Défendeur ne comparaissant pas ;
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- Marie-Claire Rochefort
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 912/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET DE DEFAUT DU 8 MAI Monsieur WAPAUD TOUSSAINT OUAGA C/ La société ATLAS ASSURANCES Monsieur KAGONE ISSA La LOYALE ASSURANCES DECISION Contradictoire et de défaut Se déclare incompétent pour connaitre de la présente action au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan; Condamne Monsieur WAPAUD TOUSSAINT OUAGA aux dépens AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 8 MAI 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi hui Mai deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE MARIE-LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; Monsieur WAPAUD TOUSSAINT OUAGA, né le 01 novembre 1968 à Treichville, fils de feu OUAGA Houanhyou Etienne de Diakra Djissahon Henriette, de nationalité ivoirienne, comptable de profession, domicilié à Adjamé Bingerville, qui fait életion de domicile en ladite ville ; Demandeur comparaissant et concluant en personne ; D une part ; Et Monsieur KAGONE ISSA, majeur, propriétaire du véhicule de marque MAN, immatriculé 8142 F1 01, domicilié à Abidjan, 01 BP 113 Bouaké 01, téléphone : ; Défendeur ne comparaissant pas ; La société ATLAS ASSURANCES, société anonyme au capital de FCFA entièrement libérée, R.C , C.C J, dont le siège social est sis à Abidjan Plateau Boulevard de la République, 10 Avenue du Docteur Crozet, 04 BP 314 Abidjan 04, téléphone : (225) / 38 37, fax : , prise en la personne de son représentant légal, monsieur KOFFI KOFFI MARTIN, Directeur Général demeurant en cette qualité audit siège social ; Défenderesse ne comparaissant pas ; La LOYALE ASSURANCES, société anonyme d assurances au capital de FCFA, entreprise 1
2 régie par le code des assurances CIMA, ayant son siège social à Abidjan Plateau, avenue du général de Gaulle, (rue du commerce), Angle rue A 43, 01 BP Abidjan 01, téléphone : (225) ,, prise en la personne de son représentant légal, monsieur ABOUO ASSO BERNARD, son Président Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège social ; Ayant pour conseil maître N CHO KATCHIRE avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 6 mars 2015, l affaire a été appelée à l audience du 13 Mars 2015 ; Le tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 10 avril 2015, puis au 17 avril 2015 et au 24 avril 2015 pour les observations des parties sur l exception d incompétence qu elle a soulevée d office ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 8 mai 2015 ; Advenue cette audience, le tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit en date du 25 février 2015, monsieur WAPAUD TOUSSAINT OUAGA a fait servir assignation à monsieur KAGONE ISSA et aux sociétés ATLAS ASSURANCES et LA LOYALE ASSURANCES d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Condamner le civilement responsable sous la garantie 2
3 de la société ATLAS ASSURANCES, son assureur, à lui payer les sommes suivantes : FCFA au titre des préjudices subis ; FCFA à titre de dommages intérêts ; Ordonner l exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours ; Condamner les défendeurs aux entiers dépens ; Au soutien de son action, monsieur WAPAUD TOUSSAINT OUAGA expose qu il est propriétaire d un véhicule de marque MERCEDES BENZ immatriculé 9303 BENZ type 190 E 2.3, acquis auprès de monsieur DIORO MOCKEY Gilbert Alexis ; Dans l attente de la mutation en son nom, il a pris soin de souscrire à une assurance auprès de la LOYALE ASSURANCES qui a été enregistrée sous la police N N ATT valable du 02/12/2013 au 01/01/2014 ; Le 14 décembre 2013, son véhicule a été percuté par un autre véhicule de marque MAN immatriculé 8142 FR 01 type WVML02 à l entrée de la résidence les Fougères et le constat d accident a été fait par le Commissariat de Bingerville ; Il ressort dudit constat que le véhicule est la propriété de monsieur KAGONE ISSA et est assuré par la Compagnie ATLAS ASSURANCES sous la police N N ATT valable du 02/12/2013 à 00H 00 au 01/01/2014 à minuit ; L expertise en date du 30 décembre 2012 réalisée sur son véhicule a évalué l ensemble du préjudice subi à la somme de FCFA, se décomposant comme suit : FCFA au titre du préjudice ; FCFA au titre des frais ou honoraires d expertise ; Le demandeur ajoute qu il a approché son assureur qui conformément aux dispositions de la convention IRA en son titre II article 4 et suivants, a exercé un recours auprès de ATLAS ASSURANCES, assureur du véhicule de marque MAN immatriculé 8142 FR 01 type WVML02 appartenant à monsieur KAGONE ISSA ; ATLAS ASSURANCES ayant rejeté sa responsabilité, LA LOYALE ASSURANES transmettait à l Association des Sociétés d Assurances de Côte d Ivoire dite ASACI l attestation d assurance que celle-ci confirmait comme provenant de ATLAS ASSURANCES, qui malgré tout, restait inactive ; Le demandeur ajoute qu il a acquis le véhicule pour les besoins de ses déplacements dans le cadre de ses activités professionnelles ; 3
4 Cette situation lui cause donc un préjudice énorme qu il convient de réparer à hauteur de FCFA en plus du remboursement des sommes sus réclamées ; La LOYALE ASSURANCES fait valoir en réplique qu elle ne garantit que les sinistres que monsieur WAPAUD cause aux tiers du fait de son véhicule puisqu il a souscrit à une assurance de véhicule aux tiers ; En l espèce le demandeur ne peut réclamer indemnisation à son propre assureur, car il a subi un préjudice du fait d un autre véhicule ; Elle explique qu elle a exercé le recours pour le compte de son assuré conformément aux termes du contrat ; L ASACI a confirmé la régularité de l attestation d assurance détenue par monsieur KAGONE ISSA ; Elle estime qu elle doit être mise hors de cause ; Le Tribunal ayant appelé les parties à faire des observations sur l exception d incompétence soulevée d office, elles n ont fait aucune remarque ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Monsieur KAGONE ISSA n a ni comparu ni été assigné à personne ; Les autres défenderesses ont été assignées à leur siège social ; Il y a lieu de statuer par défaut à l égard de monsieur KAGONE ISSA et par décision contradictoire en ce qui concerne les autres défenderesses ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; 4
5 Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la compétence du Tribunal de Commerce L article 7 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de Commerce prévoit que les Tribunaux de Commerce connaissent, entre autres, des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants au sens de l Acte Uniforme relatif au Droit commercial général et plus généralement, des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce. En l espèce, Monsieur WAPAUD TOUSSAINT OUAGA sollicite la condamnation de Monsieur KAGONE ISSA sous la garantie de la Compagnie ATLAS ASSURANCES à lui payer la somme de FCFA au titre de son indemnisation pour le préjudice matériel subi par son véhicule à la suite d un accident de la circulation survenu le 14 décembre 2013 et celle de FCFA à titre de dommages-intérêts ; Aux termes de l article 200 code CIMA, «toute personne physique ou toute personne morale autre que l Etat, au sens du droit interne, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d atteintes aux personnes ou aux biens et causés par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code» ; Ce texte prescrit l obligation de s assurer pour ceux dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages causés aux tiers par un véhicule ; La responsabilité civile est non seulement la raison de l obligation de souscription du contrat d assurance mais également, la condition de la mise en œuvre de la garantie de l assureur ; En l espèce, l action initiée par Monsieur WAPAUD TOUSSAINT OUAGA a pour objet la réparation du dommage causé par un accident de la circulation sous la garantie de la Compagnie ATLAS ASSURANCES; 5
6 Cette action implique que la responsabilité civile de Monsieur KAGONE ISSA, le propriétaire du véhicule impliqué dans l accident, soit retenue avant de faire jouer la garantie de l assureur ; Elle a donc un fondement purement civil, étant entendu que l assureur intervient parce que l assuré a été déclaré responsable d un dommage causé à un tiers ; La présente cause ne résulte donc ni d une contestation relative à un engagement ou à une transaction entre commerçants, ni d un litige relatif à un acte de commerce au sens de l article 3 de l acte uniforme portant droit commercial général, encore moins d un acte de commerce par accessoire ; Il convient par conséquent, en application de l article 7 de la loi organique N du 14 juillet 2014 précité, de se déclarer incompétent pour connaitre de la présente action et ce, au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Sur les dépens Le demandeur succombant, il y a lieu de lui faire supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de monsieur KAGONE ISSA et contradictoirement en ce qui concerne les autres défenderesses, en premier et dernier ressort ; Se déclare incompétent pour connaitre de la présente action au profit du Tribunal de Première Instance d Abidjan; Condamne Monsieur WAPAUD TOUSSAINT OUAGA dépens. aux Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 6
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;
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