Page 1 de 8 CODE DE CONDUITE DU CONSEILLER COPOLOFF Les Agences d assurance Cplff Inc., Curtiers d assurance-vie Rate Watchers Ltée., Les Agences d assurance Shelly K. Cplff Inc. Le présent Cde de cnduite décrit les nrmes auxquelles nus nus attendns que ns cnseillers et ns partenaires à la distributin (cllectivement appelés les cnseillers) adhèrent dans leurs échanges avec les clients et les assureurs. Le Cde de cnduite cmplète et renfrce, mais ne remplace pas, les cdes de cnduite établis et publiés par les assciatins sectrielles, les rganismes de réglementatin prvinciaux et les assureurs. Des parties du présent Cde de cnduite et de tus les autres cdes peuvent être assujetties aux dispsitins u aux règlements des lis prvinciales sur les assurances; et par cnséquent, elles snt applicables en vertu de la li. Le présent Cde est incrpré par renvi au cntrat entre Les Agences D Assurance Cplff, Curtiers D Assurance-vie Rate Watchers u Les Agences D Assurance Shelly K. Cplff Inc. (l AGD) et le cnseiller, et en fait partie intégrante. Il s applique à la cnduite et aux activités en ce qui cncerne tus les prduits et services fferts par l AGD. Les principes Le cnseiller fera preuve de diligence et agira en tut temps avec intégrité en privilégiant les intérêts des clients et cnfrmément à la lettre et à l esprit des lis pertinentes. Le cnseiller accepte également de respecter les bligatins et les interdictins qui suivent. Obligatins du cnseiller Privilégier les intérêts des clients : Le cnseiller dit tujurs faire passer les intérêts des clients avant les siens. Ses recmmandatins divent être pur le mntant de cuverture, les prduits, les stratégies et les cncepts les mieux apprpriés aux circnstances des clients. Le cnseiller ne furnira que les services, les cnseils et les renseignements qu il est autrisé à furnir et ne furnira aucun cnseil d rdre juridique u prfessinnel qui srt du champ d applicatin de ses cnnaissances et cmpétences prfessinnelles. Se présenter de manière apprpriée : Le cnseiller ne dit pas se présenter cmme étant un représentant de l AGD à mins d être un représentant rattaché. Il dit utiliser uniquement le matériel de marketing appruvé par l AGD u l assureur, seln le cas. Tut le matériel prduit par le cnseiller (ntamment les lettres, les dcuments prmtinnels, les sites Web, les annnces dans les jurnaux et à la radi, les présentatins à des séminaires u les diapramas sur PwerPint u un lgiciel semblable) sur lequel apparaît la raisn sciale u le lg de l AGD u d un assureur dit être appruvé par l AGD et l assureur cncerné. Le cnseiller : dit s assurer que sn permis d exercice est affiché à un endrit visible du public, là ù la li l exige; dit utiliser le nm apparaissant sur sn permis lrsqu il se présente, à mins que la réglementatin prvinciale lui permette de faire autrement; ne dit pas faire de déclaratins trmpeuses en ce qui a trait à ses qualificatins u à la nature de l activité entreprise; ne dit pas utiliser des termes qui suggèrent qu il pssède une frmatin et des cmpétences spécialisées appréciables, à mins d avir effectivement atteint ce niveau de frmatin u de cmpétence; ne dit pas prétendre avir des «assciés», à mins qu il n y ait au mins une persnne autrisée pssédant des qualificatins semblables u supérieures aux siennes; ne dit pas se présenter cmme étant un planificateur financier, à mins de détenir une désignatin en planificatin financière recnnue par le Financial Planning Standards Cuncil; dit veiller à ce que le papier à en-tête, les cartes prfessinnelles et les prpsitins qu il utilise incluent la raisn sciale de l assureur parrain, si sn permis est parrainé, et dit détenir une des désignatins suivantes : agent d assurance vie; représentant d assurance vie; curtier d assurance vie; curtier en assurance vie; assureur-vie; assureur-vie agréé;
Page 2 de 8 cnseiller en sécurité financière (Québec); planificateur financier (Québec seulement, s il détient le permis apprprié). Faire des recmmandatins fndées sur les besins : Le cnseiller suivra les lignes directrices de l ACCAP en ce qui cncerne les ventes de prduits d assurance et de fnds distincts axées sur les besins. Le cnseiller dit déplyer des effrts diligents et prfessinnels pur analyser les besins, les bjectifs et la situatin financière des clients afin de déterminer la pertinence du prduit qu il prpse et des recmmandatins qu il fait, y cmpris en ce qui a trait aux transfrmatins et aux mdificatins des plices en vigueur. Le cnseiller dit fnder ses recmmandatins sur les besins des clients après avir btenu les faits sur lesquels fnder ses recmmandatins, en tenant cmpte de la situatin financière, de la tlérance au risque et des autres préccupatins pertinentes des clients. Tutes les recmmandatins, y cmpris celles prtant sur les fnds distincts, divent être dcumentées à l aide des utils d établissement des faits et d analyses financières u d autres myens, et versées au dssier. Les représentants rattachés divent jindre une analyse des besins à tutes les nuvelles ventes. Tus les cnseillers divent sumettre les renseignements sur la cnnaissance du client et l analyse des besins à tutes les demandes d uverture de cmpte de placement. La dcumentatin dit être mise à jur au mins tus les deux ans u lrsqu un changement imprtant mdifie la situatin persnnelle u financière d un client. Faire des déclaratins claires et précises : Le cnseiller dit : faire des déclaratins claires, pertinentes, hnnêtes, cmplètes et basées sur les faits; vendre des prduits et faire des recmmandatins fndées sur leurs avantages; s abstenir de discréditer les cncurrents et leurs prduits et services; expliquer crrectement et cmplètement les mdalités des prduits, y cmpris les valeurs garanties et nn garanties et les caractéristiques, et les risques et limitatins relatives aux cnseils et aux recmmandatins furnis. Furnir des divulgatins cmplètes : Cnfrmément aux lignes directrices et aux pratiques exemplaires de l industrie, le cnseiller dit divulguer par écrit : le nm des assureurs qu il représente; le fait qu il est un curtier indépendant; la façn dnt il est rémunéré; s il a drit à une rémunératin supplémentaire (pécuniaire u nn, cmme des incitatifs sus frme de vyages) fndée sur des facteurs tels que le vlume des affaires placées dans un délai précis; tut cnflit d intérêts réel u ptentiel, et s il est impssible d éviter un cnflit d intérêts et que ce cnflit n est pas interdit, le cnseiller dit en furnir tus les détails avant de prcéder à une vente u de faire une recmmandatin; le fait que le client a le drit de demander d btenir plus de renseignements; tus les frais exigés pur les services en plus des cmmissins (une entente écrite dit être en place afin d exiger des frais); tut partage de cmmissin (Québec). Le cnseiller cnsent à s assurer que tus les clients signent cette divulgatin, à leur en remettre une cpie et à en cnserver une cpie dans les dssiers des clients. Furnir au pint de vente des divulgatins sur les fnds distincts : Le cnseiller dit : remettre au client la Nte explicative et l Aperçu du fnds pur chaque fnds distinct ffert au titre d un cntrat avant que le client signe une prpsitin pur un cntrat individuel à capital variable. Le client peut chisir de recevir une cpie papier de ces dcuments de divulgatin (en persnne, par la pste u par télécpieur) u une cpie électrnique (par curriel u cnsultatin en ligne); demander aux clients de signer un accusé de réceptin de ces dcuments;
Page 3 de 8 s assurer que les clients snt au curant du drit de résiliatin que leur accrdent les assureurs. N utiliser que des illustratins de vente appruvées : Le cnseiller dit respecter les lignes directrices de l ACCAP en ce qui cncerne les illustratins d assurance vie individuelle et n utiliser que le lgiciel d illustratin appruvé pur illustrer les prduits d un assureur aux clients et clients ptentiels. On recmmande frtement que le cnseiller sumette tutes les prpsitins accmpagnées des illustratins signées par le prpsant et lui-même. Pur l assurance vie universelle, des illustratins qui reflètent la vente effectuée et incluent les détails de la prpsitin snt requises. Éviter les cnflits d intérêts : Un cnflit d intérêts existe lrsqu une persnne raisnnable purrait supçnner u crire qu une activité u une relatin met les intérêts du cnseiller en cnflit avec ceux d un client. Vir «Exercice d un puvir discrétinnaire» ci-dessus. Autant que pssible, le cnseiller évitera tut cnflit d intérêts réel u perçu. Recmmander un remplacement seulement lrsque cela est apprprié : Même si un remplacement ne représente pas frcément la preuve d une cnduite inapprpriée, un remplacement ne dit être effectué que lrsqu il est dans l intérêt du client. Le cnseiller dit puvir démntrer la pertinence de tut remplacement. Le cnseiller dit bien cnnaître et respecter tutes les réglementatins prvinciales applicables, que le remplacement sit interne u externe. Recmmander une stratégie à effet de levier seulement lrsque cela est apprprié : Avant de recmmander une transactin à effet de levier, le cnseiller dit déterminer si cette stratégie est apprpriée pur le client, cmpte tenu de sa tlérance au risque et de ses circnstances persnnelles. Dans ce cas, le cnseiller dit s assurer que le client : cmprend et accepte les risques accrus et les exigences de rembursement du prêt à l investissement; a reçu tutes les divulgatins requises et les dcuments à remettre au pint de vente, dnt une illustratin, le cas échéant; a un bjectif de placement à lng terme u a l intentin de se livrer à des spéculatins et cmprend les risques qui y snt assciés; est en mesure d assumer les pertes et de remburser le slde du prêt si le régime dit être annulé et cmprend ses bligatins à l égard du prêt; pssède des cnnaissances apprpriées en matière de placement seln le type de prêt à l investissement demandé et sn prtefeuille de placements existant; peut tlérer le risque accru asscié au placement à effet de levier; et a la capacité financière de remburser les intérêts, les taxes et le principal du prêt, sans utiliser un prgramme de levier financier ni vendre ses placements à lng terme u ses actifs. Respecter les règles relatives à l indicatin de clients et aux hnraires s y rapprtant : Les arrangements d indicatin de clients prévient le paiement d hnraires fixes pur chaque recmmandatin, peu imprte si une vente a lieu u nn. Ces hnraires ne peuvent pas dépendre d une vente ni représenter un purcentage de la cmmissin gagnée, à mins que le paiement ne sit effectué à une autre persnne détenant un permis d exercice. Le cnseiller dit divulguer les détails de tels arrangements aux clients. Respecter les règles sur le partage des cmmissins : Le partage des cmmissins est le paiement d hnraires u l échange d un bien de valeur basé sur le purcentage d une cmmissin gagnée sur une vente et dépend de la vente d un prduit d assurance vie. Avant de partager une cmmissin avec un autre cnseiller, le cnseiller dit s assurer que cet autre cnseiller détient le permis apprprié afin de recevir sa part. Le cnseiller dit divulguer les détails du partage de sa cmmissin aux clients. Prtéger la vie privée des clients et la cnfidentialité des renseignements : Le cnseiller a le devir de préserver la cnfidentialité des renseignements qui lui snt furnis et de prtéger la vie privée des gens qui lui furnissent des renseignements persnnels. Cnfrmément à la LPRPDE et aux lis prvinciales sur la prtectin de la vie privée, le cnseiller dit établir un prgramme de cnfrmité incluant :
Page 4 de 8 le nm d un agent de la cnfrmité; des plitiques et des prcédures écrites sur la prtectin de la vie privée pur : recevir les demandes d accès et y dnner suite; recevir les demandes de renseignements et les plaintes, et y dnner suite; prtéger les renseignements; et éviter les atteintes à la vie privée; des prcédures pur évaluer régulièrement le prgramme de prtectin de la vie privée; une frmatin cntinue pur lui-même et ses emplyés. Le cnseiller dit respecter et prtéger la vie privée des clients, tel que la li l exige, et : n utiliser que des myens licites pur cllecter des renseignements persnnels; infrmer les clients que des renseignements divent être divulgués afin d effectuer des transactins en sn nm; btenir des renseignements cnfidentiels sur la situatin persnnelle et les activités prfessinnelles d un client directement du client u avec sa permissin seulement; btenir un cnsentement écrit du client pur cllecter ses renseignements persnnels qui inclut un avis de partage des renseignements avec l AGD. Le cnseiller ne dit pas se fier exclusivement aux cnsentements que les assureurs nt btenus sur leurs frmulaires de prpsitin; ne dit pas divulguer des renseignements d un client à un tiers sans avir btenu l autrisatin écrite du client pur le faire; divulguer des renseignements s ils snt demandés sur rdnnance d une autrité légitime; prtéger tus les renseignements persnnels des clients à l aide de mesures de sécurité apprpriées; ne faire aucune phtcpie des renseignements médicaux inscrits sur les prpsitins u les rapprts médicaux requis par les cmpagnies d assurance dans le curs nrmal des affaires; ne cnserver aucun de ces renseignements après la date d établissement du cntrat d assurance, à mins d avir btenu le cnsentement écrit du client pur le faire; dispser des renseignements de façn apprpriée. Respecter les drits d auteur : Le cnseiller dit respecter les drits d auteur et btenir une permissin pur inclure à ses cmmunicatins u afficher sur sn site Web du cntenu écrit par une tierce partie. Cela inclut les articles, les stratégies, les théries sur des articles de presse et tute autre infrmatin, le lg d une entreprise u des renseignements sur des prduits. Si le cnseiller met sur sn site Web des hyperliens vers d autres sites, ces liens divent mener à la page d accueil de ces autres sites Web et les crdnnées du prpriétaire divent être furnies. Délivrer tus les dcuments immédiatement : Le cnseiller ne dit pas retenir les dcuments des clients. Il dit les délivrer aux clients dans un délai raisnnable et btenir tus les accusés de réceptin requis. Traiter et signaler les plaintes de manière apprpriée : Le cnseiller dit : respecter les exigences du Québec en ce qui a trait à la gestin des plaintes, s il exerce des activités au Québec; tenter de résudre les plaintes relatives au service. Maintenir un registre des plaines : Le cnseiller dit maintenir un registre des plaintes pur effectuer un suivi des plaintes, prduire tut rapprt requis et tujurs être prêt pur les vérificatins réglementaires et autres. Les renseignements divent être entrés de façn unifrme dans le registre des plaintes et inclure : le nm du client; le numér de la plice u du dcument; le nm du cnseiller; la date de réceptin de la plainte (écrite u verbale); le nm de la persnne visée par la plainte; le nm de la persnne qui traite la plainte; un résumé de la plainte (précisant si un rganisme de réglementatin est impliqué);
Page 5 de 8 si la plainte a été signalée à l assureur et/u à l AGD et, le cas échéant, les crdnnées utilisées; les mesures de réslutin; la déclaratin de réslutin; et la date de réslutin. Créer et maintenir un prgramme de lutte cntre le blanchiment d argent : Cnfrmément aux exigences de la Li sur le recyclage des prduits de la criminalité et le financement des activités terrristes (la «Li»), le cnseiller dit adpter un régime de cnfrmité et veiller à ce que luimême, ses emplyés et tutes les persnnes qui agissent en sn nm respectent la Li. La Li exige que le cnseiller : évalue et dcumente les risques de blanchiment d argent et de financement d activités terrristes particuliers à sn entreprise; nmme un agent de la cnfrmité; élabre des plitiques et des prcédures de cnfrmité détaillées et vérifiables en ce qui a trait à l établissement des rapprts et à la tenue des dssiers; vérifie cntinuellement l efficacité du prgramme de cnfrmité en effectuant des autévaluatins u des vérificatins; furnisse à ses emplyés, ses agents et aux autres persnnes qui agissent en sn nm une frmatin en matière de cnfrmité et élabre un plan de frmatin prspectif. Le cnseiller dit également : cllecter les renseignements d identificatin des clients requis sur les frmulaires de prpsitin et de mdificatin; cnfirmer l identité des clients en vérifiant au mins une pièce d identificatin riginale acceptable; effectuer tutes les attestatins requises sur les prpsitins et frmulaires; alerter l agent de la cnfrmité de Cplff de tute transactin u tentative de transactin suspecte; se cnfrmer à tutes les mdificatins à la Li sur le recyclage des prduits de la criminalité et le financement des activités terrristes et à tute prcédure instaurée par Cplff à la suite de telles mdificatins. Respecter les règles du CRTC sur les télécmmunicatins nn sllicitées, ntamment la liste natinale de numérs de télécmmunicatin exclus (LNNTE) : Le cnseiller et tute persnne u entité qui fait du télémarketing au nm du cnseiller : ne divent pas tenter d effectuer des appels de télémarketing aux numérs figurant sur la LNNTE sans avir d abrd btenu le cnsentement exprès de la persnne visée; divent s inscrire auprès de l administrateur de la LNNTE qui entre les numérs des cnsmmateurs sur la liste et payer les frais exigibles; divent se cnfrmer entièrement aux règles sur les indicatins de clients, les relatins d affaires établies et les appels de service. Respecter la Li anti-purriel et ses règlements, et assurer que les cmmunicatins électrniques snt faites légalement. Tenir des livres et des registres précis et cmplets (cnservatin des dssiers) : Le cnseiller dit : cnserver suffisamment de renseignements dans les dssiers des clients pur être en mesure de démntrer la pertinence de tut cnseil furni u de tute vente effectuée et cnserver tus les renseignements imprtants utilisés dans le cadre de la négciatin, du maintien u du service d une plice u d un cntrat. Cnfrmément au règlement n 2 de l AMF et aux attentes émergentes d autres rganismes prvinciaux de réglementatin sur les assurances et des assureurs, les dssiers divent inclure : des cpies des analyses des besins et des frmulaires sur la cnnaissance du client (n recmmande frtement que les clients les signent et en cnservent des cpies); les recmmandatins faites au client; les évaluatins des risques de placement qui nt été discutées avec le client; les illustratins présentées au client; un registre des réunins, des cmmunicatins et des discussins avec le client;
Page 6 de 8 mettre tus les livres et dssiers à la dispsitin de l AGD u de l assureur s ils en fnt la demande. Le cnseiller ne dit pas cnserver : des cpies des renseignements médicaux après l établissement de la plice, à mins que le client n y ait cnsenti par écrit; les plices d assurance riginales; les testaments; les prcuratins. Maintenir des permis en vigueur et l assurance erreurs et missins requise : Le cnseiller dit : maintenir un permis en vigueur de façn ininterrmpue et une assurance erreurs et missins dans tute prvince ù il vend des prduits d assurance et furnit des services aux clients; suscrire et payer une cuverture cmplémentaire d assurance erreurs et missins s il quitte l entreprise, prend sa retraite u vend ses affaires. Le cnseiller a l bligatin d aviser l AGD immédiatement : si un événement, une circnstance u un incident fait qu il n est plus apte à cntinuer de représenter un assureur u de détenir un permis d assurance vie; si sn permis d exercice u sn cntrat d assurance erreurs et missins expire, est annulé u est autrement mdifié; s il fait l bjet d une plainte relative à l atteinte à la vie privée; s il fait l bjet d une plainte relativement à ses pratiques cmmerciales; s il est u a été : accusé u recnnu cupable d un crime; l bjet d une enquête de la part d un rganisme de réglementatin; visé par une saisie-arrêt, a déclaré faillite u est inslvable; en situatin de cnflit d intérêts; l bjet d une plainte d un client qu il ne peut facilement résudre; s il est au curant d une vilatin cnnue u supçnnée du présent cde, d une li u d un règlement, d une nrme u d une ligne directrice par quicnque est assujetti au présent Cde; s il supçnne qu un client u un partenaire cmmercial a agi de manière illégale u cntraire à l éthique puvant nuire à la réputatin d un assureur u à la relatin d affaires avec un client. Le cnseiller dit cllabrer à tutes les enquêtes. L AGD préservera la cnfidentialité de tus ceux qui sulèvent une préccupatin, sus réserve de sn bligatin de mener une enquête et d aviser tute autre partie, ntamment les rganismes de réglementatin, les autres autrités et les assureurs. Interdictins du cnseiller Exercice d un puvir discrétinnaire : Le cnseiller ne dit agir que cnfrmément aux instructins explicites des clients et cnserver la preuve de la date et des détails de ces instructins dans les dssiers des clients. Il est interdit au cnseiller d exercer un puvir discrétinnaire sur les cmptes des clients et d assumer un des rôles suivants, à mins que le client ne sit un membre de sa famille immédiate et que ladite respnsabilité est divulguée et appruvée par écrit par les assureurs cncernés : mandataire d une prcuratin générale sur les affaires financières d un client; fiduciaire, si le cnseiller cntrôle les actifs de la fiducie d un client; liquidateur de la successin d un client; emprunteur u prêteur financier d un client; bénéficiaire désigné d une plice qu il a vendu u dnt il assure le service. Le puvir discrétinnaire inclut les lettres d instructins, les frmulaires signés en blanc u partiellement remplis, les prcuratins frmelles, les mandats de fiduciaire, le puvir de signature à l égard d un cmpte, la charge de liquidateur d une successin et tut autre dcument juridique similaire. Façade :
Page 7 de 8 Le cnseiller ne dit pas sumettre une prpsitin au nm d une persnne qui ne détient pas de permis d exercice u qui n est pas autrisée à représenter l assureur à qui la prpsitin est présentée. Si plus d un cnseiller a participé à une vente, le nm et le cde de tus les cnseillers divent être indiqués sur la prpsitin. Rabais et incitatins : Le cnseiller n ffrira pas de rabais u d incitatins pur la vente d un prduit d assurance là ù la li l interdit. Cela inclut la dispense des frais u le rembursement de frais si la vente est effectuée. Là ù les rabais ne snt pas interdits par la li, tute entente que le cnseiller cnclut pur escmpter la prime d un client est uniquement entre le cnseiller et le client et ne cncerne pas l AGD ni l assureur. De telles ententes divent tujurs être établies par écrit au mment de la vente et indiquer que ni l assureur ni l AGD ne participent à l escmpte. Assurance viatique / règlements d assurance vie / assurance vie détenue par un étranger u un investisseur : Les instruments financiers qui entraînent l achat direct u indirect de prestatins de décès d une plice d assurance vie en payant un prix escmpté pur les prestatins d assurance du vivant de la persnne assurée snt interdits. Il est défendu d acquérir des drits de prpriété u un intérêt financier dans des cntrats d assurance vie aux fins de placement en l absence d un intérêt assurable. Paiements : Ni l AGD ni les assureurs n accepternt les frmes suivantes de paiement d un cnseiller u d un client. Le cnseiller ne dit dnc pas : payer, au nm des clients, des primes u d autres transactins à l aide d un chèque persnnel u d un chèque émis par sn entreprise; accepter des clients des chèques u des mandats libellés au prteur u à sn nm. Tus les chèques et mandats divent être libellés au nm de la cmpagnie d assurance vie; accepter des paiements de primes en espèces. Reprise d assurance : Le cnseiller ne dit pas se livrer à des activités cntraires à l éthique cmme la reprise d assurance qui cnsiste à inciter un titulaire de plice à annuler une plice dans l unique but de lui en vendre une autre, sans tenir cmpte des désavantages ptentiels pur le titulaire de plice. Multiplicatin des pératins : Le cnseiller ne dit pas multiplier les pératins d un client en mdifiant excessivement et inutilement les cntrats d assurance u de placement du client, ce qui a pur résultat de générer des cmmissins sans que cela ait un avantage perceptible pur le client. Si le cnseiller effectue au nm d un client des transactins permises aux termes d une prcuratin, il ne peut agir qu après en avir discuté avec le client et avir btenu sn cnsentement. La seule prcuratin acceptable aux fins de transactins est une prcuratin appruvée par la cmpagnie d assurance vie cncernée. Vente liée : Rendre la vente d un prduit cnditinnelle à l achat d un autre prduit cnstitue un délit. Le cnseiller ne dit pas se livrer à des activités de vente liée ni impser des cnditins à aucun client. Falsificatin et altératin de dcuments : Cnfrmément au Cde criminel du Canada, article 366. 1) Cmment un faux quicnque fait un faux dcument le sachant faux, avec l intentin, seln le cas : a)qu il sit emplyé u qu n y dnne suite, de quelque façn, cmme authentique, au préjudice de quelqu un, sit au Canada, sit à l étranger; b) d engager quelqu un, en lui faisant crire que ce dcument est authentique, à faire u à s abstenir de faire quelque chse, sit au Canada, sit à l étranger. 2) Faire un faux dcument cmprend : a) l altératin, en quelque partie essentielle, d un dcument authentique; b) une additin essentielle à un dcument authentique, u l additin à un tel dcument, d une fausse date, attestatin, sceau u autre chse essentielle; u c) une altératin essentielle dans un dcument authentique, sit par rature, blitératin u enlèvement, sit autrement.
Page 8 de 8 La falsificatin est une fraude, ce qui cnstitue un acte criminel qui dit être déclaré aux autrités. Tus les cûts assciés à la rectificatin de cntrats u aux règlements sernt imputés au cnseiller. La falsificatin et la fraude incluent, entre autres : le fait de signer la signature d un client u d un autre cnseiller, u d effectuer une mdificatin avec l intentin que l assureur y dnne suite cmme si le dcument était authentique. Un cnseiller ne peut pas signer le nm d un client u de tute autre partie à un cntrat sur un dcument, même avec l autrisatin du client. Tutes les signatures divent être authentiques; le fait d btenir des frmulaires en blanc pré signés; le fait de signer à titre de témin pur attester une signature qui n a pas été authentifiée; le fait de signer à titre de témin pur attester une signature qu n sait être fausse. Adpter un cmprtement criminel tut en assumant les fnctins d agent. Vendre des prduits d assurance u furnir des cnseils sans détenir un permis d agent d assurance valide et une assurance erreurs et missins. Retenir les services d assciés aux ventes u d assistants : Le cnseiller ne permettra pas aux assciés aux ventes u aux assistants qui ne détiennent pas un permis d agent d assurance d effectuer une activité qui exige la détentin d un permis. FIN Déclaratin du cnseiller Je cmprends que les bligatins et les interdictins précitées snt des attentes minimales dnt l AGD et les assureurs s attendent que je respecte et que mn manquement au présent Cde de cnduite purrait entraîner la résiliatin du u des cntrats que je détiens auprès de l AGD et du u des assureurs et qu un rapprt sera dépsé auprès des rganismes de réglementatin. Nm du cnseiller Signature du cnseiller Date