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Transcription:

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 16 décembre 2015 Rejet M. MALLARD, cnseiller le plus ancien faisant fnctin de président Purvi n F 14-19.749 Arrêt n 2229 F-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le purvi frmé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Mselle, dnt le siège est 9 bulevard Jffre, 54047 Nancy cedex, cntre l'arrêt rendu le 23 avril 2014 par la cur d'appel de Metz (chambre sciale), dans le litige l'ppsant à Mme Chantal Crefceur, dmiciliée 12 allée du Parc, 54630 Richardménil, défenderesse à la cassatin ; La demanderesse invque, à l'appui de sn purvi, le myen unique de cassatin annexé au présent arrêt ; Vu la cmmunicatin faite au prcureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 nvembre 2015, ù étaient présents : M. Mallard, cnseiller le plus ancien faisant fnctin de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, cnseiller rapprteur, M. Balluhey, cnseiller, Mme Piqut, greffier de chambre ;

2 2229 Sur le rapprt de Mme Schmeitzky-Lhuillery, cnseiller, les bservatins de la SCP Gatineau et Fattaccini, avcat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Mselle, de la SCP Lyn-Caen et Thiriez, avcat de Mme Crefceur, et après en avir délibéré cnfrmément à la li ; Sur le myen unique : Attendu, seln l arrêt attaqué (Metz, 23 avril 2014) rendu sur er renvi après cassatin (Sc.,1 février 2012, purvi n 09-72.914) que Mme Crefceur a été engagée par la CPAM de Meurthe-et-Mselle (la CPAM) à cmpter du 11 décembre 1972 en qualité d emplyée au fichier ; qu elle a exercé à cmpter de 1994 les fnctins de chargée d éducatin à er la santé puis a été nmmée à effet du 1 nvembre 2010 en qualité de référent technique prestatins spécialisé ; que par suite du refus de la CPAM de lui verser la prime d agent itinérant prévue à l article 23 alinéa 3 de la cnventin cllective natinale du persnnel des rganismes de sécurité sciale du 8 février 1957, elle a saisi la juridictin prud hmale ; Attendu que la CPAM fait grief à l arrêt de la cndamner à payer à la salariée une certaine smme à titre de rappel de la prime d itinérance alrs, seln le myen : 1/ qu aux termes de l article 23 alinéa 3 de la cnventin cllective natinale du persnnel des rganismes de sécurité sciale du 8 février 1957, «L'agent technique chargé d'une fnctin d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de sn cefficient de qualificatin sans pints d'expérience ni pints de cmpétences lrsqu'il est itinérant» ; que la qualificatin cnventinnelle d «agent technique» qui résultait de l avenant du 10 juin 1963, ayant disparu de la classificatin cnventinnelle depuis le prtcle d accrd du 30 nvembre 2004, la prime d itinérance n a plus vcatin à être servie aux agents de la caisse ; qu en jugeant que la salariée puvait y prétendre aux mtifs inpérants que l article 23 vise tus les agents techniques sans restrictin suivant leurs attributins sans restreindre l'ctri de la prime à certaines familles de métiers, que la salariée avait btenu le brevet d agent technique en 1974, et que sn métier relevait de la «filière technique», lrsque la salariée ne peut plus relever de la qualificatin cnventinnelle d agent technique qui a été supprimée, la Cur d appel a vilé l article 23 alinéa 3 de la cnventin cllective du 8 février 1957 par fausse applicatin ; 2/ que l arrêt maladie suspend le cntrat de travail et n uvre pas drit au maintien du versement de la prime d itinérance due à «L'agent technique, chargé d'une fnctin d'accueil lrsqu'il est itinérant» à défaut de dispsitin cnventinnelle qui le prévit expressément; qu en jugeant que la salariée puvait prétendre à la prime d itinérance pur la péride d'avril 2008 à ctbre 2010 durant laquelle elle était en arrêt maladie, au mtif inpérant que les dispsitins cnventinnelles ne prévient la prratisatin

3 2229 en fnctin du temps de présence durant lequel l'empli est exercé que pur la prime de guichet, la cur d appel a vilé l article 23 alinéa 3 de la cnventin cllective du 8 février 1957 par fausse applicatin. Mais attendu qu ayant relevé que le pste de chargé d éducatin pur la santé de niveau 4 issu de la nuvelle classificatin crrespnd à des fnctins clairement définies nécessitant la pssessin de cmpétences techniques et cnsistant ntamment à mettre en euvre des techniques spécifiques d éducatin à la santé, qui snt des fnctins d exécutin sans cncmitance avec des activités de management de premier niveau u des activités cmplexes requérant un niveau d expertise cnfirmé tel que prévu au niveau 5 A, la cur d appel a exactement retenu que la salariée était éligible à la prime d itinérance de 15 % ; que le myen, inpérant en sa secnde branche, n est pas fndé pur le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le purvi ; Cndamne la CPAM de Meurthe-et-Mselle aux dépens ; Vu l article 700 du cde de prcédure civile, cndamne la CPAM de Meurthe-et-Mselle à payer à Mme Crefceur la smme de 3 000 eurs ; Ainsi fait et jugé par la Cur de cassatin, chambre sciale, et prnncé par le président en sn audience publique du seize décembre deux mille quinze.

4 2229 MOYEN ANNEXE au présent arrêt Myen prduit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avcat aux Cnseils, pur la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Mselle IL EST FAIT GRIEF à l arrêt attaqué d AVOIR cndamné la CPAM de Meurthe et Mselle à payer à la salariée une smme à titre de rappel de prime de janvier 2003 à ctbre 2010 utre une indemnité en applicatin de l'article 700 du cde de prcédure civile. AUX MOTIFS QUE «L'article 23 de la cnventin cllective natinale du travail du 8 février 1957 du persnnel des rganismes de sécurité sciale, tel que mdifié par le prtcle d'accrd du 30 nvembre 2004 dispse que : "Les agents techniques perçivent, dans les cnditins fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur cefficient de qualificatin sans pints d'expérience ni pints de cmpétences. En cas de changement de pste u d'absence au curs d'un mis, cette prime est payée au prrata du temps pendant lequel l'empli dnnant lieu à attributin de la prime aura été exercé. L'agent technique chargé d'une fnctin d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de sn cefficient de qualificatin sans pints d'expérience ni pints de cmpétences lrsqu'il est itinérant". En l'espèce, la CPAM ne cnteste pas le critère tenant à l'itinérance mais affirme que Chantal Crefceur ne remplit pas la cnditin relative à l'exercice d'un empli d'agent technique chargé d'une fnctin d'accueil en ce que l'agent technique est un technicien spécialisé dans l'applicatin de la législatin d'une branche de la sécurité sciale, amené à accueillir du public "au sens large", c'est-à-dire les "clients" de l'assurance maladie, pur le cnseiller dans un dmaine de la législatin de sécurité sciale alrs que Chantal Crefceur intervient dans le dmaine de la préventin sanitaire auprès d'un public ciblé. Cependant, frce est de cnstater que l'article 23 alinéa 3 susvisé ne restreint pas les agents techniques aux seuls techniciens spécialisés dans l'applicatin d'une branche de la sécurité sciale et, cmme le fait valir l'intimée, cncerne les agents techniques sans restrictin suivant leurs attributins. Il cnvient par ailleurs de relever que la référence faite par la CPAM à une lettre du 24 février 1966 de l UNCAF/FNOSS n'apparaît pas pertinente dès lrs que cette lettre ne cntient qu'une prpsitin de réserver la prime de 15% aux "agents techniques hautement qualifiés chargés d'accueillir les bénéficiaires et les assujettis, de les renseigner et de les cnseiller" et que la cnventin cllective ne précise pas que seuls ces agents nt drit à ladite prime. Quant à la définitin de l'agent technique hautement qualifié chargé d'une fnctin d'accueil résultant de l'avenant du 13 nvembre 1975, elle est également indifférente puisque l'article 23 alinéa 3 de la cnventin cllective ne réserve pas la prime litigieuse à ces agents.

5 2229 La classificatin des emplis, dnt il résulte que la gestin des situatins clients cnstitue la famille 01 et que la préventin des risques prfessinnels et sanitaires (dnt relève le pste de Chantal Crefceur) cnstitue la famille 05, est aussi sans effet, la cnventin cllective ne restreignant pas l'ctri de la prime à certaines familles de métiers. De même, la distinctin pérée par la CPAM seln le public rencntré, sit les assurés sciaux pur les renseigner sur un dssier u un versement de prestatins u des publics ciblés dans le cadre d'pératins de préventin, n'est pas prévue par le texte cnventinnel. Et il résulte des pièces versées aux débats que Chantal Crefceur pssède le brevet d'agent technique qui lui a été délivré le 30 septembre 1974, qu'à sa nminatin le 21 mars 2004 cmme chargée d'éducatin à la santé, sa qualificatin était celle de technicienne de niveau 3 et que seln le référentiel de cmpétences cncernant le chargé d'éducatin pur la santé de niveau 4, niveau qui lui a ensuite été attribué, ce pste relève de la filière technique. Le descriptif de l'empli démntre en utre que ce pste crrespnd à des fnctins clairement définies, nécessitant la pssessin de cmpétences techniques et cnsistant ntamment à mettre en euvre des techniques spécifiques d'éducatin à la santé. En utre, le descriptif du pste de Chantal Crefceur mentinne que sa finalité est de cntribuer à la préventin en matière de santé publique par le dévelppement et la mise en euvre d'actins de sensibilisatin, de transmissin d'infrmatin, de prmtin et d'éducatin pur la santé. Il précise que le chargé d'éducatin à la santé participe à la plitique de préventin et de prmtin de la santé de l'institutin au cntact direct des ppulatins et que ses activités spécifiques cmprennent l'animatin de séances d'éducatin pur la santé auprès de divers publics, les pièces versées aux débats par l'intimée (articles de jurnaux, liste des interventins de Chantal Crefceur... ) cnfirmant que l'intéressée a de fait animé de nmbreuses séances de ce type. Il en résulte qu'elle était bien chargée d'une fnctin d'accueil. Il s'ensuit que Chantal Crefceur était, en sa qualité de chargée d'éducatin à la santé, agent technique chargé d'une fnctin d'accueil et qu'elle remplit dnc les cnditins pur prétendre au versement de la prime de 15 %. Chantal Crefceur précise dans ses cnclusins le calcul des smmes qu'elle réclame à titre de rappel de prime: elle multiplie le cefficient de sn empli et la valeur du pint tels qu'ils nt au fur et à mesure évlué en appliquant au résultat btenu le taux de 15% et en sllicitant une prime sur 14 mis chaque année, ce de janvier 2003 à fin ctbre 2010, l'intéressée ayant changé de pste à cmpter du 1er nvembre 2010. Ces mdalités de calcul ainsi détaillées et expliquées ne fnt l'bjet d'aucune critique précise sauf pur la CPAM à estimer que la salariée ne saurait prétendre à une quelcnque prime pur la péride d'avril 2008 à ctbre 2010 durant laquelle elle était en arrêt maladie. Mais il cnvient de relever que les dispsitins cnventinnelles fnt une distinctin entre l'indemnité de guichet et la prime de 15%. En effet, si la prratisatin en fnctin du temps de présence durant lequel l'empli est exercé est prévue pur la prime de guichet, le versement de la prime de

6 2229 fnctin de 15% due à l'agent technique itinérant chargé d'une fnctin d'accueil n'est pas subrdnné à une telle cnditin de présence. Quant au fait que l'annexe 1 du guide d'administratin du persnnel chapitre IV de l'ucanss (Unin des caisses natinales de sécurité sciale) exclut le drit à la prime de 15% en cas d'arrêt maladie, il est sans effet, le juge n'étant pas lié par l'interprétatin des accrds cllectifs dnnée par l'ucanss. Ainsi, il n'y a pas lieu de tenir cmpte des pérides d'absence pur maladie de Chantal Crefceur pur le calcul des smmes qui lui snt dues, l'emplyeur étant redevable de la prime sur tute la péride visée par la demande, et il cnvient dnc de cndamner la CPAM à lui payer la smme de 25 967,75 eurs à titre de rappel de prime de janvier 2003 à ctbre 2010» 1/ ALORS QU aux termes de l article 23 alinéa 3 de la cnventin cllective natinale du persnnel des rganismes de sécurité sciale du 8 février 1957, «L'agent technique chargé d'une fnctin d'accueil, bénéficie d'une prime de 15% de sn cefficient de qualificatin sans pints d'expérience ni pints de cmpétences lrsqu'il est itinérant» ; que la qualificatin cnventinnelle d «agent technique» qui résultait de l avenant du 10 juin 1963, ayant disparu de la classificatin cnventinnelle depuis le prtcle d accrd du 30 nvembre 2004, la prime d itinérance n a plus vcatin à être servie aux agents de la Caisse ; qu en jugeant que Madame CREFCOEUR puvait y prétendre aux mtifs inpérants que l article 23 vise tus les agents techniques sans restrictin suivant leurs attributins sans restreindre l'ctri de la prime à certaines familles de métiers, que Madame CREFCOEUR avait btenu le brevet d agent technique en 1974, et que sn métier relevait de la «filière technique», lrsque Madame CREFCOEUR ne peut plus relever de la qualificatin cnventinnelle d agent technique qui a été supprimée, la Cur d appel a vilé l article 23 alinéa 3 de la cnventin cllective du 8 février 1957 par fausse applicatin ; 2/ ALORS subsidiairement QUE l arrêt maladie suspend le cntrat de travail et n uvre pas drit au maintien du versement de la prime d itinérance due à «L'agent technique, chargé d'une fnctin d'accueil lrsqu'il est itinérant» à défaut de dispsitin cnventinnelle qui le prévit expressément; qu en jugeant que la salariée puvait prétendre à la prime d itinérance pur la péride d'avril 2008 à ctbre 2010 durant laquelle elle était en arrêt maladie, au mtif inpérant que les dispsitins cnventinnelles ne prévient la prratisatin en fnctin du temps de présence durant lequel l'empli est exercé que pur la prime de guichet, la Cur d appel a vilé l article 23 alinéa 3 de la cnventin cllective du 8 février 1957 par fausse applicatin.