JURISPRUDENCE RECUEIL 2001
|
|
|
- Renée Gaulin
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 JURISPRUDENCE RELATIVE A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS RECUEIL 2001 DIRECTION DE LA PREVENTION DES POLLUTIONS ET DES RISQUES Sous-Direction de la prévention des risques majeurs JUIN 2002 Cellule d'information documentaire sur les risques majeurs
2 MINISTERE DE L ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Sous-Direction de la Prévention des Risques Majeurs - SDPRM - Ce document a été réalisé par : Arnold VEVE, Centre d Etudes et de Recherches en Droit de l Environnement, Aménagement et Urbanisme (CERDEAU), Université de PARIS I - Panthéon-Sorbonne ; Noël JOUTEUR, Chargé de mission pour les affaires juridiques, SDPRM ; Sous la direction de : Thierry HUBERT, architecte-urbaniste d Etat, Chef du Bureau de la Cartographie des Risques et de l'aménagement, SDPRM ; Christophe SANSON, Centre d Etudes et de Recherches en Droit de l Environnement, Aménagement et Urbanisme (CERDEAU), Maître de Conférences à l Université PARIS I - Panthéon-Sorbonne ; Maquette réalisée par Josiane PERCHE avec l aide de Leïla HAMIDANE Contact : Josiane PERCHE, documentaliste sur les risques majeurs ; Tel : Fax : Mél : josiane [email protected]/ DPPR Centre d information sur les risques majeurs - SDPRM 2
3 AVANT-PROPOS Le présent recueil, dans la continuité des précédents, a pour objet de présenter la jurisprudence relative à la prévention des risques naturels majeurs. Elaboré par la Sous-Direction de la Prévention des Risques Majeurs (SDPRM), en collaboration avec le Centre d Etudes et de Recherches en Droit de l Environnement, Aménagement et Urbanisme (CERDEAU), ce recueil de jurisprudence, sans prétendre à l exhaustivité, doit vous permettre de disposer d un outil juridique dans l exercice de vos activités de prévention des risques naturels majeurs. Dans un souci de meilleure lisibilité des décisions relatives à la prévention des risques naturels, le tableau analytique et le sommaire thématique ont été enrichis, et sont désormais plus détaillés. 3
4 4
5 SOMMAIRE PAGES -TABLEAU ANALYTIQUE 7 -SOMMAIRE THEMATIQUE 13 - SYNTHESE 19 -DECISIONS : -DECISIONS 2000 : 25 -Cour administrative d appel de Nancy, 31 mai Cour administrative d'appel de Nantes, 30 juin Cour administrative d appel de Nantes, 22 novembre DECISIONS 2001 : 35 -Tribunal administratif de Melun, 25 janvier Cour administrative d appel de Bordeaux, 8 février Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mars Cour administrative d appel de Nantes, 28 mars Tribunal administratif de Lille, 23 avril Tribunal administratif de Lille, 23 avril Cour administrative d appel de Lyon, 2 mai Cour de Cassation, 3 ème chambre civile, 10 mai Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai Cour administrative d appel de Lyon, 29 mai Cour administrative d'appel de Douai, 14 juin Tribunal administratif de Montpellier, 15 juin Conseil d Etat, Section du contentieux, 22 juin Conseil d Etat, Section du contentieux, 29 juin Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet Tribunal administratif de Montpellier, 26 octobre Tribunal administratif de Nice, 6 novembre Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre Tribunal administratif de Versailles, 20 novembre Conseil d Etat, Section du contentieux, 21 novembre Tribunal administratif de Nancy, 27 novembre Conseil d Etat, Section du contentieux (Avis), 3 décembre Tribunal de grande instance de Chambéry, 14 décembre Cour administrative d'appel de Lyon, 28 décembre DECISIONS 2002 : 137 -Tribunal administratif de Nice, 22 janvier Tribunal administratif de Grenoble, 30 janvier Tribunal administratif de Marseille, 4 février Tribunal administratif de Nice, 5 février Cour administrative d appel de Lyon, 26 février Cour administrative d appel de Bordeaux, 28 février Tribunal administratif de Nice, 15 mars Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars Tribunal administratif de Toulouse, 20 mars Tribunal administratif de Versailles, 2 avril
6 6
7 TABLEAU ANALYTIQUE DATES INSTANCE DE JUGEMENT Année /31 mai CAA Nancy N 99NC / 30 juin CAA Nantes N 99NT00168 et N 99NT /22 CAA Nantes novembre N 99NT00103 NOM DES PARTIES TEXTES DE REFERENCE CONTENU PAR MOTS-CLEFS Préfet du Doubs / Commune de Voujeaucourt POS zone submersible construction non conforme - permis de construire illégal M. Gérard Guertin PER Cavités souterraines -construction autorisée sous conditions permis légalement délivré Société anonyme AD UNTZ Art. R PSS zone d aléa très fort champ MRBU du CU d inondation opposition légale à la délivrance du permis de construire SENS DE LA DECISION Annulation du permis Rejet Rejet Année /25 janvier 2001/8 février TA Melun N /4 et /4 CAA Bordeaux N 97BX /27 mars TA Strasbourg N Consorts Tofolon-Vauclin 7 Art. R du CU M. et Mme Grondin Art. R du CU M. Jean-Pierre Grunenwald Art. 7 du décret du 5 octobre /28 mars CAA Nantes N 99NT01092 SCI Vallée du Lay Art. L et R du CU 2001/23 avril TA de Lille Mme Mireille Vandroy et Art de la loi N , 99- autres c/ préfet du Pas-de- du 22 juillet , , 99- Calais 1603 et /23 avril TA de Lille Société Belle-Isle c/ préfet Art de la loi N du Pas-de-Calais du 22 juillet /2 mai CAA Lyon N 96LY02603 Association syndicale du lotissement des rives du Rhône et autres Art. R du CU PSS projet de ZAC - Zone d expansion des crues inconstructibilité absence de droit à indemnisation Zone inondable absence de délimitation - risque connu délivrance d un permis de construire - responsabilité partagée PPR risque d inondation classement en zone rouge - absence d erreur manifeste d appréciation. Certificat d urbanisme Risque fort d inondation certificat négatif légal PPR risque d inondation classement en zone bleu erreur d appréciation et rupture d égalité. PPR risque d inondation classement en zone rouge - absence d erreur manifeste d appréciation POS zone rouge du PPR glissements de terrain absence d erreur manifeste d appréciation Rejet Condamnation de l Etat pour moitié des dommages Rejet Rejet Annulation partielle du PPR Rejet Rejet
8 DATES INSTANCE DE JUGEMENT 2001/10 mai C. Cass, 3 ème Ch. civ. N /15 mai TA Strasbourg N /15 mai TA Strasbourg N /29 mai CAA Lyon N 96LY02769 et 96LY /14 juin CAA Douai N 00DA /15 juin TA Montpellier N /22 juin CE, Sect. Cont. N , et /29 juin CE, Sect. Cont. N /11 juillet 2001/26 octobre 2001/6 novembre CAA Nantes N 01NT00815 TA Montpellier N TA Nice N NOM DES PARTIES SCI Larreur c/ commune d Arles-sur-Tech Commune de Rettel c/ Préfet de la Moselle Bureau d arpentage et de topographie J.L. Bitard c/ Préfet de la Moselle 8 TEXTES DE REFERENCE Art du Code Civil Art de la loi du 22 juillet 1987 Art de la loi du 22 juillet 1987 M. et Mme Dumas Art. 33 de la loi du 16 septembre 1807 Art. L du CGCT CONTENU PAR MOTS-CLEFS PPR vente de terrain classée en zone rouge bail emphytéotique - réticence dolosive. PPR zone de grand écoulement des crues - classement en zone rouge erreur manifeste d appréciation. PPR classement en zone rouge erreurs matérielles - absence d erreur manifeste d appréciation. Risque d inondation propriété riveraine zone ND du POS pouvoirs de police du maire risque non prévisible - absence de faute M. et Mme Marcel Regnier PPR risque d inondation demande de sursis à exécution. M. André Gaillaud PPR- classement en zone rouge - motivation en défense insuffisante allégations du requérant réputées établies Association des professionnels de la zone portuaire et autres Art de la loi du 22 juillet 1987 SA Blanc Art. L et L du CU Préfet de la Vendée c/ commune de La Faute-sur- Mer Commune d Agde c/ préfet de l Hérault Association Auribeau demain et autres c/ préfet des Alpes-Maritimes Art. R du CU Art. L du C justice admin. Art. 4 du décret du 5 octobre 1989 Art. R à R du C. Expro. Art. 3 du décret du 5 octobre 1995 Art de la loi du 22 juillet 1987 PPR risque d inondation documents graphiques dossier d enquête publique incomplet. PIG risque d inondation travaux de protection lotissement autorisé révision du POS absence de préjudice Risque d inondation autorisation d aménagement déféré préfectoral doute sérieux sur la légalité PER risque d inondation - révision consultation contenu du PPR règlement du PPR. PPR risque d incendie de forêt enquête publique échelle des documents graphiques concertation contrôle restreint du juge. SENS DE LA DECISION Rejet du pourvoi. Annulation partielle du PPR. Rejet Rejet Rejet Annulation du PPR. Annulation du PPR. Rejet Suspension de l arrêté d autorisation Rejet Rejet
9 DATES 2001/7 novembre 2001/20 novembre 2001/21 novembre 2001/27 novembre 2001/3 décembre (Avis) 2001/14 décembre 2001/28 décembre INSTANCE DE JUGEMENT TA Poitiers N TA Versailles N CE, sect. Contentieux N TA Nancy N CE, Sect. Contentieux N TGI Chambéry Procédure n 91/01 CAA Lyon N 97LY01398 NOM DES PARTIES TEXTES DE REFERENCE CONTENU PAR MOTS-CLEFS SCI du FIER Les portes la Art. L du C. Projet de PPR risque d érosion et de grande jetée et autres c/ Env. submersion marine application Préfet de la Charente- Art. 6 du décret du immédiate risque d acquisition de Maritime et autres 5 octobre 1995 nouveaux droits à construire - urgence. Association Union Oise Art. R à R. PPR risque d inondation enquête 95 c/ Préfet du Val d Oise du C. Expro. publique périmètre prescrit mesures Art de la loi sur l existant - échelle des études du 22 juillet 1987 zone «orange» - illégalité modifiée Département des Vosges Inondation zone inondable - ouvrage publique risque connu responsabilité partagée M. Olivier Dollard Art. L du C. Env. SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres Consorts Gellon c/ préfet de la Savoie Art. L et R du CU Art. L et L du C. Env. Art. L. 13-4, R et R du C. Expro. Art. 11 de la loi du 2 février 1995 M. Hugonnot Art. 5 du décret du 15 mars 1993 PPR zone naturelle d aléa faible - champ d inondation classement en zone dite de prévention légal - PPR notification préalable du recours document d urbanisme. Expropriation risque de crue torrentielle calcul des indemnités. PER risque d éboulement zone bleue absence d erreur manifeste d appréciation Rejet SENS DE LA DECISION Annulation partielle du PPR Condamnation du département pour les trois quarts des dommages Rejet Avis Fixation des indemnités d expropriation Rejet 9
10 DATES Année /22 janvier 2002/30 janvier INSTANCE DE JUGEMENT TA Nice N et TA Grenoble N et /4 février TA Marseille N /5 février TA Nice N /26 février 2002/28 février CAA Lyon N 96LY00117 CAA Bordeaux N 99BX /15 mars TA Nice N et /20 mars TA Toulouse N 00/838 NOM DES PARTIES SCI Saint-Christophe et Melle Belli c/ commune de Grasse et préfet des Alpes-Maritimes Consorts Duret et autres c/ préfet de Haute-Savoie Union des Assurances de Paris et Société Splendid garage Association Auribeau demain et autres c/ préfet des Alpes-Maritimes Commune de Mandelieu-la- Napoule Association de défense des habitants de Cayenne- Les Quais - Butor M. Jean-Pierre Clérissi association de défense des riverains de la vallée du Var et autres c/préfet des Alpes- Maritimes Association pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et autres c/préfet du Tarn-et-Garonne TEXTES DE REFERENCE Art. L du C. Cnes Art. L du C. Cnes Art de la loi du 22 juillet 1987 modifiée Art. L du C. Cnes. Art. 16 de la loi du 3 janvier 1992 Art. L du CU Art. R du CU Art. L et L du C. just. admin. Art. L du C. env. Art. L du C. env. CONTENU PAR MOTS-CLEFS Eboulements pouvoirs de police mesures de sûreté responsabilité pour faute - indemnités. PPR risque d inondation études hydrauliques préalables absence d appréciation inexacte des faits ou d erreur manifeste d appréciation. Inondation rupture de digue pouvoirs de police responsabilité pour faute lourde PPR risque d inondation phénomène d embâcle - erreur manifeste d appréciation. POS risque d inondation règles d urbanisme absence légale de prescriptions constructives Risque d inondation digue -prescription insuffisante - permis de construire illégal Risque d inondation situation d urgence- projet de PPR PPR risque d inondation mesures de prévention, de protection et de sauvegarde crue de référence droit à indemnisation Rejet Rejet SENS DE LA DECISION Condamnation de la commune pour moitié des dommages Annulation du PPR. Rejet Annulation du permis Rejet des demandes de suspension - injonction aux fins d opposabilité immédiate du projet de PPR Rejet 10
11 DATES INSTANCE DE JUGEMENT 2002/20 mars TA Toulouse N 00/768 00/769 00/ /2 avril TA Versailles N NOM DES PARTIES Commune de Dieupentale c/ préfet de Tarn et Garonne TEXTES DE REFERENCE -Art. R du CU CONTENU PAR MOTS-CLEFS PPR document d urbanisme absence de notification préalable du recours irrecevabilité Mme Vacher PPR risque d inondation champ d expansion des crues absence d erreur manifeste d appréciation Rejet Rejet SENS DE LA DECISION 11
12 ABREVIATIONS : CA Cour d'appel CAA Cour administrative d'appel Cass Civ Cour de Cassation, chambre civile CE Conseil d'etat CGCT Code général des collectivités territoriales CU Code de l'urbanisme C.Ass Code des assurances C.Cnes Code des communes C. expro Code de l'expropriation pour cause d utilité publique C. just. admin. Code de justice administrative Nd Zone naturelle à protéger PER Plan d'exposition aux risques naturels PIG Projet d intérêt général POS Plan d'occupation des sols PLU Plan local d urbanisme PPR Plan de prévention des risques naturels prévisibles PSS Plan des surfaces submersibles TA Tribunal administratif 12
13 SOMMMAIRE THEMATIQUE LISTE DES THEMES RETENUS DANS LE PRESENT RECUEIL : -CERTIFICAT D URBANISME -CAMPING -ENQUETE PUBLIQUE -EXPROPRIATION -INCENDIE DE FORET -INONDATION - ZONE INONDABLE - CRUE DIGUE : -ALEA TRES FORT -INONDATION -ZONE INONDABLE -CHAMP D EXPANSION DES CRUES -MOUVEMENTS DE TERRAINS : -GLISSEMENTS -EBOULEMENTS -CAVITES SOUTERRAINES -P.E.R., P.S.S., P.P.R. et PROJET DE PPR. - P.I.G. -P.O.S. et P.L.U. : -PERMIS DE CONSTRUIRE : -ARTICLE R DU CODE DE L'URBANISME -CONFORMITE AVEC LE P.P.R. - CONFORMITE AVEC LE P.O.S./P.L.U. -POUVOIRS DE POLICE : -EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPAUX -EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE DU PREFET - CARENCE DE L'AUTORITE COMMUNALE - SUBSTITUTION -RESPONSABILITES : -RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE ET RECOURS INDEMNITAIRE -RESPONSABILITE CIVILE 13
14 CERTIFICAT D URBANISME : CAMPING : -2001/28 mars : CAA Nantes SCI Vallée du Lay (p. 47) -2001/10 mai : C. Cass, 3 ème Ch. civ SCI Larreur c/ commune d Arles-sur-Tech (p. 60) ENQUETE PUBLIQUE : -2001/ 22 juin : CE, Sect. Contentieux Association des professionnels de la zone portuaire et autres (p. 76) -2001/6 novembre : TA Nice Association Auribeau demain et autres c/ préfet des Alpes-Maritimes (p. 91) -2001/20 novembre : TA Versailles Association Union Oise 95 c/ Préfet du Val d Oise (p. 101) -2001/3 décembre : CE, Sect. Contentieux (Avis) SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres (p. 116) -2002/20 mars : TA Toulouse Commune de Dieupentale c/ préfet de Tarn et Garonne (p. 176) EXPROPRIATION : -2001/14 décembre : TGI Chambéry Consorts Gellon c/ préfet de la Savoie (p. 118) INCENDIE DE FORET : -2001/6 novembre : TA Nice Association Auribeau demain et autres c/ préfet des Alpes-Maritimes (p. 91) INONDATION-ZONE INONDABLE-CRUE : ALEA TRES FORT -2000/22 novembre : CAA Nantes Société anonyme AD UNTZ MRBU (p. 32) -2001/28 mars : CAA Nantes SCI Vallée du Lay (p. 47) INONDATION -2001/8 février : CAA Bordeaux M. et Mme Grondin (p. 41) -2001/29 mai : CAA Lyon M. et Mme Dumas (p. 69) -2002/4 février : TA Marseille Union des Assurances de Paris et Société Splendid garage (p. 148) ZONE INONDABLE -2000/31 mai : CAA Nancy Préfet du Doubs c/commune de Voujeaucourt (p. 27) -2001/25 janvier : TA Melun Consorts Tofolon-Vauclin (p. 37) -2001/8 février : CAA Bordeaux 14
15 M. et Mme Grondin (p. 41) -2001/23 avril : TA Lille Mme Mireille Vandroy et autres c/ préfet du Pas-de-Calais (p. 49) -2001/23 avril : TA Lille Société Belle-Isle c/ préfet du Pas-de-Calais (p. 54) -2001/27 mars : TA Strasbourg M. Jean-Pierre Grunenwald (p. 44) -2001/10 mai : C. Cass, 3 ème Ch. civ SCI Larreur c/ commune d Arles-sur-Tech (p. 60) -2001/15 mai : TA Strasbourg Bureau d arpentage et de topographie J.L. Bitard (p. 66) -2001/15 juin : TA Montpellier M. André Gaillaud (p. 74) -2001/22 juin : CE, Sect. Contentieux Association des professionnels de la zone portuaire et autres (p. 76) -2001/29 juin : CE, Sect. Contentieux SA Blanc (p. 80) -2001/11 juillet : CAA Nantes Préfet de la Vendée c/ commune de La Faute-sur-Mer (p. 83) -2001/26 octobre : TA Montpellier Commune d Agde c/ préfet de l Hérault (p. 87) -2001/7 novembre : TA Poitiers SCI du FIER Les portes la grande jetée et autres c/ Préfet de la Charente-Maritime et autres (p. 95) -2001/20 novembre : TA Versailles Association Union Oise 95 c/ Préfet du Val d Oise (p. 101) -2001/21 novembre : CE, Sect. Contentieux Département des Vosges (p. 108) -2002/30 janvier : TA Grenoble Consorts Duret et autres c/ préfet de la Haute-Savoie (p. 144) -2002/5 février : TA Nice Association Auribeau demain et autres c/ préfet des Alpes-Maritimes (p. 152) /26 février : CAA Lyon Commune de Mandelieu-la-Napoule (p. 155) -2002/28 février : CAA Bordeaux Association de défense des habitants de Cayenne (p. 157) -2002/15 mars : TA Nice Jean-Pierre Clérissi - Association de défense des riverains de la vallée du Var et autres c/ préfet des Alpes-Maritimes (p. 159) -2002/20 mars : TA Toulouse Association pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et autres c/ préfet de Tarn et Garonne (p. 172) -2002/20 mars : TA Toulouse Commune de Dieupentale c/ préfet de Tarn et Garonne (p. 176) ZONE D EXPANSION DES CRUES -2000/22 novembre : CAA Nantes Société anonyme AD UNTZ MRBU (p. 32) -2001/25 janvier : TA Melun Consorts Tofolon-Vauclin (p. 37) -2001/15 mai : TA Strasbourg Commune de Rettel c/ Préfet de la Moselle (p. 62) -2001/27 novembre : TA Nancy M. Olivier Dollard (p. 113) -2002/2 avril : TA Versailles Mme Vacher (p. 180) 15
16 MOUVEMENTS DE TERRAINS : GLISSEMENTS : -2001/2 mai : CAA Lyon Association syndicale du lotissement des rives du Rhône et autres (p. 57) EBOULEMENTS : -2002/22 janvier : TA Nice SCI Saint-Christophe et Melle Belli c/ commune de Grasse et préfet des Alpes-Maritimes (p. 139) -2001/28 décembre : CAA Lyon M. Hugonnot (p. 133) CAVITES SOUTERAINES : -2000/30 juin : CAA Nantes M. Gérard Guertin (p. 29) P.E.R., P.S.S. et P.P.R : P.E.R /30 juin : CAA Nantes M. Gérard Guertin (p. 29) -2001/26 octobre : TA Montpellier Commune d Agde c/ préfet de l Hérault (p. 87) -2001/28 décembre : CAA Lyon M. Hugonnot (p. 133) P.S.S /22 novembre : CAA Nantes Société anonyme AD UNTZ MRBU (p. 32) -2001/25 janvier : TA Melun Consorts Tofolon-Vauclin (p. 37) P.P.R /27 mars : TA Strasbourg M. Jean-Pierre Grunenwald (p. 44) -2001/23 avril : TA Lille Mme Mireille Vandroy et autres c/ préfet du Pas-de-Calais (p. 49) -2001/23 avril : TA Lille Société Belle-Isle c/ préfet du Pas-de-Calais (p. 54) -2001/2 mai : CAA Lyon Association syndicale du lotissement des rives du Rhône et autres (p. 57) -2001/10 mai : C. Cass, 3 ème Ch. civ SCI Larreur c/ commune d Arles-sur-Tech (p. 60) -2001/15 mai : TA Strasbourg Commune de Rettel c/ Préfet de la Moselle (p. 62) -2001/15 mai : TA Strasbourg Bureau d arpentage et de topographie J.L. Bitard (p. 66) -2001/14 juin : CAA Douai M. et Mme Marcel Regnier (p. 72) -2001/15 juin : TA Montpellier M. André Gaillaud (p. 74) -2001/22 juin : CE, Sect. Contentieux Association des professionnels de la zone portuaire et autres (p. 76) -2001/6 novembre : TA Nice Association Auribeau demain et autres c/ préfet des Alpes-Maritimes (p. 191) -2001/20 novembre : TA Versailles 16
17 P.I.G. : Association Union Oise 95 c/ Préfet du Val d Oise (p. 101) -2001/27 novembre : TA Nancy M. Olivier Dollard (p. 113) -2001/3 décembre : CE, Sect. Contentieux (Avis) SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie et autres (p. 116) -2002/30 janvier : TA Grenoble Consorts Duret et autres c/ préfet de la Haute-Savoie (p. 144) -2002/5 février : TA Nice Association Auribeau demain et autres c/ préfet des Alpes-Maritimes (p. 152) -2002/20 mars : TA Toulouse Commune de Dieupentale c/ préfet de Tarn et Garonne (p. 176) -2002/20 mars : TA Toulouse Association pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et autres c/ préfet de Tarn et Garonne (p. 172) -2002/2 avril : TA Versailles Mme Vacher (p. 180) PROJET DE P.P.R. APPLIQUE PAR ANTICIPATION : -2001/7 novembre : TA Poitiers SCI du FIER Les portes la grande jetée et autres c/ Préfet de la Charente-Maritime et autres (p. 95) -2002/15 mars : TA Nice Jean-Pierre Clérissi - Association de défense des riverains de la vallée du Var et autres c/ préfet des Alpes-Maritimes (p. 159) -2001/29 juin : CE, Sect. Contentieux SA Blanc (p. 80) P.O.S. et P.L.U. : REVISION DU P.O.S /25 janvier : TA Melun Consorts Tofolon-Vauclin (p. 37) -2001/2 mai : CAA Lyon Association syndicale du lotissement des rives du Rhône et autres (p. 57) -2001/29 juin : CE, Sect. Contentieux SA Blanc (p. 80) -2002/26 février : CAA Lyon Commune de Mandelieu-la-Napoule (p. 155) PERMIS DE CONSTRUIRE : ARTICLE R DU CODE DE L'URBANISME : -2001/8 février : CAA Bordeaux M. et Mme Grondin (p. 41) -2002/28 février : CAA Bordeaux Association de défense des habitants de Cayenne (p. 157) CONFORMITE AU P.P.R. : -2000/30 juin : CAA Nantes M. Gérard Guertin (p. 29) -2000/22 novembre : CAA Nantes Société anonyme AD UNTZ MRBU (p. 32) -2001/25 janvier : TA Melun 17
18 Consorts Tofolon-Vauclin (p. 37) CONFORMITE AU P.O.S./P.L.U. : -2000/31 mai : CAA Nancy Préfet du Doubs c/commune de Voujeaucourt (p. 27) -2001/29 mai : CAA Lyon M. et Mme Dumas (p. 69) POUVOIRS DE POLICE : EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE MUNICIPALE : -2001/29 mai : CAA Lyon M. et Mme Dumas (p. 69) -2002/22 janvier : TA Nice SCI Saint-Christophe et Melle Belli c/ commune de Grasse et préfet des Alpes-Maritimes (p. 139) -2002/4 février : TA Marseille Union des Assurances de Paris et Société Splendid garage (p. 148) EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE DU PREFET -2000/22 novembre : CAA Nantes Société anonyme AD UNTZ MRBU (p. 32) -2002/22 janvier : TA Nice SCI Saint-Christophe et Melle Belli c/ commune de Grasse et préfet des Alpes-Maritimes (p. 139) RESPONSABILITES : RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE - RECOURS INDEMNITAIRE : -2001/25 janvier : TA Melun Consorts Tofolon-Vauclin (p. 37) -2001/8 février : CAA Bordeaux M. et Mme Grondin (p. 41) -2001/29 mai : CAA Lyon M. et Mme Dumas (p. 69) -2001/21 novembre : CE, Sect. Contentieux Département des Vosges (p. 108) -2002/22 janvier : TA Nice SCI Saint-Christophe et Melle Belli c/ commune de Grasse et préfet des Alpes-Maritimes (p. 139) -2002/4 février : TA Marseille Union des Assurances de Paris et Société Splendid garage (p. 148) -2002/20 mars : TA Toulouse Association pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et autres c/ préfet de Tarn et Garonne (p. 172) RESPONSABILITE CIVILE : -2001/10 mai : C. Cass, 3 ème Ch. civ SCI Larreur c/ commune d Arles-sur-Tech (p. 60) 18
19 SYNTHESE La présente note de synthèse se propose comme fil directeur de mettre en évidence le type de contrôle qu exerce le juge, administratif principalement, lorsque lui est soumis un litige survenant dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs. Dans cette optique, une place importante est en premier lieu accordée aux décisions, de plus en plus nombreuses en première instance, intéressant directement le contenu des plans de prévention des risques, dont certains aspects de procédure et la nature juridique ont par ailleurs fait l objet d éclairages, voire d avancées jurisprudentiels importants (I). La présentation dans un deuxième temps de quelques décisions d appel ayant trait à la prise en compte de la prévention des risques naturels dans les documents et autorisations d urbanisme permet de souligner certaines constantes et des évolutions possibles dans la démarche du juge (II). Enfin, plusieurs décisions intervenues en matière de responsabilité illustrent à la fois l importance qui s attache pour les autorités à remplir strictement les obligations qui leur incombent pour prévenir les risques, et le type de limites ou atténuations qui peuvent être apportées à ces obligations et aux responsabilités qui en découlent, notamment du fait des responsabilités propres des victimes requérantes elles-mêmes (III). I Les PPR I-1- Le type de contrôle exercé par le juge : I-1-1- Un contrôle restreint Le juge administratif confirme le caractère restreint du contrôle de légalité qu il exerce notamment sur le zonage réglementaire, limité en principe à l erreur manifeste d appréciation, c est à dire à l erreur grossière susceptible d avoir été commise par le préfet dans la délimitation des zones du PPR. A titre d exemple, le décalage entre l échelle du PPR (bassin de risque) et l échelle de la parcelle fait souvent l objet de contestations devant le juge administratif. La jurisprudence confirme sur ce point le caractère restreint du contrôle exercé par le juge. Ainsi, malgré un constat d expert attestant de la stabilité d un terrain dont le classement en zone «bleue» d un PER est contesté, le fait que ce même constat préconise malgré tout la réalisation d un contrôle des terrassements en cas de construction amène le juge à considérer ce classement comme dénué d erreur manifeste, les prescriptions de construction dans la zone bleue du PER n étant pas plus restrictives que les conditions émises par l expert (CAA de Lyon, M. Hugonnot, 28 décembre 2001). L absence d erreur manifeste d appréciation a pu également être retenue malgré des cotes altimétriques relevées à un niveau supérieur à celui de la zone inondable, dans la mesure où les parcelles en cause relèvent de secteurs plus larges soumis au risque et justifiant du classement contesté, ou dans la mesure où ce classement répond à l exigence de délimiter un champ d expansion des crues (TA de Strasbourg, ép. Michaux, 15 mai 2001 ; TA de Versailles, Mme Vacher, 2 avril 2002). 19
20 Le classement moins contraignant de parcelles voisines pourtant situées à des cotes altimétriques plus défavorables ne démontre pas non plus infailliblement l erreur manifeste d appréciation (TA de Lille, SCI Belle-Isle, 23 avril 2001 ; TA de Nancy, M. Dollard, 27 novembre 2001). Cette absence d illégalité peut également être retenue dans la mesure où l inondabilité ne se déduit pas de la seule cote altimétrique, ou même à supposer qu il puisse y avoir eu erreurs matérielles dans les relevés du PPR, dans la mesure où ces erreurs ne sont pas de nature à remettre en cause l économie générale du zonage (TA de Strasbourg, M. Jean Pierre Grunenwald, 27 mars 2001 et Bureau d arpentage et de topographie J.L Bitard, 15 mai 2001). Inversement, l erreur manifeste est souvent fondée sur le constat d une incohérence interne au PPR : ainsi a-t-il été relevé une contradiction entre les caractéristiques d un terrain au regard de son exposition aux risques et le classement de ce même terrain dans une zone ne correspondant pas à ces caractéristiques (TA de Strasbourg, Commune de Rettel, 15 mai 2001,) ou encore entre la mise en évidence dans la note de présentation d un phénomène d embâcle et l absence, dans le règlement, de disposition de nature à supprimer ou à limiter ce phénomène (TA de Nice, Association «Auribeau Demain» et autres, 5 février 2002). I-1-2- Un contrôle de précaution Le contrôle de l erreur manifeste s accompagne parfois d une attention particulière du juge à la prise en compte des objectifs fixés en application du principe de précaution : ainsi, aux termes d une décision du TA de Lille, Mme Mireille Vandroy, du 23 avril 2001, le juge semble distinguer un contrôle de «l erreur manifeste d appréciation», en ce qui concerne les moyens tendant à démontrer l excessive sévérité du zonage réglementaire, et un contrôle de la simple «erreur d appréciation», appliqué aux moyens tendant à démontrer l inverse (voir aussi TA de Nice, Association «Auribeau demain», 5 février 2002). La prise en compte des objectifs inhérents au principe de précaution peut également aboutir à la censure du juge administratif en cas de zonage «conditionnel», défini par une constructibilité en zone à risques qui serait conditionnée par la réalisation d études dont les incertitudes, notamment quant à la précision de leurs résultats, ne permettraient pas de garantir le respect de l objectif de libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l extension des champ d inondation (TA de Versailles, Association «Union Oise 95», 20 novembre 2001). I-2- Sur certains aspects de procédure : I-2-1-L urgence justifiant l application immédiate de certaines dispositions d un projet de PPR Il a été jugé que le critère d urgence exigé par l article L du code de l environnement ne doit pas résulter seulement de l imminence de la réalisation de l un des risques naturels que le plan en cause a pour objet de prévenir, mais aussi de la nécessité de ne pas compromettre l application ultérieure de ce plan par une aggravation des risques ou la création de risques nouveaux, du fait notamment de l acquisition de droits à construire sur un nombre significatif de parcelles comportant un risque de submersion marine (TA de Poitiers, SCI du Fier «Les portes de la grande jetée», 7 novembre 2001). Il est à noter que, par ailleurs, le juge administratif, statuant en référé dans le cadre d une procédure d urgence qui n était pas intentée contre un PPR, a pu enjoindre au préfet de prendre, dans les trois mois, un arrêté d opposabilité immédiate d un PPR en cours d élaboration (TA de Nice, ordonnance du 15 mars 2002, par référence au projet de PPR inondation de la vallée du Var). A cette occasion, la notion d urgence a été définie par l existence de graves incertitudes au regard des exigences de la sécurité publique face au risque inondation considéré. I-2-2- L importance des formalités d enquête et de consultation - Le dossier d enquête publique intéressant un PPR intercommunal, lorsque l arrêté d ouverture de l enquête prescrit le dépôt d un dossier à la mairie de chaque commune concernée, doit comprendre 20
21 l ensemble des documents graphiques du projet de plan tel qu il sera approuvé, y compris ceux qui ne concernent pas directement le territoire de chacune de ces communes (Conseil d Etat, Association des professionnels de la zone portuaire et autres, 22 juin 2001). - La consultation du centre régional de la propriété forestière ne s impose que lorsque le PPR recouvre des espaces boisés soumis au régime forestier, seuls à même de recevoir la qualification de terrains forestiers au sens de l article 7 du décret du 5 octobre 1995 (TA de Montpellier, Commune d Agde, 26 octobre 2001). I-3- Sur la nature du PPR : Un avis du Conseil d Etat du 3 décembre 2001 SCI des 2 et 4 rue de la Poissonnerie c/ MATE, rendu sur une demande du tribunal administratif de Besançon dans le cadre d un recours en annulation contre le PPR inondation de La Savoureuse et ses affluents, a établi que les PPR constituent des documents d urbanisme et entrent à ce titre dans le champ d application des dispositions de l article L du code de l urbanisme (désormais article R du même code), qui prévoient notamment qu en cas de recours contentieux à l encontre d un document d urbanisme, l auteur du recours est tenu, à peine d irrecevabilité, de le notifier à l auteur du document. Plusieurs décisions de tribunaux administratifs, rendues depuis l intervention de cet avis, ont conclu à l irrecevabilité de requêtes en annulation de PPR n ayant pas fait l objet au préalable de la formalité de notification prévue par l article R (TA de Toulouse, Commune de Dieupentale, 20 mars 2002 ; TA de Nice, M. Franck Fiacchi, ordonnance du 21 mars 2002 ). I-4- Sur l ouverture d un droit à indemnisation Conformément à une jurisprudence de première instance déjà bien établie, le classement d un terrain en zone inconstructible d un PPR (ou document assimilé) n ouvre droit à indemnisation ni au titre de l article L (2 ème alinéa) du code de l urbanisme, inapplicable aux servitudes d utilité publique, ni au titre de la responsabilité tirée d une rupture d égalité devant les charges publiques, en l absence de tout préjudice anormal et spécial présentant un caractère grave, direct et certain (TA Melun, consorts Tofolon et Vauclin, 25 janvier 2001 ; TA Toulouse, Assoc. protection des habitants de la rive gauche du Tarn, 20 mars 2002). II Les autres documents d urbanisme et les décisions qui en découlent I-1- Un contrôle restreint du juge I-1-1- La prise en compte effective des risques Le juge exerce sur la prise en compte des risques dans le zonage réglementaire des autres documents d urbanisme tels que le PLU et dans la délivrance des autorisations d occupation du sol le même type de contrôle dit restreint, ou contrôle de l erreur manifeste, que sur le zonage des PPR. Ainsi le classement d un terrain où se trouve un lotissement en zone inconstructible du fait de son exposition à un risque de glissements de terrain, dans le cadre d une mise en conformité d un POS avec un PPR approuvé, ne constitue pas une erreur manifeste d appréciation, bien que les conclusions d une expertise commise par les requérants tendent à nier sur le terrain en cause l existence d un risque d effondrement brutal et à soutenir la possibilité de prescrire des mesures constructives autorisant la constructibilité du secteur (CAA Lyon, Assoc. Synd. du Lotiss. des rives du Rhône et autres, 2 mai 2001). Ne constitue pas davantage une telle erreur la délivrance d un permis de construire sur un terrain situé en zone bleue d un PER mouvements de terrain imposant au maître d ouvrage la recherche de la présence éventuelle de cavités souterraines et autorisant les constructions sous réserve que les conditions de leur implantation n aggravent pas les risques et minimisent les travaux de protection à effectuer, dans la mesure où une note d expert géologue, produite dans le dossier d instruction de la demande, atteste que le projet du pétitionnaire ne remet pas en cause les coefficients de sécurité dans le secteur (CAA Nantes, M. Gérard Guertin, 30 juin 2000) 21
22 I-1-2- Le caractère suffisant de cette prise en compte Il incombe en revanche au juge de vérifier si la prise en compte des risques a bien donné lieu dans le cadre de ces documents et autorisations d urbanisme à toutes les diligences nécessaires relevant de leurs compétences propres. Ainsi le POS doit-il comporter les règles d urbanisme adaptées à l existence dans les zones concernées de risques d inondation prévisibles, telles que distance d implantation des constructions par rapport au cours d eau, cote altimétrique minimale du rez-de-chaussée, sans pour autant imposer des règles de construction destinées à assurer la mise hors d eau des bâtiments, renvoi étant fait à cet égard aux conditions définies par les études hydrauliques délimitant les zones de risques (CAA de Lyon, Commune de Mandelieu-la-Napoule, 26 février 2002). De la même manière, un permis de construire délivré sur un terrain partiellement exposé à des inondations de fréquence trentenaire ou centennale, contre lesquelles il ne pourrait être protégé que par une digue réalisée en limite de propriété, devra être assorti de prescriptions suffisamment précises en ce sens : ni l étude produite en l espèce par le pétitionnaire, qui ne comportait pas de description suffisamment précise des ouvrages à réaliser, ni l engagement de ce même pétitionnaire de réaliser lesdits ouvrages ne peuvent en tenir lieu (CAA Bordeaux, Assoc de défense des habitants de Cayenne, 28 février 2002) I-2- Contrôle normal et contrôle de précaution A contrario de ce qui précède, le refus de délivrance d une autorisation d occupation du sol, notamment dans le cadre de l application de l article R du code de l urbanisme, donne lieu à un contrôle dit normal du juge, qui examine ainsi le bien-fondé d une telle décision de refus au regard de la situation réelle de risque. Exemplaire à cet égard, la décision de la CAA de Nantes, Sté anon. AD UNTZ MRBU du 22 novembre 2000, qui estime légale la décision du préfet de s opposer à la délivrance d un permis de construire non pas seulement, ni principalement, eu égard à la situation du terrain d assiette en zone B d un plan de surface submersible, mais aussi et surtout du fait de la prise en compte, à l appui de cette décision, de l ensemble des circonstances particulières la justifiant. Ce même type de contrôle étendu aux circonstances particulières de l espèce a pu être exercé par le juge s agissant de la délivrance d un certificat d urbanisme négatif relatif à une parcelle demeurée, malgré des travaux de rehaussement et la délivrance d un premier certificat d urbanisme positif, à une cote altimétrique inférieure à la cote NGF de référence (CAA Nantes, SCI Vallée du Lay, 28 mars 2001). Enfin, ainsi qu il a été souligné en matière de PPR à propos d une ordonnance du juge des référés du TA de Nice (M. Jean-Pierre Clérissi, Association de défense des riverains de la vallée du Var et autres), une procédure d urgence tel que le référé peut être de nature à ouvrir la voie à un véritable contrôle de précaution de la part du juge : ainsi l arrêté d un maire, autorisant l aménagement d un parc résidentiel de loisir sur un terrain soumis à un risque de submersion marine et situé à l arrière d une digue en terre menacée de rupture, a-t-il été suspendu en appel d un déféré préfectoral introduit sur le fondement de l article R du code de l urbanisme, pourtant rejeté par les premiers juges. Sur le fond, cependant, le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l arrêté du maire, retenu par le juge d appel pour motiver sa décision, sera examiné classiquement au regard de l erreur manifeste d appréciation commise dans la délivrance de cette autorisation (CAA Nantes, Préfet de la Vendée, 11 juillet 2001). III Les responsabilités III-1- La responsabilité administrative 22
23 La jurisprudence récente en matière de responsabilité confirme la recherche classique, par le juge administratif saisi d un recours en indemnisation, des partages et atténuations possibles de responsabilité, et aussi l importance accordée à l état des connaissances du risque au moment des événements pour déterminer ces partages, ce qui joue plus souvent en faveur de l administration que des victimes elles-mêmes. III-1-1- En matière d urbanisme A la suite des dommages provoqués par une inondation, la responsabilité de l Etat a été reconnue pour la délivrance en son nom d un permis de construire qui aurait dû être assorti de conditions spéciales compte tenu de la situation du terrain d assiette dans une zone exposée à un risque d inondation, dans la mesure où nonobstant l absence de délimitation réglementaire préalable, le risque était connu de longue date (1860) et répertorié dans un plan cadastral, même si celui-ci remontait à Cette responsabilité n a été cependant engagée qu à parité avec celle imputable aux victimes requérantes, compte tenu de l imprudence qu elles ont commise de ne pas s être informées, au vu de la configuration des lieux et des constructions existantes qui révèle la nature inondable du secteur, de la gravité du risque auxquels elles s exposaient (CAA Bordeaux, ép. Grondin, 8 février 2001). Ce devoir de s informer, conjugué avec l accomplissement par les collectivités publiques des strictes obligations qui leur incombent, peut donner lieu à la reconnaissance d une seule et entière responsabilité : celle des victimes. Il en est ainsi dans la décision de la CAA de Lyon, ép. Dumas, du 29 mai 2001, qui ne reconnaît responsables ni l Etat ni la commune dans les préjudices subis par une propriété située en bordure de rivière et plusieurs fois inondée, en l absence d obligation des collectivités publiques d assurer la protection des propriétés riveraines des cours d eau. Il a été estimé à l appui de cette décision d une part que la seule mention de la situation de ce terrain en zone ND du POS, dans la note de renseignement d urbanisme délivrée par l administration au moment de l acquisition du terrain par les requérants, permettait aux intéressés de se reporter au règlement du plan pour connaître les règles précises de constructibilité applicables, et que, d autre part, la commune n avait pas eu connaissance suffisamment à l avance de l imminence des crues pour en informer les intéressés ni a fortiori, compte tenu du caractère exceptionnel des crues antérieures à la période en cause, pour créer un service public communal d alerte de crue. III-1-2- En matière de police A l instar de la décision précédemment évoquée, une décision du TA Nice, SCI Saint-Christophe et Mlle Belli c/commune de Grasse et préfet des Alpes-Maritimes, du 22 janvier 2002, met hors de cause tant l Etat que la commune dans les conséquences dommageables d un éboulement rocheux, en l absence de toute faute dans l exercice de leurs pouvoirs de police respectifs pour prévenir le sinistre : la connaissance par l administration d un aléa élevé de chute de blocs dans le secteur en cause n était pas établie avant la survenance de l accident, même si un avis favorable de l expert géologue émis dans le cadre de l instruction du permis de construire concernant le terrain endommagé avait signalé le risque et avait été assorti de conditions pour protéger ce terrain. En revanche, le maire de la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune pour avoir prescrit à la SCI requérante, à la suite du sinistre, la réalisation à sa charge des travaux de protection nécessaires. Ce faisant, le maire s est en effet abstenu d user de son obligation de prendre les mesure de sûreté qui lui incombaient eu égard au danger grave d éboulement qui demeurait, et d exécuter par ses soins et à la charge de la commune ces travaux d intérêt collectif dont le coût n excédait pas les ressources communales. Le TA de Marseille, dans sa décision Union des assurances de Paris et Sté Splendide Garage du 4 février 2002, a également rendu une commune pour moitié responsable des conséquences dommageables d une inondation provoquée par la rupture d une digue, en raison de la faute lourde dont était constitutive l absence de vérification périodique de l état de l ouvrage dans le cadre des mesures de police générale. 23
24 Cette responsabilité a été engagée à parité avec celle du syndicat de propriétaires riverains, gestionnaire de la digue et chargé de son entretien et de sa surveillance. III-1-3- En matière d ouvrages publics En l absence même de faute, la responsabilité engagée par une collectivité publique peut être atténuée par la faute de la victime de ne pas avoir tiré les conséquences de la connaissance qu elle était sensée avoir du risque auquel elle était exposée. Ainsi en a jugé le Conseil d Etat, dans sa décision Département des Vosges du 21 novembre 2001, qui a imputé l origine d une inondation à l existence de remblais routiers à maîtrise d ouvrage du département et a ainsi condamné ce dernier à l indemnisation aux trois quarts des préjudices subis par la société sinistrée, un quart étant reconnu imputable aux fautes commises par la société en ne protégeant pas son immeuble par des dispositifs de protection et d évacuation des eaux suffisants, compte tenu de la connaissance qu elle avait de son implantation en zone inondable. Il convient de noter que la responsabilité du département n a en revanche pas été atténuée par la circonstance que l inondation était également imputable à un autre ouvrage public, détenu par l Etat, contre lequel le département pouvait seulement exercer devant les juridictions compétentes une action récursoire. III-2- La responsabilité civile La décision précitée du TA de Nice, SCI Saint-Christophe et Mlle Belli c/commune de Grasse et préfet des Alpes-Maritimes, illustre particulièrement bien la différence de terrains et de solutions retenues entre le juge administratif et le juge civil en matière de responsabilité. Dans cette affaire, à la suite d un éboulement rocheux survenu à partir d une falaise située sur un terrain lui appartenant, la SCI requérante avait été condamnée par la juridiction judiciaire, sur le fondement de l article 1384 (1 er alinéa) du code civil, à indemniser les dommages subis par une propriété voisine en aval, et à exécuter sous astreinte les travaux de mise en sécurité de la falaise qui lui avaient été prescrits par arrêté du maire. La SCI s est alors portée devant le tribunal administratif pour demander notamment à être garantie par la commune et par l Etat de la condamnation prononcée par la juridiction civile à son encontre. Comme il a été mentionné supra, le tribunal a retenu la responsabilité pour faute de la commune, mais n en a pas pour autant assorti ce jugement de la condamnation pécuniaire demandée par la SCI. Il a en effet été estimé que l étendue de la réparation incombant à une collectivité publique à raison d un accident dont elle est reconnue responsable ne dépend pas de l appréciation qu a pu faire l autorité judiciaire de l importance des dommages subis par l une des parties en litige devant cette autorité, mais de l évaluation du préjudice causé à la SCI requérante par la faute du service public. En l espèce, le tribunal a estimé ni établis, ni certains les préjudices allégués par la SCI du fait de la faute commise par la commune. En revanche, le juge civil adopte une démarche proche de celle du juge administratif quand il s agit d établir les responsabilités au regard notamment de l état des connaissances du risque. Ainsi, une commune ayant vendu à une SCI un terrain de camping classé après la vente en zone inconstructible d un PER n a pas commis de réticence dolosive en ce qu elle était réputée connaître lors de la transaction le risque auquel était exposé le terrain, la SCI ayant bénéficié avant la vente d un bail emphytéotique et connaissant à ce titre elle-même parfaitement la situation exposée du terrain ainsi que le projet de PER en cours d élaboration (Cour de cassation, Ch. Civ 3, Sté Larreur SCIc/ Cne d Arlessur-Tech, 10 mai 2001). 24
25 DECISIONS 2000 RECUEIL 2001 JURISPRUDENCE RELATIVE A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS 25
26 26
27 Conseil d'etat Cour administrative d'appel de Nancy statuant au contentieux N 99NC02460 PREFET DU DOUBS COMMUNE DE VOUJEAUCOURT M SAGE, Rapporteur Mme ROUSSELLE, Commissaire du gouvernement Lecture du 31 mai 2000 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 1ère chambre Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1999 et 18 janvier 2000 présentés par le PREFET DU DOUBS ; Le PREFET DU DOUBS demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté son déféré dirigé contre le permis de construire délivré le 20 janvier 1997 par le maire de Voujeaucourt à la société civile immobilière "La Chenalotte" ; 2 / d'annuler ce permis de construire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n du 2 février 1995 ; Vu la loi n du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai le rapport de M SAGE, Président, - les observations de Mme DIAMANDIDES, représentant le préfet de la région de Franche- Comté, préfet du Doubs, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires en défense doivent être communiqués au requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de la société civile immobilière "La Chenalotte", enregistré au greffe du tribunal administratif de Besançon le 30 septembre 1999 et le mémoire de la commune de Voujeaucourt, enregistré le 1er octobre 1999, qui contenaient des éléments nouveaux 27
28 sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour justifier la solution qu'ils ont donnée au litige, n'ont pas été communiqués au PREFET DU DOUBS qui avait déféré au tribunal administratif le permis de construire délivré à la société civile immobilière ; que, par suite la procédure suivie devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré du PREFET DU DOUBS présenté devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur la recevabilité du déféré : Considérant que le PREFET DU DOUBS a justifié avoir effectué les formalités prescrites par l'article L du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Voujeaucourt et tirée de l'inobservation de ces formalités doit être écartée ; Sur la légalité du permis de construire délivré par le maire de Voujeaucourt : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière "La Chenalotte" a déposé une demande de permis de construire en vue d'agrandir un bâtiment commercial et un atelier de réparation automobile sur un terrain situé à Voujeaucourt et frappé d'une servitude reportée au plan d'occupation des sols de la commune en rubrique LE 2, qui interdit dans cette zone submersible tout aménagement susceptible de gêner le libre écoulement des eaux en période de crue et n'autorise que les constructions sur piliers isolés ; qu'il est constant que la construction projetée ne repose pas sur des piliers ; qu'elle est située en dehors de la zone d'aménagement concerté de la Craye, qui a été aménagée en vue de prévenir tout risque d'inondation : que la route départementale n 126 construite en remblai entre le terrain et le lit du Doubs ne constitue pas une digue étanche mais comprend plusieurs passages destinés à l'écoulement naturel des eaux ; que, dès lors, aucune circonstance n'est de nature à affranchir le terrain en question de la servitude de zone submersible ci-dessus mentionnée ; que, dans ces conditions le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que le permis de construire délivré le 20 janvier 1997 à la société civile immobilière "La Chenalotte" par le maire de Voujeaucourt est entachée d'illégalité ; D E C I D E Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 21 octobre 1999 est annulé. Article 2 : Le permis de construire délivré le 20 janvier 1997 par le maire de Voujeaucourt à la société civile immobilière "La Chenalotte" est annulé. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU DOUBS, à la commune de Voujeaucourt et la SCI "La Chenalotte" et ministre de l'équipement, des transports et du logement. Décision attaquée : Tribunal administratif BESANCON Annulation 28
29 Cour administrative d'appel de Nantes statuant au contentieux N 99NT NT02433 M. Gérard GUERTIN M CADENAT, Rapporteur M LALAUZE, Commissaire du gouvernement Lecture du 30 juin e chambre REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 99NT02433 le 1er octobre 1999, présentée pour M Gérard GUERTIN, demeurant "Le Petit Bois", Vouvray (Indre-et-Loire), par Me FOMBEURRE, avocat au barreau de Tours ; M GUERTIN demande à la Cour : 1) d'annuler l'ordonnance n du 28 juillet 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le maire de Vouvray (Indre-et-Loire) a accordé un permis à M BRUNET pour l'extension de sa maison d'habitation sur un terrain situé 5 allée du Petit Bois, à Vouvray ; 2) d'annuler ledit arrêté et de condamner la commune de Vouvray à lui verser la somme de F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 99NT00168 le 28 janvier 1999, présentée pour M Gérard GUERTIN, demeurant Le Petit Bois, Vouvray (Indre-et-Loire), par Me FOMBEURRE, avocat au barreau de Tours ; M GUERTIN demande à la Cour 1 ) d'annuler le jugement n du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'orléans a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 28 juillet 1998 par lequel le maire de Vouvray (Indre-et-Loire) a accordé un permis à M BRUNET pour l'extension de sa maison d'habitation sur un terrain situé 5 allée du Petit Bois, à Vouvray ; 2) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté et de condamner la commune de Vouvray à lui verser la somme de F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin le rapport de M CADENAT, président, - les observations de Me BENDJADOR, avocat de la commune de Vouvray, - et les conclusions de M LALAUZE, commissaire du gouvernement ; 29
30 Considérant que les requêtes n 99NT02433 et 99NT00168 de M GUERTIN sont dirigées contre le même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n 99NT02433 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 28 juillet 1998 par le maire de Vouvray à M BRUNET En ce qui concerne la recevabilité de la demande de M GUERTIN devant le Tribunal administratif d'orléans : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'affichage sur le terrain du permis de construire délivré le 28 juillet 1998 à M BRUNET par le maire de Vouvray pour l'extension de sa maison d'habitation, 5 allée du Petit Bois, à Vouvray, ne répondait pas aux conditions prévues par le premier alinéa de l'article A421-7 du code de l'urbanisme et n'était pas visible de la voie publique, compte tenu, notamment, des dimensions très inférieures aux normes prescrites du document dactylographié affiché, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier établi le 26 novembre 1998 ; que, dès lors, la demande de M GUERTIN, dirigée contre ce permis et enregistrée au tribunal administratif le 23 novembre 1998, n'était pas tardive ; qu'ainsi, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif d'orléans du 28 juillet 1999 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M GUERTIN devant le Tribunal administratif d'orléans ; En ce qui concerne la légalité du permis de construire délivré à M BRUNET : Considérant, en premier lieu, que le permis attaqué est signé, de façon lisible, par M AULAGNIER, et porte la mention "Pour le maire, l'adjoint délégué" ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de délivrance de ce permis, M AULAGNIER bénéficiait d'une délégation régulière du maire de Vouvray pour les affaires d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré par M GUERTIN de l'incompétence du signataire du permis attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R421-2 du code de l'urbanisme "A - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 5 : Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe 6 : Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords 7 : Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords " ; que le dossier joint à la demande de permis de construire de M BRUNET comporte ces documents photographiques et graphiques ainsi qu'une notice de présentation et d'insertion dans le site, dont les éléments étaient suffisants, contrairement à ce que soutient M GUERTIN, pour permettre à l'administration de procéder, en toute connaissance de cause, à l'instruction de cette demande pour ce qui concerne l'insertion du projet dans l'environnement Considérant, en troisième lieu, que si le terrain sur lequel est situé le projet de construction de M BRUNET est situé en secteur B 2 du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles "mouvements de terrain" approuvé par arrêté du préfet d'indre-et-loire du 15 juin 1993, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre ce terrain inconstructible ; que l'article 1122 dudit plan dispose : "Préalablement à toute construction ou installation, quelque soit sa nature, le maître de l'ouvrage recherchera la présence éventuelle de cavités souterraines Les conditions d'implantation de toute construction ou installation ne devront pas aggraver les risques existants, et minimiseront les travaux de protection à effectuer" ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment d'une note sur l'implantation du projet de M BRUNET du 21 février 1998 rédigée par 30
31 un expert géologue, que ce projet n'est pas de nature à remettre en cause les coefficients de sécurité dans le secteur considéré ; qu'ainsi, M GUERTIN n'est pas fondé à soutenir que le permis attaqué aurait été délivré en méconnaissance des dispositions du plan d'exposition aux risques naturels susvisé ; Considérant, enfin, que M GUERTIN ne saurait davantage se prévaloir d'un arrêté de péril pris par le maire de Vouvray le 2 octobre 1997 et qui ne concerne pas la partie du terrain ou est situé le projet de construction de M BRUNET pour soutenir que la délivrance du permis litigieux est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M GUERTIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le maire de Vouvray a accordé à M BRUNET le permis de construire contesté ; que, dès lors, sa demande présentée devant le Tribunal administratif d'orléans doit être rejetée ; Sur la requête n 99NT00168 tendant au sursis à exécution du permis de construire du 28 juillet 1998 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a statué sur la demande, présentée par M GUERTIN, tendant à l'annulation du permis de construire délivré, par arrêté du maire de Vouvray du 28 juillet 1998, à M BRUNET ; que, dès lors, la requête de M GUERTIN tendant au sursis à exécution de ce même arrêté est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Vouvray qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M GUERTIN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M GUERTIN à payer à la commune de Vouvray la somme de F que celle-ci demande au titre de ces frais ; D E C I D E Article 1er : L'ordonnance n du 28 juillet 1999 du vice-président du Tribunal administratif d'orléans est annulée. Article 2 : La demande présentée par M GUERTIN devant le Tribunal administratif d'orléans et le surplus de la requête n 99NT02433 sont rejetés. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 99NT00168 de M GUERTIN. Article 4 : M GUERTIN versera la somme de cinq mille francs (5 000 F) à la commune de Vouvray au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M GUERTIN, à la commune de Vouvray, à M BRUNET et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 31
32 Conseil d'etat Cour administrative d appel de Nantes Statuant au contentieux N 99NT00103 Société anonyme AD UNTZ MRBU M MARGUERON, Rapporteur M LALAUZE, Commissaire du gouvernement 2 e chambre Lecture du 22 Novembre 2000 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1999, présentée pour la société anonyme AD UNTZ MRBU, dont le siège social est 18, rue de Saint-Pryvé Saint-Pryvé- Saint-Mesmin (Loiret), par Me Philippe POUX-JALAGUIER, avocat au barreau de Paris; La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n en date du 5 novembre 1998 du Tribunal administratif d'orléans en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 1996 et de la décision en date du 13 janvier 1997 par lesquels le maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (Loiret) a, respectivement, refusé de lui accorder le permis de construire un bâtiment à usage de hangar et de commerce sur un terrain situé rue des Moulins et a rejeté le recours gracieux formé contre ledit arrêté ; 2 ) d'annuler lesdits arrêté et décision ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin à lui verser la somme de F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n du 2 février 1995 ; Vu le décret du 18 décembre 1969 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans le département du Loiret ; Vu le décret n du 5 octobre 1995 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n du 31 décembre 1987 ; 32
33 Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de M MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me POUX-JALAGUIER, avocat de la société AD UNTZ MRBU, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance du permis de construire ou ne donner son accord qu'à la condition que le permis soit assorti des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation " ; Considérant que si l'article R du code de l'urbanisme a été abrogé par les dispositions du III de l'article 10 du décret du 5 octobre 1995 susvisé, les mêmes dispositions prévoient que cet article demeure en vigueur en tant qu'il est nécessaire à la mise en oeuvre des plans des surfaces submersibles, qui valent plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article 40-6 de la loi n du 22 juillet 1987 dans sa rédaction issue de la loi n du 2 février 1995 ; qu'il suit de là que, dès lors que le terrain d'assiette du projet de construction d'un bâtiment à usage de hangar et de commerce faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par la société AD UNTZ MRBU était situé dans le périmètre de la zone B, dite "complémentaire", définie par le plan des surfaces submersibles de la vallée de la Loire dans le département du Loiret approuvé par décret du 18 décembre 1969, cette demande de permis devait être transmise au préfet du Loiret en application de l'article R du code de l'urbanisme et le permis ne pouvait être délivré par le maire de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin qu'avec l'accord du préfet ; Considérant que l'opposition, formulée le 12 août 1996, du préfet du Loiret à la délivrance du permis de construire sollicité par la société AD UNTZ MRBU indique que le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque de submersion sous 2 mètres d'eau environ en cas de crue de la Loire et que le projet serait de nature à porter atteinte au libre écoulement des eaux et à la conservation du champ d'inondation ; qu'elle est ainsi, dans les circonstances de l'espèce, suffisamment motivée ; Considérant que si le préfet du Loiret s'est référé à un "projet de protection contre les dommages liés aux risques d'inondation" approuvé antérieurement à la demande de permis de construire de la société AD UNTZ MRBU, mais qui n'était pas opposable à celle-ci, il ne ressort ni des termes de son opposition, ni des autres pièces du dossier qu'il ne se soit pas borné à utiliser ce document à titre d'information complémentaire sur les risques d'inondation sur le territoire de Saint-Pryvé-Saint- Mesmin, sans s'estimer être lié par son contenu ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant les aménagements réalisés le long du cours de la Loire en vue de prévenir les inondations des communes riveraines et les modifications intervenues dans le profil du lit du fleuve, le terrain d'assiette du projet de construction de la société requérante est situé dans une partie du territoire de la commune de Saint- Pryvé-Saint-Mesmin qui, en cas de crue d'une particulière gravité, serait compris dans une zone dite d'aléa très fort, avec une profondeur de submersion supérieure à trois mètres et une vitesse du courant importante ; que si le bâtiment projeté, d'une surface hors oeuvre brute de m2, n'est pas destiné à l'habitation, sa présence, alors même qu'il serait édifié dans un lotissement artisanal où ont déjà été autorisées d'autres constructions, formerait un obstacle supplémentaire à l'écoulement 33
34 des eaux et à l'étalement de celles-ci dans le champ d'inondation que constitue la partie concernée du territoire communal ; Considérant que, dans ces conditions, le préfet du Loiret, qui a pris en compte la situation particulière du terrain d'assiette du projet au regard des risques effectifs d'inondation, et non sa seule localisation dans la zone B du plan des surfaces submersibles, a pu légalement, sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article R du code de l'urbanisme, s'opposer à la délivrance du permis de construire sollicité par la société AD UNTZ MRBU ; que le maire de Saint- Pryvé-Saint-Mesmin était tenu, dès lors, de refuser ce permis ; que les moyens tirés de ce que les décisions du maire refusant le permis de construire et rejetant le recours gracieux formé par la société AD UNTZ MRBU sont insuffisamment motivés et de ce que l'autre motif du refus de permis, fondé sur l'article R111-2 du code de l'urbanisme, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AD UNTZ MRBU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société AD UNTZ MRBU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de la société AD UNTZ MRBU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AD UNTZ MRBU, à la commune de Saint- Pryvé-Saint-Mesmin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 34
35 DECISIONS 2001 RECUEIL 2001 JURISPRUDENCE RELATIVE A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS 35
36 36
37 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN N /4 et /4 4 ème chambre Consorts TOFOLON-VAUCLIN M. ESTEVE Président-rapporteur M. MESLAY Commissaire du Gouvernement Audience du 11 janvier 2001 Lecture du 25 janvier 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS I/ Vu enregistrée le 26 mars 1999 sous le n /4, la requête présentée pour les consorts TOFOLON-VAUCLIN, demeurant, 43, rue des Bleuets à Vaires sur Marne (77360), par Me TRENNEC Jean-Yves, avocat à la cour ; les consorts TOFOLON-VAUCLIN demandent au tribunal de condamner la commune de Vaires sur Marne à leur verser F avec intérêts et capitalisation au titre de dommages et intérêts et F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; II/Vu enregistrée le 20 mai 1999, sous le n /4, la requête présentée pour les consorts TOFOLON-VAUCLIN, demeurant 43, rue des Bleuets à Vaires sur Marne (77360), par Me TRENNEC Jean-Yves, avocat à la cour ; les consorts TOFOLIN-VAUCLIN demandent la condamnation de l Etat à leur verser F au titre des dommages et intérêts, et F, en application de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l urbanisme ; Vu la loi modifiée du 22 juillet 1987 ; Vu le décret du 10 septembre 1937 ; Vu le décret du 13 juillet 1994 ; Vu le Plan d Occupation des Sols de la commune de Vaires sur Marne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. ESTEVE, président ; - les observations de Me TRENNEC, avocat à la cour, pour les consorts TOFOLON- VAUCLIN, les requérants ; - les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat, pour la commune de Vaires sur Marne, le défendeur ; 37
38 - et les conclusions de M.MESLAY, commissaire du gouvernement ; Après en avoir délibéré ; Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes présentées le 26 mars 1999 et le 20 mai 1999 par les consorts TOFOLON-VAUCLIN et qui tendent, respectivement, à la condamnation de la commune de Vaire sur Marne (77) et à celle de l Etat, à réparer le préjudice découlant, pour eux, de l inconstructibilité d un terrain bâti leur appartenant sis dans «la ZAC des pêcheurs» à Vaires sur Marne, ont fait l objet d une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; Sur la responsabilité de l approbation, le 21 décembre 1987 du Plan d Occupation des Sols révisé de la commune de Vaires sur Marne : Considérant, que, par délibération du 21 décembre 1987, le conseil municipal de la commune de Vaires sur Marne, a déclassé de zone ND en zone NA le terrain d assiette de la ZAC des pêcheurs lequel est situé à plus de cinq cent mètres de la Marne, dont il est séparé par un canal et une digue ; qu il est constant qu à cette date, le projet de ZAC n était pas incompatible avec les dispositions du schéma directeur de la région Ile de France approuvé le 1 er juillet 1976, avec celles du schéma directeur d aménagement et d urbanisme de Marne-Nord approuvé le 12 juillet 1976, avec celles du schéma directeur d aménagement et d urbanisme du secteur II de la ville nouvelle de Marne la vallée approuvé le 9 août 1971 ; qu aucune servitude d utilité publique n affectait le périmètre de la ZAC et qu aucun projet d intérêt général autre que ceux définis par les schémas directeurs susénumérés n intéressait le territoire de la commune ; Considérant qu il résulte des pièces versées au dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 1987 de la commission de travail pour la révision du P.O.S., que la question de la délimitation de la zone inondable de la Marne a été envisagée par la commune, l aménageur et les différentes personnes publiques associées à la révision du P.O.S. ; que si la commune et l aménageur se réclamaient d une étude du laboratoire régional de l Est parisien d où il ressortait, qu en 1983, lors de la plus grande crue survenue depuis l aménagement, en amont, de bassins de retenue (lac du Der), le terrain d assiette de la ZAC à usage d habitation n avait pas été atteint par les eaux, bien que sa côte se situât au-dessous du niveau atteint par le fleuve, et ce, du fait de la protection offerte par les levées de terre qui bordent le canal, le service de navigation de la Seine entendait quant à lui, se référer, à la crue de 1955, qui avait sensiblement dépassé les côtes de celles de 1910 ; que cependant, la crue de 1955 est antérieure aux travaux d aménagement menés en amont, qui ont eu notamment pour objet d écrêter les crues ; qu au demeurant, la zone en cause, n a pas été atteinte par la crue de 1955 ni par aucune de celles qui ont suivi ; que, dans ces conditions, la délibération du Conseil Municipal de Vaires approuvant le P.O.S. ne méconnaissait aucune des dispositions légales ou réglementaires en vigueur et n était pas entachée d une erreur manifeste d appréciation ; qu aucune faute ne peut donc être reprochée sur ce point à la commune, non plus qu au service de contrôle de légalité de l Etat pour ne pas avoir demandé l annulation de cette délibération ; Considérant que si, tant en vertu des dispositions permissives de l article R du code de l urbanisme, qu en application du pouvoir de police générale qu il tient de l article L du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Vaires conservait, nonobstant les dispositions d urbanisme applicables, le pouvoir de refuser le permis de construire à une à une construction de nature, par sa situation, à porter atteinte à la sécurité publique, il ne ressort pas du dossier qu en délivrant le 28 décembre 1988 à la SCI «Le domaine de Paris» les permis de 38
39 construire nécessaires à l édification des constructions en cause, le maire, et à sa suite, le préfet, en ne demandant pas l annulation desdits permis, aient commis des erreurs manifestes d appréciation susceptibles d engager leur responsabilité ; Considérant, au demeurant, que le principal du préjudice dont se prévalent les requérants, soit la perte de la valeur vénale de leur habitation du fait de l interdiction qui leur est faite d user du droit de construire résiduel qu ils pouvaient tenir des dispositions du P.O.S. approuvé en 1987, est, en tout état de cause, sans rapport de cause à effet, avec l approbation dudit P.O.S. mais seulement avec les dispositions ultérieures découlant du décret du 13 juillet 1994 ; Sur la responsabilité sans faute de l Etat : Considérant que le décret du 13 juillet 1994 pris pour l application des dispositions des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial, portant approbation des plans de surfaces submersibles de la vallée de la Marne dans le département de Seine et Marne se réfère à des plans annexés ou figurent, d une part, les zones de grand écoulement des eaux, dites «zones A», d autre part, les zones d expansion des crues dites «zones B» ; que l arrêté préfectoral du 7 décembre 1994 a qualifié de «projet d intérêt général», le projet de protection des zones inondables de la vallée de la Marne et des prescriptions générales y afférentes sur le territoire d un certain nombre de commune de Seine et Marne, dont Vaires sur Marne ; que les prescriptions dudit plan prohibent, en zone A et zone B, là où la hauteur de submersion est supérieure à un mètre lors de la crue de référence, toutes constructions nouvelles ou extensions de l emprise au sol des constructions existantes ; Considérant que ledit plan a pour objet les dispositions à prendre pour éviter de faire obstacle à l écoulement des eaux et de restreindre d une manière nuisible les champs d inondation ; que ce plan constitue donc une servitude d utilité publique, indépendant de la réglementation d urbanisme, et pour laquelle le législateur n a prévu aucun forme spéciale d indemnisation ; que le préjudice résultant, pour les propriétaires d habitations situées dans les zones A et B susdéfinies des 58 communes de Seine et Marne concernées de l impossibilité d étendre l emprise au sol des bâtiments existants ou d édifier des constructions nouvelles, ne présente pas le caractère d un préjudice anormal dès lors qu il n a pas été porté atteinte à aucun droit acquis individuel ; qu aucune indemnité n est donc due, du fait de l instauration de cette servitude d utilité publique ; Considérant, à regarder même les limitations au droit de construire résultant des dispositions susmentionnées comme des servitudes d urbanisme, que l article L du code de l urbanisme fait obstacle à ce que la demande de réparation des requérants soit accueillie ; qu en effet, lesdites mesures n ont porté attente à aucun droit acquis à construire qui résulterait pour eux des dispositions du P.O.S. de Vaires sur Marne approuvé le 21 décembre 1987, lequel présente un caractère réglementaire, ni entraîné une modification de l état antérieur des lieux ; que les requérants ne sont donc pas fondés à réclamer réparation à l Etat sur le fondement de principe de l égalité des administrés devant les charges publiques ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les requérants succombent en la présente instance ; qu il n y a donc pas lieu de condamner l Etat ou la commune de Vaires sur Marne à leur verser F en application de l article L du code de la justice administrative 39
40 D E C I D E Article 1 er : La requête des consorts TOFOLON-VAUCLIN est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux consorts TOFOLON-VAUCLIN, à la commune de Vaires sur Marne, au ministre de l intérieur et au ministre de l aménagement du territoire et de l environnement. Copie pour information sera adressée au préfet de Seine et Marne. Délibérée à l issue de l audience du 11 janvier 2001, où siégeaient : M. ESTEVE, président, M. HOFFMANN, M. LETOURNEUR, premier conseillers. Prononcé en audience publique de 25 janvier
41 Cour administrative d'appel de Bordeaux statuant au contentieux N 97BX e chambre M et Mme GRONDIN M BEC, Rapporteur M PAC, Commissaire du gouvernement Lecture du 8 Février 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1997, par laquelle M et Mme GRONDIN, demeurant route de Saint Pierre à Verfeil (Haute-Garonne), demandent que la cour : - annule le jugement rendu le 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'etat et de la commune de Verfeil à leur payer la somme de F en réparation du préjudice subi du fait d'importantes inondations ; - condamne l'etat et la commune de Verfeil à leur payer la somme de Fassortie des intérêts de droit à compter du 30 septembre 1994, capitalisés chaque année ; - condamne l'etat et la commune de Verfeil à leur payer la somme de F en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M BEC, conseiller ; - et les conclusions de M PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article L du code de l'urbanisme, en l'absence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, le permis de construire est délivré au nom de l'etat ; qu'à la date du 15 mars 1983 à laquelle le maire de Verfeil a délivré un permis de construire aux époux GRONDIN, la commune de Verfeil n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols ; que, par suite, les époux GRONDIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Verfeil ; 41
42 Sur la responsabilité de l'etat : Considérant qu'aux termes de l'article R111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal et de la commission départementale d'urbanisme" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès 1859, le risque d'inondation de la zone dans laquelle se situe la parcelle pour laquelle les époux GRONDIN ont obtenu le 15 mars 1983 un permis de construire une maison d'habitation, a donné lieu à l'établissement d'une carte de submersibilité dont les indications ont été reprises par les "rôles d'imposition des parties submersibles" arrêtés à partir de 1858, par l'atlas parcellaire dressé par le syndicat du Girou en 1860, par un autre plan cadastral de 1936, et en dernier lieu par une carte de constructibilité sur crue centennale établie en 1994, postérieurement aux inondations subies par M et Mme GRONDIN ; que ces éléments étaient donc connus de l'administration pendant toute la période considérée ; que par suite l'administration, qui n'indique pas en quoi les indications figurant sur le plan cadastral de 1936 auraient été obsolètes lors de la délivrance en 1983 du permis de construire accordé aux époux GRONDIN, doit être regardée comme ayant une connaissance suffisamment précise des risques de submersibilité auxquelles la parcelle objet du permis était, de longue date, exposée ; que, par suite, les époux GRONDIN sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leur demande, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence de connaissance par l'administration des risques d'inondation auxquels est exposé les rives du Girou ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux GRONDIN devant le tribunal administratif de Toulouse ; Considérant que l'absence de délimitation, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article R111-3 du code de l'urbanisme précité, d'une zone de risque d'inondation ne fait pas obstacle à ce que la délivrance d'un permis pour une construction effectivement exposée à un tel risque soit subordonnée au respect de conditions spéciales ; qu'en accordant aux époux GRONDIN, au nom de l'etat, un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain effectivement exposé à des risques d'inondation, sans l'assortir sur ce point de prescriptions spéciales, le maire de Verfeil a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'etat ; Considérant toutefois qu'il résulte des pièces du dossier que la configuration de lieux et des constructions existantes, qui révèle la nature inondable du secteur, aurait dû conduire les époux GRONDIN à s'informer de la gravité du risque auxquels ils s'exposaient ; que l'imprudence qu'ils ont ainsi commise est de nature à exonérer l'etat à concurrence de la moitié des conséquences dommageables des inondations subies par les époux GRONDIN en 1992 et 1993 ; Sur le préjudice : Considérant qu'eu égard à la gravité et au caractère répétitif des inondations subies, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les époux GRONDIN au titre de la perte de valeur vénale et des troubles dans les conditions d'existence qui en sont résultés en les fixant à F ; que compte tenu du partage de responsabilité intervenu, l'etat doit être condamné à payer aux époux GRONDIN la somme de F ; 42
43 Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que les époux GRONDIN ont droit aux intérêts de la somme de F à compter du 30 septembre 1994, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Toulouse ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 septembre 1997 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; D E C I D E Article 1er : l'etat est condamné à verser aux époux GRONDIN la somme de F assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre Les intérêts échus le 29 septembre 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt. Article 2 : l'etat paiera aux époux GRONDIN la somme de 5000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête des époux GRONDIN est rejeté. Article 4 : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Textes cités : Code de l'urbanisme L421-2, R Code civil
44 N du-greffe M. Jean-Pierre GRUNENWALD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS c/ PREFET DE LA MOSELLE Plan de prévention des risques Audience du 20 février 2001 Lecture du 27 mars 2001 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, dans la formation de jugement composée de : M. MARCHAND, président, Mme SCHMERBER et M. GILLE, conseillers; assistés de Mme ROSE, greffier, rend le jugement suivant : Par une requête enregistrée le 8 décembre 1999, sous le n , et par un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2001, M. Jean-Pierre GRUNENWALD, demeurant 14 rue Amiral Guépratte, ANCY-SUR-MOSELLE, représente par Me ROTH, avocat au barreau de Metz, demande au tribunal administratif : - d'annuler l'arrêté du 26 juillet 1999 par lequel le préfet de la Moselle a approuvé la modification du plan de prévention des risques à Ancy-sur-Moselle, ensemble la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé à son encontre, - de condamner l'etat à lui verser la somme de F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours ' administratives d'appel, Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 février Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée et pris connaissance de l ensemble des mémoires et pièces produits par les parties. Il a entendu à l'audience publique : - le rapport de M. GILLE, conseiller,' - les observations de Mme WAGNER, représentant le préfet de la Moselle, défendeur, - les conclusions de M. FAESSEL, commissaire du gouvernement. Au vu du code de l'urbanisme et du code de justice, administrative, le tribunal se fonde sur les motifs suivants : 44
45 Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du courrier adressé le 23 octobre 1998 par le directeur départemental de l'équipement à son président, que l'avis de la chambre d'agriculture de la Moselle a été sollicité à l'occasion du projet de modification du plan de prévention des risques dont la légalité est contestée ; que le moyen tiré de ce que cet avis n'a pas été sollicité manque en fait ; Considérant que si l'arrêté litigieux ne fait pas état de l'avis susévoqué de la chambre d'agriculture, qui, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de réponse de cet organisme à la demande qui lui a été adressée, doit d'ailleurs être réputé favorable en application des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du, 5 octobre 1995, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision critiquée ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes au 1/25000 décrivant les champs d'expansion des crues de décembre 1947, de décembre 1982, d'avril et de mai 1983, que les parcelles du requérant ayant fait l'objet d'un classement en zone Ri sont, soit inondées lors de crues de fréquence décennale, soit contiguës aux terrains envahis par les eaux à ces occasions ; que, dans ces conditions, et alors même, que les parcelles litigieuses ont pu figurer en zone bleue du Plan d'exposition aux risques de 1989, M. GRUNENWALD n'est pas fondé à soutenir que la décision critiquée, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, est sur ce point entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, si le requérant conteste le classement en zone Oi des terrains situés dans le secteur dit du "garage du stade", il ressort des pièces du dossier que ces terrains. situés à proximité du CD6, ne sont pas atteints par une crue de fréquence vicennale, que le moyen tiré de ce que ce classement traduirait une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Considérant que, si le requérant conteste le classement en zone Oi des terrains situés en face de sa propriété au-delà de la rue des gravillons, il ressort des pièces du dossier que ces terrains n'ont pas été atteints par la crue de 1947, de fréquence centennale ; que le moyen tiré de ce que leur classement traduirait une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté Considérant que le moyen tiré de ce que des terrains situés sur des courbes de niveau inférieures à celles correspondant au terrain du requérant sont situés en zone Oi n'est, en tout état de cause, et alors, par ailleurs, que l'inondabilité d'un terrain ne se déduit pas de sa seule cote altimétrique, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés 45
46 et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il, peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l article L du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. GRUNENWALD doivent dès lors être rejetées ; rejetée Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée doit être DECIDE : ARTICLE 1er La requête susvisée de M. GRUNENWALD est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié à M. GRUNENWALD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré dans la séance du 20 février 2001 dans la composition ci-dessus Lu en séance publique le 27 mars 2001.' 46
47 Cour administrative d'appel de Nantes statuant au contentieux N 99NT e chambre Société civile immobilière Vallée du Lay M MARGUERON, Rapporteur M LALAUZE, Commissaire du gouvernement Lecture du 28 Mars 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1999, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Vallée du Lay, dont le siège social est 3, rue de Dissais Mareuil-sur-Lay (Vendée), représentée par son gérant, par Me SERVILLAT, avocat au barreau d'evry ; La société demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n en date du 30 mars 1999 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 29 février 1996 par le préfet de la Vendée en réponse à sa demande portant sur la division en deux lots de la parcelle cadastrée section B n 387 dont elle est propriétaire à Mareuil-sur-Lay (Vendée) et la construction d'une maison individuelle sur chacun des lots ; 2) d'annuler ledit certificat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2001 : - le rapport de M MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Considérant qu'aux termes de l'article L410-1 du code de l'urbanisme : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat 47
48 d'urbanisme est négative " ; qu'aux termes de l'article R111-2 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant que le certificat d'urbanisme négatif attaqué a été délivré en réponse à une demande portant sur la division en deux lots de la parcelle B n 387 dont la SCI Vallée du Lay est propriétaire à Mareuil-sur-Lay et la construction d'une habitation sur chacun de ces lots ; qu'il est motivé par la situation du terrain dans une zone inondable, à un niveau inférieur, même après remblai, à la cote atteinte par les eaux dans ce secteur de la commune lors de la plus forte crue constatée, en 1960 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents, élaborés en 1994 et 1995, relatifs aux risques naturels majeurs en Vendée que le préfet de ce département a produit en première instance, que la parcelle B n 387 se trouve, en bordure du Lay, dans une partie du territoire communal exposé à un risque d'inondation du degré de danger le plus élevé en cas de crue importante de ce cours d'eau ; qu'en particulier, le niveau du sol de la parcelle demeure en totalité, même après le remblaiement réalisé par la SCI Vallée du Lay en 1992 et 1993, à une cote inférieure d'à peu près 1,50 mètres à celle d'environ 10 mètres NGF atteinte par les eaux du Lay lors de la crue de 1960 ; qu'il suit de là que, sans que les circonstances que le niveau du sol de la parcelle avait été rehaussé suivant des indications fournies par les services de la direction départementale de l'équipement en 1992 et qu'un certificat d'urbanisme positif avait été délivré le 28 décembre 1993 puissent être utilement invoquées par la SCI Vallée du Lay, le préfet de la Vendée était tenu, sur le fondement des dispositions combinées des articles L410-1 et R du code de l'urbanisme, susmentionnées, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif en réponse à la demande portant sur ce terrain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Vallée du Lay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de la société civile immobilière Vallée du Lay est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Vallée du Lay, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la commune de Mareuil-sur-Lay. 48
49 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N s , , , REPUBLIQUE FRANCAISE et AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mme Mireille Vandroy et autres C/ préfet du Pas-de-Calais M. Quinette, Le Tribunal Administratif de Lille Rapporteur 5 ème chambre M. Pellissier Commissaire du gouvernement Audience du 22 mars 2001 Lecture du 23 avril 2001 Vu, 1 ) la requête, enregistrée le 16 avril 1999 sous le n , présentée par Mme Mireille Vandroy, demeurant 38, route de Carly (62360) Hesdigneul-lès-Boulogne, par Maître Marc Tytgat, avocat ; Mme Mireille Vandroy demande que le tribunal annule l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention du risque inondations de la vallée de la Liane et condamne l'etat à lui verser la somme de F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée le 16 avril 1999 sous le n , présentée pour M.Dominique Alcoque, demeurant 38, route de Carly (62360) Hesdigneul-lès-Boulogne, par Maître Marc Tytgat, avocat ; M. Dominique Alcoque demande que le tribunal annule l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention du risque inondations de la vallée de la Liane et condamne l'etat à lui verser la somme de F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée le 19 avril 1999 sous le n , présentée par M. Jocelyn Lemarié et Mme Renée Lebègue-Lemarié, demeurant au "Moyen Bott", route de Pont de Briques (62360) Hesdigneul-lès-Boulogne ; M. Jocelyn Lemarié et. Mme Renée LebègueLemarié demandent que le tribunal annule l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention du risque inondations de la vallée de la Liane et condamne l'etat à lui verser la somme de F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 4 ), la requête, enregistrée le 26 avril 1999 sous le n , et le mémoire enregistré le 31 mai 1999; présentés par M. et Mme Marcel Régnier-Tanfin, demeurant 63, chemin de la Cognée (62360) Condette ; M. et Mme Marcel Régnier-Tanfin demandent que le tribunal annule l'arrêté en date du 16 février 1999, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention du risque inondations de la vallée de la Liane et condamne l'etat à lui verser la somme de F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Vu, 5 ), la requête, enregistrée le 28 avril 1999 sous le n , présentée par l'association L.I.A.N.E., dont le siège est BP 1 (62360) Hesdigneul-lès-Boulogne, représentée par son président et comité en exercice ; l'association L.I.A.N.E. demande que le tribunal annule l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention du risque inondations de la vallée de la Liane et condamne l'etat à lui verser la somme de F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 49
50 Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 modifiée relative à l organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l incendie et à la prévention des risques majeurs et notamment les article 40-1 à 40-7 ; Vu le décret n du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001 à laquelle siégeaient Mme Vettraino, président, M. Quinette, premier conseiller, et M. Bauzerand, conseiller : - le rapport de M. Quinette, premier conseiller, - les observations de Maître Dumortier, avocat, pour Mme Vandroy et M. Alcoque, - les observations de M. Lemarié, - les observations de M. Malfoy, pour le préfet du Pas-de-Calais, - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n , n , n , n et n présentées pour Melle Mireille Vandroy, pour M. Dominique Alcoque, par M. et Mme Lebègue- Lemarié, par M. et Mme Marcel Régnier, et par l'association L.I.A.N.E. sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur les conclusions à fin d annulation : Sur la recevabilité : Considérant qu'il résulte des statuts de l'association L.I.A.N.E. que celle-ci s'est notamment donnée pour objet de protéger la rivière de la Liane et d'aider et protéger ses riverains ; que, eu égard à cet objet social, le préfet du Pas-de-Calais `n'est pas fondé à soutenir que l'association. L.I.A.N.E. ne justifierait pas d'un intérêt suffisant de nature : à lui donner qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel il a approuvé le plan de prévention des risques inondations de la Liane. Sur la légalité de l arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'issue de l'enquête publique, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable avec réserves ; que la circonstance selon laquelle l'association L.I.A.N.E. a produit, dans le cadre de cette enquête publique, un dossier complet n'est pas de nature à mettre en cause la régularité de cet avis ; qu'il n'est pas davantage établi que ce dernier ait été mal interprété par le préfet - du Pas-de-Calais qui, pour prendre la décision d'approbation du plan de prévention du risque, n'était pas lié par le sens de l'avis rendu par le commissaire-enquêteur ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu à plusieurs courriers émanant des requérants est également sans influence sur la régularité de la procédure ; 50
51 Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est nullement établi que la décision prise par le préfet du Pas-de-Calais serait intervenue au vu d'une étude inadaptée aux réalités ; Considérant, en troisième lieu; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 susvisé : "Le projet de plan comprend: (..) 2 un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1 et 2 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'étude hydraulique au vu de laquelle le plan de prévention du risque inondation de la vallée de la Liane a été élaboré puis approuvé, que l'impact de l'autoroute A 16 et de son remblai est limité en amont à un exhaussement des lignes d'eau de 2 centimètres en cas de crue décennale et de 5 centimètres en cas de crue centennale ; que l'absence de mention dudit ouvrage sur les documents graphiques, pour regrettable qu'elle soit, n'a donc pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une insuffisance substantielle de nature à entacher d'illégalité le plan de prévention du risque approuvé le 16 février 1999 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour approuver le plan de prévention du risque inondation de la vallée de la Liane, le préfet du Pas-de-Calais n'aurait pas pris en considération la réalisation de remblais sauvages ou autorisés et les conditions de fonctionnement des installations et ouvrages existants sur le cours de la Liane ; qu'en admettant même que l'administration pourrait être tenue pour responsable de lacunes et d'erreurs qui contribuent à l'aggravation du risque d'inondation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prenant en considération la situation, existante à la date de la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché d'illégalité sa décision ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée susvisée "L Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1 de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2 de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages,: des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 du présent article ; 3 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1 et 2 du présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4 de définir, dans les zones mentionnées au 1 et au 2 du présent article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs", Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que; contrairement à ce que soutiennent Melle Mireille Vandroy et M. Dominique Alcoque, les terrains sis au point-bief 25 du plan de prévention du risque inondation de la vallée de la Liane sont exposés à un risque d'inondation, quand bien même ils comportent quelques cotes de niveau supérieur à celui de la crue centennale; qu'en incluant ces terrains dans une zone dont le règlement porte notamment interdiction de réaliser des constructions nouvelles, le préfet n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le terrain cadastré. AB 19 appartenant à M.» et Mme Régnier-Tanfin est situé à un niveau inférieur à celui de la crue centennale à l'exception de la construction à usage d'habitation qui a été réalisée sur une butte ; que cette situation justifie le classement retenu par le préfet ; que la circonstance invoquée selon laquelle ledit terrain n'est pas en contact direct avec la rivière Liane n'est pas de nature à faire obstacle à ce classement ; 51
52 Considérant qu'en admettant même que la situation du moulin situé entre les points-biefs 24 et 25 mette ce dernier hors d'atteinte de tout risque d'inondation, le caractère ponctuel de sa situation n'est pas, en lui-même, de nature à remettre en cause le zonage retenu par le préfet ; qu'eu égard à la situation du tronçon de la route départementale à proximité du point-bief 27 et à la cote d'altitude de ce tronçon; la non-inclusion de ce dernier dans l'une des zones à risques du plan de prévention est justifiée ; que, s'il est vrai, comme le soutient l'association L.I.A.N.E., que la route nationale qui traverse la vallée de la Liane n'est pas non plus incluse dans l'une des zones au plan, l'association requérante n'établit pas en, quoi la délimitation ainsi retenue aurait une. incidence sur le risque d'inondation que le plan attaqué a pour objet de prévenir ; qu'il n'est pas non plus établi par l'association L. I. A. N. E. qu'en imposant un premier niveau habitable au-dessus de la crue centennale sans mesure de sécurité complémentaire, le plan de prévention ne serait pas assorti de contraintes suffisantes pour prévenir le risque. ; Considérant, en sixième lieu, que, si les requérants soutiennent que le plan de prévention du risque n'impose aucune mesure concrète aux collectivités publiques, ils n'établissent pas en quoi, la décision attaquée serait, sur ce point, illégale ; Considérant, en septième lieu, que ni la circonstance invoquée par Melle Vandroy selon laquelle son terrain est classé en zone urbaine du plan d'occupation des sols, ni celle invoquée par l'association L.I.A.N.E. selon laquelle de nombreux terrains sont situés dans des zones urbanisées de la commune d'hesdigneul-lès-boulogne ne sont, par elles-mêmes, de nature à faire obstacle au classement desdits terrains en zone à risque du plan de prévention.; Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux cotes de niveau des terrains inclus, en rive gauche de la Liane, dans le secteur compris entre Pont-de-Briques et Isques et de ceux dits des serres d'hesdigneul et eu égard à la situation desdits terrains qui sont exposés à un risque d'inondation, le préfet du Pas-de-Calais a commis une erreur d'appréciation en ne soumettant pas ces terrains aux mêmes interdictions que celles qui régissent ceux inclus dans la zone dite rouge ; qu'en ce qui concerne la zone industrielle de Saint-Léonard, il ressort des pièces du dossier que les terrains de cette zone qui sont compris entre le point-bief 4 et le point-bief 5 sont à un niveau inférieur à celui de la crue centennale et exposés au risque d'inondation ; qu'en les excluant des zones à risques, le préfet a entaché d'erreur d'appréciation le plan de prévention du risque inondation de la Liane ; qu'il a dès lors et dans cette mesure, porté atteinte au principe d'égalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il a lieu d'annuler l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention du risque inondation de la vallée de la Liane en tant, d'une part, qu'il a classé en zone dite- bleue les terrains inclus, en rive gauche de la Liane, dans le secteur compris entre Pont-de-Briques et Isques et les terrains dits des serres d'hesdigneul et en tant, d'autre part, qu'il a exclu des zones à risques les terrains de la zone qui sont compris entre le point-bief 4 et le point-bief 5 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'état à payer à Melle Vandroy et à M. Alcoque une somme de F, à chacun, à M. et Mme Lebègue-Lemarié, d'une part, et à M. et Mme Régnier-Tanfin, d'autre part, une somme de 300 F et à l'association L.I.A.N.Ee une somme de 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 16 février par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention du risque inondation de la vallée de la, Liane est annulé en tant, d'une part, qu'il a classé en zone dite bleue les terrains inclus, en rive gauche de la Liane, dans le secteur compris entre Pont-de-Briques et Isquès et les terrains dits des serres d'hesdigneul et en tant, d'autre part, qu'il a exclu des zones à risques les terrains de la zone qui sont compris entre le point-bief 4 et le point-bief 5. 52
53 Article 2 : L'Etat versera à Melle Vandroy et à M. Alcoque une somme de F à chacun, à M. et Mme Lebègue-Lemarié, d'une part, et à M. et Mme Régnier-Tanfin, d'autre part, une somme de 300 F et à l'association L.I.A.N.E. une somme de 500 F au titre de l'article L du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mireille Vandroy, à M. Dominique Alcoque, à M. Jocelyn Lemarié et Mme. Renée Lebègue-Lemarié, à M. et Mme Marcel Régnier-Tanfin, à l'association L.I.A.N.E. et au Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée pour information, au préfet du Pas-de-Calais. 53
54 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Société Belle-Isle c/c/préfet du Pas-de-Calais. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Quinette Le Tribunal Administratif de Lille, Rapporteur 5 ème chambre M. Pellissier Commissaire du gouvernement Audience du 22 mars 2001 Lecture du 23 avril 2001 Vu, la requête, enregistrée le 23 juillet 1999, présentée pour la S.C.I. Belle Isle, dont le siège est Boulevard de la Liane (62360) Pont-de-Briques, par La SCP d'avocats Faucquez et Bourgain ; la S.C.I. Belle.Isle demande que le tribunal annule l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention du risque inondations de la vallée de la Liane et dise que l'administration devra -procéder à un nouveau relevé des niveaux des parcelles concernées afin d'en tirer toutes les conséquences utiles quant au classement, de ces dernières ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n ,du. 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et notamment les articles 40-1 à 40-7 ; Vu le décret n du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 54
55 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 à laquelle siégeaient Mme Vettraino, président, M. Quinette, premier conseiller, et M. Bauzerand, conseiller : - le rapport de M. Quinette, premier conseiller, - les observations de Maître Girard, avocat, substituant Maître Faucquez, pour la Sté Belle-Isle, - les observations de M. Malfoy, pour le préfet du Pas-de-Calais, - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée susvisée "L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones: Ces plans ont pour objet, entant que de besoin : 1 de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale,, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2 de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières. artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des. mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au l dit présent article. " Considérant que les conclusions de la requête susvisées;sont dirigées contre l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention, des risques inondations de la vallée de la Liane entant qu'il classe en zone rouge le terrain dont la requérante est propriétaire sur le. territoire de la commune de Saint-Léonard, qu'a l'appui de ces conclusions,, la S.C.I. Belle-Isle soutient qu'une erreur a été commise par les services qui ont procédé au relevé des niveaux des terrains et que son terrain, classé en zone rouge, se situe à un niveau supérieur à d'autres terrains classés en zone non inondable ; qu'en admettant même qu'une telle erreur ait été commise, il résulte des pièces du dossier et notamment des photographies produites par la requérante relatives à la crue survenue le ler novembre 1998 que le terrain lui appartenant, qui est situé à proximité de la confluence du ruisseau Belle-Isle et de la rivière Liane, est directement exposé. à un risque d'inondation ; que la société Belle-Isle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en classant son terrain dans la zone rouge du plan de prévention des risques qui. est définie comme une zone particulièrement exposée au risque d'inondation, le préfet du Pas-de- Calais aurait entaché d'inexactitude matérielle sa décision en date du 16 février 1999 par laquelle il a approuvé ce plan et commis une erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation de la zone en cause sur le fondement des dispositions précitées de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 modifiée ; que les conclusions susvisées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions de la S.C.1. Belle-Isle tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan - de prévention des risques inondations de la vallée de la Liane en tant qu'il classe en zone rouge le terrain dont la requérante est propriétaire sur le territoire de la commune de 55
56 Saint-Léonard, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées tendant à ce que le tribunal dise que l'administration devra procéder à un nouveau relevé des niveaux de certaines. parcelles incluses dans le plan de prévention ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; DECIDE. Article 1er : La requête de la société Belle-Isle est rejetée. Article 2 Le présent. jugement- sera notifié à la S.C.I, Belle-Isle et au Ministre l' aménagement. du territoire et de 1 environnement. Copie en sera adressée pour information, au préfet du Pas-de-Calais. 56
57 Cour administrative d'appel de Lyon Statuant au contentieux N 96LY e chambre ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVES DU RHONE ET AUTRES M CHIAVERINI, Rapporteur M VESLIN, Commissaire du gouvernement Lecture du 2 mai 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 1996, présentée pour : 1 ) L'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DE RIVES DU RHONE représentée par son président en exercice, à ce habilité par une délibération de l'assemblée générale en date du 13 novembre 1996, dont le siège est Auberge Savoyarde à POUGNY (01550); 2 ) Mme Jacqueline HERTZSCHUCH, demeurant 45 avenue Curé Baudy à GRAND LANCY (Suisse) ; 3 ) M et Mme WODEGE, demeurant Lotissement Les Rives du Rhône à POUGNY (01550) ; 4 ), M et Mme GIACOBINO, demeurant Lotissement Les Rives du Rhône à POUGNY (01550) ; 5 ) M BEDA, demeurant 22 rue Voltaire à Genève (Suisse) ; 6) M et Mme GIROD, demeurant 8 rue du Vieux Port, Lotissement Les Rives du Rhône à POUGNY (01550) ; 7) M et Mme LIECHTI, demeurant 13 chemin des Hutins, 1232 CONGIGNON (Suisse), par Me DEYGAS, avocat au barreau de Lyon ; Ils demandent à la cour : 1 / d'annuler le jugement n en date du 9 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation d'une décision du 22 décembre 1995 du conseil municipal de POUGNY (Ain) approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 / d'annuler ladite décision ; 3 / de condamner la commune à leur verser une somme de francs en application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 : - le rapport de M CHIAVERINI, président ; - les observations de Me DEYGAS, avocat de l'association SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVES DU RHONE, de Mme HERTZSCHUCH Jacqueline, de M et Mme WODEGE, de M et Mme GIACOBINO, de M BEDA, de M et Mme GIROD et de M et Mme LIECHTI ; - et les conclusions de M VESLIN, commissaire du gouvernement ; 57
58 Considérant que l'association SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVES DU RHONE, Mme HERTZSCHUCH, M et Mme WODEGE, M GIACOBINO, M BEDA, M et Mme GIROD et M et Mme LIECHTI font appel d'un jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE POUGNY (Ain) a approuvé la révision de son plan d'occupation des sols ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si les requérants soutiennent que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de ce que le dépôt successif de deux rapports partiels avait entaché l'enquête publique d'illégalité, il ressort des pièces qu'ils ont produites en première instance et notamment de leur mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal administratif le 5 septembre 1996, qu'ils se sont bornés à écrire : "Comment ne pas s'interroger sur la validité d'une méthode qui consiste à scinder l'enquête publique relative à la révision d'un POS en deux parties?" ; qu'en n'analysant pas cette simple interrogation comme un moyen d'annulation, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire enquêteur ait inexactement interprété les observations présentées au cours de l'enquête à laquelle a été soumis le projet de révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE POUGNY ; que le commissaire enquêteur, après avoir recueilli les observations du public doit exprimer, dans les conclusions de son rapport, son avis personnel et n'est pas tenu, à cette occasion, de répondre à chacune des observations qui lui ont été présentées ni de se conformer à l'opinion même unanime des personnes ayant participé à l'enquête ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait non plus obligation au conseil municipal de se conformer, lors de l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols, aux conclusions du commissaire enquêteur ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L111-1 et R111-1 du code de l'urbanisme que les restrictions au droit de construire imposées en application de l'article RI 11-3 du même code s'appliquent dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols ; que l'article R111-3 du code de l'urbanisme dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce que : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral " ; qu'il en résulte que lorsqu'une commune élabore un plan d'occupation des sols alors que le préfet a préalablement, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R111-3, délimité les terrains exposés aux risques visés par le premier alinéa en assortissant cette délimitation d'une interdiction de construire ou de prescriptions spéciales à raison des risques encourus, le conseil municipal est tenu de prendre en compte les dispositions de cet arrêté préfectoral en attribuant aux terrains en cause un classement comportant des sujétions au moins égales à celles qu'a édictées ledit arrêté dans l'intérêt de la sécurité publique ; Considérant qu'en vertu des articles L123-4 et L123-3 du code de l'urbanisme, le projet de plan d'occupation des sols révisé doit être arrêté par le conseil municipal avant d'être soumis à enquête publique ; que si le projet initial de révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE POUGNY a été arrêté par une délibération du conseil municipal du 19 novembre 1992, si la délibération du 14 mars 1994 refusant d'approuver le plan d'occupation des sols et décidant 58
59 l'établissement d'un plan de prévention des risques n'a pas arrêté un nouveau projet et si l'arrêté municipal du 18 août 1995 a soumis à l'enquête publique un projet modifié sans que le conseil municipal l'ait préalablement arrêté, cette irrégularité est en l'espèce restée sans influence dès lors que la seule modification introduite par rapport au projet initial était celle destinée à tenir compte, sans modification, de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1995 portant plan de prévention des risques naturels que le conseil municipal était tenu d'adopter ; Sur la légalité interne : Considérant que les requérants invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement au plan d'occupation des sols des terrains du lotissement en zone NDr en application de l'arrêté préfectoral du 20 décembre 1995 portant plan de prévention des risques naturels et classant le secteur du lotissement des rives du Rhône en zone "rouge" où sont interdits tous travaux, constructions, installations et activités diverses sous réserve d'exceptions limitativement énumérées ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce classement correspond aux zones de glissement de terrains affectant en particulier la vallée de l'annaz et les bords du Rhône telles que définies par une étude géologique réalisée pour le compte de l'etat par le cabinet ANTEA ; que si un expert commis par les requérants allègue qu'il n'existe pas de risque d'effondrement brutal et qu'il serait possible de faire en sorte que les nouvelles constructions soient conçues pour s'adapter à un mouvement du terrain, cette affirmation n'est pas de nature à établir que le classement du lotissement des rives du Rhône en zone inconstructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 22 décembre 1995 du conseil municipal de POUGNY approuvant la révision du plan d'occupation de la commune ; Sur l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, reprenant les dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE POUGNY soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la COMMUNE DE POUGNY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION SYNDICALE DU LOTISSEMENT DES RIVES DU RHONE ET AUTRES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE POUGNY tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Décision attaquée : Tribunal administratif LYON Confirmation 59
60 Cour de Cassation - Chambre civile 3 Audience publique du 10 Mai 2001 N de pourvoi : Rejet Président : M BEAUVOIS Demandeur :société Larreur, société civile immobilière Défendeur : commune d'arles-sur-tech, prise en la personne de son maire en exercice REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Larreur, société civile immobilière, dont le siège est camping du Riuferrer, Arles-sur-Tech, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1 re chambre civile, section AO), au profit de la commune d'arles-sur-tech, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, Arles-sur-Tech, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M Beauvois, président, M Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, M Betoulle, conseiller référendaire, M Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux. greffier de chambre ; Sur le rapport de M Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Larreur, de Me Blondel, avocat de la commune d'arles-sur-tech, les conclusions de M Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 1999), que, suivant un acte du 12 juin 1992, la commune d'arles-sur-tech (commune) a vendu à la société civile immobilière Larreur (SCI) un terrain à usage de camping avec bâtiment d'exploitation et d'habitation ; que, par un arrêté préfectoral du 19 mai 1994, il a été notifié à la SCI que le terrain étant situé en zone rouge dite à hauts risques et rapidement submersible, il lui était interdit toute extension du camping ; qu'invoquant une réticence dolosive, la SCI a assigné la commune en réparation de son préjudice ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors selon le moyen : 1 / que le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PER) est d'abord soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, puis à l'enquête publique ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure toute idée de réticence dolosive, que la commune d'arles-sur-tech n'avait eu connaissance de la teneur du projet de PER qu'au moment de l'enquête publique, soit après la vente, sans s'expliquer davantage sur la consultation antérieure du conseil municipal, qui avait nécessairement dû intervenir, conformément à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 du Code civil, 7 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; 60
61 2 / qu'au surplus, en écartant toute idée de réticence dolosive, sans se prononcer sur la lettre du service départemental "RTM", datée du 22 avril 1994, dont la société Larreur faisait état, révélant que la commune d'arles-sur-tech avait été "fortement sensibilisée" aux risques d'inondation, et avait eu communication, à cet égard, d'une étude hydraulique fin mars 1992, soit avant la vente litigieuse, les juges du fond ont privé leur décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI bénéficiait avant la vente d'un bail emphytéotique, qu'à ce titre elle connaissait parfaitement les risques naturels découlant de la situation des lieux pour y exploiter son camping et qu'elle avait connaissance du projet du plan d'exposition aux risques naturels, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes. a pu en déduire que la commune n'avait pas commis une réticence dolosive D où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Larreur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Larreur à payer à la commune d'arles-sur-tech la somme de francs ou 1 829,39 euros ; Vu l article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Larreur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un. 61
62 CS/PM, n du greffe COMMUNE DE RETTEL c/ PREFET DE LA MOSELLE Plan de prévention des risques d'inondations de la - commune de RETTEL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Audience du 10 avril 2001 Lecture du 15 mai 2001 LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG Dans la formation de jugement composée de M. PIETRI, président, Mme SCHMERBER et M. GILLE, conseillers, Assistés de Mme ROSE, greffier, rend le jugement suivant : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2000, sous le n , et par un mémoire en réplique enregistré le 20 février 2001, la commune de RETTEL, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2000, par lequel le préfet de la Moselle approuve le plan de prévention du risque "inondation" (PPRI) sur son territoire, en tant qu'il classe le site de l'ancienne fonderie en zone rouge ; Les parties ont été régulièrement averties du jour, de l'audience publique qui a eu lieu le 10 avril Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée et pris connaissance de l ensemble des mémoires et pièces produites par les parties. Il a entendu à l'audience publique : - le rapport de Mme SCHMERBER, conseiller, - les observations de : * M. RENCK, représentant la commune de RETTEL, requérant, * M. MENETIER et M. D5RISCH, pour le préfet de la Moselle, défenderesse, ; * les conclusions de M. FAESSEL, commissaire du gouvernement. Au vu de l ordonnance portant clôture d instruction au 19 mars 2001 ; 62
63 Au vu de la loi n du 22 juillet 1987 relative notamment à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n du 2 février 1995 portant sur le renforcement de la protection de l'environnement, du décret n du 5 octobre 1995, relatif notamment à l élaboration ou à la modification des plans de prévention des risques, du code de l urbanisme et du code de justice administrative, Le tribunal se fonde sur les motifs suivants Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Moselle à la demande de la commune de Rettel : Considérant qu'aux termes de l'article R du code, de justice administrative : "- La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des fait et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge" ; Considérant que, par la requête enregistrée le 21 décembre 2000, la commune de Rettel, représentée par son maire en exercice régulièrement mandaté par une délibération du conseil municipal en date du 26 janvier 2001, conteste la légalité de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2000, portant approbation du plan de prévention du risque d'inondation ; qu'à l'appui de cette demande d'annulation, la commune de Rettel invoque plusieurs moyens tirés de ce que ledit plan a été approuvé au terme d'une procédure irrégulière et que le zonage litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas conforme au plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que, d'une, part, la requête présentée par la commune de Rettel ne respecterait pas les dispositions précitées de l'article R du code de justice administrative et que, d'autre part, le maire ne justifierait d'aucune qualité à représenter ladite commune ; que, dès lors, les fin de non-recevoir opposées par le préfet de la Moselle à la demande de la commune de Rettel doivent être écartées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi susvisée du 22 juillet 1987, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 portant sur le renforcement de la protection de l'environnement : «- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones, - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1 de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans les cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés; prescrire, les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; - 2 de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 du présent article ; - 3 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1 et au 2 du présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4 de 63
64 définir dans les zones mentionnées au 1 et au 2 du présent article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette de l'ancienne fonderie de Rettel a été inondé lors de la crue centennale de 1947 et lors de la crue quarantennale de 1983, les hauteurs d'eau ayant varié entre 0,40 et 1,07 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que ledit terrain est exclu de la zone de grand écoulement des crues, telle qu'elle, est délimitée par le plan de prévention des risques litigieux ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à l'intensité du risque encouru, et compte tenu, en application des dispositions précitées de la loi du 22 juillet 1987, des objectifs de protection d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles et de la possibilité d'imposer des prescriptions spéciales aux projets de construction dans les secteurs qui ne sont ni gravement et directement exposés auxdits risques, ni de nature à les aggraver ou à en provoquer de nouveaux, la commune de Rettel est fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation en classant le site de l'ancienne fonderie en zone rouge, inconstructible, du plan de prévention des risques naturels d'inondation, Considérant, en revanche, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 5 octobre 1995 : «- A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral" ; que ni le décret du 5 Octobre, 1995, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de prendre en compte les avis émis, notamment, par les communes concernées par un plan de prévention des risques avant d'approuver un tel document ;. que, d'autre part, aux termes de l'article R du code de l'expropriation, applicable aux procédures relatives à l'élaboration d'un plan de prévention des risques en vertu de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 : "- Une copie du rapport dans lequel le commissaire enquêteur ou la commission énonce ses conclusions motivées est déposée à la mairie de la commune où s'est déroulée l'enquête ainsi que dans les communes qui ont fait l'objet de la désignation prévue à l'article R Une copie du même document est, en outre, déposée dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes» ; que, si en application de ces dispositions une copie du rapport du commissaire-enquêteur doit être transmise à la commune par le représentant de l'etat dans le département afin de permettre au public d'en prendre connaissance, il n'en résulte pour le préfet aucune obligation de transmission dudit rapport à la commune concernée avant l'approbation du projet soumis à enquête publique ; que, par suite, la commune de Rettel n'est pas fondée à demander l'annulation totale de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 octobre 2000, portant approbation du plan de prévention du risque d'inondation, doit être annulé en tant qu'il classe en zone rouge les parcelles cadastrées section 7 n 79 à 84, constituant le site de l ancienne fonderie de ladite commune ; DECISION: ARTICLE 1 er : L arrêté du préfet de la Moselle en date du 30 octobre 2000, portant approbation du plan de prévention du risque d'inondation, est, annulé 64
65 en tant qu'il classe en zone rouge le site de l'ancienne fonderie de la commune de Rettel. ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. ARTICLE 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de RETTEL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.. Délibéré dans la séance du 10 avril 2001, dans la composition ci-dessus indiquée. Lu en séance publique le 15 mai
66 n du greffe BUREAU D'ARPENTAGE ET DE TOPOGRAPHIE J.L. BITARD c/ PREFET DE LA MOSELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Plan de prévention des inondations Audience du 10 avril 2001 Lecture du 15 mai LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG, dans la formation de jugement composée de M. PIETRI, président, Mme SCHMERBER et M. GILLE, conseillers, Assistés de Mme ROSE, greffier, Rend le jugement suivant : Par une requête enregistrée le 9 février 2000, sous le n 00564, et par des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 2 novembre 2000, 28 décembre 2000 et 20 février 2001, la société Jean-Luc BITARD, ayant son siège 6 Rue Pépin Le Bref THIONVILLE, demande au tribunal administratif - d'annuler l'arrêté en date du 25 août 1999, par lequel le préfet de la Moselle approuve le plan de prévention du risque "inondation" (PPRI) pour la commune de Bertrange, en tant qu'elle classe en zone rouge des terrains sis aux abords de la propriété de M. Jean-Luc BITARD, - de revoir la limite de zonage du PPRI au droit arrière de la propriété de M. Jean- Luc BITARD ; avril Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée et pris connaissance de l'ensemble des mémoires et pièces produits par les parties. Il a entendu à l'audience publique - le rapport de Mme SCHMERBER, conseiller, - les observations de M. MENETRIER et M. DRISCH, pour le préfet de la Moselle, défendeur, - les conclusions de M. FAESSEL, commissaire du gouvernement. Au vu de l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 19 mars 2001 et en vertu de laquelle, en application de l'article R du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par le tribunal ; 66
67 Au vu de la loi n du 22 juillet 1987 relative notamment à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n du 2 février 1995 portant sur le renforcement de la protection de l'environnement, du décret n du 5 octobre 1995, relatif notamment à l'élaboration ou à la modification des plans de prévention des risques, du code de l'urbanisme et du code de justice administrative, Le tribunal se fonde sur les motifs suivants : Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi susvisée du 22 juillet 1987, dans sa rédaction issue de la loi du 2 février 1995 portant sur le renforcement de la protection de l'environnement : "- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin: - 1 de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans les cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; - 2 de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 du présent article ; - 3 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1 et au 2 du présent article, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; - 4 de définir dans les zones mentionnées au 1 et au 2 du présent article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs» ;Considérant, d une part, qu il ressort des pièces du dossier que les parcelles, dont M. BITARD conteste le classement en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d inondations approuvé par l arrêté préfectoral attaqué du 25 août 1999, sont situées dans le secteur de la rue de Vourles, dans lequel se trouve le lit alluvial de la Moselle ; qu alors même que les parcelles surbâties situées en premier rang par rapport à la voie publique susévoquée ont été classées en zone orange, l ensemble dudit secteur est soumis à un risque d inondation important en cas de crue de fréquence centennale ; que, par suite, eu égard à la nature et à l intensité du risque encouru, et compte tenu, en application des dispositions précitées de la loi du 22 juillet 1987, des objectifs de protection d un plan de prévention des risques naturels prévisibles, M. BITARD n est pas fondé à soutenir que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d inondations de la commune de Bertrange serait entaché d une erreur manifeste d appréciation ; Considérant, d autre part, qu à supposer que le plan de prévention des risques naturels prévisibles litigieux comporte des erreurs matérielles portant, notamment, sur les cotes altimétriques, le respect des limites parcellaires et le report des bâtiments existants sur les documents graphiques, cette circonstance n est pas de nature à entacher d illégalité l arrêté attaqué, dès lors, qu il est établi que le secteur de la rue de Vourles est exposé dans son ensemble à un risque d inondation important ; 67
68 Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les différentes zones du plan de prévention des risques naturels prévisibles d inondation de la commune de Bertrange auraient été définies en méconnaissance du principe d égalité des administrés est inopérant et ne peut, dès lors, qu être écarté ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Luc BITARD n est pas fondé à demander l annulation de l arrêté en date du 25 août 1999, par lequel le préfet de la Moselle approuve le plan de prévention des risques naturels prévisibles d inondations de la commune de Bertrange ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que M. Jean-Luc BITARD demande au Tribunal de revoir la limite du zonage du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations de la commune de Bertrange au droit arrière de sa propriété ; que le présent jugement, qui rejette les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 25 août 1999, n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I S I O N ARTICLE 1er : La requête susvisée de M. Jean-Luc BITARD est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié à la société J. Luc BITARD et au ministre de l équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 68
69 Cour administrative d'appel de Lyon statuant au contentieux N 96LY LY er chambre M et Mme DUMAS M FRAISSE, Rapporteur M VESLIN, Commissaire du gouvernement Lecture du 29 Mai 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vu 1 ), enregistrée le 23 décembre 1996 sous le n 96LY02769, la requête présentée pour M et Mme Michel DUMAS demeurant chemin des Anciens Lavoirs, Pont Chabrol, à Craponne (Rhône), et tendant à ce que la cour : - annule le jugement n du 31 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'etat à leur verser la somme de francs en réparation des dommages causés à leur propriété par des inondations survenues lors de crues de la rivière de l'yzeron ; - condamne l'etat à leur verser la somme de francs, outre intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ; - condamne l'etat à leur verser la somme de 8000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; Vu 2 ), enregistrée le 23 décembre 1996 sous le n 96LY02770, la requête présentée pour M et Mme DUMAS demeurant chemin des Anciens Lavoirs, Pont Chabrol, à Craponne (Rhône), et tendant à ce que la cour : - annule le jugement n du 31 octobre 1996 en tant que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CRAPONNE (Rhône) à leur verser la somme de francs en réparation des dommages causés à leur propriété par des inondations survenues lors de crues de la rivière de l'yzeron ; - condamne ladite commune à leur verser la somme de francs, outre intérêts de droit à compter de la réclamation préalable ; - condamne ladite commune à leur verser la somme de 8000 francs au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais, en son article 33 ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M FRAISSE, premier conseiller ; 69
70 - les observations de Me VIANES, avocat de M et Mme DUMAS Michel et de Me PHILIPPE, avocat de la COMMUNE DE CRAPONNE ; - et les conclusions de M VESLIN, commissaire du gouvernement; Considérant que les requêtes susvisées de M et Mme DUMAS sont dirigées contre le même jugement et tendent, l'une et l'autre, à l'indemnisation des conséquences dommageables de plusieurs inondations dont a été l'objet leur propriété située en bordure de la rivière de l'yzeron ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ; Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés notamment par la construction de digues ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics, soit par une faute commise par l'autorité administrative ; Considérant qu'une note de renseignements d'urbanisme délivrée par l'administration à un administré ou à un notaire chargé de procéder à la mutation d'un immeuble doit faire état des dispositions d'urbanisme applicables à cet immeuble ainsi que des limitations administratives au droit de propriété ; que la note de renseignements, délivrée le 22 mai 1987 par le directeur départemental de l'équipement à Me BERNAUD, notaire chargé de la vente d'un bien immobilier à M et Mme DUMAS, indiquait que le terrain était situé en zone ND b du plan d'occupation des sols mais ne mentionnait aucune limitation administrative au droit de propriété ; que, d'une part, l'indication de la zone permettait aux intéressés de se reporter au règlement du plan pour connaître les règles précises de constructibilité applicables au terrain concerné; que, d'autre part, les requérants n'invoquent l'existence d'aucune règle, alors applicable, tel un périmètre de risque ou un plan particulier de protection, interdisant toute construction sur leur terrain en raison d'un risque d'inondation ; que, dans ces conditions, et à supposer même que la note de renseignements ait été rédigée au nom de l'etat, celui-ci n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité en ne mentionnant pas de risques d'inondation ; Considérant qu'aux termes de l'article L131-2 du code des communes, devenu l'article L du code général des collectivités territoriales : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques Elle comprend notamment : «Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE CRAPONNE ait eu connaissance suffisamment à l'avance de l imminence des crues de l'yzeron intervenues au cours des années 1989 à 1993 pour en informer les intéressés ; qu'en raison du caractère exceptionnel des crues antérieures à cette période, dont les requérants déclarent avoir été informés par les voisins avant l'achat de leur maison, la commune n'a pas commis d'illégalité en ne créant pas, au cours des années en cause, un service public communal d'alerte en cas de crue ; qu'ainsi il n'est établi aucune faute de la commune de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il s'ensuit que M et Mme DUMAS ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les 70
71 dépens : Considérant que les dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, s'opposent à ce que l'etat et la COMMUNE DE CRAPONNE, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à M et Mme DUMAS une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en outre, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune ; D E C I D E Article 1er : Les requêtes susvisées de M et Mme Michel DUMAS sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE CRAPONNE tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 71
72 N.00DA00053, M. et Mme Marcel Régnier M. Paganel REPUBLIQUE FRANCAISE Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS M. Bouchier Commissaire du gouvernement Audience du 31 mai 2001 Lecture du 14 juin 2001 LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE DOUAI 1 ère chambre Vu la-requête, enregistrée, le 5 janvier 2000, présentée par M. et Mme Marcel Regnier, demeurant 63 rue du Haut Lagache à Condette (62360) ; M. et Mme Regnier demandent à l'a Cour 1 ) d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 1999 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 16 février 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention du risque inondation de la vallée de la Liane ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite décision ; 3 ) de condamner l'etat à les rembourser des frais irrépétibles ; Ils soutiennent que la décision attaquée leur causerait un préjudice irréparable ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées; Vu la mise en demeure adressée le 28 février 2000 à M. et Mme Regnier à l'effet de leur demander de produire dans, un délai d'un mois le mémoire ampliatif expressément annoncé dans la requête sommaire ; Vu l'accusé de réception postal de cette mise en demeure ; Vu le mémoire ampliatif enregistré le 4 avril 2000, présenté par M. et Mme Régnier, tendant aux mêmes fins que la requête, par le même moyen tiré de ce que la dévalorisation de leur propriété du fait de son classement en zone rouge entraînerait un préjudice moral et financier irréparable,. et en outre par des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation de la décision - attaquée qu en effet, le plan de prévention des risques (P.P.R.) ne prévoit pas de travaux pour éviter le risque d'inondation; que le classement de leur propriété en zone rouge relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne respecte pas le principe d'égalité de traitement ;. Vu le mémoire en défense enregistré le 22 mai 2000, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs que ceux exposés, à la suite de la requête de l'association L:I.A.N.E dans l'instance n 99DA20031 ; 72
73 Vu le mémoire en réplique enregistré le 2 juin 2000, présenté par.m. et Mme Regnier, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 13 juin 2000, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, tendant au rejet de la requête, par les mêmes motifs ; Vu le mémoire en réplique enregistré lé 25 juillet 2000, présenté par M. et Mme Regnier, tendant aux mêmes fins que la requête,.par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 où siégeaient Mme Jeangirard-Dufal, président de chambre,mm. Yeznikian et Paganel, premiers conseillers : - le rapport de M. Paganel, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévalent M, et Mme Regnier et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté en date du 16 février 1999 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a approuvé le plan de prévention du risque inondation de la vallée de la Liane, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que, par suite, M. et Mme Regnier ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée. le président du tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté Considérant que les dispositions de l'article L du code de justice administrative font obstacle à ce que l'etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Regnier une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens; D E C I D E : Article 1 er : Article 2 : La requête de M. et Mme Marcel Regnier est rejetée. La présente décision sera notifiée à M. et Mme Marcel Regnier et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré à l issue de l audience publique du 31 mai
74 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Requête N , M. André GAILLAUD Audience du ler juin 2001 Lecture du 15 juin 2001 Code CNIJ : Le Tribunal Administratif de Montpellier, 3ème Chambre composée de : M. Jean-Pierre GIRAR.D, président, M. Jean-Pierre FIRMIN et M. Denis CHABERT, assesseurs assistés de Mme Josiane MILLAND-LALANNE, greffier, rend le jugement suivant : Par un jugement, en date du 10 novembre 2000, le Tribunal a, sur requête de M. GAILLAUD, demeurant 123 rue d'alger Nîmes, enregistrée sous le n et tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 février 1996, par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation dans la zone de confluence du Rhône, du Gardon et du Briançon, ordonné un supplément d'instruction en vue, pour le préfet du Gard, de produire dans un délai de trente jours, le dossier annexé à l'arrêté attaqué et notamment les études hydrauliques ayant conduit à son adoption ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er juin Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties. Il a entendu à l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Pierre FIRMIN, conseiller, - et les conclusions de M. Patrick FRANCOZ, commissaire du gouvernement. Au vu : - du code de l urbanisme, - du code général des collectivités territoriales, - du code de justice administrative, Après en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée ; 74
75 Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, susvisé, en date du 13 février 1996, le requérant soutient que son terrain, cadastré section AR sous le n308. sur le territoire de la commune de Montfrin, est situé sur une terrasse naturelle à une cote altimétrique supérieure à celle du tablier du pont enjambant le Gardon ; que cette situation le mettant à l'abri des crues de cette rivière, le classement en zone R2.n1 inondable. dudit terrain par l'arrêté querellé repose sur des motifs de fait erronés ; qu'en défense, le préfet du Gard s'est borné à indiquer qu'en ce qui concerne la commune de Montfrin, il avait été décidé "de s'en tenir à la situation actuelle pour le bâti existant et d'interdire toute expansion urbaine quelle que soit l'importance du risque en terme de hauteur d'eau ou de vitesse de courant" et s'est refusé, malgré le jugement susvisé l'y invitant, à produire les études hydrauliques sur la base desquelles a été adopté l'arrêté attaqué ; que dans ces circonstances, l'autorité administrative ne justifiant pas le bienfondé de sa décision, les allégations de M. GAILLAUD doivent être regardées comme établies ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêté du préfet du Gard en date du 13,février 1996 ; LE TRIBUNAL DECIDE Article 1 er : L arrêté du préfet du Gard, en date du 13 février 1996, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. André GAILLAUD et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Prononcé. en audience publique le 15 juin
76 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux Nos , ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE et autres M. Benassayag Rapporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Conseil statuant au contentieux (section du contentieux, 6 ème et 4 ème sous-sections réunies) M. Lamy Sur le rapport de la 6 ème sous-section Commissaire du gouvernement de la section du contentieux Séance du 30 mai 2001 Lecture du 22 juin Vu 1 ), sous le n l'ordonnance en date du 9 novembre 1999.; enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat le 15 novembre1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'association DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE et autres ; Vu la demande enregistrée le 27 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par l'association DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE dont le siège social est zone portuaire à Redon (35600), la SOCIETE KNAUF- OUEST dont le siège est 1. rue Goule d'eau à Redon (35600). la SOCIETE PÉRIN dont le siège est 102. rue de Vannes à Redon (35600), la SCI OUST-VILAINE dont le siège est 1. rue Goule d'eau à Redon (35600), la SA GARAGE MAZARGUIL, dont le siège est 120 rue de Vannes à Redon (35600), la SOCIETE SABLIERES REDONNAISES dont le siège est zone portuaire à Redon (35600), la SCI Jean METAYER dont le siège est route d'armorique à Redon. (35600). la SOCIETE SAUVAGER TP dont le siège est rue Tourville à Redon (35600) ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en date du 30 juin 1999 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents ; Vu. 2 ) sous le n , l'ordonnance en date du 9 novembre 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat le 22 novembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'état, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par l'association DES SINISTRES DE REDON ET PAYS DE VILAINE et autres ; Vu la demande enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par l'association DES SINISTRES DE REDON ET PAYS DE VILAINE dont le siège est quai Surcouf à Redon (35600). la SCI LES RIVES DE L'OUST dont le siège est 102. rue de Vannes à Redon (35600). la SCI LA PERRINIERE dont lesiège est au lieu-dit "la Digue" à Saint-Nicolas-de-Redon (44600): la société Transports J.ROBIN dont le siège est au lieu-dit "La Digue" à Saint-Nicolas-de-Redon (44600), la SARL.BEL HOTEL dont le siège est au lieu- 76
77 dit "La Digue" à Saint-Nicolas-de-Redon (44600). M. Jacques MARTEL demeurant 14 rue des Douves, à Redon (356.00). la SARL PAPETERIE CENTRALE dont le siège est 27. rue des Douves à Redon (35600) et la SOCIETE SAUVAGER TP dont le siège est zone portuaire à Redon (35600) les requérantes demandent l'annulation pour. excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en date du 30 juin 1999 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents ; Vu. 3 ) sous. le n , l'ordonnance en date du 30 novembre 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat le 15 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'etat. en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. le dossier de la - requête dont ce tribunal a été saisi par l'association DES PROFESSION ELS DE LA ZONE PORTUAIRE et autres ; Vu la demande enregistrée au greffe du - tribunal administratif de Nantes le 27 octobre 1999, présentée par l'association DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE. dont le siège social est Zone portuaire à Redon (35600). la SOCIETE KNAUF-OUEST dont le siège est 1. rue Goule d'eau à Redon (35600), la SOCIETE PERIN dont le siège est 102. rue de Vannes à Redon (35600), la SCI OUST-VILAINE dont le siège est 1. rue Goule d'eau à Redon (35600). la SA GARAGE MAZARGUIL dont le siège est 120, rue de Vannes à Redon (35600), la SOCIETE SABLIERES REDONNAISES dont le siège est zone portuaire à Redon (35600),. la SCI Jean METAYER dont le siège est route d'armorique à Redon (35600), la. SOCIETE SAUVAGER TP dont le siège est rue Tourville à Redon. (35600) ; les requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral en date du 30 juin 1999 portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents :, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l environnement ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de l expropriation pour cause d utilité publique ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 ; Vu la loi n du 2 février 1995 ; Vu le décret n du 5 octobre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'etat. - les observations de Me Odent, avocat de l'association DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE et autres. - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le-même arrêté qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeur,. dans la rédaction que lui a donnée la loi du 2 février 1995 tendant au renforcement de la protection de l'environnement, applicable à la date de l'arrêté interpréfectoral attaqué «L'État élabore et met en. application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes,. les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ces plans ont pour 77
78 objet, en tant que de besoin : 1 de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation (...) ou, dans le cas où des constructions;. ouvrages, aménagements ou exploitations (...) pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités : 2 de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations (...) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles aise prévues au l du présent article (...)": que, l'article 40-3 de la même loi dispose que: «Après enquête publique et après-avis des conseils municipaux des communes sur-le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques est approuvé, par arrête préfectoral" ; qu aux termes du cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles "Le projet du;plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R à R du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique"; que; selon l'article 3 du même décret : "Le projet de plan comprend : 1 Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2 Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1 et 2 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet susvisée ; 3 ' Un règlement ( ) ; Considérant qu'il ressort, des pièces du dossier et n'est d'ailleurs, pas contesté par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement que les dossiers déposés dans chacune des,communes comprises dans le périmètre du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations du bassin aval de la Vilaine et de ses affluents en vue de l'enquête publique ne comprenaient pas l'ensemble des documents graphiques du projet de plan mais seulement, dans chaque commune, les plans concernant celle-ci ; qu'ainsi le projet de plan tel que défini à l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 n'a pas été mis à l'enquête dans des conditions régulières ; que cette irrégularité qui, compte-tenu de la nature même d'un tel document dont le contenu doit s'apprécier globalement, a revêtu un caractère substantiel a entaché d'illégalité la procédure d'élaboration du plan ; Considérant qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 1999 qui porte approbation de ce plan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'état à verser, d'une part, une somme globale de F à l'association DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE, à la SOCIETE KNAUF OUEST, A LA SOCIETE PERIN, à la SCI OUST-VILAINE, à la SA GARAGE MAZARGUIL, à la SOCIETE SABLIERES REDONNAISES, à la SCI Jean METAYER et, d'autre part, une somme globale de F à l'association DES SINISTRES DE REDON ET PAYS DE VILAINE, à la.sci LES RIVES DE L'OUST, à la SCI DE LA PERRINIERE., à la SOCIETE TRANSPORTS J. ROBIN, à la SARL BEL HOTEL, à M. Jacques MARTEL, à la SARL PAPETERIE CENTRALE et à la SOCIETE SAUVAGER T.P ; DECIDE: Article 1 er :L'arrêté interpréfectoral du 30 juin 1999 est annulé. 78
79 Article 2 : L'Etat versera une somme globale de F à l'association DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE, à la SOCIETE KNAUF-OUEST, à la SOCIETE PERI, à la SCI OUST-VILAINE, à la SA GARAGE MAZARGUIL, à la SOCIETE SABILIERES REDONNAISES, à la SCI Jean METAYER et, d autres part une somme globale de F à l'association DES SINISTRES DE REDON ET PAYS DE VILAINE, à la SCI LES RIVES DE L'OUST, a la SCI DE LA PERRINIERE, à la SOCIETE TRANSPORTS J. ROBIN, à la SARL BEL HOTEL, à M. Jacques MARTEL, à la SARL PAPETERIE CENTRALE et à la SOCIETE SAUVAGER.T.P. Article 3 ; La présente décision sera notifiée à L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA ZONE PORTUAIRE, à la SOCIETE KNAUF-OUEST, à la SOCIETE PERIN, à la SCI OUST-VILAINE, à la SA GARAGE MAZARGUIL, à la SOCIETE SABLIERES REDONNAISES, à la SCI Jean METAYER; à L'ASSOCIATION DES SINISTRES DE REDON ET PAYS DE VILAINE, à la SCI. LES RIVES DE L'OUST, à la SCI DE LA PERRINIERE, à la SOCIETE TRANSPORTS J. ROBIN, à la SARL. BEL HOTEL, à M. Jacques MARTEL, à la SARL PAPETERIE CENTRALE, à la SOCIETE SAUVAGER T.P. et au ministre de 1'aménagement du territoire et de l environnement. Délibéré dans la séance du 30 mai 2001 où siégeaient Mme Aubin.,Président adjoint de la section du contentieux, Président ; M. Durand-Vie1, M. Bonichot, Présidents de sous-sections ; M. Dulong; M. Dewost, Conseillers d'etat ; M. Benassayag, Conseiller d'etat - Rapporteur ; M. Levis, M. de. Froment, Conseillers d'etat et Mme Legras, Auditeur. Lu en séance publique le 22 juin
80 Conseil d'etat statuant au contentieux N SA Blanc M. Delion, Rapporteur M. Austry, Commissaire du gouvernement M Robineau, Président Me Guinard, Avocat Lecture du 29 Juin 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1999 et 8 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés pour la SA BLANC, dont le siège est 273, chemin des Quartallées à Saint-Ismier (38330) ; SA BLANC demande au Conseil d'etat : 1 ) d'annuler l'arrêt du 6 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, d'une part, annulé le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'etat à verser à cette société la somme de F en réparation du préjudice résultant du classement de terrains lui appartenant situés sur le territoire de la commune de Domène en zone inondable et, d'autre part, rejeté les conclusions présentées par la SA BLANC tendant à ce que la commune de Domène et l'etat soient condamnés à lui payer la somme de ,06 F en réparation dudit préjudice ; 2 ) de condamner solidairement l'etat et la commune de Domène à lui verser la somme de F hors taxe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M Delion, Maître des requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de la SA BLANC, - les conclusions de M Austry, Commissaire du gouvernement ; 80
81 Considérant que, par un arrêté du 19 décembre 1990, le maire de Domène a délivré à la SA BLANC une autorisation de lotir pour un terrain situé dans une zone de cette commune où étaient déjà implantées plusieurs constructions ; que, postérieurement à l'intervention de cet arrêté, le préfet de l'isère a décidé de mettre en oeuvre un projet d'intérêt général de protection contre les risques d'inondation interdisant, dans l'attente de travaux de protection contre ces risques, la réalisation de constructions nouvelles dans la zone incluant ledit terrain ; que les objectifs de ce projet d'intérêt général ont été pris en compte, à la demande du préfet, par une limitation des droits de construire dans les zones inondables, dans le plan d'occupation des sols mis en révision par délibération du conseil municipal du 22 décembre 1992 ; Considérant que, par un jugement du 30 juin 1994, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné l'etat à verser à la SA BLANC la somme de F, sur le fondement de l'article L du code de l'urbanisme, en réparation du préjudice résultant du classement en zone inondable de ses terrains, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par cette société à l'encontre de l'etat et de la commune de Domène ; que, par un arrêt du 6 avril 1999, la cour administrative d'appel de Lyon, sur le recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, a annulé le jugement précité et rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la SA BLANC ; que cette société se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L du code de l'urbanisme : "N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain" ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n du 23 décembre 1986, "dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L 315-3, L et L sont opposables" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le bénéficiaire d'une autorisation de lotir se trouve titulaire, dès la délivrance de cette autorisation, sauf dans les cas où le règlement du lotissement a été modifié dans les conditions énoncées aux articles L 315-3, L et L susmentionnés, d'une garantie de stabilité des règles d'urbanisme en vigueur à la date de la délivrance de cette autorisation, qui l'empêche de rechercher la responsabilité sans faute de l'administration sur le fondement de l'article L précité à raison de servitudes d'urbanisme édictées postérieurement à cette date ; Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la SA BLANC, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que le plan d'occupation des sols de Domène avait classé le terrain en cause dans une zone temporairement inconstructible, dans l'attente d'un projet d'intérêt général faisant l'objet d'un arrêté préfectoral du 29 janvier 1993, a jugé qu'il résultait des dispositions de l'article L du code de l'urbanisme que l'intervention du plan d'occupation des sols modifié et du projet d'intérêt général ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la société poursuive jusqu'à son terme son projet immobilier, lequel a d'ailleurs vocation, comme les constructions déjà édifiées dans cette zone, à bénéficier des mesures de protection 81
82 contre les risques d'inondation destinées à être mises en oeuvre dans le cadre du projet d'intérêt général susmentionné ; que la cour a déduit de ce qui précède que la SA BLANC ne justifiait d'aucun préjudice imputable à la servitude en cause et ne pouvait dès lors prétendre au versement d'une indemnité ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle devait être indemnisée sur le fondement de l'article L du code de l'urbanisme a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de la cause et les pièces du dossier et n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour s'est prononcée, contrairement à ce que soutient la société requérante, tant sur l'incidence des prescriptions d'urbanisme nouvelles édictées pour les zones inondables par le plan d'occupation des sols de Domène mis en révision par délibération du 22 décembre 1992 et par le projet d'intérêt général précité sur la constructibilité des terrains en cause que sur l'existence même du préjudice allégué ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'est entaché à cet égard d'aucune insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BLANC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 6 avril 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon ; Sur les conclusions de la SA BLANC tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'etat et la commune de Domène, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer solidairement à la SA BLANC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article ter : La requête de la SA BLANC est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA BLANC, à la commune de Domène et au 82
83 N 01NT00815 Préfet de la Vendée M. BALLOUHAY Président de chambre REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PPEUPLE FRANCAIS M. MARGUERON, Rapporteur M. LALAUZE, Commissaire du gouvernement Séance du 4 juillet 2001 Lecture du 11 juillet 2001 LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANTES (2ème chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2001, présentée par le préfet de la Vendée ; Le préfet demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n en date du 6 avril 2001 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 6 janvier 2001 par lequel le maire de La Faute-sur-Mer a accordé à la S.C.I. "La Petite Prise" l'autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs de 140 lots sur un terrain situé au lieudit "La Vieille Prise" ; 2 ) d'ordonner la suspension dudit arrêté ; Il soutient : - que le projet se trouve soumis à un risque naturel qui aurait dû conduire à une décision de refus en application de l'article R du code de l'urbanisme ; - que, par ailleurs, la commune a été classée en zone soumise à un risque naturel prévisible par inondation maritime ; - que le terrain d assiette du projet, qui s inscrit dans un vaste secteur non urbanisé entre le Lay et l Atlantique, est situé dans une cuvette, en contact immédiat avec la digue qui le protège de l estuaire du Lay ; - que cette digue en terre, non doublée à cet endroit, est soumise à un risque de fragilisation ; - que le rapport présenté par l aménageur à l appui de sa demande minimise les risques d inondation existant dans ce secteur précis du territoire communal ; - que si des travaux de renforcement de la digue sont prévus, leur date d'exécution reste à déterminer et leur réalisation n'apportera pas de garantie forte par rapport à un risque de rupture de l'ouvrage ; - que le terrain d assiette est également soumis à des risques de submersion marine, hors même l incidence des crues du Lay ; - que la localisation du projet le soumet à un risque pour les personnes et les biens ; Vu l'ordonnance attaquée ; 83
84 Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2001, présenté pour la commune de la Faute-sur-Mer, par Me Yves PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La commune demande à la Cour 1 ) de rejeter la requête du préfet de la Vendée ; 2 ) de condamner l Etat à lui verser la somme de F au titre de l'article L du code de justice administrative ; Elle soutient - que la requête est irrecevable, faute de justification de sa notification au titre de l'article L du code de l'urbanisme comme de son absence de tardiveté ; - que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d appréciation au regard des risques d inondation, dès lors : * que les travaux de renforcement de la digue ont débuté mi-avril 2001 ; * qu il n est même pas allégué que ces travaux seraient insuffisants ; * qu aucune inondation n est intervenue dans la période historique ; marine * qu'il semble que le préfet ait seulement pris en compte le risque d'inondation * que le renforcement de la digue, qui protège l'ensemble de l'agglomération, suffit à prévenir le risque de rupture de l'ouvrage qui devrait se cumuler à des phénomènes maritimes pour provoquer une inondation ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2001, présenté pour la S.C.I. «La Petite Prise», par Me Hervé PIELBERG, avocat au barreau de Poitiers ; La société demande à la Cour 1 ) de rejeter la requête du préfet de la Vendée ; 2 ) de condamner l'etat à lui verser la somme de F au titre de l'article L du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, s'agissant de la recevabilité de la requête, il devra être établi que le préfet n'a pas reçu notification de l'ordonnance attaquée avant le 9 avril 2001 ; - que l'existence d'un simple risque d'inondation n'est pas en soi de nature à entraîner le rejet d'une demande d'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs ; - que le risque de submersion est particulièrement faible au cas présent, dès lors : * que le terrain, protégé par une digue régulièrement entretenue et qui a fait l'objet de travaux d'exhaussement et de renforcement au printemps 2001, n'a jamais été envahi par les flots ; * qu'une submersion impliquerait la conjugaison de phénomènes maritimes exceptionnels et d'une rupture de la digue ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juin présenté par le. préfet de la Vendée, q u i persiste dans les conclusions et moyens de sa requête et soutient, en outre : - que la requête a été présentée dans le délai d'appel et a été régulièrement notifiée à l'auteur comme au bénéficiaire de la décision attaquée ; - que les travaux effectués sur la digue, propriété d'une association syndicale, ne garantissent pas ta durabilité de l'ouvrage et qu'une digue de même nature, située le long de la rive opposée du Lay, a cédé au cours de l'automne 1999; 84
85 - que le terrain est particulièrement exposé en raison de sa situation entre l'océan et l'estuaire, de son contact direct avec la digue, de l'absence d'espace intermédiaire et de sa faible altitude ; - que le risque de submersion vient de l'estuaire du Lay, mais aussi de la proximité de l'océan ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2001, présenté pour la commune de La Fautesur-Mer, qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient, en outre : - que les travaux réalisés sur la digue l'ont été dans des conditions offrant toutes garanties de fiabilité ; - que la rupture de digue invoquée par le préfet est due à des travaux de labour au pied de l'ouvrage ; - que la configuration des lieux exclut une submersion marine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2001: - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Mme BESSONET, représentant le préfet de la Vendée, - les observations de Me NAUX, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de La Faute-sur-Mer, - les observations de Me PIELBERG, avocat de la S.C.I. «La Petite Prise", - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de la Faute-sur-Mer : Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article R du code de justice administrative, dont les dispositions sont applicables à un appel formé contre une ordonnance statuant sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'etat sur le fondement de l'article L du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R et R " ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée au préfet de la Vendée au plus tard le 9 avril 2001 ; qu'ainsi, la requête du préfet de la Vendée, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2001 n'est pas tardive ; Considérant, en second lieu, que le préfet de la Vendée a justifié de la notification de sa requête au maire de La Faute-sur-Mer et à la S.C.I. "La Petite Prise" dans les conditions fixées par l'article L du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées à la requête par la commune de La Faute-sur-Mer et la S.C.I. "La Petite Prise doivent être écartées ; Sur la suspension : Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : "Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : "Le 85
86 représentant de l'etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. II est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois"..." ; Considérant que le moyen tiré parle préfet de. la Vendée de ce que l'arrêté du 6 janvier 2001 par lequel le maire de La Faute-sur-Mer a accordé à la S.C.I. «La Petite Prise" l'autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs, sur un terrain situé au lieudit «La Vielle Prise», est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R du code de l'urbanisme, en raison des risques d'inondation auquel ce terrain se trouve exposé du fait de sa situation à proximité de l'estuaire du Lay, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte ; Considérant. qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'arrêté du 6 janvier 2001 du maire de La Faute-.sur-Mer ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L du code de justice administrative font obstacle à ce, que l'état qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de La Faute-sur-Mer et à la S.C.I. "La Petite Prise" les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le déféré du préfet de la Vendée tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2001 dont est saisi le Tribunal administratif de Nantes, l'exécution dudit arrêté sera suspendue. Article 2 : Les conclusions de la commune de La Faute-sur-Mer et de la S.C.I. "La Petite Prise" tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au préfet de la Vendée, à la commune de la Faute-sur-Mer, à la S.C.I. «La Petite Prise» et au ministre de l équipement, des transports et du logement. Copie en sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance des Sables d Olonne. 86
87 Requêtes N ' Commune d'agde Audience du 12 octobre 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lecture du 26 octobre 2001 Le Tribunal Administratif de Montpellier 1ère Chambre composée de M. Jean-Pierre GIRARD, président, M. Jean-Pierre FIRMIN et M. Jean-François MOUTTE, assesseurs, assistés de Mme Josiane MILLAND-LALANNE, greffier, rend le jugement suivant Par une première requête, enregistrée, au greffe le 4 juillet 1995, sous le n , la commune d'agde, représentée par son maire, demande au Tribunal d'annuler la décision, en. date du 24 avril 1995, par laquelle le préfet de l'hérault a refusé de mettre en révision le plan d'exposition aux risques d'inondations de la commune d'agde. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 1997, le préfet de l Hérault conclut au nonlieu ; Par une seconde requête, enregistrée le 24 janvier 2000, sous le n , la ville d'agde demande au Tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté, en date du 23 novembre 1999 par lequel le préfet de l'hérault a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la basse plaine de l'hérault, et, d'autre part,, de condamner l'etat à lui payer la somme de francs au titre de l'article L.8-1. du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2000, le préfet de l'hérault conclut d'une part, au rejet de la requête et d'autre part à la condamnation de la commune d'agde à lui verser la somme de francs au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Par une troisième requête, enregistrée le 21 août 2000, sous le n , la commune d'agde demande au tribunal, d'une part, d'ordonner le sursis à exécution de la décision susvisée et, d'autre part, de condamner l'etat à lui payer la somme de francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ont. été - régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 12 octobre Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties. 87
88 Il a entendu à l'audience publique : - le rapport de M. Jean-Pierre FIRMIN, conseiller, - les observations de Me GRAS pour la commune d'agde, - et les conclusions de M. Patrick FRANCOZ, commissaire du gouvernement. Au vu : - du code de l'urbanisme, - du code général des collectivités territoriales, - du code de justice administrative, Après en avoir délibéré dans la formation ci-dessus indiquée ; Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous' les n O , et présentent à juger des questions semblables ;qu' il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur la requête n : Considérant, en premier lieu, que la décision, en date du 24 avril 1995, par laquelle le préfet de l'hérault a refusé de mettre en révision le plan d exposition aux risques d'inondations de la commune d'agde a produit des effets juridiques ; qu'en outre; l'arrêté, en date du 23 novembre 1999 par lequel le préfet de l'hérault a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la basse-plaine de l'hérault, n'a pas donné satisfaction à la.commune d'agde dans la mesure où cette révision a eu pour objet d'aggraver les prescriptions dudit document ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Tribunal de statuer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même, comme le soutient la commune d'agde, qu'une étude hydraulique, produite par la société française d'ingénierie «B.C.E.O.M.» aux mois de juillet 1993 et août 1994, établisse qu'il n'existe qu'un risque mineur pour la plus grande partie des campings accueillant les touristes pendant la période allant du premier mai au 31 août de chaque année, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la. décision attaquée dès lors qu'un plan d'exposition aux risques d'inondations ne saurait se limiter à la périodicité invoquée mais fixe des règles opposables aux tiers sur un territoire donné pour une durée indéterminée ; Considérant, enfin que, contrairement à ce que soutient - la commune d'agde,.aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de mettre en révision le document dont s'agit dès lors que la demande en était faite par la commune concernée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'agde n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de l'hérault du 24 avril ; Sur la requête n : Considérant, en premier lieu, que comme l'indique d'ailleurs elle-même la commune d'agde requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver l'arrêté par lequel il approuve un plan de prévention des risques naturels en cas d'avis défavorable de la commission d'enquête ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 7 du décret n du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles: «Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains 88
89 sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière." ; Considérant que si la zone Bn du plan de prévention des risques naturels critiqué recouvre un espace boisé classé situé sur la rive droite de l'embouchure de l'hérault, aucune pièce du dossier soumis au Tribunal n'établit que cet espace boisé, classé en vertu de l'article L du code de l'urbanisme, serait soumis au régime forestier ; que ledit espace ne saurait donc être considéré comme un terrain forestier au sens des dispositions précitées de l'article 8 du décret du - 5 octobre 1995 ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation du centre régional de la propriété forestière est, en tout état de cause, sans influence sûr la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que le projet de plan de prévention querellé soumis à enquête publique comporte un rapport de présentation exposant les objectifs du plan, la méthodologie appliquée, les mesures de prévention applicables, la zone étudiée ainsi que son contexte démographique, économique, climatologique, hydrographique et géomorphologique ; que ledit rapport, qui justifie les prescriptions dudit plan, satisfait ainsi aux dispositions du 1 de L'article 3 du décret du 5 octobre 1995, lequel n'exige pas, contrairement à ce que soutient la commune, que, le rapport comporte une appréciation des conséquences économiques des servitudes imposées ; Considérant, en quatrième lieu, que, eu égard à sa rédaction, l'article 4 du décret du 5 octobre 1995 n'énumère pas exhaustivement les mesures pouvant être contenues dans un plan de prévention des risques naturels ; qu'il suit de là que la prescription du règlement dudit document relative à la réalisation d'études préalables n'est pas dépourvue de base légale et est au nombre de celles qui peuvent légalement figurer dans un tel document ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune contradiction manifeste n'existe entre les prescriptions relatives aux mesures de prévention dans le cadre de construction en zones inondables et celles relatives aux surfaces boisées ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est établi par aucune des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'agde n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'hérault du 23 novembre 1999 ; Sur la requête n : Considérant que le tribunal ayant, par le présent jugement, rejeté la requête de la commune d'agde tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 23 novembre 1999, par lequel le préfet de l'hérault a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels d'inondations de la basse-plaine de l'hérault, les conclusions de la commune d'agde tendant au sursis à l'exécution de la même décision sont dépourvues d objet. Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L761-1 du code précité, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées de la commune d'agde doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de l'hérault présentées sur le même fondement ;. 89
90 LE TRIBUNAL DECIDE Article ler : Il n'y a: pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n Article 2 : Les requêtes de la commune d'agde, enregistrées sous les n et sont rejetées Article 3 : Les conclusions du préfet de l'hérault tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'agde, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au préfet de l'hérault. Prononcé en audience publique le 26 octobre
91 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Association «AURIBEAU DEMAIN» et autres C/ préfet des Alpes-Maritimes M. PARISOT Rapporteur, M. ORENGÔ Commissaire du Gouvernement Audience du-2 octobre 2001 Lecture du 6 novembre 2001 Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 10 juillet 2000, sous le n , présentée par l'association " AURIBEAU DEMAIN ", dont le siège est au 26 Traverse du Puits à AURIBEAU-Sur-SIAGNE (06810), représentée par son président en exercice, M. Francis ALBERT, demeurant 73 ancienne Carraire à AURIBEAU-Sur-SIAGNE (06810), par M. Maurice BRICAUD, demeurant 26, Traverse du Puits à AURIBEAU-Sur-SIAGNE (06810) et par M. Bemard BLANCHARD, demeurant 391, Chemin de Carel à AURIBEAU-Sur-SIAGNE (96810); Ils demandent au Tribunal : - d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2000 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt sur la commune d'auribeau-sur-siagne ; Vu la décision.du bureau près le Tribunal de Grande Instance de Nice accordant à l'association requérante le bénéfice de l'aide Juridictionnelle Totale, Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ; Vu, les autres pièces du dossier; Vu le décret n du 5 octobre 1995 ; Vu la loi n du 10 juillet 1976 ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n du 2 février 1995 ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 2 octobre le rapport de M. PARISOT, conseiller ; 91
92 Sur la légalité externe : - les observations de M. BRICAUD, pour l'association" AURIBEAU-DEMAIN " et de M. CANTET pour le préfet des Alpes-Maritimes ; - et les conclusions de M. ORENGO, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le défaut d'étude d'impact : Considérant que le plan de prévention des risques naturels prévisibles n'est pas au nombre des documents dont la loi n du 10 juillet 1976 sur la protection de la-nature, ou un autre texte législatif ou réglementaire, impose qu'ils donnent lieu à une étude d'impact; En ce qui concerne l'enquête publique : Considérant qu'il résulte des. travaux préparatoires à la loi n du 2 février 1995 que le législateur a entendu expressément soumettre la procédure d'enquête publique. préalable à l'approbation des -plans de prévention des risques naturels à la procédure de droit commun régie par le code de l'expropriation pour. cause d'utilité publique ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles " (...) Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R à R du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que selon l'article R du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique le préfet désigne par arrêté un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le président ; que, dès lors, les requérants ne sauraient utilement alléguer que le commissaire enquêteur aurait dû être désigné par le président du Tribunal Administratif ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter " ; que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de contraindre le commissaire enquêteur de reprendre à son compte les observations émises au cours de l'enquête, qu'il n'a pour obligation que d'examiner ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur a refusé de façon. systématique les suggestions de l'association " AURIBEAU-DEMAIN " ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 le projet de plan soumis à l'enquête publique comporte : «( ) 2 - Un ou plusieurs documents. graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1 et 2 de` l'article 40-I de la loi du 22 juillet 1987 " ; que. ces dispositions n'imposent le choix d'aucune échelle pour les documents graphiques dont s'agit ; qu'était joint au projet - de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt de la commune d'auribeau-sur- SIAGNE soumis à l'enquête publique un plan à l'échelle d'1/1 000e faisant apparaître la localisation des zones de risque retenues ; que si les requérants soutiennent que le choix d'une échelle plus grande. aurait permis une plus grande lisibilité du plan, ce dernier ne méconnaît, pas les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 et permet une identification satisfaisante des limites des zonages ; que s'il est soutenu que le fond de carte retenu était périmé et ne faisait pas apparaître des lotissements situés en zone rouge cette allégation n'est assortie d'aucun justificatif de nature à permettre au juge d'en apprécier la pertinence ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " le commissaire enquêteur (...) rédige. des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération " ; que ces dispositions obligent le commissaire enquêteur à indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a notamment motivé son avis favorable par le fait que le choix du cadre communal permettait d'évaluer de manière plus détaillée les 92
93 risques prévisibles; qu'il a approuvé la méthodologie du calcul de risques tout en regrettant qu'il n'est pas été suffisamment tenu compte du facteur " Vent " ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'avis du commissaire enquêteur serait insuffisamment motivé manque en fait ; Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que la concertation a été totalement inexistante il ressort des pièces du dossier que l'administration a mis en oeuvre une procédure de concertation tant avant le déroulement de l'enquête publique qu'à l'issue de celle-ci ; qu'ainsi le. moyen susanalysé ne peut qu être écarté ; Sur la légalité interne En ce qui concerne le choix d'un plan de prévention limité au seul cadre de la commune d'auribeau-sur-siagne Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n du 5 octobre 1995 : «Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure" ; que selon son article 2 : " l'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques pris en compte " ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées du décret du 5 octobre 1995, ni aucun texte législatif ou réglementaire ne font obstacle à ce que le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles soit limité au territoire d'une seule commune ; que si l'association requérante soutient que ce choix est contraire aux dispositions du " guide général des PPR ", ce guide est un document d'information, dépourvu de tout caractère réglementaire; Considérant, en second lieu, que si l'association requérante soutient que l'origine des risques d'incendie provient du massif forestier du Tanneron, dont la plus grande partie est située dans le département du Var, il ressort des pièces du dossier que les études préalables ont pris en compte les facteurs intéressant l'ensemble du massif du Tanneron ; En ce qui concerne les atteintes au droit de propriété : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 40-I de la loi n du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs que les plans de prévention des risques naturels prévisibles peuvent dans certaines zones interdire les constructions ou les soumettre à des conditions particulières et imposer aux particuliers des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ; que, dans ces conditions, l'association " AURIBEAU-DEMAIN " ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux ne pouvait pas comporter des atteintes au droit de propriété qui sont du seul domaine de la loi ; En ce qui concerne l'insuffisance des mesures préventives imposées à la commune : Considérant que le règlement du plan de prévention litigieux impose à la commune d'auribeau-sur-siagne l'installation dans un délai de cinq ans, de poteaux d'incendie reliés à un réseau normalisé de façon à ce qu'aucun bâtiment ne soit situé à une distance supérieure à 150 mètres d'un hydrant normalisé, la création d'une piste forestière de la limite communale au quartier de «Gabre» et la création et l'entretien de zones débroussaillées ; que l'association requérante ne justifie pas de l'insuffisance de ces mesures et que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ; En ce qui concerne le bilan négatif de l'opération de nature à lui retirer son caractère l'utilité publique Considérant qu'en matière de plan de prévention des risques le juge administratif. n'exerce, qu'un contrôle restreint incluant l'erreur manifeste d'appréciation ; que les requérants ne 93
94 justifient d'aucune erreur, manifeste d'appréciation dans le choix des mesures et des contraintes imposées par le plan de - prévention des risques naturels litigieux ;. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association "AURIBEAU-DEMAIN" et de MM. ALBERT, BRICAUD et BLANCHARD doit être rejetée; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des - dispositions de l'article L du code de justice administrative, le Tribunal ne-peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'association " AURIBEAU-DEMAIN", MM. ALBERT, BRICAUD et BLANCHARD doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E Article 1 er : La requête de l association «AURIBEAU DEMAIN», de M. Francis ALBERT, de M. Maurice BRICAUD et de M. Bernard BLANCHARD est rejetée Article 2 : Lé présent jugement sera notifié - à l'association «AURIBEAU-DEMAIN» - à M. Francis ALBERT, - à M. Maurice BRICAUD, - à M. Bernard BLANCHARD et - au ministre de l'aménagement du Territoire et de' l'environnement. Siagne. Copie en sera adressée, au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune d'auribeau-sur- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS N REPUBLIQUE FRANCAISE
95 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et autres c/ Préfet de la Charente-Maritime et autres LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS 1 ère chambre Mlle M. I. LABETOULLE Rapporteur' M. D. LEMOINE Commissaire du Gouvernement Audience du 18 octobre 2001 Lecture du 7 novembre Vu 1 ) 1a requête, enregistrée le 22 février 2001 sous le n 01539, présentée pour : - la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE", dont le siège est situé route de la Grande Jetée, Les Portes en Ré, - Mme Jacqueline REGRENY, demeurant 19, rue des Eaux, Les Portes en Ré, - Mme Sylvie FERRAND, demeurant 11, rue des Corsaires, Saint-Martin de Ré, - M. Gérard REGRENY, demeurant 55 bis, rue Louis Lachenal, Ambes - Mme Gisèle ROSSIN, demeurant Les Narrons, Argentin, - M. Jean-Marc MASSE, demeurant 25, rue de la Grande, Ars en Ré - M. Philippe MASSE, demeurant Lalouque, RN 117, Puyoo, - M. et Mme Philippe HILLEN, demeurant Chalet Aramis, 1854 Leysin (Suisse), - M. Maurice. POULET, demeurant 5 route de la Vigne à Madame, Les Portes en Ré, - la SCI DE LA PATACHE, dont le siège social est situé. 4, route de la Grande Jetée, Les Portes en Ré, - M. Bernard PENAUD, demeurant 10, rue de la Grenouillère, Les Portes en Ré, par Me Gardach, avocat ; Les requérants demandent que le tribunal : 1 ) annule pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 décembre 2000 du préfet de la Charente-Maritime portant mise en application immédiate de certaines dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles en cours d'élaboration sur les dix communes de l'île de Ré ; 2 ) condamne l'etat au paiement d'une somme de F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ) enregistrée le 19 mars 2001 sous le n , la requête en intervention volontaire présentée pour : - Mme Charlotte MASSE, demeurant 256, rue des Vollées,17590 Saint-Clément des Baleines, - M. et Mme Gérard CHAKER; demeurant 8, rue Louis Blériot, Vauhallan, 95
96 - M. Jean-Louis BARANGER, demeurant 1, rue de la Roseraie, Le Pin en Mauges, - M. Frédéric JUNG, demeurant 5247 North Magnolia, IL (USA), - M. Dominique JUNG, demeurant 79 bis, rue A. Briand, Levallois. - M. Laurent JUNG, demeurant 219 Massachussets MA (USA), Mme MASSE et autres demandent qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par la SCI DU FIER, "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et autres ; Vu, 3 ) enregistrée le, 31 mars 2001 sous le n , la requête en intervention volontaire présentée, pour Mme Claudie CHAUMET, demeurant Résidence Front de Cher, Tours, par Me Gardach, avocat ; Mme CHAUMET demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et autres ; Vu, 4 ) enregistrée le 31 mars 2001 sous le n , la requête en volontaire présentée pour M. Guy DUBOUILLON, demeurant 24, rue Raynouard, Paris, par Me Gardach, avocat ; M. DUBOUILLON demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête n par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et autres ; Vu, 5 ) enregistrée le 11 juillet 2001 sous le n , la requête en intervention volontaire présentée pour M. Claude PAILLOL et Mme Huguette PAILLOL, demeurant 4, impasse des Genêts, Isle, par Me Gardach, avocat; M. et Mme PAILLOL demandent - qu'il soit fait droit aux, conclusions de la requête n par les mêmes moyens que ceux qui sont exposes par la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et autres ; Vu, 6 ) enregistrée le 17 août 2001 sous le n', , la requête en intervention volontaire présentée pour M. Lucien VILRET, demeurant 16, rue Saint-Denis, Poitiers, par Me Gardach, avocat ; M. VILRET demande qu,'il soit fait droit aux conclusions de la requête n par les mêmes moyens que ceux qui sont exposés par la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et autres ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l environnement, Vu le décret n du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code de justice administrative ;. Après avoir entendu à l'audience publique du 18 octobre 2001 à laquelle siégeaient Mme A. GUERIN, Président, M. G. JAEHNERT, Premier Conseiller et Mlle M. I. LABETOULLE, Conseiller, assistés de Mme A. MELIN, Greffier, les parties régulièrement convoquées : - Mlle M. I: LABETOULLE, Conseiller, en son rapport, - Me GARDACH, avocat au Barreau de La Rochelle, pour les requérants, 96
97 - Mme PEZIN, attaché, responsable du bureau des affaires juridiques, contentieuses et contrôle de légalité, représentant le préfet de la Charente-Maritime, - Me HAIE, avocat à la Cour de Poitiers, de la SCP HAIE, PASQUET, VEYRIER, pour la commune des Portes en Ré, en leurs observations orales, - M. D. LEMOINE, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions ; Sur les interventions : APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que Mme CHAUMET, M. DUBOUILLON, M. et Mme PAILLOL, Mme MASSE, M. et Mme CHAKER, M. BARANGER, MM. JUNG - et M. VILRET ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision :. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n : Considérant qu'aux termes de l'article L , du code de l'environnement : "lorsqu'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles- contient des dispositions - mentionnées au 1 et au 2 de l'article L et que l'urgence le justifie, le préfet peut, après consultation des maires concernés, les rendre immédiatement opposables à toute personne publique ou privée par une décision rendue publique" ; que l'article 6 du décret n du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles dispose que "lorsque, en application de l'article 40.2 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le préfet a l'intention de rendre immédiatement opposables certaines des prescriptions d'un projet de plan relatives aux constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations nouveaux, il en informe le maire de la ou des communes sur le territoire desquelles ces prescriptions seront applicables. Ces maires disposent d'un délai d'un mois pour faire part de leurs observations. A l'issue de ce délai ou plus tôt s'il dispose de l'avis des maires, le préfet peut rendre opposables ces dispositions, éventuellement modifiées, par un arrêté qui fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'etat dans le département et dont une copie est affichée dans chaque mairie concernée pendant un mois au minimum" ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'il résulte des dispositions réglementaires susreproduites que le représentant de l'etat n'est tenu ni de se conformer aux observations des communes, ni de les rendre publiques ; que, par suite, la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que, faute de rendre public le contenu des délibérations des organes délibérants des collectivités consultées et le sens des avis ainsi émis, l'arrêté du 22 décembre 2000 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que pour décider de rendre d'application immédiate certaines dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles en cours d'élaboration sur les dix communes de l'île de Ré, l'arrêté attaqué, après avoir relevé que les études avaient mis en évidence tant la vulnérabilité des défenses contre la mer que le caractère submersible de secteurs naturels ou en cours d'urbanisation et rappelé la nécessité d'intégrer, dans les documents d'urbanisme en cours de révision, une réglementation des constructions et aménagements prenant en compte les risques littoraux (érosion et submersion marine), a considéré, eu égard à l'état d'avancement des études du plan de prévention des risques qu'il était "urgent de mettre en oeuvre ces dispositions afin de maîtriser les projets 97
98 pour ne pas aggraver les risques ou en créer de nouveaux" ; Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les risques auxquels se trouve exposé le territoire de l'île de Ré, du fait de la conjonction de phénomènes d'érosion littorale, des aléas de submersion marine et de la vulnérabilité de ses digues. ne,. suffiraient pas, alors même que l'entretien de ces ouvrages incomberait pour partie à 1'Etat, à créer de manière immédiate un risque pour la sécurité des personnes et des biens ;qu'ainsi la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de prévention dont l'application immédiate a été décidée, pour certaines de ses dispositions, par l'arrêté du 22 décembre 2000 ne répondrait à aucune situation d'urgence au regard des risques que ce plan a pour objet de prévenir ; Considérant en second lieu, que si, suivant les dispositions précitées de l'article L du code de l'environnement, le représentant de l'etat ne peut prendre un arrêté portant application immédiate de certaines dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles en cours d'élaboration que si l'urgence le justifie, il ne ressort pas desdites dispositions que cette urgence doive résulter seulement de l'imminence de la réalisation de l'un des risques naturels que le plan en cause a pour objet de prévenir ; que notamment la nécessité de mettre en oeuvre de manière immédiate certaines dispositions dudit plan, afin de ne pas compromettre son application ultérieure par une aggravation des risques ou la création de risques nouveaux, est de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions, de l'article L du code de l'environnement ; Considérant que la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et les autres requérants soutiennent que l'arrêté attaqué aurait pour objet de tenir en échec les tentatives des propriétaires de terrains non encore construits de se voir délivrer des certificats d'urbanisme positifs ou des permis de construire avant que leurs terrains ne soient rendus non constructibles du fait de la mise en oeuvre du plan de prévention des risques ; que toutefois la multiplication des demandes d'autorisation d'urbanisme depuis le début de l'élaboration dudit plan n'est pas contestée ; que l'instruction de ces demandes avant que le plan de prévention ne soit entré en vigueur peut entraîner l'acquisition de droits à construire sur un nombre significatif de parcelles comportant un risque de submersion marine ; que cette circonstance aurait pour effet de - priver le plan de prévention des risques naturels d'une partie importante de son efficacité et de compromettre son application ultérieure ; que l'urgence à mettre en oeuvre certaines de ses dispositions est également de ce fait caractérisée ; que la - SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE et les autres requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en prenant en considération la situation existante à la date de l'arrêté attaqué et en retenant à cette date l'urgence à mettre en oeuvre certaines dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles en cours d'élaboration, le préfet de la Charente-Maritime aurait entaché sa décision d'illégalité ; Considérant en troisième lieu, que la volonté de préserver l'efficacité du plan et d'assurer la protection des zones comportant des. risques, fût-ce au prix d'une perte importante de valeur des parcelles en cause, est conforme à l'intérêt général ; que dès lors, à supposer même que l'arrêté du préfet de la Charente Maritime ait eu pour objet d'éviter la multiplication des constructions ou l'acquisition de droits à construire dans les zones comportant des risques, cette circonstance ne serait pas constitutive d'un détournement de procédure ; Considérant en quatrième lieu, que si la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et les autres requérants contestent le classement en zones rouges, zones submersibles comportant des risques pour les biens et les personnes, de certaines parcelles limitrophes de terrains classés en zones bleues, zones submersibles comportant des risques pour les seuls biens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel classement soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la hauteur d'eau au maximum du flux a déjà atteint un niveau supérieur à sept mètres à plusieurs reprises au cours du siècle, notamment en 1936, 1937 et 1941, date à laquelle le niveau des plus hautes eaux a atteint une hauteur de 7,30 m ; qu'enfin le plan de prévention des risques naturels prévisibles devant prendre en compte l'ensemble des risques 98
99 susceptibles de se réaliser et non exclusivement ceux qui se sont déjà réalisés, il ne peut lui être fait grief de prévoir l'éventualité d'une submersion marine qui n'a pas encore eu lieu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETEE" et les autres requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2000 du préfet de la Charente-Maritime portant mise -en application immédiate de certaines dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles en cours d'élaboration sur les dix communes de l'île de Ré ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETÉE" et les autres requérants et intervenants doivent dès lors être rejetées ; Considérant d'autre part, qu'il résulte des mêmes dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne peut prétendre au bénéfice du remboursement des frais qu'elles instituent, sans se prévaloir de frais spécifiques exposés, ni en justifier la nature ; qu'en l'absence de telles justifications, les conclusions du préfet de la Charente-Maritime tendant à la condamnation des requérants et des intervenants au paiement d'une somme de F chacun en application de l'article L du code de justice administrative ne sauraient être accueillies ; D E C I D E ARTICLE 1er : Les interventions de Mme CHAUMET, M. DUBOUILLON, M. et Mme PAILLOL, Mme MASSE, M. et Mme CHAKER, M. BARANGER, MM. JUNG et M. VILRET sont admises. ARTICLE 2 : Les requêtes présentées par la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETÉE", Mme Jacqueline REGRENY, Mme Sylvie FERRAND, M. Gérard REGRENY, Mme Gisèle ROSSIN, M. Jean-Marc MASSE, M. Philippe MASSE, M. et Mme Philippe HILLEN, M. Maurice POULET, la SCI DE LA PATACHE, M. Bernard PENAUD, Mme Charlotte MASSE, M. et Mme Gérard CHAKER, M. Jean-Louis BARANGER, M. Frédéric JUNG, M. Dominique JUNG, M. Laurent JUNG, Mme Claudie CHAUMET, M. Guy DUBOUILLON, Mme Huguette PAILLOL, M. Claude PAILLOL et M. Lucien VILRET, sont rejetées. ARTICLE 3 : Les conclusions du préfet de Charente-Maritime tendant à la condamnation de la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETÉE" et des autres requérants et intervenants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. ARTICLE 4 : Notification du présent jugement sera faite - à la SCI DU FIER "LES PORTES LA GRANDE JETÉE", à Mme Jacqueline REGRENY, à Mme Sylvie FERRAND, à M. Gérard REGRENY, à Mme Gisèle ROSSIN, à M. Jean-Marc MASSE, à M. Philippe MASSE, à M. et Mme Philippe HILLEN, à M. Maurice POULET, à la SCI DE LA PATACHE, à M. Bernard PENAUD, à Mme Charlotte MASSE, à M. et Mme Gérard CHAKER, à M: Jean-Louis BARANGER, à M. Frédéric JUNG, à M. Dominique JUNG, à M. Laurent JUNG, à Mme Claudie CHAUMET, à M. Guy DUBOUILLON, à Mme Huguette PAILLOL, à M. Claude PAILLOL et à M. Lucien VILRET, - au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, 99
100 - aux communes des Portes en Ré, d'ars en Ré, de Le Bois Plage en Ré, de La Couarde sur Mer, de Loix en Ré, de Rivedoux Plage, de Saint-Clément des Baleines, de Saint- Martin de Ré, de Sainte-Marie de Ré, de La Flotte en Ré. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Charente-Maritime. Ont délibéré le 18 octobre 2001, Mme A. GUERIN, Président, M. G. JAEHNERT et Mlle M. I. LABETOULLE, Conseillers Lu, en audience publique, à Poitiers, le 7 novembre TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N REPUBLIQUE FRANCAISE Association UNION OISE 95 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
101 Mme GIRAULT Rapporteur Mme AGIER-CABANES Le Tribunal administratif de Versailles Commissaire du Gouvernement ème chambre Séance du 6 novembre 2001 Lecture du 20 novembre 2001 conseillers Composée de : - M. DACRE-WRIGHT, président - Mme GIRAULT et M. GALOPIN, - Mme PINTEAU, greffier Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 septembre 1998, sous le n , la requête présentée pour l'association UNION OISE 95, dont le siège social est 109, rue des Rayons, Butry-sur-Oise, représentée par son président en exercice, par la SCP Alain Monod, avocat au Conseil d'etat ; L'Association UNION OISE 95 demande que le Tribunal annule l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel le préfet du Val d'oise a approuvé le plan de prévention dès risques naturels prévisibles d'inondation de la vallée de l'oise sur le territoire de 22 communes du département du Val d'oise ; Elle soutient que la composition de la commission d'enquête était irrégulière, dès lors qu'y siégeaient trois personnes ayant déjà siégé au sein d'une précédente commission d'enquête mise en place à l'occasion du projet de plan d'exposition aux risques élaboré en 1994 et abandonné à. raison d'irrégularités affectant le déroulement de l'enquête ; que certains commissaires-enquêteurs ont manifesté une opposition partiale aux observations des habitants des communes concernées, empêchant ceux-ci de faire valoir leurs observations ; qu'en raison d'inexactitudes entachant les documents graphiques et de l'absence dans les plans de zonage des noms de rues et des limites de propriété, le, projet ne répondait pas aux exigences de l'article 3 du décret n du 5 octobre 1995 et n'a pas permis aux habitants des communes concernées de faire - valoir utilement leurs observations ; que le plan est entaché d'erreurs de fait, les installations portuaires de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône étant situées en zone inondable, et d'erreur manifeste d'appréciation, de nombreux terrains ayant changé de classement en cours de procédure sans justification alors que des terrains soumis aux mêmes risques sont placés dans des zones différentes en violation du principe d'égalité ; que le zonage n'a pas été fait selon les critères fixés par l'article 40.1 de la loi n du 22 juillet 1987 ; que l'arrêté est entaché du détournement de procédure, dès lors qu'il a été établi en prévision de la réalisation du projet d'axe fluvial "Seine Nord", transformant l'oise en fleuve à grand gabarit ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n du 2 février 1995 ; 101
102 Vu le décret n du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le code de justice administrative ; Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R du code de justice administrative Entendu à l'audience publique du 6 novembre 2001 : - Mme GIRAULT, conseiller, en son rapport ; - M. LEVENEZ, président de l'association et Mme LALUT, pour le préfet, en leurs observations ; - Mme AGIER-CABANES, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; l Sur la légalité externe : Considérant;qu en vertu de l'article 7 du décret susvisé du 5 octobre 1995, le projet du plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis par le préfet à une enquête-publique dans les formes prévues par les articles R à R du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'enquête préalable à l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel le préfet du Val d'oise a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire des 22 communes riveraines de l'oise dans ce département : "Le commissaire-enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur une liste nationale... ou sur une quelconque des listes départementales établies annuellement par les préfets. Les personnes choisies par le préfet ne doivent pas appartenir à l'administration expropriante ni participer à son contrôle et ne doivent avoir aucun intérêt à l 'opération. " ; Considérant que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet du Val d Oise choisit sur la liste départementale, parmi les sept titulaires et les trois suppléants constituant la commission d enquête, trois personnes qui avaient déjà été désignées pour participer auparavant à l enquête sur le plan d exposition aux risques d inondation, abandonnée à la suite des inondations de 1995 et de l intervention de la loi du 2 février 1995 prévoyant l élaboration de plans de prévention des risques naturels prévisibles ; que la circonstance que ces personnes aient ainsi été amenées à se prononcer préalablement, dans des conditions qui ne ressortent au demeurant pas des pièces du dossier, sur les zones exposées aux risques d'inondation,; n'est pas de nature à permettre de les regarder comme intéressées à l'opération au sens des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commission d'enquête doit examiner les observations.du public, elle doit exprimer l'avis personnel de ses membres ; que la circonstance que deux commissaires-enquêteurs aient défendu le projet soumis à l'enquête contre les critiques émises par le public, notamment lors de la permanence tenue à Auvers-sur-Oise le 10 janvier 1998, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'est pas contesté que la commission, qui n'était pas tenue de répondre à chacune des observations qui lui avaient été transmises, a annexé à son rapport les observations de l'association "Vivre dans la vallée de Oise", membre de l'union d'associations requérante et a analysé les observations de l'association UNION 0ISE 95, faisant en outre état, en conclusion du chapitre consacré aux associations, - de l'opposition collective au plan de prévention des risques naturels d'inondation de la vallée de l'oise qu'elles ont manifestée par une lettre ouverte au Premier ministre ; que, dans ces conditions, le grief de partialité doit être écarté ; 102
103 Considérant, en troisième lieu, que si les documents graphiques soumis à l'enquête ne comportaient pas les noms de toutes les rues, l'échelle de leur élaboration, au 1/2 000è, permettait un repérage précis des lieux, que les résidents pouvaient, le cas échéant, vérifier avec les commissaires-enquêteurs lors des permanences tenues pendant les six semaines de déroulement de l enquête ; que,,par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les habitants des communes concernées n'auraient pas été mis à même de faire valoir utilement leurs observations ; que les inexactitudes quant au positionnement du centre équestre d'auvers-sur-oise et de la gare de Chaponval, voire au nom de la voie marquée rue Guérin à Auvers-sur-Oise, à les supposer établies, ne sauraient constituer des vices substantiels de nature à altérer la régularité de l'enquête Considérant, enfin, que le délai d'un mois imparti par l'article R du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique à la commission pour déposer son rapport après la clôture de l'enquête n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, le fait que la commission d'enquête a remis ses conclusions le 29 mai 1998, plus d'un mois après la clôture de l'enquête le 15 janvier 1998, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ;. Sur la légalité interne : Sur la portée géographique du plan : Considérant que ni les dispositions, applicables à la date de l'arrêté litigieux, de la loi susvisée du 2 février 1995, ni celles du décret pris pour son. application le 5 octobre 1995, ne font obligation d'établir des plans interdépartementaux de prévention des risques naturels d'inondation pour l'ensemble de la vallée d'un fleuve ; que si l'association requérante soutient que cette prescription résulterait d'une circulaire du 12 mars.1995 du ministre de l'environnement, elle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce document, dépourvu de valeur réglementaire ; qu'il ressort des documents préparatoires, et notamment, du rapport de présentation du plan litigieux, que celui-ci a été élaboré en tenant compte du régime hydraulique de l'oise et de l'aisne, son principal affluent, et en concertation avec le département voisin de l'oise dont les travaux d'élaboration de son propre plan de prévention des risques naturels, prévisibles d'inondation étaient déjà très avancés ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que seul un plan réalisé à l'échelle du bassin versant pouvait utilement déterminer d'efficaces mesures de prévention des risques ; Considérant que s'il est encore reproché au plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation approuvé par le préfet du Val d'oise de négliger deux affluents de l',oise dans ce département, la Viosne et le Sausseron, l'association UNION OISE 95 n'établit ni que ces rivières seraient elles-mêmes soumises à des crues susceptibles de provoquer des inondations sur leurs berges, ni que les analyses des sols des plateaux de Parisis et du Vexin, sur lesquelles s'est fondé le préfet pour estimer que l'absorption des eaux pluviales dans ces zones ne justifiait pas d'accroissement du risque de crue de l'oise, soient erronées ; que, par. suite, le moyen tiré de l'insuffisance du champ d'application du plan litigieux doit être écarté ; sauvegarde : Sur le moyen tiré de l'absence de mesures de prévention et de Considérant qu'aux termes du II de l'article 40-1 introduit dans la loi du 22 juillet 1987 par la loi du 2 février susvisée, les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations ont pour objet, en tant que de besoin : «1 de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d 'y, interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou 103
104 d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2 de délimiter les zones qui ne sont pas directement, exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements, ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 du présent article ; 3 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être. prises, dans les zones mentionnées au 1 et au 2 du présent article, par les collectivités publiques dans le, cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4 de définir, dans les zones mentionnées au 1 et au 2 du présent article, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l 'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs ; La réalisation des mesures prévues aux 3 et 4 du présent article peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et de l'intensité du risque dans un délai de cinq ans, pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité. dans le délai prescrit, le représentant de 1 'Etat dans le département peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais du propriétaire ou de l'utilisateur Les travaux de prévention imposés en application du 4 à des biens construits ou aménagés conformément aux dispositions du code de l'urbanisme avant l'approbation du plan et mis à la charge des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des aménagements limités" ; Considérant que le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation dans le Val d'oise a défini dans la zone inondable qu'il délimite des zones rouges susceptibles d'être couvertes en zone urbaine par plus d'un mètre d'eau, des zones urbaines bleues pouvant être inondées sur moins d'un mètre d'eau, des zones vertes peu ou pas construites à conserver en qualité de champs d'expansion des crues et des zones oranges dans lesquelles des possibilités d'amélioration de l'écoulement des eaux ont été identifiées, justifiant que les aménageurs soient laissés libres de la détermination de leurs travaux sous réserve que l'effet sur les champs d'inondation soit reconnu positif par une étude hydraulique validée par le service de navigation de la Seine ; qu'à chacune de ces zones correspond un règlement, lequel définit les interdictions et préconisations afférentes aux constructions dans son champ d'application ; qu'ainsi, le plan litigieux a fait application des dispositions des l, 2 et 3 de l'article 40-1 précité ; qu'il n'était pas tenu de faire usage de la possibilité ouverte par le 4 du même article d'exiger, notamment des collectivités publiques, l'aménagement d'ouvrages existants ; que si le rapport de présentation a mentionné, au titre des mesures d'accompagnement, les négociations en cours avec la S.N.C.F. pour l'inciter à aménager des ouvrages de décharge dans les remblais supportant certaines voies ferrées, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces aménagements aient présenté un caractère d'urgence de nature à justifier qu'ils soient rendus obligatoires dès l'approbation du plan ; Qu'il n'est pas davantage démontré que l'inscription, dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles, des prescriptions applicables en matière de 104
105 manœuvre des barrages en cas de menace de crue soit indispensable pour en assurer le respect effectif ; qu'enfin, les connaissances générales sur les principes du ralentissement dynamique des crues ne permettaient pas l'élaboration sans études poussées de programme de travaux de rectification des berges, dont la requérante ne démontre pas, en tout état de cause, la nécessité,, que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'avoir prescrit ces diverses mesures, le plan litigieux serait entaché. d'erreurs manifestes quant aux mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre pour assurer le respect de ses objectifs Sur les moyens tirés d'erreurs dans le classement de zones ou de parcelles : Considérant que les critères de délimitation des zones rouges et bleues correspondant, ainsi qu'il. a été dit plus haut, à la hauteur d'eau dont elles sont susceptibles d'être recouvertes, en fonction des données observées lors de la crue de 1995 et des indications concernant la crue centennale de 1910 dans certaines parties du bassin, de 1926 dans d'autres ; que les évolutions qui ont pu affecter le classement de certaines parcelles entre la mise à l'enquête du plan d'exposition aux risques en 1995 et l'approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation en 1998, qui s'expliquent par la prise en compte de levés topographiques plus précis que les données précédemment disponibles, ne sont pas de nature à permettre de regarder les classements comme aléatoires et dépourvus de critères objectifs ; qu'eu égard au coût élevé des opérations précisant les cotes de terrains par rapport au Nivellement Général de la France, l'association requérante ne saurait sérieusement soutenir qu'elles auraient dû être réalisées pour chacune des parcelles comprises dans les hectares couverts par le plan litigieux ; que la mise hors champ d'application de ce plan de 14 parcelles à Auvers-sur-Oise et 51 parcelles à Pontoise, alors que 14 autres parcelles de Pontoise étaient transférées de la zone rouge à la zone bleue, ne démontre en elle-même aucune erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'association.ne donne aucune précision sur leur niveau altimétrique comparé à celui des plus hautes eaux connues ; que l'association requérante n'indique pas davantage en quoi la répartition des parcelles n 136 à 139 du 7, allée des Marronniers à Butry-sur-Oise entre la zone rouge et la zone verte serait erronée au regard des critères qui définissent ces zones ; Considérant que si l Association UNION OISE 95 soutient que la zone portuaire et industrielle de Saint-Ouen-l Aumône aurait été inexactement considérée comme non inondable, alors qu elle figurait en zone de grand écoulement dans le plan des surfaces submersibles approuvé en 1972, elle critique elle-même les nombreux remblaiements qui en ont permis l aménagement ; qu il ressort du rapport de présentation que ces remblais ont eu pour effet de porter ces installations au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues ; qu en l absence de démonstration du contraire par l Association requérante, le moyen tiré d une inexactitude matérielle concernant l inondabilité de cette zone doit être écarté ; Considérant qu il ne ressort pas des pièces du dossier que les classements en zone bleue de la parcelle située 18, rue des Granges à Auvers-sur-Oise et en zone rouge de celle située 41, rue du Marolet à Chaponval soient entachés d erreurs manifestes quant à l appréciation de la hauteur d eau dont elles sont susceptibles d être recouvertes en cas de crue centennale ; que l Association requérante ne démontre pas que des parcelles soumises aux mêmes risques auraient été classées dans des zones différentes, en méconnaissance du principe d égalité ; Considérant que les circonstances que les zones vertes AUV-2 et AUV-3 soient, pour la première constituée à 60% d un étang, et pour la seconde délimitée graphiquement 105
106 sous la forme d un goulet d étranglement reliant à la rivière Oise une vaste zone à l arrière de constructions, ne faisaient pas obstacle à ce que les zones, dont il n est pas contesté qu elles sont peu construites et inondables, soient choisies comme devant être conservées en cet état pour favoriser l expansion des crues ; Considérant, toutefois, que le règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation définit les zones oranges comme "correspondant majoritairement à des infrastructures de transport ou des zones d'activités ou d 'urbanisation future des POS, susceptibles de s'urbaniser après définition d'un aménagement d'ensemble, et où des enjeux en terme d'amélioration des conditions de crue ont été détectés" ; qu'en contrepartie de travaux tels que, busages, modelés de terrains ou réactivation de bras non circulés ou non navigables, le règlement prévoit la possibilité d'effectuer des remblais et de nouvelles voiries, à défaut de solution constructive type "pilotis";, en précisant que si ces remblais positionnent l'aménagement à une cote supérieure à celle des. plus hautes eaux connues, ces aménagements ne seront plus tributaires du plan de prévention des risques ; que, dans le cas contraire, ils devront satisfaire selon la cote du nouveau modelé, au règlement de la zone bleue ou de la zone rouge, lesquels n'autorisent exceptionnellement les remblais qu'au profit des équipements publics dont la présence en zone inondable est indispensable ; qu'il résulte de la combinaison - de ces dispositions que la poursuite d'opérations d'urbanisation en zone inondable, sans lien direct avec des installations d'utilité publique dont la localisation à proximité de. la rivière serait indispensable, pourrait être autorisée moyennant d'importants remblais, sous la seule réserve qu'une étude hydraulique démontre l'absence d'élévation de la ligne d'eau et d'aggravation de la vitesse d'écoulement ; qu'une telle étude, inévitablement sujette à des incertitudes quant à la précision de ses résultats, ne permet pas de garantir le respect de l'objectif d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation fixé par la loi du 2 février 1995, tel qu'ultérieurement codifié à l'article L du code de l'environnement ; que, dès lors, l'association UNION OISE 95 est fondée à soutenir qu'en tant qu'il approuve la création de zones oranges telles qu'il les définit, le plan de prévention des risques d'inondation de l'oise dans le Val d'oise est entaché d'illégalité ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Considérant, que si l'association UNION OISE 95 suggère que la délimitation de la zone rouge sur la rive droite de l'oise entre Pontoise et Beaumont serait inspirée par un souci de dépréciation immobilière des terrains en cause dans le but de faciliter leur future expropriation pour 'la réalisation du projet "Seine-Nord", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avancement des études de ce projet de liaison de la Seine avec les canaux du Nord de l'europe via la mise à grand gabarit de la partie navigable de l'oise ait d'ores et déjà permis l'identification de zones à exproprier ; que l'association n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les terrains litigieux auraient été classés à tort en zone rouge ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association UNION OISE 95 n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'oise en date du 7 juillet 1998 qu'en tant qu'il approuve la création de zones oranges telles qu'il les définit ; D E C I D E Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'oise, en date du 7 juillet 1998 est annulé en tant qu'il approuve les zones oranges telles que définies par le règlement du plan deprévention des risques d'inondation de la vallée de l'oise. 106
107 Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l Association UNION OISE 95 et au ministre de l aménagement du territoire et de l environnement. Conseil d'etat statuant au contentieux N DEPARTEMENT DES VOSGES M Herondart, Rapporteur Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement Lecture du 21 novembre 2001 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 107
108 Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1996 et 29 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES VOSGES, représenté par le président en exercice du conseil général, domicilié en cette qualité au Conseil général, 8 rue de la Préfecture à Epinal (88088) ; le DEPARTEMENT DES VOSGES demande au Conseil d'etat : 1 ) d'annuler l'arrêt du 6 août 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 1994, l'a condamné solidairement avec l'etat à verser à la société anonyme d'assurances Allianz et à la société "Filatures de la Madelaine", les sommes respectives de F et de F, en réparation des conséquences dommageables des crues de la Moselle du 15 février 1990 ; 2 ) de rejeter les conclusions de la requête présentée le 28 juin 1991 pour la société anonyme d'assurances Allianz devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M Herondart, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DES VOSGES, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme d'assurances Allianz et de la société "Filatures de la Madelaine", de la SCP Parmentier, Didier, avocat du ministre de l'équipement, des transports et du logement, de Me Hemery, avocat de la ville de Remiremont et de la SCP Masse-Dessen, Georges Thouvenin, avocat de la ville de St-Etienne-les-Remiremont, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la société "Filatures de la Madelaine" a été victime d'une inondation qui a causé d'importants dégâts à ses installations le 15 février 1990 à la suite d'une crue de la Moselle ; que le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 18 mai 1993, a ordonné une expertise puis, par un jugement du 5 juillet 1994, a condamné solidairement l'etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES à verser la somme de F à la société anonyme d'assurances Allianz et la somme de F à la société "Filatures de la Madelaine", à raison de l'imputabilité du sinistre aux ouvrages publics leur appartenant ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par le DEPARTEMENT DES VOSGES et l'etat, a réformé ce jugement en ramenant la somme due solidairement par l'etat et le DEPARTEMENT DES VOSGES à la société anonyme d'assurances Allianz à F et à la société "Filatures de la Madelaine" à F, après avoir jugé que la société "Filatures de la Madelaine" avait commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité de l'etat et du DEPARTEMENT DES VOSGES et que le montant du préjudice subi par cette société avait fait l'objet d'une évaluation excessive par le tribunal administratif ; que le DEPARTEMENT DES VOSGES conteste cet arrêt par la voie du recours en cassation, la société anonyme d'assurances Allianz et la société "Filatures de la Madelaine" par la voie du pourvoi incident et provoqué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le DEPARTEMENT DES VOSGES, postérieurement à un mémoire enregistré le 30 décembre 1993 après le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Nancy, a contesté devant les premiers juges, dans un mémoire enregistré le 24 janvier 1994, la régularité de cette expertise ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le DEPARTEMENT DES VOSGES n'avait formulé aucune conclusion ni aucune 108
109 réserve concernant le déroulement desdites opérations dans les observations qu'il avait été invité à présenter après le dépôt du rapport d'expertise, ce qui conduisait à rejeter comme irrecevable une telle contestation présentée pour la première fois en appel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DES VOSGES ; Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative, le Conseil d'etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond et de statuer sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DES VOSGES ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expert commis par le tribunal administratif ait fondé son rapport sur des documents ou des observations de son sapiteur dont le DEPARTEMENT DES VOSGES n'aurait pas eu connaissance ou qu'il n'aurait pas été mis à même de discuter ; qu'il a pu légalement procéder à l'étude des documents en l'absence des parties et n'avait pas l'obligation de soumettre à leur discussion les conclusions de son rapport préalablement à son dépôt ; que si l'expert s'est déplacé sur les lieux en l'absence des parties, cette visite est intervenue postérieurement à la tenue d'une première réunion où les parties étaient régulièrement convoquées et avait pour seul but de lui permettre d'observer les ouvrages, sans qu'il soit soutenu qu'il aurait recueilli à cette occasion des informations nouvelles qu'il aurait utilisées dans son expertise sans les communiquer aux parties ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DES VOSGES n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait statué au vu d'une expertise irrégulière et qu'il aurait dû ordonner un supplément d'expertise ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les dommages subis par la société "Filatures de la Madelaine", lors de l'inondation du 15 février 1990, trouvent leur origine dans l'existence à la fois du tunnel dit "Maliji" sous la déviation de la RN 66, dont le maître d'ouvrage est l'etat, et de la "pénétrante" de Remiremont, dont le maître d'ouvrage est le DEPARTEMENT DES VOSGES, et dont les remblais ont empêché les eaux de s'écouler vers l'aval, lesdits ouvrages provoquant ainsi le remplissage du ruisseau du Petit Fouchot et entraînant, par un effet de siphon, le refoulement des eaux par les regards du réseau d'assainissement ; que, dans ces conditions, cette inondation est de nature à engager la responsabilité du DEPARTEMENT DES VOSGES, même en l'absence de faute, en sa qualité de maître de l'ouvrage public à l'égard duquel la victime a la qualité de tiers ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent d'une faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que la circonstance que l'inondation est également imputable à l'ouvrage public détenu par l'etat n'est pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par le DEPARTEMENT DES VOSGES ; que ce dernier peut seulement, s'il s'y croit fondé, exercer devant les juridictions compétentes une action récursoire contre l'etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que malgré leur soudaineté et leur importance exceptionnelle et compte tenu des précédents connus dans la région à cette période de l'année, les précipitations qui se sont abattues sur le DEPARTEMENT DES VOSGES les 14 et 15 février 1990 n'ont pas présenté un caractère de violence exceptionnelle constitutif d'un cas de force majeure ; Considérant, en revanche, que la société "Filatures de la Madelaine", qui était implantée dans une zone comportant des risques d'inondation en raison de la disposition des lieux et avait été précédemment victime de tels sinistres, a commis des fautes en ne protégeant pas son immeuble par des dispositifs de protection et d'évacuation d'eau suffisants alors que se trouvaient dans des locaux particulièrement exposés des stocks de marchandises et des 109
110 machines ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en déclarant le DEPARTEMENT DES VOSGES responsable des trois-quarts des conséquences dommageables de l'inondation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement du tribunal administratif sur ce point ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que dans le cadre du partage de responsabilité susdéfini, la société "Filatures de la Madelaine" et la société anonyme d'assurances Allianz, agissant en qualité de subrogée légale de cette dernière, sont en droit d'obtenir la réparation intégrale du préjudice résultant pour elles de l'inondation ; qu'ainsi les droits de la victime étant indépendants des stipulations du contrat d'assurance conclu entre celle-ci et son assureur, l'évaluation du préjudice à laquelle a procédé l'expert ne saurait être entachée d'inexactitude au motif que ce dernier n'aurait pas obtenu communication dudit contrat ; Considérant, en deuxième lieu, que cette évaluation ne saurait davantage être critiquée au motif que l'expert désigné par le tribunal a utilisé un rapport d'expertise comptable établi antérieurement à ses investigations dès lors, d'une part, que ce rapport a été contrôlé et vérifié par ses soins et que, d'autre part, il a été communiqué à toutes les parties auxquelles il a été loisible de le discuter préalablement à l'établissement du rapport d'expertise ; Considérant, en troisième lieu, que si le DEPARTEMENT DES VOSGES conteste l'estimation à laquelle a procédé l'expert en ce qui concerne les stocks, le coût social du sinistre et le préjudice commercial subi par la société "Filatures de la Madelaine", il ne verse au dossier aucun élément de nature à infirmer les conclusions chiffrées de l'expert telles qu'explicitées dans les annexes à son rapport ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes de ce rapport d'expertise qu'ont été comprises dans les conséquences du sinistre, au titre des "charges fixes" des sommes qui auraient été, en tout état de cause, à la charge de la victime en l'absence d'inondation telles que les taxes foncières ou professionnelles, les primes d'assurance et les intérêts d'emprunts ou qui ne sont pas en relation de causalité directe avec le sinistre, telles que les pénalités pour remboursement d'emprunt anticipé ; que de telles charges, qui s'élèvent à F ont été imputées à tort aux collectivités responsables du sinistre et, en conséquence, il y a lieu, de ramener de F à F l'évaluation du préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu du partage de responsabilité, les sommes dues par le DEPARTEMENT DES VOSGES, au titre de sa condamnation solidaire avec l'etat en réparation des dommages résultant de l'inondation subie par la société "Filatures de la Madelaine" le 15 février 1990, à la société anonyme d'assurances Allianz et à la société "Filatures de la Madelaine" s'élèvent respectivement à F et à F ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette mesure, le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy ; Sur les conclusions du pourvoi incident et provoqué de la société anonyme d'assurances Allianz et de la société "Filatures de la Madelaine" : Considérant que la société "Filatures de la Madelaine" et la société anonyme d'assurances Allianz demandent l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant qu'il a retenu que la société "Filatures de la Madelaine" avait commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité solidaire du DEPARTEMENT DES VOSGES et de l'etat ; que de telles conclusions constituent un pourvoi incident en ce qu'elles concernent le département, auteur du pourvoi principal, et un pourvoi provoqué, en tant qu'elles concernent l'etat, qui ne s'est pas pourvu en cassation ; que dès lors que la présente décision annule l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la responsabilité du DEPARTEMENT DES VOSGES, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions du pourvoi 110
111 incident ; que l'admission du pourvoi principal du DEPARTEMENT DES VOSGES n'entraîne pas l'aggravation de la situation de la société "Filatures de la Madelaine" et de la société anonyme d'assurances Allianz dès lors que l'etat demeure condamné solidairement et définitivement à leur verser les sommes fixées par la cour administrative d'appel ; que par suite les conclusions du pourvoi provoqué sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L du code de justice administrative font obstacle à ce que la société "Filatures de la Madelaine" et la société anonyme d'assurances Allianz qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer au DEPARTEMENT DES VOSGES et à l'etat les sommes que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au DEPARTEMENT DES VOSGES, à la société "Filatures de la Madelaine" et la société anonyme d'assurances Allianz les sommes que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DES VOSGES à verser à l'etat, à la société "Filatures de la Madelaine" et à la société anonyme d'assurances Allianz la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 6 août 1996 est annulé en tant qu'il statue sur l'appel formé par le DEPARTEMENT DES VOSGES contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 5 juillet Article 2 : Les conclusions des pourvois incident et provoqué présentés devant le Conseil d'etat par la société anonyme d'assurances Allianz et la société "Filatures de la Madelaine" sont rejetées. Article 3 : Les sommes dues par le DEPARTEMENT DES VOSGES, au titre de sa condamnation solidaire avec l'etat en réparation des dommages résultant de l'inondation de la société "Filatures de la Madelaine" du 15 février 1990, à la société anonyme d'assurances Allianz et à la société "Filatures de la Madelaine" sont ramenées respectivement de F à F et de F à 1l F Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 juillet 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. est rejeté. Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel du DEPARTEMENT DES VOSGES Article 6 : Les conclusions de l'etat, du DEPARTEMENT DES VOSGES, de la société "Filatures de la Madelaine" et de la société anonyme d'assurances Allianz tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES VOSGES, à la société anonyme d'assurances Allianz, à la société "Filatures de la Madelaine", à la commune de Remiremont, à la commune de Saint-Etienne-les-Remiremont et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 111
112 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY' N REPUBLIQUE FRANCAISE M. Olivier DOLLARD AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mme Guichaoua Rapporteur Mme Steinmetz-Schies Commissaire du Gouvernement Audience du 13 novembre 2001 Lecture du 27 novembre Le Tribunal administratif de Nancy (1 ère chambre), 112
113 Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au greffe du tribunal sous le n 01824, complétée par les mémoires enregistrés le 27 juin et le 29 octobre 2001, présentée pour M. Olivier DOLLARD demeurant 4, rue de la Mairesse aux Bois à Flavigny-sur-Moselle (54630), par Me Tadic, avocat M. DOLLARD demande au Tribunal : - d'annuler la décision, en date du 25 janvier 2001, par laquelle le préfet de Meurthe-et- Moselle a rejeté sa demande tendant à la modification du plan de prévention des risques arrêté le 27 juillet 2000 et au classement de sa parcelle en zone III dite de "prévention ; - d'ordonner, avec indication des délais, la modification du Plan de prévention des risques ainsi que le classement de la parcelle en zone III.; - de condamner l'etat à lui verser la somme de F en application de l'article -L du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n du 2 février 1995 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de- l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de Mme Guichaoua, - les observations de Me Tadic, avocat, pour M. DOLLARD, - les -observations de Mme Alosi, secrétaire administratif à la direction départementale de l'équipement, pour le préfet de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi : Sur les conclusions à fin d annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision du 25 janvier 2001 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de modifier, à la demande de M. DOLLARD, l'acte réglementaire que constitue le plan de prévention des risques, adopté le 27 juillet 2000, n'est pas au nombre de celles qui, en vertu de la loi n du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; que,.par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article 40-I de la loin' du 2 février 1995 repris sous l'article L du code de l'environnement : "I- L 'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations II- Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1 De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 113
114 2 De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations, agricoles, forestières. artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 ; 3 De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1 et au 2, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers;» Considérant que, d'une part, si la zone I dite de prévention s'applique principalement à des zones d'aléas forts à très, forts, elle concerne également, contrairement à ce que soutient M. DOLLARD, des zones d'aléas faibles situées en zone naturelle, comme c'est le cas de la parcelle n 163 lui appartenant ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir que la parcelle n 149 attenante à la sienne ne fait l'objet d'aucune protection particulière et que d'autres parcelles avoisinantes, plus proches du lit de la Moselle, et situées pour la plupart à un niveau de cotation légèrement inférieur à celui de son terrain, ont été classées en zone III dite de prévention, de telles circonstances ne sont pas de nature, eu égard à la nécessité affirmée par l'article L. 40-I précité de la loi du 2 février 1995 de préserver, dans des secteurs peu ou pas bâtis, des zones d'expansion de crues, à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le classement contesté, lequel reste d'ailleurs identique,, dans ses effets, au classement en zone 2 NA a du plan d'occupation des sols de la commune, dans laquelle se trouve incluse la parcelle de M. DOLLARD ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DOLLARD n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. DOLLARD tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que,, par suite; les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne, avec fixation d'un délai, la modification du plan de prévention des risques ainsi que le classement de la parcelle en cause en zone III sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. DOLLARD doivent dès lors être rejetées ; DECIDE: Article ler :- La requête n de M. DOLLARD est rejetée. Article 2 : Notification du présent jugement sera faite à M. DOLLARD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie-pour information sera - adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Tadic, - avocat. 114
115 Délibéré à Nancy, dans la séance du 13 novembre 2001, où siégeaient les mêmes membres que lors de l'audience, à savoir M. Madelaine, président, Mme Guichaoua et M. Barlerin, conseillers. Lu en audience publique le 27 novembre CONSEIL D ETAT REPUBLIQUE FRANCAISE N SCI DES 2 ET 4 RUE DE LA POISSONNERIE et autres Le Conseil d Etat M. Boulouis (Section du contentieux, 1 ère et 2 ème sous-sections réunies) Rapporteur Mlle Fombeur Commissaire du Gouvernement Sur le rapport de la 1ère sous-section de la section du contentieux Séance du 5 novembre 2001 Lecture du 3 décembre 2001 Vu le jugement du 2 août 2001, enregistré le 3 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat, par lequel le tribunal administratif de Besançon, avant de statuer sur les conclusions de la SCI DES 2 ET 4 RUE DE LA POISSONNERIE, dont le siège est 2 et 4, rue de la Poissonnerie à Belfort (90000), la SCI DE L'EST, dont le siège est BP 21 à Chatenois-les-Forges (90700), M. Paul Marie PY, demeurant 9, quai du Magasin à Belfort (90000), l'association DIOCESAINE DE BELFORT, dont le siège est 25, place de la République à Belfort (90000), M. Gilbert PARISOT, demeurant 7, quai du Magasin à Belfort (90000) et M. Valery ROSSETY, demeurant 5, rue du Parc à ballons à Belfort (90000 ) a décidé, par application des dispositions de l'article L du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les plans de prévention des risques naturels 115
116 prévisibles, prévus aux articles 40-1 et suivants de la loi du 22 juillet 1987, constituent des documents d'urbanisme au sens de l'article L du code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l environnement ; Vu le code de l urbanisme ; Vu le décret n du 5 octobre 1995 ; Vu le code de justice administrative et notamment son article L ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT Aux termes du premier alinéa de l'article R du code de l'urbanisme, entré en vigueur le ter janvier 2001 et dont les dispositions sont reprises de l'article L du même code : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif» ; Aux termes du premier alinéa de l'article L du même code : «Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat». Aux termes de l'article L du code de l'environnement issu de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995: «I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1 De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2 De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 ; (...)». Aux termes de l'article L du même code : «Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral» et aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 1995, le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles «116
117 comprend : 1 Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2 Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1 et 2 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3 Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1 et du 2 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée. (...)» Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que ces plans sont établis en application de dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées dans le code de l'urbanisme. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Besançon, à la SCI DES 2 ET 4 RUE DE LA POISSONNERIE, à la SCI DE L'EST, à M. Paul Marie PY, à l'association DIOCESAINE DE BELFORT MONTBELIARD, à M. Gilbert PARISOT, à M. Valery ROSSETTI, au ministre de l'équipement des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Il sera publié au Journal officiel de la République française. Procédure n 91/01 cote 1 et 2 COUR D APPEL DE CHAMBERY TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY JURIDICTION DEPARTEMENTALE DE L EXPROPRIATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS OPERATION Acquisition par L'ETAT (Ministère de l'aménagement du Territoire et de l'environnement) des terrains nécessaires d'un tènement immobilier soumis à un risque majeur de crue torrentielle, lieu-dit "La Croix Saint Maurice" sur le territoire de la commune de BOURG SAINT MAURICE JUGEMENT DE FIXATION DES INDEMNITES Du 14 décembre 2001 Nous, Valérie ESCALLIER, Juge au Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, Juge de l'expropriation de la Savoie ; Assistée de Dominique DELUZ, Greffier de la Juridiction ; 117
118 Les parties ont été avisées de la date de la présente décision a l'issue de l'audience des plaidoiries du.22 novembre 2001 ; E N T R E L EXPROPRIANT L ETAT représenté par le Préfet de la Savoie, pour le Préfet et par délégation Madame NEPLE, adjoint administratif à la Direction Départementale de la Protection Civile, DEMANDEUR COMPARANT EN PERSONNE D'UNE PART,. ET cote 1 GELLON Gilbert né le 10 avril 1945 à MOUTIERS 73 époux BERARD Colette Josette artisan serrurier demeurant route d' Hauteville BOURG SAINT MAURICE DEFENDEUR COMPARANT EN PERSONNE assisté de Bernard,GROLEE, avocat au barreau d'albertville, KALUSKI Jacqueline née le ler mars 1922.à MULHOUSE 68 veuve non remariée GELLON Marcel sans profession demeurant. Foyer Logement "La Roselière" 94 rue Saint Michel BOURG SAINT MAURICE DEFENDERESSE NON COMPARANTE représentée par Bernard GROLEE, avocat au barreau d'albertville, cote 2 GELLON Gilbert né le 10 avril 1945 à MOUTIERS 73 époux BERARD Colette Josette artisan serrurier demeurant 141 route d Hauteville BOURG SAINT MAURICE DEFENDEUR COMPARANT EN PERSONNE assisté de Bernard GROLEE, avocat au barreau d ALBERTVILLE, D'AUTRE PART, Conformément aux articles L 13-4, R 13-16, et R du code de l'expropriation, l'etat (Ministère, de l'aménagement du Territoire et de l'environnement) nous a saisi par lettre recommandée du 19 octobre 2001 aux. fins de fixation des indemnités dues par l'expropriant, et concernant les parcelles cadastrées sous les numéros suivants : 118
119 Cote 1 COMMUNE DE BOURG SAINT MAURICE REFERENCES CADASTRALES EMPRISE RELIQUAT Sect N Surf (m2) Lieudit Nature N Surf (m2) N Surf (m2) AO Croix Terrain + bâti Ex G Ex 2601 Saint Maurice (entrepôt artisanal et abri métallique AO Ex G AO Ex G 91 ex ex Avenue Maréchal Leclerc 7 Croix Saint Maurice léger) Non bâti + bâti (atelier artisanal) Lot n 2 Et Bâti Un appartement d habitation Lot n 4 Friche + bâti atelier (structure métallique sur dalle béton) en copropriété indivise Lot n 2-338/1000 du sol et atelier artisanal Lot n 4 1 appartement et 119/1000 du sol et des parties communes 98 7 Cote 2 COMMUNE DE BOURG SAINT MAURICE REFERENCES CADASTRALES EMPRISE RELIQUAT Sect N Surf (m2) Lieudit Nature N Surf (m2) N Surf (m2) AO Avenue Un appartement Ex ex Maréchal d habitation copropriété indivise Lot n 3 : 1 appartement et G 2600 Leclerc Lot n 3 223/1000 du sol et des AO Ex G 97 ex Croix Saint Maurice Friche + bâti atelier (structure métallique sur dalle béton) parties communes Le mémoire de l'expropriant a été régulièrement notifié le 18 septembre 2001 ; Les expropriés ont fait parvenir un mémoire en réponse le 10 octobre 2001 ; Il a été procédé le 20 novembre 2001 à la. vue des lieux litigieux qui avait précédemment été fixée à ladite date par notre ordonnance du 22 octobre 2001 laquelle mentionne que les conclusions du commissaire du gouvernement doivent être déposées au Greffe où les parties pourront les consulter ; 119
120 La vue des lieux s'est déroulée en présence des personnes dont l'assistance est requise par la réglementation en vigueur ; Procès verbal de nos opérations a été dressé le 22 novembre 2001 ; L'audience prévue par les dispositions de l'article R du code de l'expropriation a été tenue le 22 novembre 2001 dans la salle de la mairie, de BOURG SAINT MAURICE ; Ayant entendu en audience publique Madame NEPLE,.adjoint. administratif à la Direction de la Protection Civile, représentant L'ETAT (Ministère de l'aménagement du de l'environnement); E X P R O P R I A N T cote 1 Gilbert GELLON, comparant en personne, Jacqueline KALUSKI,veuve GELLON Marcel, non comparante, assisté et représentée par Bernard GROLEE, avocat au barreau d'albertville, cote 2, Gilbert GELLON, Comparant en personne, Assisté de Bernard GROLEE, avocat au barreau d ALBERTVILLE, E X P R O P R I E S Ayant entendu ensuite publiquement : Jean-Paul CLARET, représentant Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, chargé du Domaine en ses conclusions régulièrement déposées au Greffe ; C O M M I S S A I R E D U G O U V E R N E M E N T Le délai de huit jours prévu par l'article R du code de l'expropriation est expiré sans qu'un accord soit intervenu entre ces parties ; Pour réparer l intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l expropriation, l expropriant offre une indemnité d un montant de ,15 francs s établissant de la façon suivante : Inde mnité Principale * Parcelle AO 90 (ex G 2601) ,00 F 120
121 * Parcelle A0 91, lots ) (ex G 2600) * Parcelle AO 97,(ex G 1349) et AO 98, (ex G 3144) total des parcelles Indemnité de remploi * Parcelle AO F à 25 % *. Parcelle AO 91, lot F à 25 % ,00 F ,00.E ,00 F ,00 F lots 3 et F à 15 % ,00 F F à 10 % ,00 F * Parcelle AO 97 et AO 98, F à 25 % ,00 F F à 20 % ,00 F Total indemnité de remploi Indemnité accessoire * Parcelle AO F à,15 * Parcelle AO 91, lot F à 15 % ,00 F ,00 F. lots 3 et F à 10 % ,00 F, * Parcelle AO 97 et AO 98, F à 15 % ,00 F Total indemnité accessoire ,00 F TOTAL ,00F Déduction indemnisation catastrophe naturelle et indemnité différée Montant perçu TOTAL GENERAL ,85 F ,15 F L'expropriant fait valoir que la. présente procédure a pour objet l' acquisition d'un tènement immobilier. soumis à un risque majeur de crue torrentielle, lieu-dit "La Croix Saint Maurice" sur le territoire de la commune de BOURG SAINT MAURICE et que compte tenu de ces éléments et de la situation des lieux, l'offre faite doit être considérée comme satisfactoire. 121
122 Il explique que l'indemnité perçue par les consorts GELLON au titre de la catastrophe naturelle doit être déduite de l'indemnité d'expropriation' soulignant que l'évaluation du bien a été faite conformément à la loi du 2 février 1995 sans tenir compte du risque. Il estime que le législateur n'a jamais envisagé que, par l'effet de deux lois ayant un objet distinct, l'exproprié puisse être indemnisé deux fois pour le même bien. * * * Monsieur Gilbert GELLON et Madame Jacqueline KALUSKI épouse GELLON réclament une indemnité totale de francs qui se décompose de la manière suivante Indemnité Principale : Parcelle AO 90 '(ex G 2601) Parcelle AO 91, lots ,00 F ,00 F Total des parcelles ,00 F Indemnité de remploi : Parcelle AO F à 25 % ,00 F Parcelle"AO 91, lot. 2-3 et F à 25% ,00 F Parcelle AO 97 et AO 98, F à 25% ,00 F Total indemnité de remploi Indemnité accessoire : Parcelle AO F à 15% ,00 F Parcelle AO 91, lot F à 15% ,00 F Parcelle AO 97 et AO F à 15% ,00 F Total indemnité accessoire ,00 F ,00 F TOTAL ,00 F Ils soulignent qu une partie des bâtiments a été détruite par le sinistre de juillet 1996 et que la reconstruction est interdite. Ils exposent que l'offre de l'expropriant est inacceptable et non conforme à l'article L du code de l'expropriation et l'article 11 de la loi du 2 février 1995 estimant que les parcelles sur lesquelles les biens ont été détruits, ne sont plus bâties 122
123 mais nues et que leur valeur doit s établir en référence aux ventes de terrain nu intervenues dans le voisinage. Pour les constructions, ils proposent de les estimer à leur valeur avant le sinistre en référence au rapport de Maître BRUNET et de déduire de cette valeur la valeur de reconstruction. Ils expliquent qu ainsi on obtient la valeur des biens dans leur état actuel. Les consorts GELLON font valoir qu il leur paraît anormal que l'état refuse l évaluation résultant du rapport BRUNET alors qu il a servi de base pour acquérir la propriété de Monsieur Christian GELLON. Ils soulignent que 1 indemnité catastrophe naturelle est indépendante et ne doit pas être déduite puisqu'elle est la contrepartie 'd'un contrat Personnel souscrit par eux. Ils rappellent qu'ils ont acquitté les primes inhérentes a cette à assurance. *** Le. commissaire du gouvernement rappelle, que la date de référence dans la présente procédure se situe le 27 septembre 1998 sous réserve de l application de l'article 11 de la loi du 2 février, Il expose qu'il faut retenir la valeur. des biens avant le sinistre, et qu ainsi il est fait. exception à la règle de l'évaluation en fonction de la consistance tant juridique que matérielle du bien à là date du jugement de fixation de l'indemnité. Il conclut au caractère satisfactoire de l offre de l'expropriant, sous réserve que l indemnité accessoire soit réintégrée dans l'indemnité principale, s'agissant non pas d'une indemnité particulière mais de la marge de négociation habituelle en la matière. Il estime que l'indemnité catastrophe naturelle perçue par les consorts GELLON doit être déduite de l'indemnité d'expropriation. DESCRIPTIF DES LIEUX Les parcelles à exproprier sont situées sur la commune de BOURG SAINT MAURICE, lieu-dit «CROIX SAINT MAURICE» et avenue Maréchal Leclerc. cote 1 Parcelle AO 91 ex
124 (voir photos jointes au procès verbal de vue de lieux remis par Monsieur Gilbert GELLON) Sur cette parcelle est implanté un immeuble avec ses dépendances (cour) Cet immeuble était en copropriété avec Gilbert GELLON et Christian GELLON, don frère (celui-ci ayant signé un accord amiable). Ce bâtiment est construit en moellons d aggloméré. Les murs sont recouverts d un crépi, peint en blanc (état général moyen de l immeuble)il est recouvert d un toit à un pan en tôles, sur charpente en bois (sapin). Cet immeuble comprend un rez-de-chaussée, un premier étage, plus combles. Sur l ensemble du bâtiment les sols sont constitués de dalle en béton entre chaque niveau. Nous notons que l'ensemble des rambardes sont en fer forgé. Monsieur GELLON indique que les appartements sont inoccupés depuis 1996 suite à la catastrophe naturelle. Monsieur GELLON indique qu'avant la catastrophe naturelle, un mur de clôture entourait _la maison d habitation avec deux portails sur l'avenue Maréchal LECLERC qui y accédaient., (il nous montre un porte. clefs qui confirme que la. propriété était clôturée). Gilbert GELLON, nu-propriétaire et KALUSKI Jacqueline, usufruitière, sont propriétaires des lots n 2 et 4. DESCRIPTION DU LOT n 2 Le rez-de-chaussée 'est occupé par un local à usage d atelier, de grande superficie. vantaux Il est accessible par une grande porte en bois a quatre Cet atelier est constitué d'une structure en béton. Nous notons qu'il est soutenu par quatre piliers dont deux au milieu de l'atelier. Le sol est en béton. Le plafond est constitué d'une dalle béton en ourdi Les murs sont en moellons brut. Nous comptons dix fenêtres en verres dormants plus une 124
125 grande porte en bois. Nous notons la présence de chauffe eau électrique alimentant les appartements. Monsieur GELLON nous signale qu il est propriétaire d un soussol qui se situe sous la terrasse (appartenant à son frère) Ce sous-sol est d une superficie d environ 3m sur 6 m Il est inaccessible. DESCRIPTION DU LOT N 4 Nous notons que cet appartement est équipé d un chauffage électrique, de fenêtres, avec double vitrage, fermées par des persiennes métalliques, ainsi que d un chauffe eau électrique qui se trouve dans le grand atelier (lot n 2) Nous constatons aussi que l électricité est encastrée. Cet appartement est situé au premier étage. Monsieur GELLON indique que cet appartement a été rénové avant la catastrophe naturelle. Il est accessible par un escalier extérieur, en béton avec barrière en fer forgé, qui donne accès à un hall commun au lot n 4 et au lot n 3. Il comprend : - une entrée, - un séjour cuisine, - balcon, - une chambre, - une salle de bains, - un WC. De l entrée commune une porte s ouvre sur l : ENTREE : - sol recouvert d un sol plastique collé sur dalle - murs recouverts de papiers peints, - plafond peint, - présence d un placard mural. Sur la gauche de l entrée ouverture sur le : SEJOUR CUISINE : - sol recouvert d un sol plastique collé sur dalle, - murs recouverts de papier peint, - plafond peint, -présence de quelques fissures, - éclairée par une sorte de porte fenêtre à deux vantaux et une fenêtre à trois vantaux s ouvrant sur le torrent, avec double vitrage, équipé de quatre éléments de cuisine et d un bar séparatif, - électricité encastrée 125
126 De l entrée, une autre porte s ouvre sur la : CHAMBRE - sol recouvert de moquette, - présence de moisissures sur la moquette et les murs, - murs tapissés, - plafond. peint, - éclairée par une fenêtres à trois vantaux; avec double électricité encastrée, présence d un grand placard. De l entrée, une porte s ouvre sur le : WC : - sol recouvert de linoléum, - murs carreaux faïence jusqu'à mi-hauteur et sur le reste peints, - plafond peint, - présence d'un WC. Sur la droite, de l entrée une porte s ouvre sur une SALLE DE BAINS : - sol recouvert de carrelages, - murs carreaux faïence jusqu'au plafond, sur tous les murs, - plafond peint, - équipée d'une baignoire, d'un lavabo Parcelle AO 98 ex très petite parcelle, - de forme triangulaire, - en nature de friches, - accessible par la parcelle AO 91, et par un portail sur l'avenue Maréchal Leclerc (avant la catastrophe naturelle), - terrain plat. cote 2 Parcelle AO 91 ex 2600 DESCRIPTION DU LOT N 3 Cet appartement est situé au premier étage. Il est accessible, comme le lot n 4, par un escalier extérieur, en béton avec barrière en fer forgé, qui donne accès à un hall commun Nous notons que cet appartement est équipé d un chauffage électrique, de fenêtres, avec double vitrage, fermées par des persiennes métalliques, ainsi que d un chauffe eau électrique qui se trouve dans le grand atelier (lot n 2). Nous constatons aussi que l'électricité est encastrée et que l'ensemble des plinthes sont en bois. Il comprend - une entrée, 126
127 - une, cuisiné, - un séjour, - une chambre-1, - une chambre 2, - une chambre 3, - un couloir, - - ne salle de bains - un WC, - Balcon, Cet appartement est accessible, par l'entrée commune, par une porte d'entrée s'ouvrant sur 1 : ENTRÉE : - sol recouvert de dalle plastique, - murs-tapissés, - plafond polystyrèné, Dans l'entrée, sur la droite une porte s ouvre. sur la : CUISINE : - sol recouvert de dalles plastiques, - murs peints, - présence de fissures sur les murs et plafond, - plafond peint, - éclairée par une porte fenêtre à trois vantaux s ouvrant sur un grand balcon, avec double vitrage, - équipée d'un évier, de cinq éléments de cuisine haut et d une hotte en cuivre, - électricité encastrée. Dans l entrée, sur la droite une deuxième porte s ouvre sur le : SÉJOUR : - sol recouvert de dalles plastiques, - murs tapissés, - plafond peint, - présence de fissures sur les murs et le plafond, - éclairé par une porte fenêtre à quatre vantaux s'ouvrant sur le balcon, avec double vitrage, - électricité encastré. Dans le couloir sur la gauche une porte s ouvre sur la : CHAMBRE 1 : - sol recouvert de linoléum, - murs tapissés, - plafond, peint, - présence de fissures sur les murs et le plafond, - éclairée par une fenêtre à deux vantaux, avec double vitrage, - électricité encastrée, - présence d un placard. Au fond du couloir une porte s'ouvre sur la : CHAMBRE 2 : - sol recouvert de linoléum, - murs tapissés, - plafond. peint, 127
128 - présence de fissures sur les murs et le plafond, - éclairée par une fenêtre à deux vantaux, avec double vitrage - électricité encastrée, - présence d un placard mural aménagé. Dans le couloir, sur la droite une porte s ouvre sur la : CHAMBRE 3 : - sol recouvert de moquette, - murs tapissés,, - plafond peint, - présence de fissures sur les murs et le plafond, - éclairée par une porte fenêtre à deux vantaux s'ouvrant sur le balcon, avec double vitrage, - électricité encastrée, - présence d un placard mural aménagé. Dans l'entrée, une porte s'ouvre sur le : WC : - sol recouvert de dalles plastique, - murs peints - plafond revêtement plastique, - éclairé par une fenêtre Dans l entrée, sur la gauche une porte s ouvre sur une : SALLE DE BAINS : - sol ciment recouvert de dalles plastiques, - murs faïences (deux coloris) jusqu au deux tiers, sur le reste murs peints, - plafond peint, - équipée d une baignoire, d un lavabo. Le petit appartement a été mieux entretenu et rénové que le grand appartement. Parcelle AO 97 ex 1849 : - en forme de quadrilatère, - accessible par la parcelle AO 91,et par un portail sur l'avenue Maréchal (avant lacatastrophe naturelle), - en bordure du torrent de l'arbonne, - en nature dalle béton - terrain plat. AVANT LA CATASTROPHE NATURELLE - Dalle sur structure métallique sur dalle béton, Monsieur GELLON fournit des photos qui montrent la configuration ancienne des lieux et qui ne sont pas contestées par l'état et le commissaire du gouvernement. Ces photos sont jointes au procès verbal de vue de lieux. TERMES DE REFERENCE APPORTES par Monsieur Gilbert GELLON - Parcelle vendue 358 F le m2, 128
129 - située entre la route départementale et la route nationale (avenue Maréchal Leclerc), - dans une zone pavillonnaire. - Parcelles vendues 498 F Le m2 - rue de l' Arbonne, - lotissement «Les Hauts des Mûriers», - en zone UD, - zone pavillonnaire, - parcelles en nature de pré et parcelles déjà construites. MOTIVATION En application de l'article L du code de l'expropriation que "les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation". La date de référence prévue à l article L du code de l'expropriation se. situe un an avant la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique soit en l'espèce le 27 septembre,1998. L'article L 13-14, du code de l expropriation dispose "la juridiction. fixe le montant de l'indemnité d après la consistance des biens à la. date de l'ordonnance portant transfert de propriété" ;il est aujourd'hui de jurisprudence constante que lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, c'est à la date du jugement statuant sur l'indemnité qu'il convient de se placer. L'article 11 de la loi du 2 février 1995 dans son dernier alinéa prévoit que "toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte du risque". Contrairement à l'affirmation de l'expropriant, il n'y a pas lieu d'envisager la consistance des biens avant la réalisation du sinistre. Le législateur a seulement prévu que les éléments liés au risque qui minorent la valeur du bien doivent être écartés. Ainsi, il ne sera pas tenu compte du fait que les biens, situés avant en zone UDZ, sont aujourd'hui en zone ND. Dès lors, la consistance des biens à retenir est celle existant à la date de référence soit le 27 septembre 1998 et le débat sur la déduction de l'indemnité "catastrophe naturelle" devient sans objet. Il convient de souligner d'ailleurs que l'indemnité catastrophe naturelle et l'indemnité d'expropriation ont des fondements juridiques complètement différents. La première indemnise les frais, les pertes, les dégradations et les bâtiments détruits en application d'un contrat d'assurance. 129
130 La deuxième indemnise la privation du droit de propriété. De l'ensemble de ces éléments, il' y a lieu de déduire que l'indemnité d'expropriation doit être calculée : * d'après la consistance des biens en excluant l'existence du risque à la date de référence, * sans déduction de l indemnité catastrophe naturelle. L'évaluation doit se faire sur la base du rapport de Maître BRUNET, qui d'une part a été utilisé par l'expropriant pour Monsieur Christian GELLON, et qui, d'autre part, par sa rédaction en novembre 1996, est relativement proche de la date de référence. Ainsi, l'attestation de Maître BARNAY sera écartée puisqu'elle reprend des valeurs supposées être celles de 2001, en. l absence de dates précises dans son analyse. En tout état de cause, les actes des mutations évoqués ne sont pas produits et versés aux débats. Sur les parcelles AO 90 (ex 2601) AO 97,(ex G 1849) et AO 98 (ex 3144), d'une surface totale de 1188 m2 : il y a lieu de les indemniser sur la base de terrain nu, qui correspond à la consistance des biens à la date de référence. L'analyse des valeurs locales estimées selon plusieurs méthodes dans le rapport de Maître BRUNET fait ressortir une valeur de 294 F le m2. Il y a lieu de fixer l indemnité due pour les trois parcelles sur la base de 294 F le m2 : Soit parcelle AO 90, 801 m2 = F Soit parcelle AO 97, 7 m2 = F Soit parcelle AO 98, 380 m2 = F Sur le bien cadastré AO 90 : il est composé d'un rez-dechaussée, d'un appartement F4 et d'un appartement F2. Il y a lieu de noter que la valeur de chaque lot intègre le pourcentage de terrain qui est affecté au lot, s agissant d une co-propriété. La valeur initiale de chaque lot avant le sinistre est : - pour le rez-de-chaussée : F, - pour le F4 : F, -.pour le F2 : F, soit au total F dont il convient de déduire la valeur de reconstruction, représentative - des dégâts, et qui permet de connaître la valeur du bien.à la date de référence, soit une déduction de F qui correspond pour chaque lot à une perte de valeur de 58,14 % ; ainsi il y a lieu de fixer l'indemnité d'expropriation due : - pour le rez-de-chaussée à la somme de F, - pour le F 4 à la somme de F, - pour le F 2 à la.somme de F. 130
131 Aucune indemnité complémentaire n est à envisager sauf le remploi qui sera calculé sur la base de 15 % compte tenu de la baisse importante des droits de mutation pour tous les types de bien. Il y a lieu de fixer ainsi qu'il suit les indemnités dues aux propriétaires se décomposant ainsi : cote 1 Indemnité Principale * Parcelle AO 90 (ex G 2601) ,00 F * Parcelle AO 91 (ex.g 2600) lot 2 lot ,00 F ,00 F * Parcelle AO 98 (ex G3144) ,00 F total des parcelles Indemnité de remploi de 15 % 598, 374,00 F ,10 F MONTANT TOTAL ,10 F cote 2 Indemnité Principale Parcelle AO 91 (ex G 2600) Lot ,00 F Parcelle AO 97 (ex G 1349) 2 058,00 F Indemnité de remploi de 15% Total des parcelles MONTANT TOTAL ,00 F ,10 F ,10 F P A R C E S M O T I F S Statuant. publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Disons-que L'ETAT (Ministère de l'aménagement du Territoire et de l'environnement) devra payer : côte 1 aux consorts GELLON une indemnité totale de : 131
132 - SIX CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE CENT TRENTE FRANCS ET DIX CENTIMES ( ,10 F), soit - CENT QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE EUROS SOIXANTE SEIZE CENTS ( ,76 euros) cote 2 à Gilbert GELLON. une indemnité totale de : - DEUX CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE NEUF CENT QUARANTE CINQ FRANCS ET DIX CENTIMES ( ,10 F), soit QUARANTE ET UN MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES (41 457,76 euros) Disons que l expropriant supportera seul tous les dépens de la présente procédure. Fait et prononcé à l'audience tenue pour les expropriations, au Palais de Justice de CHAMBERY, Le quatorze décembre deux mille un. N 97LY M. HUGONNOT REPUBLIQUE FRANCAISE M. du BESSET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Président Mme LAFOND Rapporteur Mme LASTIER Commissaire du gouvernement Arrêt du 28 décembre 2001 LA COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE LYON (1 ère chambre) Vu, enregistrés le 10 juin 1997, le 9 janvier 1998 et le 31 décembre 1999, le requête et ses mémoires complémentaires, présentés par M. HUGONNOT, demeurant à Lucinges (Haute-Savoie), Bellevue, et tendant à ce que la cour : - annule le jugement n du 7 avril 1997.par lequel le tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le maire de Bonne-sur-Ménoge et le préfet de la Haute-Loire ont opposé un refus à sa demande de modifier le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE BONNE-SUR- MENOGE, en tant qu'il concerne deux parcelles lui appartenant et, d'autre part, l'a condamné à 132
133 verser à ladite commune la somme de francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.; - annule le refus implicite de modifier le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, ainsi que le plan lui-même en tant qu'il concerne lesdites parcelles; par les moyens que deux rapports d'expertise attestent de la stabilité du terrain ; que les prescriptions qu'ils énoncent, d'ordre technique, ne concernent pas la stabilité du site ; que le classement en zone à risque est utilisé pour empêcher toute construction ; qu'il est inéquitable de l'avoir condamné à payer à la COMMUNE DE. BONNE -SUR- MENOGE la somme de F au titre de ses frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué Vu, enregistré le 28 juin 2000, le mémoire en défense du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT tendant au rejet de la requête par les moyens que le classement en zone bleue des parcelles de M. HUGONNOT n'est pas. contradictoire avec les expertises produites ; qu'une zone bleue n'empêche pas elle-même la constructibilité ; Vu, enregistré le 24 juillet 2000, le mémoire en réplique de - M. HUGONNOT, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le courrier en date du 20 juin 2001 informant les parties de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la demande d'annulation devant le tribunal administratif au regard de l'article L du code de l'urbanisme, l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel relatives à. l'annulation du plan d'exposition aux risques, ainsi que l'absence de qualité de partie de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, en première instance, au regard de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 13 juillet 2001, le mémoire de la COMMUNE DE BONNE-SUR- MENOGE (Haute-Savoie) tendant au rejet de la requête, à la suppression de passages injurieux contenus dans le mémoire présenté par M. HUGONNOT le 24 juillet 2000 et à la. condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 5.000, F en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative, par les moyens que la demande de M. HUGONNOT était irrecevable faute pour l'intéressé d'avoir respecté les dispositions de l'article L du code de l'urbanisme ; qu'elle ne peut être mise en cause dès lors qu'elle n'a aucune compétence en matière de plan d'exposition aux risques ; qu'elle ne peut que s'en remettre aux observations en défense du ministre ; que certains passages des pages 1 et 2 du mémoire de M. HUGONNOT dépassent les limites admissibles dans un débat contentieux et que, même indûment mise en cause, elle a été, obligée de produire un mémoire en défense et doit en conséquence être indemnisée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu,. enregistré le 6 août 2001, le nouveau mémoire de M. HUGONNOT tendant aux mêmes fins que la requête.par les mêmes moyens et, en outre, au rejet des conclusions de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE par les moyens qu'il a bien respecté les dispositions de l'article L du code de l'urbanisme et que ses affirmations, à l'exception de celles de deux paragraphes de la page 2 de son mémoire du 24 juillet 2001, dont il demande à la cour qu'elles soient ignorées, ne sont pas injurieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82:600 du 13 juillet 1982 modifiée ; 133
134 naturels ; MENOGE ; Vu le décret n du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux. risques Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 25 septembre 2001 : - le rapport de Mme LAFOND, premier conseiller ; - les observations de Me Deygas, avocat de la COMMUNE DE BONNE-SUR- - et les conclusions de Mme LASTIER; commissaire gouvernement; Sur les conclusions de M. HUGONNOT tendant à l'annulation du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE BONNESUR-MENOGE en tant qu'il concerne les deux parcelles lui appartenant : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de M. HUGONNOT tendant à l'annulation de la décision du 11 août 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de modifier le plan d'exposition aux risques naturels prévisible de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE en tant qu'il concerne les deux parcelles lui appartenant: Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n du 15 mars 1993 susvisé, relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles : "Les documents graphiques font apparaître, d'une part, le périmètre de l'ensemble des zones exposées aux risques et, d'autre part, la délimitation, à l'intérieur de ce périmètre, des zones rouges et des zones bleues../... II. - Les zones «bleues»moyennement exposées, sont celles où les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont soumises à des prescriptions spéciales au titre du règlement du plan d'exposition aux risques... " ; Considérant que si un expert, mandaté par M. HUGONNOT, a constaté, lors d'une étude des parcelles lui appartenant, un "pendage en position inverse par rapport à la pente du terrain, ce qui induit une grande stabilité du versant à cet endroit", il en a conclu, en, ce qui concerne la première de ces parcelles, que "ce terrain ne présente pas de risque d'instabilité pour la construction d'une villa, dans la mesure où toutes ses fondations sont descendues au rocher sain", et, en ce qui concerne la seconde, que "le terrain étudié ne présente pas de risques d'instabilité d'une construction de type chalet ou villa. Il faudra toutefois prévoir un contrôle. des terrassements, pour des hauteurs de déblais dépassant 3 m environ" qu'ainsi, et alors que les prescriptions de construction relatives à la zone "bleue" du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, approuvé le 21 juin 1993; ne sont pas plus restrictives que celles recommandées par cet expert, le classement desdites parcelles en zone «bleue», du plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE, approuvé le. 21 juin 1993, ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HUGONNOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de modifier le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE; 134
135 Sur les conclusions de M HUGONNOT tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L du code de justice administrative, : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n y a pas lieu à cette condamnation. "; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant M. HUGONNOT à verser à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE la somme de F au titre de ses frais irrépétibles ; que M. HUGONNOT ne peut utilement se prévaloir de ce que, dans une autre instance où la commune était partie perdante, elle n'ait pas été condamnée à lui verser une somme au titre de ses frais irrépétibles ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. HUGONNOT, sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L du code de justice administrative, à verser à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE la somme de F au titre de ses frais irrépétibles ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE tendant à la suppressio de passages injurieux et diffamatoires du mémoire de M. HUGONNOT enregistré le 24 juillet 2000 : Considérant que, dans le mémoire susvisé, le passage, de la page 1 commençant par les mots "Ce classement...". et se terminant par les mots "à l'encontre du requérant», ainsi que les passages de la page 2 commençant respectivement par les mots "Parallèlement un plan d'aptitude..." et "Force est de constater..." et se terminant par les mots "communale" et "couvrir le précédent". Présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881; Sur la suppression de passages injurieux et diffamatoires du mémoire de M. HUGONNOT enregistré. le 6 août 2001: Considérant qu'en application de l'article 41 susmentionné, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer d'office la suppression des écrits injurieux, outrageants et diffamatoires ; Considérant que, dans le mémoire susvisé, le passage commençant page 1 par les mots "des élus qui" et se terminant page 2 par les mots "il exigeait des autres" présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression ; DECIDE ARTICLE ler : La requête de M. HUGONNOT est rejetée. ARTICLE 2 : M. HUGONNOT est condamné à verser à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE la somme de F en application des dispositions de l'article L du code de justice administrative. 135
136 ARTICLE 3 : Les passages susmentionnés des mémoires de M. HUGONNOT enregistrés les 24 juillet et 6 août 2001 sont supprimés. ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BONNE SUR MENOGE est rejeté. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. HUGONNOT, à la COMMUNE DE BONNE-SUR-MENOGE et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT. 136
137 DECISIONS 2002 RECUEIL 2001 JURISPRUDENCE RELATIVE A LA PREVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS 137
138 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE N REPUBLIQUE FRANCAISE SCI Saint-Christophe et Melle Belli C/ Commune de Grasse et Préfet des Alpes-Maritimes AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. POUJADE Rapporteur M. ORENGO Commissaire du Gouvernement Le Tribunal Administratif de NICE Audience du 14 janvier ème chambre Lecture du 22 janvier 2002 Vu 1 ) la requête enregistrée le 20 mars 1997, présentée pour la SCI Saint-Christophe dont le siège est 1 avenue Thiers à Grasse (Alpes-Maritimes) qui demande au Tribunal de 138
139 condamner la commune de Grasse à lui verser une somme de ,08 F, en réparation du préjudice subi et F au titre des frais irrépétibles ; Vu, enregistré le 5 avril 2001, le mémoire présenté pour la SCI Saint-Christophe et tendant à ce que le tribunal condamne la commune de Grasse à la garantir de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre par la cour d'appel d'aix-en-provence dans son arrêt du 22 juin 1999, soit une somme de ,30 F assortie des intérêts légaux courant à compter du 28 mai 1998, ladite somme étant elle-même assortie des intérêts légaux capitalisables à compter de la demande préalable notifiée à la commune de Grasse; la SCI Saint-Christophe demande également que lui soit versée la somme de F au titre des frais irrépétibles; Vu 2 / la requête enregistrée le 24 novembre 2000, présentée pour la SCI Saint- Christophe dont le siège est 1 avenue Thiers à Grasse (Alpes-Maritimes) et pour Melle Belli demeurant à la même adresse qui demandent au Tribunal de condamner solidairement la commune de Grasse et l'état à verser à la SCI Saint-Christophe une somme de ,30 F, en garantie de la condamnation de l'arrêt de la cour d'appel d'aix-en-provence du 22 juin 1999, une somme de F correspondant à l'abandon. forcé de la propriété du terrain cadastré AD n 14, et à verser à Melle Belli une somme de F au titre de l'atteinte à sa réputation et pour son préjudice moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts légaux et capitalisables courant à compter de la demande du 5 juin 2000; les requérants demandent également la condamnation de la commune de Grasse et de l'état au paiement d'une somme de F au titre des frais irrépétibles; Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative ; Vu le code des communes; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2002: - le rapport de M. POUJADE, Conseiller, - les observations de MC ASTRUC substituant M BOITEL pour les requérantes, M. BLANCO pour la commune de Grasse et M. ALLEGRET pour le préfet des Alpes-Maritimes; - et les conclusions de M. ORENGO, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n et n présentées pour la SCI Saint-Christophe et Melle Belli sont relatives aux conséquences d'un même accident naturel et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 5 au 6 février tonnes de blocs rocheux se sont détachés de la falaise située quartier Saint-Christophe à Grasse, sur la parcelle cadastrée AD n 14 appartenant à la SCI Saint-Christophe, et ont terminé leur course sur la propriété de la hoirie Gau, sur laquelle est édifiée un établissement médical pédiatrique géré par l'association " Saint Jean de Grasse-domaine du grand vert"; que sur la base de deux rapports établis par le service de restauration des terrains en montagne et par un géologue expert judiciaire, le maire de Grasse a pris le 11 mars puis le 6 mai 1994, deux arrêtés prescrivant à la SCI Saint- Christophe, à l'association " Saint Jean de Grasse-domaine du grand vert" et à la hoirie Gau, chacun en ce qui le concerne, d'une part de ne pas utiliser la villa du directeur du centre pour enfants menacée par le premier éboulement, d'étendre la zone de protection, de protéger une cuve à gaz par un merlon de terre, et d'autre part d'effectuer des travaux sur la paroi, notamment de purge, d'exécution d'un ouvrage de sécurité d'un bloc rocheux menaçant, de mise en place de filets, et sur 139
140 le pied de versant, de mettre en place un merlon de protection de 120 mètres; que l'article 3 de ces arrêtés dispose qu'à défaut d'exécution des mesures prescrites dans les délais impartis, il y sera procédé d'office par les soins de l'autorité municipale en lieu et place des propriétaires et à leurs frais; que la SCI Saint-Christophe ayant refusé de procéder à ces travaux, le tribunal de grande instance de Grasse l'a, d'une part déclarée, en application de l'article 1384 alinéa ler du code civil, entièrement responsable des dommages causés à l'association " Saint Jean de Grasse-domaine du grand vert" et à la hoirie Gau, et d'autre part l'a condamnée à verser à l'association une indemnité, à la hoirie Gau une provision à valoir sur le coût des travaux à réaliser sur leur propriété, et à exécuter sous astreinte les travaux relatifs à la barre rocheuse; qu'à défaut de réaliser ces travaux, ladite astreinte a été liquidée à la somme de F par le juge de l'exécution; que la commune de Grasse ayant, en 1997, fait exécuter les travaux, la cour d'appel d'aix-en-provence a, par un arrêt du 7 mars 2001, infirmé le jugement du juge de l'exécution; qu'en revanche, par un arrêt du 22 juin 1999, elle a confirmé, sur la responsabilité, le jugement du tribunal de grande instance de Grasse, et a notamment condamné la SCI Saint-Christophe à verser la somme de ,30 F à la hoirie Gau et la somme de F à l'association " Saint Jean de Grasse-domaine du grand vert"; Considérant que la SCI Saint-Christophe et Melle Belli, sa gérante, soutiennent que le maire de Grasse et l'etat, en s'abstenant de faire usage de leurs pouvoirs de police en matière de risques naturels, ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et de l'etat, qui doivent par conséquent être condamnés à leur rembourser les sommes qui ont été mises à leur charge par le juge judiciaire; Sur la responsabilité de l'etat: Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes ait, dans la présente affaire, commis des fautes dans l'exercice de son pouvoir de police;que les conclusions tendant à ce que la responsabilité de l'etat soit engagée et qu'il soit par suite condamné à indemniser les requérantes doivent en conséquence être rejetées; Sur la responsabilité de la commune de Grasse: Considérant qu' aux termes de l'article L du code des communes alors en vigueur: " la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment.: (...) 6 ) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels (...); qu'aux termes de l'article L dudit code, " dans le cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 6 de l'article L , le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances (...); Considérant en premier lieu, que les requérantes soutiennent que la responsabilité de la commune de Grasse et de l'etat est engagée à raison de fautes commises dans l'exercice de leurs pouvoirs de police avant l'éboulement des 5 et 6 février 1994; qu'elles font en effet valoir que le risque était connu avant ces dates et que les autorités se sont abstenues de mettre en oeuvre les mesures destinées à le prévenir; qu'à l'appui de leur argumentation, les requérantes produisent d'une part un avis géologique, émis en 1989, dans le cadre de l'instruction d'un permis de construire sur un terrain voisin des parcelles de la hoirie Gau; que toutefois, si l'expert géologue conditionne le sens de son avis à la nécessité, pour assurer la sécurité des bâtiments, d'effectuer un traitement de la paroi rocheuse ou de mettre en place un système de pièges à blocs, il n'en émet pas moins un avis favorable; que si les cartes géologiques produites d'autre part classent les terrains en cause dans une " zone pouvant être affectée de mouvements ( glissements) d'ampleur et d'intensité variable dans 140
141 des terrains argilo-gypseux à relief modéré à fort", ce même classement excluait la propriété de la hoirie Gau de la " zone affectée par des mouvements de terrains actuels ( glissementsécroulements ) ou exposée à ceux-ci"; que, dès lors, les pièces du dossier n'établissent pas qu'avant 1994, les services de la commune de Grasse ou de l'etat connaissaient l'aléa élevé de chute de blocs décrit à cet endroit dans les rapports établis après cette date; qu'il ne résulte par conséquent pas de l'instruction que l'existence d'un péril grave et imminent d'éboulements rocheux menaçant les immeubles de l'association " Saint Jean de Grasse-domaine du grand vert" se soit manifesté avant la survenance de l'accident, dans des conditions telles que le maire ou le préfet puisse être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ou de l'etat, en ne prescrivant pas de mesures particulières de sécurité; que ce moyen doit donc être écarté; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Grasse ait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, d'une part en n'alertant pas le préfet pour qu'il mette en oeuvre, en ce qui concerne les terrains de la société requérante, lesquels ne supportent au demeurant aucun bâtiment, la procédure d'expropriation pour risque sur le fondement de l'article 11 de la loi du 2 février 1995, et d'autre part en ordonnant l'évacuation sans délai et sans indemnisation de la zone soumise aux risques d'éboulements; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à invoquer une méconnaissance du protocole n 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. que ce moyen doit, par suite, également être rejeté; Considérant en troisième lieu, qu'à la suite de l'éboulement rocheux qui a causé des dommages à un établissement médical situé sur le territoire de la commune de Grasse et dont un arrêté interministériel du 12 avril 1994 a constaté qu'il résultait d'une catastrophe naturelle, le maire de la commune a, par un premier arrêté du 11 mars 1994, pris notamment sur le fondement des dispositions précitées, ordonné à la SCI Saint-Christophe d'effectuer les travaux évoqués ci-dessus; que toutefois, d'une part, ni les dispositions de l'article L du code précité, ni celles de l'article L du code de la construction et de l'habitation n'autorisaient l'autorité municipale à prescrire à la société requérante, en les mettant à sa charge, des travaux de la nature de ceux ordonnés par l'arrêté du maire de Grasse; que, d'autre part, il résulte de l'instruction, qu'à la date des arrêtés municipaux évoqués, un danger grave d'éboulement d'une masse rocheuse d'un volume global estimé à m3 persistant, autorisait le maire à faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L ; mais que si, dans un tel cas, l'exécution des mesures de sûreté sur des propriétés privées peut être ordonnée par le maire, ces mesures ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins de la commune et à ses frais; que dans ces conditions, le maire de Grasse n'a pu légalement mettre à la charge de la SCI Saint-Christophe les travaux dont il prescrivait l'exécution sur les terrains dont elle est propriétaire; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en se bornant à prononcer les interdictions et injonctions susmentionnées, et en s'abstenant de faire exécuter, dès 1994, sur des propriétés privées les travaux nécessaires pour mettre fin au danger, le maire de Grasse a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, d'autant qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que le coût de ces travaux, engagés pour un montant de F en 1997, soit plus de trois ans après les faits, et programmés en 2000, pour un montant de F, ait été trop important par rapport au budget de la commune de Grasse; Sur le préjudice et le montant de l indemnité : Sur les conclusions de la SCI Saint Christophe : Considérant que dans sa requête n , la SCI Saint-Christophe demande que la commune de Grasse soit condamnée à lui verser une somme de F; que cette somme correspond au montant de la condamnation qui a été prononcée en première instance par le juge judiciaire et est relative, à hauteur de F à la liquidation de l'astreinte, à hauteur de
142 000 F à une provision sur le coût des travaux, à hauteur de F aux frais et dépens et à hauteur de ,80 F à des dommages et intérêts. que dans le dernier état de ses conclusions, telles qu'elles ressortent du mémoire susvisé, enregistré le 5 avril 2001 dans le dossier , la société requérante: tirant les conséquences de l'arrêt de la cour d'appel d'aix-en-provence du 7 mars 2001, limite ses prétentions à la somme de ,30 F assortie des intérêts légaux à compter du 28 mai 1998, somme correspondant au montant de la condamnation prononcée par la cour d'appel d'aixen-provence dans son arrêt du 27 juin 1999; qu'il n'y a donc lieu, au titre du dossier , de ne statuer que sur ce dernier montant, figurant au demeurant également dans les conclusions de la requête n ; Considérant que l'arrêt de la cour d'appel d'aix-en-provence, intervenu dans l'instance engagée par l'association " Saint Jean de Grasse-domaine du grand vert" contre la hoirie Gau et la SCI~Saint-Christophe, a condamné ladite SCI à payer à cette association, en réparation dis dommages occasionnés par l'éboulement de rochers dont s'agit, une somme de ,30 F ; que la société requérante soutient que l'arrêt de la cour d'appel d'aix-en-provence étant passé en force de chose jugée, la commune et l'etat, dont la responsabilité est engagée, sont, par voie de conséquence, tenus de lui rembourser la somme susmentionnée de , 30 F; Considérant que l'étendue de la réparation incombant à une collectivité publique à raison d'un accident dont elle est reconnue responsable ne dépend pas de l'appréciation qu'à pu faire l'autorité judiciaire de l'importance des conséquences dommageables dudit accident, à l'occasion d'un litige dans lequel la collectivité publique n'a pas été partie; que la juridiction administrative étant seule compétente pour se prononcer sur les actions en responsabilité dirigées contre une commune ou l'etat pour faute du service public, il appartient au tribunal administratif, pour fixer en l'espèce l'indemnité due à la SCI Saint-Christophe d'évaluer le préjudice subi par cette dernière, en fonction des seuls dommages qu'a effectivement pour celle-ci la faute de la commune; Considérant, en premier lieu, que la SCI Saint-Christophe ne produit aucun justificatif attestant du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée par la cour d'appel d'aix-en- Provence; qu'ainsi, le préjudice qu'elle invoque n'est pas établi; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées; Considérant, en second lieu, que la SCI requérante demande réparation, pour un montant de F, de la perte de la propriété de la parcelle n AD 14, d'une contenance de 14 hectares et 27 ares, en soutenant qu'elle a été contrainte de l'abandonner à la commune de Grasse dans la mesure où cette collectivité refusait de prendre à sa charge les travaux de sécurisation nécessaires; que, toutefois, ce préjudice, à le supposer établi, ne présente aucun caractère certain et ne saurait dès lors être indemnisé; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce point par la société requérante; Sur les conclusions de Melle Belli: Considérant que Melle Belli demande que lui soit versée une somme de F au titre de l'atteinte à sa réputation et pour son préjudice moral; qu'elle ne justifie cependant d'aucun élément permettant de caractériser ces préjudices; que ces conclusions doivent par suite être rejetées; Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal donne acte de ce que la SCI Saint- Christophe a usé de son droit d'abandon de parcelles lui appartenant: Considérant que la société requérante demande que lui soit donné acte de ce qu'elle a usé de son droit d'abandon des parcelles cadastrées AB 14 et AE 31 à la commune de Grasse le 7 142
143 août 1997; qu'il n'appartient pas au tribunal, au demeurant saisi d'une requête distincte relative à cette procédure régie par le code général des impôts, de donner acte de ce que la SCI Saint- Christophe a usé du droit d'abandon de parcelles lui appartenant: que ces conclusions doivent dès lors être rejetées: Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI Saint-Christophe et Melle Belli doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Saint-Christophe et Melle Belli à payer à la commune de Grasse la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er :Les requêtes de la SCI Saint-Christophe et de Melle Belli sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Grasse tendant à la condamnation des requérantes au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint Christophe, à Met le Belli, à la commune de Grasse et ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE N Audience du 23 janvier 2002 Lu le 30 janvier 2002 Matière : CNIJ : Analyse : Plan de prévention des risques naturels prévisibles M. Jean-Michel DURET Et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF 2EME CHAMBRE Siégeant : M. GANDREAU, Président ; M. SAUVANNET et M. CHIARO, Conseillers ; Commissaire du Gouvernement : M. SOGNO Assistés de Mme RUBAGOTTI, Greffier ; 1 ) VU, enregistrée au greffe du Tribunal le 24 mars 1999 sous le n , la requête présentée par Me Olivier GONNET, avocat, pour M. Jean-Michel DURET, demeurant
144 rue Humbert de Rossillon à AMBILLY (Haute-Savoie), M. Bernard DURET, demeurant 7 rue de la Martinière à AMBILLY, 'Mme Jeanne DURET, demeurant 9 rue de la Martinière à AMBILLY et la SCI LE JARDIN DES HESPERIDES, dont le siège est 9 rue de la Martinière à AMBILLY, représentée par son gérant en exercice, ladite requête tendant à l'annulation de l'arrêté n DDAF- RTM en date du 14 décembre 1998 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de lacommune d'ambilly,.et à la condamnation de l'etat à. leur payer une somme de,3 000 F. au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; VU la décision attaquée ; VU, enregistré le 2.8 mai 1999, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute-Savoie ; il conclut au rejet de la requête ; 2 ) VU, enregistrée au greffe du Tribunal le 30 mars 1999 sous le. n , la requête présentée par Mme Jeanine ANCEY, demeurant 47 rue du Jura à AMBILLY, ladite requête tendant à.l'annulation de l'arrêté n DDAF-RTM en date du 14 décembre 1998 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune d'ambilly, et à la condamnation de l'etat à lui payer une somme de F. au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la décision attaquée ; VU, enregistré le 28 mai 1999, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Haute- Savoie ; il conclut à ce que le Tribunal rejette la requête et ordonne la jonction de celle-ci avec la requête n pour qu'il soit statué par un seul jugement VU les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; VU le code de l urbanisme, VU la loi n du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi n du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; VU. le décret n du 5 octobre 1995 relatif aux plan de prévention des risques naturels prévisibles ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :, VU le code de justice administrative VU les avis d'audience adressés régulièrement aux parties Après avoir entendu à l audience publique du 23 janvier 2002 : - M. CHIARO, Conseiller, en son rapport ; - M. SOGNO, Commissaire du Gouvernement, en ses conclusions Après en avoir délibéré : Considérant que les requêtes susvisées n des consorts DURET et de la SCI LE, JARDIN DES HESPERIDES et n de Mme Jeanine ANCEY sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ; Sur la légalité de la décision attaquée : 144
145 Considérant qu'aux termes de l'article 40-1 de la loi n du 22 juillet 1987 modifiée par, la loi n du 2 février 1995 : "I. L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels. prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1 De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exp1oitâtion... ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations... pourraient v être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités 2 De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations... pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 ; 3 De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1 et au 2, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers "; Considérant, en premier lieu, que la circonstance; à la supposer établie; que :les consignes de. sécurité figurant dans le document d'information dont l'élaboration est prévue par l'article. du décret n du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, n'auraient pas été portées à la connaissance du public par voie d'affiches, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que le. plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par la décision attaquée serait fondé sur une appréciation inexacte des faits, il ressort des pièces du dossier, et notamment du. rapport de présentation joint audit plan, que si celui-ci ne réglemente que les zones inondables situées en France, l'étude réalisée par le cabinet Hydrater a intégré, dans ses calculs hydrauliques, les phénomènes de crue concernant les deux rives du Foron en prenant ainsi en compte le caractère frontalier de cette rivière ; qu'en outre, les travaux et aménagements réalisés sur celle-ci de 1973 à 1997, et ceux projetés en 1999, sont répertoriés en annexe du rapport de présentation ; que la nature, l'importance et les conséquences des crues du Foron de 1974 et 1979 ont été prises en compte dans les études préalables à l'élaboration du plan ; que, s'agissant du secteur de la Martinière, les dépôts de terre effectués postérieurement à l'enquête publique et réalisés sans étude préalable, ne peuvent être regardés comme présentant-le caractère d'une digue. ; que les enrochements des rives ne sont pas, à eux seuls, de nature à empêcher les risques de débordement ; que l'étude hydraulique préalable à l'élaboration du plan a pris en compte la topographie des lieux et défini les aléas des différentes zones sur la base d'une crue centennale du Foron, sans que la circonstance que des terrains particuliers n'aient pas été récemment inondés soit de nature à faire estimer le risque comme inexistant ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le règlement du plan de prévention des risques critiqué édicte les prescriptions et les aménagements et ouvrages de protection dont la réalisation est nécessaire pour permettre de nouvelles implantations dans les différentes zones qu'il délimite ; qu'il définit également les mesures de protection et de sauvegarde à mettre en oeuvre dans ces zones Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir que le plan de prévention des risques entraînera des atteintes excessives au droit de propriété et aux droits résultant du 145
146 classement antérieur de leurs terrains en zone- constructible par le plan d'occupation.des sols de la commune, eu égard à l'intérêt présenté par ce plan ; que toutefois, au regard de la nature et-de l'objet des plans de prévention des risques, l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs de ces plans lorsque, en application de l'article 40-1 précité de la loi du 22 juillet 1987 modifiée, ils limitent ou interdisent la construction pour tenir compte de la nature et de l'intensité des risques recensés sur une zone, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains des requérants sont soumis à un aléa moyen de crue ; que, par suite, les requérants ne-sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée par laquelle ces terrains ont été classés en zone bleue par le plan de prévention des risques est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 1998 par lequel le préfet de la Haute- Savoie a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles sur le territoire de la commune dambi.lly ; que, par suite, les requêtes susvisées doivent être rejetées Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige. soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre-par les requérants doivent dès lors être rejetées D E C I D E : ARTICLE 1 Les requêtes n de M. Jean-Michel DURET, M. Bernard DURET, Mme Jeanne DURET et la SCI LE JARDIN DES HESPERIDES et n de Mme Jeanine AN1CEY, sont rejetées. ARTICLE 2 Le présent jugement sera notifié : - à M. Jean-Michel DURET - à M. Bernard DURET, -à Mme Jeanne DURET, - à la SCI LE JARDIN DES HESPERIDES, - à Mme Jeanine ANCEY - et au ministre de l'aménagement du Territoire et de l'environnement, conformément aux dispositions du code de justice administrative. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune d'ambilly. Lu en séance publique le 30 janvier
147 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE 8 ème chambre N Union des Assurances de Paris Et Société SPLENDID GARAGE M. GONZALES Rapporteur M. HARANG Commissaire du Gouvernement Audience du 8 janvier 2002 Lecture du 4 février 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 147
148 Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 avril 1997, présentée, d une part pour l Union des Assurances de Paris (UAP) dont le siège est 9 place Vendôme à Paris (75001), représentée par son représentant légal en exercice, d autre part, pour la société anonyme SLPENDID GARAGE, dont le siège social est zone industrielle du Fort à Pertuis (84120) par la SCP AUTISSIER et TRAMONI-BORONAD, avocat ; L UAP et la société SPLENDID GARAGE demandent au tribunal : 1 ) de condamner conjointement et solidairement l Etat, la commune de Pertuis, le syndicat de la Durance-Pertuis, le syndicat mixte d aménagement de la vallée de la Durance et la chambre de commerce et d industrie d Avignon et de Vaucluse à verser respectivement les sommes de francs à l UAP et francs ainsi que francs à la société SPLENDID GARAGE, lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit à compter de la requête ; 2 ) de condamner les défendeurs au versement de francs à l UAP et de francs à la société anonyme SPLENDID GARAGE au titre de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel et aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 8 janvier 2002 : - le rapporteur M. GONZALES, président ; - les observations de :. Me AUTISSIER, pour les requérants,. Me LEGIER, pour le syndicat mixte d aménagement de la vallée de la Durance, - et les conclusions de M. HARANG, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête susvisée a été formée par une entreprise victime de dommages causés par une inondation, et par la compagnie d assurances qui l en a partiellement indemnisée en exécution d un contrat garantissant l assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur ses biens ; que cette compagnie d assurances est, en vertu de l article L du code des assurances, régulièrement subrogée dans les droits et actions de son assuré contre les tiers responsables, pour réclamer le remboursement des sommes versées que la commune de Pertuis ne saurait, dans ces conditions, contester l'intérêt pour agir de cette compagnie d'assurances dans le cadre du présent litige ; Sur la cause des désordres : Considérant que l association syndicale autorisée dénommée syndicat de la Durance- Pertuis qui a pour objet de protéger des crues de la Durance les propriétés situées sur la rive droite de cette rivière, est propriétaire du lieu d implantation de la digue dite «du Père Grand» et, dans le cadre de sa mission de service public, a la charge du fonctionnement et de l entretien de cette digue ; qu ainsi cet ouvrage a le caractère d un ouvrage public ; Considérant que les dommages subis par l entreprise en cause résultant de l inondation de la ZAC de la Terre du Fort située à Pertuis, dans laquelle elles sont implantées, provoquée par la rupture, survenue le 7 janvier 1994, de la digue «du Père Grand» ; qu il ressort des pièces du 148
149 dossier, et notamment du rapport de l expertise ordonnée le 21 juin 1994 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, à la demande d une victime de l inondation, que la structure de cette digue présentait des caractéristiques de solidité et de hauteur suffisantes pour contenir normalement la crue du 7 janvier 1994, mais qu elle a été altérée par une brèche creusée par un particulier, propriétaire de terrains avoisinants ; que cette brèche a permis la destruction partielle de l ouvrage sous la pression d une crue de la Durance ; que, dans ces conditions, les dommages subis par le requérant ont pour cause directe et déterminante, outre les agissements de cette personne privée, un défaut de surveillance de cet ouvrage public qu'en revanche, le choix de la zone d'implantation de la ZAC de la Terre du Fort et les conditions de réalisation de cette ZAC en 1987 et en 1988, sous la protection d un ouvrage de défense contre les inondations normalement approprié pour la soustraire aux crues de la rivière, ne peuvent être regardées comme ayant un lien direct et déterminant de cause à effet avec les dommages litigieux ; Sur la responsabilité des désordres : Considérant, en premier lieu, que la responsabilité de l Etat, de la commune de Pertuis, et de la chambre de commerce et d industrie de Vaucluse ne peut utilement être recherchée à raison du rôle joué par ces différents partenaires de la réalisation de la ZAC de la Terre du Fort, dès lors qu il a été dit que celle-ci n avait pas de lien direct et déterminant avec les désordres litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, qu il ressort des pièces du dossier, que la digue «du Père Grand» est implantée en dehors des limites du domaine public fluvial de la Durance, dont l exploitation, l aménagement et l entretien sont réglementairement confiés au syndicat mixte d aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) ; qu en ce qui concerne l entretien ou l établissement d ouvrages de défense contre les crues qui incombe à différentes associations syndicales de propriétaires, dont le syndicat de la Durance - Pertuis, dans le cadre de leurs missions respectives, le SMAVD est seulement chargé de coordonner les travaux réalisés sur chaque rive dans le cadre défini par un schéma d aménagement hydraulique et, éventuellement de réaliser des travaux sur ces ouvrages, à la demande de ces associations syndicales ; Considérant, à cet égard, que le syndicat de la Durance - Pertuis, dont il a été dit qu il avait statutairement la charge du fonctionnement de la digue «du Père Grand», n a pas chargé le SMAVD de réaliser des travaux sur cet ouvrage avant le 7 janvier 1994 ; qu ainsi le syndicat mixte n encourt aucune responsabilité dans la rupture de la digue et ses conséquences dommageables, à la différence du syndicat de la Durance - Pertuis, qui ne peut s exonérer de sa responsabilité en invoquant le rôle joué par un tiers auteur de la dégradation de l ouvrage ; Considérant, en troisième lieu, que la compétence du maire de Pertuis en matière de police municipale comprend aux termes de l article L du code des communes alors applicable, «le soin de prévenir, par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents tels que les inondations, les ruptures de digue de pourvoir d urgence à toutes les mesures d assistance et de secours et, s il y a lieu, de provoquer l intervention de l administration répressive» ; Considérant, en l espèce, qu il ressort des pièces du dossier que dès la survenance du sinistre, le maire de Pertuis a pris toutes mesures appropriées en matière d assistance et de secours, notamment pour permettre l évacuation de la zone inondée et la protection des biens ; qu aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre ; Considérant, en revanche, qu avant le 7 janvier 1994, le maire de Pertuis a négligé ed faire procéder à des inspections de la digue, notamment aux moments prévisibles des crues et débordements de la Durance, qui auraient aisément permis de constater les détériorations dont elle 149
150 faisait l objet de la part d un tiers durant une certaine période ; que cette négligence est constitutive d une faute lourde dont les requérants sont fondés à demander réparation dès lors que la responsabilité de la commune ne peut être regardée comme entièrement absorbée par le fait de ce tiers ; Considérant, enfin, que compte tenu de la pertinence des mesures prises par le maire de Pertuis à la suite de la rupture de la digue, il n y avait pas lieu pour le préfet de Vaucluse d intervenir en la matière en lieu et place du maire ; que la responsabilité de l Etat ne saurait être engagée à ce titre envers le requérant ; Considérant, par ailleurs, que l article 25 de la loi du 21 juin 1865 modifiée sur les associations syndicales confie aux préfets le soin de faire procéder d office à l exécution des travaux publics interrompus ou mal entretenus par une association syndicale autorisée ; que si le préfet de Vaucluse n a pas pris l initiative de contrôler l état général de la digue, qui est un ouvrage achevé, avant le 7 janvier 1994, alors qu il n était saisi qu aucune demande en ce sens, cette inaction n est pas contraire aux prescriptions précitées et n est, en tout état de cause, pas consécutive d une faute lourde de nature à engager à ce titre la responsabilité de l Etat envers le requérant ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède, qu il convient de prononcer la condamnation solidaire du syndicat de Durance Pertuis et de la commune de Pertuis à réparer les conséquences dommageables de la rupture de la digue «du Père Grand» et de mettre hors de cause l Etat et le SMAVD ; Sur le préjudice : Considérant que ni le syndicat de Durance-Pertuis ni la commune de Pertuis ne contestent sérieusement l évaluation des dommages subis par l entreprise victime de l inondation ; qu il y a lieu, dans ces conditions, de condamner solidairement le syndicat de Durance-Pertuis et la commune de Pertuis à verser à la compagnie AXA Assurances, venant aux droits de l Union des Assurances de Paris la somme de ,19 francs et à la société anonyme SPLENDID GARAGE les sommes de francs et ,18 francs, soit au total ,18 francs, qu elles réclament respectivement ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts au taux légal applicable aux indemnités au taux légal applicable aux indemnités qui leur sont dues, à compter de la date de la requête, soit le 4 avril 1997 ; qu en revanche, la capitalisation de ces intérêts n ayant été demandée qu à cette même date, alors qu il n était pas dû une année d intérêts, cette demande doit, conformément aux dispositions de l article 1154 du code civil, être rejetée ; Sur l application de l article L du code de justice administrative : Considérant que la commune de Pertuis qui succombe dans la présente instance ne saurait prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu être rejetées ; Considérant, en revanche, qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, d allouer à ce titre, à la charge solidaire du syndicat Durance-Pertuis et de la commune de Pertuis, 450 euros respectivement à la compagnie AXA Assurances ainsi qu à la société anonyme SPLENDID- GARAGE et au syndicat mixte d aménagement de la vallée de la Durance ; 150
151 DECIDE : Article 1 er : Le syndicat de la Durance-Pertuis et la commune de Pertuis sont condamnées solidairement à verser ,81 euros (quatre cent quarante mille quatre cent trente huit euros et quatre vingt un centimes) soit ,19 francs (deux millions huit cent quatre vingt neuf mille quatre vingt neuf francs et dix neuf centimes) à la compagnie AXA Assurances et ,19 euros (vingt deux mille cinq cent soixante neuf euros et dix neuf centimes) soit ,18 francs (cent quarante huit mille quarante quatre Francs et dix huit centimes) à la société anonyme SLENDID- GARAGE. Article 2 : Les sommes mentionnées à l article 1 er porteront intérêts au taux légal à compter du 4 avril Article 3 : Au titre de l application de l article L du code de justice administrative, le syndicat de la Durance-Pertuis et la commune de Pertuis verseront conjointement et solidairement la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) respectivement à la compagnie AXA Assurances, à la société anonyme SLPENDID-GARAGE et au syndicat mixte d aménagement de la vallée de la Durance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie AXA Assurances venant aux droits de l Union des Assurances de Paris (UAP), à la société anonyme SLPENDID-GARAGE, au syndicat mixte d aménagement de la vallée de la Durance, au syndicat de la Durance-Pertuis, à la commune de Pertuis et au ministère de l équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Association " Auribeau Demain" et autres. C! Préfet des Alpes-Maritimes Le Tribunal administratif de Nice ème chambre M. PARISOT Rapporteur, M. ORENGO Commissaire du Gouvernement Audience du 14 janvier 2002 Lecture du 5 février 2002 Vu la requête enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 27 avril 2000 sous le n présentée par l'association " Auribeau Demain" dont le siège est au 73, chemin de l'ancienne Carraire à Auribeau-sur-Siagne (06810), représentée par son président en exercice, M. Francis ALBERT, demeurant 73 chemin de l'ancienne Carraire à Auribeau-sur-Siagne (06810) et par M. Maurice MANDRILLE, demeurant 473, chemin de Pierrenchon à Auribeau-sur-Siagne (06810) ; Ils demandent au Tribunal d'annuler l'arrêté en date du 29 février 2000 par lequel le préfet 151
152 des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et d'inondation sur la commune d'auribeau-sur-siagne ; Vu le mémoire en défense. enregistré le 29 septembre 2000, présenté pour le préfet des Alpes-Maritimes ; le préfet conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de F au titre des frais irrépétibles ; Vu la décision en date du 28 septembre 2001 par laquelle l'association «Auribeau Demain» a été admise, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, enregistré le 4 décembre 2001, l'acte par lequel M. Maurice MANDRILLE déclare se désister purement et simplement ; Vu la décision attaquée ; Vu les pièces constatant la notification aux parties des requête et mémoires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 modifiée ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n du 2 février 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties avant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2002 : - le rapport de 'NI. PARISOT, conseiller ; - les observations de Me GIRALDI pour l'association «Auribeau Demain» et les conclusions de M. ORENGO, commissaire du gouvernement ; Sur le désistement de M. MANDRILLE : Considérant que le désistement de M. MANDRILLE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes : Considérant qu'aux termes de l'article 40-4 de la loi n du 22 juillet 1987 modifiée : " Le plan de prévention des risques approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L du code de l'urbanisme " ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que les plans de prévention des risques actuels prévisibles valent servitude d'utilité publique et entraînent, par leur annexion aux plans d'occupation des sols, des limitations aux droits de construire ; que, dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes ne saurait utilement soutenir que l'arrêté en date du 29 février 2000 par lequel il a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et d'inondation sur la commune d'auribeau-sur-siagne ne constitue pas une décision faisant grief ; Sur les conclusions de la requête : 152
153 SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi n 92-3 sur l'eau du 3 janvier 1992 dans sa rédaction issue de la loi n du 2 février 1995 ; "Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, les plans de prévention des risques naturels prévisibles institués par la loi n du 23 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs définissent en tant que de besoin les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan de prévention des risques litigieux que la crue de la Frayère du 26 juin 1994 qui a provoqué sur la commune d'auribeau-sur-siagne des dégâts matériels considérables dont l'inondation d'environ 250 habitations a vu ses effets très sensiblement aggravés par des phénomènes d'embâcle au niveau des ponts franchissant cette rivière ; qu'il est constant que le plan de prévention des risques litigieux ne comporte aucune disposition de nature à supprimer ou limiter les risques d'embâcle sur la rivière la Frayère ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché d'une erreur d'appréciation son arrêté en date du 29 février 2000 au regard des dispositions précitées de l'article 16 de la loi n 92-3 sur l'eau ; qu'il s'ensuit que ledit arrêté doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le préfet des Alpes-Maritimes doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'association «Auribeau Demain» ; D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. MVLANDRILLE. Article 2 : L'arrêté en date du 29 février 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et d'inondation sur la commune d'auribeau-sur-siagne est annulé. Article 3 : Les conclusions de l'association " Auribeau Demain " et du préfet des Alpes- Maritimes tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié - à l'association " Auribeau Demain ", - à M. Francis ALBERT, - à M. Maurice MANDRILLS. - au ministre de l'équipement. des transports et du logement. - au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et 153
154 - à la commune d'auribeau-sur-siagne. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré à l'issue de l'audience du 14 janvier Cour administrative d'appel de Lyon statuant au contentieux N 96LY00117 le chambre COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE M du BESSET, Rapporteur Mme LASTIER, Commissaire du gouvernement Lecture du 26 Février 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1996, présentée pour la COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE, représentée par son maire en exercice, par Me Bouyssou ; La COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE demande à la cour : 1) d'annuler le jugement du 19 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Nice, a annulé, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, la délibération du 14 novembre 1994, par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle 154
155 avait classé en zone UZa, UZb, US, 1NC, III NAa, III NAb les terrains situés en secteur inondable dans la basse vallée de la Siagne et en tant qu'elle avait institué dans ce secteur un emplacement réservé IIC 1 ; 2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2002 : - le rapport de M du BESSET, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par délibération du 14 novembre 1994, le conseil municipal de la COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; qu'en ce qui concerne le secteur UZa, où se trouve l'emplacement réservé IIC1, le secteur UZb, la zone US, la zone INC, et les secteurs IIINAa et IIINAb, le règlement annexé à ce plan, qui, en raison des risques d'inondation, dispose notamment que les bâtiments doivent être implantés à 50 mètres au moins de l'axe de la rivière Siagne et définit dans certains cas une cote altimétrique minimale du rez-de-chaussée, impose par ailleurs que "les bâtiments soient mis hors d'eau dans les conditions définies par les études hydrauliques délimitant des zones de risques à la construction dans les zones inondables de la Siagne" ; Considérant qu'aux termes de l'article L du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : "les plans d'occupation des sols fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols / Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin : 1 délimiter des zones urbaines ou à urbaniser. La délimitation de ces zones prend en considération l'existence de risques naturels prévisibles ; 2 définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature. Ils peuvent, en outre : 3 ) déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; " ; Considérant que, si les dispositions précitées impliquent que les plans d'occupation des sols comportent, dans les zones où des risques d'inondation sont prévisibles, des règles d'urbanisme adaptées à l'existence de ces risques, il n'en résulte pas, ni d'aucune autre disposition du code de l'urbanisme, que les règlements annexés à ces plans puissent imposer dans ces zones des règles de construction destinées à assurer la mise hors d'eau des bâtiments ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas soutenu que le risque d'inondation ferait obstacle à toute construction dans les secteurs en cause, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance des études et prescriptions relatives à la mise hors d'eau des bâtiments pour annuler la délibération du 14 novembre 1994 en tant qu'elle avait classé en zones UZa, UZb, US, INC, III NAa et III NAb les terrains situés dans des secteurs inondables de la vallée de la Siagne et en tant qu'elle avait institué sur ces terrains l'emplacement réservé IIC 1 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Alpes Maritimes tant devant le tribunal administratif de Nice que devant la cour ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec les orientations des schémas directeurs, s'ils existent " ; qu'aux termes de l'article L 1255 dans sa 155
156 rédaction alors applicable : "l'annulation d'un schéma directeur a pour effet de remettre en vigueur le schéma directeur immédiatement antérieur " ; Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération Cannes-Grasse-Antibes, approuvé par décret du 7 juin 1979, a été remis en vigueur du fait de l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 6 mars 1996 devenu définitif, du schéma directeur approuvé par délibération du 29 avril 1994 ; qu'il réserve aux activités agricoles le secteur de la basse vallée de la Siagne ; que l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur ne peut être regardée comme compatible avec les orientations de ce schéma directeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE, qui ne saurait faire valoir utilement que la zone UZ, dont les zones litigieuses et notamment les zones UZa et UZb sont distinctes, n'a pas été modifiée par la délibération litigieuse, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a partiellement annulé la délibération du 14 novembre 1994 ; Considérant qu'aux termes de l'article L du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne peut être regardé comme susceptible de fonder également l'annulation partielle de la délibération du 14 novembre 1994 ; D E C I D E Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MANDELIEU LA NAPOULE est rejetée. Cour administrative d'appel de Bordeaux statuant au contentieux N 99BX e chambre ASSOCIATION DE DEFENSE DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR M Bec, Rapporteur M Pac, Commissaire du gouvernement Lecture du 28 Février 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1999, par laquelle l'association DE DEFENSE DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR, domiciliée 43 rue E Hoareau Saint Joseph, demande que la cour : - annule le jugement rendu le 2 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 1998 par laquelle le maire de Saint Joseph a délivré un permis de construire à la société Sodegis ; 156
157 - annule la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier le rapport de M Bec, conseiller ; - et les conclusions de M Pac, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité du permis délivré par le maire de Saint Joseph à la société Sodegis : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment de l'étude réalisée, à la demande de la société Sodegis elle-même, par la société Sogreah, que la parcelle d'assiette du projet pour lequel le permis litigieux a été accordé est partiellement exposée à des inondations de fréquence trentenaire ou centennale, contre lesquelles elle ne pourrait être protégée que par une digue réalisée en limite de propriété ; que le permis mentionne d'ailleurs tant l'étude dont s'agit que l'engagement de la société Sodegis de réaliser l'ouvrage de protection préconisé ; que la parcelle sur laquelle est implanté le projet de la société Sodegis doit ainsi être regardée comme exposée, au moins partiellement, à un risque d'inondation de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'en application de l'article R111-2 du code de l'urbanisme précité, le maire ne pouvait délivrer à la société Sodegis le permis demandé, sans l'assortir de prescriptions destinées à prévenir les effets d'un tel risque ; que l'étude de la Sogreah ne comportant pas de description suffisamment précise des ouvrages à réaliser, la référence, par le permis, à cette étude et à l'accord du pétitionnaire ne pouvait tenir lieu des prescriptions requises ; que le permis de construire délivré par le maire de Saint Joseph à la société Sodegis est ainsi entaché d'illégalité ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'association DE DEFENSE DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'association DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR à une amende pour recours abusif : Considérant que la condamnation du requérant à une amende pour recours abusif relève des pouvoirs propres du juge administratif ; que les conclusions de la société Sodegis tendant à la condamnation de l'association DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR au paiement d'une amende sont ainsi irrecevables et doivent par suite, et en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge 157
158 condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association DE DEFENSE DES HABITANTS DE CAYENNE - LES QUAIS - BUTOR, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1 er : le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 2 décembre 1998 est annulé. Article 2 : la décision du maire de Saint Joseph en date du 2 juin 1998 est annulée. Article 3 : les conclusions de la commune de Saint Joseph et de la société Sodegis tendant au bénéfice de l'article L761-1 du code de justice administrative et à la condamnation à une amende sont rejetées. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE REFERE ADMINISTRATIF N et Le président de la Vème chambre, Juge des référés délégué auprès du Tribunal administratif de Nice M. Jean-Pierre CLERISSI Association de Défense des Riverains de la Vallée du Var et autres C/ Préfet des Alpes-Maritimes M. CALDERARO Président-délégué Audience du 15 mars 2002 Lecture du 15 mars 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 158
159 Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 9 février 2002, sous le n , présentée par M. Jean-Pierre Clerissi demeurant 480, route de la Baronne (06510) Gattières ; M. Clerissi demande au juge des référés du Tribunal de prononcer la suspension de l exécution des arrêtés en date des 20 mars 2000 et 1 er octobre 2001 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé au titre de la loi sur l eau la réalisation des ouvrages et travaux nécessaires à la création d une route nouvelle à 2x2 voies entre Baus-Roux et Saint-Isidore (Alpes- Maritimes) ; M. Clerissi fait valoir que : - les arrêtés susvisés ne respectent pas l article 2 du décret du 29 mars 1993 dès lors que l étude d incidence ne prend pas en compte la délibération en date du 10 janvier 2002 par laquelle la commission locale de l eau a décidé, avant toute intervention, l abaissement de tous les seuils du Var ; que l étude d incidence n a pas pris en compte les mesures correctrices à envisager à la suite de l abaissement des seuils tant au niveau de l assiette que du niveau envisagé de la voie, - l étude et les arrêtés ne sont pas compatibles avec le projet de S.A.G.E., - les arrêtés contestés ne tiennent pas compte du principe de précaution ; il y a donc lieu d ordonner une nouvelle étude d incidence tenant compte notamment de l avis émis par la commission locale de l eau, - il y a urgence à suspendre ces arrêtés au motif que l abaissement des seuils du Var va entraîner mécaniquement une modification du profil du Var, du régime de déplacement des graviers et par voie de conséquence du lit mineur du fleuve ; que ces phénomènes risquent de compromettre la stabilité des ponts et le maintien de leur tirant d eau ; Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe du Tribunal Administratif le 22 février 2002 sous le n , présentée pour : - l Association de défense des riverains de la vallée du Var ayant son siège social, CREAT de la chambre d agriculture, Hameau de la Baronne (06610) La Gaude, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d administration en date du 8 novembre 2001, - la Fédération d Action Régionale pour l Environnement ayant son siège 1, boulevard Marcel Parraud (13670) Cannat, représentée par son administrateur en exercice à ce dûment habilité par délibération du bureau en date du 28 janvier 2002, - l Association de Défense des Sept Communes contre le projet A8bis ayant son siège social villa Alexandrine, place du Grand Jardin (06140) Vence, représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération du 13 novembre 2001, - M. Séraphin Condello demeurant 320, quartier Estrève (06110) Saint-Jeannet, - M. Robert Maccario demeurant 237, chemin des Bas Camppons (06480) La Colle-sur- Loup, - M. Robert Auda demeurant Les Plans (06510) Gattières, représentés à l instance par Maître Boitel, avocat au barreau de Nice ; L Association de défense des riverains de la vallée du Var et autres demandent au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l article L du code de justice administrative, d ordonner la suspension de l exécution de l arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 1 er octobre 2001 autorisant au titre de la loi sur l eau la réalisation des ouvrages et travaux nécessaires à la création d une route nouvelle à 2x2 voies entre Baux-Roux et Saint-Isidore (Alpes-Maritimes) et de condamner, en outre, l Etat à leur verser la somme de euros sur le fondement de l article L du code de justice administrative ; A l appui de leur requête, ils font valoir que : 159
160 - l exécution de l arrêté attaqué porterait une atteinte grave et immédiate aux intérêts que défendent les requérants, - il y a urgence à prononcer la suspension de cet arrêté dans la mesure où des travaux de débroussaillage et de clôture de l emprise de la construction du viaduc Sud de traversée du Var sont engagés ; ces travaux et ouvrages auront irrémédiablement des conséquences à la fois sur le régime d écoulement des eaux mais aussi sur l écosystème naturel du fleuve ; or en ce qui concerne la basse Vallée du Var cet écosystème figure depuis 1988 à l inventaire des zones naturelles d intérêt écologique, faunistique et floristique entre la mer et La Manda pour 28 hectares ; elle est également classée en zone d importance communautaire pour les oiseaux entre la mer et le confluent de la Tinée pour 1100 hectares depuis 1992 et est protégée comme réserve nationale de chasse et de faune sauvage entre la mer et le bec de l Estéron pour 600 hectares selon l arrêté ministériel du 29 septembre 1986 ; en outre, le tracé du projet traverse les champs de captage des nappes phréatiques qui aliment en eau les villes du littoral, - par ordonnance en date du 3 juillet 2001 le juge des référés a ordonné la suspension de l arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 mars 2000 sur le moyen tiré de l absence de consultation de la commission départementale des sites ; la consultation postérieure de la commission départementale des sites n a pas pu régulariser la décision et entache d illégalité l arrêté attaqué, - l avis de la commission départementale des sites du 25 juillet 2001 a été pris au terme d une procédure irrégulière puisque les dispositions du décret du 23 septembre 1998 fixant les missions et la composition des commissions départementales des sites prévoient notamment la participation de trois conseillers généraux et de trois maires désignés par l Association Départementale des maires ou, à défaut ou s il en existe plusieurs, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, par le collège des maires du département convoqués à cette effet par le préfet ; or il ressort de la liste des personnes convoquées à la commission départementales des sites du 25 juillet 2001 que seuls deux maires sur trois ont été convoqués et qu au cours de la réunion de ladite commission aucun des trois conseillers généraux n était ni présent, ni représenté, - les éléments constitutifs du dossier de demande d autorisation soumis à l enquête publique, et notamment l étude d incidence, ont été élaborés sur des éléments de fait contredits par les études les plus récentes sur la connaissance du fleuve de sorte que ces documents ne peuvent pas servir de fondement à la procédure ayant conduit à l édiction de l arrêté attaqué ; les documents du dossier de demande d autorisation ont été établis sur l hypothèse d une crue de 3500m3/seconde alors que le plan de prévention des risques a été établi sur la base d une crue de 3800 m3/seconde ; or le préfet des Alpes-Maritimes avait déjà connaissance de ce débit avant même de prendre la décision litigieuse puisque par courrier du 11 juin 2001 il a informé le président de la commission locale de l eau qu il devait dans le cadre de l élaboration du PPR prendre en considération un débit de 3800 m3/seconde ; d autre part, dans ses réunions des 4 juillet 2001 et 10 janvier 2002, la commission locale de l eau a mis en relief le problème de blocage des matériaux solides du fleuve par les différents seuils transversaux et a considéré que l abaissement des seuils devait présider à toute intervention ; compte-tenu de ces éléments nouveaux qui caractérisent un changement dans les circonstances de fait et de droit le préfet ne pouvait sans commettre une illégalité substituer un nouvel arrêté à une décision précédente irrégulière ; ces nouveaux éléments auraient dû conduire le préfet des Alpes-Maritimes a procéder à une nouvelle instruction complète du dossier, - l arrêté en cause viole les principes de précaution et de gestion équilibrée de la ressource en eau et est entaché d illégalité, dès lors que le projet en cause a été calculé sur un débit de crue centennale erronée ; en effet, en premier lieu, le projet autorisé n apporte aucune garantie quant au libre écoulement des eaux et au niveau de la protection contre les inondations puisque le dossier de demande d autorisation comporte une étude d incidence calculée sur la base de 3500 m3 alors que le niveau de crue de référence est fixé à 3800 m3 par le plan de prévention des risques ; en deuxième lieu, un des experts intervenu à la suite du jugement ayant dire droit du Tribunal de céans du 3 juillet 2001 a mi en relief les multiples incertitudes concernant la reproduction de phénomènes 160
161 sédimentaires et le comportement morphologique en crue du Var ; dans ces conditions l Etat n a pas pris, avant la réalisation des aménagements les mesures effectives et proportionnées visant à prévenir les risques issus de la méconnaissance du comportement du Var ; en troisième lieu, la commission locale de l eau a souligné la nécessité d abaisser les seuils sur le lit du fleuve. - l arrêté contesté viole les orientations fondamentales du schéma directeur d aménagement et de gestion des eaux en ce que le dossier de demande d autorisation ne prend pas en compte le cours d eau dans son ensemble contrairement aux mesures imposées par le S.A.G.E. ; il ne fait qu imparfaitement état des conséquences du projet au niveau et en aval de l aménagement et ne comporte aucune étude relative à la partie amont du fleuve ni ne comporte d étude morphodynamique, - contrairement aux dispositions de l article 2 du décret du 29 mars 1993 le dossier de demande d autorisation ne prend pas en compte l incidence des ouvrages connexes situés à proximité du fleuve sur les eaux et le milieu aquatique (notamment les talus destinés à supporter les bretelles de dégagement implantées perpendiculairement à l écoulement des eaux en cas de débordement du fleuve), - ce dossier viole les dispositions du dernier alinéa de l article 13 du décret du 29 mars 1993 en ce que l arrêté litigieux ne prévoit pas les moyens d intervention dont doit disposer le bénéficiaire de l autorisation en cas d incident ou d accident, - le dossier de demande d autorisation ne reproduit pas le périmètre exact du champ de captage de Saint-Laurent-du-Var ; Vu, enregistré le 13 mars 2002, le mémoire du préfet des Alpes-maritimes tendant au rejet de la requête n et à ce que l Association de défense des riverains de la vallée du Var, la Fédération d action régionale pour l environnement et l Association de défense des sept communes soient condamnées solidairement à lui verser la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative aux motifs que : I -Sur la condition d urgence : Les travaux considérés au Nord de la zone industrielle de Carros ne commenceront qu au cours du 4 e trimestre de l année 2003 ; seuls les chantiers de la section Sud commenceront en 2002, la pose des fondations et des piles du pont Sud ne devant débuter que dans la deuxième partie du deuxième trimestre de l année 2002 ; l arrêté attaqué n est donc pas de nature à préjudicier de manière immédiate aux intérêts défendus par les requérants ; La réalisation des travaux ne peut pas davantage préjudicier gravement aux intérêts défendus par les requérants ; en effet, la mission d inspection spécialisée de l environnement à la suite des études hydrauliques complémentaires demandées par le Tribunal a conclu à l absence d incidence significative de l ouvrage de franchissement sud ; II Sur les moyens invoqués : Aucun de ceux-ci n est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l arrêté du 1 er octobre 2001 : 1 ) l illégalité alléguée quant à la conclusion de la commission départementale des sites n est pas à elle seule de nature à justifier la suspension de l arrêté ; cette commission s est réunie de façon régulière puisque les tous les membres titulaires et suppléants ont été convoqués et que le quorum a été atteint, 2 ) aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait ne justifiait une nouvelle instruction ; le délai de trois mois prévu par l article 8 du décret du 29 mars 1998 pour que le préfet prenne sa décision n est pas prescrit à peine d illégalité ; et les études récentes ne contredisent pas les documents du dossier de demande d autorisation ; s il est exact que le projet de plan de prévention 161
162 des risques naturels prévisibles a été élaboré sur la base d une crue centennale de 3800 m3/s, la plate-forme routière sera insubmersible, selon les endroits jusqu à des crues de 4300 m3/s, 4200 m3/s ou 4000 m3/s, et si la commission locale de l eau s est prononcée en faveur d un abaissement volontaire de seuils, la stratégie d aménagement du fleuve peut être conçue de façon indépendante du projet RN202 bis, comme le notait déjà la MISE dans son rapport de 1999, 3 ) comme il a été dit, le projet tient largement compte d une crue de 3800 m3/s ; l incidence du seul franchissement Sud peut être, selon la MISE, considéré comme négligeable au regard des incertitudes relevées par les experts sur l évolution naturelle du fleuve ; si la commission locale de l eau s est prononcée en faveur d un abaissement volontaire de seuils, la stratégie d aménagement du fleuve peut être conçue de façon indépendante du projet RN 202 bis, comme le notait déjà la MISE dans son rapport de 1999 et le cas échéant, si l abaissement des seuils était retenu, la cote de la plate-forme routière pourrait être abaissée et le projet modifié dans les conditions prévues par l article 10-alinéa 2 du 1 er octobre 2001 ; il pourrait être aussi modifié pour tenir compte du schéma d aménagement et de gestion des eaux «nappe et basse vallée du Var» qui n existe d ailleurs même pas encore à l état de projet ; le principe de précaution n a donc pas été méconnu, 4 ) le dossier de demande d autorisation a justifié avec précision la compatibilité du projet avec le schéma directeur d aménagement et de gestion des eaux ; dans le cas du Var, l obstacle à la divagation du cours d eau n est pas lié au maintien des seuils, mais à l endiguement du Var, lequel est un fait ancien et irréversible ; la RN 202 bis respectera bien les crues de 3800m3/s, le document d incidence joint au dossier mentionne bien les conséquences du projet sur 900 mètres en amont ; les études fines demandées par le Tribunal ont été réalisées ; le Var ne nécessite pas d opérations d entretien par dragage ou curage, à la différence des voies navigables, des plans d eau ou des barrages ; une étude sur les transports solides a été engagée par le SMEBVV, permettant la mise en œuvre de l entretien prévu à l article 6 de l arrêté attaqué ; il est donc impossible d affirmer que cet arrêté serait incompatible avec les orientations du SDAGE, 5 ) les échangeurs, contrairement à ce qu affirment les requérants ont bien été pris en compte dans des modélisations numériques et physiques afin d apprécier l incidence du projet sur l écoulement des eaux, 6 ) contrairement aux dires des requérants, l arrêté prévoit toutes les dispositions à prendre en cas d accident grave pouvant engendre une pollution des eaux superficielles et souterraines du Var, 7 ) le dossier de demande fait bien apparaître les périmètres des champs de captage du Var tels qu il figurent dans l arrêté les déclarant d utilité publique ; et une étude complémentaire sur ces champs de captage a été menée à la demande du Tribunal ; Vu la requête en annulation enregistrée au greffe du Tribunal le 8 février 2002, sous le n ; Vu la requête en annulation enregistrée au greffe du Tribunal le 8 février 2002 sous le n ; Vu la décision du 2 janvier 2001 modifiée du président du tribunal administratif portant désignation des magistrats délégués pour statuer en matière d urgence ; Vu les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l environnement Vu le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 15 mars 2002 Le rapport de M. Calderaro, président, Les observations orales de : 162
163 - Maître Astruc, conseil de l Association de défense des riverains de la vallée du Var, de la Fédération d action régionale pour l environnement, de l Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, de M. Séraphin Condello, de M. Robert Maccario et de M. Robert Auda. Il fait valoir que l arrêté contesté est en tous points conforme à celui pour lequel un sursis à exécution avait été prononcé et que la même procédure a été reprise pour ne purger qu un seul vice : la non-consultation de la commission départementale des sites, alors que l Etat aurait dû reprendre toute la procédure : I Sur le plan d urgence : Le début des travaux dans le lit du Var préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des requérants ; les travaux préparatoires ont déjà commencé : débroussaillage, travaux avec des engins de chantier comme s en est fait l écho la presse ; une atteinte grave existe au regard de l objet même des associations pour les personnes morales, de la localisation des propriétés pour les personnes physiques ; l objet des associations est gravement atteint par un projet qui va s insérer dans un milieu protégé sur le plan national et international ; II Sur le plan de la légalité : Il y a des certitudes en ce qui concerne la légalité de cet arrêté : 1 ) la commission départementale des sites n était pas légalement composée le 25 juillet 2001, alors que l article 3 du décret du 23 septembre 1998 exige la présence de trois maires, le 25 juillet 2001, le troisième maire membre titulaire de cette commission avait perdu sa qualité de maire, ce qui entraînait la vacance du siège correspondant ; un suppléant ne pouvait avoir plus de pouvoir qu un titulaire qui n existait plus ; l Etat devait donc valider ce troisième poste pour qu il y ait un représentant titulaire et un suppléant ; et d ailleurs l arrêté du 15 février 2002 corrige l erreur en nommant trois maires, 2 ) la procédure engagée était devenue caduque : En effet, le préfet, qui n a pas respecté le délai de trois mois prévu par le décret d application de la loi sur l eau pour prendre sa décision, a pris celle-ci 28 mois après l enquête publique ; il n était plus en phase avec une procédure qui a perdu toute actualité, compte-tenu de changements dans les circonstances de fait et de droit : - les différents experts et services qui ont travaillé sur ce dossier sont arrivés à une meilleure connaissance du Var : a) la crue centennale de référence fixée à 3500 m3/s à l origine est aujourd hui de 3800 m3/s ; tout le projet est donc faussé, vicié et les valeurs qui avaient présidé au projet doivent être révisées, b) plusieurs experts sont intervenus : Le projet est bâti sur une absence de mesures sur le site ; tous les modèles physiques, mathématiques calculés par les bureaux d études ne sont que de simples hypothèses ;: aucune mesure sur les sites aussi bien des débits de crue, de la morphologie du lit du fleuve intégrant les transports de matériaux solides, des berges et des différents ouvrages n est intervenue ; ces études ne reposent que sur des théories, les experts notent que subsistent des incertitudes sur l incidence des ouvrages sur l évolution de l eau, sur la modification du lit du fleuve induite pas la RN 2002 bis ; - le rapport rendu récemment par la MISE relève que le Var est un fleuve dangereux et qu il convient de prendre des précautions ; il insiste sur la nécessité d un aménagement coordonné des différentes communes en cours d élaboration, - le PPR prévoit des prescriptions incompatibles avec la RN 202 bis ; l arrêté viole le SDAGE qui impose une compatibilité de toute autorisation avec les prescriptions du PPR ; - le rapport de la MISE relève l importance de l emprise sur le lit mineur du Var, 10%, ce qui est considérable, le projet est contraire à la circulaire ministérielle du 24 janvier 1994 qui pose 163
164 pour principe d éviter de construire ou de localiser des infrastructures dans le lit majeur a fortiori mineur d un fleuve ; - ce rapport ajoute qu il aurait été préférable d adopter une stratégie d aménagement d ensemble du fleuve préalablement à l implantation de la 203 bis, de choisir entre un maintien en l état ou une destruction des seuils ; l indépendance entre le 202 bis et cet aménagement d ensemble n est pas acceptable, - les derniers enseignements de ce rapport ont trait aux limites des modèles physiques et mathématiques et à l absence d observation réelle sur le site au niveau des crues, de l évolution du lit et des berges ; il existe une forte incertitude sur les données sédimentaires et morphologiques. Compte tenu de l évolution de fait et de droit depuis 2000, il fallait revoir tout le dossier ; c) l arrêté révèle une violation des principes de précaution et de gestion équilibrée des ressources en eau figurant aux article L et L du code de l environnement. Une différence de débit de 300 m3/s aurait dû obliger l Etat à revoir sa copie puisque la connaissance scientifique et technique a évolué au regard de la problématique du Var ; les experts consultés, et notamment M. Peters estiment que, compte tenu des incertitudes, il faut examiner les solutions alternatives à la 202 bis, d)l arrêté révèle encore une violation des orientations du SDAGE puisque l article L du code de l environnement impose une obligation de compatibilité : - le SDAGE impose une prise en compte du cours d eau dans son ensemble, ce qui ne ressort pas du projet, une obligation de compatibilité entre le PPR et les autorisations délivrées au titre de la loi sur l eau, une obligation d étude morphologique dynamique, le respect du principe de libre divagation des cours d eau, ce qui entraîne l abaissement ou la suppression des différents seuils, - e) l étude ne prend pas en compte les ouvrages connexes comme l impose l article 2 du décret du 29 mars 1993, les bretelles et échangeurs ne sont pas pris en compte dans l incidence du projet sur l écoulement des eaux et la morphologie du fleuve, f) les moyens d intervention en cas de pollution pendant les travaux ne sont pas prévus ; aucun plan de secours n est prévu ; g) le projet révèle une erreur de fait : le projet franchit la zone de captage de Saint-Laurentdu-Var, comme cela ressort d une pièce : le schéma produit et annexé à l arrêté du 23 août ; les limites fixées par ce plan des zones de captage sont différentes de celles figurant dans le dossier de demande ; les risques, les pollutions justifient la suspension ; - de Me Mandelkern, avocat au Conseil d état, pour le préfet des Alpes-maritimes ; il fait valoir que : 1 ) la déclaration d utilité publique est devenue définitive, 2 ) il s agit d une régularisation classique de procédure pour purger un vice : l absence de consultation de la commission départementale des sites ; I -Sur l urgence : Le point de vue de l exécution de la décision ne doit pas être global, l article 2 montre que ce sont des travaux complexes, comportant plusieurs parties, dont deux ouvrages très importants de franchissement : il convient de se demander quelle est la partie des travaux dont l exécution est susceptible de porter une atteinte immédiate aux intérêts que défendent les requérants ; le planning des travaux prévoit seulement actuellement un commencement d exécution au niveau de l ouvrage de franchissement Sud ; l ouvrage de franchissement Nord est prévu à une échéance plus lointaine : le 4 e trimestre 2003 ; l atteinte immédiate ne peut donc que concerner des travaux sur le point de commencer : c est là qu il convient de circonscrire le débat ; II - Sur les moyens invoqués : 164
165 a - les conditions de consultation de la commission départementale des sites : quelque soit son éventuel bien-fondé, ce moyen de légalité externe ne peut fonder une suspension ; la commission s est d ailleurs réunie de façon régulière avec des titulaires et des suppléants régulièrement désignés ; il est très fréquent que dans ce type d instance des membres titulaires perdent leur mandat, ce qui n entache pas pour autant d irrégularité la consultation dès lors que les conditions de double quorum étaient réunies ; b - sur la caducité de la procédure : Il n y a pas eu entre le 20 mars 2000 et le 1 er mars 2001 de changement de circonstances de fait comme par exemple une évolution très importante de la morphologie du Var : aucune modification de la réglementation applicable au titre de la loi sur l eau, du code de l environnement n est intervenue : si la crue de référence était de 3500 m3/s alors qu au moment de l élaboration du PPR de la basse vallée du Var le seuil retenu a été de 3800 m3/s, cela correspond à deux logiques différentes, à deux procédures différentes ; la 202 bis n a pas été conçue pour être construite avec une crue de 3500 m3/s ; la plate-forme intègre une crue de 4300 m3/s ; c - il n existe pas aujourd hui de PPR applicable et donc pas d incompatibilité possible avec l arrêté du 1 er octobre 2001 ; est seulement envisagé un arrêté décidant d appliquer de manière anticipée ce PPR ; Dans secteur Sud, les travaux auront une incidence hydraulique limitée, sauf réserve que les champs captant soient protégés ; on peut envisager sans délai les travaux dans ce secteur ; d - en ce qui concerne la dialectique : réalisation de la 202 bis- stratégie d aménagement d ensemble : Les deux rapports de 1999 et de 2002 de la MISE indiquent que la 202 bis a été conçue pour s adapter à une stratégie d aménagement, quelle que soit celle qui sera retenue ; la délibération de la commission locale de l eau a pris une position de principe en faveur d une stratégie d abaissements des seuils ; la 202 bis ne s oppose pas à cette stratégie : cela permettra pour la partie Nord d abaisser la cote de la plate-forme routière ; et si une stratégie d ensemble est prise après la réalisation de la route, celle-ci jouerait un rôle de protection contre les inondations encore plus efficace ; l article 10 de l arrêté prévoit d ailleurs que l on prendra des dispositions en fonction de ce qui sera décidé pour l aménagement du Var ; e sur le principe de précaution : Les études demandées ont été réalisées et transmises au tribunal et le rapport de la MISE a été réalisé pour les évaluer ; le principe de précaution ne consiste pas à ne rien faire ; la seule question qui se pose est de savoir si l on a pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques d inondation, les dommages : l étude réalisée sur l incidence de l ouvrage de franchissement Sud révèle que l emprise sur le lit mineur aura des incidences hydrauliques limitées ; f- un arrêté pris au titre de la loi sur l eau n est illégal que s il est incompatible avec les orientations du SDAGE ; les moyens invoqués ne sont pas de nature à l établir ; le principal obstacle à la divagation du fleuve est son endiguement ; g les ouvrages annexes sont intégrés au projet, l incidence sur l écoulement des eaux prise en compte, le moyen d intervention après les travaux (article 6) et en cours de travaux (article 5-2) pris en compte ; h en ce qui concerne les zones de captage, le moyen devra être écarté, le seul plan valable étant celui joint à la demande de DUP ; le périmètre reste en bordure du fleuve ; III Sur l urgence : Il convient d ajouter que les travaux commencent, que des marchés très importants ont été passés par l Etat, qu il y a des engagements considérables de l Etat auprès de groupements d entreprises et que les conséquences financières d une éventuelle suspension seraient considérables ; il faut tenir compte de l intérêt général du projet de DUP ; - de M. Pignol, directeur-adjoint de la direction départementale de l équipement : 165
166 Il précise que le PPR a été présenté aux communes et qu il sera appliqué de façon anticipée à la fin avril ; si le PPR retient une crue de 3800 m3/s, c est à la demande du ministre de l environnement pour tenir compte d une fourchette d incertitudes, mais la 202 bis, sera de toute façon protégée au-delà de cette crue de 3800 m3/s ; il ajoute que le PPR sera révisé après la réalisation de la 202 bis ; Considérant que la requête susvisée n , présentée par M. Clarissi et la requête n , présentée par l Association de défense des riverains de la vallée du Var et autres sont dirigées contre la même décision et ont fait l objet d une instruction commune ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ; Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l objet d une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l urgence le justifie et qu il est fait état d un moyen propre à créer, en l état de l instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision» ; qu aux termes de l article L de ce code «En cas d urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l exécution d aucune décision administrative» ; que l article R dudit code dispose «le juge des référés peut, sur simple requête et même en l absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d expertise ou d instruction» ; Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes de l article L du code de l environnement : «Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l air, les espèces animales et végétale, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d intérêt général et concourent à l objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1 le principe de précaution, selon lequel l absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l environnement à un coût économiquement acceptable ; 2 ) le principe d action préventive est de correction, par priorité à la source, des atteinte à l environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable» ; que selon l article L inséré dans le titre premier du livre deuxième de ce code, relatif à l eau et aux milieux aquatiques, les autorisations délivrées en application de l article L peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l article L : que ledit article L dispose que «les décisions prises en application des articles L sont soumises à un contentieux de pleine juridiction» ; Considérant qu il résulte de la combinaison de l ensemble des dispositions précitées que le juge administratif des référés, saisi, dans le cadre du contentieux de pleine juridiction, d une demande de suspension d une autorisation délivrée au titre de travaux ou d ouvrages ayant une incidence sur le milieu aquatique peut, même d office, ordonner toutes mesures d expertise ou d instruction et, en cas d urgence, prescrire à l administration toutes mesures utiles : Sur les demandes de suspension : En ce qui concerne la demande de suspension de l arrêté du 20 mars 2000 : 166
167 Considérant que l arrêté en date du 20 mars 2000 par lequel le préfet des Alpes-maritimes avait autorisé les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation d une route nouvelle dans la vallée inférieure du Var a été rapporté par un arrêté préfectorale du 1 er octobre 2001 ; qu il est constant que cet arrêté de retrait n a pas, au jour de la présente ordonnance, été contesté ; que, dès lors, les conclusions aux fins de suspension de l arrêté du 20 mars 2000, enregistrées le 9 février 2002, sont sans objet et par suite, irrecevables ; qu elles doivent, par conséquent être rejetées ; En ce qui concerne les demandes de suspension de l arrêté du 1 er octobre 2001 : Considérant que l urgence justifie que soit prononcée la suspension d un acte administratif lorsque l exécution de celui-ci porte atteinte, de mani-re suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu il entend défendre ; qu il appartient au juge des référés d apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l exécution de la décision soit suspendue ; qu il lui appartient, l urgence s appréciant objectivement et compte tenu de l ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans la décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l argumentation des parties, l ont conduit à considérer que la suspension revêtait un caractère d urgence ; Considérant, d une part, qu il est constant que le projet de création d une route nationale 202 nouvelle, inscrit au schéma directeur routier national comme grande liaison d aménagement du territoire, est destiné à améliorer les conditions et la sécurité de la circulation dans la plaine du Var, à favoriser le développement économique du département et à désenclaver l arrière pays niçois par l ouverture de l agglomération niçoise vers le Nord ; que, par un arrêté en date du 15 mars 1996, le Conseil d Etat, statuant au contentieux a reconnu son caractère d utilité publique ; qu il est également constant que la réalisation de la route nationale 202 bis a pris un retard important du fait de différentes procédures contentieuses antérieures ; qu enfin, l Etat a passé des marchés très importants et contracté des engagements financiers considérables pour sa réalisation ; Considérant, d autre part, que les requérants invoquent des atteintes à des propriétés privées, des travaux de débroussaillage en cours, et les incidences des travaux projetés sur l écosystème naturel du fleuve Var, sur les conditions d écoulement des eaux et des matériaux solides et sur les risques d inondation ; mais que toutefois, il résulte de l instruction que les travaux relatifs à la réalisation de la section Nord de la route nationale 202 bis, entre la zone industrielle de Carros et Saint-Martin-du-Var, ne commenceront qu au quatrième trimestre 2003 ; que si les travaux de la section Sud comprise entre cette même zone industrielle et Saint-Isidore débuteront pour partie au cours du deuxième trimestre 2002, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des études complémentaires réalisées sur les ouvrages de franchissement du Var et sur les champs captants, et du rapport relatif à l incidence de la RN 202 bis établi par une mission conjointe de l inspection générale de l environnement et du conseil général des ponts et chaussées, et adressé le 7 février 2002 au ministre de l équipement, des transports et du logement et au ministre de l aménagement du territoire et de l environnement que «dans ce secteur Sud, l emprise sur le lit mineur du projet a des incidences hydrauliques limitées et qu il serait ainsi possible d engager sans tarder les travaux de ce secteur» ; que dans ces conditions, il n apparaît pas que l urgence qui, ainsi qu il a été dit, doit s apprécier objectivement et globalement, et tenir compte des incidences immédiates du projet concerné, justifie la suspension de l exécution de l arrêté préfectoral contesté du 1 er octobre 2001 ; qu il en résulte que les demandes de suspension de cet arrêté doivent être rejetées ; Sur les mesures à prendre : Considérant toutefois, en premier lieu, qu il résulte de l instruction, et notamment du rapport de la mission d inspection spéciale susmentionnée que «Les membres de la mission ainsi que les 167
168 experts sollicités par la mission, constatent que, malgré les recommandations des missions précédentes, aucun dispositif d observation fine et permanente (au moins après chaque crue) n a été mis en place» ; que ces mêmes inspecteurs généraux rappellent que ces observations devaient porter sur les niveaux d eau en crue, l évolution du lit et des berges, le comportement des ouvrages. En l absence de telles données régulièrement enrichies et actualisées, l incertitude sur les résultats fournis par les modèles dans les domaines sédimentaire et morphologique, reste forte» ; que la mission a constaté que les préconisations des rapports précédents n avaient que très partiellement été mis en œuvre, bien qu elles n aient rien perdu de leur pertinence» ; qu elle ajoute qu il s agit en particulier des travaux d urgence et de la mise en place d un dispositif d observation dont l absence handicape la définition des objectifs et des programmes d aménagement» ; que la mission précise qu «il faut assurer l indépendance des missions de police vis-à-vis de celles de maîtrise d ouvrage et donner un même niveau de priorité à la gestion du domaine public fluvial ou à la police des eaux qu à l aménagement d infrastructures ou aux questions d urbanisme» ; que si elle estime, comme il a été dit ci-dessus, que dans le secteur Sud «aucun élément n est apparu susceptible de remettre en cause le dossier» et que «l emprise sur le lit mineur a des incidences hydrauliques limitées», elle recommande dans le secteur Nord, du pont de la Manda jusqu à l extrémité du projet la suppression totale des emprises du projet dans le lit mineur du Var, ou à tout le moins, une diminution conséquente de celles-ci au moment de la réalisation du projet ; qu enfin la mission après avoir rappelé que «le Var est un fleuve dangereux qui doit faire l objet d une attention particulière pour assurer la protection des personnes et des biens installés dans son ancien lit mineur» recommande vivement une coordination entre la directive territoriale d aménagement, le plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation et le schéma d aménagement et de gestion des eaux ; que, selon l article L du code de l environnement les plans de prévention des risques naturels «ont pour objet 1 de délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l intensité du risque encouru, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2 de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d interdiction ou des prescriptions 3 de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1 et 2, par les collectivités publiques dans le cadre de leur compétences 4 de définir, dans les zones mentionnées au 1 et 2 les mesures relatives à l aménagement, l utilisation ou l exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces existants à la date d approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs» ; que, dès lors, il apparaît que subsistent, dans le secteur Nord, au regard des exigences de la sécurité publique de graves incertitudes au regard du risque d inondation ; que, dans ces conditions, il existe, au regard notamment des principes de précaution et d action préventive susévoqués, une situation d urgence permettant au juge des référés de pleine juridiction de prendre toutes mesures utiles ; que, dans les circonstances de l espèce, il convient d enjoindre le préfet des Alpes-maritimes dans un délai de trois mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance, d une part, de prendre un arrêté rendant immédiatement opposable, sur le fondement de l article L du code de l environnement, le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation de la vallée du Var et, d autre part, de mettre en place un dispositif permanent d observation des niveaux d eau, des circulations des eaux et des matériaux solides, de l évolution du lit et des berges, et de l évolution des ouvrages sous le contrôle de la mission spécialisée du conseil général des ponts et chaussées et de l inspection générale de l environnement ; Considérant, en deuxième lieu, qu il ressort des pièces versées au dossier et notamment du compte rendu de la commission locale de l eau qui s est réunie le 10 janvier2002 que cette instance a préconisé, dans le cadre de l élaboration du schéma d aménagement et de gestion des eaux de la basse vallée du Var l abaissement des seuils existants dans ce fleuve ; mais qu il ressort également 168
169 des pièces versées au dossier, et notamment des modélisations des ouvrages de franchissement du Var, demandées par jugement en date du 2 octobre 2000 du tribunal de céans que ces études ont été réalisées en prenant pour base de départ l étiage actuel du fleuve tel qu il résulte des niveaux actuels des seuils existants ; que, dans ces conditions, il apparaît aussi nécessaire d ordonner, sur le fondement des dispositions combinées des article L et L du code de l environnement et de l article R du code de justice administrative une expertise à l effet, d une part, de déterminer les scénarii d abaissement potentiel des seuils tels qu envisagés par l administration, et de retenir notamment le plus radical, d autre part, de réaliser, compte tenu de ces nouvelles contraintes et des impératifs du plan de prévention du risque naturel inondation de la vallée du Var, des études complémentaires à l effet de déterminer le profil et les caractéristiques définitives de la route nationale 202 bis, enfin, de déterminer au regard du risque inondation, les travaux et ouvrages de prévention et de sauvegarde à réaliser ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative : Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépense ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raison tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu de à cette condamnation» ; Considérant qu en vertu des dispositions de l article L du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l autre partie des frais qu elle a exposés à l occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l Association de défense des riverains de la vallée du Var, la Fédération d action régionale pour l environnement, l Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, M. Séraphin Condello, M. Robert Maccario et M. Robert Auda doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l espèce, il n y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du préfet des Alpes-maritimes ; O R D O N N E Article 1er Les demandes de suspension des arrêtées en date du 20 mars 2003 et du 1 er octobre 2001 par lesquels le préfet des Alpes-maritimes a autorisé au titre de la loi sur l eau la réalisation des ouvrages et travaux nécessaires à la création d une route nouvelle à 2x2 voies entre Baus-Roux et Saint-Isidore sont rejetées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-maritimes, dans un délai de trois mois courant à compter de la notification de la présente ordonnance : - de prendre un arrêté rendant immédiatement opposable, sur le fondement de l article L du code de l environnement, le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation de la vallée du Var, - de mettre en place un dispositif permanent d observation des niveaux d eau, des circulations des eaux et des matériaux solides, de l évolution du lit et des berges, et de l évolution des ouvrages sous le contrôle de la mission spécialisée du conseil général des ponts et chaussées et de l inspection générale de l environnement. 169
170 Article 3 : Il sera procédé à une expertise contradictoire par M. Jean-Marie Gavarri, ingénieur en génie civil, 102 route du château, la Colle (06340) Drap et par Mme Christine de Joette, de la société Principia Recherche et Développement, ingénieur en hydraulique, zone portuaire de Brégaillon (83507) la Seyne-sur-Mer en vue : 1 ) de prendre connaissance de l ensemble des documents et études afférents à la route nationale 202 bis et à la basse vallée du Var 2 ) de déterminer les scénarii d abaissement potentiel des seuils tels qu envisagés par l administration, et de retenir notamment le plus radical 3 ) de réaliser, compte tenu de ces nouvelles contraintes et des impératifs du plan de prévention du risque naturel inondation de la vallée du Var, des études complémentaires à l effet de déterminer le profil et les caractéristiques définitives de la route nationale 202 bis 4 ) de déterminer, au regard du risque inondation, les travaux et ouvrages de prévention et de sauvegarde à réaliser Article 4 : Les experts pourront entendre tous sachants et devront être régulièrement informée de l état d avancement des travaux d élaboration du PPR et du schéma d aménagement et de gestion des eaux Article 5 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R à R du code de justice administrative. Ils pourront faire appel à un ou plusieurs sapiteurs après autorisation du président du tribunal Article 6 : Les frais et honoraires d expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif conformément aux article R à R et R et R du code de justice administrative. Ils pourront donner lieu au versement d une allocation provisionnelle dans les conditions prévues aux articles R et R Article 7 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal en 15 exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 8 : Les conclusions de l Association de défense des riverains de la vallée du Var, de la Fédération d action régionale pour l environnement, de l Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, de M. Séraphin Condello, de M. Robert Maccario et de M. Robert Auda tendant à la condamnation de l Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 9 : Les conclusions du préfet des Alpes-maritimes tendant à la condamnation de l Association de défense des riverains de la vallée du Var, de la Fédération d action régionale pour l environnement, de l Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, de M. Séraphin Condello, de M. Robert Maccario et de M. Robert Auda au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Pierre Clerisi, à l Association de défense des riverains de la vallée du Var, à la Fédération d action régionale pour l environnement, à l Association de défense des sept communes contre le projet A8 bis, à M. Séraphin Condello, à M. Robert Maccario, à M. Robert Auda, au ministre de l équipement, des transports et du logement, au ministre de l aménagement du territoire et de l environnement, au préfet des Alpes-maritimes et aux experts, M. Gavarri et Mme de Joette Copie sera, en outre, adressée au directeur départemental de l équipement, à la mission spécialisée du conseil général des ponts et chaussées et de l inspection générale de l environnement et au Conseil d Etat. 170
171 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N 00/ Association pour la protection des habitants de la Rive Gauche du Tarn et autres C/Préfet de Tarn et Garonne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I. CARTHÉ MAZÈRES Conseiller-rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.P. CLÉMENT Le Tribunal Administratif de Toulouse Commissaire du gouvernement 3 ème chambre Audience du 13 mars 2002 Lecture du 20 mars 2002 Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000 sous le n , présentée pour l'association pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn, dont le siège est à Montauban (82000) 43, rue Aristide Briand, et M. Jean Eccher, demeurant à Montauban (82000) Rouges route de Montech ; L'association pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. Jean Eccher demandent que le Tribunal annule l'arrêté en date du 22 décembre 1999 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur 171
172 Tarn, et, subsidiairement, condamne l'etat à payer à M. Eccher une indemnité de F sauf à parfaire par expertise, enfin condamne l'etat à payer à l'association et à M. Eccher F en application de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu le Code de l'environnement ; Vu le décret n du 5 octobre 1995; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars le rapport de Mme CARTHÉ MAZÈRES, conseiller, - les observations de Me LARROQUE, avocat des requérants, - et les conclusions de M. CLÉMENT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée pour l'association pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn: Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 1999 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Tarn Considérant, en premier lieu, que si dans les visas de l'arrêté attaqué, en date du 22 décembre 1999, portant approbation du plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Tarn, le préfet de Tarn et Garonne a qualifié à tort de favorable l'avis émis par la commune de Corbarieu, il ressort du tableau détaillé des avis des communes concernées établi lors de l'enquête publique que c'est l'avis défavorable de la commune de Corbarieu qui a été pris en considération ; qu'ainsi l'erreur purement matérielle dans les visas de la décision attaquée est sans influence sur sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L du code de l'environnement issu de la loi n du 22 juillet 1987 modifiée par la loi n du 2 février 1995: «L'État élabore et met en application des plan de prévention des risques naturels prévisibles...» ; qu'aux termes de l'article L du même code issu de la même loi : «Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles... valent plan de prévention des risques naturels prévisibles»; qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 5 octobre 1995: «Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles 1er à 7 ci-dessus... L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan»; que, d'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être légalement abrogé par un nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles sans qu'y fasse obstacle la simple faculté de recourir à une modification du plan initial ; que, d'autre part, aucune disposition légale ou réglementaire ne distingue la procédure d'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles de la procédure de modification d'un tel plan, les deux procédures relevant des mêmes articles 1er à 7 du décret du 5 octobre 1995 ; que, dès lors, le préfet de Tarn et Garonne a pu légalement, sans vicier la procédure ni erreur de droit, par la décision attaquée en date du
173 décembre 1999, élaborer le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Tarn et abroger le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles existant et concernant le même secteur ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L du code de l'environnement issu de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995: «I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (..) Il. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1 De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2 De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 ; 3 De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises... par les collectivités publiques...ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4 De définir... les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions...»; que ces dispositions n'exigent pas que les plans de prévention des risques naturels prévisibles définissent en toutes circonstances les mesures mentionnées aux 3 et 4 qui n'ont été prévues qu'à titre facultatif selon les besoins ressortant des circonstances particulières ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit, du fait que la décision attaquée n'aurait pas défini les mesures mentionnées au 3 et 4 des dispositions précitées, non assorti de la justification de ce que certains besoins relatifs aux risques encourus n'auraient pas été satisfaits dans les circonstances de l'espèce, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si la loi du 22 juillet 1987 modifiée et le décret du 5 octobre 1995 ne prévoient pas que, pour élaborer les plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les plus hautes eaux connues soient prises en considération en vue de délimiter les zones exposées aux risques, les dispositions précitées du 1 du Il de l'article L le permettent dès lors que le niveau des plus hautes eaux connues représentent un risque encouru ; que, par suite, le préfet de Tarn et Garonne a pu légalement, par la décision attaquée élaborant le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Tarn, prendre en considération le niveau de la crue de 1930 de la rivière Tarn correspondant aux plus hautes eaux connues dont il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux affirmations des requérants, ayant été mesuré notamment sur le pont vieux de Montauban, qu'il serait erroné ; Considérant, enfin, que la procédure d'expropriation pour risques, prévue aux articles 11 et 12 de la loi du 2 février 1995, est indépendante de l'élaboration et du contenu des plans de prévention des risques naturels prévisibles ; qu'ainsi la décision attaquée n'avait pas à mettre en oeuvre cette procédure ni à en faire état ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions en indemnisation présentées à titre subsidiaire Considérant que le préjudice né de l'institution d'une servitude administrative ne peut ouvrir droit à réparation que si le législateur n'a pas entendu exclure toute indemnisation et dans la mesure où ce préjudice présente un caractère direct, certain, grave et spécial ; 173
174 Considérant que M. Eccher soutient qu'il est propriétaire de terrains situés sur la rive gauche du Tarn qui sont frappés d'interdiction de construire par le plan de prévention des risques naturels prévisibles litigieux ; qu'il demande une indemnité de ,51 euros ( francs) pour les préjudices résultant de cette interdiction ; Considérant qu'en n'exposant aucun élément précis, pas même ceux permettant d'identifier les terrains, et en ne produisant aucune pièce justificative, M. Eccher ne justifie pas d'un préjudice répondant aux conditions susénoncées ; que, par suite, les conclusions en indemnisation ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin d'organiser une expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L du code de justice administrative Considérant qu'aux termes de l'article L du code de justice administrative : flans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et M. Jean Eccher la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et de M. Jean Eccher est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié - à l'association pour la protection des habitants de la rive gauche du Tarn et à M. Jean Eccher, - au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, - et au préfet de Tarn et Garonne pour information. Délibéré à l'issue de l'audience du 13 mars 2002, 174
175 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE N 00/768-00/769 00/ Commune de Dieupentale C./Préfet de Tarn et Garonne RÉPUBLIQUE FRANÇAISE I. CARTHÉ MAZÈRÉS Conseiller-rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS J.P. CLEMENT Le Tribunal Administratif de Toulouse Commissaire du gouvernement 3ème chambre Audience du 13 mars 2002 Lecture du 20 mars 2002 Vu 1 la requête, enregistrée le 23 mars 2000 sous le n , rectifiée par un mémoire enregistre également le 23 mars 2000, présentée pour la commune de Dieupentale, demeurant à l'hôtel de Ville (82170) Dieupentale ; la commune de Dieupentale demande que le Tribunal annule l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Garonne amont, enjoigne à l'etat d'établir un nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles pour ledit secteur, et, subsidiairement, indemnise sur une base à déterminer les personnes et entreprises réclamantes contre l'etat, ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; 175
176 En application de l'article R du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu 2 la requête, enregistrée le 23 mars 2000 sous le n 00/769, présentée pour l'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne, dont le siège est à Grisolles (82170) 515 route d'ondes ; L'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne demande que le Tribunal annule l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Garonne amont, enjoigne à l'etat d'établir un nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles pour ledit secteur, et, subsidiairement, indemnise sur une base à déterminer les personnes et entreprises réclamantes contre I'Etat, ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; Vu le mémoire, enregistré le 22 décembre 2000, présenté pour l'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne ; elle conclut aux mêmes fins que par requête sauf en ce qu'elle se désiste des conclusions en annulation de la décision attaquée en ce qu'elle concerne la commune de Pompignan ; En application de l'article R du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu 3 la requête, enregistrée le 24 mars 2000 sous le n 00/782, présentée pour la commune de Grisolles, demeurant à l'hôtel de Ville (82) Grisolles ; La commune de Grisolles demande que le Tribunal annule l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Garonne amont, enjoigne à l'etat d'établir un nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles pour ledit secteur, et, subsidiairement, indemnise sur une base à déterminer les personnes et entreprises réclamantes contre l'etat, ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; En application de l'article R du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu la décision attaquée ; Vu les-autres pièces du-dossier; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu le Code de l'environnement ; Vu le décret n du 5 octobre 1995; Vu le Code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars le rapport de Mme CARTHÉ MAZÈRES, conseiller, - les observations de Me GIZARD, avocat des communes de Dieupentale, Grisolles et de l'association de sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne, - et les conclusions de M. CLÉMENT, commissaire du gouvernement ; 176
177 Considérant que les requêtes susvisées n , n 00/769 et n présentées pour la commune de Dieupentale, l'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne et la commune de Grisolles, sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Considérant que le désistement des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Garonne amont en tant que cette décision concerne le territoire de la commune de Pompignan, par l'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le préfet dé Tarn et Garonne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Garonne amont : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R du code de l'urbanisme, entré en vigueur le 1er janvier 2001 et dont les dispositions sont reprises de l'article L du même code : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours» ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L du même code : «Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat» qu'aux termes de l'article L du code de l'environnement issu de la loi du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995 «I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (..) Il. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1 De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2 De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1 (..)» ; qu'aux termes de l'article L du même code : «Après enquête publique, et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s'appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral» et aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 5 octobre 1995, le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles «comprend : 1 Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et 177
178 leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2 Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1 et 2 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3 Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1 et ou 2 de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet i1987 susvisée. (...); Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans de prévention des risques naturels prévisibles, documents comportant une note de présentation et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de délimiter des zones exposées à des risques naturels à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées et peuvent notamment fonder l'octroi ou le refus d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ; que, par suite, les plans de prévention des risques naturels prévisibles constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R précité du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que ces plans sont établis en application de dispositions législatives qui n'ont pas été incorporées dans le code de l'urbanisme ; Considérant qu'en dépit de l'invitation faite par le greffe du Tribunal à la commune de Dieupentale, l'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne et la commune de Grisolles de justifier de l'accomplissement des formalités à l'article R du Code de l'urbanisme à peine d'irrecevabilité des recours dirigés contre les documents d'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles y auraient satisfait par la notification au préfet de Tarn et Garonne de leur recours contre l arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel cette autorité a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Garonne amont, par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt desdits recours au greffe du Tribunal ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées des requêtes susvisées présentées pour la commune de Dieupentale, l'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne et la commune de Grisolles doivent être rejetées comme irrecevables en application de l'article R du code de l'urbanisme; Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction à l'etat d'établir un nouveau plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le secteur Garonne amont : Considérant qu'aux termes de l'article L du Code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution»; Considérant qu'eu égard au rejet qui précède des conclusions en annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Garonne amont, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L précité du Code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à une indemnisation : Considérant que la commune de Dieupentale, l'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne et la commune de Grisolles n'ont pas qualité pour agir devant le Tribunal administratif contre l'état au nom des «personnes et entreprises réclamantes», d'ailleurs non identifiées, en indemnisation des préjudices résultant pour ces personnes et entreprises du fait 178
179 de la servitude d'utilité publique constituée par le plan de prévention des risques naturels prévisibles litigieux ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er: Il est donné acte à l'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne de son désistement des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le préfet de Tarn et Garonne a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles du secteur Garonne amont en tant que cette décision concerne le territoire de la commune de Pompignan. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne et les requêtes de la commune de Dieupentale et de la commune de Grisolles sont rejetés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié : - à la commune de Dieupentale, l'association de Sauvegarde des intérêts des riverains de la Garonne et la commune de Grisolles, - au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, - et au préfet de Tarn et Garonne pour information. TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme VACHER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme GIRAULT Le Tribunal administratif de Versailles Rapporteur 3ème Chambre Mme AGIER-CABANES Commissaire du gouvernement composée de Séance du 19 mars 2002 Lecture du 2 avril 2002 M. DACRE-WRIGHT, Président Mme GIRAULT et M. MALAGIES, Conseillers Mme PINTEAU, Greffier Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 27 janvier 1999, sous le n , la requête présentée par Mme Marcelle VACHER, demeurant 23 rue du Clos Sermon (95430) Auvers-sur-Oise ; Mme VACHER demande que le Tribunal annule l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel le préfet du Val d'oise a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la Vallée de l'oise, en tant qu'il a classé sa propriété sise rue du Clos Sermon à Auvers-sur-Oise en zone verte ; 179
180 Elle soutient que ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, toutes les maisons voisines étant classées en zone bleue moins contraignante ; que le terrain d'assiette est situé à une cote supérieure à celle des terrains avoisinants et en zone urbanisée ; Vu la décision attaquée ; Vu la loi n du 22 juillet 1987 modifiée par la loi du 2 février 1995 ; Vu le décret n du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R du code de justice administrative ; Entendu à l'audience publique du 19 mars 2002 : - Mme GIRAULT, conseiller, en son rapport ; - Mme COUVIDAT, pour le préfet, en ses observations ; - Mme ACIER-CABANES, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Val d'oise Considérant que Mme VACHER demande l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'oise, en date du 7 juillet 1998, approuvant le plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Vallée de l'oise en tant qu'il a classé l'intégralité de la parcelle dont elle est propriétaire au 23 rue du Clos Sermon à Auvers-sur-Oise en zone verte, où aucune construction nouvelle ne peut être autorisée en dehors d'extensions limitées des bâtiments existants ; Considérant que le rapport de présentation du plan de prévention des risques naturels d'inondation de la Vallée de l'oise relève que le champ d'expansion des crues de la commune d'auvers-sur-oise est limité à 38 hectares, et que la moitié est remblayée ; qu'eu égard au taux d'urbanisation élevé de cette commune, qui atteint 82,5 %, une grande partie de la zone inondable est inutilisable en tant que champ d'expansion des crues ; que dans ce contexte ont été créées quatre zones vertes couvrant les terrains à préserver en tant que champs d'expansion des crues ; Considérant que si la maison de Mme VACHER, incluse dans la zone AUV 1 se trouve à une cote supérieure de 10 centimètres à celle de la maison située sur la parcelle voisine, laquelle est classée en zone bleue correspondant aux zones urbanisées susceptibles d'être recouvertes par moins d'un mètre d'eau en cas de crue centennale et constructibles dans certaines conditions, cette circonstance ne permet pas de caractériser une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les auteurs du plan de prévention des risques naturels d'inondation ont pu, sans commettre une telle erreur, s'écarter de la délimitation linéaire précédemment adoptée par les dispositions du plan d'occupation des sols d'auvers-sur-oise pour la zone inconstructible en raison du caractère inondable des terrains, afin d'accroître dans un secteur moins construit le champ d'expansion des crues ; que par suite Mme VACHER n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il fixe la délimitation de la zone verte AUV 1 au droit de son terrain ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Marcelle VACHER est rejetée. 180
181 Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme VACHER et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie en sera adressée au préfet du Val d'oise. 181
REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D N 1202461 SCI DU PONT DE CABOURG M. Lauranson Rapporteur M. Cheylan Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Caen
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour Administrative d Appel de Versailles N 07VE03227 Inédit au recueil Lebon 4ème Chambre M. BROTONS, président Mme Corinne SIGNERIN-ICRE, rapporteur Mme JARREAU, rapporteur public POULY, avocat(s) lecture
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre
CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N 374699 UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance du 14 février 2014 LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire?
Quelles sont les conséquences d une mention erronée des délais de recours dans l affichage du permis de construire? Règles de procédure contentieuse spéciales en matière d urbanisme Introduction de l instance
CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL
COMMUNE DE... Textes législatifs CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l article L5211-4-2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;
Cour Administrative d Appel de Marseille N 11MA02304 Inédit au recueil Lebon 8ème chambre - formation à 3 M. GONZALES, président M. Jean-Baptiste BROSSIER, rapporteur Mme VINCENT-DOMINGUEZ, rapporteur
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Réforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : [email protected]
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783. Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0904782-0904783 Mme Dejana R M. Dzibrail R Mme Frackowiak Rapporteur public M. Lavail Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Audience du 8 mars
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
Cass. crim., 18 mars 2014, n 12-83.274 Assurance automobile Offre d indemnité Pénalité en cas d offre tardive et insuffisante Doublement du taux de l intérêt légal Absence de demande d indemnisation de
Service pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats
Conseil d'état N 249552 Section du Contentieux Publié au recueil Lebon M. Stirn, président M. Bernard Stirn, rapporteur SCP BOUZIDI ; BLONDEL, avocats Lecture du 16 août 2002 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM
CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
(1re chambre - formation à 3)
COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE DOUAI N 11DA01541 Inédit au recueil Lebon M. Yeznikian, président REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (1re chambre - formation à 3) Mme Marie-Odile Le Roux, rapporteur
Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»
Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre
Plans de prévention des risques technologiques :
Plans de prévention des risques technologiques : Autorisations d urbanisme et contrôle des constructions Jeudi 4 décembre 2014 136 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - Tél. : +33 (0)1 53 93 30 00 Fax
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 16 décembre 2010 N de pourvoi: 10-11628 Non publié au bulletin M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président Cassation partielle
COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Etat des risques naturels, miniers et technologiques
Etat des risques naturels, miniers et technologiques En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Référence : 15/IMO/0204 Date de réalisation : 16 avril 2015 (Valable 6 mois)
TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes
TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation
Fasc. 653-20 II. GESTION DE L'INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D'URBANISME : 1. 7. Délibération relative à l'instruction des autorisations d'urbanisme
Formulaire des Maires Fasc. 653-20 SOMMAIRE PRÉSENTATION GÉNÉRALE I. CERTIFICAT D'URBANISME : 1. 1. Certificat d'urbanisme 2. Certificat d'urbanisme d'information 3. Certificat d'urbanisme détaillé 4.
LA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Cour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
Commentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols. Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1
La mise en oeuvre de la réforme du droit des sols Laurent LEBON DDE 59 SUCT/ADS 1 Les textes de référence : ordonnance n 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations
Le dispositif de la maladie imputable au service
LA QUESTION DE L IMPUTABILITÉ AU SERVICE DES MALADIES RÉSULTANT DE LA FRAGILITÉ PSYCHOLOGIQUE D UN FONCTIONNAIRE EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DE L EMPLOYEUR PUBLIC Le dispositif de la maladie imputable au
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES
CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES FOURRIERES Entre les soussignés : - La commune de CLERMONT, Oise représentée par son Maire, Monsieur Lionel OLLIVIER, autorisé par délibération du conseil municipal
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances
Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 13 juin 2013 N de pourvoi: 12-10260 ECLI:FR:CCASS:2013:C200963 Non publié au bulletin Cassation M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président),
Information de l acquéreur ou du locataire. Obligations du vendeur ou du bailleur
Information de l acquéreur ou du locataire Obligations du vendeur ou du bailleur Introduction La loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES
N s 041144,043563 M. et Mme Georges COURTIN et autres M. Echasserieau Rapporteur M. Hougron Commissaire du gouvernement Audience du 7 juillet 2006 Lecture du 7 août 2006 68-02-02-01 C TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Etat des risques naturels et technologiques
Etat des risques naturels et technologiques En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Commande n 3505 Date de réalisation : 23 septembre 2011 (Valable 6 mois) Mode COMMANDE
COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
PREFET DU LOIRET COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC VOUS ETES MAIRE! QUEL EST VOTRE ROLE ET QUELLES SONT VOS RESPONSABILITES? PREFECTURE DU LOIRET CABINET
Mise en œuvre de la responsabilité du maire
Mise en œuvre de la responsabilité du maire Les conditions d engagement de la responsabilité du maire relèvent du droit commun de l engagement de la responsabilité des personnes publiques. A ce titre,
Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français. Conclusions du Commissaire du Gouvernement.
N 3945 - Conflit négatif Société PACIFICA / SociétéNationale des Chemins de fer Français Séance du 10 mars 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Le 16 juin 2008 M. Joël L. était mortellement
ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
- de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES N 1103272 Comité de quartier Avenue Feuchères - Esplanade et rues adjacentes et autres M. Chabert Rapporteur M. Raynaud Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU
SOMMAIRE 1. CONSIDERATIONS GENERALES... 3
SOMMAIRE 1. CONSIDERATIONS GENERALES... 3 1.1 PORTEE DU PPR... 3 2. EXPLICATIONS CONCERNANT LES REGLES DE CONSTRUCTION UTILISEES DANS LE REGLEMENT... 5 2.1 FAÇADES EXPOSEES... 5 2.2 HAUTEUR PAR RAPPORT
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Sommaire. Les lotissements à partir du 1er mars 2012. Février 2012. Caractéristiques d un lotissement...2. Constitue un lotissement...
Les lotissements à partir du 1er mars 2012 Février 2012 Sommaire Caractéristiques d un lotissement...2 Constitue un lotissement...2 Ne constitue pas un lotissement...2 Les procédures applicables et leur
La vie du permis, des constructions et des aménagements
direction départementale de l'équipement Haute-Savoie service urbanisme, risques et environnement La vie du permis, des constructions et des aménagements Octobre Sommaire I. LA VIE DU PERMIS ET DE LA
PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE LE PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE, Vu le code de l environnement, et notamment ses articles L. 515-12 et R. 515-24 à R.
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT PRÉFET DE LA HAUTE-CORSE Arrêté instituant les servitudes d'utilité publique dans le périmètre des deux cents mètres autour de l'installation
Code civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678
ARRET Cour Administrative d Appel de Paris 30 avril 2013 n 12PA02246 et 12PA02678 Vu I ) la requête, enregistrée le 22 mai 2012 sous le n 12PA02246, présentée pour la société ebay France, dont le siège
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE R.G. : 14/01429 Minute no : 14/01711/ Chambre des référés Du : 11 Décembre 2014 Affaire : association loi 1901 "Mouvement pour la liberté de la protection sociale MLPS
Zone d Aménagement Concerté et Lotissement
ZAC et Lotissement - Version 1 - Juin 2012 Zone d Aménagement Concerté et Lotissement Définition générale : Il existe deux procédures différentes permettant de réaliser une opération d aménagement : la
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE
L'APPLICATION DANS LE TEMPS DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE CIVILE 1 - L'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS (Application de la garantie dans le temps dans les assurances de responsabilité avant
«Quelques Réflexions sur...»
Numéro 14 Mars 2007 «Quelques Réflexions sur...» La Lettre de la Société et N. Sarkozy Le décret du 5 janvier 2007 : les contours du nouveau régime juridique applicable aux autorisations d urbanisme (2
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement
A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement (Extraits) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau.
MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT. - TEXTES OFFICIELS MINISTÈRE DE L ÉQUIPEMENT Direction des routes et de la circulation routièrẹ Sous-direction des routes et des affaires générales. 3 bureau. CIRCULAIRE N 12
Lettre d actualité de l urbanisme
n 3 Février 2010 Lettre d actualité de l urbanisme de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Calvados 1- ACTUALITÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT Décision du conseil d'etat (CE) n
Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)
TRIBUNAL INTERREGIONAL DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE DE PARIS REPUBLIQUE FRANÇAISE CONTENTIEUX N 07.041 PRESIDENT/RAPPORTEUR : Monsieur LEVY COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT : Madame LARSONNIER SEANCE
Décision n 2014-246 L. Dossier documentaire
Décision n 2014-246 L Nature juridique de l article L. 723-23 du code rural et de la pêche maritime Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel 2014 Sommaire I. Normes de référence...
La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme
La réforme du permis de construire et des autorisations d urbanisme 1 PREAMBULE Quelques dates pour situer la réforme du permis de construire 2 Le permis de construire en quelques dates 1852 : décret relatif
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
CONDITIONS GÉNÉRALES
ASSURANCE PROSPECTION GARANTIE DU REMBOURSEMENT DES CRÉDITS DE FINANCEMENT ASSURANCE PROSPECTION CONDITIONS GÉNÉRALES RÉFÉRENCE : FAP - 01 SOMMAIRE Préambule 5 Article 1 Objet de la garantie 6 Article
Les responsabilités à l hôpital
Les responsabilités à l hôpital Pour aller à l essentiel Dans leurs activités de prévention de diagnostic et de soins, les établissements publics de santé et les personnels qui y exercent relèvent principalement
M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
Références Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 9 juillet 2014 N de pourvoi: 13-17470 Publié au bulletin Cassation partielle M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen
Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012
Débroussaillement obligatoire : synthèse des nouveautés du Code Forestier de juillet 2012 Avec la parution de l'ordonnance n 2012-92, le 26 janvier 2012, et du décret n 2012-836, le 29 juin 2012, le Code
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de
Les dispositions à prendre en cours de fonction
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction de Curateur dans le cadre d une curatelle dite renforcée (article 472 du code civil) Ces dispositions ne concernent
Cour de cassation. Chambre sociale
Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 Pourvoi n 13-25436 Publié au bulletin Cassation partielle Cour de cassation Chambre sociale Audience publique du 31 mars 2015 N de pourvoi:
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
L'ALIGNEMENT. mode d'emploi
L'ALIGNEMENT mode d'emploi SOMMAIRE Définition, champ d application... 3 Plans généraux d alignement... 4 (Composition du dossier, notification, approbation, publication) Les effets de l alignement...
Les acteurs de l urbanisme et de la construction face au risque d inondation
Les acteurs de l urbanisme et de la construction face au risque d inondation - Actions et Conséquences juridiques - Présentation de l étude juridique menée par le CEPRI sur les acteurs de la prévention
M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 4 février 2014 N de pourvoi: 13-10630 ECLI:FR:CCASS:2014:CO00153 Publié au bulletin M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président),
à la loi et aux principes de régulation;
République du Sénégal Un Peuple - Un Bt:1- Une fei ~ ".-!J -fa b 4 " -".",.",.",,.,~~:-Î;,,~;~~,;-;; DECISION N 056/15/ARMP/CRD DU 04 MARS 2015 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
ASSURANCE : DÉFINITION***
ASSURANCE : DÉFINITION*** Opération d assurance Garantie panne mécanique des véhicules d occasion - Garantie octroyée par un opérateur indépendant du revendeur - Paiement d une somme forfaitaire - Articles
Petites Informations Juridiques n 1
L OBLIGATION DE REPRISE DU PERSONNEL DANS LES CONTRATS DE TRANSPORT Cadre législatif et réglementaire Droit communautaire Règlementation interne Article 4.5 du règlement n 1370/2007/CE du 23 octobre 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Tribunal administratif de Dijon (1ère chambre)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON N 1201224 M. Jean-Philippe FRITSCH M. Robbe-Grillet Rapporteur M. Bataillard Rapporteur public Audience du 3 octobre 2013 Lecture du 10 octobre 2013 68-03 C+ RÉPUBLIQUE
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT
LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL QUAND LES TALENTS GRANDISSENT, LES COLLECTIVITÉS PROGRESSENT LA FIN DE DÉTACHEMENT SUR EMPLOI FONCTIONNEL SOMMAIRE LES EMPLOIS CONCERNÉS... 4 LA PROCÉDURE...
L actualité de la jurisprudence de droit public et privé
Fédération de la Santé et de l Action Sociale L actualité de la jurisprudence de droit public et privé Avril 2014 La Fédération CGT Santé Action Sociale met à votre disposition une sélection non exhaustive
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Bases juridiques et dernières évolutions règlementaires Séminaire des animateurs territoriaux, le 26 juin 2012 Ludiana KORTH, chargée d étude juridique
La saisie-contrefaçon Présentation générale
SciencesPo Master Droit Économique, Spécialité Propriété Intellectuelle Assurer la preuve (2/6), Présentation générale Isabelle ROMET Paris Lyon www.veron.com Plan 1. Les textes 2. Principes généraux 3.
Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287
Jurisprudence Cour de cassation Chambre commerciale 30 mars 2010 n 09-14.287 Sommaire : Texte intégral : Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N 09-14.287 République française
PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX
Fiche n 15 Loi URBANISME ET HABITAT PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX Situation avant la loi urbanisme et habitat : Depuis la loi S.R.U., le conseil municipal pouvait instituer une participation pour
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015. PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES Édition Chronologique n 9 du 19 février 2015 PARTIE PERMANENTE Administration Centrale Texte 6 ARRÊTÉ N 1733/DEF/SGA/DMPA/SDIE/BENV portant approbation du plan de prévention
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur
TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur Ces dispositions ne concernent pas les renouvellements à l identique des mesures de tutelle. Par contre, si
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D'AUVERGNE COMMUNE DE CERILLY N codique : 003 015 048 Département : Allier Trésorerie de Cérilly-Ainay-Le-Château Exercices 2004 et 2005 Audience publique du 9 juin 2010 Lecture
PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
État des RISQUES Naturels et Technologiques
État des RISQUES Naturels et Technologiques Pays Basque : Résidence PHAROS 7 Bis, Rue du Pont de l Aveugle 64600 ANGLET Tél : 05.59.52.20.93 Fax : 05.59.42.05.65 Page 1 / 10 Art. L. 125-5 I du Code de
Commentaire. Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013. M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé)
Commentaire Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013 M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé) La troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé
Conclusions de Madame l avocat général Gervaise TAFFALEAU -------------------
1 DEMANDE D AVIS N 1200014 (Art. L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire) (Art. 1031-1 à 1031-7 du code de procédure civile) (Art. 706-64 et suiv. du code de procédure pénale) CONSEIL DE PRUD'HOMMES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE. Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE Les présentes conditions visent à répondre aux impératifs de l article L441-6 du Code de Commerce. Elles se conforment aux obligations faites par la Loi du 4 août 2008 sur
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:
Arrêt n 102/14 Ch.c.C. du 12 février 2014. (Not. : 22032/99/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit: Vu les
