ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel



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Transcription:

ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues dans la loi de finances 2014 : Abus de droit : le motif principalement fiscal est contraire à la constitution Le Conseil Constitutionnel a censuré l article 100 du projet de loi de finances pour 2014 qui étendait le champ de l abus de droit fiscal de l article L.64 du LPF aux actes ayant pour motif principal d éluder ou d atténuer les charges fiscales. Les sages ont souligné «qu une telle modification de la définition de l acte constitutif d un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d appréciation à l administration fiscale». Plus-values immobilières sur les terrains à bâtir : Le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la constitution les dispositions de l article 27 du projet de loi de finances pour 2014 qui prévoyait la suppression de l application de l abattement pour durée de détention dans le cadre du calcul des plus-values immobilières portant sur les terrains à bâtir. Les sages ont censuré cette disposition en ce qu elle portait atteinte à l égalité des citoyens devant les charges publiques. Les propriétaires de terrains à bâtir peuvent donc continuer à tenir compte d un abattement pour durée de détention dans le cadre du calcul des plus-values immobilières de cession, identique à celui qui s applique aux immeubles bâtis. Schémas d optimisation fiscale : Le Conseil Constitutionnel a censuré l article 96 qui imposait à toute personne élaborant ou mettant en œuvre des «schémas d optimisation fiscale» de les communiquer préalablement à l administration fiscale. Plafonnement de l ISF : L'article 13 modifiait le calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune. Il prévoyait que les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature (assurance-vie) devaient être pris en compte dans la détermination du plafonnement de l ISF. Cette disposition a été censurée par le Conseil Constitutionnel. Déjà, le Conseil d Etat par trois décisions du 20 décembre 2013 avait annulé les paragraphes 180 et 200 de l instruction fiscale BOI-PAT-ISF-40-60-20130614 prévoyant le nouveau calcul de plafonnement.

Loi de finances 2014 (LF 2014) : les mesures concernant les entreprises Relèvement de la surtaxe sur l impôt sur les sociétés de 5 à 10.7% : art 16 LF 2014 Cette taxe concerne les sociétés réalisant un chiffre d affaires supérieur à 250 M. Le crédit d impôt apprentissage - aménagement : art 36 LF 2014 Le crédit d impôt bénéficiant aux employeurs d apprentis est désormais limité à la première année du cycle de formation et pour la préparation de diplômes de niveau inférieur ou égal à bac +2. Le taux réduit de TVA est maintenu à 5,5 %, au lieu d être abaissé à 5 % comme le prévoyait la troisième loi de finances rectificative pour 2012. Art. 6 LF 2014 Taux réduit : hébergement et nourriture centre d hébergement d urgence : art 29, II-B LF 2014 Depuis le 1er janvier 2012, le champ d application du taux réduit de 5,5 % de la TVA s applique notamment à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées (CGI, art. 278-0 bis C). L article 29, II-B de la loi de finances pour 2014 étend l application de ce taux de faveur à la fourniture de logements et de nourriture dans d autres établissements à vocation sociale (CGI, art. 278-0 bis C modifié) : centres d hébergement d urgence, logements-foyers et foyers de jeunes travailleurs. Taux réduit : application aux travaux de rénovation énergétique : art 9 LF 2014 Les travaux d amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans et les travaux induits qui leur sont indissociablement liés sont désormais soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. Franchise en base et régime simplifié d imposition : revalorisation des seuils d application : art 2 LF 2014 Les limites de chiffre d affaires que les assujettis ne doivent pas dépasser pour bénéficier du régime de la franchise en base de TVA ou du régime simplifié d imposition sont revalorisées de 0,8 % au 1er janvier 2014. Loi de finances 2014 (LF 2014) : les mesures concernant les particuliers Plus-values de cession de valeurs mobilières : aménagement des abattements suppression de dispositifs de faveur : art 17 LF 2014 Le régime d imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des particuliers est réformé à nouveau dans le sens d une plus grande compétitivité et d une simplicité accrue. Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont, sauf exceptions, imposées au barème progressif de l impôt sur le revenu (IR). Ces gains bénéficient par ailleurs d un abattement proportionnel en fonction de la durée de détention des titres dont le taux est égal à : Page 2 sur 6

20 % du montant de la plus-value imposable lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 4 ans à la date de la cession ; 30 % de leur montant lorsque les titres, à la date de la cession, sont détenus depuis au moins 4 ans mais moins de 6 ans ; 40 % du montant de la plus-value lorsque les titres cédés sont détenus depuis au moins 6 ans à la date de la cession (CGI, art. 150-0 D ). À côté de ce cas général, plusieurs régimes dérogatoires coexistent : imposition proportionnelle des plus-values au taux de 19 % pour les créateurs d entreprises (CGI, art. 200 A, 2 bis) ; abattement pour durée de détention spécifique sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres lors de leur départ à la retraite. Cet abattement est égal à un tiers par année de détention au-delà de la cinquième année, ce qui aboutit à une exonération totale de la plus-value à compter de 8 ans (CGI, art. 150-0 D ter). Ce régime est applicable aux cessions de titres réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2017 ; bons de souscription de parts de créateur d entreprise : le gain net réalisé lors de la cession de BSPCE est taxé à 19 %, ou par dérogation à 30 % si le bénéficiaire exerce son activité dans la société depuis moins de 3 ans à la date de la cession. l imposition de la plus-value peut être reportée sous condition de remploi des sommes ainsi acquises et sous réserve du respect de certaines conditions assez complexes (CGI, art. 150-0 D bis). L article 17 de la loi de finances pour 2014 complète la réforme de la fiscalité des plusvalues mobilières adoptée l année dernière par le Parlement. Celui-ci maintient le principe du passage des plus-values au barème progressif de l impôt sur le revenu tout en apportant les aménagements suivants : Augmentation des taux de l abattement général : L abattement de droit commun est désormais fixé comme suit (CGI, art. 150-0 D, 1 ter nouveau) : - 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ou la distribution ; - 65 % de leur montant après 8 ans de détention. Abattement «renforcé» : Est également institué un abattement pour durée de détention «renforcé», plus avantageux, qui s applique dans trois hypothèses (CGI, art. 150-0 D, 1 quater nouveau) : aux plus-values de cession de titres d une PME nouvellement créée (certaines conditions sont prévues) ; aux gains des cessions réalisées au sein d un groupe familial (sous certaines conditions - CGI, art. 150-0 D, 1 quater, B- 3o nouveau) ; aux cessions de titres par des dirigeants de PME partant à la retraite dans (conditions prévues à l article 150-0 D 1 quater-b-2o nouveau). Page 3 sur 6

L abattement est égal à : - 50 % du montant net des plus-values concernées lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins 1 an et moins de 4 ans à la date de la cession ; - 65 % de leur montant net lorsqu ils sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans à la date de la cession ; - 85 % de leur montant lorsqu ils sont détenus depuis au moins 8 ans à la date de la cession. Suppression de plusieurs régimes dérogatoires : (au 1 er janvier 2014) : Les régimes dérogatoires suivants ont été supprimés : - la faculté donnée à certains entrepreneurs d opter pour le maintien d une imposition au taux forfaitaire de 19 % (CGI, art. 200 A, 2 bis abrogé) ; - le régime d exonération en faveur des gains réalisés sur les cessions au sein d un groupe familial (CGI, art. 150-0 A, I-3 abrogé) ; - le régime prévu pour les gains réalisés au titre des cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante (CGI, art. 150-0 A, III-7 abrogé) ; - l abattement spécifique pour durée de détention pouvant donner droit à une exonération totale après 8 années de détention en faveur des dirigeants partant à la retraite (CGI, art. 150-0 D ter modifié) ; - le régime de report d imposition et exonération sous condition de remploi de produit de la cession (CGI, art. 150-0 D bis abrogé). Plus-value sur biens meubles divers : modification de l abattement pour durée de détention La durée de détention de biens meubles donnant droit à une exonération totale sur les plus-values réalisées à l occasion de la cession de ces biens est portée de 12 à 22 ans. Cass. com., 10 décembre 2013, n 12-23.720 : ISF : en l'absence de preuve que la holding participe activement à la définition de la politique du groupe et rend des services à ses filiales, ses titres ne sont pas qualifiés de biens professionnels Aux termes d'un arrêt rendu le 10 décembre 2013, la Cour de cassation retient que la holding qui ne rend pas de services à ses filiales et qui ne dirige pas leur politique commerciale ne peut pas prétendre à la qualification de biens professionnels pour ses titres, ces derniers n'étant, par conséquent, pas exonérés d'isf. Page 4 sur 6

ACTUALITES COMMERCIALES Bail commercial : conditions de la clause résolutoire de plein droit La Cour de cassation juge que selon l' article L. 145-15 du Code de commerce, sont nuls et de nul effet quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec notamment aux dispositions de l'article L. 145-41 du même Code, en vertu desquelles «toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux». Cass. 3e civ., 11 déc. 2013, n 12-22.616 Allongement du délai de contestation de la transmission universelle du patrimoine : mesure censurée par la Conseil Constitutionnel Pour améliorer l'effectivité du droit d'opposition des créanciers dans le cadre d une opération de transmission universelle du patrimoine (à l associé unique), l'article 29 de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (texte adopté définitivement le 5 novembre dernier) allongeait de 30 à 60 jours le délai d'opposition des créanciers à la dissolution de la société ( C. civ., art. 1844-5, al. 3). Le Conseil constitutionnel a estimé que cet article ne présente pas de lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi ; par suite, les dispositions de cet article ont été adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution. Il a été déclaré contraire à la Constitution. Cons. const., déc. 4 déc. 2013, n 2013-679 DC ACTUALITES SOCIALES Obligation de l employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés : L employeur, tenu d une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l un ou l autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Cass. soc., 30 octobre 2013, n 12-15.133 Employé de maison : les règles portant sur le travail dissimulé sont applicables : Les dispositions de l article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l application aux employés de maison des dispositions légales relatives au travail dissimulé. Le conjoint survivant peut-être tenu de répondre des dettes de son époux, non pas au titre des dettes pour l entretien du ménage ou l éducation des enfants, mais au titre de sa qualité d ayant droit. Soc. 20 nov. 2013, n 12-20.463 Page 5 sur 6

L employeur peut prendre l initiative de proposer une rupture conventionnelle : Il ressort d un arrêt, rendu le 15 janvier 2014 par la Cour de cassation, que le fait que l employeur ait pris l initiative de convoquer le salarié à un entretien, en vue d envisager avec lui une rupture conventionnelle, ne vicie pas la rupture, en l absence de menaces ou pressions exercées par ailleurs, en vue d obtenir sa signature. En mai 2013, la Cour de cassation a «sauvé» la rupture conventionnelle homologuée en admettant qu elle puisse être valablement conclue dans un contexte conflictuel. Cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un vice du consentement, en dehors de toute pression, menace ou contrainte exercée sur le salarié, en vue d obtenir sa signature. Dans un arrêt rendu le 15 janvier, la Cour de cassation rappelle ce principe et franchit une nouvelle étape en considérant que le seul fait que l employeur ait pris l initiative de proposer au salarié une rupture conventionnelle est sans influence. Maitre Donia DHIB Avocat au Barreau de Toulon 523 Avenue de Rome, 83500 La Seyne Sur Mer Tel : 04.94.04.14.19 Fax : 04.27.50.11.45 - Email : ddhib.avocat@yahoo.fr Site Internet : www.doniadhib-avocat.fr Page 6 sur 6