DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL. Document REFLEXE RH - Mis à jour Août 2011

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1 DURÉE LÉGALE DU TRAVAIL Document REFLEXE RH - Mis à jour Août 2011

2 DUREE LEGALE DU TRAVAIL Depuis le 1 er janvier 2002, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine dans toutes les entreprises. La durée légale constitue notamment le seuil de déclenchement des majorations pour heures supplémentaires et du repos compensateur de remplacement. DUREE MAXIMALES DU TRAVAIL : Durées maximales de travail dans l entreprise. Toutefois, des dérogations conventionnelles ou administratives sont possibles. Durée maximale du travail à défaut de dérogation Salariés concernés Durée journalière maximale Durée hebdomadaire ou annuelle maximale Salariés âgés de plus de 18 ans (y compris ceux ayant un forfait hebdomadaire ou mensuel) Salariés de moins de 18 ans (y compris les apprentis et les jeunes en stage d initiation). (Ord du 22 février 2001). Salariés au forfait annuel en jours 10 heures (C. Trav. Art. L ) Si le temps de travail dépasse 6 heures, une pause de 20 minutes est due (C. Trav. Art. L ) 8 heures avec un maximum de 4h30 consécutives (C. Trav. Art. L et L ) Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 4h30, les jeunes doivent bénéficier d un temps de pause d au moins 30 minutes consécutives. Les dispositions légales ne sont pas applicables sous réserve du respect du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (C. Trav. Art. L ) 48 heures au cours d une même semaine (C. Trav. Art. L ) 44 heures en moyenne, au cours d une période quelconque de 12 semaines (C. Trav. Art. L ) 35 heures par semaine (C. Trav. Art. L ) En principe 218 jours travaillés par an (C. Trav. Art. L ) En cas de rachat de jours de repos, jusqu à 235 jours par an ou jusqu à la limite fixée par accord collectif (1)

3 Durée maximale du travail à défaut de dérogation Salariés concernés Durée journalière maximale Durée hebdomadaire ou annuelle maximale Salariés au forfait annuel en heures Les dispositions légales sont applicables Les dispositions légales sont applicables Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l année Ancien accords de modulation des horaires Respect des dispositions légales indiquées dans le tableau Respect des dispositions légales indiquées dans le tableau Respect des dispositions légales indiquées dans le tableau Dispositions légales (48h au cours d une semaine, 44h en moyenne au cours d une période quelconque de 12 semaines) heures au cours de l année Travail de nuit 8 heures (C. Trav. Art. L ) 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines (C. Trav. Art. L ) (1) En cas de rachat de jours de repos, le nombre de jours travaillés par an ne peut dépasser la limite prévue par un accord collectif, dans le respect des régles relatives aux congés payés, au repos hebdommadaire et aux jours fériés chômés dans l entreprise (soit un maximum absolu de 282 jours par an, duquel il faut déduire les jours fériés chômés dans l entreprise autre que le 1 er mai, déjà déduit). S il n y a pas d accord collectif, la limite maximale est de 235 jours par an en cas de rachat de jours de repos. LES HEURES SUPPLEMENTAIRES : Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35h) ou de la durée considérée comme équivalente. Elles se décomptent par semaine civile. Celle-ci va du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, sauf dérogation par accord collectif (C. Trav. Art. L ).

4 Majoration de salaire : Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux ne peut être inférieur à 10% lorsqu il est fixé par convention ou accord de branche étendu, ou par accord d entreprise ou d établissement. A défaut de convention ou d accord, la majoration du taux des heures supplémentaires est de : 25% pour les 8 premières (de la 36 ème à la 43 ème heure) 50% à partir de la 44 ème heure Paiement des heures supplémentaires au taux légal (1) Heures de travail Majoration Heures de travail Majoration 36 h 25 % du salaire 43 h 25 % du salaire 37 h 25 % du salaire 44 h 50 % du salaire 38 h 25 % du salaire 45 h 50 % du salaire 39 h 25 % du salaire 46 h 50 % du salaire 40 h 25 % du salaire 47 h 50 % du salaire 41 h 25 % du salaire 48 h 50 % du salaire 42 h 25 % du salaire (1) : Le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu. Il ne peut être inférieur à 10%. A défaut de convention ou d accord, chacune des heures supplèmentaires est majorée comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Réduction de cotisations : Toute heure supplèmentaire donne droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales (0,50 et, pour certaines conditions 1,50 pour les entreprises de plus de 20 salariés). Toute heure supplèmentaire ouvre aussi droit à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération. Son montant se calcul selon des modalités fixées par décret. Exonération d impôt sur le revenu : La rémunération des heures supplèmentaires, y inclus la majoration salariale, est exonérée d impôt sur le revenu sous certaines conditions et dans certaines limites (CGI art. 81 quater).

5 LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES : Le contingent annuel des heures supplémentaires, est fixé par la convention ou par accord collectif d entreprise ou d établissement et, à défaut, par une convention ou un accord de branche (C. Trav. Art. L ). En l absence d accord collectif, le volume du contingent est fixé par décrét à 220 heures par an et par salarié (C. Trav. Art. D ). Heures effectuées dans la limite du contingent : L employeur est libre de demander aux salariés d effectuer des heures supplèmentaires dans la limite du contingent. Il faut cependant informer au préalable le comité d entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s il en existe (C. Trav. Art. L ). Heures effectuées au-delà du contingent : Les modalités d exécution d heures supplèmentaires au-delà du contingent sont en principe fixées par accord collectif (une convention ou un accord d entreprise ou d établissement et, à défaut, une convention ou un accord de branche). En l absence d accord collectif, l employeur peut tout de même effectuer des heures supplèmentaires au-delà du contingent. Si ce contingent annuel n est pas déterminé par voie conventionnelle, il faut consulter les représentants du personnel, au moins une fois par an, sur les modalités d utilisation du contingent et de son dépassement. L employeur doit consulter, pour avis préalable le CE (à défaut, les DP). Pour rappel, il n y a plus à demander l autorisation préalable à l inspecteur du travail pour faire des heures au-delà du contingent. Imputation des heures supplèmentaires : Les heures supplèmentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine (hors dispositif d aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou sur l année) s imputent sur le contingent. Les heures supplèmentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent à leur paiement (majoration de salaire comprises) et celles pour travaux urgents ne s imputent pas sur le contingent annuel.

6 CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS : Contrepartie en repos obligatoire au-delà du contingent : Le salarié a le droit à une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplèmentaires effectuées au-delà du contingent annuel d heures supplèmentaires (C. Trav. Art. L ). Un accord collectif relatif aux conditions d accomplissement des heures supplèmentaires au-delà du contingent peut prévoir l octroi d une contrepartie en repos pour les heures effectuées dans la limite du contingent, mais ce n est pas obligatoire. Durée de la contrepartie obligatoire en repos : Les heures supplèmentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de (loi du 20 août 2008, art. 18-IV) : 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. Prise de la contrepartie obligatoire en repos : C est en principe l accord collectif déterminant les conditions d accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent qui fixe «les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie en repos» (C. Trav. Art. L ). A défaut de la fixation par accord collectif, les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel sont celles fixées par décret (C. Trav. Art. D à D ). Source : Revue Fiduciaire édition 2011

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