Les colonnes montantes électriques : à qui incombe le coût de leur réfection?

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1 Copropriété Les colonnes montantes électriques : à qui incombe le coût de leur réfection? Stéphane Montazeau Avocat au barreau de Toulouse Spécialiste en droit public QUE SONT LES COLONNES MONTANTES? Aujourd hui de nombreux problèmes de prise en charge de celles-ci sont liés à la qualification juridique des colonnes montantes dans les copropriétés. Ce, au regard du vieillissement de cet équipement et de sa nécessaire remise à niveau. Tout d abord dans la définition de la colonne montante, il y a deux sens, dans le bâti de la copropriété. Il y a sous ce terme principalement la gaine technique, c est-à-dire la partie commune de copropriété dans laquelle passe l ensemble des réseaux tels que le gaz, l électricité, la téléphonie, les eaux usées et parfois encore les colonnes de vide-ordures. Au sens du service de l électricité, il s agit du réseau électrique interne (dénommé branchement interne) à la copropriété passant dans cette gaine comportant les câbles, les plombs et autres appareils jusqu aux compteurs/ disjoncteurs de l ensemble des abonnés. Après le compteur de l usager, la terminologie légale dénomme l installation électrique sous l appellation installation intérieure, et elle est la propriété de l abonné. Pour déterminer qui, du concessionnaire du service public ou de l usager (le syndicat des copropriétaires) a la charge des travaux de réfection lorsqu il s agit d un immeuble en copropriété, il convient : dans un premier point, d analyser les textes et principes de droit public qui régissent la matière, dans un second point, de voir quelle est l incidence des règles du droit privé et spécialement du statut de la copropriété. I - LES TEXTES ET PRINCIPES DE DROIT PUBLIC QUI RÉGISSENT LA MATIÈRE A - Les textes C est la loi du 8 avril 1946 n de nationalisation de l électricité et du gaz qui a défini la consistance du réseau public pour définir le champ du service public. Cette loi est une loi de nationalisation de la production et de la distribution électrique concernant entreprises, dans le cadre de l application du programme de réformes du Conseil national de la résistance. 7

2 Ce programme visait à réattribuer à la nation les grands moyens de production et de distribution électrique en créant un service public avec à sa tête EDF. Mais les réseaux de distribution publique d électricité en basse ou moyenne tension sont depuis la loi du 15 juin 1906 propriété des communes, qui elles-mêmes les ont souvent confiés à des syndicats départementaux d énergie. Et de par la loi de 1946, l exploitation de la majorité du réseau de distribution français urbain est assurée par le concessionnaire ERDF, ce jour sous le contrôle des autorités concédantes. Et ainsi tous les réseaux privés des entreprises ont été rachetés et les communes ont délégué depuis 1946 la gestion des réseaux à EDF devenu ERDF pour la partie transport. La loi de 1946, pour assurer la sécurité de l approvisionnement, a défini la consistance du réseau en habilitant pour cela le pouvoir exécutif dans le cadre de la technique de la loi-cadre par l article Des décrets pris en Conseil d État déterminent : 5 ) les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissement et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévu par la présente loi ; Cet article renvoie au pouvoir réglementaire, à la liberté de définir le périmètre du service, concrétisé en ce qui nous intéresse par le décret du 8 novembre 1946 n , qui énonce en son article premier que : Article 1 : Dès la publication du présent décret (JO du 13/11/1946), sont incorporés aux réseaux de distribution d électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d électricité établis sur une propriété privée, à l exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l immeuble dans lequel ils sont établis, pour lequel celui-ci ne perçoit ou accepte de ne percevoir à l avenir aucune redevance spéciale. Sont compris au nombre des ouvrages incorporés en vertu de l alinéa précèdent, les branchements qui relient les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation aux compteurs des abonnés... Article 2 : Tous contrats intervenus (à ce titre)... sont résolus de plein droit et les services de distribution pour ces réseaux incorporés bénéficient des servitudes d accès des propriétaires et exploitants antérieurs. La loi de 1946 a été de nombreuses fois modifiée mais jamais totalement abrogée, et ses dispositions ont été reprises par la loi n du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public d électricité, modifiée par la loi n du 9 août 2004 en son article 33 qui corrige l article 12 sur le transport d électricité énonçant : I) le réseau public de transport constitué par : 1 ) les ouvrages exploités à la date de la publication de la loi n du précitée par Électricité de France, en tant que gestionnaire du réseau public de transport. Depuis lors, est publié par l ordonnance du 9 mai 2011 un Code de l énergie qui dans l art. L , énonce : Le gestionnaire du réseau public de transport d électricité exerce les missions dans les conditions fixées par un cahier des charges-type de concession approuvé par décret en Conseil d État, après avis de la commission de régulation de l énergie. Les cahiers des charges de concession renvoient tous au décret du 8 novembre 1946 pour la définition du périmètre de la concession au travers des articles 15 et 17. Mais surtout, l article L du Code de l énergie précise : La consistance d un réseau public de distribution d électricité est définie au troisième alinéa du IV de l article L du Code général des collectivités territoriales. Et L du CGCT (Code général des collectivités territoriales) dispose : IV. Un réseau public de distribution d électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d électricité raccordés en moyenne et basse tension. L on voit manifestement qu il y a une continuité des textes et que si l article 44-5 de la loi de 1946 est éventuellement abrogé, cette définition du réseau public est reprise par l ensemble des nombreux textes ci-dessus énoncés. Pour clore cette litanie, lors de l adoption de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte non encore publiée au JO, il a été proposé en septembre 2014 un amendement pour clarifier la situation, et s orienter vers un transfert des colonnes montantes litigieuses vers le service public. Il apparaît une logique de continuité de définition du réseau pour répondre au souhait de contrôler et garantir le fluide électrique en puissance et tension au point de livraison que constitue le compteur au bénéfice de l abonné. Voilà ce qu il en est des textes, et ils ont toujours été commentés par les services juridiques d EDF dans le sens de la propriété publique, sauf pour les colonnes montantes ante 1946 concernant les réseaux privés sans redevance, soit l exception de l art. 1 du décret du 8 novembre Le régime antérieur est issu de la loi du 15 juin 1906, au balbutiement du développement électrique, et pose des principes de développement conçu sur un territoire communal par le moyen d une concession ou non. Et ce, par un régime original de permission de voirie (autorisation d occupation du domaine 8

3 public) valant autorisation de création de réseaux souterrains électriques. Mais ce texte est surtout connu pour son article 12 intégré dans l article L et suivant du Code de l énergie qui crée les servitudes de réseaux électriques sur le domaine privé par occupation sans dépossession. Dès ce temps-là, les branchements étaient considérés comme la réalisation d un travail public créant un ouvrage public, car il a pour but la satisfaction de l intérêt personnel de l abonné, mais pour le compte du concessionnaire garant de l intégration de l ouvrage dans la concession. En clair, l utilité publique était appréciée de manière souple pour garantir la pérennité du réseau, même si les travaux étaient effectués par une personne privée. Néanmoins, le cahier des charges de 1928 devait ouvrir une brèche dans laquelle diverses juridictions contemporaines se sont engouffrées. On pourrait l appeler le droit de suite suivant le penchant des juristes, à savoir que le primo demandeur de l extension pouvait demander pendant cinq ans aux abonnés secondaires qui se branchaient sur celle-ci d en assurer le remboursement au moyen d une redevance. Ce régime a perduré jusqu en 1946 et le décret du a maintenu cette exception à la condition que le primo demandeur renonce à la perception de redevance. À notre sens, ceci ne devrait recouvrir aujourd hui que des situations très résiduelles car anciennes, issues de lotissements anciens ou de montages d opérations avec la création de terrains constructibles successifs sur une même unité foncière par création de lots provisoires en attente. B - La position du médiateur de l énergie Ce qui est curieux, c est qu ERDF n a jamais pu citer des justifications textuelles contraires dans l ensemble des échanges devant le médiateur de l énergie. Car le médiateur de l énergie a été saisi de ces problèmes et les a relatés dans son rapport 2013 en demandant en conclusion à ERDF de prendre en charge lesdites colonnes montantes. Surtout, il estime que la loi pose une présomption d intégration des réseaux précédemment privés dans le réseau public, soit une présomption de propriété au bénéfice du service public. Il suffit, pour lui que l immeuble soit bâti après 1946, précisément après le 8 novembre 1946, pour que les colonnes montantes fassent partie du réseau public. Mais que reste-t-il du régime antérieur à la loi de 1946? En principe rien, car la loi de 1946 est une loi de nationalisation, donc d expropriation, elle intègre toutes les colonnes montantes dans le domaine public en qualité d ouvrages publics. Et pour résoudre les situations résiduelles, un décret de 1955 n instaure la possibilité d abandon sans demande d indemnité, pour une somme minime facturée par kilowatt (à une valeur en anciens francs) et qui, si elle est suivie, permet de transférer au service public la colonne montante sans condition d entretien ou de réparation, donc en l état. La seule exception qui subsiste est celle qui est envisagée par le décret du 8 novembre 1946 et déjà évoquée, et reprise par les articles 15 et 17 des cahiers des charges standards, à savoir la possibilité du primo demandeur du réseau de facturer le réseau pendant cinq ans. Le caractère bref du délai a programmé la disparition de ce régime transitoire qui ne pouvait subsister que jusqu en Toutes les recommandations du médiateur de l énergie vont dans ce sens, et il vérifie le point de départ de la construction pour ce faire ; au surplus, pour clarifier la situation, il souhaite qu il y ait un abandon exprès des colonnes pour répondre à ce décret n du 29 mars Soit un texte balai pour clarifier toutes les situations ambiguës et les faire rentrer dans la loi de 1946, faute pour EDF de ne pas avoir formulé expressément le transfert. Enfin, le médiateur de l énergie précise qu il sait que sa position est contraire à la jurisprudence dominante judiciaire, mais en tant qu autorité administrative indépendante (AAI), il donne son avis en toute indépendance au regard des textes. Il est vrai que la lecture des textes fixant la composition du réseau public lui donne raison, ainsi que la doctrine d EDF. II - L INCIDENCE DES RÈGLES DU DROIT PRIVÉ ET DU STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ A - La jurisprudence judiciaire Mais la jurisprudence de l ordre judiciaire compétente, s agissant d un service public industriel et commercial, est partagée. Ceci dit, il convient de rappeler que la position du tribunal des conflits (juridiction paritaire chargée de régler les problèmes de compétence entre les ordres judiciaire et administratif) est favorable dans le cadre plus évident du dommage de travaux publics. Tribunal des conflits, 3 juillet 1995, jugement numéro 02/955, publié au Lebon : Considérant, d une part, que les branchements particuliers desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquels ils sont 9

4 reliés et font partie de la concession d électricité de France ; que, par suite, ces branchements présentent le caractère d un ouvrage public et que les travaux réalisés pour leur installation, leur transformation ou leur entretien, même s ils sont effectués par une entreprise privée, doivent être regardés comme effectués pour le compte de l établissement concessionnaire. Cette jurisprudence confirme en cela un arrêt du Conseil d État concernant le gaz mais transposable en jugeant que le branchement particulier desservant l immeuble de M. Gladieu constitue dans son ensemble une dépendance de la concession ; que par suite ledit branchement, même en l espèce pour sa portion établie à l intérieur d un immeuble privé, présente le caractère d un ouvrage public (CE 22/01/1960 n 39796, Rec. p. 52 ; CJEG 1960 jur. Conclusions Fournier, note A. C., JCP 1960 II 12443, note Blavoet). Plus récemment un jugement du TA d Amiens (Req n du 17/02/2015) a confirmé ce point de vue en se basant sur le périmètre de concession issu du cahier des charges. Dans l approche judiciaire civile, se pose une difficulté. L on demande au juge judiciaire de définir l attribution de la propriété, et si elle est privée cela ne pose pas de problème, mais s il s agit d ouvrages publics, la question est tout autre car seul le juge administratif est compétent. Le compteur de droit, est le point de livraison par EDF et ou ERDF du fluide énergétique. La question qui est posée est de savoir à qui appartient ce réseau électrique qui va de la limite de la propriété jusqu au compteur. Ce jour, de nombreuses copropriétés anciennes sont menacées par ERDF de sanctions si elles ne rénovent pas ces réseaux électriques. Le coût de rénovation desdits réseaux n est pas mince et de nombreuses copropriétés se posent la question de savoir si la charge de cet entretien n appartient pas à la société en charge du réseau ; à savoir ERDF qui vient aux droits d EDF pour la partie transport électrique depuis les lois de dérégulation. En effet, la partie production restant à EDF, à qui appartiennent-elles selon le juge judiciaire compétent? Tout d abord à ERDF selon l arrêt Amouroux de la cour d appel de Toulouse (CA Toulouse, 30 mars 2009, n 08/02117, copropriété Résidence Amouroux) qui a débouté ERDF de sa demande de mise en conformité des colonnes montantes à l encontre du syndicat des copropriétaires, faute de rapporter la preuve de propriété du syndicat. Partant de cette jurisprudence, de nombreux syndicats se sont engouffrés dans cette brèche et ont simplement demandé la confirmation à leur égard de cette jurisprudence. Mais ils n ont pas vu dans cette espèce que le juge civil s était prononcé contre ERDF, demandeur au procès, faute par cette dernière de prouver la propriété du Syndicat. Dans la règle processuelle, c est celui qui saisit la justice qui doit prouver. Or, dans les dernières poursuites des syndicats de copropriétaires, la charge de la preuve leur incombait en qualité de demandeur, et non à ERDF. Dans cette configuration procédurale, ils n ont pas été capables de prouver la propriété d ERDF sur les colonnes montantes. Il s agit là de la deuxième vague de jurisprudence fort logique, car le juge de la propriété ne connaît que le régime des présomptions et titres de propriété. On ne peut critiquer cette vision car une jurisprudence ne fait pas tout. D autres arrêts ont donné des solutions défavorables au syndicat des copropriétaires sur des bases totalement différentes et quelque peu curieuses. Ainsi, le dernier arrêt de la cour d appel de Toulouse (cour d appel de Toulouse du 6 octobre 2014, Syndicat des copropriétaires de la porte d Albi, RG 13/03936), qui à notre connaissance fait l objet d un pourvoi en cassation, a débouté le syndicat des copropriétaires en énonçant que les colonnes montantes appartenaient au syndicat des copropriétaires du fait des présomptions légales de parties communes propres à la copropriété, en vertu de l article 3 de la loi de Ou un autre jugement considérant que les colonnes appartenaient aux copropriétaires car ces réseaux n ont pas fait l objet d expropriation (TGI de Tarbes, 27 novembre 2014, Syndicat des copropriétaires de l immeuble Résidence Bigorre, n 13/00422). Enfin, un jugement de référé du tribunal de grande instance de Nantes, référencé sur le site du médiateur de l énergie, qui malheureusement n a pas l autorité de la chose jugée, a sommé ERDF de rétablir le courant à un usager nonobstant la dégradation de la colonne montante. B - Les solutions proposées Il ne nous semble pas au regard du régime spécifique de ce droit que ceci soit juste et bien raisonné. Tout d abord, il convient d excepter le jugement du référé de Nantes qui semble se fonder sur une autre question qui est celui de l accès au service public minimum. Le juge des référés a répondu à cette question et seulement à celle-ci, à savoir que le refus d accès au service était illégal, et que l usager a droit à un minimum d accès aux services publics de l électricité. 10

5 Par contre, pour les autres décisions, celles-ci nous paraissent ressortir d une grave confusion de droit certes particulièrement technique et épars. Ainsi, appliquer le régime de la copropriété à ce genre d équipement révèle une méconnaissance du droit de la copropriété, et de la loi de 1946 régissant le service public de l électricité. Le droit de la copropriété est fondé sur la base d un contrat, n intéressant que les signataires dudit contrat. Et depuis longtemps, la jurisprudence a rappelé le principe de l article 1165 du Code civil, qui précise que le contrat (de copropriété) n a d effet qu entre les parties cocontractantes, et ne saurait servir de base pour les tiers. Ceci dit, le contrat pourrait être accepté comme une présomption mais pas comme une reconnaissance de propriété. Mais en pareil cas, cela serait nier le régime spécifique de la loi de 1946 d ordre public, qui déclare comme ouvrage public les colonnes montantes. Ainsi, la jurisprudence qui énonce la propriété du syndicat des copropriétaires ne peut se contenter d inclure dans la propriété privée, sans se prononcer sur l exclusion de la propriété publique qui est revendiquée. Monsieur Sablières, ancien responsable juridique d EDF, et membre à ce jour du Conseil de la régulation de l énergie, dans ses excellents articles sur ce problème à l Actualité juridique droit immobilier (AJDI 11/2014 p. 661), et dans ses chroniques dans les Cahiers juridiques de l électricité et du gaz (CJEG Hors-série, février 1993, Loi de 1946 commentée, et juillet 2000 p. 265, Les branchements électriques) et enfin dans le Dalloz Action Droit de l énergie, estime qu il y a confusion d analyse ou de genre, mais ne donne pas les clefs de la solution du problème, et du pourquoi de la bonne qualification à donner. La raison en est pourtant assez simple, mais ressort du champ administratif, où le droit spécial déroge au droit général, et où la loi seule régit le service public et la propriété des ouvrages nécessaires. Or là-dessus, la loi de 1946 est claire. Font partie du service public, et constituent les ouvrages nécessaires à celui-ci, soit des ouvrages publics dès novembre 1946, tous les travaux d alimentation jusqu au compteur en matière de distribution. Par l emploi de la formulation des sont incorporés au réseau public de distribution les branchements aux compteurs des abonnés de l article premier du décret du sur les colonnes montantes, le pouvoir réglementaire prévoit conformément à l article 44-3 (définissant la nature des biens revenant à EDF) de la loi de 1946 comment les biens sont à la charge d EDF pour l avenir. Et le décret de 1955 n constitue donc bien une disposition balai pour intégrer tous les réseaux au moyen d une offre de concours. Il convient de faire un petit rappel du mécanisme : l offre de concours en droit public est la possibilité pour une personne privée, de financer ou de réaliser des ouvrages pour le compte d une personne publique ou parapublique, du moment que l ouvrage public intéresse cette personne privée. Ce dispositif à l origine existe sans texte, et constitue une création jurisprudentielle du Conseil d État au 19 e siècle, mais certains textes spéciaux limitent cette possibilité, notamment la loi sur la maîtrise d ouvrage publique. Mais là n est pas l exact objet de notre discours. Pour donner un exemple concret d illustration et d application, connu de tous, tel est le cas en matière de lotissement, l aménageur réalise des voies qui ont vocation à s intégrer dans le domaine public de la collectivité. La situation est semblable pour l électricité, où ce décret de 1955 permet au privé de remettre les ouvrages sans limite de délai et d entretien à ERDF, qui est tenu de l accepter. Ainsi ce décret de 1955 formalise une offre de concours. Ainsi, même si l immeuble est antérieur à 1946, il suffit que le syndicat abandonne les colonnes montantes pour qu ERDF soit tenue de les récupérer, car ceci a vocation à devenir un ouvrage public. Cette explication permet de résoudre l ambiguïté, réalisation par le privé et appropriation par le public. Et ce tel que résultant de la jurisprudence du Conseil d État de 1960 dans l arrêt Gladieu précité, où la Haute juridiction a estimé que pour la cohérence du réseau, et au-delà du cahier des charges, il convenait de faire jouer à plein la jurisprudence EFFIMIEFF (TC, 28 mars 1955, Req. n aux grands arrêts) sur l expansion du régime du travail public, et de qualifier d ouvrage public la colonne montante. Ainsi, la boucle est bouclée, et il est du plus grand intérêt pour les copropriétés de procéder à l abandon pour formaliser une offre de concours, qui permet formellement l incorporation au domaine public car la superposition de propriétés publique et privée est impossible. En effet, dans le cadre de la théorie publiciste, la propriété publique de l ouvrage public est incompatible avec une appropriation privée par principe, et la superposition de propriété est l exception. Et en l état, la superposition n est pas prévue. En effet, lorsque l on lit les commentaires de l arrêt Gladieu par 11

6 Monsieur Blavouet dans son article au JCP de 1960 précité, celui-ci esquisse une théorie de la superposition, mais conclut à la propriété publique sans donner la raison du passage de l un à l autre, alors même que la contrainte de la compatibilité s oppose par principe à une superposition car l appropriation privée du réseau n est pas prévue. Pour reprendre à l envers l adage sur l ouvrage sans droit ni titre, la loi constitue le droit de la colonne montante, et s agissant d une loi de nationalisation valant expropriation de sociétés, ou de fonds de commerces, ou d actifs desdites sociétés, la société nationale a racheté lesdites colonnes. Ces dernières, depuis la loi de 1946, constituent des ouvrages publics en fonction bénéficiant d un droit et d un titre. La loi ne prévoit que pour l avenir et n envisage aucun régime dérogatoire pour le futur. Ce point permet aussi de répondre à des décisions citées par ERDF qui précisent que la propriété des colonnes appartient au syndicat des copropriétaires, sauf expropriation. Or, la loi de 1946 est une loi de nationalisation, donc d expropriation, tel qu il ressort de ses articles 6 à 19. L application du droit de la copropriété à l espèce est aussi combattue par la jurisprudence du Conseil d État (voir en ce sens, Conseil d État, 11 février 1994 Compagnie d assurance la Préservatrice Foncière, RFDA 1994, page 501), et pour le moins cet arrêt de Toulouse a le défaut de ne même pas évoquer le régime spécial des ouvrages publics d ERDF. Car le régime de la domanialité publique lié aux ouvrages publics a tendance à écraser tous les autres régimes (voir en ce sens Conseil d État, 11 mars 1957, Nivose, Recueil page 91, au sujet de loi de 1948 sur les loyers). Dans cet arrêt, compagnie d assurances La Préservatrice Foncière, le Conseil d État a estimé que le régime de la domanialité publique était incompatible avec la loi de 1965, et qu en n analysant pas cela alors que la question lui était posée, la cour d appel de Toulouse a manqué à sa réponse en droit. Si l on veut se convaincre de cette logique, il convient de ne pas oublier l effet de l article 1350 du Code civil, qui pose en son deuxièmement comme présomption légale de titre, les cas où la loi énonce la propriété. Or, la loi de 1946, par la combinaison des articles 44-3 et le renvoi à l article 1 du décret 1946, assoit une présomption de propriété. Et celle-ci apparaît même comme irréfragable ou incontestable, car la loi de 1946 n admet aucune exception. Il convient de noter que ceci est conforme à la jurisprudence du Tribunal des conflits précitée, et reprend exactement la définition du domaine public par l application des articles L et L du Code général de la propriété des personnes publiques qui définit le domaine public comme les biens lui appartenant qui sont affectés à l usage direct du public, soit affecté à un service public, pourvu qu en ce cas, il fassent l objet d un aménagement indispensable à l exécution des missions de service public. Ainsi, le cas de figure des colonnes montantes nous paraît devoir être lu au regard des dispositions spécifiques de ce type d ouvrage public, et non au regard du droit commun du titre de propriété ou du droit commun de la copropriété. D ailleurs, c est en ce sens que s est prononcé le médiateur de l énergie, se fondant sur la loi de 1946 et ses décrets d application, et nullement sur le droit civil ou le droit de la copropriété, suivant en cela l adage qui fait que les lois spéciales dérogent aux lois générales. Enfin cette autorité administrative indépendante (AAI) s est prononcée contre la jurisprudence judiciaire en connaissance de cause, ainsi que le révèle le sens de ses avis. Voir notamment en ce sens recommandation n du 7 janvier 2015, et recommandation du médiateur de l énergie du 24 décembre 2014, n La confusion décrite par Monsieur Sablières nous semble venir du fait que l on demande au juge civil de se prononcer sur des textes de droit public spéciaux, ce qui n est pas sa matière préférée. Certes, il est compétent selon la loi pour trancher la question, s agissant de la gestion d un service public industriel. Or, derrière cette compétence générale, se pose la question de la qualification d un réseau comme ouvrage public ou non. Théoriquement, ce champ de droit est de la compétence exclusive du juge administratif, qui a l habitude des textes spéciaux correspondant à l activité administrative. Ainsi, la question ressort d un préalable où le TGI devrait poser la question au tribunal administratif, pour déterminer si les colonnes montantes sont du ressort du domaine public au regard de leurs caractéristiques d ouvrages publics. Tant que cela ne sera pas fait, pour clarifier la situation, le débat n avancera pas. Néanmoins, on pourrait se fonder sur le jugement du tribunal des conflits précité, et un arrêt de la Cour de cassation de 1941 qui reprend l esprit de ce raisonnement, bien qu étant basé sur des textes différents. 12

7 Cour de cassation, Chambre civile , Compagnie centrale d éclairage par le gaz, Lebon & compagnie contre Urpheant (Dalloz Recueil analytique, p. 290). Les dispositions de l article 15 du cahier des charges types pour la distribution d énergie électrique, en vertu desquelles la section de branchement extérieur d une canalisation électrique participe du même caractère d utilité qui appartient à la canalisation générale, sont, bien qu incluses dans un traité de concession, de nature réglementaire, et s imposent en conséquence aux particuliers qui traitent avec la compagnie concessionnaire ; celui-ci ne pouvant acquérir aucun droit sur ces branchements, les sommes payées pour frais d installation représentent, non un prix de vente mais une simple redevance. (Abstract) Et c est là l originalité du régime du service public puisque ainsi que le précise cet arrêt, le régime général du service public est un régime légal et réglementaire. Ainsi, c est la loi et ses règlements qui régissent le service public, et le cahier des charges très souvent cité par ERDF est soumis à ce principe qualifié par la science administrative de hiérarchie de normes ou pyramide de Kelsen, notamment en ses articles 15 et 17 qui s inclinent dans leur application. Lesdits articles ne pouvant pas être lus pour leur compréhension, sans la connaissance des textes fondateurs du régime des ouvrages publics de la loi de Notamment l article 17 du cahier des charges type, ne fait que relater un régime antérieur qui n a plus d application depuis l intervention du décret du pour l avenir. Selon le principe de droit qui veut que le droit spécial prime le droit général, c est le droit public qui doit guider la solution et non des réponses de droit privé. Dans la plupart de ses réponses au Médiateur de l énergie, ERDF fournit peu d arguments techniques et peu d arguments juridiques et se plaint que finalement on lui met une charge qui ne lui appartient pas, alors que tous ont payé sans rechigner. Il faut rappeler que dans le cadre des grandes délégations ou des grandes missions de services publics, le concessionnaire bénéficie de redevances, et en second il doit constituer des dotations ou des réserves financières pour justement reconstituer ses réseaux peu à peu. Ainsi, que peut-on penser de cette somme de positions opposées où l administratif tranche pour la propriété d ERDF et où le judiciaire affirme la propriété privée? La réponse ressort peut-être du bon sens, car il est pour le moins étrange pour le copropriétaire de s entendre dire que ce qui porte le sceau d EDF ou le plombage d ERDF, et l inscription propriété inaliénable d EDF ou propriété du service public telle une clause ou plaque de réserve de propriété, lui appartient. Et finalement, l usager copropriétaire sait bien qu après le compteur les travaux électriques sont à sa charge, et qu avant le compteur tout est du ressort du service public. Et pour cet état de choses, la position judiciaire ne fournit aucune explication tant concrète que justifiée au regard des textes régissant spécifiquement la matière. 13

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