Bateau de plaisance : bateau destiné à faire de la navigation de plaisance, à l exclusion des bateaux pour passagers.

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1 Ville de Péruwelz Port de plaisance Règlement d ordre intérieur Applicable à partir du 1/ Art 1. Au sens du présent règlement, il faut entendre par : Bateau de plaisance : bateau destiné à faire de la navigation de plaisance, à l exclusion des bateaux pour passagers. Gestionnaire : personne qui gère le port de plaisance au nom du Collège Communal et sous son autorité. Le Capitaine d ancrage : personne désignée par l Administration Communale pour assurer la surveillance et l entretien du port de plaisance et faire respecter le présent règlement en l absence du gestionnaire. Art 2. Le port et ses installations sont accessibles du 1 er février au 30 novembre, sauf conditions climatiques défavorables. Pour les mois de décembre et janvier les infrastructures du port c est-à-dire : quais visiteurs, capitainerie, conciergerie et commodités (buanderie, wc, douches, distribution d eau, poubelles ) seront fermés. L accès au port n est autorisé qu aux bateaux de plaisance en état de naviguer, c est à dire, en état d effectuer par leurs propres moyens «moteur en état de marche» une navigation correspondant à leur type et à leur nature. Le gestionnaire ou le capitaine d ancrage peut apprécier si l entrée du bateau peut être autorisée. Tout autre bateau ne peut être admis qu à titre exceptionnel et plus particulièrement dans le cas de force majeure où un tel bateau se trouverait en danger ou en état d avarie ou constituerait un danger pour la voie d eau et ses dépendances ou les autres usagers du domaine des voies navigables. Le gestionnaire est également qualifié pour décider, en accord avec le gestionnaire de la voie navigable, du départ d un bateau dès que la cause de force majeure a cessé ; Art 3. Tout conducteur d un bateau de plaisance entrant dans le port pour faire escale est tenu de fournir au gestionnaire tous les renseignements demandés. Le jour du départ doit être annoncé dès l arrivée. Dès son entrée dans les installations du port, tout conducteur de bateau de plaisance doit s acquitter de la redevance fixée par le Conseil Communal de la Ville de Péruwelz. Le montant des redevances sera affiché aux valves de la capitainerie. Art 4. Le site est sous la surveillance de caméras, en conformité avec les prescriptions de la loi du 21 mars 2007 et ses arrêtés d application. 1

2 Art 5. L affectation de l emplacement que doit occuper chaque bateau de plaisance est opérée par le gestionnaire et ou en son absence par le capitaine d ancrage, tant pour les locations à longue durée que pour les plaisanciers de passage. Les changements ne sont autorisés qu avec l accord du gestionnaire ou en son absence, le capitaine d ancrage. Il est interdit d occuper un emplacement autre que celui qui a été désigné lors de l arrivée (ou ultérieurement) par le gestionnaire ou le capitaine d ancrage. L octroi des places tient compte à la fois de la liste d attente et de l adéquation entre les dimensions des bateaux de plaisance et celle des emplacements disponibles. Art 6. Le bateau de plaisance en escale est tenu de changer de poste, ou au besoin de quitter le port si, pour des raisons d exploitation fondées, ce déplacement lui est demandé par le gestionnaire ou en son absence par le capitaine d ancrage. Art 7. Tout bateau de plaisance en escale ne peut quitter le port qu après acquittement de toute somme due au gestionnaire. Art 8. Tout bateau de plaisance autorisé à occuper un emplacement pour une période continue d au moins un mois doit faire l objet auprès du gestionnaire ou en son absence, auprès de capitaine d ancrage, d une déclaration (écrite) d absence, chaque fois qu il est amené à libérer son emplacement pour une période supérieure à 2 jours. Cette déclaration précise la date prévue pour le retour. Faute d avoir été saisi de cette déclaration, le capitaine d ancrage considère au bout de 2 jours d absence accomplis que le poste est libéré et qu il peut en disposer. Art 9. Dans le cas de vente d un bateau de plaisance disposant d un emplacement dans le port, le vendeur doit en faire la déclaration écrite au gestionnaire ou en son absence au capitaine d ancrage dès la mise en vente. L acheteur ne peut profiter de l emplacement du vendeur que s il est inscrit en ordre utile sur la liste d attente. En cas de vente l emplacement concerné ne peut, en aucun cas, faire l objet d un transfert au profit du nouveau propriétaire. Art 10. Sauf en cas de nécessité absolue découlant d un danger grave ou sauf autorisation du gestionnaire, il est interdit de mouiller des ancres, des corps morts ou des bouées dans le port. Art 11. Le gestionnaire ou le capitaine d ancrage peut à tout moment requérir l équipage ou le cas échéant, la personne chargée du gardiennage d un bateau, pour effectuer toutes manœuvres qui lui sont ordonnées. En cas de nécessité, le gestionnaire peut effectuer ou faire effectuer toutes manœuvres jugées nécessaires, aux frais exclusifs du propriétaire du bateau et sous l entière responsabilité de ce dernier. 2

3 Art 12. Tout conducteur d un bateau de plaisance ne peut refuser que son bateau reçoive une aussière 1, ni largue les amarres pour faciliter les mouvements des autres bateaux. Le cas échéant, il doit doubler ses amarres et prendre toutes les mesures de précaution qui sont prescrites par le gestionnaire. En cas de nécessité, aucun propriétaire de bateau ne peut refuser de prendre ou de se placer à couple d autres bateaux. Art 13. Dans l enceinte du port, tout bateau de plaisance ne peut détenir aucune matière dangereuse ou explosive autres que les artifices ou engins réglementaires et les carburants ou combustibles nécessaires à la navigation. Les installations ou appareils consommateurs de ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Art 14. En cas d incendie dans l enceinte du port ou dans les zones urbaines qui en sont voisines, tous les conducteurs de bateaux de plaisance doivent prendre les mesures de précaution nécessaires. Ils se conforment également aux ordres qui leur sont prescrits par le gestionnaire ou par le Corps des sapeurs-pompiers ou tout autre agent qualifié. Ces derniers peuvent le cas échéant requérir l aide de tous les autres équipages ou personnes chargées du gardiennage des autres bateaux sous l entière responsabilité du propriétaire. Art 15. Les bateaux de plaisance ne peuvent être amarrés qu aux bollards, organeaux 2 existants, sans modification quelconque aux quais ou aux autres ouvrages d amarrage disposés sur les quais, pontons. Les amarres présenteront une sécurité suffisante. Art 16. Les bateaux séjournant dans le port de plaisance doivent être maintenus en parfait état d entretien et de présentation. Seuls les bateaux en état de naviguer, maintenus en permanence en bon état de flottabilité et de sécurité seront admis au port. S il est constaté qu un bateau de plaisance est à l état d abandon, ou dans un état tel qu il risque de couler ou de causer des dommages aux ouvrages environnants ou aux bateaux voisins, le gestionnaire ou en son absence, le capitaine d ancrage, pourra mettre en demeure le propriétaire ou le conducteur, de procéder à la remise en état ou la mise hors eau du bateau de plaisance sous la responsabilité et aux frais du propriétaire. Si le nécessaire n est pas fait dans le délai imparti, il est procédé à la mise hors eau du bateau aux risques et périls du propriétaire. Art 17. Les appareils de chauffage, d éclairage et les installations électriques des bateaux de plaisance doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Art 18. Lorsqu un bateau a coulé dans le port, le propriétaire est tenu de le faire enlever à ses frais. A défaut il sera procédé à son enlèvement aux frais de son propriétaire. Art 19. Aucun bateau de plaisance ne peut être utilisé comme domicile ou habitation permanente. 1 Une aussière : gros cordage employé pour l amarrage. 2 Organeaux : anneaux métalliques scellés dans le béton pour ancrer les bateaux. 3

4 Art 20. Il est interdit d effectuer, sur les bateaux de plaisance ou péniches amarrés, tous types de travaux, susceptibles de provoquer des nuisances au voisinage. Il est expressément interdit de faire fonctionner le moteur du bateau de plaisance ou un groupe électrogène tout en restant à l amarrage. Art 21. Il est interdit de jeter dans les plans d eau et dépendances du port des déchets divers, détritus, ordures ménagères, décombres, hydrocarbures et, en général, tout produit susceptible de souiller les quais et de polluer l eau. Le dépôt des déchets et le rejet des eaux usées se fait dans le respect des règlements en vigueur. Les ordures ménagères doivent être placées par le plaisancier dans le conteneur prévu à cet effet. Les propriétaires de chiens doivent tenir ceux-ci en laisse, respecter la propreté des lieux et évacuer leurs excréments. Il est interdit d installer, attirer et nourrir tout type d animaux sur le site à l exception de chiens «pucés» et appartenant aux plaisanciers. Art 22. Tout dépôt de matériel et de matériaux est interdit dans l enceinte du port sauf accord préalable du gestionnaire ou du capitaine d ancrage. Art 23. Il est interdit notamment de : De pratiquer du jet-ski ou tout autre sport nautique dans les darses. Allumer du feu sur les pontons, quais et bateaux de plaisance ; Mettre à l eau des embarcations en dehors des rampes d accès sans l accord du gestionnaire et capitaine d encrage ; Laisser les embarcations sur les rampes d accès ; Pratiquer la natation ; Pêcher dans le port ; Procéder à la réparation et/ou au lavage d un véhicule ou bateau de plaisance sur les rampes d accès ; Exercer le commerce ambulant et/ou de manière générale, exercer une activité lucrative avec ou sans utilisation d un bateau ou d un véhicule, sans autorisation préalable, écrite du Collège Communal ; Laisser des véhicules ou remorques en stationnement en dehors des emplacements prévus à cet effet ; Raccorder une prise de courant à un endroit autre que celui désigné par le capitaine d ancrage ; Modifier, dégrader, endommager d une manière quelconque les installations existantes du port de plaisance ; Effectuer le sablage des bateaux lors de la mise à sec. Pratiquer toute activité susceptible d occasionner des nuisances. 4

5 Art 24. Les usagers du port de plaisance ne peuvent en aucun cas modifier les équipements mis à leur disposition. Ils doivent en faire bon usage en évitant en particulier les consommations abusives d eau et d électricité. Ils sont tenus de signaler sans délai au gestionnaire ou, en son absence, au capitaine d ancrage, toute dégradation constatée à ces ouvrages, qu elle soit de leur fait ou non. Les dégradations sont réparées aux frais des personnes qui les ont occasionnées, sans préjudice des recours pouvant être exercés contre elles. Art 25. Les personnes se trouvant, pour quelque motif que ce soit, dans l enceinte du port de plaisance, sont responsables vis-à-vis des tiers comme de la Région wallonne et de la Ville de Peruwelz, de vols, dégâts, accidents ou dommages au préjudice du domaine, pouvant résulter de leur présence sur celui-ci. Art 26. Tout bateau amarré dans le port de plaisance doit être assuré par son propriétaire contre les risques ordinaires maritimes ou fluviaux, y compris la responsabilité civile et le renflouage. Le gestionnaire ou, en son absence, le capitaine d ancrage, pourra exiger auprès du conducteur ou du propriétaire du bateau, les attestations d assurance en cours de validité. Art 27. Pendant la durée du stationnement, les usagers doivent se conformer aux ordres du gestionnaire, ou en son absence, à ceux du capitaine d ancrage ainsi que respecter les règlements et consignes d exploitation, sous peine d expulsion. Art 28. Le propriétaire du bateau de plaisance reste civilement responsable de ses biens et de son équipage, en toutes occasions et quelles que soient les personnes faisant usage de son bateau. Art 29. La responsabilité de la Ville de Peruwelz et de la Région wallonne ne pourra jamais être engagée en cas dégâts corporels ou matériels qui pourraient survenir à la suite de vol ou de vandalisme au détriment des propriétaires de bateaux. Art 30. En cas de glace, de crue ou de menace de crue, les propriétaires des bateaux de plaisance doivent prendre ou faire prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre leur embarcation en sécurité. Art 31. Chaque usager est responsable de la propreté de l emplacement mis à sa disposition. Art 32. La vitesse maximale des bateaux de plaisance dans les installations du port est limitée à 3 km/h. Les bateaux de plaisance à moteur ne peuvent pas se livrer à des manœuvres inappropriées dans l enceinte du port. Ils ne peuvent y naviguer que pour entrer et sortir ou pour changer de mouillage et sans faire de vagues. 5

6 Art 33. Aucune manifestation nautique ne peut être organisée dans l enceinte du port de plaisance sans l autorisation écrite du Collège Communal et de la Région wallonne. Art 34. Un droit de quai sera réclamé aux plaisanciers ; celui-ci sera fixé chaque année par le Conseil Communal de la Ville de Péruwelz. Les amarrages inférieurs à 1 mois et le remplissage des réservoirs d eau de bateaux sont à payer en espèces et au comptant. Un reçu sera délivré par le Capitaine d ancrage ou par le Gestionnaire du port. Les amarrages ou emplacements ne peuvent, en aucun cas, être attribués pour une durée supérieure à un an, renouvelables, sans conférer aucun droit à prolongation ou à tacite reconduction. Il sera réclamé aux plaisanciers des frais d eau et d électricité sur base des relevés du compteur qui lui est attribué et selon le tarif applicable. Les factures d amarrage et d électricité sont payables à 30 jours. A défaut du règlement, les frais de recouvrements sont à charge du plaisancier. Art 35. Si au cours de l année de location, un plaisancier venait à changer de bateau avec une longueur différente de celle déclarée lors de son arrivée au port, il pourrait se voir attribuer par le gestionnaire, ou en son absence le capitaine d ancrage, un autre emplacement plus adéquat, selon les disponibilités du port. Les unités légères sur remorques attelées à des voitures particulières, peuvent être mises à flot ou retirées sous la responsabilité des utilisateurs. Si ces unités légères ne disposent pas d emplacement, elles n auront accès aux installations, ainsi que le véhicule les tractant, que pendant le temps strictement nécessaire à la mise à l eau ou à la mise sur remorque. En dehors de ces moments, les remorques devront stationner sur les emplacements affectés à cet usage ou à tout autre emplacement désigné par le gestionnaire, ou en son absence, par le capitaine d ancrage. Art 36. Les contrevenants au présent règlement seront poursuivis et pourront faire l objet d une expulsion, sans qu ils puissent prétendre à un remboursement des sommes payées pour la location de l emplacement. Art 37. L exécution du présent règlement est confiée au gestionnaire du port. A la signature du contrat d amarrage, le plaisancier n ayant pas paraphé pour accord ce règlement endéans des 15 jours, se verra demander de quitter immédiatement son emplacement du port. "Le présent règlement a été approuvé par le Conseil Communal de la Ville de Péruwelz en date du 27 octobre 2008 et a été modifié par le Conseil Communal en date du 29 octobre 2009." Ville de Péruwelz Rue Albert Ier, 35 - B7600 Péruwelz Tél. : +32 (0) Fax : +32 (0) administration@peruwelz.be Bureau de la capitainerie Rue de la Boiterie, 4 B7600 Péruwelz Tél +32(0)69/ (0)498/ (0)488/ portdeplaisance@peruwelz.be 6

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