AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2015
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- Jeannine Beauséjour
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 21/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 13 MARS Madame KONE DONOUGO MARGUERITE épouse KIGNIMA (Maître KIGNIMA CHARLES) C/ La SOCIETE DU MILLENAIRE D ASSURANCES VIE dite SOMAVIE (Maître MYRIAM DIALLO) DECISION Contradictoire Se déclare incompétent pour connaître de la présente action au profit de la juridiction arbitrale ; Condamne la demanderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 MARS 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi treize mars deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KODJANE AFFOUE MARIE LAURE épouse NANOU, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Madame KONE DONOUGO MARGUERITE épouse KIGNIMA, institutrice de nationalité ivoirienne, née le 25 juin 1963 à Adjamé, domiciliée à Abidjan Cocody ; Ayant pour conseil maître CHARLES KIGNIMA, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Abidjan RIVIERA II, immeuble DOMORAUD, rez-de-chaussée, porte 2, téléphone : , cellulaire : , cabkc2012@yahoo.fr ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La SOCIETE DU MILLENAIRE D ASSURANCES VIE dite SOMAVIE, au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, 01 BP 363 Abidjan 01, téléphone : , fax : , prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège ; Ayant pour conseil maître MYRIAM DIALLO, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D autre part ; Enrôlée le 06 janvier 2015, l affaire a été appelée à l audience du 1
2 08 janvier 2015 et renvoyée au 09 janvier 2015 pour attribution à la 2 ème chambre ; Le Tribunal renvoyait l affaire au 23 janvier 2015 en tentative de conciliation puis, ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 20 février 2015 ; A cette date, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour décision être rendue le 13 mars 2015 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 23 décembre 2014, madame KONE DONOUGO MARGUERITE épouse KIGNIMA a fait servir assignation à la SOCIETE DU MILLENAIRE D ASSURANCES VIE dite SOMAVIE d avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : Condamner la SOMAVIE à lui payer la somme de FCFA en reversement du capital souscrit ; Dire que cette somme portera intérêts depuis le 1 er novembre 2012 jusqu au jour du jugement ; Condamner en outre la SOMAVIE à lui payer la somme de FCFA à titre de dommages-intérêts ; Ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens de l instance ; Au soutien de son action, madame KONE DONOUGO MARGUERITE expose qu elle a conclu avec la SOCIETE DU MILLENAIRE D ASSURANCES VIE dite SOMAVIE, un contrat épargne retraite et un contrat temporaire décès courant tous les 2
3 deux du 01/11/2001 au 31/10/2012 et au titre desquels elle a payé respectivement les sommes de FCFA et FCFA ; A l échéance, elle réclamait à la SOMAVIE l exécution de ses obligations contractuelles à savoir le reversement du capital souscrit avec les intérêts, par courrier en date du 10 janvier 2013 ; Elle précise également que de novembre 2013 à mars 2014, la défenderesse a continué à effectuer des prélèvements sur son compte alors même que les contrats étaient arrivés à échéance ; La SOMAVIE n ayant donné aucune suite à sa demande, elle lui faisait servir une sommation de payer le 21/11/2014 restée, elle aussi, infructueuse ; La SOMAVIE n ayant pas l intention de se libérer volontairement, elle l a attraite devant le tribunal pour la contraindre à honorer ses engagements et la condamner au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Réagissant au moyen tiré de l incompétence du Tribunal de Commerce au profit du tribunal arbitral, la demanderesse explique qu elle n a jamais eu connaissance de l existence de la clause d arbitrage invoquée dans le contrat que la défenderesse s est d ailleurs évertuée à lui cacher ; Cette clause étant une clause occulte, elle ne peut donc lui être opposée ; S agissant du moyen tiré de l extinction de son obligation résultant du paiement en cours de procédure excipé par la SOMAVIE qui produit deux chèques représentant respectivement le règlement du contrat d épargne retraire et le règlement des intérêts moratoires, la demanderesse oppose la non indication du mode de calcul des intérêts moratoires et réclame à ce titre un reliquat de FCFA en prenant comme mode de calcul celui prévu par l article 236 du code CIMA ; La demanderesse relève également que son consentement a été vicié par réticence, la défenderesse ne l ayant pas bien informée ; La société SOMAVIE soulève l exception d incompétence au motif que l article 13 des conditions générales du contrat des parties comporte une clause compromissoire ; Elle fait valoir que les garanties prévues par le contrat temporaire décès ne concernent que les cas de décès ou d invalidité et qu elles ne sont pas dues parce que le risque couvert ne s est pas 3
4 réalisé Par ailleurs, la SOMAVIE estime qu elle n a commis aucune faute pouvant justifier sa condamnation au paiement de dommagesintérêts et ce d autant moins que le préjudice allégué n est pas caractérisé ; Enfin, la défenderesse fait grief à la demanderesse de ne pas avoir fait la preuve du prélèvement de la somme de FCFA prétendument perçue par elle après l échéance du contrat, de sorte que la demande en paiement de cette somme doit être déclarée mal fondée ; DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied donc de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la compétence du Tribunal de Commerce La défenderesse soulève l incompétence du Tribunal de Commerce au profit de la juridiction arbitrale au motif que l article 13 des conditions générales du contrat des parties comporte une clause compromissoire ; L article 13 de l acte uniforme relatif au droit de l arbitrage dispose : «Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en 4
5 vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence. Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à l'ohada, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent» ; Il s en infère que, dès que l une des parties en fait la demande, les juridictions étatiques doivent se déclarer incompétentes si les parties ont convenu de soumettre à l arbitrage le litige dont elles sont saisies ; L article 13 des conditions générales du contrat d assurance liant les parties en la présente cause dispose : «le contrat étant fait de bonne foi, en cas de litige, les parties signataires déclarent se rapporter à la sentence rendue par deux arbitres choisis par chacune d elle. En cas de désaccord, ces deux arbitres s en adjoindront un troisième pour les départager. A défaut d entente sur cette désignation, le choix en sera fait par le président du Tribunal de Première Instance d Abidjan sur simple requête de la partie la plus diligente. L avis pris à la majorité de cette commission d arbitrage sera obligatoire pour les parties et sans appel. Chacune des parties supportera les honoraires de son arbitre et par moitié ceux du tiers arbitre ainsi que les frais d arbitrage» ; La demanderesse prétend que cette clause du contrat est une clause occulte, la défenderesse la lui ayant cachée, et que de ce fait elle ne lui est pas opposable ; Madame KONE DONOUGO MARGUERITTE n explique cependant pas comment ladite clause lui a été cachée alors même qu elle est insérée dans les conditions générales du contrat qu elle a conclu et exécuté pendant plus d une décennie ; 5
6 Il y a donc lieu de dire que les parties ont convenu de soumettre les litiges liés au contrat susvisé à l arbitrage et de se déclarer incompétent pour connaitre de la présente action au profit de la juridiction arbitrale ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Se déclare incompétent pour connaître de la présente action au profit de la juridiction arbitrale ; Condamne la demanderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 6
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
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