Nos avocats au prétoire

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1 BULLETIN D INFORM ATION Droit du travail et santé et sécurité au travail Nos avocats au prétoire ME JACQUES REEVES La Commission des relations du travail a rejeté une requête en accréditation déposée par le syndicat pour représenter des professionnels de recherche travaillant au centre de recherche de l ancien CHA. Suite à la fusion du CHUQ et du CHA constituant désormais le CHU de Québec depuis juillet 2012, le syndicat a déposé une requête en accréditation pour viser seulement les professionnels de recherche travaillant sur le site de l Hôpital de l Enfant-Jésus. L employeur a soutenu que l unité de négociation proposée par le syndicat n était pas appropriée en ce qu elle devait viser aussi les professionnels de recherche travaillant sur le site de l Hôpital du Saint-Sacrement. La Commission a fait droit à cet argumentaire en appliquant les critères reconnus, soit le cadre organisationnel ou institutionnel des centres de recherche, l historique des accréditations ainsi que la communauté d intérêts, la seule volonté des salariés ne faisant pas le contrepoids. Syndicat des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL-CSQ) et CHU de Québec, 2013 QCCRT ME BRUNO LEPAGE Dans le cadre d un grief réclamant la reclassification d une salariée comme chef d une équipe de soins, l arbitre André Ladouceur a fait droit aux représentations de l employeur en concluant que l influence et l ascendance naturelles d une employée plus qualifiée ne lui permettaient pas d obtenir la classification demandée dans la mesure où l employeur, en vertu de ses droits de gérance, ne lui reconnaissait pas, au plan hiérarchique, une telle autorité fonctionnelle. Syndicat des services hospitaliers de St-Georges-Est (CSN) et CHSLD de l Assomption, T.A., 14 février 2013, Me André Ladouceur, arbitre. PAGE 1 Volume 10 Juillet 2013

2 ME RICHARD GAUTHIER L arbitre a maintenu le congédiement d un préposé aux bénéficiaires d un centre d hébergement lequel avait harcelé sexuellement des collègues de travail, laissé seul un patient contentionné pour ensuite le relever après une chute sans requérir l intervention de l infirmière, donné des aliments sans suivre les consignes et utilisé à l égard de certains résidents des propos irrespectueux. L arbitre a considéré l ancienneté de 3 ans du plaignant et les 2 avertissements verbaux à son dossier, l un pour défaut de respecter son horaire de travail et pour impatience à l égard des résidents et l autre pour cesser d adresser des mots doux à ses collègues. Syndicat des travailleurs et des travailleuses du Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan CSN et Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan, T.A., 19 juillet 2013, Me Francine Beaulieu, arbitre. ME KARINE BRASSARD L'arbitre a confirmé le congédiement d'un préposé aux bénéficiaires pour harcèlement sexuel et psychologique à l'égard de collègues de travail. L'arbitre a énoncé que le principe de la progressivité des sanctions ne saurait s'appliquer en présence d'incidents graves dont la nature est telle que leur auteur ne peut en ignorer la gravité. Il a retenu que le climat de peur que son comportement avait créé parmi le personnel a fait en sorte que personne n'osait porter plainte. Il a conclu par ailleurs qu'une preuve accablante a révélé que le plaignant avait eu une conduite vexatoire répétée à l'endroit d'au moins six de ses compagnes de travail, une conduite non désirée qui a porté atteinte à la dignité de chacune d'elles et qui a entraîné un milieu de travail néfaste. Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ) et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale, T.A., 14 mars 2013, Me François Hamelin, arbitre. ME DOMINIQUE-ANNE ROY Au moment où l employeur a pris la décision de faire installer trois caméras de surveillance dans les aires du service alimentaire, il avait des motifs raisonnables de mettre en doute l honnêteté de certains membres de son personnel. Des ouvertures de tiroirs-caisses en nombre anormalement élevé, des dénonciations de vols, des scènes et comportements louches sont quelques-uns des éléments démontrant que la surveillance était rationnellement justifiée pour le bon fonctionnement de l entreprise, tout autre moyen étant inutile et inefficace. Qui plus est, l installation des caméras a été faite de manière la moins intrusive possible et pour une période limitée. La preuve de surveillance vidéo est donc recevable en arbitrage. Syndicat des travailleurs et travailleuses du CHU de Québec (CSN) c. Centre hospitalier universitaire de Québec (site CHUL), T.A., 20 juin 2013, Me Jean-Louis Dubé, arbitre. PAGE 2 Volume 10 Juillet 2013

3 ME JACQUES REEVES L arbitre a rejeté le grief d une professionnelle de recherche contestant l abolition de son poste et sa mise à pied en contravention à la Charte et à la convention collective alors qu elle détenait la plus longue ancienneté et qu elle était en congé parental suite à un congé de maternité. L employeur a démontré que sa décision était exempte de discrimination, étant fondée sur des exigences professionnelles justifiées. La salariée n avait pas les connaissances ou qualifications requises et une formation de plusieurs mois aurait été nécessaire, entraînant de ce fait une contrainte excessive pour le chercheur. Lors d une mise à pied, la convention collective permet au chercheur de procéder à l évaluation de ses professionnels de recherche dont les connaissances, qualifications ou habilités sont jugées nécessaires pour le maintien de ses activités de recherche. Le chercheur peut alors identifier le professionnel de recherche devant être mis à pied malgré son ancienneté en appliquant le critère de nécessité lié aux activités de recherche priorisées. Syndicat des professionnelles et professionnels de la recherche œuvrant au CHUL (SPPROC) et Corporation des chercheurs et chercheures du Centre de recherche du CHUL, T.A., 21 mars 2013, Me Marcel Morin, arbitre. ME RICHARD GAUTHIER L arbitre a déclaré convenable une suspension d une journée imposée à un travailleur insubordonné pour avoir déclaré à son contremaître qu il n avait pas d ordre à recevoir de lui malgré le fait qu il avait déjà reçu un avertissement verbal pour des propos de même nature envers ce contremaître. Section locale 299 SCEP et Industries de la Rive Sud ltée, T.A., 19 juin 2013, Me Lyse Tousignant, arbitre. ME JEAN-FRANÇOIS LECOURS En présence d une travailleuse qui a subi une rupture du ligament croisé postérieur lors d une chute, la Commission des lésions professionnelles a accordé un partage d imputation à l employeur puisque la travailleuse présentait un handicap important, soit une dégénérescence du cartilage du genou avant l événement. Cette condition personnelle a contribué à la survenance de la lésion et à sa longue période de consolidation. De plus, dans le cadre du traitement médical, l enseignante a dû subir une chirurgie qui ne visait pas à corriger la rupture du ligament croisé postérieur, mais plutôt des conséquences reliées à la dégénérescence. Commission scolaire des Appalaches, 2013 QCCLP PAGE 3 Volume 10 Juillet 2013

4 ME MARIO PARENT La Commission des lésions professionnelles, en s appuyant sur l opinion du médecin désigné de l employeur, a conclu que l entorse à la cheville du travailleur était consolidée en l absence de signes cliniques objectifs. La Commission a décidé également que le travailleur n avait pas subi de lésion sous forme de rechute, récidive ou aggravation en raison des critères reconnus, soit l absence de changement significatif de la condition et l absence de suivi médical. Les problèmes actuels découlent davantage d une condition personnelle. Lalonde et Gaudreau Environnement inc., 2013 QCCLP ME FRANÇOIS PINEL Cette décision de la Commission des lésions professionnelles est fort intéressante puisqu elle traite de la notion de blessure, et ce, suite aux principes émis dans les décisions Boies et CSSS Québec-Nord. En l espèce, un diagnostic de gonalgie avait d abord été émis dans le dossier et plusieurs semaines plus tard, un diagnostic d entorse du genou. Relativement à l article 28, le commissaire a uniquement considéré le diagnostic de gonalgie, parce que celui-ci était contemporain à l événement allégué. Le diagnostic d entorse n a pas été retenu aux fins de l établissement de la présomption, ce qui a permis d écarter l application de celle-ci. Tremblay et Institut universitaire en santé mentale de Québec, C.L.P., n o , 20 juin 2013, M. J. André Tremblay, juge administratif. ME JEAN-FRANÇOIS LECOURS Rejetant la contestation du travailleur, la Commission des lésions professionnelles s est prononcée sur la nature de la preuve que doit administrer un travailleur afin de démontrer qu une épicondylite est reliée aux risques particuliers du travail. Le juge administratif a reconnu que la preuve médicale revêt une importance prépondérante puisque si la détermination des risques particuliers peut se faire par une preuve profane, l établissement d une relation de causalité relève en grande partie de la preuve d expert. Beaudet et Industries A.P. inc., 2013 QCCLP ME RICHARD GAUTHIER La Commission des lésions professionnelles a accordé un partage d imputation en vertu de l article 329 de la L.a.t.m.p. de l ordre de 10 % à l employeur et de 90 % à l ensemble des employeurs de toutes les unités. Le juge conclut que, même s il présentait une condition (dégénérescence discale) que l on peut s attendre de retrouver chez une personne de cet âge (56 ans), le travailleur était porteur d un handicap parce que les manifestations fréquentes de cette dégénérescence (depuis au moins 10 ans) ne sont pas habituelles. LKQ Pintendre autos inc., 2012 QCCLP PAGE 4 Volume 10 Juillet 2013

5 ME JEAN-FRANÇOIS LECOURS Le travailleur, déjà porteur d une tendinite à l épaule gauche, a réclamé pour une tendinite à l épaule droite qu il alléguait être causée par une surutilisation, prétendant qu il avait dû utiliser son bras droit beaucoup plus fréquemment vu ses limitations fonctionnelles à son épaule gauche. La Commission des lésions professionnelles a retenu les arguments de l employeur à l effet que le travailleur aurait dû présenter une preuve factuelle et médicale démontrant que les mouvements effectués avec le bras droit étaient de nature à causer une tendinite et que l apparition soudaine de la symptomatologie n est pas compatible avec la notion de «surutilisation». Martin et Groupe environnemental Labrie inc., 2012 QCCLP ME RICHARD GAUTHIER La Commission des lésions professionnelles a refusé de reconnaître que la travailleuse avait subi deux rechutes, récidives ou aggravations. Bien que le médecin traitant ait parlé de spasme dorsal, la Commission n a pas reconnu cet élément puisque l examen objectif du médecin traitant ne démontrait aucun spasme. La travailleuse prétendait également avoir subi un nouvel accident, et ce, de façon subsidiaire. La Commission a refusé d appliquer la présomption de l article 28 de la L.a.t.m.p., et ce, compte tenu du manque de crédibilité dans le témoignage de la travailleuse, en plus du délai de déclaration qui s est avéré un peu long. Morin et CSSS de la Vieille-Capitale, 2013 QCCLP ME JEAN-FRANÇOIS LECOURS La Commission des lésions professionnelles a indiqué, en regard de la reconnaissance d un diagnostic d hernie discale, qu il devait y avoir une corrélation entre les examens cliniques et radiologiques. Également, le Tribunal a retenu la prétention de l employeur à l effet que l évolution naturelle d une hernie discale survenue à la suite d un accident du travail présente habituellement des signes radiculaires qui apparaissent assez rapidement dans le cadre du suivi médical. En l absence de symptômes non corroborés par des examens cliniques, la Commission rejette la réclamation du travailleur. Hua et Olymel, s.e.c. (Princeville), 2012 QCCLP ME RICHARD GAUTHIER La Commission des lésions professionnelles a révisé pour cause et annulé sa décision antérieure au motif que le juge a commis une erreur déterminante en annulant la consolidation d une entorse lombaire émise suite à un examen objectif du médecin traitant au motif que ce dernier et le travailleur ont indiqué que celui-ci avait demandé à être consolidé dans un moment de découragement associé à un état dépressif. Lamarre et Arcelormittal Mines Canada inc., C.R.T., n o administrative , 3 juin 2013, Me Anne Quigley, juge PAGE 5 Volume 10 Juillet 2013

6 ME JEAN-FRANÇOIS LECOURS La travailleuse souhaitait être relevée des conséquences de son défaut d avoir produit sa réclamation pour maladie professionnelle à l intérieur du délai prévu à la loi. La Commission des lésions professionnelles a considéré la réclamation de la travailleuse irrecevable en rappelant qu à compter du moment où la travailleuse a la conviction que la maladie dont elle souffre peut être associée à son travail, même si cette conviction provient de ses connaissances personnelles, elle possède la connaissance nécessaire pour revendiquer ses droits. L ignorance de la loi ne peut constituer un motif raisonnable lui permettant de justifier son retard à réclamer à la CSST, pas plus que le manquement de la part de son médecin, lequel n est pas spécifiquement mandaté pour la représenter auprès de la CSST. Lachance et Confection Universel Blue inc., 2013 QCCLP PAGE 6 Volume 10 Juillet 2013

7 Sur le fil de presse La Cour d appel a renversé la jurisprudence dominante en matière de fin d emploi en décidant que l employeur peut renoncer à l avis donné par un salarié démissionnaire sans être tenu de l indemniser. Auparavant, l employeur qui décidait de demander à l employé de quitter avant la fin de son préavis de démission avait l obligation de le rémunérer jusqu à la fin de la période de préavis. Cet arrêt constitue un changement important dans le droit de l emploi québécois puisque dorénavant, les employeurs ne sont pas tenus ni de permettre au salarié démissionnaire de travailler jusqu à la fin de sa période de préavis de démission, ni de lui verser une indemnité de départ pendant cette période. Asphalte Desjardins inc. c. Commission des normes du travail, 2013 QCCA 484 (CA). Nos avocats sous les projecteurs Me Jacques Reeves a participé à la négociation du renouvellement de la convention collective entre le Collège de Lévis et le Syndicat des employés de maisons d éducation de Lévis (CSN), signée le 10 janvier 2013 pour se terminer le 31 décembre Il a également contribué à la négociation du renouvellement de la convention collective entre le Fonds de recherche du Québec Santé et le Syndicat des travailleuses et travailleurs du FRQS-CSN, signée le 22 mai 2013 pour se terminer le 31 mars Le spectacle dînatoire au profit d Avocats sans frontières Canada tenu le 25 avril dernier au Capitole de Québec s est avéré un franc succès financier, en plus de constituer une formidable opportunité de découvrir les talents cachés au sein de la communauté juridique. Pour l occasion, Me Dominique- Anne Roy a agi comme coordonnatrice du comité d honneur et Beauvais Truchon, à titre de fier commanditaire. Le Conseil du Barreau de Québec a nommé Me Dominique-Anne Roy afin d agir à titre de présidente du Comité sur la Cour d appel pour l exercice Me Claude Côté a donné une conférence dans le cadre du Colloque international CRIMT Revue Négociations tenu les 25 et 26 avril Le titre de sa présentation était : «Négocier : quel métier?». PAGE 7 Volume 10 Juillet 2013

8 Me Dominique-Anne Roy a publié un article sur le grief patronal intitulé «Quand l employeur contreattaque! Fondements, utilisation et pertinence du grief patronal dans les cas d abus de procédure» dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, vol. 364, Développements récents en droit du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p Le contenu de ce bulletin ne saurait être interprété comme un avis juridique et est publié uniquement à des fins d information. PAGE 8 Volume 10 Juillet 2013

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