Actualités statutaires 09/10/2015

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1 Actualités statutaires 09/10/2015

2 LA RETRAITE

3 La retraite Droit à l information Dans le cadre du droit à l information, la CNRACL a alimenté le portefeuille de chaque collectivité depuis le mois d août 2015 pour la prochaine campagne 2016.

4 Droit à l information La retraite Les agents nés en 1951, 1956 et 1961 recevront en 2016 une Estimation Indicative Globale (E.I.G.) actualisée. Pour ces agents, les dossiers qui seront à vérifier et compléter, sont en état «demande à effectuer». Vous devez vérifier et compléter les données familiales et de carrière des dossiers de simulation de calcul de ces agents sur la plateforme C.N.R.A.C.L. dans «Accès aux services» - «Simulation de calcul».

5 La retraite Droit à l information Les agents nés en 1966, 1971, 1976 et 1981, seront destinataires d un Relevés de Situations individuelles (R.I.S.) en Vous devez utiliser le service «Gestion des comptes individuels retraite» de votre espace personnalisé pour compléter, si nécessaire, leurs données carrières. Le Service Statuts-Rémunération peut vous accompagner dans la mise à jour de ces données.

6 La retraite Demande de validations de services Afin de faciliter l extinction du dispositif validation de services, un arrêté est paru pour préciser les délais de traitement. Ce dispositif n existe plus pour les personnes titularisées depuis le 2 janvier L arrêté du 21 août 2015 relatif à la procédure de validation des services de non-titulaire dans le régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) est paru au journal officiel du 2 septembre 2015.

7 La retraite Demandes de validation formulées avant le 2 janvier 2015 L'employeur qui a reçu une demande de validation formulée avant le 2 janvier 2015 doit transmettre cette demande à la C.N.R.A.C.L. avant le 31 octobre 2015 au plus tard. À la réception d'une demande de validation, la C.N.R.A.C.L. adresse un accusé de réception au fonctionnaire. Elle transmet à l'employeur un dossier qui doit être retourné rempli pour permettre son instruction par la CNRACL. Les délais varient selon qu'il s'agisse de l'envoi des dossiers ou de pièces complémentaires.

8 La retraite Pour les demandes de validation formulées avant le 2 janvier 2015, les délais de transmission des dossiers sont les suivants : 31 décembre 2015 au plus tard pour les dossiers transmis avant le 1 er janvier 2006 ; 31 décembre 2016 au plus tard pour les dossiers transmis entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 inclus ; 31 décembre 2017 au plus tard pour les dossiers transmis entre le 1 er janvier 2010 et le 31 décembre 2015 inclus.

9 La retraite Pour les demandes de validation formulées avant le 2 janvier 2015, les délais de transmission des pièces complémentaires sont les suivants : 31 décembre 2015 au plus tard pour les pièces complémentaires demandées avant le 1 er janvier 2011 ; 31 décembre 2016 au plus tard pour les pièces complémentaires demandées entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 inclus ; 31 mars 2020 au plus tard pour les pièces complémentaires demandées entre le 1 er janvier 2014 et le 30 juin 2019 inclus.

10 La retraite Demandes de validation formulées entre le 2 janvier 2015 et le 1 er janvier 2017 inclus. L'employeur qui a reçu une demande de validation après le 1 er janvier 2015 doit la transmettre dans un délai de 2 mois : Soit à compter de la demande du fonctionnaire, Soit à compter de la date de publication de cet arrêté (2 septembre 2015) si la demande de validation est antérieure à cette dernière date. Attention, il s agit des éventuelles demandes de validation (modèle F ) formulées par le fonctionnaire avant le 02/01/2015 et qui auraient été conservées par l employeur qui doivent être impérativement transmises avant le 31/10/2015.

11 La retraite Demandes de validation de services Il est à noter que vous pouvez retrouver la liste de vos dossiers de validations de services dans votre espace personnalisé dans la rubrique «suivi des demandes de validation de service». Ce service vous permet entre autres de retrouver facilement les dossiers ou éléments à nous envoyer en priorité. Il répond via son aide en ligne à vos principales questions sur ce sujet.

12 LA CARRIERE

13 Le reclassement indiciaire des infirmiers en soins généraux territoriaux Le Décret n du 18 décembre 2012 prévoit : la création d un nouveau cadre d emplois au 1 er janvier 2013 la revalorisation indiciaire au 1 er juillet 2015 Au 1 er juillet 2015, sont intervenues : la revalorisation des Indices Bruts (I.B.) et Indices Majorés (I.M.) (le mémento du déroulement des carrières est mis à jour) les agents conservent leur ancienneté

14 Le reclassement indiciaire des puéricultrices territoriales Le Décret n du 18 août 2014 prévoit : la création d un nouveau cadre d emplois au 1 er septembre 2014, la revalorisation indiciaire au 1 er juillet Au 1 er juillet 2015, sont intervenus : la revalorisation des Indices Bruts (I.B.) et Indices Majorés (I.M.) (le mémento du déroulement des carrières est mis à jour), les agents conservent leur ancienneté.

15 Les reclassements indiciaires du 1 er juillet 2015 Les reclassements indiciaires des infirmiers en soins généraux territoriaux et des puéricultrices territoriales, intervenus au 1 er juillet 2015, impliquent la modification des situations administratives des agents nommés sur ces deux cadres d emplois. La procédure à suivre est la suivante, prendre : un arrêté portant reclassement indiciaire pour les fonctionnaires (Il vous sera transmis par le C.D.G.35), un avenant au contrat pour les agents contractuels (à réaliser par vos propres soins).

16 LE DON DE JOURS DE REPOS

17 Le don de jours de repos Le décret n du 28 mai 2015 transpose dans la fonction publique les dispositions du secteur privé et détermine les conditions d application de l article 1er de la loi n du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d un enfant gravement malade.

18 Les modalités de mise en œuvre du don L agent qui souhaite bénéficier d un don de jours de repos, formule sa demande par écrit auprès de l autorité territoriale. L agent qui donne un ou plusieurs jours de repos, signifie par écrit à l autorité territoriale, le don et le nombre de jours de repos afférents. Le don est fait sous forme de jour entier quelle que soit la quotité de travail de l agent qui en bénéficie. L autorité territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l agent bénéficiaire du don de jours de repos.

19 La durée et la situation de l agent durant le congé La durée du congé dont l agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée à 90 jours par enfant et par année civile. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l enfant malade. Pendant la période de congé, l agent bénéficiaire a droit au maintien de sa rémunération, à l exclusion des primes et indemnités non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais et des primes non forfaitaires qui sont liées à l organisation et au dépassement du cycle de travail. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif.

20 Le contrôle du dispositif L'autorité territoriale peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions requises et y mettre fin si les conditions d octroi ne sont pas satisfaites.

21 Le principe du don de jours de repos Un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, affectés ou non sur un compte épargne-temps (C.E.T.), au bénéfice d'un autre agent public : - qui relève de la même collectivité employeur, - qui assume la charge d un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d une maladie, d un handicap ou victime d un accident d une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

22 L appréciation de la gravité de la maladie Le médecin traitant de l'enfant atteste par un certificat médical détaillé (sous pli confidentiel) la particulière gravité de l'état de santé de l'enfant. La gravité de l'état de santé de l'enfant doit surtout s'apprécier au regard de la nécessité d'entourer l'enfant objet de soins contraignants ou intensifs. Aucune disposition ne précise que le dispositif n est applicable qu en présence d un enfant atteint d'une maladie ou d un handicap engageant le pronostic vital de l'enfant.

23 Les jours pouvant faire l objet d un don Les jours qui peuvent faire l objet d un don sont : - Les jours d aménagement et de réduction du temps de travail, - Les jours de congés annuels (pour la partie excédant 20 jours ouvrés). Le don de jours épargnés sur un compte épargne-temps (C.E.T.) peut être réalisé à tout moment. Le don de jours non épargnés sur un compte épargne-temps (C.E.T.) peut être fait jusqu au 31 décembre de l année au titre de laquelle les jours de repos sont acquis. Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent pas faire l objet d un don.

24 Quelques incertitudes subsistent Quid des jours «donnés» et non utilisés, dont le décret dit qu ils sont restitués à l autorité territoriale? Que fait-on si le nombre des jours de repos ainsi «donnés» excédent 90 jours. Doit-on comptabiliser uniquement les 90 premiers jours? Le décret précise «aux parents qui assument la charge d enfant malade». Doit-on entendre «la charge» au sens des allocations familiales pour arbitrer entre des parents séparés ou divorcés?

25 L ENTRETIEN PROFESSIONNEL

26 L entretien professionnel Les supports présents sur le site pour vous aider dans la démarche: Le guide de l entretien professionnel, La convocation à l entretien, Le support d entretien pour l évaluateur, Le support d entretien pour l agent évalué, Le modèle de compte-rendu d entretien professionnel Le modèle de saisine du Comité Technique sur les critères d évaluation

27 Evaluation L entretien professionnel

28 Déroulement L entretien professionnel 1. Convocation à l entretien : Au moins 8 jours avant la date de l entretien, Par le supérieur hiérarchique direct, Accompagnée de supports : fiche de poste et un exemplaire de la fiche d entretien professionnel servant de base au compte-rendu (ou guide de préparation). 2. Entretien : Des thèmes obligatoires à aborder, Des critères d appréciation de la valeur professionnelle à déterminer au préalable après avis du Comité Technique.

29 Déroulement L entretien professionnel 3. Compte-rendu d entretien professionnel (CREP) établi par l évaluateur, visé par l autorité territoriale. 4. Communication du C.R.E.P. à l agent pour signature (= notification) avec une demande de révision possible.

30 L entretien professionnel Le contenu de l entretien professionnel L entretien professionnel porte, a minima, sur les 7 thèmes suivants : 1/ les résultats professionnels, 2/ la détermination des objectifs, 3/ la manière de servir du fonctionnaire, 4/ les acquis de son expérience professionnelle, 5/ le cas échéant, ses capacités d encadrement, 6/ les besoins de formation du fonctionnaire, 7/ les perspectives d évolution professionnelle du fonctionnaire en terme de carrière et de mobilité. L agent est invité à formuler, au cours de cet entretien, ses observations et propositions sur l évolution du poste et le fonctionnement du service.

31 L entretien professionnel L appréciation de la manière de servir au regard des critères suivants : les résultats professionnels obtenus par l agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d encadrement ou d expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d un niveau supérieur, Avis préalable du Comité Technique sur la détermination de ces critères. Des sous-critères peuvent également être retenus.

32 L entretien professionnel Max dans les 15 j suivant l entretien Max dans les 15 jours francs suivant la demande Convocation à l entretien. Remise des supports : FDP et support de préparation Entretien pro Notification du CR d entretien à l agent Envoi du CR signé par l agent à son supérieur hiérarchique direct En cas de demande de révision auprès de l autorité territoriale Réponse de l autorité territoriale à la demande de révision Saisine de la CAP Avis de la CAP CR d entretien établi et signé par le supérieur hiérarchique Visa de l autorité territoriale (complété par ses obs le cas échéant) Recours: 15 jours francs Recours: 1 mois

33 Le R.I.F.S.E.E.P. Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l Expertise et de l Engagement Professionnel LE RÉGIME INDEMNITAIRE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

34 La place du R.I. dans la rémunération Éléments obligatoires Éléments facultatifs - Traitement Brut Indiciaire - SFT - NBI - Avantages collectivement acquis (ex : prime de fin d année telle que définie par l article 111) - Régime Indemnitaire

35 Les principes statutaires du R.I.

36 Les principales étapes d un projet de création ou de modification d un R.I.

37 Les modalités de mise en œuvre Décision de l organe délibérant Contenu de la délibération: Nature de la prime Bénéficiaires (agents titulaires, stagiaires, agents nontitulaires ) Modalités de versement (périodicité, maintien ou non pendant la maladie ) Critères d attribution Montant ou taux par groupe et par indemnité Crédits ouverts Arrêté d attribution signé par l autorité territoriale Contenu de l arrêté: Rappel de la délibération fixant le cadre du régime indemnitaire Montant ou taux attribué à l agent

38 Le R.I.F.S.E.E.P. Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l Expertise et de l Engagement Professionnel DÉMARCHE DE MISE EN PLACE DU R.I.F.S.E.E.P.

39 La mise en place d un nouveau R.I. dans la fonction publique d Etat, transposable à la F.P.T. Le R.I.F.S.E.E.P. comprend deux parts : l I.F.S.E., Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d Expertise, est une part fixe déterminée en appréciant la place au sein de l organigramme et les spécificités de la fiche de poste, le C.I., Complément Indemnitaire, est une part facultative et variable fixée au regard des critères d évaluation établis pour l entretien professionnel.

40 Le R.I.F.S.E.E.P., transposable à la F.P.T. Il a vocation à s appliquer à toutes les catégories hiérarchiques et les filières de la F.P.T. : Application aux administrateurs depuis le 1 er juillet 2015, Application aux fonctionnaires relevant de la filière administrative et à ceux percevant la P.F.R. à compter du 1 er janvier 2016, Application à tous les agents à compter du 1 er juillet 2017.

41 La répartition par groupe de fonctions Le cadre législatif du R.I.F.S.E.E.P. applicable à la F.P.E. prévoit la répartition des agents par groupe (4 pour les A, 3 pour les B et 2 pour les C). Groupe de fonctions A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 C1 C2 Fonctions / Emplois Direction générale (DGS, DGA, Cabinet) Direction de pôle, d'axe Chefs de service ou de structure Chargé de mission Chef de service ou de structure Poste de coordinateur Poste d instruction avec expertise, animation Chef d'équipe/gestionnaire comptable, marchés publics,, assistante de direction, agent d'état civil Agent d'exécution, agent d accueil et toutes les autresfonctions qui ne sont pas dans le groupe 1

42 Le niveau de responsabilité et d expertise servant de base au calcul de l I.F.S.E. Critère 1 Fonctions d encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception Responsabilité plus ou moinslourdes en matière d encadrement ou de coordination d une équipe, d élaboration et de suivi de dossiers stratégiques et de conduite de projets. Critère 2 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l exercice Valorisation des compétences plus ou moinscomplexes de l agent. Exemple : maîtrise d un logiciel, connaissances particulières (basique, intermédiaire ou expert), qualifications, habilitations réglementaires Critère 3 Sujétions particulières ou degré d exposition du poste au regard de son environnement professionnel Contraintes particulières liées au poste; Exemple : exposition physique, horaires particuliers (atypiques, de nuit, par roulement, réunions en soirée), lieu d affectation, risques financiers et/ou contentieux, gestion d un public difficile

43 La méthode et les outils de hiérarchisation des postes Hiérarchisation par comparaison avantage : simplicité inconvénient : influence de la hiérarchie actuelle des salaires Cotation des postes avantage : en apparence plus objective inconvénient : complexité selon le nb d indicateurs et de niveaux

44 La hiérarchisation par comparaison D.G.S. Groupe A1 Responsable Service techn. Groupe B1 Responsable Service admin. Groupe B1 Chef d équipe bâtiments Groupe C1 Chef d équipe espaces verts Groupe C1 Agent d accueil Groupe C2

45 La cotation des postes Par exemple, pour le poste de responsable du service technique, l enveloppe de prime maximale par agent est de 4000 /an pour les responsables de service. Les bases de cotations sont : -Niveau 0 : pas d attente pour ce poste -Niveau 1 : maîtrise de base = 10 points -Niveau 2 : maîtrise intermédiaire = 20 points -Niveau 3 : maîtrise experte = 30 points Total poste Total maxi Encadrement x Expertise x Sujétions horaires x L I.F.S.E. attribuée au poste Responsable du service technique sera de 70 points *4000 euros/90 points = 3111 euros annuels 70 90

46 La prise en compte de l expérience professionnelle dans l I.F.S.E. Elle ne correspond pas à l ancienneté de l agent Evaluation annuelle lors de l entretien professionnel Evaluation au rythme légal tous les 4 ans Valorisation financière par le biais du régime indemnitaire Valorisation financière par le biais du régime indemnitaire Pas de valorisation financière Pas de valorisation financière

47 Le Complément Indemnitaire (C.I.) Part facultative versée en tenant compte de l engagement professionnel et de la manière de servir au regard des critères fixés pour l entretien professionnel, La circulaire préconise pour la F.P.E. que le montant du CIA n excède pas : On peut y déroger dans la limite des plafonds (par exemple, euros pour le groupe 2 des catégories C.)

48 Les montants réglementaires pour la P.F.E. GROUPES PLAFONDS IFSE PLAFONDS CIA TOTAL ADMINISTRATEURS G G G ATTACHES / SECRETAIRES DE MAIRIE G G1 logé G G2 logé G G3 logé G G4 logé CONSEILLERS SOCIO-EDUCATIFS G G REDACTEURS / EDUCATEURS DES APS / ANIMATEURS G G1 logé G G2 logé G G3 logé ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS G G ADJOINTS ADMNISTRATIFS / AGENTS SOCIAUX / ATSEM / OPERATEURS DES APS / ADJOINTS D ANIMATION / ADJOINTS TECHNIQUES G G1 logé G G2 logé

49 La transposition dans la F.P.T. A compter du 1 er janvier 2016, l I.F.S.E. est applicable aux corps et cadres d emplois suivants : CORPS FPE CADRES D EMPLOIS FPT CATEGORIE A ARRÊTÉ DU CORPS DE RÉFÉRENCE ARRÊTÉ INDICATIF DES MONTANTS TRANSPOSITION POSSIBLE À COMPTER DU: Administrateurs civils Administrateurs territoriaux Arrêté du 29/06/ /07/2015 Attachés des administrations de l Etat Conseillers techniques de service social Attachés Secrétaires de mairie Conseillers socioéducatifs Arrêté du 03/06/2015 Arrêté du 03/06/2015 En attente* En attente* Secrétaires administratifs des administrations de l Etat CATEGORIE B Rédacteurs Educateurs des APS Animateurs Assistants de service social Assistants socio-éducatifs Adjoints administratifs des administrations de l Etat Adjoints techniques des administrations de l Etat CATEGORIE C Adjoints administratifs Agents sociaux ATSEM Opérateurs des APS Adjoints d animation Agents de maîtrise Adjoints techniques Arrêté du 19/03/2015 Arrêté du 03/06/2015 Arrêté du 20/05/2014 Arrêté du 28/04/2015 En attente* En attente* En attente* En attente* *En attente de l inscription des ministères concernés dans l annexe de chacun des arrêtés.

50 L intérêt d une part variable Avantages - Reconnaissance de la contribution, différenciation - Responsabilisation, professionnalisation des évaluateurs - Marge de manœuvre pour faire progresser le RI de l agent Inconvénients - Maîtrise de la masse salariale - Ressources insuffisantes (choix budgétaire) - Hypothèse d un montant non significatif - Influence de la situation personnelle de l agent - Pas dans la culture - Décision issue d une négociation sociale Conditions d efficacité et variantes possibles : - Montant significatif - Modulable en fonction absentéisme - Révisable - Modulable en fonction des résultats - Seuil de déclenchement

51 Quelques points de vigilance Le R.I.F.S.E.E.P. a vocation à se substituer à toutes les primes et indemnités applicables dans la F.P.T. Vous serez donc amené à modifier votre régime indemnitaire «dans un délai raisonnable». Nous vous conseillons d engager la démarche de concertation au 1 er semestre 2016 pour que le R.I.F.S.E.E.P. soit applicable au cours du second semestre. Certaines exceptions à ce principe seront possibles et limitativement énumérées par Arrêté.

52 Quelques points de vigilance Pour le moment, un arrêté du 27 août 2015 précise, pour la Fonction Publique d Etat, les règles de cumul du R.I.F.S.E.E.P. avec d'autres indemnités : - Indemnités compensant un travail de nuit ; - Indemnité pour travail du dimanche ; - Indemnité pour travail des jours fériés ; - Indemnité d'astreinte ; - Indemnité d'intervention ; - Indemnité de permanence ; - Indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

53 Quelques observations Quid de la NBI? Concernant la Prime dite «de fin d année»(art. 111 de la loi du 26 janvier 1984), il est prévu un maintien à titre collectif pour les dispositifs institués avant le 27 janvier En revanche, les primes versées en fin d année sur la base de l I.A.T. ou l I.E.M.P. doivent être incluses au sein du R.I.F.S.E.E.P. Une circulaire applicable dans la F.P.E. prévoit le maintien obligatoire du montant du régime indemnitaire des fonctionnaires de l Etat lors de la transposition en I.F.S.E. En revanche, a priori, cette obligation ne sera pas prévue pour la F.P.T.

54 Pour conclure Ce travail d analyse du nouveau régime indemnitaire a été mené au sein de l A.N.C.D.G. sur un support élaboré par le CDG 69. Sont en cours d élaboration: -une fiche élaborée dans le cadre de la mutualisation des notes des CDG bretons, -un modèle de délibération, -un modèle d arrêté individuel portant attribution de l I.F.S.E., -un modèle d arrêté individuel portant attribution du complément indemnitaire, -un modèle de saisine du Comité Technique.

55 LES NOUVEAUX MONTANTS D ASTREINTES ET DE PERMANENCES

56 L astreinte et la permanence L astreinte : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration (article 2 du décret n du 19 mai 2005). La permanence : La permanence correspond à l'obligation faite à l'agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte, semaine incluse pour les fonctions techniques. (articles 2 et 3 du décret n du 19 mai 2005).

57 Les nouveaux montants d astreintes de la filière technique L arrêté ministériel applicable aux agents de l Etat prévoit 3 types d astreintes : Astreinte d'exploitation : les agents sont tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir (astreinte de droit commun), Astreinte de sécurité : les agents participent à un plan d'intervention suite à un événement soudain ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise), Astreinte de décision : les personnels d'encadrement peuvent être joints directement, par l'autorité territoriale en dehors des heures d'activité normale du service.

58 Les nouveaux montants d astreintes Depuis le décret n et les arrêtés du 14 avril 2015, les taux applicables, à compter du 17 avril 2015, sont les suivants : Astreinte d exploitation Astreinte de sécurité Astreinte de décision Semaine complete 159,20 149,48 121,00 Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures 8,60 8,08 10,00 Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures 10,75 10,05 10,00 Samedi ou journée de recuperation 37,40 34,85 25,00 Dimanche ou jour férié 46,55 43,38 34,85 Week-end, du vendredi soir au lundi matin 116,20 109,28 76,00

59 Les nouveaux montants de permanence Période d intervention Montant Période d intervention Montant Semaine complète 477,60 Semaine complète 477,60 Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures 25,80 Nuit entre le lundi et le samedi inférieure à 10 heures Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures 32,25 Nuit entre le lundi et le samedi supérieure à 10 heures Samedi ou journée de récupération 112,20 Samedi ou journée de récupération 25,80 32,25 112,20 Dimanche ou jour férié 139,65 Dimanche ou jour férié 139,65 Week-end, du vendredi soir au lundi matin 348,60 Week-end, du vendredi soir au lundi matin 348,60

60 LE SILENCE DE L ADMINISTRATION

61 En principe, le silence de l administration vaut acceptation La mise en œuvre du principe selon lequel le silence gardé par l'administration sur une demande pendant deux mois vaut acception (SVA), créé par la loi n du 12 novembre 2013, implique la parution de décrets précisant les cas où il ne s'applique pas. Le principe du «silence vaut acceptation» s appliquera à partir du 12 novembre 2015, à l ensemble des collectivités territoriales.

62 L exception au silence de l administration vaut acceptation Le Décret n du 17 septembre 2015 précise deux cas dans lesquels le silence de l'administration ne peut être interprété comme une acceptation de sa part : - les demandes qui s'inscrivent dans des procédures d'accès à un emploi public territorial, pour des "motifs de bonne administration tels que la sécurité juridique, la nécessité de contrôle effectif des pièces justificatives et la protection des finances publiques«, - les demandes présentées par les ayants droit et ayants cause d'agents publics territoriaux.

63 L exception au silence de l administration vaut acceptation La seconde exception permet d'éviter que des régimes différents s'appliquent à un même type de décision en fonction de l'auteur de la demande. En effet, une circulaire ministérielle du 12 mars 2015 précise que le silence de l'administration ne peut être interprété comme une acceptation de sa part lorsque que la demande est présentée par un agent et qu elle est en lien avec sa «qualité» d agent. Par exemple, un agent habitant la collectivité dépose une déclaration de travaux alors le silence de l administration pendant deux mois constitue une autorisation tacite. En revanche, si l agent sollicite un congé exceptionnel, le silence de l administration, pendant deux mois, vaut refus.

64 Merci de votre attention Contacts: Pour la Retraite : Annick FRANCO au Pour le Statut : Barbara MORIN au Pour la Rémunération : Marc GONZALEZ au Fanny KERJEAN au

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