Nouvelle Convention d Assurance chômage. Ateliers de l Orientation tout au long de la vie. Réunion du 12 novembre 2014
|
|
- Marie Milot
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Nouvelle Convention d Assurance chômage Ateliers de l Orientation tout au long de la vie
2 Ce qui change Les principaux points Les changements de paramètres Le calcul de l allocation Les différés spécifiques d indemnisation Le maintien des droits Annexes 8 et 10 L activité reprise / activité réduite Les contributions Les points nouveaux Droits rechargeables : Les reprises Le rechargement Les exceptions L activité conservée Ce qui disparait La réadmission (sauf pour activité conservée) Annexe 4 pour les intermittents L information du demandeur d emploi Les incidents de paiements 2
3 Entrée en vigueur La nouvelle convention d assurance chômage s applique pour toutes les fins de contrat de travail à compter du 1er juillet Dans le cas d un licenciement économique ou d une rupture de contrat dans le cadre d une procédure de licenciement économique, c est la date d engagement de la procédure qui détermine la convention applicable Dispositions de la nouvelle convention entrant en vigueur au 1er octobre 2014 : Les droits rechargeables L activité reprise L activité conservée En conséquence, entre le 1er juillet 2014 et le 30 septembre 2014, les dispositions de la convention 2011 relatives : à l activité réduite à l activité conservée aux reprise et réadmission ont continué à être appliquées. 3
4 Ce qui change Le calcul de l allocation Hors intermittents du spectacle 4
5 Calcul de l allocation Nouveauté (Article 14 du règlement) 1 er /07/2014 Nouveau taux pour le calcul de l allocation journalière : 57 % au lieu de 57,4 % Mise en œuvre : FGD antérieur au 1 er /07/2014 : Non applicable FGD à partir du 1 er /07/2014 : Application de la convention 2014
6 Ce qui change Les intérimaires 6
7 Zoom annexe IV : les intérimaires 1 er /07/2014 L Annexe IV conserve les règles spécifiques relatives aux points suivants : Condition de recherche d affiliation exclusivement en heures du fait de la nonapplication du coefficient temps partiel. Détermination du salaire journalier de référence : diviseur spécifique. Le différé spécifique est recherché uniquement sur la dernière FCT. En dehors du maintien de ces règles, les dispositions du RG et de l annexe IV sont harmonisées en termes de calcul de l allocation, plafond du capital, calcul et plafond du différé spécifique, droits rechargeables, etc.
8 Ce qui change Maintien des droits 8
9 Ce qui change : Maintien des droits La nouvelle convention modifie l âge à partir duquel le maintien de l indemnisation est possible jusqu à ce que le demandeur d emploi accède à sa retraite à taux plein : 62 ans pour les personnes nées à compter du 1er janvier ans et 7 mois pour les personnes nées en ans et 2 mois pour les personnes nées en 1953 La nouvelle règle s applique dès lors que le droit est issu de la nouvelle convention. 9
10 Ce qui change Les contributions 10
11 Ce qui change contributions Déplafonnement de l assiette des contributions en raison de l âge du salarié suppression de la limite à 65 ans Les contributions sont dues sur toutes les rémunérations versées quel que soit l âge du salarié Hausse du taux des contributions pour les annexes 8 et 10 Les taux des contributions dues au titre de l emploi d intermittent du spectacle sont relevés de deux points, soit 12,80 % répartis à raison : d un point pour la part patronale d un point pour la part salariale Ces nouvelles dispositions s appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er juillet
12 Ce qui change au 1er octobre 2014 Les droits rechargeables Les reprises de paiement et les exceptions Le rechargement L activité reprise L activité conservée L information du demandeur d emploi 12
13 Droits rechargeables : La reprise systématique Suppression de la demande expresse et de la réadmission Reprise jusqu à épuisement du droit, quelle que soit la durée des activités ayant cessé, peu important que l intéressé soit resté ou non inscrit comme demandeur d emploi En cas de cessation du versement des allocations sur 3 mois civils consécutifs et en l absence de cessation d inscription, la reprise des paiements est subordonnée à : Une demande de reprise du versement par le DE La vérification de la condition de chômage involontaire et des différés d indemnisation par Pôle emploi l allocataire ne justifie pas de 91 jours d affiliation depuis le précédent examen ou la précédente OD, la condition de chômage involontaire n est pas vérifiée L allocataire justifie d au moins 91 jours d affiliation, la condition de chômage involontaire doit être vérifiée Si départ volontaire non légitime, la reprise des paiements est impossible. Reprise des paiement subordonnée au recours au 122ème jour (IPR) ou à la reprise d activité pour au moins 91 jours. En cas de cessation d inscription, quelle que soit la durée, la condition de chômage involontaire est vérifiée en fonction de la durée d affiliation du DE depuis la dernière OD ou le dernier examen 13
14 Droits rechargeables : Exception à la reprise systématique Par exception les principes suivant s appliquent aux salariés ayant bénéficié d une ouverture de droits à l assurance chômage consécutive à la cessation d un contrat d apprentissage ou de professionnalisation L allocataire justifiant d une ou plusieurs périodes d emploi peut bénéficier, selon son choix : d une reprise des droits non déchus, c est-à-dire du reliquat de la période d indemnisation consécutive à la fin du contrat d apprentissage ou de contrat de professionnalisation ; de l ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l absence de reliquat de droits. Dans cette dernière option, le reliquat de droits issus de l ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d apprentissage ou de contrat de professionnalisation est considéré comme déchu. Ce choix peut être exercé à l occasion d une reprise de droits pendant toute la durée du droit initial. Le choix de l allocataire est irrévocable et doit être formalisé par écrit. 14
15 Ce qui change au 1er octobre 2014 L activité reprise 15
16 Activité reprise : nouvelles règles de cumul de l ARE avec une rémunération (1/2) 1 er /10/2014 Références réglementaires : Articles 30 à 33 du règlement général annexé à la Convention du 14 mai 2014 Nouvelles règles de cumul ARE-Rémunération Le cumul de l ARE avec une rémunération est possible pendant toute la période d indemnisation : jusqu à l épuisement du capital des droits ARE, quel que soit le volume d heures travaillées, quel que soit le montant de la rémunération issue de l activité dans la limite du salaire antérieur.
17 Activité reprise : nouvelles règles de cumul de l ARE avec une rémunération (2/2) 1 er /10/2014 Règle de calcul de l ARE en cas d activité reprise Le montant de l ARE est déterminé selon le calcul suivant : ARE brute mensuelle = ARE brute (montant sans activité) -70 % de la rémunération brute de l activité reprise. Le cumul du salaire issu de l activité reprise et de l ARE est ensuite plafonné au niveau du salaire antérieur brut Changements au regard des anciennes règles de cumul ARE- Rémunération Suppression du seuil horaire de 110 heures, du seuil en rémunération 70% ; Suppression du délai de cumul de 15 mois ; Suppression du coefficient minorateur de 0,8 pour les DE âgés de 50 ans et plus.
18 Ce qui change au 1er octobre 2014 L activité conservée 18
19 L activité conservée - Généralités Les articles 28 à 32 du RG 2011 sont remplacées par les articles 30 à 34 Le dispositif incitatif permettant le cumul de l ARE avec une rémunération procurée par une activité professionnelle est réaffirmé dans la nouvelle convention 2014, pour l activité conservée également. Bien plus qu une confirmation, la gestion de l activité conservée connait, dans le cadre de la nouvelle convention des changements importants, précisés aux articles 33 et 34 du RG 2014 ; Ces nouveautés se résument comme suit : Disparition des seuils Disparition de la borne dans la recherche de l affiliation et des rémunérations d une activité conservée perdue Reconstitution du SJR Aux termes de l article 13 de la nouvelle convention, ces nouvelles règles s appliquent à compter du 1 er octobre sur tous les droits et toutes les populations, à l exception des annexes 8 et 10. Etant rappelé sur ce point, que les dispositions du règlement général et de l annexe 4 sont harmonisés en termes de modalités de cumul d une allocation et d une rémunération 19 Des mesures transitoires sont toutefois prévues pour la période allant du 1 er juillet 2014 au 30 septembre 2014,
20 L activité conservée - Récapitulatif 1/2 Afin de mieux cerner les changements annoncés, sont confrontées dans le tableau, ci-dessous, les anciennes et les nouvelles règles. Les règles de la Convention 2011 Les nouveautés de la Convention 2014 En cas d activité conservée, l ARE est intégralement cumulable avec la rémunération de l activité conservée (Art. 29 RG 2011), sous conditions de : - Seuil horaire de 110 h : le nombre d heures de travail accomplies dans le cadre de l activité conservée n excède pas 110 h par mois ; -Seuil en rémunération de 70% : les revenus procurés par l activité n excédant pas 70% des revenus antérieurs à la fin du contrat de travail ; la personne doit avoir perdu au moins 30% de sa rémunération globale antérieure. -Le cumul intégral de l ARE avec la rémunération d une activité conservée est limité à 15 mois sauf pour les allocataires âgés de 50 ans et plus ainsi que ceux en contrat d accompagnement dans l emploi (Art. 31 RG 2011) En cas d activité conservée, l ARE est intégralement cumulable avec la rémunération de l activité conservée), sans conditions de seuils (Art. 33 RG 2014) : Seuil horaire de 110 h : Seuil de rémunération de 70 % (et donc proportion de 30 %). Le cumul intégral est aujourd'hui aligné à la durée des droit pour tous ; Durée du cumul intégral limitée à 15 mois 20
21 L activité conservée - Récapitulatif 2/2 Les règles de la Convention 2011 Les nouveautés de la Convention 2014 En cas de perte d activité conservée : Il est procédé automatiquement à la révision du salaire journalier de référence, dès lors que les éléments permettant de constater la cessation de l activité salariée conservée sont réunis ; La période de référence servant à déterminer le salaire de référence, telle que fixée à l ouverture de droits, n est pas modifiée ; Le nouveau montant de l ARE ainsi déterminé prend effet dès le lendemain de la perte de l activité considérée et est servi pendant la durée des droits restant à courir. L intéressé peut, sur demande expresse, solliciter un examen de sa situation en vue d une réadmission ; Dans ce cas, l affiliation retenue au titre de l activité conservée perdue est bornée au 1 er FGD. En cas de perte d activité conservée (Art. 34 RG 2014) : Il est procédé à la révision du droit en cours en vue d une réadmission selon les règles spécifiques au dispositif ; Les revenus de l activité conservée perdue 2 entrent dans le calcul du SJR 2. L affiliation correspondant à l activité 2 est recherchée sur l ensemble de la PRA et utilisée pour déterminer la durée du droit 2. les périodes ayant déjà permis l ouverture d un droit antérieur ne sont pas retenues. Un nouveau droit ARE est déterminé en additionnant : Le montant global du reliquat de l ARE 1 Le montant global de l ARE 2 Le nouveau SJR est reconstitué à partir de la nouvelle AJ = AJ 1+ AJ 2 La nouvelle durée du droit = Nouveau capital/nouvelle AJ 21
22 Information du demandeur d emploi Lors de l ouverture des droits à indemnisation, l allocataire devra être informé : Du nom de l allocation Des modalités de calcul et du montant de son allocation Du taux de remplacement du salaire antérieur exprimé en montant brut De la durée de son droit et le nombre de jours indemnisables De la reprise systématique de son droit jusqu à son épuisement De l intérêt d une reprise d emploi et des conséquences de la perte d une activité professionnelle conservée en cours d indemnisation Qu à la suite d une cessation d indemnisation d au moins 3 mois consécutifs, la reprise du versement des allocations ne pourra s effectuer qu après le dépôt d une demande accompagnée des pièces justificatives attestant du caractère involontaire du chômage de l intéressé 22
23 1 er /07/2014 Les droits aux allocations et l'âge de la retraite 23
24 Droit aux allocations - âge de la retraite - article 4c) 1 er /07/2014 L article 4 c) du règlement est complété afin de préciser que n ont pas droit aux allocations de chômage, les salariés privés d emploi qui bénéficient d un avantage de vieillesse au titre d une carrière longue, d une incapacité permanente ou de travailleur handicapé (cf. article L ) du code du travail, modifié par l article 21 de la loi n ). Ces dispositions s appliquent à tous les allocataires qui ont liquidé un avantage de vieillesse à ce titre à compter du 1 er février Pour les allocataires en cours de droit, le versement des allocations cessent à compter de la date d effet de cet avantage de vieillesse et au plus tôt à compter du 1 er juillet 2014.
25 Pour en savoir plus pole-emploi.fr Les notices L Allocation d aide au Retour à l Emploi (ARE) réf 510 Les droits rechargeables réf 547 Vous reprenez une activité réf 531
ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014
Questions sociales Note d information n 14-15 du 6 août 2014 ALLOCATIONS CHOMAGE Effet au 01/07/2014 Références Arrêté du 25 juin 2014 portant agrément de la convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation
Plus en détailNOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE
IMPACT de la NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE MAI 2014 Page 1 sur 26 1. Impact global Issues de l accord signé en mars 2014 et valables pour 2 ans, les nouvelles règles d Assurance chômage ont été
Plus en détailACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE
ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE Préambule Considérant la situation économique et, notamment, l impact de celle ci sur le marché de l emploi et le
Plus en détailINDEMNISATION VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ POLE-EMPLOI.FR
INDEMNISATION VOUS REPRENEZ UNE ACTIVITÉ POLE-EMPLOI.FR REPRENDRE UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SANS PERTE DE REVENU Ce dispositif concerne les bénéficiaires de l allocation d aide au retour à l emploi
Plus en détailLES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014
LES RÈGLES D INDEMNISATION DE L ASSURANCE CHÔMAGE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE DU 14 MAI 2014 SOMMAIRE Page 04 QU EST-CE que l Assurance chômage? Page 06 QUI est assuré contre la perte d emploi? Page
Plus en détailIntermittents du spectacle * * * * * * * *
Direction de la Réglementation et de l Indemnisation Intermittents du spectacle * * * * * * * * Les notions essentielles d ouverture des droits A8 et A10 Les incidences des activités exercées dans d autres
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
indemnisation L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les 50 ans et plus Pour qui? Pour vous si : vous n avez pas atteint
Plus en détailL allocation d aide au retour à l emploi (ARE)
INDEMNISATION L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans L allocation d aide au retour à l emploi (ARE) Pour les moins de 50 ans Pour qui? Pour vous si : vous avez travaillé
Plus en détail1. Présentation générale
Instruction n 2012-53 du 12 mars 2012 Modalités de cumul d une pension d invalidité avec les allocations d assurance chômage Sommaire 1. Présentation générale 1.1. Date d application des nouvelles règles
Plus en détailDossier d information. DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application
DROITS RECHARGEABLES Elargissement de l accès au droit d option pour prendre en compte les difficultés d application MARS 2015 DROITS RECHARGEABLES Mars 2015 SOMMAIRE Une application problématique dans
Plus en détailConvention d assurance chômage
Aux Union Départementales Aux Fédérations Nationales Paris, le 28 mars 2014 Secteur Formation Professionnelle Emploi/Assurance chômage Réf. : JCM/SL/DD Circ. : n 058-2014 Convention d assurance chômage
Plus en détailConseil d orientation pour l emploi
Conseil d orientation pour l emploi 20 février 2014 L Assurance chômage et les nouvelles formes d emploi I/ LA CONSTANTE PRISE EN COMPTE DES ÉVOLUTIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL PAR L ASSURANCE CHÔMAGE 1.1-
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ. Assurance maladie, maternité, décès. Direction de la sécurité sociale
Protection sociale Assurance maladie, maternité, décès MINISTÈRE DE L ÉCONOMIE ET DES FINANCES _ MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ _ Direction de la sécurité sociale Sous-direction de l accès
Plus en détailAnnexe VIII - Version du 06/05/2014 Annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 2014 relative à l'indemnisation du chômage Ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de
Plus en détailTRAVAIL EMPLOI FORMATION
TRAVAIL EMPLOI FORMATION Indemnisation du chômage Secteur public MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET
Plus en détailCirculaire validée par le conseil national de pilotage (CNP) des agences régionales de santé (ARS) le 26 août 2011 - Visa CNP 2011-215.
Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration Ministère du travail, de l emploi et de la santé Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme
Plus en détailMINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3381 Convention collective nationale IDCC : 2941. AIDE, ACCOMPAGNEMENT, SOINS
Plus en détailéclairages QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? Près de 3 demandeurs d emploi sur 5 sont couverts par l Assurance chômage
éclairages ÉTUDES ET ANALYSES N 5 AVRIL 213 QUI SONT LES ALLOCATAIRES INDEMNISÉS PAR L ASSURANCE CHÔMAGE? L Unédic a réalisé une étude pour approfondir la compréhension de la population des allocataires
Plus en détailFrance. Conditions d ouverture des droits. Calcul des prestations. Indicateurs essentiels. France : le système de retraite en 2012
France France : le système de retraite en 212 Dans le secteur privé, le système de retraite repose sur deux piliers obligatoires : un régime général lié à la rémunération et des dispositifs professionnels
Plus en détailLE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE
LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE COMPLEMENTAIRE SUR UN SALAIRE A TEMPS PLEIN Ludivine LEROUX, juriste au sein des équipes du pôle Veille d ADP, nous propose une lecture synthétique des
Plus en détailLa pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul. Florence Navarro
La pension de vieillesse au Luxembourg: réglementation et modalités de calcul Déjeuner-débat ELSA Florence Navarro 2 juillet 2014 Le principe des 3 piliers en matière de pension 1 er pilier Sécurité sociale
Plus en détailREGIME DE PREVOYANCE CONVENTIONNEL OBLIGATOIRE
Votre centre de gestion CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE COMMERCE INTRA-COMMUNAUTAIRE ET D IMPORTATION- EXPORTATION DE FRANCE METROPOLITAINE PERSONNEL CONCERNE
Plus en détailles derniers salaires qui comptent
1Ce sont les derniers salaires qui comptent Le montant de l allocation d aide au retour à l emploi est calculé sur la base du «salaire journalier de référence» établi à partir des rémunérations perçues
Plus en détailLa lettre du. Les évolutions du régime de prévoyance
La lettre du N 12 Novembre 2011 Les évolutions du régime de prévoyance Depuis l accord initial du 19 mars 2003 qui a mis en place un régime de prévoyance pour la branche du commerce de détail de l habillement
Plus en détailHeures supplémentaires
Heures supplémentaires Présentation et évolutions des allégements Tepa La loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat a créé au 1er octobre 2007, une exonération d impôt
Plus en détailSite portail des Urssaf www.urssaf.fr Employeurs > Comité d'entreprise > Vos salariés - Vos cotisations > Base de calcul
Base de calcul En votre qualité d employeur, vous devez déclarer à l URSSAF toutes les sommes payées et tous les avantages consentis à vos salariés. Ces éléments constituent la base de calcul des cotisations
Plus en détailAVANTAGES EN NATURE 4 AVANTAGE EN NATURE REPAS 4 TITRES - RESTAURANT 4 AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT (EVALUE FORFAITAIREMENT) 4
LETTRE D ACTUALITE SOCIALE GROUP S MANAGEMENT SERVICES DONNEES ET CHIFFRES CLES POUR 2015 SOCIAL : GENERALITES ET ELEMENTS DE COTISATIONS 2 SMIC ET MINIMUM GARANTI 2 PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2 FORFAIT
Plus en détailNOTICE D INFORMATION. Régime Complémentaire
NOTICE D INFORMATION Régime Complémentaire STATUT JURIDIQUE DU RCAR Le RCAR est une institution de prévoyance sociale : dotée de la personnalité morale et de l autonomie financière, créée par le Dahir
Plus en détailCOMPRENDRE SA RETRAITE
Salar ié du secteur pr ivé COMPRENDRE SA RETRAITE avec l Assurance retraite, l Arrco et l Agirc??? Janvier 2012 = Le système de retraite Le système de retraite obligatoire est à deux étages. Vous cotisez,
Plus en détailLES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE
LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE Dernière mise à jour : avril 2010 CPCEA 1 2 Préambule Le régime conventionnel des cadres de la production agricole est institué
Plus en détailLa protection sociale des professions indépendantes
La protection sociale des professions indépendantes Artisan Commerçant Industriel Janvier 2009 1 SOMMAIRE 1. L organisation des Régimes 2. Les cotisations 3. Les cas particuliers 4. Les formalités 5. Les
Plus en détailNOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE
HORS SÉRIE DAJ 050 - JUIN 2011 NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE CHÔMAGE applicable à compter du 1 er juin 2011 ET ACCORD SUR LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISÉ SOMMAIRE NOUVELLE CONVENTION D ASSURANCE
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
16 juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 32 sur 159 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément
Plus en détailConvention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage
CIRCULAIRE N 2014-26 DU 30 SEPTEMBRE 2014 Direction des Affaires Juridiques INSW0023-EGO Titre Convention du 14 mai 2014 relative à l indemnisation du chômage Objet Transmission de 11 fiches techniques
Plus en détailACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS Entre la Direction Générale de la société Herakles, représentée par Philippe BOULAN, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, D une part, Et les organisations
Plus en détailLe Bulletin de salaire
Le Bulletin de salaire Mentions obligatoires : Le bulletin de salaire doit mentionner les éléments suivants : - Les coordonnés du Syndicat de copropriétaires dont dépend le salarié - Le numéro de SIRET
Plus en détailAvec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité
vous guider Avec la MSA, préparez votre retraite en toute tranquillité n Non-salariés agricoles www.msa.fr Sommaire Comprendre votre retraite Votre carrière 4 Vos cotisations 4 Le droit à l information
Plus en détailDécision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux
Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux Sur papier à en-tête de l entreprise M À, le Objet : Généralisation de la complémentaire santé
Plus en détailadditif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information
additif sur l accord national interprofessionnel à la notice d information Relative au contrat collectif de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire souscrit par votre employeur RéUNICA Prévoyance
Plus en détailACCORD DU 24 MAI 2011
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n 3085 Convention collective nationale IDCC : 16. TRANSPORTS ROUTIERS ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT ACCORD DU 24
Plus en détailAvenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET
Avenant n 120 du 15/09/2008 relatif au CET Article 1 : Il est créé un chapitre 10 dans la convention collective de l animation intitulé compte épargne temps dont les dispositions sont les suivantes : Préambule
Plus en détailMoyens de déclaration
Moyens de déclaration Obligation de déclaration et de paiement par voie dématérialisée L obligation de payer exclusivement par virement bancaire : Les entreprises ou établissements d'une même entreprise,
Plus en détailTableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation
Tableau comparatif des contrats d apprentissage et de professionnalisation Attention : Ce document a été établit en juin 2015. Les informations qu il contient peuvent avoir évoluées en fonction des lois
Plus en détailDares Analyses. Un tiers des nouveaux droits s ouvrent pour une durée maximale de 24 mois
Dares Analyses FéVRIER 2013 N 012 publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques LES DEMANDEURS D EMPLOI INDEMNISABLES PAR LE RéGIME D ASSURANCE CHôMAGE EN 2011
Plus en détailLES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS D ENTREPRISE AVRIL 2015
LES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS D ENTREPRISE AVRIL 2015 LES PRINCIPALES AIDES AUX CREATEURS Sommaire 2 SOMMAIRE : DISPOSITIF ACCRE 3 à 6 L ARE ou l ARCE 7 à 9 DISPOSITIF NACRE 10 à 13 FINANCEMENTS
Plus en détailLES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS
1 LES TYPOLOGIES DE LOCATAIRES ELIGIBLES AUX OFFRES LOGIS-ZEN GRL & LOGIS ZEN GRL PLUS Seuls les locataires définis comme «nouveaux locataires» sont éligibles à ces offres. Notion de «nouveau locataire»
Plus en détailFiche conseil DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions :
DIRIGEANT : Quel statut social choisir? Fiche conseil Nos fiches conseils ont pour objectif de vous aider à mieux appréhender les notions : Certifié ISO 9001 Comptables Fiscales Juridiques, Sociales, de
Plus en détailNotice d information. Prévoyance. Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536]
Prévoyance Régime inaptitude à la conduite ou au portage Notice d information Convention collective nationale des Distributeurs conseils hors domicile [brochure n 3121 - IDCC 1536] Personnel non cadre
Plus en détailBELGIQUE. 1. Principes généraux.
BELGIQUE Les dépenses de protection sociale en Belgique représentent 27,5%PIB. Le système belge est de logique bismarckienne. La principale réforme récente concerne le risque maladie. 1. Principes généraux.
Plus en détailModèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé
Modèle de décision unilatérale mettant en place un régime complémentaire frais de santé L entreprise Forme juridique, au capital de dont le siège est à Code NAF n SIRET Effectif salarié : Représentée par
Plus en détailL indispensable à la croissance de votre entreprise LE VRP MULTICARTE! Petit aujourd hui forcément grand demain CCVRP
CCVRP 7 et 9 rue Frédérick-Lemaître 75971 PARIS CEDEX 20 Téléphone : 01 40 33 77 77 Télécopie : 01 47 97 75 44 Site : www.ccvrp.com Mail : accueil@ccvrp.com Petit aujourd hui forcément grand demain Organisme
Plus en détailImpact du travail à l étranger pour un intermittent du spectacle. Indemnisation chômage et cotisations sociales. Table ronde du 30 mai 2013 Strasbourg
DE : Pôle emploi services Unité Juridique et Contentieux Impact du travail à l étranger pour un intermittent du spectacle Indemnisation chômage et cotisations sociales Table ronde du 30 mai 2013 Strasbourg
Plus en détailRevenus de remplacement : modalités déclaratives
Revenus de remplacement : modalités déclaratives Les revenus de remplacement sont destinés à compenser la perte de rémunération pendant une période d inactivité partielle ou totale. Sont notamment considérés
Plus en détailCompte Epargne Temps : Les tours de bonneteau du Ministre
Compte Epargne Temps : Les tours de bonneteau du Ministre A la suite du Conseil Supérieur de la Fonction Publique du 9 avril 2009, le décret 2009-1065 du 28 août 2009 portant modifications du Compte Epargne
Plus en détailCotisations et points de la retraite complémentaire. n o 3
Guide retraite complémentaire Agirc et Arrco Cotisations et points de la retraite complémentaire Guide salariés n o 3 avril 2014 Cotisations et points de la retraite complémentaire Sommaire La retraite,
Plus en détailM. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 30 mai 2012 N de pourvoi: 11-12274 Non publié au bulletin Rejet M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP
Plus en détailpublication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques
Dares Analyses MARS 2012 N 019 publication de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques L INDEMNISATION PAR LE RÉGIME D ASSURANCE CHÔMAGE EN 2010 Stabilité du nombre d
Plus en détailMobilisation en faveur de l emploi des seniors
Mobilisation en faveur de l emploi des seniors Mesures retenues par le Gouvernement à l issue de la concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre du rendez-vous 2008 sur les retraites Dès la
Plus en détailNouveautés au 1er janvier 2015
Nouveautés au 1er janvier 2015 Urssaf.fr vous propose une présentation générale des principales dispositions de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 *, de la loi de finances pour 2015**
Plus en détailCONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE
CONDITIONS GÉNÉRALES RÉGIME DE MAINTIEN DE SALAIRE ET PRÉVOYANCE Janvier 2012 CADCGPG12262 10/1031 JUR947 Réalisation 11278 Crédits photos : Fotolia.com, DR Convention collective nationale de la branche
Plus en détailGUIDE DE LA PORTABILITE
GUIDE DE LA PORTABILITE Article 14 de l Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 Présentation du dispositif de Portabilité et Répercussions sur vos contrats Complémentaires Santé / Prévoyance
Plus en détailPROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial
PROJET Accord cadre relatif à l activité de portage salarial Préambule Le présent accord cadre a pour finalité de fixer un cadre général de l activité du portage salarial et sera complété, en tant que
Plus en détailREGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE
REGIME DE FRAIS DE SANTE COLLECTIF A ADHESION OBLIGATOIRE Rappel des principales clauses devant figurer dans la lettre d information individuelle formalisant la mise en place du régime par DUE (Décision
Plus en détailPREVOYANCE -----------------------
NOTICE D INFORMATION PREVOYANCE ----------------------- CONNAISSEZ VOS DROITS... Juillet 2011 Caissedeprévoyancedesagentsdelasécuritésocialeetassimilés régieparlecodedelasécuritésociale 2ter,boulevardSaintMartin75010PARIS
Plus en détailLe régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire
Le régime social des cotisations patronales de protection sociale complémentaire SOMMAIRE 1 Assujettissement à cotisations sociales... 3 1.1 Cotisations concernées par l exemption d assiette... 3 1.2 Limites
Plus en détailDISPOSITIFS Aides à la création d'entreprises
DISPOSITIFS Aides à la création d'entreprises JUILLET 2014 ACCRE - AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS OU REPRENEURS D'ENTREPRISE Web : http://vosdroits.service-public.fr/pme/r17122.xhtml Type d'aide : Aide à
Plus en détailFUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES LES DROITS PERSONNELS
FUSION DES REGIMES COMPLEMENTAIRE 2013 FICHES PRATIQUES Origine Numéro Mise à jour DRAJ Département Réglementation des prestations 2 14/01/2013 N Article L635-1 à L635-4 Entrée en vigueur 01/01/2013 LES
Plus en détailQUI PEUT BENEFICIER D UNE EXONERATION DE COTISATIONS?
Les cotisations des non-salariés agricoles obéissent à une règle d annualité prévue par le décret n 84-936 du 22.10.1984 ; c est-à-dire qu elles sont émises pour l année civile complète, en fonction de
Plus en détailI ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA DUREE LEGALE DE 35 HEURES. Les alinéas 6 à 9 inclus de l article 5 de l accord national sont supprimés.
ACCORD NATIONAL DU 3 MARS 2006 PORTANT AVENANT A L ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 MODIFIE SUR L ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA METALLURGIE, A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INGENIEURS ET CADRES
Plus en détailRégimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
Plus en détailRèglement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire. Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954
Règlement Mutualiste Collectif Prévoyance complémentaire Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité SIREN 784 669 954 Chapitre I Dispositions générales Article 1 Objet du règlement
Plus en détailLa retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC
Mémento des droits des personnels des EPST Sntrs-Cgt E4 La retraite IRCANTEC A. La retraite complémentaire IRCANTEC I. Acquisition des droits II. Montant de la retraite IRCANTEC III. En cas de décès IV.
Plus en détailMINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DE L AGRICULTURE, DE L ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord collectif national COMPTE ÉPARGNE-TEMPS DANS LES EXPLOITATIONS
Plus en détailNOTE D INFORMATION COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T)
NOTE D INFORMATION CV Réf. : II-6-1-14 Pôle des services 1 er avril 2011 Tel : 05 63 60 16 66 1-3 Temps de travail Mail : services@cdg81.fr COMPTE EPARGNE-TEMPS (C.E.T) Décret n 2004-878 du 26 août 2004
Plus en détailQu en est-il des contrats complémentaires facultatifs? Sont-ils concernés par le dispositif?
QUESTIONS SUR L OBJET DE LA PORTABILITE La mensualisation est-elle exclue du dispositif? L obligation de maintien de salaire à la charge de l employeur n est pas concernée : en effet, il ne s agit pas
Plus en détailMINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ. Personnel NOR : AFSH1303344C
SANTÉ ETABLISSEMENTS DE SANTÉ Personnel MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Direction générale de l offre de soins Sous-direction des ressources humaines du système de santé Bureau des ressources
Plus en détailModèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé
Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé La direction de l entreprise.. (forme juridique et dénomination sociale) dont le
Plus en détailPACTE DE RESPONSABILITÉ
PACTE DE RESPONSABILITÉ ET DE SOLIDARITÉ Loi de finances rectificative pour 2014 Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 10 septembre 2014 1 LES PRINCIPALES MESURES SOCIALES DU
Plus en détail2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise
2.8. État des lieux de la protection sociale complémentaire d entreprise La généralisation de la complémentaire santé d entreprise prévue par l accord national interprofessionnel (ANI) à compter du 1 er
Plus en détailAGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE
AGECFA - VOYAGEURS GUIDE DU CONGE DE FIN D ACTIVITE SOMMAIRE 04 Introduction OBJET FINANCEMENT FONCTIONNEMENT 10 Les entreprises et le Congé de Fin d Activité ADHeSION à L AGECFA-Voyageurs PERSONNEL AFFILIe
Plus en détailACCRE et auto-entrepreneur
ACCRE et auto-entrepreneur Il n y a pas incompatibilité entre ACCRE et régime de l autoentrepreneur, mais succession dans le temps de l effet des mesures. L ACCRE consiste en une exonération des charges
Plus en détailNouvelle aide à l apprentissage pour les entreprises de moins de onze salariés
les infos DAS - n 081 16 juillet 2015 Nouvelle aide à l apprentissage pour les entreprises de moins de onze salariés Conformément au décret n 2015-773 du 29 juin 2015, est créée une aide en faveur des
Plus en détailConditions Générales Prévoyance
Conditions Générales Prévoyance Edition janvier 2015 Convention collective des Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires Réf. CG-CCN-AMJ-Prévoyance CCN DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES
Plus en détailNotice d information. prévoyance. Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre
prévoyance Incapacité et invalidité Décès Notice d information Convention collective nationale des Entreprises de propreté et services associés Personnel non cadre SOMMAIRE Présentation 5 Tableau récapitulatif
Plus en détailMise en oeuvre des règles issues de la Convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage
CIRCULAIRE N 2011-25 DU 7 JUILLET 2011 er Incluant la revalorisation des allocations au 1 juillet 2011 Direction des Affaires Juridiques INST0024-EGO Titre Mise en oeuvre des règles issues de la Convention
Plus en détailClaude-Annie Duplat. Votre retraite. Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0
Claude-Annie Duplat Votre retraite Quand? Comment? Combien? Groupe Eyrolles, 2004, ISBN 2-7081-3557-0 Chapitre 4 Le nouveau calcul de la retraite de base La loi d août 2003 portant réforme des retraites
Plus en détailL assurance chômage de l entrepreneur et du mandataire social
L assurance chômage de l entrepreneur et du mandataire social 1 PLAN DE LA PRESENTATION :! Le Régime GSC! Les dirigeants et la perte d emploi! Les solutions proposées! Les conditions requises 2 Le Régime
Plus en détailLE GUIDE DE VOTRE RECHERCHE D EMPLOI
MAI 2013 LA COOPÉRATIVE - William Daniels - Mai 2013 - Réf. 500 LE GUIDE DE VOTRE RECHERCHE POLE-EMPLOI.FR POLE-EMPLOI.FR PÔLE EMPLOI VOUS ACCOMPAGNE DURANT TOUTE VOTRE RECHERCHE Le chômage est une période
Plus en détailGERANCE MINORITAIRE OU MAJORITAIRE : QUEL EST LE MEILLEUR STATUT?
Réf. :DEV/O/FC/015/06-06/OC 1/9 Pendant longtemps, le statut de gérant majoritaire de SARL a été le plus défavorable des statuts de dirigeant, tant au niveau fiscal que social. A contrario, le statut de
Plus en détailACCORD DU 24 JUIN 2010
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FONCTION PUBLIQUE CONVENTIONS COLLECTIVES Accord professionnel MODERNISATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL (Portage salarial) ACCORD DU 24 JUIN 2010 RELATIF AU PORTAGE
Plus en détailMINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale
MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES Brochure n o 3257 Convention collective nationale IDCC : 1601. BOURSE (3 e édition. Juin 2004) ACCORD DU 8 JUILLET 2005
Plus en détailNotre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations.
27 août 2013 Notre système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain qui lie les différentes générations. Il est aujourd hui confronté à la fois au départ en retraite des générations
Plus en détailACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DEPART ANTICIPE DE FIN DE CARRIERE APPLICATION POUR L ANNEE 2010
DIRECTION des RESSOURCES HUMAINES Relations et Gestion Sociales BC int. :14-01 Septembre 2009 ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU DEPART ANTICIPE DE FIN DE CARRIERE APPLICATION POUR L ANNEE 2010 La note d information
Plus en détailÉPARGNE TEMPS DÉCRET CIRCULAIRE DECRET
LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DÉCRET N 2004-878 DU 26 AOÛT 2004 MODIFIE CIRCULAIRE DU 31 MAI 2010 SUR LA REFORME DU CET DANS LA FONCTION PUBLIQUE DECRET 2010-531 DU 21 MAI 2010 Le compte épargne temps (CET)
Plus en détailGUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS
GUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS 2014 IRCEC - Caisse nationale de retraite complémentaire des artistes auteurs GUIDE DE LA RETRAITE DES ARTISTES AUTEURS 2014 L IRCEC Votre cotisation RAAP Votre
Plus en détailEnvoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales 2015
Flash du RSI Bretagne aux experts comptables Envoi de l'échéancier de cotisations et contributions sociales Les cotisants artisans, industriels et commerçants, reçoivent à partir du 15 décembre 2014 l
Plus en détailL ACTIVITÉ RÉDUITE. La croissance continue de l activité réduite recouvre des réalités et des publics différents. Une étude de l Unédic - Octobre 2013
L ACTIVITÉ RÉDUITE La croissance continue de l activité réduite recouvre des réalités et des publics différents Une étude de l Unédic - Octobre 2013 Définitions réglementaires relatives à l activité réduite
Plus en détailAide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013)
Aide au calcul de votre contribution formation 2014 (exercice 2013) I. Calcul de l effectif Salariés pris en compte dans l effectif Est considérée comme salariée, toute personne ayant reçu une rémunération,
Plus en détailLa validité du CET était limitée à 10 ans, courant à partir de la date où le compte comportait 20 jours.
LE NOUVEAU RÉGIME DU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS Paris, le 13 décembre 2012 Pour analyser le décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, paru au Journal officiel du 8 décembre
Plus en détail