Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

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Transcription:

Département fédéral des finances DFF Administration fédérale des contributions AFC Division principale de l impôt fédéral direct, de l impôt anticipé et des droits de timbre Impôt fédéral direct Berne, le 18 septembre 2014 Circulaire n 41 Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité Table des matières 1. Généralités et entrée en vigueur... 1 2. Libre passage... 2 2.1. Objectif et contenu... 2 2.2. Conséquences fiscales... 3 2.2.1. Passage de la prestation de sortie dans une autre institution de prévoyance ou dans une institution de libre passage... 3 2.2.2. Rachat d années de cotisations dans l institution de pré- voyance en cas de polices et de comptes de libre passage déjà existants... 3 2.2.3. Rachat d années de cotisations après la reprise d une activi- té lucrative à l âge de la retraite... 3 2.2.4. Versement de l avoir de prévoyance... 4 2.2.5. Versement et rachat en l espace de 12 mois... 5 2.2.6. Début d une activité lucrative indépendante et investisse- ments dans sa propre entreprise... 5 2.2.7. Prestation en capital touchée indûment... 5 1. Généralités et entrée en vigueur Cette circulaire fournit des explications concernant les questions fiscales relatives à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (loi sur le libre passage, [LFLP]; RS 831.42) et l ordonnance d exécution correspondante (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la pré- 1-041-D-2014-f Administration fédérale des contributions AFC Eigerstrasse 65 3003 Berne www.estv.admin.ch

voyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ordonnance sur le libre passage, [OLP]; RS 831.425). Les explications concernant les conjoints s appliquent également aux partenaires qui ont conclu un partenariat enregistré (art. 22d LFLP). Différentes modifications législatives ainsi que la jurisprudence ont rendu nécessaire une nouvelle élaboration de la circulaire n 22 du 4 mai 1995 de l Administration fédérale des contributions (AFC). La présente circulaire remplace ainsi la circulaire mentionnée précédemment et entre en vigueur avec sa publication. 2. Libre passage 2.1. Objectif et contenu La loi sur le libre passage règle les prétentions de l assuré en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Le cas de libre passage a lieu si l assuré quitte l institution de prévoyance avant qu un cas de prévoyance ne survienne (art. 2, al. 1, LFLP). Dans ce cas, l assuré a droit à une prestation de sortie. L OLP règle en particulier le maintien de la prévoyance lorsque l assuré quitte l institution de prévoyance précédente et n entre pas immédiatement dans une nouvelle institution. En cas de libre passage la prévoyance est maintenue par l intermédiaire d une police ou d un compte de libre passage, étant entendu que l assuré a la possibilité de faire transférer la prestation de sortie à deux institutions de libre passage au maximum (art. 12, al. 1, OLP). En principe, la prestation de sortie (prestation de libre passage) doit être transférée de l institution de prévoyance précédente à l institution de prévoyance du nouvel employeur. Le transfert de la prestation de sortie sur une police ou un compte de libre passage n est admis que si l assuré n entre pas dans une nouvelle institution de prévoyance. Si, pour l achat des prestations réglementaires complètes de l assuré, la prestation de sortie n est pas complètement absorbée par la nouvelle institution de prévoyance, la différence peut également être transférée à une institution de libre passage (cf. à ce sujet ch. 2.2.1 ci-après). Si l institution prévoit la possibilité d une retraite anticipée, le cas de prévoyance n a pas lieu seulement lorsque l assuré atteint l âge réglementaire de la retraite (par ex. 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes), mais, en principe, déjà au moment où l assuré interrompt son rapport de travail, à la condition que la résiliation du contrat de travail ait lieu à un âge qui donne droit, selon le règlement, aux prestations de vieillesse. A l âge d une retraite anticipée conforme au règlement aucun cas de libre passage n a lieu et, par conséquent, le capital de vieillesse ne peut pas être transféré sur une forme de libre passage. Cela signifie que la prestation de vieillesse est exigible et qu elle doit être versée (cf. à ce sujet ch. 2.2.4 ci-après). Si l assuré quitte l institution de prévoyance entre l âge minimum pour la retraite anticipée et l âge ordinaire de retraite prévu par le règlement et s il continue d exercer une activité lucrative ou est inscrit à l assurance-chômage, il y a par contre un cas de libre passage et l assuré peut exiger une prestation de sortie (art. 2, al. 1 bis, LFLP). En cas de paiement en espèces de la prestation de sortie effectué par une institution de prévoyance ou par une institution de libre passage, la couverture de prévoyance est interrompue. Par conséquent, le montant du paiement en espèces ne peut plus être versé ultérieurement sur un compte de libre passage (nouveau ou existant) ou sur une police de libre passage, à moins qu il existe une obligation de remboursement selon l article 30d de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) et l ordonnance du 3 octobre 1994 sur l encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411). 2/5

2.2. Conséquences fiscales 2.2.1. Passage de la prestation de sortie dans une autre institution de prévoyance ou dans une institution de libre passage Pour le preneur de prévoyance, le passage de la prestation de sortie à l institution de prévoyance du nouvel employeur sur une police ou un compte de libre passage constitue une opération sans incidence fiscale. L avoir de prévoyance continue de rester lié au 2 e pilier et n est donc pas soumis à l imposition étant donné qu il n est pas à la disposition du preneur de prévoyance. 2.2.2. Rachat d années de cotisations dans l institution de prévoyance en cas de polices et de comptes de libre passage déjà existants Si un assuré a un avoir de libre passage qui ne devait pas être transféré dans une institution de prévoyance d après les articles 3 et 4, alinéa 2 bis, LFLP, le montant maximum de la somme de rachat est réduit de ce montant (art. 60a, al. 3, de l ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2; RS 831.441.1]). A la demande de l autorité fiscale, le contribuable doit fournir des informations sur l existence d éventuels avoirs de libre passage. Dans ce contexte, un rachat n est possible qu auprès d une institution de prévoyance étant donné que cette dernière fixe ses prestations dans un plan de prévoyance (art. 9, al. 2, LFLP; art 79b, al. 1, LPP). En cas d un compte de libre passage / d une police de libre passage aucun plan de prévoyance n est calculé. Le compte de libre passage / la police de libre passage sert uniquement au maintien de la prévoyance (art. 10 OLP). Pour des raisons inhérentes au système en cas de compte de libre passage / de police de libre passage, un rachat n est jamais nécessaire, de sorte qu un rachat effectué auprès d une institution de libre passage ne pourrait pas être pris en compte fiscalement. 2.2.3. Rachat d années de cotisations après la reprise d une activité lucrative à l âge de la retraite Un rachat de prestations réglementaires complètes effectué par une personne qui a pris une retraite anticipée et qui reprend une activité lucrative n est possible qu à condition que l avoir de vieillesse dont l assuré disposait au moment de la retraite anticipée soit pris en compte dans le montant de rachat nécessaire. L obligation de tenir compte de cet avoir résulte aussi bien du principe d adéquation de la prévoyance que du fait que, dans l hypothèse d une retraite anticipée liée à la poursuite d une activité lucrative, il existe effectivement un cas de libre passage, c est pourquoi la prestation de vieillesse doit être traitée au niveau matériel comme une prestation de libre passage (cf. bulletin de la prévoyance professionnelle n 97, ch. marginal 568, de l Office fédéral des assurances sociales). Seul le rachat ainsi calculé peut être déduit du revenu imposable. Pour faire valoir un rachat fictif d après l article 37b, alinéa 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), il est renvoyé à la circulaire de l AFC n 28 du 3 novembre 2010 «Imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l activité lucrative indépendante» (ch. 5.5). 3/5

2.2.4. Versement de l avoir de prévoyance Si l avoir de prévoyance est versé, soit en cas de prévoyance (vieillesse, décès ou invalidité), soit en cas de paiement en espèces selon l article 5 LFLP ou 30a LPP, la prestation correspondante est imposable selon l article 22, alinéa 2, LIFD. D après l article 16 OLP, les prestations de vieillesse concernant les comptes et les polices de libre passage peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant et au plus tard cinq ans après avoir atteint l âge de la retraite selon l article 13, alinéa 1, LPP. Indépendamment de l activité lucrative, l avoir de libre passage peut en outre être laissé sur un compte ou une police de libre passage jusqu à cinq ans après avoir atteint l âge ordinaire de l AVS. L avoir de prévoyance versé est soumis à un impôt annuel entier dans le cadre de l imposition séparée selon l article 38 LIFD ou, si le bénéficiaire est domicilié à l étranger, dans le cadre de l imposition à la source selon les articles 95 et suivants LIFD. Aux fins de l impôt fédéral direct, l impôt annuel est calculé sur un cinquième du barème appliqué et est fixé pour l année fiscale durant laquelle la prestation en capital a été fournie, c est-à-dire soit versée ou créditée (art. 38 LIFD). L imposition à la source est effectuée sur la base des dispositions correspondantes de l ordonnance du DFF du 19 octobre 1993 sur l imposition à la source dans le cadre de l impôt fédéral direct (ordonnance sur l imposition à la source [OIS; RS 642.118.2]). D après l article 11 OIS, nonobstant des dispositions d accords internationaux, la prestation en capital est toujours soumise à l imposition à la source; l impôt à la source dû est cependant remboursé à certaines conditions (par ex. si, en vertu d une convention contre les doubles impositions, le droit d imposition revient à l Etat de résidence et que le bénéficiaire de la prestation peut prouver que l autorité fiscale étrangère compétente a connaissance de la prestation en capital; dans tous les cas, c est la convention contre les doubles impositions en vigueur au moment de l échéance de la prestation qui est déterminante). Au chiffre 3 de l appendice à l OIS sont fixés les taux d imposition à la source déterminants. Ces taux sont intégrés dans les barèmes cantonaux de l imposition à la source. La disposition de l article 204 LIFD est applicable aussi bien dans le cadre de l imposition ordinaire que dans le cadre de l imposition à la source. Par conséquent, les rentes qui ont commencé à courir ou qui sont devenues exigibles au 31 décembre 2001 et qui se fondent sur un rapport de prévoyance existant déjà au 31 décembre 1986, sont en règle générale imposables à hauteur de 80 %. Il est à noter ici qu il n est fiscalement pas tenu compte d un prélèvement «par tranches» (prélèvement partiel du capital). Si un cas de prévoyance correspondant a lieu ou si les conditions pour un paiement en espèces sont remplies (avec la demande y relative), l impôt est toujours calculé sur l ensemble de l avoir de prévoyance. Des exceptions, qui prévoient uniquement l imposition du montant (partiel) versé, sont possibles exclusivement au niveau du prélèvement anticipé pour l encouragement à la propriété du logement ainsi qu en application de l article 25f LFLP, en cas de départ définitif de la Suisse (cf. à ce sujet aussi la lettre circulaire de l AFC du 18 novembre 2009 «Impôts à la source»). Le délai de blocage de trois ans prévu à l article 79b, alinéa 3, LPP, suite au rachat dans l institution de prévoyance précédente doit être respecté également en cas de transfert de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance ou, le cas échéant, à l institution de libre passage (cf. également à ce sujet aussi le bulletin de la prévoyance professionnelle n 97, ch. marginal 568, de l Office fédéral des assurances sociales). 4/5

2.2.5. Versement et rachat en l espace de 12 mois Par analogie à l article 24, lettre c, LIFD, les prestations en capital provenant de la prévoyance sont exonérées à condition qu elles soient réinvesties dans le délai de 12 mois depuis leur versement dans une institution de prévoyance. Le rachat jusqu à concurrence du capital versé n est par contre pas déductible du revenu imposable. 2.2.6. Début d une activité lucrative indépendante et investissements dans sa propre entreprise D après l article 5, alinéa 1, lettre b, LFLP, si l assuré commence une activité lucrative indépendante, il peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie. Dans ce cas, le rapport de prévoyance doit être interrompu et l ensemble de la prestation de sortie est soumise en principe à l imposition. Si, pour lancer l activité lucrative indépendante, seule une partie de la prestation de sortie est toutefois nécessaire et la partie restante est transférée à une police ou à un compte de libre passage, seul le montant (partiel) versé en espèces est soumis à l imposition. Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante peuvent en outre effectuer durant l exercice de leur activité un prélèvement anticipé unique des avoirs de prévoyance du 2 e pilier pour des investissements d exploitation (cf. ATF 134 V 170 ainsi que le bulletin de la prévoyance professionnelle n 106, ch. marginal 643, de l Office fédéral des assurances sociales). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le versement anticipé de l'avoir de vieillesse aux fins d'investissements dans l'entreprise n'est admissible que si la personne exerçant une activité lucrative indépendante résilie le contrat de prévoyance et met un terme aux relations contractuelles qu'elle entretient avec son institution de prévoyance. Un prélèvement partiel n est pas admis (cf. ATF 135 V 418 ainsi que le bulletin de la prévoyance professionnelle n 116, ch. marginal 725, de l Office fédéral des assurances sociales). Le délai de blocage de trois ans fixé à l article 79b, alinéa 3, LPP, est également applicable dans les deux cas mentionnés ci-dessus. 2.2.7. Prestation en capital touchée indûment Le paiement en espèces est considéré comme inadmissible si la prestation de sortie est payée en espèces à l assuré alors qu il n y a pas au départ de motif qui justifie un tel paiement ou si le paiement en espèces n est pas utilisé conformément au but visé. Dans de tels cas, le contribuable doit pouvoir demander à l institution de prévoyance la révocation du versement ou faire en sorte que le paiement en espèces soit à nouveau conforme au but visé. En l absence d une révocation de la prestation touchée indûment ou si ce paiement n est pas à nouveau conforme au but visé (conformément au motif du paiement), la prestation en capital est soumise à la taxation ordinaire avec les autres revenus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_156/2010 du 7 juin 2011). 5/5