I : protections proposées 3 groupes et catégories de bénéficiaires Article 1 : protections 3 Article 2 : groupes et catégories

Plus en détail

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Annexe 3.0. DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N Modalités fiscales du fonctionnement du système de liquidation mentionné à l'article 1er, 1 de la loi du 6 août 1993

Plus en détail

Version 14-01-2015 PARTIE X Titre II La retenue pour le fonds des pensions de survie

Version 14-01-2015 PARTIE X Titre II La retenue pour le fonds des pensions de survie Version 14-01-2015 PARTIE X Titre II La retenue pour le fonds des pensions de survie 1. Bases légales et réglementaires 2. Les cotisations pour la pension 2.1 La cotisation de l employeur 2.2 La cotisation

Plus en détail

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL

PRESENTATION DU PROJET DATAWAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL CS/01/11 AVIS N 01/01 DU 6 FEVRIER 2001 RELATIF A LA CREATION D UNE DATA- WAREHOUSE MARCHE DU TRAVAIL EN VUE DE LA COMMUNICATION PAR LA BANQUE-CARREFOUR DE TABLES AGREGEES STANDARD A DES FINS SCIENTIFIQUES

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition 2011 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition 2011 2 L auto-entrepreneur 3 Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités

Plus en détail

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL

Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Contrat d adaptation professionnelle INFORMATIONS A L USAGE DE L ENTREPRISE FORMATRICE ET DE SON SECRETARIAT SOCIAL Si vous vous posez des questions en matière de PROCESSUS DE FORMATION, voyez les rubriques

Plus en détail

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012

Artisans, commerçants et professionnels libéraux. L'auto-entrepreneur. Édition janvier 2012 Artisans, commerçants et professionnels libéraux L'auto-entrepreneur Édition janvier 2012 2 L auto-entrepreneur Qui peut devenir auto-entrepreneur? Ce dispositif permet à toute personne de créer, avec

Plus en détail

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CHARGES SOCIALES DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS Paiement des cotisations : précisions sur les nouvelles modalités de calcul et d appel de cotisations des indépendants Circulaire RSI n 2007-91 du 20 juillet

Plus en détail

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015 Article 1. Terminologie CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - La Banque : bpost banque S.A. Rue du Marquis 1 bte 2-1000 Bruxelles, TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles qui agit en

Plus en détail

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015

COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 COMMENTAIRE DU FORMULAIRE DE DEMANDE 2015 Après avoir lu la circulaire, nous vous invitons à suivre le présent guide pour vous aider à remplir les différentes rubriques de votre (vos) formulaire(s) de

Plus en détail

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique Nom du produit Description Engagement de Pension - EIP Un engagement individuel de pension d une société

Plus en détail

INDEMNITES. Mme. Thimmesch. 1ère partie. Sessions d'informations 12/2005 1

INDEMNITES. Mme. Thimmesch. 1ère partie. Sessions d'informations 12/2005 1 INDEMNITES Mme. Thimmesch 1ère partie Sessions d'informations 12/2005 1 De quoi s'agit-il? il? Quels scénarios? Quand? Exemple concret: scénario 1 - incapacité de travail Quel est le concept de la déclaration?

Plus en détail

Votre guide retraite et prévoyance

Votre guide retraite et prévoyance Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d Assurance Vieillesse Votre guide retraite et prévoyance 2015 Cotisations Retraite de base Retraite complémentaire Prévoyance Votre compte en ligne SOMMAIRE

Plus en détail

R2 Gestion des données du répertoire des employeurs ONSSAPL

R2 Gestion des données du répertoire des employeurs ONSSAPL R2 Gestion des données du répertoire des employeurs ONSSAPL Au moyen de ce formulaire, vous pouvez mentionner, en tant qu'employeur: 1. les adaptations à vos données d'identification dans le répertoire

Plus en détail

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition

Lexique de la CIMR. Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Lexique de la CIMR Les termes les plus courants sur la retraite et leur définition Plus d informations sur 0522 424 888 ou sur www.cimr.ma - www.cimrpro.ma EDITO Pour vous aider à comprendre les termes

Plus en détail

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi

Plus en détail

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps

Section 1. Modalités d ouverture et d alimentation du compte épargnetemps section temps de travail LES CONGES ET TITRE I : LES TITULAIRES DEUXIEME PARTIE : LES CONGES ET CHAPITRE 2 : LE COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET) Dernière mise à jour : Avril 2012 TEXTES APPLICABLES - Décret

Plus en détail

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1

CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 CCBMAD - FICHE PRATIQUE N 1 COMPLEMENTAIRE SANTE (MUTUELLE) Le Texte : Avenant n 2/2011 du 12 juillet 2011 agréé le 18 novembre 2011 par arrêté paru au JO le 29 novembre 2011 - étendu le par arrêté paru

Plus en détail

Guide d administration RÉGIME VOLONTAIRE D ÉPARGNE-RETRAITE (RVER) RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC)

Guide d administration RÉGIME VOLONTAIRE D ÉPARGNE-RETRAITE (RVER) RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC) Guide d administration RÉGIME VOLONTAIRE D ÉPARGNE-RETRAITE (RVER) RÉGIME DE PENSION AGRÉÉ COLLECTIF (RPAC) Gestion de votre RVER/RPAC Vous avez eu raison de mettre en place un régime d épargne au travail

Plus en détail

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 12 BIS DU 26 FEVRIER 1979 ADAPTANT A LA LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- TIVE DE TRAVAIL N 12 DU 28 JUIN 1973 CONCERNANT

Plus en détail

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité

REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité REGLEMENT MUTUALISTE N 7 Branche n 20 Art L 221-2-II du code de la mutualité Garantie EPARGNE (fiscalité assurance-vie ou P.E.P. sur option) à souscription individuelle Article 1 Objet La présente garantie

Plus en détail

Convention de prévoyance

Convention de prévoyance (à usage interne, laisser en blanc s.v.p.) N de compte prévoyance Original pour la Fondation Convention de prévoyance Conformément à l art. 82 LPP, le/la titulaire convient avec la Fondation de prévoyance

Plus en détail

Save Plan 1. Type d assurance-vie

Save Plan 1. Type d assurance-vie Save Plan 1 Type d assurance-vie Garanties Assurance-vie dont les primes nettes (à savoir les primes, compte non tenu des taxes sur primes, des frais d entrée et d éventuelles primes pour garanties additionnelles)

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/017 DÉLIBÉRATION N 14/012 DU 14 JANVIER 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AUX AUDITORATS

Plus en détail

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions

Règlement. Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Règlement Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions 2013 Gestion des comptes de collaborateur et des dépôts d actions Champ d application : Type : Suisse règlement Responsable du contenu

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS

FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES

Plus en détail

Plateforme de vente aux enchères et de vente de gré à gré du ministre. Guide de l utilisateur

Plateforme de vente aux enchères et de vente de gré à gré du ministre. Guide de l utilisateur Plateforme de vente aux enchères et de vente de gré à gré du ministre Guide de l utilisateur Table des matières SECTION I INTRODUCTION...1 SECTION II OUVERTURE D UNE SESSION DANS LA PLATEFORME DE VENTE

Plus en détail

Concerne : Protocole Orientation usagers SPF Sécurité sociale et autorité fédérale

Concerne : Protocole Orientation usagers SPF Sécurité sociale et autorité fédérale Service public fédéral Sécurité sociale Service public fédéral Sécurité sociale Place Victor Horta 40 boîte 20 1060 Bruxelles Personne de contact Machteld Ory 02/528.63.18 machteld.ory@minsoc.fed.be Concerne

Plus en détail

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.

La validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours. LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre

Plus en détail

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES

REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE AUTONOME DES RETRAITES ARTICLE 1 er : AFFILIATION DES EMPLOYEURS - IMMATRICULATION DES SALARIÉS - OBLIGATIONS RESPECTIVES

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/14/118 DÉLIBÉRATION N 14/063 DU 2 SEPTEMBRE 2014 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PAR L

Plus en détail

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Credo21 Safe Dynamic (Plan) le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

Obligations à prime du Canada Titres avec certificat (formulaire CPB-12) Achats avec certificat Table des matières

Obligations à prime du Canada Titres avec certificat (formulaire CPB-12) Achats avec certificat Table des matières Obligations à prime du Canada Titres avec certificat (formulaire CPB-12) Achats avec certificat Table des matières Généralités... 1 Conservation des documents... 1 Types de formulaires de souscription...

Plus en détail

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne

Plus en détail

GUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS

GUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS GUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS 2014 IRCEC - Caisse nationale de retraite complémentaire des artistes auteurs GUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS 2014 L IRCEC Votre cotisation RAAP Votre

Plus en détail

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé

Module 1. Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Module 1 Formation à la structure Mutuelle et aux outils d'accès aux soins de santé Partie 3 - Assurance Maladie Invalidité les indemnités. Plan A- INCAPACITÉ PRIMAIRE(1)(2) B- INVALIDITÉ (1)(2) (3)Principes

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Avis CNC 2010/16 - Traitement comptable des subsides, dons et legs, octroyés en espèces, dans le chef des grandes et très grandes associations et fondations bénéficiaires

Plus en détail

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français

La Convention de sécurité sociale franco-coréenne. Ses implications pour les ressortissants français La Convention de sécurité sociale franco-coréenne Ses implications pour les ressortissants français i Les informations délivrées dans cette présentation le sont à titre indicatif et n engagent pas la responsabilité

Plus en détail

Sexe masculin féminin Langue Néerlandais Français Etat Civil Célibataire marié(e) veu(f)ve divorcé(e) séparé(e) Adresse officielle Rue Numéro Boîte

Sexe masculin féminin Langue Néerlandais Français Etat Civil Célibataire marié(e) veu(f)ve divorcé(e) séparé(e) Adresse officielle Rue Numéro Boîte Mutualité Libre Case réservée à la Mutualité Libre Securex N d intermédiaire Nom N d affiliation Ou apposer une vignette Demande d affiliation travailleur frontalier Vos données personnelles d identification

Plus en détail

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main?

3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main? FAQ Car-pass 1. "Car-pass", de quoi s'agit-il? 2. Quand faut-il un car-pass? 3. Faut-il établir un autre document de vente lors de la vente d'un véhicule de seconde main? 4. Quelles sont les conséquences

Plus en détail

Instructions et spécifications pour la transmission en format XML de déclarations par lots. 30 mai 2015 MODULE 1

Instructions et spécifications pour la transmission en format XML de déclarations par lots. 30 mai 2015 MODULE 1 Instructions et spécifications pour la transmission en format XML de déclarations par lots 30 mai 2015 MODULE 1 Table des matières Modifications apportées dans la présente... 3 1 Renseignements généraux...

Plus en détail

Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement

Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement I OBJET Article 1 er Le présent règlement relatif au Livret ING Lion Premium ou ING Lion Deposit (ci-après dénommé le «Règlement») régit les relations

Plus en détail

Compte général de l État pour 2008

Compte général de l État pour 2008 Compte général de l État pour 2008 166e Cahier de la Cour des comptes Complément 3 Compte de la Trésorerie Compte des variations du patrimoine Compte synthétique des opérations de l État COMPTE GÉNÉRAL

Plus en détail

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures

Madame, Monsieur, Employés : 28 jours Ouvriers : 14 jours Chômeurs : 48 heures En cas de rechute : 48 heures Madame, Monsieur, Toute incapacité de travail doit être déclarée (via un certificat médical original) auprès de notre organisme selon un délai fixé par l INAMI. Ce délai varie en fonction de votre qualité

Plus en détail

2/160 14/08/2007. Note de l auteur

2/160 14/08/2007. Note de l auteur Manuel Prima-Web Utilisation de l application Prima-Web pour enregistrer et traiter une nouvelle demande, rechercher un dossier et consulter vos propres dossiers. Avertissement : Les exemples et éléments

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

Salary Plan. L assurance de groupe flexible pour salariés

Salary Plan. L assurance de groupe flexible pour salariés Salary Plan L assurance de groupe flexible pour salariés Une assurance de groupe : oui ou non? La question ne se pose plus. Mais choisissez la bonne formule. La pension complémentaire : plus que jamais

Plus en détail

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale» CSSS/12/273 DÉLIBÉRATION N 09/054 DU 1 ER SEPTEMBRE 2009, MODIFIÉE LE 3 NOVEMBRE 2009, LE 7 SEPTEMBRE 2010 ET LE 4 SEPTEMBRE

Plus en détail

Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale

Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale Les mesures d accès aux soins de santé de la sécurité sociale La sécurité sociale en Belgique et l assurabilité Version du 28/04/2015 Version du 28/04/2015 1 PARTIE 1 : La sécurité sociale en Belgique

Plus en détail

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation.

Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification de leur utilisation. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 16 février 2015 Service juridique Pôle partis politiques Contact : suivi_recu_don@cnccfp.fr SJ/SPP/MP Objet : délivrance des formules numérotées de reçus et justification

Plus en détail

Les sept piliers de la sécurité sociale

Les sept piliers de la sécurité sociale Les sept piliers de la sécurité sociale 1) L Office National des Pensions (ONP) Très brièvement, il y a en Belgique un régime de pension légale, mais aussi des pensions complémentaires. On parle souvent

Plus en détail

RÈGLEMENT DES COMPTES D ÉPARGNE Annexe 7 au Règlement général des opérations.

RÈGLEMENT DES COMPTES D ÉPARGNE Annexe 7 au Règlement général des opérations. RÈGLEMENT DES COMPTES D ÉPARGNE Annexe 7 au Règlement général des opérations. Le présent règlement régit les droits et obligations du client et de la Banque quant à l utilisation par un client d un compte

Plus en détail

CONVENTION de souscription du forfait «AGIR 18/28» CONDITIONS PARTICULIERES

CONVENTION de souscription du forfait «AGIR 18/28» CONDITIONS PARTICULIERES CONVENTION de souscription du forfait «AGIR 18/28» CONDITIONS PARTICULIERES Réservé Banque Agence : Code agence : ICC : LE CLIENT Mme Mlle M Nom : Nom de jeune fille : Prénoms Né (e) le : à : Nationalité

Plus en détail

Vade-Mecum. des demandes de crédit. Business Angel+

Vade-Mecum. des demandes de crédit. Business Angel+ 1 Vade-Mecum des demandes de crédit 2 TABLE DES MATIERES A. Terminologie 3 B. Le groupe-cible et les caractéristiques 7 C. Critères a) Critères de recevabilité b) Critères d évaluation 9 D. La demande

Plus en détail

Schéma de reporting périodique des établissements de monnaie électronique

Schéma de reporting périodique des établissements de monnaie électronique Politique prudentielle et stabilité financière boulevard de Berlaimont 14 BE-1000 Bruxelles Tél. +32 2 221 38 12 Fax + 32 2 221 31 04 numéro d entreprise: 0203.201.340 RPM Bruxelles www.bnb.be Bruxelles,

Plus en détail

Guide utilisateur Partie Préparation de la paie

Guide utilisateur Partie Préparation de la paie MISE EN ŒUVRE, A PARTIR DU PROGICIEL HR ACCESS, DE GOSPEL Du Ministère de l Éducation Nationale de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Guide utilisateur Partie Préparation de la paie 5_men_PreparationDeLaPaie_v1.3.doc

Plus en détail

DEMANDE DE CARTE MASTERCARD CORPORATE GOLD OU RELATED CARD LIEE AU COMPTE PRIVE DONNEES DE L EMPLOYEUR

DEMANDE DE CARTE MASTERCARD CORPORATE GOLD OU RELATED CARD LIEE AU COMPTE PRIVE DONNEES DE L EMPLOYEUR DEMANDE DE CARTE MASTERCARD CORPORATE GOLD OU RELATED CARD LIEE AU COMPTE PRIVE Nom de la société (max. 24 caractères): R E M P L I R E N M A J U S C U L E S S. V. P. DONNEES DE L EMPLOYEUR Rue:... N :...

Plus en détail

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSS/12/200 DÉLIBÉRATION N 12/053 DU 3 JUILLET 2012 RELATIVE À LA COMMUNICATION DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL À LA DIRECTION

Plus en détail

DmfA Flux de données relatif aux périodes d inactivité pour cause de chômage temporaire

DmfA Flux de données relatif aux périodes d inactivité pour cause de chômage temporaire DmfA Flux de données relatif aux périodes d inactivité pour cause de chômage temporaire A037, M: Flux de données des OP vers l ONAFTS, l ONVA, le CIN, l AIS, CIMIRe et le FMP, à l intervention de l ONEm,

Plus en détail

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique

Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique Arrangement administratif relatif à l application de la Convention sur la sécurité sociale entre la République de Serbie et le Royaume de Belgique En application de l article 39 de la Convention sur la

Plus en détail

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE NÉGOCE ET PRESTATIONS DE SERVICES MÉDICO-TECHNIQUES GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE CONDITIONS GÉNÉRALES N 2926 Incapacité temporaire de travail Sommaire ARTICLE 1 Objet du contrat 4 ARTICLE 2 Souscription

Plus en détail

Sage Start Saisie des collaborateurs Instructions. A partir de la version 2015 09.10.2014

Sage Start Saisie des collaborateurs Instructions. A partir de la version 2015 09.10.2014 Sage Start Saisie des collaborateurs Instructions A partir de la version 2015 09.10.2014 Table des matières Table des matières 2 1.0 Base du personnel 3 2.0 Informations relatives aux personnes («données

Plus en détail

Titres de créances NégOciables Refonte Informatique et organisationnelle

Titres de créances NégOciables Refonte Informatique et organisationnelle Titres de créances NégOciables Refonte Informatique et organisationnelle S P E C I F I C A T I O N S D E S FLUX D E R A C H A T S P O R T A G E E N V O Y E S P A R LES D O M I C I L I A T A I R E S VERSION

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES

CONDITIONS GENERALES CONDITIONS GENERALES 1. Sauf stipulation contraire écrite, toutes offres et toutes conventions (même celles à venir) sont régies par les présentes conditions, lesquelles en font partie intégrante et priment

Plus en détail

Nous avons réuni les recommandations

Nous avons réuni les recommandations Plan par étapes Recommandations aux fondateurs d un nouvel assureur mutuel La Banque Nationale a quatre mois pour délibérer sur la demande. Nous avons réuni les recommandations qui suivent à l intention

Plus en détail

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé Département Informations micro-économiques Service Centrale des bilans boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles tél. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: centraledesbilans@nbb.be - site Internet:

Plus en détail

Cumul des pensions du secteur public

Cumul des pensions du secteur public Juin 2014 Cumul des pensions du secteur public Services des Pensions du Secteur public SdPSP Place Victor Horta 40 bte 30 1060 Bruxelles www.sdpsp.fgov.be 2 3 Table des matières Introduction... 4 Quelques

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier

Plus en détail

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire

NOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire NOTICE D INFORMATION Régime Complémentaire STATUT JURIDIQUE DU RCAR Le RCAR est une institution de prévoyance sociale : dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, créée par le Dahir

Plus en détail

Caisse nationale d assurance pension

Caisse nationale d assurance pension F Brochure Pension de survie F Brochure Pension de survie Siège : 1a boulevard Prince Henri Luxembourg-Ville Brochure d information Pension de survie au Luxembourg Adresse postale : tél : 22 41 41-1 fax

Plus en détail

CMS 2014-12 recommandation 02 (Updated 09/12/2014) page 1/12

CMS 2014-12 recommandation 02 (Updated 09/12/2014) page 1/12 RECOMMANDATION 02 L EXTRAIT DE COMPTE PRODUCTEUR A / Sur papier RELEVE DE COMPTE PRODUCTEUR 1. GENERALITES Format : le document initialement recommandé est de format DIN A4 horizontal. Un deuxième modèle,

Plus en détail

Revenus de remplacement : modalités déclaratives

Revenus de remplacement : modalités déclaratives Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés

Plus en détail

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE)

AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) AIDE A LA CREATION OU REPRISE D'ENTREPRISE PAR LES CHOMEURS (ACCRE) 20/03/2015 Les créateurs d entreprise peuvent sous certaines conditions énumérées ci-dessous et sous réserve de l acceptation de leur

Plus en détail

PROCEDURE DE DECLARATION EN LIGNE 2015 REVENUS 2014 Explication détaillée Travailleurs frontaliers

PROCEDURE DE DECLARATION EN LIGNE 2015 REVENUS 2014 Explication détaillée Travailleurs frontaliers PROCEDURE DE DECLARATION EN LIGNE 2015 REVENUS 2014 Explication détaillée Travailleurs frontaliers SOMMAIRE : Etapes préalables... page 4 Formulaire 2042... page 5 Formulaire 2047... page 13 Formulaire

Plus en détail

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Loi n 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite Le Président de la République, Vu la charte nationale, notamment son titre sixième V. Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155; Vu

Plus en détail

Formulaire d ouverture

Formulaire d ouverture Formulaire d ouverture Groupe Fondaction Page 1 Étapes d ouverture d un groupe Fondaction (GF) Employeur Fondaction ou SSQ (1) Employés Le responsable du groupe doit remplir le formulaire d ouverture de

Plus en détail