AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2015

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 601/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 08 MAI Monsieur AMARA FOFANA (Maître LEVRY A FABIEN) C/ LA MUTUELLE D ASSURANCES DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN dite MATCA (Maître JEAN LUC VARLET) DECISION Contradictoire Se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Condamne le demandeur aux entiers dépens de l instance ; AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi huit mai deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; Monsieur AMARA FOFANA, né le 02 août 1969 à Abidjan COCODY, électricien, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Abobo banco 2 ; Pour qui domicile est élu en l étude de maître LEVRY A. FABIEN, avocat à la Cour, y demeurant à Abidjan Plateau immeuble Crozet 4 ème étage porte 406 angle BD Angoulvant avenue Crozet (en face du collège notre dame du Plateau), 04 BP 180 Abidjan 04, téléphone : , , CC N, fabienlevry@yahoo.fr ; Demandeur comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; Et D une part ; La Mutuelle d Assurances des Taxis Compteurs d Abidjan dite MATCA, société d assurances à forme mutuelle, à cotisations variables, sise à Abidjan-Plateau Angle du boulevard Roume et Avenue du docteur Crozet, 04 BP 2084 Abidjan 04, téléphone , prise en la personne de son représentant légal ; D autre part ; Enrôlée le 16 février 2015, l affaire a été appelée à l audience du 26 février 2015 et renvoyée au 27 février 2015 pour attribution à la 2 ème chambre ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 27 mars 2015 ; 1

2 Advenue cette date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 10 avril 2015 ; A cette date, le délibéré a été rabattu et la cause renvoyée au 24 avril 2015 pour les observations des parties sur la compétence du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Advenue cette audience, l affaire a été mise en délibéré pour le 08 mai 2015, date à laquelle le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 05 février 2015, monsieur AMARA FOFANA a fait servir assignation à la MUTUELLE D ASSURANCES DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN dite MATCA d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Condamner la MATCA à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages intérêts pour la réparation de toutes causes de préjudices confondus ; Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ; Condamner la MATCA aux entiers dépens ; Au soutien de son action, monsieur AMARA FOFANA expose que le 16 juin 2010, il a été victime d un accident de la circulation occasionné par le véhicule taxi compteur de marque TOYOTA immatriculé 5163 ES 01 appartenant à monsieur AMAN ABOU RAYMOND, conduit par monsieur KOFFI KOUAKOU ADJOUMANI MOISE et assuré par la MATCA ; Victime de graves blessures dûment constatées par un certificat médical établi le 29 juin 2010, il saisissait la MATCA en vue d une transaction ; La compagnie d assurance ne daigna pas donner de suite à cette 2

3 demande malgré les diverses relances ; Las d attendre, il décidait finalement de saisir le Tribunal en vue d obtenir la condamnation de l assureur à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ; En réplique la MATCA soulève d abord l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan au double motif qu étant une mutuelle d assurance à but non lucratif, elle n est pas une société commerciale d une part et que la présente contestation n a pas un caractère commercial d autre part ; Elle soulève également l irrecevabilité de l action pour défaut de qualité et d intérêt pour agir de monsieur AMARA FOFANA qui n est pas cité au nombre des victimes ni dans le procès-verbal de constat d accident, ni dans la fiche technique d intervention du Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires dit GSPM, les seules victimes étant ESSOH ANGE OLIVIER et KOUADIO GUY MARTIAL ; Au fond, la MATCA relève le caractère vague et imprécis de la demande en paiement de monsieur AMARA FOFANA ; Car, dit-il, si la demande porte sur les frais exposés, aucune pièce justificative n est produite pour les justifier de sorte que cette demande ne peut être accueillie et si ce sont des dommagesintérêts, le code CIMA ne les a pas prévus ; Dans ces circonstances, elle sollicite que monsieur AMARA FOFANA soit débouté de ses demandes ; EN LA FORME Sur le caractère de la décision DES MOTIFS La MUTUELLE D ASSURANCES DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN dite MATCA a comparu et conclu ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des 3

4 juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de FCFA est inférieur à un milliard de francs CFA ; Il sied donc de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la compétence du Tribunal de Commerce La MATCA soulève l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan au motif qu en tant que coopérative mutualiste elle n a pas la qualité de commerçant d une part et que le présent litige n a pas de caractère commercial d autre part ; L article 7 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de Commerce prévoit que les Tribunaux de Commerce connaissent, entre autres, des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme relatif au droit commercial général et plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce. En l espèce, Monsieur AMARA FOFANA sollicite la condamnation de la MUTUELLE D ASSURANCES DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN dite MATCA à lui payer la somme de FCFA au titre de son indemnisation pour toutes causes de préjudice suite à l accident de la circulation dont il a été victime le 13 juin 2010 ; Aux termes de l article 200 code CIMA, «toute personne physique ou toute personne morale autre que l Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code» ; 4

5 Ce texte prescrit l obligation de s assurer pour ceux dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages causés aux tiers par un véhicule ; La responsabilité civile est non seulement la raison de l obligation de souscription du contrat d assurance mais également, la condition de la mise en œuvre de la garantie de l assureur ; En l espèce, l action initiée par Monsieur AMARA FOFANA a pour objet la réparation du dommage causé par un accident de la circulation sous la garantie de la MUTUELLE D ASSURANCES DES TAXIS COMPTEURS D ABIDJAN dite MATCA ; Cette action nécessite que la responsabilité civile de monsieur AMAN ABOU RAYMOND, le propriétaire du véhicule impliqué dans l accident, soit retenue avant que ne puisse jouer la garantie de l assureur ; Elle a donc un fondement purement civil, étant entendu que l assureur intervient parce que l assuré a été déclaré responsable d un dommage causé à un tiers ; La présente cause ne résulte donc ni d une contestation relative à un engagement ou à une transaction entre commerçants, ni d un litige relatif à un acte de commerce au sens de l article 3 de l acte uniforme portant droit commercial général, encore moins d un acte de commerce par accessoire ; Il convient, par conséquent, en application de l article 7 de la loi organique N du 14 juillet 2014 précité, de se déclarer incompétent pour connaître de la présente action au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Condamne le demandeur aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que 5

6 dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier. 6

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

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