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Transcription:

JD1515 COU R DU QUÉ BEC CANAD A PR OVIN CE DE QUÉBE C DISTRI CT DE Cha mbr crimin ll t pénal N : 25 0-61- 01 44 27-00 2 Localité d Rivièrdu-Loup KAMOURASK A

DATE : 3 1 j a n v i r 2 0 0 2 SOUS LA PRÉSI DENCE DE : L HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, j.c.q.

LA VILLE DE RIVIÈR E-DU- LOUP P o u r s u iv a n t c. GUY SIMAR D D é f n d u r JUGEM ENT

1. L l r avril 2000, monsiur Simard circulait n dirction nord-sud sur la ru Amyot. À l'intrsction d la ru Hôtl d Vill, il fait son arrêt comm l lui oblig un signal d'arrêt. Il s rmt n march sans rmarqur la présnc d'un véhicul circulant dirction oust-st sur la ru Hôtl d Vill, qui n'avait pas d'arrêt à ffctur à l'intrsction. Un accidnt s'n suivit. 2. On a accusé monsiur Simard d'avoir violé l'articl 327 du Cod d la Sécurité routièr qui prscrit: «Tout vitss ou tout action suscptibl d mttr n péril la vi ou la sécurité ds prsonns ou la propriété st prohibé.» 3. On suggèr n poursuit qu la pruv n suffit pas à établir tous ls élémnts ssntils d l'articl 327 du Cod d la Sécurité routièr, mais qu'n vrtu d l'articl 221 du Cod d Procédur pénal, l Tribunal dvrait l déclarr coupabl d l'infraction prévu à l'articl 368 du Cod d la Sécurité routièr. 4. En défns, on suggèr plutôt qu l défndur pourrait à la limit êtr trouvé coupabl d l'infraction prévu à l'articl 366 ou 371 du Cod d la Sécurité routièr, à la condition qu'on puiss qualifir cs infractions d moindrs t incluss. Mais ctt condition n'st pas admis, à tll nsign qu l'acquittmnt s'impos. DISCUSSION 5. Citons dans un prmir tmps ls articls prtinnts du Cod d la Sécurité routièr, soit ls articls 327, 360, 366, 368 t 371. «327. Tout vitss ou tout action suscptibl d mttr n péril la vi ou la sécurité ds prsonns ou la propriété st prohibé. En outr ds chmins publics, l présnt articl s'appliqu sur ls chmins soumis à l'administration du ministèr ds Rssourcs naturlls ou ntrtnus par clui-ci, sur ls chmins privés ouvrts à la circulation publiqu ds véhiculs routirs ainsi qu sur ls trrains d cntrs commrciaux t autrs trrains où l public st autorisé à circulr. 1. À moins d'un signalisation contrair, fac à un fu roug clignotant, l conductur d'un véhicul routir ou d'un bicycltt doit immobilisr son véhicul t cédr l passag à tout véhicul qui, circulant sur un autr chaussé, s'ngag dans l'intrsction ou s trouv à un distanc tll qu'il y a dangr d'accidnt. 1. Mêm si un fu d circulation l prmt, l conductur d'un véhicul

routir n put s'ngagr dans un intrsction quand l véhicul n dispos pas à l'avant d'un spac suffisant pour n pas bloqur l'intrsction. Dans c cas, un conductur doit immobilisr son véhicul avant la lign latéral d la chaussé qu'il s'apprêt à croisr. 368. L conductur d'un véhicul routir ou d'un bicycltt qui fait fac à un pannau d'arrêt doit immobilisr son véhicul t s conformr à l'articl 360. 1. L conductur d'un véhicul routir ou d'un bicycltt qui fait fac à un signal lui ordonnant d cédr l passag doit accordr la priorité d passag à tout véhicul qui circul sur la voi sur laqull il vut s'ngagr t qui s trouv à un distanc tll qu'il y a dangr d'accidnt.» 6. L'articl 221 du Cod d Procédur pénal s lit ainsi: «L jug qui acquitt l défndur d'un infraction put cpndant l déclarr coupabl d'un infraction d moindr gravité établi par la pruv t qui st inclus dans l'infraction pour laqull l défndur a été acquitté.» 7. La définition d "moindr t inclus" a fait l'objt d nombrux débats lors d'application pour ds infractions prévus au Cod criminl. Rapplons l libllé d l'articl 662.(1): «Un chf dans un act d'accusation st divisibl t lorsqu l'accomplissmnt d l'infraction imputé, tll qu'll st décrit dans la disposition qui la cré ou tll qu'll st porté dans l chf d'accusation, comprnd la prpétration d'un autr infraction, qu cll-ci soit punissabl sur act d'accusation ou sur déclaration d culpabilité par procédur sommair, l'accusé put êtr déclaré coupabl: a. ou bin d'un infraction ainsi compris qui st prouvé, bin qu n soit pas prouvé tout l'infraction imputé; b. ou bin d'un tntativ d commttr un infraction ainsi compris.» 8. L'infraction d conduit d'un véhicul avc ls facultés affaiblis par l'alcool t cll d gard t contrôl sont sanctionnés d la mêm pénalité. La Cour suprêm du Canada dans l'affair DROLET 1 confirm la décision du jug LBl qui avait statué qu'un tribunal pouvait rndr un vrdict d culpabilité sur l'accusation d gard t contrôl alors qu l'accusation initial n était un d conduit. 9. L jug LBl écrivait (1989 R.J.Q. 295 À 304) à la pag 298: «Dans l présnt dossir, au contrair d la situation dans l'arrêt R. c. Lussir, mêm si ls élémnts constitutifs d l'infraction varint, l'infraction d conduit n état d'ébriété comport nécssairmnt cll qu l'on rtrouv dans cll d gard t d contrôl. L'intntion d conduir suppos, à l'origin, cll d'assumr l contrôl t la rsponsabilité du véhicul. Ell impliqu égalmnt l fait qu l'on n ait ffctivmnt la gard. Rst l duxièm aspct du problèm d l'inclusion qui soulèv plutôt un qustion d'équité procédural, soit la nécssité qu, n raison d la tnur mêm d l'infraction porté à l'origin, l'accusé soit suffisammnt informé qu'il doit fair fac à ds infractions incluss t qu'il soit capabl d ls idntifir.» 10.Il concluait à la pag 299: «Il s'agit vraimnt d'un cas où, n pratiqu, l plus inclut l moins. Non sulmnt l'avocat, mais l simpl citoyn, saura normalmnt qu, si on 1 1990 2 R.C.S. 1107

l'accus d'avoir conduit un voitur sous l'influnc d l'alcool, on l'inform aussi nécssairmnt qu'on put lui rprochr d l'avoir contrôlé t gardé n ct état. La conduit suppos au préalabl la pris n charg d la gard t du contrôl d'un véhicul.» 11.Or put-on appliqur l mêm raisonnmnt aux infractions prévus aux articls 368 ou 371 du Cod d la Sécurité routièr alors qu l'accusation initial visait l'articl 327 du mêm Cod? 12.Dans l'affair TREMBLAY c. VILLE DE LORETTEVILLE 2, l jug Gaston Dsjardins siégait n appl. Il statua qu l'infraction prévu à l'articl 170 du Cod d la Sécurité routièr (dvoir d'un conductur impliqué dans un accidnt ) n'était pas inclus dans cll prévu à l'articl 168 (rstr sur ls liux d'un accidnt). Il écrit: DISPOSITIF «Ls élémnts constitutifs ds infractions prévus aux articl 168 t 170 du cod sont différnts mêm s'ils ont ds caractèrs communs: ls dux ont trait au conductur d'un véhicul routir, mais l'articl 170 vis clui qui st dmuré sur ls liux alors qu l'articl 168 a trait à clui qui a quitté ls liux t qui n'a pas fourni l'aid nécssair. Il xist donc, dans chaqu infraction, ds élémnts qui n sont pas contnus dans l'autr.» 13.Déclarr coupabl d'un accusation qui n'st pas cll initialmnt porté n doit crér "aucun surpris", pour mpruntr l'xprssion du jug LBl. 14.En l'instanc, crtains points communs, étant ds élémnts ssntils, s rtrouvnt aux articls 327, 368 t 371. Dans chacun d'lls, l'infraction doit êtr commis par l conductur d'un véhicul, t c conductur s doit d'arrêtr son véhicul. 15.L conductur d'un véhicul routir faisant fac à un pannau d'arrêt (368), qui n'immobilis pas son véhicul t/ou n cèd pas l passag, pos forcémnt "un action suscptibl d mttr n péril la vi ou la sécurité ds prsonns ou la propriété". Par aillurs, n l'instanc, la pruv établit qu l'accusé faisait fac à un pannau d'arrêt t non à un signal lui ordonnant d cédr l passag: n conséqunc, un vrdict d culpabilité sous l'accusation prévu à l'articl 371 du Cod d la Sécurité routièr st impossibl. Il n va d mêm d l'infraction prévu à l'articl 366 qui fait allusion à un fu d circulation. 16.En somm, monsiur Simard, n omttant d cédr l passag à un autr véhicul qui allait s'ngagr dans l'intrsction (368 t 360), commttait "un action suscptibl d mttr n péril la vi ou la sécurité ds prsonns ou la propriété". L'un nous apparaît inclus dans l'autr. 17.L'infraction prévu à l'articl 368 du Cod d la Sécurité routièr st d moindr gravité qu cll prévu à l'articl 327: la prmièr prévoit un amnd d 100 $ t l'autr d 300 $. EN CONSÉQUENCE: 18.L défndur st acquitté d l'accusation tll qu porté. 19.En vrtu d l'articl 221 du Cod d Procédur pénal, il st rconnu coupabl d'avoir omis d s conformr aux articls 368 t 360 du Cod n omttant d cédr l droit d passag au véhicul qui, circulant sur un autr chaussé, s'ngagait dans 2 JE 92-1134

l'intrsction. M Alain Dubé Avocat d la poursuivant JEAN-PAUL DECOSTE, j.c.q. M Louis Vallièr Avocat du défndur Dat d audinc : 11 octobr 2001