LF et LFSS pour 2014 : Quels impacts pour les hospitaliers?

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1 janvier 2014 Manon QUILLEVERE Consultante Centre de droit JuriSanté LF et LFSS pour 2014 : Quels impacts pour les hospitaliers?

2 Schéma de la procédure législative Assemblée nationale / Sénat 1 ère lecture Commission mixte paritaire Assemblée nationale et Sénat, nouvelle lecture Assemblée nationale, lecture définitive Conseil constitutionnel, décision n DC, 19 décembre 2013.

3 Coopérations entre professionnels de santé - Public : les professionnels de santé dont les protocoles de coopération ont fait, avant le 1 er janvier 2014 l objet d un avis favorable de la HAS ou d un arrêté d autorisation par une ou plusieurs ARS. - Modalités : ils peuvent soumettre au collège des financeurs (art. L du CSP) une demande d avis sur le modèle économique des protocoles concernés. - Objectif : compte tenu de cet avis, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser le financement dérogatoire de ces protocoles. Art. 35

4 Expérimentation : la télémédecine - Principe : des expérimentation portant sur le déploiement de la télémédecine peuvent être menées à compter du 1 er janvier 2014 pour une durée de 4 ans dans des régions pilotes. - Objet : la réalisation d actes de télémédecine pour des patients pris en charge, d une part, en médecine de vielle et, d autre part, en structure médico-sociales. - Mise en œuvre : conditions de mise en œuvre définies dans le cadre d une convention signée entre les ARS, les organismes locaux d assurance maladie, les professionnels de santé, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux volontaires.

5 Expérimentation : la télémédecine - Dérogation : il peut être dérogé aux règles de facturation du code de la sécurité sociale. - Livrable : au terme des expérimentations, une évaluation est réalisée par la HAS en vue d une généralisation, en liaison avec les ARS, les organismes locaux d assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l expérimentation. Art. 36

6 Expérimentation : les transports sanitaires - Principe : de nouvelles modalités d organisation et de régulation des transports peuvent être expérimentées, à compter du 1 er janvier 2014 et pour une période n excédant pas 3 ans, par des établissements de santé volontaires. - Objet : concerne les transports de patients au départ ou à destination de ces établissements autres que les transports d urgence régulés par les services d aide médicale urgente.

7 Expérimentation : les transports sanitaires Développer des modes de transport plus efficient Optimiser l utilisation des véhicules de transport des patients Contribuer à l amélioration de l organisation des soins ou examens délivrés dans un établissement de santé Objectifs

8 Expérimentation : les transports sanitaires - Modalités : signature d une convention entre un établissement de santé, les organismes locaux d assurance maladie et l ARS. Celle-ci porte sur l ensemble des transports des patients de l établissements réalisés par des entreprises de transports sanitaires agréées et par des entreprises de taxi conventionnées.

9 Expérimentation : les transports sanitaires Enjoindre un établissement de santé de mettre en œuvre l expérimentation Prérogatives de l ARS Attribuer un financement à l établissement pour le lancement de l expérimentation Allouer une dotation d intéressement à l établissement Art. 39

10 Expérimentation : le parcours de soins - Principe : des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1 er juillet 2014 et pour une durée n excédant pas 4 ans, dans le cadre de projets pilotes destinés à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d insuffisance rénale chronique. - Dérogation : il peut être dérogé aux règles de financement des établissements de santé. Art. 43

11 Rapport Devant être remis au Parlement avant le 31 mai 2014 D un rapport sur la réforme du modèle de financement des établissements de santé. Elaboration par le gouvernement Art. 41

12 Quelques chiffres 200 millions d euros Somme prélevée au 31 décembre 2013 sur les réserves du fonds pour l emploi hospitalier au profit de la CNRACL Art. 3

13 Quelques chiffres : L ONDAM Dépenses de soins de ville : 81,1 Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l activité : 55,6 Autres dépenses relatives aux établissements de santé : 19,9 Contribution de l AM aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées : 8,6 Contribution de l AM aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées : 9 Dépenses relatives au fonds d intervention régional : 3,2 Autres prises en charges : 1,7 Total : 179,1 Art. 65

14 Le jour de carence La situation avant le 1 er janvier 2012 : Les travailleurs affiliés au régime général de sécurité sociale : 3 jours de carence. Les agents publics : pas de jour de carence La LF pour 2014

15 Le jour de carence La situation à compter du 1 er janvier 2012 au 31 décembre 2013 : Les travailleurs affiliés au régime général de sécurité sociale : 3 jours de carence. Les agents publics : 1 jour de carence La LF pour 2014

16 Le jour de carence Introduction du jour de carence dans la fonction publique La LF pour 2014 Art. 105 de la loi n du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

17 Le jour de carence Le 20 février 2013, la ministre de la réforme de l Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a annoncé aux organisations syndicales la suppression du jour de carence. La LF pour 2014

18 Le jour de carence Suppression du jour de carence dans la fonction publique Art. 126 de la loi n du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 La LF pour 2014

19 Le jour de carence Dispositif qui n a pas eu les effets escomptés Instaurer des mécanismes plus efficaces Motifs Absence de recul significatif des arrêts de courte durée Absence de mécanismes de compensation pour la FP La LF pour 2014

20 Le jour de carence / contreparties Modification du 1 er alinéa du 2 de l article 41 de la loi n du 9 janvier 1986 en le complétant par la phrase suivante par l article 126 de la LF pour 2014 : «Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l avis d arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l article 42». Dispositif entrant en vigueur au plus tard le 1 er juillet 2014 La LF pour 2014

21 Le jour de carence / contreparties Prolongation de l expérimentation prévue par l article 91 de la loi n du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 par l article 126 de la LF pour 2014 : Le contrôle de certaines arrêts maladie par les agents de la CPAM, initialement prévue jusqu au 25 mars 2014, se prolonge jusqu au 31 décembre La LF pour 2014

22 Pour tout renseignement: Nadia HASSANI

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