Tour à plomb de Metaleurop Nord
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- Françoise Barrette
- il y a 8 ans
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1 Gestion du risque environnemental : Responsabilité et assurance Les catastrophes écologiques nous rappellent régulièrement que l environnement est extrêmement vulnérable face aux activités humaines. Les marées noires marquent toujours les esprits car les conséquences sont spectaculaires et très visibles. Le naufrage de l Erika a provoqué une pollution massive le long des côtes françaises et la mort de plusieurs centaines de milliers d oiseaux marins et d autres animaux. Il existe également des atteintes à l environnement moins «visibles» mais non moins dramatiques : l activité industrielle peut être à l origine d une pollution graduelle et diffuse, mais qui, avec le temps, occasionnera des dommages environnementaux graves. Avec l aimable participation de Mr FRANCOIS Agent général AXA 31 place de la République THIONVILLE Tél.: Courriel : axafrancois@orange.fr Citons un exemple récent qui a marqué les esprits par son impact tant social qu environnemental : Metaleurop Nord, filiale du groupe Metaleurop SA, exploitait la plus importante fonderie de plomb et de zinc d Europe à Noyelles-Godault (Pas de Calais). En janvier 2003, les 830 salariés apprennent que l entreprise, placée en redressement judiciaire depuis novembre 2002, va être liquidée, qu ils seront licenciés sans préavis ni plan social, et que le groupe ne prendra pas en charge la dépollution du site. En effet, par un imbroglio juridique, la maison-mère a réussi à ne pas être tenue pour responsable de la dépollution du site. L actionnaire principal, le groupe suisse de négoce de matières Tour à plomb de Metaleurop Nord premières Glencore, nie toute responsabilité, les actions de Metaleurop Nord étant détenues en réalité par des filiales de Glencore localisées aux Bermudes, célèbre paradis fiscal. Peu avant sa mise en faillite, Metaleurop Nord assurait à partir de minerais : Deux tiers de la production française de plomb ( t), Un tiers de celle de zinc ( t), La totalité de la production française de germanium (20 t) et d indium (50 à 70 t). Selon l observatoire régional de la santé (ORS) en octobre 2002, 13% des enfants dépistés dans les communes aux abords de l usine avaient un taux d imprégnation élevé, et à Evin-Malmaison, située sous les vents dominants, ce taux atteignait 27%. Sur le plan environnemental, suite à la liquidation de la société, le Gouvernement a autorisé le préfet à prendre un arrêté préfectoral de travaux d'office chargeant l'ademe de poursuivre les actions engagées à l'extérieur du site. De plus, les liquidateurs ont cédé l'emprise du site à la société SITA qui s'est engagée à mettre en œuvre les obligations de remise en état imposées par arrêté préfectoral aux liquidateurs. Le coût de cette dépollution s'élève à 22 millions d'euros. Il sera financé par l'etat, la Région et la revente des équipements et matériaux du site. Face à de tels évènements, on est en droit de se demander qui doit assumer les coûts résultant du nettoyage des sites pollués et de la réparation des dommages. Est-ce à la société civile toute entière, autrement dit le contribuable, d acquitter la facture ou est-ce au pollueur, quand il peut être identifié, de payer? Vers une définition rigoureuse du risque Avant d aborder la responsabilité environnementale et la réparation des dommages, il est utile de redéfinir la notion de risque. En effet, ce qui prime est d éviter que l accident ne se produise et ainsi gérer le risque. L adage «mieux vaut prévenir que guérir» prend ici toute sa valeur. Le risque, dans sa définition la plus simple, est une exposition à un danger* potentiel, inhérent à une situation ou une activité. * : le danger est la caractéristique d une chose (outil, machine, produit, situation, activité ) qui peut affecter négativement l intégrité (santé, sécurité ) d un individu ou d une chose (installation, organisation, environnement ). Le danger est indépendant de la probabilité de survenue de l événement, alors que le risque tient compte de cette probabilité. Plus rigoureusement, le risque n existe que lorsqu un aléa entre en relation avec la vulnérabilité d une cible : L aléa décrit la probabilité qu un événement se produise ainsi que l intensité (gravité et cinétique) des effets physiques que le phénomène produit. La vulnérabilité décrit les cibles qui pourraient être exposées au danger* ainsi que leur degré de sensibilité à celui-ci. Ainsi, le risque se définit comme la combinaison de la probabilité et de la (des) conséquence(s) de la survenue d un événement dangereux. Aléa Vulnérabilité Risque Usine de Metaleurop Nord peu de temps avant sa fermeture Les différents risques pouvant être à l origine de dommages environnementaux dans une entreprise sont : Le risque thermique, plus communément appelé risque d incendie, Le risque de surpression, dit aussi risque d explosion, Le risque chimique, Le risque sanitaire ou biologique. CODLOR ENVIRONNEMENT LORRAINE N 59 / 3
2 Conséquences écologiques des accidents technologiques déclarés en 2006 : - Pollution des eaux de surface 11% - Pollution des eaux souterraines 0,6% - Contamination des sols 5,8% - Atteinte de la faune sauvage 2,1% - Atteinte de la flore sauvage 0,7% (source : inventaire 2007 des accidents technologiques, Bureau d analyse des risques et pollutions industriels, MEDAD) Le risque d atteinte à l environnement est encore mal appréhendé par les entreprises car seules les entreprises compétitives peuvent s engager dans une véritable politique de prévention. Alors que les grands groupes ont un souci d image de marque, les petites entreprises ne prennent conscience du risque bien souvent qu après un sinistre. De même, les entreprises qui ne rentrent pas dans le cadre de la réglementation installation classée sous-estiment le risque de pollution installations sont susceptibles de causer des atteintes à l environnement Entreprises à vocation industrielle ou commerciale qui stockent ou exploitent des produits susceptibles d impacts environnementaux, quel que soit le régime de classement (non classé, à déclaration ou à autorisation), Activités qui reposent principalement ou partiellement sur l exploitation d une ressource naturelle vulnérable à tout accident de pollution, ressource telle que les eaux de surface, les eaux souterraines ou encore les gaz de l atmosphère, Entreprises dont la pérennité serait directement menacée par une dégradation de la qualité de l environnement (industries agro-alimentaires, établissements thermaux, salles blanches ) ou qui serait dans l obligation d engager des frais de dépollution ou de décontamination (gestion de parcs immobiliers ). et pourtant seules 5% d entre elles bénéficient d une couverture spécifique «atteintes à l environnement». La gestion du risque environnemental, comme celle des autres risques, se décompose en plusieurs étapes : identification des risques : quels dommages les activités de l entreprise peuvent-elles provoquer sur son propre site et au-delà? évaluation des risques : en termes de gravité, d impact financier pour l entreprise, maîtrise des risques : par la mise en place de mesures techniques de prévention et de protection, par la formation du personnel de l entreprise, traitement des risques résiduels : malgré toutes les mesures et précautions visant à diminuer les risques, il faut envisager les conséquences que pourrait avoir la réalisation d un risque, et les modalités visant à les réduire ; préparation à la gestion du sinistre potentiel, couverture financière de l entreprise, notamment par le recours à l assurance pour les risques résiduels. La responsabilité environnementale Attardons nous maintenant aux conséquences de la survenue d un incident ou accident causant des dommages environnementaux. Quelles sont les conséquences juridiques pour le chef d entreprise? Comment sa responsabilité est-elle engagée? En terme juridique, il existe deux sortes de responsabilité : la responsabilité civile et la responsabilité pénale. 1. LA RESPONSABILITÉ CIVILE Elle est engagée si les éléments suivants sont réunis : Un dommage certain et direct, corporel ou matériel, Un fait générateur de responsabilité, Un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage ; c est à la victime de le prouver. Il existe plusieurs typologies de responsabilité civile, définies aux articles 1382 à 1386 du Code Civil : Responsabilité pour faute : elle pèse sur toute personne qui a un comportement pouvant être qualifié de faute. En droit de l environnement, celle-ci résulte souvent du nonrespect d obligations réglementaires, Responsabilité pour négligence : celle-ci concerne des faits relevant de l imprudence ou de la négligence, et ceci malgré le respect des obligations réglementaires, Responsabilité du fait de la chose dont on a la garde : le gardien d une chose est responsable du dommage que celle-ci peut causer. Est considéré comme gardien, la personne qui en a la direction, le contrôle et l usage ; ainsi ce sont généralement les exploitants d ICPE, comme utilisateurs de produits dangereux ou comme producteurs de déchets qui en sont déclarés responsables, Troubles anormaux du voisinage : existence d une nuisance excédant la normale concernant la sécurité, la salubrité ou le confort. Les nuisances subies par les occupants d un bâtiment n entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé aux nuisances a été demandé postérieurement à l existence des activités. (art. L du Code de la Construction et de l Habitation) 2. LA RESPONSABILITÉ PÉNALE Au-delà de la responsabilité civile, il existe en matière d environnement des infractions pénales. Tout exploitant ou toute société peut voir sa responsabilité pénale engagée pour non respect de la réglementation. Pour l environnement, il y a des infractions très générales définies dans le Code Pénal, mais aussi des infractions spécifiques à la législation environnementale. Infractions de droit commun - Homicides, coups et blessures involontaires, - Mise en danger de la vie d autrui, - Terrorisme écologique, - Délit concernant l assistance et le secours, - Destructions, détériorations et dégradations de biens, - Non-respect des interdictions et des obligations. Infractions spécifiques à l environnement - Défaut d autorisation ou de déclaration, - Inobservation des prescriptions techniques, - Inobservation des décisions de suspension, de fermeture ou d interdiction, - Inobservation des prescriptions techniques en cas de cessation d exploitation. 4 / CODLOR ENVIRONNEMENT LORRAINE N 59
3 Infractions Mise en service d une installation sans l autorisation requise Mise en service d une installation sans procéder à sa déclaration, le cas échéant Inobservation des prescriptions techniques Résistance à un arrêté de mise en demeure Inobservation des décisions de suspension, de fermeture ou d interdiction Inobservation des prescriptions techniques en cas de cessation d exploitation Les éléments constitutifs d une infraction pénale sont : L élément matériel qui correspond au comportement prohibé, par exemple : Ne pas respecter la réglementation préalablement définie par l administration ; le non-respect est alors sanctionné, même s il n occasionne pas de dommage à l environnement, Dégradation ou destruction portant atteinte à l environnement. L élément moral qui correspond à l état d esprit dans lequel l acte a été commis. Ces deux éléments doivent être nécessairement réunis pour qualifier une infraction de pénale. Les délits sont donc considérés comme des infractions intentionnelles. Les délits non intentionnels relèvent de la responsabilité pénale s il y a la preuve d une imprudence, d une négligence ou d une mise en danger délibérée d autrui, tant que le lien entre la faute et le dommage est direct. L auteur de l infraction, qu il soit une personne physique ou morale, peut alors être condamné à exécuter certaines peines. Il existe deux catégories d infractions : Les contraventions, prévues par décret (articles R du Code de l Environnement), aboutissent à des peines d amende inférieures à Les délits ne peuvent être prévus que par une loi (articles L du. Nature de l infraction Délit (L du Code de l Environnement) Contravention de 5 ème classe (R du Contravention de 5 ème classe (R du Délit (L II et III du Délit (L I du Contravention de 5 ème classe (R du Peines encourues d amende et 1 an de prison au plus (en cas de récidive, les peines sont doublées) d amende au plus d amende au plus d amende et 6 mois d emprisonnement d amende et 2 ans d emprisonnement d amende au plus La responsabilité pénale ne peut faire l objet d aucune police d assurance. D une manière générale, la responsabilité environnementale est encore mal appréhendée par les chefs d entreprise. Ces derniers se préoccupent davantage des poursuites pour infractions liées au Code du Travail. D un point de vue purement statistique, on constate effectivement que les condamnations sont, à ce jour, rares et qu elles concernent : Soit des exploitants ayant manifesté une volonté de récidive, Soit des exploitants ayant concouru à un grave dommage environnemental. Mais le conseil que l on se doit pourtant d apporter au chef d entreprise est de ne pas négliger les risques de responsabilité qu il encourt, d autant que la société accepte de moins en moins les atteintes à l environnement et que la législation vient d évoluer en la matière. LA NOUVELLE LOI Avec plus d un an de retard, la France a enfin transposé la Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. La loi n du 1er août 2008 (JO du 2 août 2008), relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine de l environnement, (dite «LRE») oblige désormais les exploitants à restaurer les atteintes causées à l environnement, au nom du principe «pollueur-payeur». Définitions Sont considérées comme «dommages environnementaux», les détériorations «graves» de l environnement suivantes, qu elles soient directes ou indirectes (article L I du Code de l environnement) : - Les contaminations des sols susceptibles de créer une atteinte grave à la santé humaine, - Les dégradations de l état écologique, chimique ou quantitatif des eaux (directive cadre sur l eau 2000/60/CE), - Les atteintes aux espèces protégées et aux habitats naturels, - Les atteintes aux services écologiques, c est-à-dire aux fonctions assurées par les sols, les eaux, les espèces et les habitats au bénéfice des ressources naturelles ou du public. La notion de dommage «grave» visée par la LRE apparaît subjective et risque de le demeurer, en dépit du décret d application. La commission européenne n a pas apporté d exemple précis de dommage «grave». L exploitant est toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle une activité économique lucrative ou non. La loi actuelle ne prévoit pas d élargir la responsabilité environnementale des filières à leurs sociétés mères. Cependant, en août dernier, un groupe de députés a déposé un projet de loi mettant en jeu la responsabilité de personnes morales détenant des parts sociales ou des actions d une société pour les dommages que cette dernière aurait causés à l environnement. Cette garantie ne pourrait être mise en œuvre qu en cas de défaillance de l exploitant de l activité et ne concernerait pas les personnes physiques actionnaires ou détentrices de parts. CODLOR ENVIRONNEMENT LORRAINE N 59 / 5
4 Champ d application Le principe de responsabilité s applique aux dommages environnementaux qui résultent d activités professionnelles, dès lors qu il est possible d établir un lien de causalité entre les dommages et l activité en question. La LRE n est pas applicable aux dommages causés aux biens et aux personnes : une personne victime d un préjudice résultant d un dommage environnemental ne peut en demander réparation sur la base de ce texte. Cette loi s applique pour toute activité professionnelle, en cas de faute ou de négligence de l exploitant, mais aussi en l absence de faute ou de négligence pour certaines activités. Cette loi ne s applique pas dans certains cas, notamment en cas de dommages causés par : - un conflit armé, - des activités menées dans l intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, - des activités du secteur nucléaire, - des activités, émissions ou utilisations de produit dont l état des connaissances scientifiques et techniques ne permet pas de prévoir les dommages (cas de la R&D) sont également exclus du champ d application de la loi, à condition que l exploitant n ait pas commis de faute ou de négligence (article L du Code de l environnement), - une catastrophe naturelle, - des activités dont l unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles. De même, cette loi limite la responsabilité de l exploitant dans le temps si : - Le fait générateur du dommage s est produit il y a plus de trente ans (art. L à 4 du, - Le dommage est survenu avant le 30 avril 2007, date à laquelle la Directive aurait dû être transposée en droit français (art. L du - Le dommage résulte d une activité qui a cessé définitivement de fonctionner avant le 30 avril Un décret d application sera publié prochainement ; il précisera le cadre de la loi : - Désignation de l autorité compétente. Il s agirait d une nouvelle police administrative, distincte de celles des installations classées et de l eau, - Liste des activités qui pourront être tenues pour responsable du dommage environnemental causé, même en l absence de faute ou de négligence. D après la Directive, il s agirait : des activités agricoles et industrielles visées par la Directive IPPC (prévention et réduction intégrée de la pollution), d activités rejetant des métaux lourds dans l eau ou dans l air, d installations produisant des substances chimiques dangereuses, d activités de gestion des déchets (notamment les décharges et les installations d incinération), d activités concernant les OGM. Deux types de mesures, dont le contenu sera précisé par décret, doivent être pris en compte par l exploitant : des mesures de prévention et de réparation. Mesures de prévention Les articles L à 5 du Code de l Environnement prévoit des mesures de prévention dans le cas où une menace de dommage existerait. Les frais résultant de ces mesures sont à la charge de l exploitant. Ces mesures doivent empêcher le dommage de se produire ou d en limiter les effets. Elles doivent être prises sans délais et sans que l autorité compétente le lui demande. Si la menace persiste, l exploitant informe l autorité compétente de la nature des menaces, des mesures de prévention prises et de leurs résultats. La mise en œuvre des mesures de prévention sur des propriétés privées nécessite un accord préalable écrit du propriétaire. Celuici peut le cas échéant prétendre à des indemnités. Mesures de réparation Les mesures de réparation sont définies aux articles L à 12 du Code de l Environnement. La réalisation des mesures de réparation obéit au schéma suivant : Evaluation du dommage et proposition des mesures L autorité compétente évalue la nature et les conséquences du dommage, au frais de l exploitant ; elle précise, notamment, l état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage. L exploitant propose à l autorité les mesures appropriées. Contenu des mesures Les mesures de réparation ont pour but de : rétablir les ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial, éliminer tout risque d atteinte grave à la santé humaine, en tenant compte de l usage existant ou prévu du site endommagé (notamment à partir des documents d urbanisme). La loi prévoit trois types de réparation : 1. La réparation primaire permet le retour à l état initial ou à un état proche. Dans ce cas, la régénération naturelle est une des solutions à envisager. 2. La réparation complémentaire est un ensemble de mesures à mettre en œuvre lorsque la réparation primaire n a pas abouti à un retour à l état initial. Elles fournissent un niveau de ressources naturelles ou de service écologique comparable. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, choisi après concertation avec les populations ayant subi le dommage. 3. La réparation compensatoire compense les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services écologiques survenant entre le dommage et les effets bénéfiques des réparations primaire ou complémentaire. Ces mesures peuvent être mises en œuvre sur un autre site, mais ne peuvent se traduire par une compensation financière. Soumission de l évaluation aux acteurs concernés L autorité soumet l évaluation pour avis aux collectivités territoriales, aux associations de protection de l environnement et au public concerné par le dommage. Approbation des mesures de réparation L autorité administrative décide, par une décision motivée, des mesures de réparation appropriées. Les terrains appartenant à des personnes privées peuvent être utilisés pour l accomplissement des travaux de réparation dans les mêmes conditions que celles concernant les mesures de prévention. 6 / CODLOR ENVIRONNEMENT LORRAINE N 59
5 L esprit du texte est bien d obliger les exploitants à réparer les dommages environnementaux causés, indépendamment de leurs répercussions sur les personnes et sur les biens. En cas d urgence, et si l exploitant ne peut être immédiatement identifié, les acteurs locaux (syndicats professionnels, collectivités territoriales ) peuvent demander à l administration de réaliser les mesures de prévention ou de réparation, au frais de l exploitant. La grande avancée de cette législation est la reconnaissance du préjudice écologique avec une réparation en nature, et non pécuniaire. La LRE permettra également d exiger plus facilement la réparation des pollutions à l extérieur des sites industriels. La directive européenne fixe les principes «pollueur-payeur» et de réparation des dommages environnementaux mais n impose pas de moyens pour répondre à ces principes. Ainsi, alors que certains Etats membres exigent la constitution de garanties financières par les entreprises de manière à couvrir leur potentielle insolvabilité, la France n impose ni garanties financières, ni assurance car cela pourrait déresponsabiliser les entreprises. L assurance du risque environnemental n est pas le seul moyen de résoudre l insolvabilité et de financer la réparation des dommages environnementaux ; la constitution de garanties financières peut également être envisagée par les exploitants. Une garantie financière est un engagement écrit d un établissement de crédit ou d une société d assurance capable de mobiliser, si nécessaire, les fonds permettant de faire face à la défaillance de l exploitant. Ces garanties financières peuvent avoir différentes formes : - caution bancaire, - caution personnelle (cas des grands groupes disposant de fonds suffisants), - «épargne pollution» (dépôt sur un compte). Par exemple, en Espagne, la constitution de garanties financières a été privilégiée. Le texte de transposition espagnol est relativement développé sur la question des garanties financières : l octroi d une autorisation environnementale d exploiter (pour certaines activités) est conditionné à la présentation d une garantie financière. Les activités déjà en activité et disposant d une autorisation antérieure, bénéficieront d un délai pour constituer des garanties financières. Bien que la nature des garanties reste libre (souscription à une police d assurance, obtention d une caution ), le texte fixe des montants minimum à garantir, en fonction du degré de risque de l activité. L assurance du risque environnemental TERMINOLOGIE Atteinte à l environnement : l émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux, la production d odeurs, bruits, vibrations, variations de température, ondes, radiations, rayonnements, excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. En termes d assurance, l atteinte à l environnement n est pas un concept absolu, détaché des autres éléments du contrat : elle se rattache à un auteur (l assuré), se situe à un moment donné (garantie dans le temps), se produit dans des circonstances précises (caractère de l atteinte), s appréhende dans ses impacts néfastes pour l homme (préjudices couverts). CODLOR ENVIRONNEMENT LORRAINE N 59 / 7
6 On distingue deux sortes de pollution, accidentelle ou graduelle : Une atteinte à l environnement dite accidentelle résulte d un événement soudain et imprévu. Cela signifie qu elle se manifeste quasiment sans délai par rapport à l événement générateur qui est soudain. Exemple : rupture brutale d une cuve ou d une canalisation contenant des produits dangereux qui atteint immédiatement les eaux de la nappe phréatique ou qui se déverse dans la rivière mitoyenne. Une pollution est dite graduelle s il existe un délai entre l événement générateur et la manifestation de l atteinte. L environnement va être progressivement pollué, ce phénomène demeurant bien entendu inconnu de l assuré. Les critères de progressivité sont ici déterminants pour caractériser une atteinte graduelle. Exemple : fuites très fines, infiltrations résultant d un défaut d étanchéité, phénomène de goutte à goutte Une atteinte à l environnement est dite assurable si elle est consécutive à un fait fortuit, c est-à-dire à un événement matériel (fait de la personne ou de la chose) qui est aléatoire, incertain, conformément aux règles de l assurance. A l inverse, les pollutions dites chroniques (pollutions inéluctables de l époque contemporaine comme celle liée à la circulation automobile) ou historiques (pollutions du passé) ne sont pas assurables car elles résultent de situations ou comportements considérés comme normaux, dans le contexte sociologique et technologique qui caractérise l industrie humaine à un moment donné de son histoire. CONTEXTE La notion de dommages causés par les atteintes à l environnement est apparue au travers des pratiques du marché de l assurance au début des années 70. Auparavant, ce risque n était pas identifié en tant que tel, il était donc couvert par défaut dans les contrats Responsabilité Civile Générale. Dès 1977, le marché français de l assurance a mis en place une structure de réflexion et de co-réassurance, le GARPOL, qui a été chargée d étudier l assurabilité des risques. Au début des années 90, les risques d atteintes à l environnement ont été progressivement exclus des contrats Responsabilité Civile Générale pour les installations classées. C est alors que des contrats spécifiques Responsabilité Civile Atteinte à l Environnement (RCAE) ont été mis en place par l intermédiaire d ASSURPOL, créé au 1 er janvier Ainsi avant la Directive 2004/35/CE, seuls les dommages causés à des tiers étaient couverts par les assurances via les responsabilités civiles «Générale» et «Atteintes à l Environnement» Ces polices d assurance responsabilité civile n offrent qu une couverture limitée des risques de pollution accidentelle, sans garantir les frais de décontamination : Garantie en cas de pollution accidentelle uniquement, Montant de garantie n excédant pas , Exclusion des dommages matériels aux tiers résultant d incendie ou d explosion, ceux-ci étant couverts par l assurance incendie. La plupart des produits proposés fonctionne sur la même base car la majorité des compagnies d assurance françaises fait partie du groupement de réassurance ASSURPOL. ASSURPOL (source : Qu est ce qu ASSURPOL? ASSURPOL est un GIE (Groupement d Intérêt Economique) dont les adhérents sont des sociétés d assurance et des sociétés de réassurance les plus représentatives du marché français. Quelle est son activité? ASSURPOL réassure les risques d atteintes à l environnement assurés par les sociétés d assurance adhérentes au groupement. Depuis quand ASSURPOL exerce-t-il son activité? Le 1 er janvier Pourquoi ASSURPOL a-t-il été créé? Les compagnies d assurance se réassurent habituellement auprès des compagnies de réassurance pour tout ou partie de leurs risques. Néanmoins, ces dernières ont progressivement exclu de leur portefeuille les risques de pollution comme d autres types de risques spécifiques mal connus et difficiles à gérer (risques nucléaires, terrorisme, risques médicaux ) La création d un GIE a permis aux compagnies d assurance adhérentes de se réassurer pour un risque exclu chez les réassureurs traditionnels. Quels sont les avantages de la mutualisation des risques pour les adhérents d ASSURPOL? Les adhérents d ASSURPOL bénéficient : D une meilleure connaissance technique du risque d atteinte à l environnement : ASSURPOL étudie les dossiers et les sinistres de l ensemble des contrats qu elle réassure pour ses adhérents, ce qui permet un retour d expérience plus riche que pour une société d assurance isolée. De garanties plus larges dans leur définition, qui figurent parmi les plus étendues du marché mondial (avec notamment le risque d atteinte à l environnement graduel). D une capacité élevée de couverture : 50 millions d euros en 2005 (c est le montant annuel maximal de garantie qui peut être attribué à un contrat réassuré par ASSURPOL. Cette capacité résulte de l apport de chaque adhérent pour chaque année.) LES POLICES D ASSURANCE Le but de la souscription d une police d assurance par une entreprise est de transférer les conséquences financières du risque sur l assureur. Les différents produits existants en termes d assurance du risque environnemental sont : la Responsabilité Civile «Générale» couvre uniquement les atteintes environnementales accidentelles des établissements industriels non classés ou des installations classées pour la protection de l environnement (ICPE) soumise au régime de la déclaration. La Responsabilité Civile «Atteintes à l environnement» (RCAE) est une police d assurance spécifique couvrant les atteintes environnementales causées à un tiers par des sites industriels présentant des risques et notamment les ICPE soumises au régime de l autorisation. Sont inclus les dommages immatériels (évacuations, rupture d activité ), matériels ou corporels (couverts jusqu à 50 M ). 8 / CODLOR ENVIRONNEMENT LORRAINE N 59
7 Risques standards Entreprises non classées ou ICPE à Déclaration Risques lourds ICPE à Autorisation La garantie «Frais de prévention» peut s appliquer indépendamment de la mise en œuvre de la garantie de la Responsabilité Civile ; l intérêt est alors de limiter le sinistre avant sa propagation hors du site et ainsi d éviter la survenance de dommages à des tiers. Pollution accidentelle RC Générale Pollution graduelle RC Atteintes à l environnement Pollution accidentelle Avec l entrée en vigueur de la nouvelle loi, les compagnies d assurance ont fait évoluer leur offre RCAE car cette dernière ne couvre pas les nouvelles obligations des exploitants, telles que les mesures de prévention et de réparation des dommages environnementaux. Les nouveaux produits couvrent désormais les atteintes aux sols, aux eaux, aux habitats et aux espèces naturelles protégées. Le montant assuré est plafonné à 20% du montant assuré dans la RCAE (les atteintes aux habitats et espèces naturelles protégées sont plafonnées davantage, à hauteur de 30% du plafond précédent). La garantie spécifique «Frais de prévention», applicable aux sites industriels, couvre, en cas de menace réelle et imminente de dommages garantis, les dépenses engagées par l assuré pour prévenir des dommages aux tiers (par exemple, neutralisation ou élimination de substances propagées dans l environnement par décapage des sols, nettoyage des nappes phréatiques ). D après les compagnies d assurance, le surcoût par rapport à un contrat RCAE serait de l ordre de 20 à 25% pour les entreprises. Certaines compagnies proposent également de nouveaux services tels qu un accompagnement en cas de crise (gestion de crise médiatique), des garanties en cas de perte d exploitation, une protection juridique. UN EXEMPLE DE PRODUIT D ASSURANCE SPÉCIFIQUE : LE CONTRAT G.R.E.EN D AXA Jusqu alors complément de garantie, l offre atteinte à l environnement AXA est désormais un produit à part entière, allant même au-delà des dernières dispositions juridique et de la seule garantie «Responsabilité Civile Atteintes à l Environnement» : le contrat «Garantie des Risques Environnement de l Entreprise» (G.R.E.EN). Ce produit est parfaitement adapté aux besoins des PME-PMI, soit susceptibles de causer des dommages environnementaux, soit vulnérables à une pollution d origine extérieure. Le contrat G.R.E.EN comprend les garanties suivantes : La garantie classique responsabilité civile «Atteinte à l Environnement» (RCAE), Les frais de sauvegarde de l environnement (FSE)*, La perte d exploitation (perte de marge brute, frais supplémentaires d exploitation après décision administrative d arrêt total ou partiel du site), La protection juridique (information juridique par téléphone, accompagnement par un avocat en cas de conflit), La prise de conscience des populations riveraines d installations industrielles réduit fortement l acceptabilité du risque et rend désormais incontournable la gestion du risque. A ce titre, l assureur doit s adapter et proposer à ses clients une démarche globale de maîtrise du risque dans le seul but d éviter son occurrence : - réalisation d audit, - mise en place de plan d actions d amélioration, - veille réglementaire. Le programme d accompagnement en cas de crise environnementale** * La garantie FSE couvre : les frais de dépollution des sols et des eaux après une atteinte à l environnement que la pollution soit subie ou générée par l assuré, les frais de décontamination des biens mobiliers et immobiliers après une atteinte à l environnement que la pollution soit subie ou générée par l assuré, les frais de prévention et de réparation des dommages environnementaux prévus dans la nouvelle loi LRE. ** Le programme d accompagnement en cas de crise environnementale comprend : à la souscription du contrat, la remise d un guide de gestion de crise qui permet au chef d entreprise de se préparer à gérer les conséquences d une crise (au plan médiatique, financier, organisationnel ), en cas de crise environnementale majeure (aux retombées médiatiques régionale ou nationale), du conseil en communication, une assistance téléphonique, une information juridique. Le site du MEDDAT propose un répertoire des accidents technologiques avec des fiches techniques détaillées, des analyses par thème ou secteur industriel et les enseignements à en tirer : Dans cette démarche, l assureur se positionne en partenaire et conseiller, notamment grâce au retour d expérience des sinistres dont il bénéficie. Le risque de dommage environnemental est encore peu connu ; il est donc important de mutualiser les expertises en la matière afin de mieux appréhender les différentes situations. CODLOR ENVIRONNEMENT LORRAINE N 59 / 9
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