Actualités et jurisprudence IPP La déclaration Exercice d imposition 2013 1 Problèmes particuliers? Vos questions sur une feuille avec votre adresse mail 2 1
Divers déclaration TOW citoyens et mandataires: à partir du 24/4/2013 Pas de TOW pour Contribuables décédés en 2013 Veufs ou veuves en 2013 Séparés de fait depuis moins de un an qui désirent souscrire séparément leur déclaration Ces contribuables reçoivent une déclaration papier Divers déclaration TOW citoyen uniquement : possibilité de modifications une seule fois après la soumission de la déclaration avant le 17/7/2013 (date limite de dépôt TOW citoyen) Délai mandataires : 16/10/21013 2
Divers déclaration Elargissement des PDS aux contribuables bénéficiant de rentes viagères et/ou ayant effectué des libéralités Modifications légales 6 3
2. La Loi du 27 décembre 2012 (MB 31/12/2012) 7 Les revenus mobiliers Revenus mobiliers : nouveau régime dès le 1/1/2012 Modification du régime à partir de 2013 8 4
En 2012 NOUVEAU «NOUVEAU» REGIME Pour les revenus attribués ou mis en paiement du 1/1/2012 au 31/12/2012. 25% pour dividendes (sauf VVPR), intérêts afférents à des conventions conclues avant le 1/3/1990 Autres revenus mobiliers : 21% + éventuellement cotisation supplémentaire de 4% Plus de dénonciation par le débiteur mais une obligation de déclaration par le bénéficiaire si pas de retenue des 4% et seuil de 20.020 dépassé 9 En 2012 Ne doivent dès lors pas être compris dans la déclaration à l impôt des personnes physiques relative aux revenus 2012 les revenus suivants : Les bonis de liquidation (10%); Les revenus des bons d état souscrits pendant la période du 24 novembre 2011 au 2 décembre 2011 et émis le 4 décembre 2011 (15%); Les dividendes et intérêts imposables à 21 % qui ont subi la retenue à la base de la cotisation supplémentaire sur les revenus mobiliers prévue à l article 174/1 du C.I.R. 92 ; Les revenus mobiliers taxables à 21 ou 25 % pour autant que la totalité des revenus mobiliers obtenus par le contribuable ne donnent pas lieu à l application de la cotisation spéciale supplémentaire de 4 % c est-à-dire qui sont inférieurs à 20.020 EUR ; Les revenus afférents aux dépôts d épargne sans stipulation conventionnelle de terme ou de préavis payés par des établissements de crédit établis en Belgique et ce pour autant que ces revenus, avec les autres revenus mobiliers, n aient pas dépassés le seuil des 20.020 EUR. 10 5
En 2012 Le contribuable doit, dans sa déclaration à l IPP, déclarer qu il n a pas reçu de revenus mobiliers pour lesquels une cotisation de 4% peut encore être appliquée ATTESTATION : Si vous avez recueilli des revenus visés aux rubriques signalées par le symbole (±) (qu'ils aient été déclarés ou non), vous devez aussi compléter l'attestation ci-après (en cochant la case appropriée). J'atteste que je n'ai pas bénéficié de revenus autres que ceux mentionnés dans ma déclaration, qui peuvent encore donner lieu à la cotisation supplémentaire de 4 p.c. : 1440-15 2440-82 Cadre VII (partie I) Circulaire AGFisc 29/2012 du 28/2/2013 11 En 2013 Dividendes 25 % Intérêts 25 % Concession 25 % Droits d auteur 15 % + taxe communale 25 % pour la partie qui dépasse la limite légale Rentes viagères 25 % 12 6
PrM sur SICAFI : 15 % En 2013 13 2. La Loi du 13 décembre 2012 (MB 20/12/2012) 14 7
Dépenses déductibles, ce qui reste (EI 2013) Les rentes alimentaires La DHPU La déduction complémentaire des intérêts (ancien régime) 15 Rentes alimentaires Les rentes alimentaires payées ou reçues en vertu d une disposition légale étrangère sont traitées de la même façon que celles payées ou reçus en vertu du droit belge si dispositions analogues Dispositions analogues lorsque l obligation alimentaire est identique à celle du droit belge (personnes visées et ampleur de la rente) 16 8
Les dépenses déductibles transformées en réductions d impôt à 45% Les libéralités Les dépenses pour gardes d enfants Réduction répartie compte tenu des revenus imposables des deux conjoints ou cohabitants 17 Libéralités Plus d imputation sur les prix et subsides (90,2 ) pour les montants payés à des universités et institutions pour la recherche scientifique 18 9
Les dépenses déductibles transformées en réductions d impôt à 30% Les rémunérations des employés de maison Les dépenses pour l entretien et la restauration des sites classés 19 Les réductions d impôt dont le taux diminue Epargne long terme (Plus de taux Moyen amélioré ou spécial) ALE Tout à 30 % 20 10
Dépenses en sécurisation Le pourcentage des dépenses qui entrent en considération pour l avantage fiscal passe de 50 % à 30 % Plafond de 730 EUR pour EI 2013 21 Répartition proportionnelle en cas d imposition commune ALE; Acquisition véhicule électrique; Rénovation habitation à loyer modéré; ZAP; Sécurisation. 22 11
Crédit d impôt EAC La partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application des 1er et 2, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1 à 6, convertie en un crédit d'impôt remboursable. Le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotité du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application de l'alinéa 1er, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge. 23 Crédit d impôt EAC Le présent paragraphe ne s'applique pas : - au contribuable qui recueille des revenus professionnels qui sont exonérés par convention et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus; - au conjoint d'un contribuable visé au premier tiret qui est taxé isolément conformément à l'article 126, 2, alinéa 1er, 4. 24 12
Crédit d impôt EAC 4. Lorsqu'une imposition commune est établie, il est procédé comme suit: 1 la quotité du revenu exemptée d'impôt est fixée par conjoint; 2 les suppléments visés à l'article 132 sont imputés dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé; 3 lorsque le revenu imposable de l'un des deux conjoints est inférieur à sa quotité du revenu exemptée d'impôt, la différence est ajoutée à la quotité du revenu exemptée d'impôt de l'autre conjoint; 4 la partie de la quotité des revenus des conjoints exemptée d'impôt qui n'est pas imputée après application du 1 au 3, est, dans la mesure où elle concerne les suppléments visés à l'article 132, alinéa 1er, 1 à 6, convertie en un crédit d'impôt remboursable; 5 le crédit d'impôt est égal à la partie de la quotitié du revenu exemptée d'impôt qui peut être convertie en application du 4, multipliée par le taux d'imposition applicable à la tranche de revenus correspondante dans le chef du conjoint qui a le revenu imposable le plus élevé, avec un maximum de 250 EUR par enfant à charge. 25 Crédit d impôt EAC Loi du 13/12/2012 modifié par Loi du 27/12/2012 26 13
Indemnités perçues pour le placement d une antenne GsM Revenus divers à caractère mobilier (90,5 ) les revenus recueillis en dehors de l exercice d une activité professionnelle : C) soit à l'occasion de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature, pour y installer des équipements de transmission et de réception par les opérateurs de téléphonie mobile 27 Montant imposable en ce qui concerne la concession du droit d'apposer des affiches ou autres supports publicitaires ou la concession du droit d installer des équipements destinés à la diffusion de la téléphonie mobile, de la différence entre les deux termes ci-après : a) le total des sommes et avantages recueillis par le cédant ; b) le total des frais que le cédant justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver ces revenus ; à défaut d'éléments probants, ces frais sont fixés forfaitairement à 5 p.c. du montant des sommes et avantages recueillis. Dans les deux cas, les avantages recueillis ou les frais consentis consistant en une recette ou une dépense une fois faite sont répartis sur toute la durée du bail ou de la concession. 28 14
Autres modifications légales 29 Pension extra-légale 30 15
Pension extra-légale Comment sont imposés les capitaux extra-légaux de pension (pensions deuxième pilier)? Part patronale? 16,5% Part travailleur? 10% 31 Pension extra-légale Le taux de taxation de 16.5% applicable pour les cotisations versées à l intermédiaire de l entreprise passe, à partir du 1er juillet 2013 à : 20% si les capitaux sont liquidés à l âge de 60 ans ; 18% si les capitaux sont liquidés à l âge de 61 ans ; 10 % si les capitaux sont liquidés à l âge de 65 ans et que le contribuable est resté actif jusqu à cet âge. 32 16
Pension extra-légale Toutefois, les taux de 20% et de 18 % ne trouvent pas à s appliquer (sauf pour les sportifs professionnels) pour autant que les prestations de pensions soient versées à l occasion de la mise à la retraite du bénéficiaire. Cette taxation au taux de 16,5% pourrait trouver à s appliquer durant la période transitoire de relèvement progressif de l âge légal de la pension à 62 ans et pour certaines catégories professionnelles pour lesquelles l âge légal de la pension est inférieur à 60 ans. Loi programme du 22/6/2012 : PEL 33 ATN (disposition gratuite d un immeuble) 1/1/2012 34 17
ATN (disposition gratuite d un immeuble) 1/1/2012 Comment évalue-t-on l avantage de toute nature correspondant à la mise à disposition d un immeuble? Du chauffage? De l électricité? 35 ATN (disposition gratuite d un immeuble) 1/1/2012 Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les immeubles bâtis ou parties de ceux-ci qui sont mis à disposition par des personnes morales, l'avantage est fixé comme suit: a) lorsque le revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble est inférieur ou égal à 745 EUR: à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 1,25 b) lorsque le revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble est supérieur à 745 EUR: à 100/60 du revenu cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble, multiplié par 3,8; 36 18
ATN (disposition gratuite d un immeuble) 1/1/2012 Disposition gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : L'avantage est évalué à : a) lorsqu'il est octroyé au personnel de direction et aux dirigeants d'entreprise : - chauffage : 1.820 EUR par an; - électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 910 EUR par an; b) lorsqu'il est octroyé à des autres bénéficiaires : - chauffage : 820 EUR par an; - électricité utilisée à des fins autres que le chauffage : 410 EUR par an. AR du 23 février 2012 (MB 28 février 2012) 37 Intérêts (fictifs CC et autres) Prêts hypothécaires taux de référence : 4,63 % si garantis par assurance-vie mixte et 3,32 % pour autres prêts hypothécaires Prêts non hypothécaires à terme convenu : chargement mensuel de 0,14% si achat voiture neuve ou de 0,17 % Prêts non hypothécaires sans terme convenu : 9,5 % 38 19
Indemnités de licenciement 39 Indemnités de dédit les rémunérations obtenues en raison ou à l occasion de l exercice de l activité professionnelle pendant la période de préavis et les indemnités payées contractuellement ou non par l employeur en raison ou à l occasion de la rupture d un contrat de travail sont exonérées à concurrence de maximum 850 EUR pour l exercice d imposition 2013, à condition que le contrat de travail: - est un contrat à durée indéterminée; - est résilié par l employeur; - n est pas résilié pendant la période d essai, en vue de la prépension ou de la pension ou pour motif grave. 40 20
Indemnités de dédit Le montant maximum de l exonération vaut par rupture du contrat de travail, indépendamment du moment du paiement des rémunérations et indemnités visées. L exonération ne peut toutefois pas non plus excéder par période imposable le même montant maximum tel qu il est applicable aux congés notifiés pendant la période imposable. L exonération est appliquée par période imposable par priorité sur les rémunérations obtenues en raison ou à l occasion de l exercice de l activité professionnelle pendant la période de préavis. La partie qui dépasse ce montant est imposable au taux moyen afférent à l ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale Loi du 19/6/2011 (MB 26/6/2011) 41 Enregistrement des entrepreneurs Suppression depuis le 1/9/2012 Conséquences fiscales : plus d obligation A partir du 1/1/2011 42 21
Enregistrement des entrepreneurs La déduction majorée pour investissement de sécurisation de locaux professionnels et de certains véhicules d entreprise ; La réduction d impôts dépenses d économie d énergie dans une habitation ; La réduction pour dépenses effectuées en vue de la sécurisation d une habitation contre le vol ou l incendie ; La réduction d impôts en vue de la rénovation d une habitation située dans une zone d action des grandes villes ; La réduction d impôts en vue de la rénovation d une habitation donnée en location à un loyer modéré; Le calcul des plus-values sur immeubles bâtis AR du 15/6/2012 (MB 3/7/2012) 43 Taxes sur les produits d assurance et de placement 44 22
Assurances-vie (droits et taxes divers) Branche 21 Remboursement du capital et rendement fixe Risque = assureur Taxe de 2 % PrM De 25 % sur la base d un taux de 4,75 % Exonération au titre de revenus mobiliers si règle des 130 % ou des 8 ans (21,9 ) Branche 23 Assurances-vie investies dans un fonds de placement Taxe de 2 % Plus-values exonérées sauf si garanties de rendement (voir supra) 45 Branche 26 Capital garanti Instrument de placement à revenu fixe Pas de taxe PrM De 25 % sur la base d un taux de 4,75 % Pas d exonération Autres assurances Assurances de rentes viagères Assurances solde restant dû Taxe de 2 % Taxe de 2 % PrM De 25 % sur la base de 3 % du capital abandonné ou du revenu réel si pas abandon du capital Exemption de la taxe pour les assurances de rentes viagères qui constituent le prolongement du versment en capital (P2) la taxe est réduite à 1,10 p.c. pour les opérations d'assurances temporaires au décès à capital décroissant qui servent à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques. 46 23
Obligation de déclaration des assurances-vie Obligation de déclaration de l existence des contrats d assurancevie individuelle conclus par le contribuable, son conjoint ou les enfants sur lesquels il exerce une autorité parentale auprès d une compagnie d assurance établie à l étranger ainsi que les pays où ces contrats ont été conclus Loi programme du 27/12/2012 (MB 31/12/2012) 47 Les accroissements Dorénavant calculés avant toute imputation des précomptes, crédits d impôt, quotité forfaitaire d impôt étrangers et de versements anticipés Aucun accroissement ne peut être appliqué si le revenu non déclaré est inférieur à 2.500 EUR (3.760 EUR pour EI 2014) Loi programme 27/12/2012 (MB 31/12/2012) 48 24
Les investissements économiseurs 49 La réduction d impôt pour l isolation du toit est ramenée à 30% (à l exception des dépenses faites dans le cadre de la mesure transitoire des dépenses pour économie d énergie, pour lesquelles une réduction est accordée au tarif de 40%). EI 2014 Seules les dépenses payées de façon effective pour l isolation du toit, dans une habitation qui doit, au début des travaux, avoir été occupée depuis au moins 5 ans, donnent droit à une réduction d impôt. La réduction d impôt pour les dépenses effectuées en 2013 pour l isolation du toit ne peut plus être convertie en crédit d impôt. Un report d un excédent de réduction n est plus non plus possible. Les investissements économiseurs La réduction d impôt pour les intérêts sur un prêt vert est ramenée à 30%, au lieu de 40%. 50 25
51 Mesure transitoire Pour les dépenses faites en 2012 pour des travaux effectués dans le cadre d'un contrat signé avant le 28 novembre 2011, la mesure existante reste d'application, également pour les dépenses pour l'isolation du toit. Cela signifie que : le pourcentage de la réduction d'impôt pour ces dépenses est maintenu à 40% le montant maximum de la réduction d'impôt s élève pour les dépenses de l'année 2012 à 2.930 euros avec une majoration éventuelle de 880 euros pour les dépenses pour l'installation de panneaux photovoltaïques la partie de la réduction qui excède le montant maximum peut être reporté sur les trois périodes imposables suivantes la conversion de la réduction en crédit d'impôt reste possible. Maisons passives, basse énergie, zéro énergie La réduction d'impôt pour des "habitations basse énergie", "habitations passives" et "habitations zéro énergie" est abrogée à partir de l'exercice d'imposition 2013. La réduction sera toujours octroyée pour les habitations pour lesquelles le certificat habitation basse énergie, habitation passive et habitation zéro énergie a été émis au plus tard le 31 décembre 2011. Mesure transitoire Les certificats "habitation basse énergie", "habitation passive" et "habitation zéro énergie" qui ont fait l'objet d'une demande introduite au plus tard le 31 décembre 2011 et qui seront émis au plus tard le 29 février 2012, sont considérés comme des certificats émis au 31 décembre 2011. Sur base de ces certificats, les contribuables concernés pourront encore bénéficier de la réduction d'impôt. 52 26
Voitures électriques La réduction d impôt pour les véhicules électriques reste à 30%. La réduction d impôt pour les points de recharge électriques reste à 40%. EI 2014 La réduction d impôt pour les véhicules électriques et les points de recharge est supprimée. 53 2. Dispositions administratives 54 27
AFER 9/2013 du 25/2/2013 Covoiturage 55 Transport Collectif Organisé - Définition l'employeur doit fixer les règles et les modalités d'utilisation du transport collectif et surveiller son utilisation par les travailleurs. En outre, les règles d'utilisation du transport collectif organisé ainsi que les conditions relatives aux indemnités doivent être reprises dans une convention collective ou dans des conventions individuelles écrites conclues entre l'employeur ou le groupe d'employeurs et chaque travailleur. 56 28
Transport Collectif Organisé - Définition Avec voiture de société Voir slide précédent + conditions complémentaires - la part du covoiturage (à savoir le trajet du domicile au lieu de travail effectué par plusieurs personnes ensemble dans une seule et même voiture) dans le trajet total domicile-lieu fixe de travail, doit être essentielle. Ceci signifie concrètement que la part du covoiturage dans le trajet total domicile-lieu fixe de travail, doit s'élever pour le travailleur-chauffeur à au moins 80% (il s'agit du trajet que le travailleur-chauffeur devrait normalement effectuer s'il ne devait pas aller prendre un (des) collègue(s)); - en outre, le véhicule concerné ne peut pas être utilisé pour des déplacements purement privés. 57 Transport collectif organisé le travailleur chauffeur Utilise son propre véhicule et reçoit des indemnités pour le covoiturage Et ne revendique pas ses frais réels : exonération abonnement première classe intervention dans déplacements individuels domicile lieu de travail exonérée à concurrence de 370 EUR Et revendique ses frais réels : indemnités imposables et déduction des frais à concurrence de 0,15 EUR/km 58 29
Transport collectif organisé le travailleur chauffeur Concernant les déplacements qui dépassent le trajet normal, suite à un détour effectué pour aller chercher un travailleur-passager, il est encore précisé ce qui suit: détour = déplacement de service et non déplacement domicile-lieu de travail; indemnité de l'employeur pour ce détour = en principe, remboursement de dépenses propres à l'employeur non imposable, au sens de l'art. 31, al. 2, 1 in fine, CIR 92, pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions requises en la matière (voir n s 31/30 à 31/43, Com.IR 92); frais professionnels relatifs à ce détour = frais professionnels réels à concurrence de 75% (art. 66, 1er, CIR 92) MAIS diminués de l'indemnité de l'employeur précitée pour ce détour. 59 Transport collectif organisé le travailleur chauffeur Non respect du TCO Et ne revendique pas ses frais réels : exonération de 370 EUR Et revendique ses frais réels : Indemnité imposable et déduction de 0,15 EUR/km Pas de frais professionnels pour un détour 60 30
Transport collectif organisé le travailleur chauffeur Utilise une voiture de sociétés et respecte les conditions complémentaires Voiture de sociétés = avantage social exonéré Peut déduire 0,15 EUR/km en vertu de l article 66 bis du CIR (mais pas 66 4 et 5 car pas ATN) 61 Transport collectif organisé le travailleur chauffeur Non respect du TCO ATN et fiche Si véhicule utilisé exclusivement pour D/LT : Intervention dans les frais de déplacement pour la totalité du montant Si véhicule utilisé pour D/LT et autres déplacements privés : 370 EUR dans intervention dans les frais de déplacement Si ne revendique pas les frais réels : exonération à concurrence de 370 EUR Si revendique ses frais réels : frais professionnels déductibles à concurrence de 0,15 EUR/km et limités au montant de l ATN imposable majoré, le cas échéant de l intervention du travailleur 62 31
Transport collectif organisé le travailleur passager TCO avec voiture personnelle du chauffeur et indemnités Le passager ne revendique pas ses frais réels : exonération abonnement première classe Le passager revendique ses frais réels : Forfait de 0,15 EUR en vertu de l article 66 bis du CIR ou déduction du montant de l intervention x 75% si preuve apportée Indemnités intégralement imposables 63 Transport collectif organisé le travailleur passager Non respect du TCO Et ne revendique pas ses frais réels : exonération de 370 EUR Et revendique ses frais réels : Forfait de 0,15 EUR en vertu de l article 66 bis du CIR ou déduction du montant de l intervention x 75% si preuve apportée Indemnités intégralement imposables 64 32
Transport collectif organisé le travailleur passager Le chauffeur utilise une voiture de sociétés et respecte le TCO L'avantage qui résulte pour le travailleur-passager de l'utilisation du TCO pour des déplacements domicile-lieu de travail doit être considéré comme un avantage social exonéré (art. 38, 1er, al. 1er, 11, CIR 92). Si revendique ses frais réels : Forfait de 0,15 EUR en vertu de l article 66 bis du CIR ou déduction du montant de l intervention x 75% si preuve apportée Indemnités intégralement imposables 65 Transport collectif organisé le travailleur passager Le chauffeur utilise une voiture de sociétés et ne respecte pas le TCO L'avantage pour le travailleur-passager, résultant du covoitu- rage avec un travailleur-chauffeur qui dispose d'une voiture de société, mais qui n'est pas organisé par l'employeur, sort du champ d'application des impôts sur les revenus, et ne génère donc aucun impôt. Si revendique ses frais réels : Forfait de 0,15 EUR en vertu de l article 66 bis du CIR ou déduction du montant de l intervention x 75% si preuve apportée Indemnités intégralement imposables 66 33
Transport collectif organisé le travailleur passager Les interventions du travailleur passager ne sont pas imposables dans le chef du travailleur-chauffeur lorsque les interventions cumulées qui sont payées par l'ensemble des passagers pour la distance réellement parcourue en covoiturage par le travailleurchauffeur ne dépassent pas l'indemnité kilométrique allouée par l'etat aux membres de son personnel pour des déplacements de service (cf. circulaire n Ci.RH.241/619.040 (AGFisc n 25/2012) du 9.7.2012 pour un montant de 0,3456 EUR/km du 1.7.2011 au 30.6.2012). 67 Mise à disposition véhicule et intervention personnelle 68 34
Mise à disposition véhicule et intervention personnelle Comment imposer l avantage de toute nature si mises à disposition d une carte carburant? Comment imposer l avantage de toute nature et que le contribuable intervient personnellement dans les frais? 69 70 FAQ 11. Lorsqu un employeur met à disposition une voiture de société avec une carte de carburant, fautil imposer, en plus de l avantage de toute nature imposable résultant de l utilisation à des fins personnelles de la voiture de société, un avantage de toute nature distinct pour l utilisation personnelle de la carte de carburant? Lorsqu un employeur met à disposition tant une voiture de société qu une carte de carburant, il ne faut imposer qu un seul avantage de toute nature, à savoir l avantage de toute nature évalué forfaitairement qui est d application pour les voitures de société. 35
FAQ 46. Un travailleur part avec sa famille en vacances d hiver et achète à cette occasion un nouveau jeu de pneus hiver qu il fait monter sur sa voiture de société. Le contrat de leasing ne prévoit pas la mise à disposition de pneus hiver. Son employeur n intervient pas non plus dans ces frais. Peut-on considérer ces frais comme une intervention personnelle que le travailleur peut déduire de l avantage de toute nature qui lui est compté pour l utilisation à des fins personnelles de sa voiture de société? 71 FAQ Non. L avantage qui lui est compté résulte de la mise à disposition de la voiture de société. Dans cette situation, il est clair que les pneus hiver ne font pas partie de cette mise à disposition et ne font par conséquent pas non plus partie de l avantage. Ces frais que le travailleur a supportés lui-même n ont donc pas le caractère d intervention personnelle dans l avantage de toute nature calculé et ne peuvent par conséquent pas en être déduits. Pour la détermination de la base de calcul de l avantage de toute nature, il ne faut pas tenir compte des pneus hiver. 72 36
Prise en charge des collatéraux de plus de 65 ans Conditions Faire partie du ménage càd si le contribuable assume la direction du ménage; Les contribuables à charge cohabitent le 1/1/EI Le contribuable a effectivement e régulièrement contribué pendant toute la PI aux frais de nourriture, d habillement, de soins médicaux et autres dépenses personnelles de ces personnes Pas de refus si les contribuables à charge couvrent eux-mêmes les frais d habillement, de nourriture, si ressources suffisantes AFER 65/2010, Addendum du 14/12/2012 73 Indemnités forfaitaires exonérées 74 37
Indemnités forfaitaires exonérées Voyages à l étranger, normes sérieuses = frais de séjour des fonctionnaires appartenant à la carrière de l Administration centrale du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement Montant des indemnités AFER 32/2012 du 17/10/2012 75 Avantages sociaux 76 38
Avantages sociaux Distribution gratuite de fruits : non imposables et déductibles AGFISC 27/2012 du 6/8/2012 77 3. Questions parlementaires 78 39
Bénévolat De nombreux sportifs affiliés auprès d'un club de sport amateur perçoivent une indemnité fixe de leur club. Cette indemnité donne lieu chaque année à l'établissement d'une fiche 281.10 et est soumise au précompte professionnel. En outre, ces sportifs perçoivent parfois une indemnité de déplacement, qui couvre les trajets effectués vers et à partir des lieux d'entraînement et de compétition. Il s'agit souvent d'étudiants koteurs qui souhaitent assister aux entraînements dans la commune de leur domicile. Les contrôleurs fiscaux considèrent souvent ces trajets comme des déplacements domicile-lieu de travail. Les indemnités perçues doivent donc également être mentionnées sur la fiche 281.10. Cette vision des choses se justifie-telle selon le ministre? Peut-on bien parler, en l'espèce, de déplacements domicile-lieu de travail - les clubs amateurs ne concluent en effet pas de contrat de travail avec leurs joueurs - ou s'agit-il plutôt de déplacements de service qui doivent être exonérés d'impôts, à la condition qu'ils n'excèdent pas les indemnités versées aux fonctionnaires par les services publics? 79 Bénévolat Un club sportif a établi une fiche 281.10 et le précompte professionnel a été prélevé sur les indemnités fixes du joueur amateur. L'intéressé perçoit dès lors un revenu professionnel pour des prestations fournies au club. La notion de rémunérations des travailleurs salariés englobe toutes les rétributions perçues par les travailleurs dans le cadre de l'activité qu'ils exercent au service d'un employeur. Compte tenu de ce qui précède, les indemnités de déplacement octroyées pour se rendre du club à son domicile et inversement doivent donc être considérées comme des indemnités de déplacement domicilelieu de travail et sont dès lors soumises à un régime d'imposition spécifique. Le régime auquel sont soumis les revenus complémentaires perçus en tant que footballeur est identique à celui des autres revenus complémentaires. Question parlementaire orale n 15080 de monsieur Frank Wilrycx dd. 29.01.2013, Fisconet 80 40
Avantages non récurrents liés aux résultats Le paiement doit se faire en espèces et ne peut se faire en nature Question 5-7525 du 10/12/2012, Sénat 81 ATN Lorsqu'un immeuble, propriété de la société, avec un RC de 1.000 euros est mis à la disposition du gérant de la même société à concurrence de 70% (l'autre partie de l'immeuble étant utilisée par la société à des fins professionnelles), le RC afférent à la partie de l'immeuble mise à la disposition du gérant est inférieur à 745 euros. Conformément aux règles susmentionnées, il convient dès lors de calculer l'avantage de toute nature selon la formule RC indexé x 100/60 x 1,25 au lieu de la formule RC indexé x 100/60 x 3,8. Question parlementaire n 616 de monsieur Karel Uyttersprot dd. 06.11.2012 82 41
3. Décisions SDA 83 Droits d auteur Le régime de la cession ou de la concession de droits d auteur ne s applique pas aux programmes informatiques Référence exclusive à la loi du 30/6/1994 sur les droits d auteur En matière informatique, référence à une autre loi du même jour SDA 'Rapport annuel 2010' du Service des décisions anticipées en matière fiscale Or le Ministre avait assimilé les programmes informatiques à des œuvres littéraires 84 42
Droits d auteur L'orateur qui a créé un support dont les droits auront été cédés, à titre exclusif, à un tiers (par exemple un éditeur), ne peut pas prétendre à une qualification des revenus perçus en revenus mobiliers au sens de l'article 17, 1er, 5 du CIR92. L'orateur qui a créé un support écrit substantiel dont les droits sont partiellement concédés à la société «X», peut prétendre à une rémunération en droits d'auteur (sur base de l'article 17, 1er,5 du CIR92) à concurrence de 50 % de l'enveloppe financière fixée par intervention par les parties. Si la société «X» commercialise l'intervention de l'orateur qui a été fixée sur un support numérique (DVD, ), le montant qui sera ainsi attribué à l'orateur pourra dans son intégralité constituer des revenus découlant de la cession ou concession de droits d'auteur, sous réserve que leur montant ait été déterminé conformément au principe de pleine concurrence. Décision anticipée n 2012.102 du 24.04.2012 85 Montage usufruit Ce qui pose problème L évaluation de l usufruit lors de la constitution du droit La déduction des frais pendant la durée du droit L éventuelle taxation d un ATN à l échéance du droit 86 43
Montage usufruit Ce type de montage ne pose pas de problème pour autant que : Le bien immobilier soit incontestablement utilisé à des fins professionnelles (dans ce cas-ci cabinet médical exploité en collaboration avec des tiers et un étage loué à des tiers); L immeuble correspond à des besoins réels (pas d investissement et de grosses réparations dans les premières années); L évaluation soit correcte (dans le cas présent tient compte de la valeur locative brute, des frais d entretien annuels, du PrI, de l assurance-incendie et du risque d inoccupation, d une prévision d inflation et d un taux d actualisation); Conditions «normales» d un usufruit SDA, décision 2012.011 du 10/7/2012 87 Intervention dans les frais de déplacement L intervention dans les déplacements domicile lieu de travail effectués à pied peut être exonérée? Oui? 370 EUR Décision anticipée n 2012.065 du 22.05.2012 88 44
4. Jurisprudence 89 Revenus immobiliers Une habitation peut être constituée de plusieurs parcelles cadastrales En l occurrence des contribuables avaient acheté un rez-dechaussée destiné à l extension de l habitation familiale située au 4 ème étage du même immeuble (bureau et chambre du fils). Il ne ressort pas des dispositions de l article 16 CIR (ancien) que l habitation ne pourrait pas être composée de plusieurs parcelles cadastrales 90 45
Revenus immobiliers Arrêt important même pour la DHPU Cassation 29/11/2012, Fisconet 91 Dépenses déductibles Un contribuable qui utilise un immeuble d habitation à des fins professionnelles uniquement peut-il bénéficier de la DHPU? 92 46
Dépenses déductibles Habitation aménagée pour installer un cabinet médical est une habitation car cet appartement est conçu pour servir de demeure à une ou plusieurs personnes physiques. Il s agit d une seconde habitation Liège, 16/5/2012 93 ATN 94 47
Le compte courant du dirigeant Pas toujours d ATN si débiteur En l occurrence, solde débiteur car acquisition d un terrain à l aide des fonds de la société. Le 29/3/2002, usufruit de l immeuble cédé à la société (acté dans acte notarié avec reconnaissance de la réception du Prix de vente) mais écriture passée le 27/11/2002. Débiteur et créancier l un envers l autre pour la période du 29/3 au 27/11 = >compensation Pas d ATN pour cette période 95 ATN Un véhicule est mis à disposition de l épouse d un dirigeant Comment et chez qui est imposable l avantage? 96 48
ATN La qualité du dirigeant est un élément essentiel et nécessaire pour pouvoir bénéficier de la mise à disposition gratuite d un véhicule de société et pour pouvoir offrir ensuite à son épouse ou un membre de sa famille la possibilité de circuler au volant dudit véhicule 97 ATN L avantage trouve sa source dans l exercice de l activité professionnelle du contribuable Cassation du 17/3/2011 n est pas applicable car ce qui est reproché à l arrêt de la Cour d appel, c est la motivation dont il ne ressort pas que le dirigeant aurait bénéficié d un avantage de toute nature à l occasion de la levée de l option par la compagne Civil Liège, 31/1/2012 98 49
Bâtiment érigé sur le terrain d un gérant Véranda pour y installer des bureaux = ATN en vertu du droit d accession à l occasion de la construction? Non car véranda utilisée à 100% à des fins professionnelles Crédit contracté pour les travaux Actif du bilan et amortissements Dans les faits il s agit d une renonciation aux droit d accession L accession ne joue qu à l expiration du contrat de bail Civil Anvers, 15/6/2012, Le courrier Fiscal 2012/12 99 Plus-value de cessation TRAVAUX DE TRANSFORMATION Immeuble non investis Travaux déduits (transformation et d équipement) Plus value taxable? Uniquement si les travaux son devenus indissociables de l immeuble Preuve à charge du fisc : en l occurrence, il appartient à l administration de démontrer que les travaux de transformation sont indissociables de l immeuble Anvers 8/11/2011, R.G. 2010/AR/1020 Contra Liège 14/1/2011 : travaux d entretien ou de réparation importants rendent la plus-value imposable 100 50
101 Leçons de ski et bénévolat Pour organiser des cours de ski, une société fait appel à des moniteurs. En échange, la société paie le séjour, le voyage, l équipement, l assurance en responsabilité et une formation Ces professeurs de ski peuvent-ils être considérés comme des bénévoles? Il s agit d une activité professionnelle car doivent suivre un cours spécifique, accompagner les personnes plusieurs fois par an et donner des cours La rétribution qu ils recueillent doit être considérée comme un revenu professionnel et ne relève pas du régime d exception prévu pour les bénévoles Civil Hasselt, 14/12/2012, Fiscologue 13258 du 15/2/2013 102 51
Qualification des fonds détournés par un salarié Les revenus d opérations illicites ne constituent pas des rémunérations même si les opérations ont été effectuées dans le cadre de l exercice de l activité professionnelle Qualification? Revenus divers Profits si pas occasionnel Cassation, 23/11/2012 103 Frais professionnels Des faits d escroquerie ne relèvent pas de la sphère professionnel d un avocat. Les honoraires payés pour sa défense ne sont pas déductibles car la dépense n est pas inhérente à l exercice de l activité professionnelle Civil Louvain 6/4/2012 104 52
Plus-value et droit matrimonial Immeuble amorti à 100% => la plus-value est imposable à 100% même si immeuble acquis en indivision par la communauté Civil Bruges, 9/10/2012, Fiscologue 1323 du 11/1/2013 105 Dirigeant d entreprise d une société luxembourgeoise Dans quel état doivent être imposés les tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations obtenues en qualité de membre du CA Dans quel état sont imposés les rémunérations perçues pour la gestion journalière? 106 53
Dirigeant d entreprise d une société luxembourgeoise Tantièmes au Luxembourg Gestion journalière : présence physique (article 15) C est au contribuable de prouver Le contribuable qui ne détient aucun document ne peut prouver sa présence effective au GDL Imposition en Belgique Civil, liège, 5/10/2011 107 Taxation étalée et remploi dans une voiture La totalité du montant versé pour l acquisition d une voiture peut elle être considérée comme un remploi? Non, car le remploi doit être effectué en immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables et les voitures ne sont amortissables qu à concurrence de 75%. Le remploi n entre en considération qu à concurrence de 75 %, Civil Bruges, Fiscologue 1328 du 15/2/2013 108 54
La location d une patientèle Nul ne peut exercer l art médical s il n est pas porteur du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchement la location du droit d exploiter une clientèle de médecins généralistes à une société est fictive et simulée Cassation, 19/1/2012 109 Dépenses propres à l employeur Présomption de non imposabilité Le fait que la société ne peut démontrer le caractère effectif et propre des frais ne permet pas de renverser la présomption Par contre, la présomption est renversée si l employeur ne reprend pas les montants sur des fiches fiscales sous la qualification de dépenses propres à l employeur Pas d exonération des frais forfaitaires remboursés en l absence de rémunérations Mons, 10/2/2012, Fiscalnet 110 55
Frais professionnels 111 Le travail des enfants Le paiement de rémunérations à des enfants de moins de 15 ans justifiés par des fiches 281.10 ne sont pas déductibles Car octroyées en violation de l interdiction de travail des enfants Gans, 30/10/2012 Fiscologue 1319 du 30/11/2012 112 56
Les frais de tournée Pharmacienne qui prend ses repas loin de chez elle revendique une déduction de 8EUR par jour. Pour Tribunal 11,50 EUr par jour = raisonnable Partie privée = prix d un repas pris à domicile = 3 EUR Donc 8,50 EUR = coût supplémentaire Mais déductible à concurrence de 69 % = 5,86 EUR Civil Bruges, 12/11/2012, Fiscologue 1324 du 18/1/2013 113 Frais professionnels 114 57
Frais professionnels Un pharmacien peut-il revendiquer la déduction des cotisations payées à un club de golf? 115 Frais professionnels La simple affirmation que l affiliation à un club de golf rapporte des clients ne démontre pas que ces frais sont déductibles au titre de frais professionnels Aucune liste de clients rencontrés via le club de golf ne peut être produite Civil Gand, 4/6/2012 116 58
Gestion normale d un patrimoine privé Un couple marié achète et revend 6 immeubles durant 5 années en réalisant d importantes plus-values Le fait qu il s agisse du logement familial, et qu aucun emprunt n ait été conclu n implique pas que les plus-values relèvent de la gestion normale du patrimoine privé Civil Bruges, 16/10/2012, Fiscologue 1324 du 18/1/2013 117 Gestion normale d un patrimoine privé La gestion d'un patrimoine privé se distingue en fait de l'exercice d'une occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens -immeubles, valeurs de portefeuille, objet mobiliersque par la nature des actes accomplis relativement à ces biens. Par occupation lucrative, il y a lieu d'entendre, lorsqu'elle est exercée par une personne physique, un ensemble d'opérations qui sont suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et qui, débordant les limites de la gestion normale d'un patrimoine privé, présentent un caractère professionnel. 118 59
Gestion normale d un patrimoine privé En l'espèce, les redevables se sont associés pour acquérir un patrimoine immobilier en régime de communauté en recourant à l'emprunt, le patrimoine étant géré par le mari qui n'exerçait aucune profession autre que celle d'exploitant des «kots» et appartements en question et qui en assurait l'entretien en effectuant de nombreux déplacements et effectuait à cet effet des frais de publicité d'une certaine importance, ce qui exigeait la mise en place d'une certaine organisation. Les revenus générés par ces immeubles sont des revenus communs au couple, provenant selon le juge, de l'exercice d'une activité professionnelle. Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 22.11.2011, Cause 2009/RG/1494 119 Bénéfice ou profit occasionnel Imposables au cours de la période imposable de l encaissement et non de la naissance de la Anvers, 8/1/2013 créance 60
Procédure 121 Décision de taxation La décision doit être signée Sanction du non-respect : nullité de la procédure de rectification Civil, Mons, 30/1/2013, Fiscologue 1331 du 8/3/2013 122 61
Minimas forfaitaires de 19.000 Un cafetier exploite durant 6 mois et démontre devant le TPI l absence de rentabilité de l exploitation (frais exposés) Contradiction flagrante entre les éléments en possession du TPI et le montant effectivement imposé, La négligence du contribuable ne peut entrainer une imposition arbitraire Annulation de la cotisation Civil Mons, 7/2/2013, Fiscologue 1330 du 1 er mars 2013 123 Délai d imposition En vertu de l'article 354, alinéa 1 CIR 92, l'administration dispose du délai extraordinaire d'imposition non seulement en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, mais encore lorsque l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux article 307 à 311 du même code. Lorsque, quelle que soit son importance, l'impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et autres éléments mentionnés sous les rubriques à ce destinées d'une formule de déclaration régulière quant à la forme et au délai, l'administration est autorisée à imposer, dans le délai extraordinaire d'imposition susvisé, non seulement le supplément d'impôt mais la totalité de l'impôt dû par le contribuable. Cassation, 9/9/2011, Fisconet 124 62
Article 358 1er. L'impôt ou le supplément d'impôt peut être établi, même après l'expiration du délai prévu à l'article 354, dans les cas où: 4 des éléments probants font apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle ces éléments probants sont venus à la connaissance de l'administration. 125 Article 358 Faire apparaître signifie que l information ne doit pas être à la disposition de l administration Tel n est pas le cas si le contribuable avait annexé à sa déclaration fiscale une notre dans laquelle il expliquait qu il travaillait aux Pays-Bas ainsi que les raisons pour lesquelles ses revenus devaient être exonérés 126 63
Le secret professionnel de l avocat Le bâtonnier permet la consultation des extraits de compte-tiers d un avocat dans la mesure où toute référence à la clientèle est supprimée Selon la Cour de cassation, le CIR ne permet aucun recours contre la décision de l autorité disciplinaire. Cassation, 19/10/2012, Fiscologue 1327 du 8/2/2013 127 Secret bancaire Le secret bancaire ne vaut pas à l'égard de la vente par une société de leasing d'un véhicule qui a été l'objet auparavant d'un contrat de leasing, à une personne autre que le preneur en leasing, même si l'option d'achat est cédée à cette personne par le preneur en leasing avec l'accord du donneur en leasing. Le tiers qui reprend l'option d'achat ne devient pas preneur en leasing et ne bénéficie d'aucun financement de la part de la société de leasing. Dès lors, il ne peut pas être qualifié de client d'un établissement financier au sens de l'article 318 CIR 92. Liège, 14/1/2013, Fisconet 128 64
Le droit de se taire Confronté à n'importe quelle demande de renseignement, le contribuable ne peut refuser de répondre que s'il peut avoir conscience de se trouver face à une accusation en matière pénale. En l'espèce, l'administration ne fait que demander aux requérants s'ils ont un compte au Luxembourg, et dans l'affirmative, le détail de ce compte, soit des informations que tout contribuable est censé communiquer dans sa déclaration fiscale, aux fins de l'établissement de l'impôt. De la nature des questions posées, il n'est pas possible d'exciper une quelconque volonté de l'administration de retenir une intention frauduleuse et d'appliquer ainsi, aux requérants, de véritables sanctions de nature pénale. Civil Bruxelles, 10/3/2011, Fisconet 129 65