La retraite des professions libérales

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1 La retraite des professions libérales Collection «L essentiel pour agir»

2 La retraite des professions libérales Comprendre - Calculer - Améliorer Édition 2011 Ouvrage conçu et réalisé sous la direction de Catherine FOURMOND Auteur : Christiane MASSOT-CAZAUX Suivi éditorial, conception graphique : GERESO Édition Photo de couverture : Kupicoo/Istockphoto.com GERESO Édition 2007, 2009, rue Xavier Bichat Le Mans Cedex 2 France Tél Fax edition@gereso.fr Reproduction, traduction, adaptation interdites Tous droits réservés pour tous pays Loi du 11 mars 1957 Dépôt légal : décembre 2011 ISBN : EAN 13 : GERESO SAS au capital de euros RCS B Siège social : 28 rue Xavier Bichat Le Mans Cedex 2 France

3 LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES commerciale, artisanale ou libérale, mais dans les trois cas, il s agit du même statut juridique. L entreprise individuelle peut être : Industrielle ou commerciale : elle concerne les activités de vente de biens ou de services, les personnes physiques effectuant des actes de commerce. Elle est alors immatriculée au registre du commerce 1. Artisanale de production, de transformation, de réparation ou de prestations de services relevant de l artisanat, à titre principal ou secondaire, n employant pas plus de 10 salariés : elle concerne les activités inscrites au répertoire des métiers 2. Libérale : elle concerne l exercice d une profession où l activité intellectuelle prédomine et dans laquelle l individu exerce personnellement son art ou sa science 3. Les professions libérales ne sont pas définies de manière précise par la loi. Le Code de la Sécurité sociale en énumère un certain nombre : médecins, sages-femmes, pharmaciens, notaires, avoués, avocats, architectes, experts-comptables, etc. Il indique, d une manière générale, qu exerce une profession libérale 4 toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée qui ne relève pas d une autre organisation autonome d assurance vieillesse 5. Agricole : elle concerne l exercice d une profession agricole telle que définie par le Code rural 6 qui détermine les personnes relevant du régime agricole de Sécurité sociale, et fournit la liste des activités que peut exercer l exploitant agricole : culture, élevage, travaux forestiers. Pour pouvoir exercer légalement ses activités, le travailleur indépendant doit être régulièrement immatriculé au régime fiscal et social des travailleurs indépendants. Il relève obligatoirement du régime social des indépendants (RSI). 1. Les formalités d immatriculation s effectuant au centre de formalités des chambres de commerce. 2. Les formalités d immatriculation s effectuent au centre de formalités des chambres de métiers. 3. Les formalités d immatriculation s effectuent au centre de formalités des URSSAF. 4. L exercice libéral de l activité est entendu au sens du Code de la Sécurité sociale, c est-à-dire que les gérants majoritaires de SARL ou de SEL (société d exercice libéral) sont affiliés à la CIPAV dès lors que l objet social de la société est l une des activités qui relèvent de la CIPAV. 5. Article L du Code de la Sécurité sociale. 6. Articles L à L et article L du Code rural. 24

4 QU EST-CE QU UN TRAVAILLEUR NON SALARIÉ? Le Code de la Sécurité sociale 7 prévoit que les artisans, commerçants et membres des professions libérales sont soumis au régime de protection sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles (TNS) 8. Les travailleurs non salariés agricoles bénéficient d un régime spécifique géré par la Mutualité sociale agricole (MSA). En cas de pluriactivité, des règles spécifiques sont applicables lorsque les pluriactifs cotisent à plusieurs régimes. Ils peuvent, pour certains risques, ne se voir ouvrir des droits que dans le régime principal. Ainsi, en cas d exercice de plusieurs activités non salariées relevant d organisations autonomes différentes, l assuré est assujetti au seul régime d assurance vieillesse dont dépend son activité principale, c est-à-dire celle qui lui procure le revenu le plus important 9. La qualité de travailleur indépendant Le travailleur indépendant est celui qui effectue, moyennant rémunération, un travail pour autrui réalisé en toute indépendance et avec des moyens qui lui sont propres. Les critères utilisés par la jurisprudence pour apprécier l indépendance réelle sont identiques à ceux qui permettent de caractériser, ou non, l existence d un contrat de travail. Concernant les professions libérales, il n existe pas de définition générale. Sont considérées comme exerçant une profession libérale les personnes exerçant l une des professions énumérées à l article L du code la sécurité sociale ou classées dans l Organisation autonome des professions libérales par un décret pris en application de l article L du même code. Le régime social du travailleur indépendant Quelle que soit sa profession (industriel, commerçant, artisan ou profession libérale), le travailleur non salarié relève obligatoirement du 7. Article L Pour plus d informations : caisse nationale d assurance maladie des professions indépendantes (régime obligatoire d assurance maladie maternité des artisans, commerçants, industriels et des professions libérales), (assurance vieillesse, invalidité, décès des indépendants de l industrie et du commerce), assurances vieillesse des artisans (AVA-CANCAVA), assurance vieillesse et invalidité des membres des professions libérales. 9. Article L du Code de la Sécurité sociale. 25

5 LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES régime social des travailleurs non salariés (RSI 10 ). Il doit être immatriculé en son nom propre auprès des organismes sociaux et régler luimême ses cotisations sociales qui sont calculées selon son revenu professionnel. À ce titre, il est soumis aux contrôles de l URSSAF quant aux sommes déclarées à titre de revenu professionnel. Les travailleurs non salariés ne sont pas assujettis à un régime d assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles (à l exception des agriculteurs), ni à l assurance chômage, mais ils peuvent souscrire une assurance volontaire. Les professions non salariées relèvent de régimes différents : Le régime agricole pour les exploitants agricoles ou assimilés et les salariés relevant du régime agricole. C est la mutualité sociale agricole qui est compétente. Les régimes autonomes des travailleurs non salariés non agricoles pour les autres travailleurs non salariés. Leur régime d assurance maladie est géré par la CANAM (Caisse nationale d assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles). L affiliation aux différentes caisses sociales qui gèrent ce régime se fait automatiquement au centre de formalités dont relève l activité (chambre de commerce, chambre des métiers ou URSSAF). Le régime social des indépendants (RSI) regroupe les trois réseaux qui gèrent l assurance maladie des artisans, des commerçants et des professions libérales, l assurance vieillesse et invalidité des artisans et de leurs conjoints, l assurance vieillesse et invalidité des commerçants et industriels indépendants (cf. Annexe 4 - De quel régime relèvent les pluriactifs? page 297 et Annexe 5 - Le régime social des indépendants - page 301). Pour la retraite, les professions libérales sont rattachées à une section professionnelle de l Organisation autonome des professions libérales. Celles qui ne qui ne peuvent l être sont rattachées à la CIPAV, après avoir vérifié qu elles n étaient pas expressément rattachées à un autre régime (tel que le Régime social des indépendants, RSI). 10. Le ministère des PME propose sur son site un dossier de quatre pages concernant le régime social des indépendants axé sur les objectifs et le contenu de la réforme de Remplaçant les anciens régimes de protection sociale des artisans, des commerçants et des professions libérales, le RSI est devenu l interlocuteur unique des travailleurs indépendants pour l ensemble de leurs démarches sociales ( 26

6 QU EST-CE QU UN TRAVAILLEUR NON SALARIÉ? Le régime fiscal du travailleur indépendant Lorsque l activité indépendante est exercée sous forme d entreprise individuelle ou de société soumise à l impôt sur le revenu (IR), l entreprise et son dirigeant ne font qu un pour l impôt. L entrepreneur individuel paie l impôt sur le revenu sur le bénéfice réalisé (BIC ou BNC 11 ), que celui-ci soit réinvesti dans l entreprise ou non. Il s agit du revenu global obtenu en additionnant les divers revenus réalisés par le contribuable (et éventuellement les autres membres du foyer fiscal). Le revenu imposable comprend non seulement les revenus réalisés directement par lui-même, mais aussi, lorsqu il est membre d une société non passible de l impôt sur les sociétés (société civile ou société de fait, par exemple), la part qui lui revient sur les bénéfices réalisés par cette société. S il s agit d une société soumise à l impôt sur les sociétés (IS), la fiscalité traite séparément la société et le dirigeant : la société paie l IS sur ses bénéfices après déduction des rémunérations versées au dirigeant ; les bénéfices après IS (les dividendes) sont distribués aux associés ; le dirigeant est imposé personnellement à l IR sur l ensemble de ses revenus, rémunérations et dividendes inclus. Sont soumis au BIC ou au BNC, les entrepreneurs individuels et les gérants associés des EURL, SNC et SARL 12 de famille. Sont soumis aux BIC les gérants associés (EURL ou SNC) optant pour l impôt sur les sociétés, les SARL et SELARL, et les présidents associés (SAS ou SASU 13 ). Le régime de la microentreprise Le régime microentreprise s applique de plein droit aux entreprises dont le chiffre d affaires hors taxes, depuis le 1 er janvier 2009, n excède pas e pour les activités d achat et de revente, et e pour les prestataires de services et les producteurs de biens. 11. BIC, bénéfices industriels et commerciaux. BNC, bénéfices non commerciaux. 12. EURL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. SNC, société en nom collectif. SARL, société à responsabilité limitée. 13. SERARL, société d exercice libéral à responsabilité limitée. SAS, société anonyme simplifiée. SASU, société par actions simplifiée unipersonnelle. 27

7 LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES En cas de création d entreprise en cours d année, le chiffre d affaires de la nouvelle activité doit être ajusté au prorata du nombre de jours (par rapport à 365) pour correspondre à une année pleine. Cette règle s applique également en cas de fermeture d entreprise en cours d année. La première année de dépassement des limites, l entreprise peut demeurer au régime micro si ses recettes n excèdent pas e (achat et revente) ou e (services). Pour celles qui exercent une activité mixte (ventes et prestations), le régime micro est applicable si le chiffre d affaires total n excède pas e et si la part afférente aux prestations de services n excède pas e. Cette solution est, par exemple, applicable aux entrepreneurs du bâtiment qui fournissent la main-d œuvre ainsi que des matériaux et matières premières qui entrent à titre principal dans l ouvrage qu ils sont chargés de réaliser. Lorsqu un contribuable exerce plusieurs activités commerciales, il y a lieu de retenir le chiffre d affaires global réalisé par l ensemble de ses entreprises. Lorsqu une de ses entreprises est une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (SARL, SNC, etc.), le chiffre d affaires réalisé par la société n est pas à prendre en compte. En revanche, si l intéressé exerce séparément une activité commerciale et une activité non commerciale (activité libérale), les chiffres d affaires s apprécient séparément. Depuis le 1 er janvier 2009, un nouveau régime déclaratif est offert à l ensemble des entreprises, soumises au régime fiscal de la micro entreprise. Elles peuvent demander à bénéficier du régime microsocial simplifié et éventuellement du régime micro-fiscal simplifié. Pour cela, l assuré devra faire la demande par écrit auprès de sa caisse RSI et verser mensuellement ou trimestriellement ses cotisations et contributions en appliquant à son chiffre d affaires un taux fixé par décret. Les professionnels libéraux relevant de la CIPAV et créant une activité depuis le 1 er janvier 2009 peuvent également bénéficier du régime déclaratif micro social simplifié. En effet, le décret n o du 2 avril 2009 étend aux professions libérales, les dispositions applicables aux artisans, industriels et commerçants, relatives aux modalités de déclaration, à la communication du formulaire de déclaration, à l articulation avec les autres exonérations et au travail dissimulé. 28

8 Chapitre 3 Les auxiliaires médicaux Les infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes, exerçant à titre libéral en France et dans les départements d outre-mer, même accessoirement ou sous forme de remplacement, doivent s affilier au régime complémentaire mis en place depuis le 1 er janvier 1956, géré par la CARPIMKO 1. Les praticiens conventionnés bénéficient, en outre, d un régime supplémentaire devenu obligatoire au 1 er juillet 1975 dans lequel les cotisations et prestations sont calculées à partir de «l acte médical vieillesse» (AMV). Les auxiliaires médicaux qui ont cessé toute activité relevant d un organisme de Sécurité sociale et les affiliés de nationalité française exerçant à l étranger ou dans un territoire d outre-mer peuvent cotiser à titre volontaire s ils le sont également au régime de base des professions libérales. Cotisations La cotisation au régime complémentaire comprend une part forfaitaire de e (régularisation de la cotisation 2009 réglée en 2011) et une part proportionnelle aux revenus compris entre e et e de 3 %. Elles permettent d obtenir des points. 1. CARPIMKO (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes) 6, place Charles de Gaulle Saint-Quentin-en-Yvelines CEDEX - Tél

9 LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES Le nombre de points attribués annuellement pour la classe de base forfaitaire est de 8 points. La cotisation proportionnelle permet au maximum d obtenir 22 points (soit un total de 30 maximum). En cas d insuffisance de revenu professionnel, et sur demande, le praticien peut bénéficier d une réduction de cotisation. Dans ce cas, les droits à retraite seront réduits dans les mêmes proportions. La cotisation au régime supplémentaire obligatoire des auxiliaires conventionnées est forfaitairement de 180 e 2 en 2011 pour les auxiliaires médicaux, et du double pour les organismes d assurance. Montant de la retraite complémentaire Le montant de la retraite est égal au produit du nombre de points acquis par l assuré multiplié par la valeur du point. La valeur annuelle du point est de 18,28 e au 1 er janvier La retraite complémentaire est attribuée sans abattement pour les droits liquidés à partir de l âge légal du taux plein, ou à partir de l âge d ouverture des droits, sous conditions de cessation de toute activité pour inaptitude au travail, et sans condition de cessation de l activité libérale pour les invalides (titulaires d une pension militaire d invalidité), pour les anciens combattants, les anciens prisonniers de guerre et pour les déportés et internés. Elle est attribuée avec abattement en cas d anticipation avant l âge légal du taux plein. Cet abattement est fonction de l âge auquel est demandée la liquidation de la retraite et de la durée d assurance totalisée au titre du régime de base. Il est de 4 % par année d anticipation d âge par rapport à l âge légal du taux plein auquel s ajoute 0,25 % par trimestre manquant pour pouvoir liquider la retraite de base à taux plein, dans la limite du nombre de trimestres séparant de l âge du taux plein. À la liquidation des droits, la différence entre l abattement pratiqué sur la retraite complémentaire et celui appliqué sur la retraite de base peut 2. Décret N o du 10 octobre Antérieurement au 1 er janvier 1996, le régime comportait une cotisation obligatoire et des classes de cotisations facultatives (5 de 1956, 1968 inclus, et 4 postérieurement). La cotisation obligatoire a porté attribution de 4 points de retraite jusqu en 1967 inclus, 6 points en 1968, et 8 points de 1959 et 8 de 1969, 1995 inclus. Les cotisations des 5 classes facultatives ont donné droit respectivement à 4, 8, 12, 16 et 20 points de retraite de 1955 à 1957, 2, 6, 10, 14 et 18 en De 1969 à 1995, les 4 classes ont donné droit à 4, 8, 12 et 16 points de retraite. 3. Sous réserve de l approbation des autorités de tutelle. 104

10 LES AUXILIAIRES MÉDICAUX faire l objet d un rachat calculé avec application des coefficients multiplicateurs suivants : 11,9 à 60 ans, 11,6 à 61 ans, 11,3 à 62 ans, 10,9 à 63 ans et 10,6 à 64 ans pour les assurés nés avant le 1 er juillet Pour les assurés nés à compter du 1 er juillet 1951, les statuts sont en cours de révision pour aligner les conditions d ouverture des droits sur le régime de base, suite à la réforme des retraites. Réversion Le conjoint survivant d un assuré décédé peut prétendre à 65 ans (entre 60 ans et 64 ans en cas d inaptitude au travail, ou 55 ans lorsque le droit à la rente de survie du régime invalidité/décès n est pas ouvert) à 60 % de la retraite acquise par le défunt ou qu il aurait acquise, dès lors que le conjoint a été marié au défunt pendant 2 ans au moins, sans condition de durée de mariage si un enfant en est issu. La pension est suspendue en cas de remariage. Lorsque l assuré était divorcé, l ex-conjoint divorcé non remarié qui remplit les conditions ci-dessus peut prétendre à la pension de réversion. En cas de coexistence d un conjoint rivant et/ou d un ou plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés, la pension est répartie entre eux au prorata de la durée de chaque mariage. Le conjoint collaborateur Depuis la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, les conjoints qui participent régulièrement à l activité d un professionnel libéral doivent obligatoirement choisir un statut et s affilier à l assurance vieillesse. Le conjoint collaborateur cotise au régime d assurance vieillesse du chef d entreprise (régimes de base et complémentaire). Pour le régime complémentaire, deux montants de cotisation sont prévus, au choix du conjoint collaborateur, représentant soit 25 % de la cotisation due par le professionnel libéral, soit 50 %. Le versement des cotisations ouvre droit à l acquisition de points et de trimestres d assurance dans les mêmes conditions que pour le professionnel libéral. Depuis le 1 er juillet 2011, il doit également cotiser au régime d assurance invalidité décès. 105

11 LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES Le régime des praticiens conventionnés Les auxiliaires médicaux conventionnés bénéficient en outre d un régime supplémentaire, le régime ASV (allocations supplémentaires vieillesse). En plus de la cotisation forfaitaire, une cotisation proportionnelle aux revenus conventionnés a est instituée depuis Pour 2011, la cotisation forfaitaire annuelle est fixée à 540 e. La participation des organismes d assurance maladie, parties aux conventions, est fixée globalement aux deux tiers de ce montant. Compte tenu de cette participation, la cotisation à la charge du professionnel s élève à 180 e. La cotisation proportionnelle (aux revenus conventionnés de l année 2009) est de 0,40 % (l assurance maladie contribue à 60 % au financement de cette cotisation) 4. Le montant de la retraite est égal au produit du nombre de points acquis la valeur annuelle du point celle-ci étant modulée en fonction de la date d acquisition et de service. Le calcul de la prestation a été modifié par décret n o du 10 octobre La valeur de service du point est fixée en fonction de sa date d acquisition et de service comme suit. Exercice 2008 et 1 er semestre e semestre Points liquidés avant le 01/01/2008 2,60 e 2,54 e 2,48 e 2,42 e et acquis avant le 01/01/2006 Points liquidés à partir de 2008 : - Points acquis de 1960 à ,60 e 2,50 e 2,40 e 2,30 e - Points acquis de 1976 à ,60 e 2,47 e 2,33 e 2,20 e - Points acquis de 1988 à ,60 e 2,37 e 2,13 e 1,90 e - Points acquis de 1998 à ,60 e 2,27 e 1,93 e 1,60 e - Points acquis depuis : 2,60 e 2009 : 1,20 e (1) Valeur annuelle : 1,22 e sous réserve de l approbation des autorités de tutelle. + Évolution moyenne des prix (1) 4. Pour la retraite ASV, seuls les points acquis par les cotisations forfaitaires versées depuis que le régime est obligatoire, soit depuis le 1 er juillet 1975, sont pris en compte. S y ajoutent, depuis 2010, les points procurés par la cotisation proportionnelle. 106

12 Fiche 3 Prendre sa retraite à l âge légal ou avant Le cas général de la retraite de base Bénéficient d une retraite à taux plein à l âge légal d ouverture des droits (entre 60 et 62 ans selon date de naissance) : les non-salariés, en activité ou assimilés (chômeurs, préretraités...), qui totalisent un nombre suffisant de trimestres de cotisations, tous régimes de base confondus, pour bénéficier d une pension de retraite à taux plein ; les personnes reconnues inaptes au travail, les anciens déportés ou internés politiques ou de la Résistance. La durée d assurance nécessaire varie selon la date de naissance : de 150 trimestres pour les personnes nées avant 1944 à 163 trimestres pour les natifs de 1951, 164 trimestres pour 1952, 165 trimestres pour 1953 et Peuvent aussi bénéficier d une retraite à taux plein à partir de l âge légal les anciens combattants et prisonniers de guerre mais sous certaines conditions de durée de mobilisation et/ou de captivité. Il convient de s adresser à sa caisse d affiliation. 1. S agissant des générations nées en 1955 et suivantes, l article 17 de la loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 prévoit que l évolution de la durée d assurance sera fixée par décret publié avant le 31 décembre de l année de leur 56 e anniversaire. 253

13 LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES La retraite pour inaptitude au travail Les personnes reconnues médicalement inaptes au travail 2 peuvent demander une pension au titre de l inaptitude au travail, à la triple condition suivante : avoir au moins l âge légal de départ à la retraite, être définitivement atteint d une incapacité de travail de 50 % médicalement constatée et ne pas être en mesure de poursuivre l exercice de son activité professionnelle sans nuire gravement à sa santé. Si vous avez cessé votre activité professionnelle depuis plus de 5 ans, seules les deux premières conditions sont suffisantes. Si vous êtes reconnu inapte au travail par le service médical de la caisse de Sécurité sociale, votre retraite sera calculée avec un taux plein même si vous n avez pas le nombre de trimestres d assurance requis. La retraite pour inaptitude au travail permet de prétendre, le cas échéant, à une majoration pour tierce personne 3. La transformation d une pension d invalidité en pension vieillesse Si vous perceviez une pension d invalidité, celle-ci sera automatiquement remplacée, à votre âge légal de départ à la retraite, par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, calculée au taux plein (50 %), quelle que soit votre durée d assurance. Si vous souhaitez cependant poursuivre une activité professionnelle, vous devez en informer votre caisse de retraite. Le versement de la pension de retraite est alors suspendu jusqu à la cessation de l activité. La retraite d ancien combattant Les anciens combattants, titulaires de la carte du combattant, peuvent, sous certaines conditions, obtenir une retraite au taux maximum de 50 % 2. Cela signifie que la personne ne peut poursuivre l exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, et se trouve définitivement atteint d une incapacité de travail d au moins 50 %. 3. Minimum : ,83 e depuis le 1 er janvier Cette majoration est due lorsque la nécessité de l assistance d une tierce personne est médicalement constatée. Elle est suspendue le 1 er jour du 2 e mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire est hospitalisé. 254

14 PRENDRE SA RETRAITE À L ÂGE LÉGAL OU AVANT même s ils n ont pas le nombre requis de trimestres d assurance. Ils doivent justifier d une durée minimum de service en temps de guerre. Les périodes pouvant être retenues sont, notamment, celles accomplies : en Indochine du 9 mars 1945 au 1 er octobre 1957 ; en Tunisie du 1 er janvier 1952 au 2 juillet 1962 ; au Maroc du 1 er juin 1953 au 2 juillet 1962 ; en Algérie du 31 octobre 1954 au 2 juillet Ils doivent préciser, sur leur demande de retraite, qu ils la demandent au titre d ancien combattant. Ils doivent joindre les photocopies de leur livret militaire ou de leur fiche de démobilisation et de leur carte du combattant. Les départs anticipés Qui peut en bénéficier? Les assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière ou handicapés peuvent partir à la retraite avant l âge légal. Les assurés ayant commencé à travailler jeunes Les personnes ayant commencé à travailler très jeunes peuvent partir en retraite, à taux plein, avant 60 ans ou à 60 ans. Cependant, ces personnes ayant des «carrières longues» doivent remplir des conditions de durée d assurance et d activité pour pouvoir bénéficier d une pension de retraite par anticipation. Elles doivent totaliser une durée d assurance validée variable en fonction de la date de naissance (voir tableau ci-après) tous régimes de base confondus, dont une durée d assurance cotisée variable selon l âge. En fonction de l âge du départ à la retraite, il faut en outre justifier d un nombre minimal de trimestres validés avant la fin de l année civile du 16 e,17 e ou 18 e anniversaire. Depuis 2009, les conditions de durée d assurance et de durée cotisée sont liées à l année de naissance. Pour les départs depuis le 1 er juillet La durée cotisée dépend de l année de naissance de l assuré et de l âge de départ prévu pour sa génération. La durée d assurance cotisée pour un départ à 60 ans correspond à la durée nécessaire pour le taux plein. 255

15 LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES Année de naissance 1951 né à compter du 01/07/ Départ à la retraite à partir de Durée cotisée (en trimestres) 59 ans ans ans ans et 4 mois ans ans ans et 4 mois ans et 8 mois ans ans ans et 8 mois ans ans et 4 mois ans ans ans et 8 mois ans et 4 mois ans ans ans et 8 mois ans ans et 4 mois ans ans et 8 mois ans ans ans 165 Trimestres cotisés ou trimestres validés? Par trimestres cotisés, on entend les périodes qui ont donné lieu à versement de cotisations, périodes d activité et périodes «rachetées», ainsi que certaines périodes dites «assimilées» telles les périodes de 256

16 Annexe 5 Le régime social des indépendants Instauré au 1 er janvier 2006, ce nouveau régime a pour objectif de simplifier le régime de protection sociale des travailleurs indépendants. Il se substitue à la CANAM (Caisse nationale d assurance maladie des non-salariés), l ORGANIC (Organisation autonome nationale d assurance vieillesse de l industrie et du commerce), la CAN- CAVA (Caisse nationale d assurance vieillesse des artisans) 1 et la CNAVPL (Caisse nationale d assurance vieillesse des professions libérales). Il assure l assurance maladie et maternité des artisans, industriels, commerçants, professions libérales et avocats, et l assurance vieillesse (de base et complémentaire) et invalidité/décès des artisans et commerçants. Un interlocuteur social unique procède au recouvrement de l ensemble des cotisations et contributions sociales personnelles. L affiliation L affiliation au RSI prend effet au jour du début d activité. Elle se fait auprès du centre de formalités des entreprises (CFE). C est lui qui transmet cette déclaration à tous les organismes concernés : URSSAF, INSEE, Impôts, caisses maladie et vieillesse qui prennent contact avec les intéressés pour les formalités d affiliation. 1. Pour plus d informations : Caisse nationale d assurance maladie des professions indépendantes (régime obligatoire d assurance maladie maternité des artisans, commerçants, industriels et des professions libérales), (assurance vieillesse, invalidité, décès des indépendants de l industrie et du commerce), Assurances vieillesse des artisans (AVA-CANCAVA), assurance vieillesse et invalidité des membres des professions libérales. 301

17 LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES Assurance maladie L alignement sur le régime des salariés n est pas encore totalement réalisé. Le travailleur indépendant doit être affilié à l un des organismes conventionnés dont la liste lui est proposée. La cotisation est due à compter du jour du début d activité. Assurance vieillesse L alignement sur le régime des salariés est totalement réalisé : les salariés et les non-salariés ont les mêmes droits pour des cotisations identiques. L affiliation se fait : soit à la caisse interprofessionnelle de la circonscription dans laquelle le travailleur non salarié exploite son principal établissement ; soit à la caisse professionnelle s il en existe une dans sa branche d activité. Allocations familiales Le travailleur indépendant est affilié en qualité de travailleur indépendant à l URSSAF de la circonscription dans laquelle est situé son principal établissement. La cotisation est due à compter du jour du début d activité. Les caisses de rattachement Les assurés au régime social des indépendants relèvent de la caisse dont dépend le lieu de leur résidence. Quelques exceptions : Les travailleurs non salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent de la caisse RSI Île-de-France Centre. Les assurés volontaires à l assurance vieillesse des artisans et à l assurance vieillesse des industriels et des commerçants, et résidant à l étranger, relèvent de la caisse RSI Île-de-France Ouest. Les assurés retraités de l assurance vieillesse des artisans et de l assurance vieillesse des industriels et des commerçants, et résidant à l étranger, relèvent de la caisse RSI Île-de-France Centre. 302

18 LE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS Les indépendants exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et- Miquelon relèvent de la caisse RSI Île-de-France Centre. Les indépendants exerçant une activité professionnelle sur le territoire national, ayant droit aux prestations d assurance maladie, résidant à l étranger, relèvent de la caisse RSI dans la circonscription de laquelle est située leur résidence professionnelle. Les professions libérales sont gérées, pour leur assurance maladie maternité, par deux caisses : les professions libérales domiciliées en région Île-de-France ou dans les autres régions de la métropole demeurent rattachées à leur caisse initiale qui intègre le RSI, les professions libérales domiciliées dans les DOM demeurent rattachées aux caisses RSI des DOM. Pour leur retraite, les professions libérales restent affiliées à leur caisse habituelle. Les cotisations Début d activité Pour les nouveaux travailleurs indépendants, la base de calcul des cotisations est forfaitaire. Certaines de ces cotisations peuvent donner lieu à un réajustement la troisième année lorsque le revenu professionnel est connu. Aucune cotisation n est appelée avant 90 jours à partir du jour de début d activité 2. Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent, à la demande du non-salarié, faire l objet d un paiement par fractions annuelles sur une période limitée à 5 ans. Cotisations normales Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont connus avec retard. Aussi, les cotisations réclamées au titre de l année en cours sont calculées, à titre provisoire, sur la base du revenu professionnel d une année antérieure, revalorisé. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l objet d une régularisation. 2. Sur demande et sur dérogation, possibilité de dispense du paiement des cotisations pendant les 12 premiers mois d activité. 303

19 LA RETRAITE DES PROFESSIONS LIBÉRALES Le rescrit social en faveur des TNS La loi de modernisation de l économie du 4 août 2008 a créé une nouvelle procédure de rescrit social en faveur des travailleurs non salariés. À compter du 1 er juillet 2009, ceux-ci pourront demander au Régime social des indépendants (RSI) de prendre explicitement position sur : - les conditions de leur affiliation au régime social ; - et/ou l application à leur situation d une mesure d exonération de cotisations sociales dues à titre personnel (ex. : exonérations ACCRE, salarié créateur ou repreneur ou au titre d une implantation dans une zone prioritaire ou dans un département d Outre-mer). Un décret précise les conditions d application de cette mesure. La demande du cotisant pourra être soit adressée par lettre recommandée avec demande d avis de réception, soit remise en main propre contre décharge, à l organisme auprès duquel le chef d entreprise est tenu de souscrire ses déclarations ou de s affilier (Urssaf, caisse de base du RSI ou caisse générale de la sécurité sociale). L organisme disposera d un délai de 4 mois (3 mois à compter de 2010) courant à compter de la réception d une demande complète pour notifier sa réponse. S il entend modifier pour l avenir sa position, sa nouvelle décision devra être motivée et notifiée au cotisant. Ce dernier sera informé des voies et délais de recours contre celle-ci et de la faculté de saisir à fin d intervention la caisse nationale du RSI dans les trente jours suivant la notification de la nouvelle décision. Source : décret n o du 30 décembre 2008, Journal officiel du 31 décembre 2008, p

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