Mntants des garanties et des franchises RESPONSABILITÉ CIVILE AVANT LIVRAISON* Garanties Mntants des garanties en eurs Mntants des franchises* en eurs (1) Mntants exprimés par sinistre* et pur l'ensemble des assurés* Tus dmmages cnfndus (2)(3) : 8 000 000 EUR Dnt : Dmmages crprels* et immatériels* cnsécutifs* à ceux-ci 8 000 000 EUR Néant Limités en cas de faute inexcusable pur l'ensemble des sinistres* d'une même année d'assurance à 3 500 000 EUR Néant Dmmages matériels* et immatériels* cnsécutifs*à ceux-ci 2 000 000 EUR 750 EUR Vl par prépsé 100 000 EUR 300 EUR Dmmages immatériels* nn cnsécutifs* 305 000 EUR 3 000 EUR Atteintes à l'envirnnement* accidentelles* (4) (mntants exprimés par sinistre* et pur l'ensemble des sinistres* d'une 500 000 EUR 3 000 EUR même année d'assurance*) (1) Si plusieurs franchises* snt applicables pur un même sinistre* respnsabilité civile, il est fait applicatin d'une seule franchise* : celle aant le mntant le plus élevé. (2) Les dmmages crprels* résultant de l'utilisatin u du déplacement d'un véhicule à mteur snt accrdés sans limitatin. (3) En cas de pluri-activités, ce mntant vaut pur l'ensemble des assurés et des activités déclarées. (4) Snt exclus les dmmages du fait u à l'ccasin de l'explitatin d'une installatin classée sumise à autrisatin et à enregistrement au titre des articles L512-1 à L517-7 du Cde de l'envirnnement. RESPONSABILITÉ CIVILE APRÈS LIVRAISON* ET/OU RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE* Garanties Mntants des garanties en eurs Mntants des franchises* en eurs (1) Mntants exprimés par sinistre* pur l'ensemble des sinistres* d'une même année d'assurance* et pur l'ensemble des assurés* Tus dmmages cnfndus (2) : 2 000 000 EUR Néant Dnt hrs exprtatins aux USA et/u Canada : Dmmages matériels* et immatériels cnsécutifs* à ceux-ci 2 000 000 EUR 5 000 EUR Dmmages subis par les biens cnfiés* 305 000 EUR 1 500 EUR Dmmages immatériels* nn cnsécutifs* 305 000 EUR 5 000 EUR (1) Si plusieurs franchises* snt applicables pur un même sinistre* respnsabilité civile, il est fait applicatin d'une seule franchise* : celle aant le mntant le plus élevé. (2) En cas de pluri-activités, ce mntant vaut pur l'ensemble des assurés et des activités déclarées. RECOURS ET DÉFENSE PÉNALE Mntant de la Mntant de la Garanties garantie en eurs franchise* en eurs Recurs et défense pénale 75 000 EUR Néant Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 5/33
2. TEXTES DE GARANTIES 2.1 RESPONSABILITÉ CIVILE 2.1.1 CE QUI EST GARANTI Snt garanties aux cnditins et limites fixées par le présent cntrat les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile que l'assuré* peut encurir du fait des dmmages crprels*, matériels* et immatériels* causés à un tiers* et imputables aux activités déclarées de sn entreprise, sus réserve des seules exclusins prévues ci-dessus. 2.1.2 CE QUI EST EXCLU Les dmmages déjà exclus aux Cnditins Générales* ; Les dmmages résultant de façn inéluctable et prévisible du fait vlntaire u cnscient et intéressé de l'assuré* qui ferait perdre à l'événement sn caractère aléatire ; Les dmmages crprels*, matériels*, et immatériels* (cnsécutifs* u nn) causés par l'amiante et ses dérivés cmpris les recurs truvant leur fndement dans les articles L.452-1 à L.452-4 du Cde de la Sécurité sciale ainsi qu'en cas d'atteintes à l'envirnnement* ; Les dmmages intentinnellement causés u prvqués par les mandataires sciaux de l'assuré* lrsqu'il s'agit d'une persnne mrale sus réserve des dispsitins de l'article L 121-2 du Cde des assurances ; Les dmmages cnstitués par les sanctins pénales et leurs cnséquences ; Les dmmages résultant de la participatin de l'assuré* à une rixe (sauf le cas de légitime défense), un délit intentinnel u à un crime ; Les cnséquences d'engagement cntractuels pris par l'assuré* dans la mesure u elles excèdent celles auxquelles il serait tenu en vertu des textes légaux u réglementaires ; Tutefis, restent garanties les cnséquences : des transferts cnventinnels relatifs aux administratins u entreprises publiques (E.D.F., G.D.F., S.N.C.F...), u entreprises semi-publiques, des transferts cntractuels relatifs aux sciétés de crédit-bail ; Les dmmages ccasinnés par les émeutes et muvements ppulaires, attentats, actes de terrrisme u de sabtage, la grève et le lck-ut Les dmmages résultant de la participatin de l'assuré* cmme rganisateur u cncurrent à des épreuves, curses, cmpétitins et manifestatins sumises par la réglementatin en vigueur à l'autrisatin préalable des puvirs publics, ainsi que des essais qui les précèdent ; Les dmmages liés à l'rganisatin de centres aérés u de clnies de vacances sumis à l'bligatin d'assurance de l'article L.227-5 du Cde de l'actin sciale et des familles et des textes pris pur sn applicatin ; Les dmmages résultant de l'exercice des activités relatives à l'rganisatin et à la vente de vages u de séjurs prévus par les articles L211-1, L211-3 et L211-4 du cde du turisme; Les dmmages résultant de l'rganisatin de manifestatins sprtives u de l'explitatin d'établissements d'activités phsiques et sprtives sumises à l'bligatin d'assurance visée par la li n 84-610 du 16 juillet 1984 mdifiée et les textes pris pur sn applicatin, ntamment le décret n 93-392 du 18 mars 1993 ; Les dmmages causés à l'ccasin d'activités pur lesquelles la suscriptin d'assurance est bligatire en vertu d'une bligatin légale ; Les dmmages causés aux cnjint, ascendants et descendants de l'assuré* respnsable du Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 9/33
sinistre*, à l'exceptin des dmmages pur lesquels un recurs est exercé par une persnne phsique u mrale, subrgée dans les drits des membres de la famille ; Les dmmages crprels* causés aux prépsés de l'assuré* lrsqu'ils snt pris en charge par un régime de réparatin des accidents du travail et des maladies prfessinnelles ; Demeurent tutefis garantis : les recurs qui peuvent être exercés cntre l'assuré* : par la Sécurité sciale en raisn des dmmages crprels* causés aux cnjint, ascendants et descendants lrsque leur assujettissement à la Sécurité sciale ne résulte pas de leur parenté avec l'assuré*, par les prépsés en raisn des dmmages qui leur snt causés en cas de faute intentinnelle d'un autre des prépsés de l'assuré*; le paiement, en cas d'accident du travail u de maladie prfessinnelle atteignant un prépsé et résultant de la faute inexcusable de l'assuré* u d'une persnne qu'il s'est substitué dans la directin de sn entreprise : des ctisatins cmplémentaires destinées à financer la majratin des rentes alluées à la victime u à ses aants drits prévues à l'article L 452-2 du Cde de la Sécurité sciale, de l'indemnité cmplémentaire à laquelle la victime est en drit de prétendre en réparatin des préjudices extra patrimniaux : pretium dlris, préjudices esthétiques, préjudices d'agrément, pertes u diminutin des pssibilités de prmtin prfessinnelles prévues à l'article L 452-3 du Cde de la Sécurité sciale ; le paiement des frais nécessaires pur : défendre l'assuré* dans les actins amiables u judiciaires fndées sur les articles L 452-1 et L 452-4 du Cde de la Sécurité sciale et dirigées cntre lui en vue d'établir sa prpre faute inexcusable et/u celle des persnnes qu'il s'est substitué dans la directin de sn entreprise, défendre l'assuré* ainsi que ses prépsés devant les juridictins répressives en cas de pursuites pur hmicide u blessures invlntaires atteignant un de ses prépsés. Sauf cnflit d'intérêts, dans la limite de la garantie, l'assureur* purvit à la défense de l'assuré* et/u celle de ses prépsés. Restent exclues les ctisatins supplémentaires visées à l'article L 242-7 du Cde de la Sécurité sciale ; Les dmmages engageant la respnsabilité civile persnnelle des sus-traitants de l'assuré* ; Les dmmages engageant la respnsabilité persnnelle de l'assuré* en tant que dirigeant de drit u de fait de sciété u assciatin (u autre persnne mrale) pur les faits autres que ceux imputables à la persnne mrale dnt il est dirigeant. Demeurent également exclues les réclamatins cnsécutives à tute faute cmmise par le dirigeant persnne phsique et nn séparable de la persnne mrale ; Les dmmages causés par le plmb et les champs électrmagnétiques ; Les dmmages résultant d'un virus infrmatique ; Les cnséquences de la furniture de prduits : d'rigine humaine u des prduits de bisnthèse dérivant directement de prduits d'rigine humaine destinés à des pératins thérapeutiques ; de diagnstics sur l'être humain ; Les dmmages résultant des encéphalpathies spngifrmes subaiguës transmissibles ; Les dmmages résultant de l'utilisatin u de la disséminatin d'rganismes génétiquement Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 10/33
mdifiés définis à l'article L531-1 du cde de l'envirnnement, u résultant de la mise sur le marché de prduits cmpsés en tut u partie d'rganismes génétiquement mdifiés ; Les dmmages causés par tute atteinte à l'envirnnement* se prduisant dans l'enceinte de l'un des établissements de l'assuré*; Demeure garantie tute atteinte à l'envirnnement accidentelle*. Dans ce dernier cas et même en l'absence de dmmages, est garanti le rembursement des frais engagés pur prcéder aux pératins visant à neutraliser, isler u éliminer les substances plluantes se prpageant tant dans l'atmsphère que dans l'eau u le sl. Tutefis, ces dépenses ne sernt prises en charge que si l'bligatin de réaliser immédiatement les pératins susvisées résulte : sit d'une dispsitin légale, sit d'une décisin judiciaire, sit d'une décisin des autrités administratives cmpétentes, sit encre d'une décisin de vtre part prise avec ntre accrd dans les délais cmpatibles avec l'urgence de la situatin. Demeurent tutefis exclus : Les dmmages du fait u à l'ccasin de l'explitatin d'une installatin classée pur la prtectin de l'envirnnement sumise à autrisatin u enregistrement au titre des articles L.512-1 à L.512-7-7 du Cde de l'envirnnement ; Les dmmages résultant d'un mauvais état, d'un défaut d'entretien du matériel u des installatins ; Les amendes pur nn-respect de la réglementatin, cmpris les redevances mises à la charge de l'assuré* en applicatin de la réglementatin sur les installatins classées pur la prtectin de l'envirnnement ; Les dmmages subis par les éléments naturels, tels que l'air, l'eau, le sl, la faune, la flre, dnt l'usage est cmmun à tus, ainsi que les préjudices d'rdre esthétique u d'agrément qui s' rattachent ; Les frais de dépllutin du site assuré ; Les dmmages causés par tute atteinte à l'envirnnement* cmpris les atteintes à l'envirnnement accidentelles*, se réalisant aux Etats-Unis d'amérique et/u Canada ; Les dmmages matériels* et immatériels cnsécutifs* résultant d'incendie u d'explsin, de phénmène d'rdre électrique u de l'actin de l'eau, prenant naissance dans les biens mbiliers u les bâtiments situés dans les lcaux u chantiers permanents ù s'exercent les activités assurées. Snt tutefis garantis les dmmages matériels* et immatériels cnsécutifs* à des dmmages matériels* garantis, subis par les tiers*, cmpris les prpriétaires, et résultant : d'incendie, d'explsin, de phénmène d'rdre électrique, de l'actin de l'eau, prenant naissance dans les immeubles u parties d'immeubles n' appartenant pas à l'assuré* mais dnt il a l'usage ccasinnel autrisé juridiquement pur les besins de sn entreprise. Ces immeubles u parties d'immeubles peuvent être ccupés pur une durée n'excédant pas sixante jurs cnsécutifs, par année d'assurance*. Les dmmages résultant de vls et escrqueries et déturnements cmmis par les prépsés de l'assuré* dans les lcaux et chantiers permanents ù s'exercent les activités assurées* ; Les dmmages subis par les tiers* dans la réalisatin desquels snt impliqués tus véhicules terrestres à mteur sumis à l'bligatin d'assurance, cmpris les engins de chantier u d'entreprise autmteurs, qu'ils fnctinnent cmme véhicules u utils, ainsi que leurs remrques u semi-remrques dnt l'assuré* u tute persnne dnt il est civilement Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 11/33
respnsable a la prpriété, l'usage u la garde ; Snt tutefis garantis : les dmmages crprels*, matériels* et immatériels cnsécutifs*, subis par les tiers*, et dans la réalisatin desquels est impliqué un véhicule terrestre à mteur dnt l'assuré* n'a pas la prpriété et qu'il n'a ni lué ni emprunté : au curs du déplacement du véhicule* pur qu'il ne fasse plus bstacle à l'exercice de l'activité de l'entreprise ( cmpris les dmmages subis par le véhicule* déplacé), lrsque le véhicule* est utilisé par les prépsés de l'assuré* pur les besins du service (les dmmages subis par le véhicule* demeurant exclus), les dmmages crprels*, matériels* et immatériels cnsécutifs*, subis par les tiers*, résultant du seul fnctinnement en tant qu'util des engins de chantier u d'entreprise autmteurs appartenant à l'entreprise u lués u empruntés pur ses besins. Il est précisé que cette assurance garantit l'assuré* cntre les recurs qui peuvent être exercés cntre lui au titre des accidents de trajet sur le fndement de l'article L 455-1-1 du Cde de la Sécurité sciale. Cette garantie n'a pas pur bjet de répndre à l'bligatin d'assurance autmbile visée aux articles L.211-1 à L.211-7 et R.211-1 à R.211-13 du Cde des assurances. Elle s'exerce en cmplément u à défaut des garanties minimales accrdées afin de satisfaire à cette bligatin. Les dmmages causés par le matériel et les installatins ferrviaires dnt l'assuré* est prpriétaire u lcataire et dnt il assure l'explitatin ainsi que par les engins de remntée mécanique. Snt tutefis garanties les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité civile qui peut incmber à l'assuré*, du fait de l'explitatin d'un embranchement particulier de vies ferrées en raisn des dmmages crprels*, matériels* et immatériels* subis par : les tiers*, la S.N.C.F.et/u le R.F.F. en vertu des stipulatins du cahier des charges (cahier des cnditins d'établissement) u des traités particuliers que l'assuré* a passés avec eux et imputables à l'explitatin d'un embranchement particulier de vies ferrées ; Les dmmages de navigatin causés par des bateaux, engins maritimes et fluviaux dnt l'assuré* u dnt les persnnes dnt il a la respnsabilité nt la prpriété, la cnduite u la garde ; Les dmmages résultant de la navigatin aérienne et/u spatiale ainsi que l'explitatin des pistes et turs de cntrôle d'installatins aérprtuaires, et ntamment les dmmages de tutes srtes causés par un aérnef u un engin spatial en vl u au sl, étant précisé que n'est pas cnsidéré cmme navigatin aérienne faisant l'bjet de la présente exclusin, l'utilisatin des drnes u d'aérmdèles, ainsi que les parachutes, parapentes, parachutes ascensinnels, delta-planes et kite-surfs et ailes delta. En revanche, les ULM et les planeurs snt bien cnsidérés cmme des aérnefs ; Les dmmages résultant de l'explitatin de bases de lancement d'engins spatiaux ; Les dmmages causés à un aérnef u un engin spatial en vl u au sl ( cmpris à une partie d'aérnef u d'engin spatial), ainsi que : les dmmages qui en déculent causés à sn fret, ses passagers u des tiers*, les réclamatins cnsécutives à l'immbilisatin d'un aérnef u d'engin spatial, Ces tris dernières exclusins ne s'appliquent pas : aux assurés* vendeurs u fabricants d'un prduit incrpré à leur insu dans un aérnef, à tut sus-ensemble qui n'a pas été spécifiquement cnçu et fabriqué seln les nrmes aviatin et qui n'est pas directement lié à sn fnctinnement, à sa navigatin u à sa sécurité, aux travaux des sus-traitants travaillant sur des prduits aérnautiques, qui ne snt pas spécifiquement cnçus et fabriqués seln les nrmes aviatin et qui ne snt pas Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 12/33
directement liés à la sécurité, au fnctinnement u à la navigatin ; Les dmmages résultant d'une disprprtin flagrante, à dire d'expert, entre les capacités prfessinnelles, techniques et technlgiques et les engagements cntractuels acceptés par l'assuré* et les mens dnt il dispse pur les exécuter ; Les dmmages subis par : les biens lués u empruntés par l'assuré*, les biens qui snt cnfiés* à l'assuré* : utilisés cmme utils, transprtés, sauf à l'intérieur des lcaux u chantiers dnt l'assuré* a l'usage d'une façn permanente et qui snt cntinuellement affectés à l'explitatin de l'entreprise ; demeurent également garanties les pératins de chargement u de déchargement, en cmplément u à défaut de garanties suscrites par ailleurs, transprtés sus lettre de viture, vlés, à mins qu'il ne s'agisse d'un vl par effractin des lcaux renfermant lesdits biens dnt l'assuré* a l'usage d'une façn permanente et qui snt cntinuellement affectés à l'explitatin de l'entreprise ; Les dmmages dnt l'éventualité ne puvait être décelée en l'état des cnnaissances scientifiques et techniques en vigueur au mment ù les faits qui en étaient à l'rigine nt été cmmis ; Les dmmages subis par les uvrages u travaux effectués par l'assuré*, cmpris ceux dnt il serait respnsable par applicatin des articles 1792 à 1792-4-3 du cde civil u d'une législatin étrangère de même nature ; Les dmmages résultant d'un vice apparent cnnu de l'assuré* avant livraisn* ; Les dmmages immatériels nn cnsécutifs* déculant de la nn perfrmance des prduits, matériels u travaux réalisés et/u facturés par l'assuré* lrsque cette nn perfrmance l'empêche de satisfaire à sn bligatin de faire u de délivrance. Ils demeurent garantis dès lrs qu'ils résultent : d'un vice caché, d'un défaut de cnceptin u de réalisatin du prduit, d'une faute, erreur, missin u négligence cmmise dans la réalisatin de la prestatin furnie. Demeurent exclues, les bligatins de résultats qualitatifs et/u quantitatifs mises à la charge de l'assuré* cncernant les perfrmances btenues de rendement, de gains écnmiques des uvrages, prduits, travaux u services qu'il a livrés u exécutés, par rapprt à ses engagements frmels. La garantie du présent cntrat n'a pas pur bjet de prendre en charge le "risque d'entreprise, c'està-dire qui a pur rigine un manque de technlgie u de savir faire imputable à l'assuré* ; Les dmmages résultant : d'actins pur diffamatin, de muvements de nature sciale u plitique (grèves, lck-ut) affectant directement les activités de l'assuré*, du nn respect des dispsitins des articles L.211-12 à L.211-17 du Cde rural nuveau et des textes pris pur leur applicatin relatives aux chiens susceptibles d'être dangereux (par dérgatin à la définitin des tiers*, les membres de la famille du prpriétaire u du détenteur du chien snt cnsidérés cmme tiers*) ; Les dmmages immatériels nn cnsécutifs* résultant : de cntestatins relatives à la déterminatin et au règlement des frais et hnraires u de la rémunératin de l'assuré*, Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 13/33
du cût de la prestatin de l'assuré*, de sa réfectin, de sn adaptatin u de sn améliratin ainsi que les frais destinés à btenir les résultats requis u à mener à terme la prestatin, cmpris les études cmplémentaires de même nature que celles réalisées par l'assuré* au titre du marché initial, nécessaires pur remédier au fnctinnement défectueux u au nn fnctinnement de tut u partie du bien u uvrage bjet du marché, de cntestatins relatives aux cntrefaçns et atteintes au drit de la prpriété industrielle u intellectuelle, et les actins pur diffamatin, d'abus de cnfiance, vls, dls, déturnements, divulgatins de dcuments u de secrets prfessinnels qui snt cnfiés à l'assuré*, sauf si ces infractins engagent sa respnsabilité civile en qualité de cmmettant, de retards imputables : à des muvements de nature sciale u plitique (grèves, lck-ut), à des fautes u négligences dans l'accmplissement de démarches u de frmalités administratives u fiscales, à des dédits ; Les frais nécessaires pur réparer u remplacer les biens furnis par l'assuré* ainsi que le mntant du rembursement ttal u partiel des prduits, matériels, travaux u prestatins défectueux lrsqu'il est dans l'bligatin de prcéder à ce rembursement ; Les frais de retrait des prduits livrés* ; Les frais de dépse et de repse * Les dmmages résultant du retard u du défaut de livraisn u réceptin dans les délais cnvenus, sauf si ce retard est la cnséquence d'un événement accidentel aant entraîné le bris, la destructin u la détériratin des biens nécessaires à la réalisatin, par l'assuré*, de sa prestatin. Dans ce dernier cas, demeurent tutefis exclues les pénalités de retard, sauf si elles snt la cnséquence d'un sinistre* garanti et exclusivement pur la part de préjudice réellement subie par les tiers* et dûment justifiée ; Les cndamnatins infligées à titre de punitin u à titre exemplaire et ne crrespndant pas à la réparatin de dmmages effectifs ; Les dmmages immatériels nn cnsécutifs* en ce qui cncerne les risques se réalisant aux Etats-Unis d'amérique et/u au Canada ; Les cnséquences de l'interventin et/u participatin de l'assuré* à la prise de décisin au sein et/u pur le cmpte des entreprises clientes. Restent tutefis garantis les cnseils relatifs à l'activité déclarée au cntrat ; Les dmmages résultant de la vilatin délibérée par l'assuré*, des lis, règlements et usages auxquels il dit se cnfrmer dans l'exercice des activités garanties lrsque cette inbservatin est le fait exclusif de la directin de l'entreprise ; les dmmages demeurent garantis dès lrs qu'ils engagent la respnsabilité de l'assuré* en qualité de civilement respnsable, quelles que sient la nature et la gravité de la faute se truvant à l'rigine des dmmages ; Les cnséquences pécuniaires de la respnsabilité puvant incmber à l'assuré* en raisn du nn versement u de la nn restitutin de fnds, effets u valeurs reçus à quelque titre que ce sit par lui, ses cllabrateurs u ses prépsés, sauf si la respnsabilité de l'assuré* est recherchée en sa qualité de cmmettant ; Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 14/33
2.2 RECOURS ET DÉFENSE PÉNALE 2.2.1 OBJET DE LA GARANTIE L'assureur* s"engage : à réclamer, sit à l'amiable, sit devant tute juridictin (si aucune slutin amiable ne peut être truvée et si la réclamatin* de l'assuré* n'est pas susceptible de prspérer autrement que par une actin en justice), la réparatin du préjudice subi par lui à l'ccasin d'un sinistre* garanti au titre du présent cntrat, et à le défendre devant les juridictins répressives u les cmmissins administratives, et, à lui remburser, u à régler directement les frais et hnraires des mandataires et auxiliaires de justice : avcats, experts, avués (u tute persnne qualifiée par la réglementatin en vigueur, pur défendre, représenter u servir les intérêts de l'assuré*), les prestatins effectivement mises en œuvre pur la défense de ses intérêts u l'btentin de la réparatin de sn préjudice. 2.2.2 GARANTIE RECOURS CE QUI EST GARANTI L'assureur* prend en charge le recurs de l'assuré* nn respnsable, lrsqu'il subit un préjudice susceptible d'engager la respnsabilité d'un tiers*, pur les dmmages garantis au titre du présent cntrat et qui auraient fait l'bjet d'une prise en charge par l'assureur* si la respnsabilité civile de l'assuré* avait été engagée. Sauf cnflit d'intérêts, dans la limite de cette garantie, l'assureur* exerce le recurs au nm de l'assuré*. 2.2.3 GARANTIE DÉFENSE PÉNALE CE QUI EST GARANTI Le paiement des frais et hnraires engagés pur défendre l'assuré* lrsqu'il est pursuivi devant les tribunaux répressifs, sus l'inculpatin de délit u de cntraventin. Cette assurance ne jue que lrsque les faits servant de base aux pursuites nt eu lieu dans le cadre de l'activité prfessinnelle de l'assuré* et snt effectivement cuverts par la garantie Respnsabilité civile liée à cette activité prfessinnelle. Sauf cnflit d'intérêts, dans la limite de cette garantie, l'assureur* purvit à la défense de l'assuré*. ATTENTION La défense des intérêts civils de l'assuré* dès lrs qu'il se truve mis en cause au titre de sa respnsabilité civile est prise en charge au titre de la garantie "Respnsabilité civile". 2.2.4 DISPOSITIONS COMMUNES Les sinistres* relatifs à la garantie "Recurs et Défense pénale" snt gérés par un service sinistres spécialisé distinct de ns autres services sinistres. L'INTRODUCTION D'UNE ACTION EN JUSTICE L'assuré* dit s'abstenir d'intrduire lui-même une actin en justice avant tute cncertatin préalable avec l'assureur*. Il peut prendre tutes les mesures cnservatires utiles mais il s'engage, sauf cas de frce majeure, à en aviser l'assureur* sus 72 heures. Si l'assuré* engage des frais sans avir cnsultés l'assureur préalablement, ces frais sernt pris en charge dans les limites cntractuelles dès lrs que l'assuré* purra justifier d'une urgence à les avir expsés. LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE En cas de désaccrd entre l'assuré* et l'assureur* au sujet des mesures à prendre pur régler un différend, cette difficulté peut être sumise à l'appréciatin d'une tierce persnne désignée d'un cmmun accrd entre Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 15/33
les parties u chisie par l'assuré* dès lrs qu'elle est légalement habilitée à dnner un cnseil juridique. Les frais expsés pur la mise en œuvre de cette faculté snt à la charge de l'assureur* sauf si le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la frme des référés, décide différemment. Si l'assuré* a engagé à ses frais une prcédure cntentieuse et btient une slutin plus favrable que celle prpsée par l'assureur* u la tierce persnne mentinnée à l'alinéa précédent, l'assureur* l'indemnisera des frais expsés pur l'exercice de cette actin, dans la limite du mntant de la garantie. Lrsque la prcédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recurs cntentieux est suspendu pur tutes les instances juridictinnelles qui snt cuvertes par la garantie d'assurance, jusqu'à ce que la tierce persnne chargée de prpser une slutin en ait fait cnnaître la teneur. LE CONFLIT D'INTÉRÊTS En cas de cnflit d'intérêts, l'assuré* peut se faire assister du défenseur de sn chix. Sauf délégatin de paiement au défenseur chisi par lui, l'assuré* supprtera directement ses frais et hnraires excédant les limites de prise en charge de l'assureur*. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX VOIES DE RECOURS En matière d'appel et de recurs en cassatin u annulatin, l'assuré* peut prendre l'initiative d'une prcédure qui lui aura été refusée par l'assureur*, sans se sumettre préalablement à l'arbitrage. Si l'assuré* btient un résultat favrable u une slutin plus favrable que celle btenue en première instance u en appel, l'assureur* lui rembursera sur justificatin, les frais taxables restant à sa charge et les hnraires raisnnablement réclamés dans une telle affaire, dans la limite du mntant de la garantie. En cas de désaccrd sur le mntant des hnraires, le différend est réglé seln la prcédure d'arbitrage prévue ci-dessus. LE CHOIX DE L'AVOCAT Lrsqu'il est fait appel à un avcat u tute persnne qualifiée par la réglementatin en vigueur pur défendre, servir u représenter ses intérêts, l'assuré* a la liberté de le chisir. S'il n'a pas cnnaissance d'un avcat susceptible d'assurer la représentatin de ses intérêts, l'assuré* peut chisir l'avcat dnt l'assureur* lui aura, à sa demande préalable écrite, cmmuniqué les crdnnées. Quel que sit sn chix, l'assuré* cnserve la directin du prcès. Sauf délégatin de paiement à l'avcat, l'assureur* remburse à l'assuré* directement, sur présentatin d'une facture détaillée, les hnraires de sn mandataire, hrs TVA u TVA cmprise seln le régime d'impsitin de l'assuré*, dans la limite du mntant de la garantie. Les smmes récupérées en rembursement des frais et hnraires snt attribuées en pririté à l'assuré* à cncurrence de ce qui reste à sa charge. Tutefis, ces dispsitins ne s'appliquent pas dans les cas ù les prcédures judiciaires u administratives snt engagées pur la défense des intérêts cnjints de l'assuré* et de l'assureur* dans le cadre de l'exercice de la garantie respnsabilité civile. 2.3 MODALITÉS D'APPLICATION DES GARANTIES 2.3.1 LA COTISATION* COMMENT EST-ELLE CALCULEE? Elle est calculée : sit frfaitairement, sit par applicatin de taux à différentes parts de chiffre d'affaires, d'hnraires u de recettes. Dans le secnd cas, elle ne peut être inférieure ni au mntant définitif de la ctisatin* due au titre de l'avant dernière année d'assurance*, ni au mntant minimum, sauf accrd spécial cnstaté par avenant* entre l'assureur* et l'assuré*, en cas de réductin de l'activité de ce dernier. Les éléments permettant d'effectuer ce calcul (taux, part de chiffre d'affaires auxquelles ils s'appliquent...) snt indiqués aux Cnditins particulières*. Le mntant définitif de la ctisatin* crrespndant à chaque péride d'assurance est calculé après expiratin de celle-ci en fnctin des déclaratins de l'assuré*. Lrsque ce mntant est supérieur au minimum, une ctisatin* cmplémentaire, égale à la différence, est due par l'assuré* et perçue par l'assureur* après émissin d'une facture spéciale. Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 16/33
LES DECLARATIONS SERVANT A SON CALCUL Lrsque la ctisatin* est calculée en fnctin du chiffre d'affaires, des hnraires u des recettes de l'assuré, il dit, sus peine des sanctins prévues ci-dessus, déclarer à l'assureur*, au curs du mis d'échéance du cntrat, les éléments servant de base au calcul de la ctisatin*, à savir le mntant ttal, hrs taxes, des ventes u des prestatins de services réalisées, au curs de la péride éculée, dans l'exercice de l'activité prfessinnelle de l'entreprise assurée, telle que définie au présent cntrat, figurant à sn cmpte d'explitatin, ainsi que le mntant réel des subventins accrdées pendant cette même péride pur l'exercice de cette même activité. L'assuré* dit permettre à l'assureur* de faire prcéder à la vérificatin de ses déclaratins. Il dit, à cet effet, recevir tute persnne déléguée par l'assureur* et justifier, à l'aide de tus dcuments en sa pssessin, de l'exactitude de ses déclaratins. A défaut de furniture dans le délai prescrit de la déclaratin prévue ci-dessus, l'assureur* peut mettre en demeure l'assuré*, par lettre recmmandée, de satisfaire à cette bligatin dans les dix jurs. Si, passé ce délai, la déclaratin n'a pas été transmise, l'assureur* peut mettre en recuvrement une smme calculée à partir du chiffre d'affaires retenu au titre de l'année d'assurance* précédente, majré de 50 % sans qu'il puisse résulter de ce seul fait une majratin de la ctisatin* qui serait due en définitive. Au cas ù cette smme ne serait pas réglée, l'assureur* purrait suspendre la garantie puis résilier le cntrat u en pursuivre l'exécutin en justice dans les cnditins prévues à l'article L 113-3 du Cde des assurances. Lrsque l'assureur* aura reçu ladite déclaratin, il prcédera à la régularisatin des smmes dues par l'assuré*. 2.3.2 QUE SE PASSE T-IL EN CAS DE SINISTRE*? LES OBLIGATIONS En cas de sinistre*, l'assuré* dit satisfaire aux bligatins mentinnées aux Cnditins générales*. LE PAIEMENT DES INDEMNITES Le paiement des indemnités* s'effectue cmme il est dit aux Cnditins générales*. PROCEDURE TRANSACTION En cas d'actin mettant en cause une respnsabilité assurée par le présent cntrat, dans la limite de la garantie : devant les juridictins civiles, cmmerciales u administratives, l'assureur* assume la défense de l'assuré*, dirige le prcès et a le libre exercice des vies de recurs ; devant les juridictins pénales, si la u les victimes n'nt pas été désintéressées, l'assureur a la faculté de diriger la défense u de s' asscier et, au nm de l'assuré* civilement respnsable, d'exercer les vies de recurs. Dans ce cas, en ce qui cncerne l'actin publique, l'assuré* a le libre chix de l'avcat. Tutefis, si l'assuré* a été cité cmme prévenu, l'assureur* ne purra exercer les vies de recurs qu'avec sn accrd, exceptin faite du purvi en cassatin lrsqu'il est limité aux intérêts civils. Aucune recnnaissance de respnsabilité, aucune transactin intervenant en dehrs de l'assureur* ne lui sernt ppsables. Tutefis, n'est pas cnsidéré cmme une recnnaissance de respnsabilité, l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avir prcuré à la victime un securs urgent, lrsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que tute persnne a le devir mral d'accmplir. L'assureur* a seul le drit de transiger avec la persnne lésée, dans la limite de sa garantie. LES FRAIS DE DEFENSE Sauf en ce qui cncerne l'assurance "Respnsabilité civile après livraisn*" u en cas de sinistre* survenant aux Etats-Unis d'amérique et/u Canada, les frais de défense, de quittance et autres frais de règlement ne viennent pas en déductin du mntant de la garantie. Tutefis, en cas de cndamnatin à un mntant supérieur à celui de la garantie suscrite, ils sernt supprtés par l'assureur* et par l'assuré* dans la prprtin de leurs parts respectives dans la cndamnatin. Les smmes alluées au titre de l'article 700 du nuveau Cde de prcédure civile reviennent à l'assureur*, aant pris en charge les hnraires et frais de défense de l'assuré*. Les frais et hnraires dus en matière pénale, les amendes et les décimes ne snt jamais à la charge de l'assureur*. Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 17/33
CONSTITUTION DE RENTE Lrsque l'indemnité alluée à une victime u à ses aants drit cnsiste en une rente, les dispsitins suivantes snt applicables : si une acquisitin de titres est rdnnée pur sûreté de sn paiement, l'assureur* prcède à la cnstitutin de cette garantie; si aucune garantie spéciale n'est rdnnée par une décisin judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pur le calcul de la prvisin mathématique de cette rente; l'assureur* peut exiger le rembursement des smmes qu'il a versées u mises en réserves pur le cmpte de l'assuré*, dans la mesure ù elles excèdent le mntant de sa garantie. INOPPOSABILITE DES DECHEANCES Ne snt pas ppsables aux victimes u à leurs aants drit, les déchéances* mtivées par un manquement de l'assuré* à ses bligatins, cmmis pstérieurement au sinistre*. L'assureur* peut néanmins, dans ce cas, exercer cntre l'assuré* une actin en rembursement pur tutes les smmes qu'il aura paées u mises en réserve à la place de l'assuré*. LES MONTANTS DES GARANTIES Les garanties s'exercent dans la limite des mntants indiqués au tableau des garanties. Ces mntants peuvent être exprimés sit par sinistre* sit par année d'assurance*. Lrsqu'ils snt exprimés par sinistre*, ils cnstituent la limite de l'engagement de l'assureur* pur l'ensemble des cnséquences dmmageables du sinistre*. Lrsqu'ils snt exprimés par année d'assurance*, ils cnstituent la limite de l'engagement de l'assureur* pur l'ensemble des cnséquences dmmageables des sinistres* prtés à sa cnnaissance au curs d'une même année d'assurance*. Les mntants ainsi fixés se réduisent jusqu'à épuisement par tut règlement amiable u judiciaire d'indemnités* quels que sient les dmmages auxquels ils se rapprtent sans recnstitutin. L'ensemble des réclamatins*, même si elles s'échelnnent dans le temps, dès lrs qu'elles se rattachent à des dmmages résultant d'un même fait générateur u d'une même cause technique initiale, cnstitue un seul et même sinistre* dnt la date est celle crrespndant à la première réclamatin* frmulée u à la déclaratin de l'assuré*. Snt cnsidérées cmme frmant un seul et même sinistre*, quel que sit le nmbre de lésés, les réclamatins* résultant d'une même erreur, malfaçn u faute quelcnque. Chaque sinistre* est imputé à l'année d'assurance* au curs de laquelle la première réclamatin* a été présentée. COMMENT EST APPLIQUEE LA FRANCHISE? Si plusieurs franchises* snt applicables pur un même sinistre* respnsabilité civile (quel que sit le nmbre de victimes et de pstes de garanties cncernés), il est fait applicatin d'une seule franchise*, celle cmprtant le mntant le plus élevé. Lrsqu'une franchise* est prévue au cntrat, en ce qui cncerne les risques se réalisant sur le territire des Etats-Unis d'amérique et/u du Canada, une franchise* spécifique est applicable à tus les dmmages garantis cmpris les frais de défense. OU S'EXERCENT VOS GARANTIES? Les garanties du présent cntrat s'exercent dans le mnde entier. Demeurent exclues : les activités exercées à partir d'installatins permanentes situées hrs de France, Principauté de Mnac et principauté du Val d'andrre ; Il est cnvenu que les indemnités* puvant être mises à la charge de l'assuré* à l'étranger lui sernt uniquement rembursables par l'assureur* en France et à cncurrence de leur cntre-valeur en eurs au curs fficiel du jur de la décisin judiciaire devenue exécutire u de l'accrd des parties. Par ailleurs, les litiges nés entre l'assuré* et l'assureur* de l'interprétatin des cntrats sernt limités aux dispsitins prévues par le drit français. les réclamatins* cnsécutives à des dmmages survenus aux Etats-Unis d'amérique et/u Canada résultant : Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 18/33
d'exprtatins directes dans ces pas, d'exécutin de marchés u travaux, étant entendu que reste garanti le persnnel en missin, de marchés sumis cntractuellement au drit américain u avec une clause d'attributin de cmpétence à des juridictins américaines ; 2.3.3 CLAUSE D'ÉLECTION DE DROIT ET DE "PROROGATION DE FOR" Il est cnvenu que : seul le drit du pas de la sciété exprtatrice assurée est applicable au présent cntrat d'assurance, alrs même que celui-ci étend ses effets à des assurés* aant leur dmicile u siège scial à l'étranger. Tutefis, cette dispsitin ne préjuge en rien de la respnsabilité d'un assuré* envers les auteurs de réclamatins* u les lésés, le dmicile u le siège de l'assuré* exprtateur français est seul recnnu cmme fr dans le cas de litiges déculant du présent cntrat d'assurance, seuls dnc les tribunaux du pas de cette sciété exprtatrice assurée nt attributin de juridictin exclusive pur trancher tute questin de garantie déculant du présent cntrat dans le cadre des litiges entre assureur* et assuré*. 2.3.4 QUELLES SONT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS? Cette assurance garantit l'assuré* cntre les cnséquences pécuniaires des sinistres*, dès lrs que le fait dmmageable est antérieur à la date de résiliatin u d'expiratin de la garantie, et que la première réclamatin* est adressée à l'assuré* u à l'assureur* entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiratin d'un délai maximum de cinq ans à cmpter de sa date de résiliatin u d'expiratin, quelle que sit la date des autres éléments cnstitutifs du sinistre*. Lrsque la garantie suscrite par une persnne phsique pur sn activité prfessinnelle est la dernière garantie avant sa cessatin d'activité prfessinnelle u décès, ce délai est prté à dix ans. En cas de reprise de la même activité, il est réduit à la durée cmprise entre la date d'expiratin u de résiliatin de la garantie et la date de reprise d'activité, pur une durée maximum de cinq ans. Le plafnd de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent est égal à celui de la garantie accrdée pendant la dernière année d'assurance* précédant la date de résiliatin du cntrat. Pur l'indemnisatin des réclamatins* présentées pendant le délai subséquent, les mntants de garantie accrdées snt identiques à ceux prévus au cntrat l'année d'assurance* précédant la prise d'effet de la garantie subséquente. Ces mntants snt applicables une seule fis pur la durée ttale de la garantie subséquente. Ils s'appliquent : si les mntants de garantie snt exprimés pur l'ensemble des sinistres* d'une même année d'assurance*, à cncurrence du dernier plafnd annuel, si les mntants de garantie snt exprimés par sinistre*, à cncurrence du dernier plafnd par sinistre*. Pur l'ensemble des réclamatins* présentées durant le délai subséquent, ces mntants s'épuisent par tut règlement d'indemnité* u de frais versés par l'assureur* au curs du délai subséquent, sans que ces mntants puissent se recnstituer. Tutefis, la garantie ne cuvre les sinistres* dnt le fait dmmageable a été cnnu de l'assuré* pstérieurement à la date de résiliatin u d'expiratin que si, au mment ù l'assuré* a eu cnnaissance de ce fait dmmageable, cette garantie n'a pas été resuscrite u l'a été sur la base du déclenchement par le fait dmmageable. L'assureur* ne cuvre pas l'assuré* cntre les cnséquences pécuniaires des sinistres* s'il établit que l'assuré* avait cnnaissance du fait dmmageable à la date de la suscriptin de la garantie. Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 19/33
3. CONDITIONS GÉNÉRALES Le cntrat est régi par le Cde des assurances*, et en cas de marché public, par le cde des marchés publics. S'il garantit des risques* situés, au sens de l'article L 191-2 du Cde des assurances*, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Mselle, les dispsitins particulières du titre IX dudit Cde lui snt applicables à l'exceptin, sauf cnventin cntraire, des dispsitins des articles L 191-7 et L 192-3. En cas de cntradictin entre les dispsitins du Cde des assurances* et du cde des marchés publics, ce snt les dispsitins du Cde des assurances* qui snt applicables. L'exécutin du cntrat est subrdnnée à la ntificatin par le suscripteur de l'attributin du marché à l'assureur* u à la sciété apéritrice lrsqu'au regard du cde des marchés publics cette ntificatin est nécessaire. 3.1 EXCLUSIONS GENERALES DU CONTRAT Le cntrat ne garantit pas : les dmmages ccasinnés par la guerre étrangère, l'assuré* dit faire la preuve que le sinistre* résulte d'un fait autre que celui de la guerre étrangère; les dmmages ccasinnés par la guerre civile, l'assureur* dit faire la preuve que le sinistre* résulte de ce fait; les dmmages causés intentinnellement par l'assuré* u avec sa cmplicité; les dmmages u l'aggravatin des dmmages causés par : des armes u engins destinés à explser par mdificatin de structure du nau de l'atme ; tut cmbustible nucléaire, prduit u déchet radiactif u tute autre surce de rannements inisants si les dmmages u l'aggravatin des dmmages : frappent directement une installatin nucléaire ; u engagent la respnsabilité exclusive d'un explitant d'installatin nucléaire ; u truvent leur rigine dans la furniture de biens u de services cncernant une installatin nucléaire ; tute surce de rannements inisants (en particulier tut radi-istpe) destinée à être utilisée hrs d'une installatin nucléaire à des fins industrielles, cmmerciales, agricles, scientifiques u médicales. Tutefis, cette dernière dispsitin ne s'applique pas aux dmmages u aggravatins de dmmages causés par des surces de rannements inisants (radinucléides u appareils générateurs de rans X) utilisées u destinées à être utilisées en France, hrs d'une installatin nucléaire, à des fins industrielles u médicales, lrsque l'activité nucléaire : met en œuvre des substances radiactives n'entraînant pas un régime d'autrisatin dans le cadre de la nmenclature des Installatins Classées pur la Prtectin de l'envirnnement (article R511-9 du cde de l'envirnnement), ne relève pas nn plus d'un régime d'autrisatin au titre de la réglementatin relative à la préventin des risques sanitaires liés à l'envirnnement et au travail (article R1333-23 du cde de la santé publique). Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 20/33
3.2 VIE DU CONTRAT 3.2.1 MÉDIATION - INFORMATION - DROITS DE L'ASSURÉ* RELATIONS CLIENTELE ET MEDIATION En cas de difficulté dans l'applicatin des dispsitins du présent cntrat, l'assuré* : cnsulte d'abrd sn assureur- cnseil, si les difficultés persistent, s'adresse au Service Réclamatin Clients M.M.A., 14 Bulevard Marie et Alexandre On 72030 Le Mans cedex 09. Ce service l'aidera à truver une slutin. Si un accrd ne peut pas être truvé, il est pssible de demander un avis au médiateur. AUTORITÉ DE CONTRÔLE Le cntrôle des Sciétés cmpsant le Grupe des MMA, est effectué par l'autrité de Cntrôle Prudentiel (ACP), 61 rue Taitbut 75436 PARIS. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉ Les dnnées persnnelles que le suscripteur* a cmmuniquées à l'assureur* (par téléphne, messagerie électrnique u autrement) snt nécessaires pur les traitements infrmatiques liés à la gestin de sn cntrat et peuvent être également utilisées, sauf ppsitin de sa part à des fins cmmerciales. Elles peuvent également faire l'bjet de traitements spécifiques et d'infrmatins aux autrités cmpétentes dans le cadre des dispsitins législatives et réglementaires en vigueur ntamment relatives à la lutte cntre le blanchiment et le financement du terrrisme. Elles purrnt être enregistrées à des fins de frmatin du persnnel de l'assureur* et dans le cadre de la gestin de ses sinistres. Elles purrnt être utilisées par les mandataires, les réassureurs et les partenaires de l'assureur* et rganismes prfessinnels. Le suscripteur* peut à tut mment exercer ses drits d'ppsitin, de cmmunicatin, de rectificatin, et de suppressin de ses dnnées persnnelles par currier adressé au Service Réclamatins Clients MMA 14 Bulevard Marie et Alexandre On 72030 LE MANS Cedex 9. 3.2.2 APPLICATION DU CONTRAT FORMATION ET PRISE D'EFFET DU CONTRAT Le cntrat est parfait dès l'accrd intervenu entre les parties et ntamment dès sa signature par l'assuré* et l'assureur*. Il prend effet : aux date et heure fixées par la nte de cuverture* prvisire, à défaut, aux date et heure indiquées aux Cnditins particulières* du cntrat sauf si elles prévient que la prise d'effet est subrdnnée au paiement de la première ctisatin*. Il en est de même pur tut avenant*. DURÉE DU CONTRAT Le cntrat est cnclu pur la durée prévue aux Cnditins particulières*. Cette durée est rappelée par une mentin en caractères très apparents figurant juste au dessus de la signature du suscripteur*. Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 21/33
RÉSILIATION DU CONTRAT Par le suscripteur* Lrsque le suscripteur* a la faculté de résilier le cntrat, il peut le faire à sn chix : Par déclaratin faite cntre récépissé au siège scial u chez le représentant de l'assureur*; Par acte extra- judiciaire; Par lettre recmmandée, le début du délai de préavis éventuel étant fixé à la date d'envi de la lettre recmmandée, le cachet de la pste faisant fi. Par l'assureur* Lrsque l'assureur* a la faculté de résilier le cntrat, il dit le faire par lettre recmmandée adressée au dernier dmicile cnnu du suscripteur* (un accusé de réceptin étant nécessaire dans les cas prévus par l'article L.113-16 du Cde des assurances*). CAS DE RÉSILIATION DU CONTRAT Les parties au cntrat nt la faculté de résilier le cntrat dans les cas prévus ci-après dans les cnditins fixées par la législatin en vigueur : Par le suscripteur* u par l'assureur* à chaque échéance anniversaire*, mennant le préavis, les délais et les mdalités fixées aux Cnditins particulières* ; lrs d'un transfert de prpriété des biens assurés (vente, dnatin, héritage). Dans ce cas, l'assurance cntinue de plein drit au prfit du nuveau prpriétaire des biens assurés et celui-ci peut : sit demander le transfert du cntrat à sn nm, sauf avis cntraire de celui-ci, les garanties, plafnds de garanties et franchises* snt ceux qui régissent le cntrat, sit résilier le cntrat (la résiliatin prend effet dix jurs après sa ntificatin à l'autre partie) ; dans les tris mis qui suivent l'un des événements suivants : changement de dmicile, changement de situatin matrimniale u régime matrimnial, changement de prfessin, retraite prfessinnelle u cessatin définitive d'activité prfessinnelle, pur la partie du cntrat en relatin directe avec ces événements et qui ne se retruve pas dans la situatin nuvelle (la résiliatin prend effet un mis après sa ntificatin à l'autre partie) ; lrsque l'assuré* fait l'bjet : sit d'une prcédure de sauvegarde, sit d'un redressement judiciaire, sit d'une liquidatin judiciaire. Lrsque la demande est frmulée par le suscripteur*, elle dit l'être avec l'autrisatin du jugecmmissaire. Le cntrat peut être également résilié par l'administrateur u le liquidateur. Par le suscripteur* dans le cas ù l'assureur* refuse de réduire la ctisatin* malgré une diminutin du risque* due à des circnstances nuvelles (la résiliatin prend effet un mis après sa ntificatin à l'assureur*); en cas de révisin de la ctisatin* par l'assureur* dans les cnditins prévues au paragraphe Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 22/33
"Révisin de la ctisatin* à l'échéance annuelle" ci-après; en cas de résiliatin après sinistre* d'un autre cntrat, dans le mis qui suit la ntificatin de la résiliatin par l'assureur* (la résiliatin prend effet un mis après sa ntificatin à l'assureur*); En cas de marché public, la résiliatin prend effet quatre mis à dater de sa ntificatin à l'assureur. Ce délai est réduit à deux mis si le marché peut être passé sans frmalités préalables (art. 28 du cde des marchés publics). si la mentin de la durée du cntrat n'est pas prtée juste au dessus de la signature de l'assuré*; en cas de demande de transfert de prtefeuille appruvé par l'autrité administrative dans le mis qui suit la publicatin au Jurnal Officiel de l'avis de demande de transfert. Par l'assureur* en cas de nn-paiement des ctisatins* ; en cas d'aggravatin du risque* ; en cas d'missin u d'inexactitude dans la déclaratin du risque* à la suscriptin u en curs de cntrat; après sinistre* (la résiliatin prend effet un mis après sa ntificatin au suscripteur*). En cas de marché public, la résiliatin du cntrat prend effet quatre mis après la ntificatin au sciétaire. Ce délai est réduit à deux mis si le marché peut être passé sans frmalités préalables (art. 28 du cde des marchés publics). Le suscripteur* peut alrs résilier, dans le délai d'un mis à cmpter de la ntificatin de cette résiliatin, les autres cntrats suscrits par lui auprès de l'assureur* cncerné par le sinistre*. De plein drit en cas de retrait ttal de l'agrément u liquidatin judiciaire de l'assureur* (la résiliatin prend effet le quarantième jur, à midi, après la publicatin au Jurnal Officiel de la décisin du Ministre de l'écnmie et des Finances u de la Cmmissin de Cntrôle des Assurances prnnçant le retrait) ; en cas de disparitin ttale du risque* suite à un événement nn garanti ; en cas de réquisitin de prpriété de la chse assurée. Dans tus les cas En cas de résiliatin entre deux échéances anniversaires*, la part de ctisatin* crrespndant à la péride pstérieure à la résiliatin n'est pas acquise à l'assureur*. Elle dit être rembursée à l'assuré* si elle a été perçue d'avance. Tutefis, cette part de ctisatin* reste acquise à l'assureur* à titre d'indemnité en cas de résiliatin par ce dernier pur nn-paiement des ctisatins* u nullité* du cntrat pur fausse déclaratin intentinnelle. PRESCRIPTION Pur intenter une actin, c'est à dire exercer le drit de frmer une demande susceptible d'être sumise à l'appréciatin d'un juge, l'assuré* et l'assureur* dispsent d'un délai de deux ans à cmpter de l'événement qui dnne naissance. Tutefis, ce délai ne curt : en cas de réticence, missin, déclaratin fausse u inexacte sur le risque curu, que du jur ù l'assureur* en a eu cnnaissance, en cas de sinistre, que du jur ù les intéressés en nt eu cnnaissance, s'ils pruvent qu'ils l'nt ignré jusque là u qu'ils nt été dans l'impssibilité d'agir. Quand l'actin de l'assuré* cntre l'assureur* a pur cause le recurs d'un tiers (principalement dans le cadre de la recherche de la respnsabilité de l'assuré* par un tiers), le délai de prescriptin ne curt que du jur ù ce tiers a exercé une actin en justice cntre l'assuré* u a été indemnisé par l'assuré*. Passé ce délai, il a prescriptin : tute actin dérivant du cntrat d'assurance est éteinte. Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 23/33
Le délai de prescriptin est interrmpu : sit par l'envi d'une lettre recmmandée avec accusé de réceptin adressée par l'assureur* au dernier dmicile cnnu de l'assuré* en ce qui cncerne le paiement de la ctisatin, u adressée par l'assuré* à l'assureur* en ce qui cncerne le règlement d'un sinistre, sit par désignatin de l'expert à la suite d'un sinistre, sit par une des causes rdinaires d'interruptin de la prescriptin : la recnnaissance par l'assureur du drit de l'assuré à bénéficier de la garantie cntestée, un acte d'exécutin frcée (exemples : cmmandement de paer, saisie), l'exercice d'une actin en justice cmpris en référé, devant une juridictin incmpétente u en cas d'annulatin de l'acte de saisine pur vice de prcédure. L'interruptin dure alrs jusqu'au terme de cette prcédure, sauf carence des parties pendant deux ans, désistement u rejet définitif de la demande de celui qui agissait en justice. L'interruptin fait curir un nuveau délai de deux ans. Le délai de prescriptin est prté à dix ans dans les cntrats d'assurance cntre les accidents atteignant les persnnes, lrsque les bénéficiaires snt les aants-drit de l'assuré décédé. Tut désaccrd sur l'expiratin u l'interruptin du délai de prescriptin peut être sumis aux juridictins cmpétentes. 3.2.3 ÉLÉMENTS SERVANT DE BASE À LA CONCLUSION DU CONTRAT OU EN COURS DE CONTRAT DÉCLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR* Déclaratin du risque* Le cntrat est établi et la ctisatin* calculée d'après les déclaratins du suscripteur* lrs de la suscriptin u lrs du dernier avenant*. Ces déclaratins snt reprduites aux Cnditins particulières*. En curs de cntrat, le suscripteur* dit aviser l'assureur* de tute mdificatin de ces déclaratins, par lettre recmmandée, dans les quinze jurs à partir du mment ù il en a cnnaissance. En cas d'aggravatin du risque*, telle que, si les circnstances nuvelles avaient été déclarées lrs de la cnclusin u du renuvellement du cntrat, l'assureur* n'aurait pas cntracté u ne l'aurait fait que mennant une ctisatin* plus élevée, l'assureur* peut : sit prpser au suscripteur* une augmentatin de la ctisatin*. Si le suscripteur* la refuse u n' dnne pas suite dans un délai de trente jurs à cmpter de la prpsitin, l'assureur* peut résilier le cntrat au terme de ce délai à cnditin d'avir infrmé l'assuré* de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de prpsitin; sit résilier le cntrat. La résiliatin prend effet dix jurs après sa ntificatin au suscripteur* et l'assureur* dit remburser au suscripteur* la prtin de ctisatin* afférente à la péride pendant laquelle l'assurance n'est plus acquise. En cas de diminutin du risque* : La ctisatin* dit être réduite en cnséquence. Sinn, le suscripteur* peut dénncer le cntrat. La résiliatin prend effet trente jurs après sa ntificatin à l'assureur* et l'assureur* dit remburser au suscripteur* la prtin de ctisatin* afférente à la péride pendant laquelle l'assurance n'est plus acquise. Quelles snt les cnséquences de déclaratins nn cnfrmes à la réalité? En cas de réticence u fausse déclaratin intentinnelle quand elle change l'bjet du risque* u Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 24/33
en diminue l'pinin pur l'assureur*, alrs même que le risque* mis u dénaturé par l'assuré* a été sans influence sur le sinistre*, la nullité* du cntrat peut être prnncée. En cas d'missin u inexactitude nn intentinnelle : Cnstatée avant tut sinistre*, l'assureur* peut : sit maintenir le cntrat mennant une augmentatin de la ctisatin*, sit résilier le cntrat dix jurs après avir ntifié, par lettre recmmandée, sa décisin au suscripteur*. L'assureur* restitue au suscripteur*, dans ce cas, la prtin de ctisatin* afférente à la péride pendant laquelle l'assurance n'est plus acquise. Cnstatée après sinistre* : l'indemnité* due est réduite dans la prprtin de la ctisatin* paée par rapprt à celle qui aurait dû l'être si les déclaratins avaient été exactes. Les sanctins ppsables au suscripteur* le snt également à tute persnne aant la qualité d'assuré*. Déclaratins d'autres assurances cuvrant les mêmes risques* Si les risques* cuverts par le présent cntrat fnt u viennent à faire l'bjet d'une autre assurance, le suscripteur* dit immédiatement déclarer à l'assureur* le nm de l'autre assureur et les smmes assurées. Quelles snt les cnséquences de la nn déclaratin? Suscriptin dlsive u frauduleuse : l'assureur* peut en demander la nullité* et réclamer, en utre, des dmmages et intérêts ; Suscriptin sans fraude : chacune des assurances prduit ses effets dans les limites des garanties du cntrat, quelle que sit sa date de suscriptin. Dans ces limites, le bénéficiaire du cntrat peut btenir l'indemnisatin de ses dmmages auprès de l'assureur de sn chix. L'indemnité* due par les assureurs ne peut dépasser le mntant de la valeur de la chse assurée au mment du sinistre*. 3.2.4 COTISATION* CALCUL DE LA COTISATION* Seln les déclaratins à la suscriptin u en curs de cntrat et figurant aux Cnditins particulières*. Les actes de gestin (quittance, recuvrement), ainsi que les mdificatins cntractuelles à l'initiative du suscripteur*, dnnent éventuellement lieu à la perceptin de frais. Ces frais de gestin snt dans ce cas mentinnés sur l'appel de ctisatin*. DÉCLARATION DES ÉLÉMENTS VARIABLES Lrsque la ctisatin* est calculée en fnctin d'éléments variables définis aux Cnditins particulières*, l'assuré* dit péridiquement déclarer à l'assureur* les éléments servant de base au calcul de la ctisatin* dans les frme et délai et sus peine des sanctins prévus dans le texte de la garantie. L'assuré* dit permettre à l'assureur* de faire prcéder à la vérificatin de ses déclaratins. Il dit, à cet effet, recevir tute persnne déléguée par l'assureur* et justifier, à l'aide de tus dcuments en sa pssessin, l'exactitude de ses déclaratins. PAIEMENT DE LA COTISATION* Elle est paable d'avance à l'échéance anniversaire* : sit au siège scial de l'assureur*, sit chez le représentant de l'assureur* désigné aux Cnditins particulières*, Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 25/33
sit par prélèvement bancaire. Sn mntant peut être fractinné à la demande du suscripteur* par trimestre u par semestre. Dans ce cas, elle peut être majrée de frais accessires supplémentaires. CONSÉQUENCES EN CAS DE RETARD DE PAIEMENT DE LA COTISATION* A défaut de paiement d'une ctisatin* u d'une fractin de ctisatin* dans les dix jurs qui suivent sn échéance anniversaire*, l'assureur* adresse au dernier dmicile cnnu du suscripteur*, une lettre recmmandée qui, sauf paiement entre-temps : suspend les garanties à l'expiratin d'un délai de trente jurs, résilie le cntrat à l'expiratin d'un délai supplémentaire de dix jurs. Même si le cntrat est suspendu pur nn-paiement d'une ctisatin*, le suscripteur* dit paer les ctisatins* venant ultérieurement à échéance. Lrsque la ctisatin* peut être paée en plusieurs fis, si le suscripteur* ne règle pas une fractin de ctisatin* dans les dix jurs qui suivent sn échéance, il dit immédiatement acquitter le slde de la ctisatin* annuelle. RÉVISION DE LA COTISATION* À L'ÉCHÉANCE ANNUELLE Si l'assureur* vient à mdifier les tarifs applicables aux risques* garantis, la ctisatin* est mdifiée en cnséquence. Le suscripteur* peut alrs résilier le cntrat. Dans ce cas, le suscripteur* dit ntifier à l'assureur* la résiliatin dans les trente jurs suivant la réceptin de l'appel de ctisatin*. La résiliatin prend effet un mis après la ntificatin. Le suscripteur* dit alrs acquitter, au tarif ancien, la ctisatin* due pur la péride cmprise entre la dernière échéance anniversaire* et la date d'effet de la résiliatin. 3.3 SINISTRE 3.3.1 OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE* MESURES DE SAUVEGARDE L'assuré* dit prendre immédiatement tutes les mesures nécessaires pur limiter l'imprtance du sinistre* et sauvegarder les biens garantis. DÉCLARATION DU SINISTRE* Le suscripteur* u l'assuré* dit déclarer à l'assureur* le sinistre* cmme suit : Délai La déclaratin à l'assureur* dit être faite dès que l'assuré* en a eu cnnaissance et au plus tard dans les cinq jurs uvrés, excepté en présence de dispsitins cntraires dans les textes de garanties. Frme La déclaratin dit être frmulée par écrit, de préférence par lettre recmmandée, u verbalement cntre récépissé au siège scial de l'assureur* u chez sn représentant. Éléments déclaratifs La déclaratin dit cmprter les éléments suivants : la date, le lieu, la nature et les circnstances du sinistre*, Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 26/33
les causes et cnséquences, le mntant, même apprximatif des dmmages, les crdnnées des éventuels témins, victimes, auteurs et leurs éventuels assureurs, les références d'autres cntrats d'assurances susceptibles d'intervenir. AUTRES OBLIGATIONS Le suscripteur* u l'assuré* dit en utre : cmmuniquer, sur simple demande de l'assureur* et dans le plus bref délai, tus autres dcuments nécessaires à la fixatin des dmmages ; transmettre à l'assureur*, dès réceptin, tus avis, lettres, cnvcatins, assignatins, actes extrajudiciaires et pièces de prcédure qui seraient adressés, remis u signifiés à lui-même u à ses prépsés cncernant un sinistre* susceptible d'engager la respnsabilité de l'assuré*. CONSÉQUENCES EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS Nn respect du délai Si l'assureur* établit que le retard lui a causé un préjudice, l'assuré* est déchu de tut drit à indemnité*, sauf cas frtuit u de frce majeure. Fausse déclaratin Si le suscripteur* u l'assuré* fait à l'assureur*, en cnnaissance de cause, une fausse déclaratin sur la nature, les causes, le mntant et les circnstances du sinistre*, il est déchu de tut drit à indemnité*. Nn respect des autres bligatins L'assureur* peut réclamer à l'assuré* une indemnité* prprtinnée au préjudice qu'il a subi. 3.3.2 ÉVALUATION ET CALCUL DE L'INDEMNITÉ* Les principes d'évaluatin et de calcul de l'indemnité* snt désignés dans le texte de la garantie. 3.3.3 APPLICATION DE LA FRANCHISE* Lrsqu'une franchise* est prévue au regard d'une garantie, l'assuré* cnserve à sa charge : tut sinistre* dnt le mntant ne dépasse pas celui de la franchise* ; le mntant de la franchise* sur la ttalité du mntant du sinistre*, lrsque celui-ci est supérieur à la franchise*. 3.3.4 RÈGLEMENT DES DOMMAGES ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS* Le paiement de l'indemnité* dit être effectué dans les trente jurs, sit de l'accrd amiable, sit de la décisin judiciaire exécutire, Ce délai ne curt que du jur ù l'assuré* a justifié de ses qualités à recevir l'indemnité* et, en cas d'ppsitin, du jur de la mainlevée u de l'autrisatin de paer. 3.3.5 SUBROGATION - RECOURS APRÈS SINISTRE Dès le paiement de l'indemnité*, les drits et actins de l'assuré* snt transmis à l'assureur* jusqu'à Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 27/33
cncurrence de l'indemnité* versée (article L 121-12 du Cde des assurances*) : n dit qu'il a subrgatin*. L'assureur* agit en lieu et place de l'assuré* cntre tut respnsable du sinistre*. Si, du fait de l'assuré*, l'assureur* ne peut plus exercer la subrgatin*, l'assureur* n'est plus tenu à garantie envers l'assuré*, dans la mesure ù cette subrgatin* aurait pu juer. 3.3.6 INFORMATION En cas de déclaratin de sinistre* par téléphne, la cnversatin purra pnctuellement être enregistrée par l'assureur* au titre de sn prgramme de frmatin u d'améliratin de la qualité de ses prestatins de service, dans le respect des drits à la vie privée de l'assuré*. Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 28/33
4. LEXIQUE Les termes suivis d'un astérisque dans le texte fnt l'bjet des définitins cntractuelles ci-après. Acte de vandalisme Tute dégradatin u destructin vlntaire cmmise par un tiers* (ex: casse, graffiti, saccage). Activité assurée Les activités déclarées et/u définies aux Cnditins particulières*. Année d'assurance La péride cmprise entre deux échéances anniversaires* cnsécutives. Tutefis, si la date de la prise d'effet du cntrat est distincte de l'échéance anniversaire*, il faut entendre par "première année d'assurance" la péride cmprise entre cette date et la première échéance anniversaire*. Si le cntrat expire entre deux échéances anniversaires*, la dernière année d'assurance s'entend de la péride cmprise entre la dernière date d'échéance anniversaire* et la date d'expiratin du cntrat. Assuré le suscripteur* et, s'il s'agit d'une persnne mrale, (ses) représentants légaux ; Il est précise que le suscripteur* bénéficie de la garantie pur la respnsabilité qu'il peut encurir du fait de ses prépsés, cmpris du fait du persnnel médical u paramédical attaché à l'explitatin de sn entreprise, dans l'exercice u à l'ccasin de leurs fnctins. Est cnsidéré cmme prépsé le persnnel temprairement en missin à l'étranger pur une durée maximum d'un an hrs de sn pas de rattachement, pendant sa vie privée mais uniquement à défaut de cntrat persnnel suscrit par celui-ci. les filiales majritaires françaises désignées au présent cntrat ; tutes sciétés en France nuvellement créées u acquises par le suscripteur* u les sciétés filiales désignées sus réserve : qu'elles sient détenues à 50 % et plus, directement u indirectement par le suscripteur*, qu'elles exercent les activités exclusivement déclarées au présent cntrat, que le suscripteur* les déclare nminativement et au plus tard dans les tris mis suivant leur créatin u acquisitin ; les cmités d'entreprises. Assureur MMA IARD Assurances Mutuelles Sciété d'assurance mutuelle à ctisatins fixes RCS Le Mans 775 652 126. MMA IARD Sciété annme, au capital de 390 203 152 eurs RCS Le Mans 440 048 882. Sièges sciaux : 14 bulevard Marie et Alexandre On - 72030 Le Mans Cedex 9. Entreprises régies par le Cde des Assurances* (dénmmées cnjintement MMA u l'assureur). Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 29/33
Atteinte à l'envirnnement l'émissin, la dispersin, le rejet u le dépôt de tute substance slide, liquide u gazeuse, diffusée par l'atmsphère, les eaux u le sl, la prductin d'deurs, bruits, vibratins, ndes, radiatins, rannements u variatins de la température excédant la mesure des bligatins rdinaires de visinage. Atteinte à l'envirnnement accidentelle Atteinte à l'envirnnement* dnt : la manifestatin est cncmitante à l'évènement sudain et imprévu qui l'a prvquée, et qui ne se manifeste pas de façn lente, graduelle, prgressive u chrnique. Avenant Acte cnstatant une mdificatin du cntrat. Il béit aux mêmes règles que le cntrat lui-même. Bien cnfié Le bien mbilier appartenant à autrui et faisant l'bjet de la prestatin cntractuelle. Snt cmpris dans les biens cnfiés les dcuments et supprts d'infrmatins cnfiés ainsi que les infrmatins qu'ils cntiennent. Biens réquisitinnés Les matériels, engins, véhicules, embarcatins désignés par les autrités cmpétentes pur cmpléter ceux utilisés par les sapeurs-pmpiers en service cmmandé. Cde des assurances Recueil de lis, décrets et arrêtés définissant le drit des assurances. Cnditins générales Les dispsitins qui nt pur bjet de régir les bligatins réciprques du suscripteur* et de l'assureur*. Cnditins particulières Les dispsitins qui persnnalisent le cntrat. Ctisatin Smme que le suscripteur* dit paer en cntrepartie des garanties accrdées par le présent cntrat. Déchéance La perte du drit à l'indemnité* pur un sinistre*, à la suite du nn-respect par le suscripteur* de certaines dispsitins du cntrat. Dmmages crprels Tute atteinte à l'intégrité phsique et pschique des persnnes. Dmmages immatériels Tus préjudices pécuniaires, autres que crprels u matériels. Dmmages immatériels cnsécutifs Tut dmmage immatériel* qui est la cnséquence d'un dmmage crprel* u matériel* garanti par le présent cntrat. Dmmages immatériels nn cnsécutifs Tut dmmage immatériel* : Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 30/33
cnsécutif à des dmmages crprels* u matériels* nn garantis par le présent cntrat. nn cnsécutif à un quelcnque dmmage crprel* u matériel*. Dmmages matériels Tute destructin, détériratin, perte, disparitin d'une chse u d'une substance, tute atteinte phsique subie par un animal. Echéance anniversaire Date à laquelle le cntrat d'assurance est renuvelé par tacite recnductin et qui figure aux Cnditins particulières*. Frais de dépse et de repse les frais de dépse de prduits défectueux, les frais de repse de ceux-ci après réparatin, rectificatin u cnfrtement, les frais de pse des prduits de remplacement, les frais de démntage, de démlitin, de remntage, de recnstructin des biens dans lesquels les prduits nt été insérés u incrprés, les frais de transprt nécessités par les pératins susvisées. Frais de retrait des prduits livrés les frais de cmmunicatin et d'annnce de l'pératin de retrait, les frais de repérage et de recherche des prduits incriminés, les frais de retrait prprement dit, d'extractin, de dépse, de démntage, d'acheminement des prduits vers le lieu le plus prche ù leur islement peut être effectué au meilleur cût, les frais supplémentaires de main d'œuvre, de lcatin de matériel, les frais de stckage, lrsque l'injnctin de l'autrité cmpétente rend nécessaire la cnsignatin des prduits, les frais de destructin des prduits incriminés lrsque celle-ci est le seul men de neutraliser le danger, les frais de crrectin, réparatin, rectificatin, remplacement u redistributin des prduits incriminés. Franchise Part des dmmages restant tujurs à la charge de l'assuré*. Indemnité Versement que les assureurs* effectuent, par la suite d'un sinistre*, en exécutin du cntrat. Suivant les garanties, l'indemnité est versée sit à l'assuré*, sit à un tiers*. Sauf pur les assurances de respnsabilités, les règles de calcul de l'indemnité snt fixées par le cntrat, certaines dispsitins du cntrat prévient une réparatin en nature des dmmages matériels*. Livraisn La remise effective par l'assuré* de prduits, de marchandises u de matériels* ainsi que de prestatins effectuées par lui. Elle est réputée s'effectuer à partir du mment ù l'assuré* n'est plus en mesure d'exercer un cntrôle matériel direct sur les cnditins d'usage u de cnsmmatin du prduit u de mdifier ces cnditins. Lcaux et chantiers permanents Lieux dnt l'assuré* a juridiquement l'usage d'une façn permanente et qui snt cntinuellement affectés à l'explitatin des activités assurées*. Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 31/33
Nte de cuverture Dcument cnstatant l'existence d'une garantie prvisire avant l'établissement du cntrat d'assurance u d'un avenant*. Nullité C'est l'annulatin pure et simple du cntrat qui est censé alrs n'avir jamais existé. Prescriptin Extinctin du drit, tant pur les assureurs* que pur l'assuré*, d'engager en justice tutes actins dérivant du cntrat d'assurance passé un délai dnt le pint de départ et la durée snt fixés par l'article L114-1 du Cde des assurances*. Réclamatin Mise en cause de la respnsabilité du suscripteur*, sit par lettre adressée à celui-ci u à l'assureur*, sit par assignatin devant un tribunal civil u administratif. Un même sinistre* peut faire l'bjet de plusieurs réclamatins, sit d'une même victime, sit de plusieurs victimes. Respnsabilité Civile prfessinnelle Respnsabilité : du fait des dmmages causés aux tiers*, cmpris les clients, et en raisn des fautes, erreurs, missins et négligences, et imputables aux activités garanties, cmmises dans l'exécutin des prestatins cntractuelles de l'assuré. Risque Événement susceptible de causer des dmmages, mais aussi, biens expsés à cet événement. Sinistre Pur l'assurance «Respnsabilité civile» Tut dmmage u ensemble de dmmages causés à autrui, engageant la respnsabilité du suscripteur*, résultant d'un fait dmmageable et aant dnné lieu à une u plusieurs réclamatins*. Le fait dmmageable est celui qui cnstitue la cause génératrice du dmmage. Un ensemble de faits dmmageables aant la même cause technique est assimilé à un fait dmmageable unique. Suscripteur Persnne phsique u mrale qui a cnclu le cntrat d'assurance. Subrgatin Transfert aux assureurs* des drits et actins de l'assuré* cntre ceux qui, par leur fait, nt causé à celui-ci un dmmage indemnisé en exécutin d'un cntrat. Tiers Tute persnne phsique u mrale autre que l'assuré*. Il est précisé que les assurés* persnnes mrales pssèdent la qualité de tiers* entre eux, sauf en ce qui cncerne les dmmages immatériels nn cnsécutifs*. Véhicule tut véhicule terrestre à mteur, tut ccle sans mteur, tute caravane, Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 32/33
tute remrque u semi-remrque cnstruite en vue d'être attelée à un véhicule terrestre à mteur et destinée au transprt de persnnes u de chses, tut appareil u engin muni de rues pur se déplacer et aant une finalité autre que le transprt de persnnes u de chses qui, lrsqu'il est attelé, est sumis à l'bligatin d'assurance. Virus infrmatique Prgramme u ensemble de prgrammes infrmatiques cnçus pur prter atteinte à l'intégrité, à la dispnibilité u à la cnfidentialité des lgiciels, prgiciels*, sstèmes d'explitatin, dnnées et matériels infrmatiques, et pur se disséminer sur d'autres installatins infrmatiques que celles de l'assuré*. Nm du prpsant : ASS AGMP. Prjet n NP0102120010598 33/33