Loi de finances 2014
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- Jérôme Aubin
- il y a 10 ans
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1 Mars/Avril 2014 Au sommaire : Quels impacts? 1. Les plus values immobilières 2. Les plus values sur titres de sociétés 3. La TVA : les nouveaux taux, le réel simplifié et la sous-traitance 4. RSI et le choix du statut social TNS/Salarié 5. Impôt sur les sociétés 6. Autres informations 2 1
2 Plus-values immobilières Maintien d un taux d imposition forfaitaire Les plus-values immobilières réalisées par les résidents français = taux d'imposition forfaitaire à l'ir de 19 %. S ajoutent à l impôt de 19 % les prélèvements sociaux au titre des revenus de placement (15,5 %) et la surtaxe au taux allant de 2 % à 6 % sur la fraction imposable de la plus-values supérieure à Plus-values immobilières Cessions de biens immobiliers, autres que des terrains à bâtir, réalisées depuis le 1 er septembre 2013 Pour le calcul de la plus-value imposable à l IR, l abattement pour durée de détention est de : 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5 e et jusqu à la 21 e ; 4 % au terme de la 22 e année de détention. La plus-value de cession est donc exonérée totalement d IR et de surtaxe après 22 ans de détention (au lieu de 30 ans). Pour le calcul de la plus-value taxable aux prélèvements sociaux, l abattement pour durée de détention est de : 1,65 % pour chaque année au-delà de la 5 e et jusqu à la 21 e ; 1,60 % pour la 22 e année de détention ; 9 % au-delà de la 22 e. La plus-value de cession est donc exonérée totalement de prélèvements sociaux après 30 ans de détention. 4 2
3 Plus-values immobilières (suite) Assiette de la fraction imposable à la surtaxe : plus-value immobilière imposable après prise en compte de l abattement pour durée de détention spécifique au calcul de l IR. Abattement exceptionnel et temporaire de 25 % : abattement de 25 % appliqué sur la plus-value nette de cession à titre onéreux de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, ou de droits portant sur ces biens (usufruit, nue-propriété, servitude, droit de surélévations ) ; cessions réalisées du 1 er septembre 2013 au 31 août 2014 ; ventes en zones tendues : abattement prolongé, sous conditions, jusqu au 31 décembre 2016 ; cessions à l intérieur du groupe familial ou par personnes interposées exclues ; terrains à bâtir, parts de SPI et de FPI exclus. 5 Plus-values immobilières (suite) Cessions de terrains à bâtir Cessions réalisées en 2014 : maintien d un abattement pour durée de détention. Application d un abattement pour durée de détention, depuis le 1 er septembre 2013 et en 2014, identique à celui appliqué du 1 er février 2013 au 31 août 2013 pouvant conduire à une exonération totale d IR et de prélèvements sociaux après 30 ans de détention. Non-application de la surtaxe et de l'abattement exceptionnel et temporaire de 25 %. Exonération d IR et de prélèvements sociaux après 30 ans de détention : abattement identique pour l IR et les prélèvements sociaux : 2 % par an entre 6 et 17 ans de détention ; 4 % par an entre 18 et 24 ans de détention ; 8 % par an entre 25 et 30 ans de détention. 6 3
4 Plus-values immobilières (suite) Bien acquis en nom propre Cas N 1 Cas N 2 Cas N 3 Nature du bien Immeuble Immeuble Terrain à bâtir Date d'acquisition 02/01/ /01/ /01/2002 Montant de l'acquisition Date de cession 27/01/ /11/ /11/2014 Prix de cession Frais Acquisition (7,5%) Travaux sur le bien Plus Value Brute Plus-values immobilières (suite) Nature du bien Immeuble Immeuble Terrain à bâtir Plus Value Brute Taux Abattement IR 42,00% 42,00% 14,00% Taux Abattement CSG/CRDS 11,55% 11,55% 14,00% Abattement retenu IR Abattement retenu CSG/CRDS Abattement 25% IR N/A N/A Abattement 25% CSG/CRDS N/A N/A Plus Value Nette IR Plus Value Nette CSG/CRDS Nouvelle Taxe sur PVN > 50K N/A Impôt forfaitaire sur PV (34,5%) Ecart avec le Cas N
5 Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés Intégration des gains nets de cession réalisés depuis 2013 dans le revenu soumis au barème progressif de l IR Maintien du principe d imposition après application d abattements pour durée de détention Abattement général, abattement renforcé ou abattement spécifique aux dirigeants partant en retraite. Abattements applicables pour le calcul de l impôt sur le revenu mais pas pour le calcul des prélèvements sociaux. Abattements intégrés au revenu fiscal de référence. Suppression du régime dérogatoire «des entrepreneurs» Les gains réalisés depuis le 1 er janvier 2013 par des entrepreneurs sont soumis au barème progressif de l IR. 9 Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite) Exonérations d'ir maintenues jusqu'en 2013 et supprimées pour les gains réalisés à compter de 2014 pour des : Cessions de participations substantielles dans un groupe familial. Cessions de titres de jeunes entreprises innovantes. Cessions de titres dans le cadre du départ en retraite d un dirigeant. Suppression du report d imposition sous condition de réinvestissement à compter du 1 er janvier 2014 : Dispositif maintenu pour les gains réalisés jusqu au 31 décembre
6 Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite) Gains entrant dans la composition du nouveau revenu catégoriel À part certains gains qui demeurent taxés à un taux forfaitaire, l imposition au barème progressif de l'ir des plus-values sur valeurs mobilières et titres assimilés est générale. Distributions des plus-values par les OPCVM depuis le 1 er janvier 2013 : régime des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux. Calcul du revenu catégoriel imposable Règles propres à la catégorie : pour les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés, le montant imposable est constitué par la différence entre : le prix effectif de cession des titres nets des frais et taxes acquittés par le cédant ; et le prix effectif d acquisition ou de souscription par le cédant ou, en cas d acquisition à titre gratuit, la valeur vénale retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Prix d acquisition diminué des réductions d IR Madelin depuis le 1 er janvier Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite) CSG déductible à hauteur de 5,1 % La CSG payée sur les cessions réalisées depuis le 1 er janvier 2013 est déductible à hauteur de 5,1 % du revenu global de l année de son paiement, à savoir l'année qui suit la cession. Les dirigeants de PME qui partent à la retraite bénéficient, sous conditions, pour leurs cessions de titres réalisées à compter du 1 er janvier 2014, d un abattement fixe forfaitaire de , le surplus éventuel bénéficiant de l abattement renforcé. Ces abattements ne sont pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux. Concernant ces gains, la fraction déductible de la CSG est limitée au montant imposable après abattement de
7 Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite) Abattement général (régime de droit commun) Pour les gains réalisés depuis le 1 er janvier 2013 : nouvel abattement pour durée de détention applicable à l ensemble des gains nets de cession à titre onéreux d actions, de parts de sociétés et assimilées. Délai de détention des titres cédés : Depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans : taux d abattement = 50 % ; Depuis au moins 8 ans : taux d abattement = 65 %. Plus-values concernées : Gains nets de cession d actions ou de parts de sociétés ; Gains de cession d OPCVM investis en parts ou actions de sociétés à 75 % au moins (sauf SCPR) ; Distributions de plus-values réalisées par les OPCVM. 13 Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite) Abattement renforcé (régime incitatif) Délai de détention des titres cédés : depuis au moins 1 an et moins de 4 ans = 50 % ; depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans = 65 % ; depuis au moins 8 ans = 85 %. Gains réalisés depuis le 1 er janvier 2013 portant sur des titres de PME : la société émettrice des titres est créée depuis moins de 10 ans et n est pas issue d une concentration, d une restructuration, d une extension ou d une reprise d activités préexistantes ; elle répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne ; elle n accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; elle est passible de l impôt sur les bénéfices ou d un impôt équivalent ; elle a son siège social dans un État membre de l UE ou dans un autre État partie à l accord sur l EEE ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales ; elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. 14 7
8 Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite) Abattement renforcé (régime incitatif) Cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014 à l intérieur du groupe familial pour bénéficier de l abattement renforcé, les conditions requises sont les mêmes que celles applicables dans le cadre de l exonération maintenue jusqu en 2013 ; à défaut de respecter ces conditions, la plus-value est réduite, le cas échéant, de l abattement général. Gains réalisés à compter du 1 er janvier 2014 par un dirigeant de PME partant à la retraite l abattement renforcé remplace le régime spécifique pouvant conduire à une exonération totale d IR après 8 ans de détention ; préalablement à la déduction de l abattement renforcé, le gain est diminué d un abattement fixe forfaitaire de Plus-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés (suite) Abattement général et renforcé : calcul de la durée de détention Point de départ de la durée de détention : en principe, à partir de la date de souscription ou d acquisition des titres ou à partir de la date de survenance de certains événements particuliers. Abattement spécifique des dirigeants de PME partant à la retraite Cessions réalisées jusqu au 31 décembre 2013 : abattement égal à 1/3 pour chaque année de détention dès la fin de la 6 e année. Cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014 gains diminués d un abattement forfaitaire de pour le calcul de l IR mais pas pour le calcul des prélèvements sociaux ; surplus éventuellement du gain net diminué de l abattement renforcé pour durée de détention, si les conditions relatives aux titres cédés, à la société dont les titres sont cédés et à l'exercice d'une fonction sont remplies. 16 8
9 RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales La base de calcul des cotisations provisionnelles Les cotisations sociales personnelles sont calculées sur la base des revenus professionnels de l assuré pour l année N-2. Ces revenus sont : Soit les bénéfices de l entreprise avant certaines déductions fiscales en cas d exercice en entreprise individuelle ou de la part de bénéfices avant certaines déductions fiscales en cas d exercice en société soumise à l impôt sur le revenu ; Soit les rémunérations majorées de 11 % dans la limite de et les dividendes dépassant 10 % du capital social de l entreprise (1) en cas d exercice en société ou en entreprise soumise à l impôt sur les sociétés. En plus de ces revenus, la base de calcul de la CSG-CRDS intègre le montant des cotisations sociales personnelles obligatoires (CSG-CRDS exclue) versé par l assuré en année N-2. Plus la moyenne des comptes courants associés ou 10 % du patrimoine affecté pour les EIRL. 17 RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales Les principes de calcul * En décembre 2013 : Les assurés reçoivent un échéancier de leurs cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires à payer en L échéancier comprend : - des cotisations provisionnelles : maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, CSG-CRDS et allocations familiales ; - une contribution définitive : la contribution à la formation professionnelle (à l exception des indépendants inscrits au répertoire des métiers). * En octobre 2014 Les artisans et les commerçants recevront une notification de régularisation de leurs cotisations provisionnelles 2013 calculées en fonction des revenus réellement perçus en La contribution à la formation professionnelle n est pas régularisée. 18 9
10 RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales La régularisation anticipée Les assurés déclarant en 2014 leurs revenus 2013 sur pourront demander à bénéficier de la régularisation anticipée de leurs cotisations Ils pourront alors étaler le paiement des cotisations complémentaires sur les échéances restant à appeler ou être remboursés plus rapidement. Bon à savoir : Les services offerts sur > Mon compte. Depuis juin 2013, les professionnels de l expertise comptable peuvent accéder aux services et aux informations relatives aux cotisations de leurs clients artisans et commerçants après autorisation de ces derniers. Ils peuvent ainsi se constituer un portefeuille clients et créer des comptes pour chacun des collaborateurs du cabinet d expertise comptable. 19 RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales Les échéances Les cotisants mensualisés : l échéancier vaut avis d appel de cotisations pour l année Il indique les 10 prélèvements qui seront effectués de janvier à octobre 2014, le 5 ou le 20 du mois (selon l option choisie). Seul le paiement par prélèvement automatique est possible. Les cotisants en paiement trimestriel : l échéancier indique le montant des sommes à payer en février, mai, août et novembre 2014, le 5 du mois. Les assurés recevront ensuite un avis d appel, avant chaque échéance trimestrielle. Dans ce cas, le paiement peut être effectué par chèque ou par prélèvement automatique
11 RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales La modulation des cotisations et contributions * En cas de baisse de revenus : Dans le cas où les assurés prévoient que leurs revenus 2014 seront inférieurs à la base de calcul des cotisations provisionnelles 2014, une solution peut être envisagée : - une demande de recalcul de leurs cotisations en communiquant une estimation de leurs revenus 2014 sur «Mon compte» ou par courrier à leur caisse ou leur centre de paiement RSI. Les cotisations recalculées ne pourront être inférieures au montant des cotisations minimales sauf pour les cotisations d allocations familiales et la CSG-CRDS où il n y a pas d assiette minimale. * En cas de hausse de revenus : Les assurés qui prévoient que leurs revenus 2014 seront supérieurs à la base de calcul des cotisations provisionnelles 2014 peuvent : - soit demander un recalcul des cotisations 2014 sur un montant supérieur estimé afin de diminuer le montant de la régularisation des cotisations 2014 ; - soit provisionner des sommes en 2014 pour faire face à la régularisation en RSI Modalités de calcul des cotisations et des contributions sociales Cas des assurés en difficulté Les assurés rencontrant des difficultés de paiement de leurs cotisations peuvent demander : - un recalcul des cotisations indiquées ci-dessus ; - des délais de paiement des cotisations 2014 ; - le calcul définitif de leurs cotisations 2013 à partir de leurs revenus réels 2013 dans le cas de la régularisation anticipée ; - une prise en charge totale ou partielle de leurs cotisations (dans la limite des fonds disponibles), pour les assurés rencontrant des difficultés momentanées d ordre familial, sanitaire ou conjoncturel, après la saisie de la commission d action sociale de la caisse RSI
12 RSI : Droits des conjoints collaborateurs Nouveauté 2014 droit aux indemnités journalières (Attention : décret à paraître) La mise en place d indemnités journalières pour les conjoints collaborateurs est effective dans les mêmes conditions que pour les chefs d entreprise (en particulier après avoir cotisé un an au RSI pour cette couverture). Une cotisation forfaitaire non régularisée de 105 (montant de la cotisation minimale) va permettre à ces conjoints de bénéficier d une indemnité journalière d un montant minimal, à partir du 1er janvier COMPARAISON DES REGIMES TNS ET «SALARIE» Situation : Monsieur est marié est possède 90% des droits de la société Madame détient 10% des droits de la société Monsieur est le dirigeant de la société Madame est salarié de la société, sa rémunération est de 24K imposable Le capital social de la société est de 10K Il n y a pas de compte courant associé dans les comptes de la société Il n y a pas de Loi Madelin dans les comptes de la société 24 12
13 COMPARAISON DES REGIMES TNS ET «SALARIE» Principes : En fonction des diverses hypothèses retenues en terme de rémunération du dirigeant et de redistribution du résultat, un tableau synthétique est réalisé afin de comparer le traitement : D un gérant majoritaire au sein d une SARL (régime TNS) avec celui D un président de SAS (régime assimilé salarié). Les impacts en terme d imposition, de revenu net disponible, de droit à la retraite et de prévoyance sont analysés. 25 COMPARAISON DES REGIMES TNS ET «SALARIE» Hypothèses de travail retenues : Le résultat de base de la société est avant impôt, prélèvements sociaux et fiscaux. Dans tous les cas, on distribue 100% du résultat disponible Cas N 1 => Rémunération Nette du dirigeant = 0 Cas N 2 => Rémunération Nette du dirigeant = 8K Cas N 3 => Rémunération Nette du dirigeant = 37,60K (+-1 PASS) 26 13
14 COMPARAISON DES REGIMES TNS ET «SALARIE» CAS N 1 : Pas de rémunération pour le dirigeant TNS SALARIE ECART Résultat AVANT impôt Rémunération brute REMUNERATION NETTE Charges sociales Impôt société R NET COMPTABLE Dividendes perçus Salaire Mme Impôt sur revenus Prél sociaux s/ dividendes REVENU DISPONIBLE PREL SOCIAUX PREL FISCAUX TOTAL PRELEVEMENTS COMPARAISON DES REGIMES TNS ET «SALARIE» CAS N 1 : Pas de rémunération pour le dirigeant Impact protection sociale : TNS SALARIE ECART Allocations familiales OUI NON - Assurance maladie (soins) OUI NON - IJ maladie NON NON - IJ accident travail NON NON - Invalidité partielle OUI NON - Incapacité totale OUI NON - Capital décès OUI NON - Retraite : trim acquis Retraite : montant
15 COMPARAISON DES REGIMES TNS ET «SALARIE» CAS N 2 : Rémunération pour le dirigeant de 8K TNS SALARIE ECART Résultat AVANT impôt Rémunération brute NS REMUNERATION NETTE Charges sociales Impôt société R NET COMPTABLE Dividendes perçus Salaire Mme Impôt sur revenus Prél sociaux s/ dividendes REVENU DISPONIBLE PREL SOCIAUX PREL FISCAUX TOTAL PRELEVEMENTS COMPARAISON DES REGIMES TNS ET «SALARIE» CAS N 2 : Rémunération pour le dirigeant de 8K Impact sur protection sociale : TNS SALARIE ECART Allocations familiales OUI OUI - Assurance maladie (soins) OUI OUI - IJ maladie OUI OUI - IJ accident travail OUI OUI - Invalidité partielle OUI OUI - Incapacité totale OUI OUI - Capital décès OUI OUI - Retraite : trim acquis Retraite : montant
16 COMPARAISON DES REGIMES TNS ET «SALARIE» CAS N 3 : Rémunération pour le dirigeant de 37,6K TNS SALARIE ECART Résultat AVANT impôt Rémunération brute NS REMUNERATION NETTE Charges sociales Impôt société R NET COMPTABLE Dividendes perçus Salaire Mme Impôt sur revenus Prél sociaux s/ dividendes REVENU DISPONIBLE PREL SOCIAUX PREL FISCAUX TOTAL PRELEVEMENTS COMPARAISON DES REGIMES TNS ET «SALARIE» CAS N 3 : Rémunération pour le dirigeant de 37,6K Impact sur protection sociale : TNS SALARIE ECART Allocations familiales OUI OUI - Assurance maladie (soins) OUI OUI - IJ maladie OUI OUI - IJ accident travail OUI OUI - Invalidité partielle OUI OUI - Incapacité totale OUI OUI - Capital décès OUI OUI - Retraite : trim acquis Retraite : montant
17 Déclaration et paiement de l impôt : Liquidation de l IS Les entreprises soumises à l IS qui clôturent un exercice le 31 décembre doivent déposer leur relevé de solde au plus tard le 15 mai (au lieu du 15 avril) de l année suivante, tout comme celles qui n'ont pas clos d'exercice en cours d'année. Sont concernées pour la première fois les sociétés soumises à l IS qui clôturent leurs comptes le 31 décembre Elles devront acquitter le solde de l IS de cet exercice au plus tard le 15 mai Par ailleurs, si la liquidation de l IS fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l impôt dû, l excédent est restitué à l entreprise. À compter du 1 er janvier 2014, le remboursement doit intervenir dans les 30 jours à partir de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration de résultats (et non du seul relevé de solde). 33 TVA : Aménagement des taux - Généralités Pour rappel, à compter du 1 er janvier 2014 : le taux normal de TVA passe de 19,6 % à 20 % ; le taux intermédiaire de TVA passe de 7 % à 10 %. Le taux réduit de TVA, qui devait être réduit à 5 % pour les opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1 er janvier 2014, est maintenu à 5,5 %. Pour les travaux dans les logements, en principe, le taux de 10 % s applique aux opérations exécutées à compter du 1 er janvier 2014, sauf si des acomptes ont été encaissés avant cette date, lesquels acomptes restent taxés aux taux de 7 %. La loi prévoit une tolérance : le taux de 7 % est maintenu au-delà du 1 er janvier 2014 pour les travaux de rénovation des logements, à condition que : les travaux aient fait l objet d un devis daté et accepté avant le 1 er janvier 2014 ; un acompte de 30 % ait été versé et encaissé avant cette même date ; les travaux soient facturés avant le 1 er mars 2014 et le solde encaissé avant le 15 mars
18 TVA : Aménagement des taux - Travaux «écologiques» Pour les opérations dont l exigibilité de la taxe intervient à compter du 1 er janvier 2014, le taux de 5,5 % s applique aux travaux d amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d habitation achevés depuis plus de 2 ans. Ces travaux portent sur la pose, l installation et l entretien des matériaux et équipements ouvrant droit au crédit d impôt développement durable (CIDD), sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performance minimales fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Le taux de 5,5 % s applique également aux travaux induits et indissociablement liés aux travaux éligibles (devant être définis par voie d instruction). Ce sont les travaux indispensables consécutifs aux travaux de rénovation thermique et énergétique. Pour bénéficier du taux réduit de 5,5 %, les travaux induits doivent figurer sur la même facture que les chantiers auxquels ils sont liés. 35 TVA : Aménagement des taux Travaux «écologiques» Exemples des matériaux et équipements éligibles : Chaudière à condensation, à micro génération Matériaux d isolation thermique des parois vitrées ou opaques Volets isolants Portes d entrées donnant sur l extérieur Matériaux de calorifugeage (distribution chaleur/eau chaude sanitaire) Appareils de régulation de chauffage Equipements de production d énergie utilisant source énergie renouvelable Etc
19 TVA : Nouveaux cas d autoliquidation Lutte contre la fraude à la TVA due aux entreprises sous-traitantes éphémères Pour les contrats de sous-traitance dans le secteur du bâtiment conclus à compter du 1 er janvier 2014, la TVA est acquittée par le preneur assujetti de services se rapportant à des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d entretien, de transformation et de démolition, effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante. Lutte contre la fraude «Carrousel» La loi met en place le cadre légal nécessaire à un mécanisme dit «de réaction rapide» d autoliquidation, qui devra être autorisé par voie réglementaire lorsque sera constatée une urgence impérieuse liée à un risque de fraude à la TVA présentant un caractère soudain, massif et susceptible d entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables. 37 TVA : Nouveaux cas d autoliquidation Afin d'intensifier la lutte contre la fraude dans le secteur du bâtiment et de mettre fin à une distorsion de concurrence au détriment des entreprises sous-traitantes respectueuses de leurs obligations fiscales, l'article 283, 2 nonies du CGI a instauré un dispositif d'autoliquidation de TVA pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise soustraitante au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 pour le compte d'un preneur assujetti. La TVA afférente à ces opérations est acquittée par le preneur
20 TVA : Nouveaux cas d autoliquidation Champ d'application du dispositif La sous-traitance s'entend, au sens de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, comme «l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage». La mesure d'autoliquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant quel que soit son rang en cas de sous-traitance en chaîne. 39 TVA : Nouveaux cas d autoliquidation Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier : les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation les travaux publics et ouvrages de génie civil ; les travaux d'équipement des immeubles (les travaux d'installation comportant la mise en œuvre d'éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier) les travaux de réparation ou de réfection ayant pour objet la remise en état d'un immeuble ou d'une installation à caractère immobilier. Les opérations de nettoyage qui sont le prolongement ou l'accessoire des travaux visés sont soumises au même régime que ces travaux. Seules les opérations de nettoyage faisant l'objet d'un contrat de soustraitance séparé sont exclues du dispositif d'autoliquidation, 40 20
21 TVA : Nouveaux cas d autoliquidation Lorsqu'une entreprise titulaire du marché ou sous-traitante fait appel à une autre entreprise pour la fabrication de matériaux ou d'ouvrages spécifiques destinés à l'équipement de l'immeuble faisant l'objet des travaux, cette opération ne s'analyse pas comme de la sous-traitance mais comme une opération consistant en la livraison d'un bien meuble corporel et est donc exclue du dispositif d'autoliquidation. Les prestations intellectuelles confiées par les entreprises de construction à des bureaux d'études, économistes de la construction ou sociétés d'ingénierie sont exclues du dispositif. Il en est de même pour les contrats de location d'engins et de matériels de chantier, y compris lorsque cette location s'accompagne du montage et du démontage sur le site. 41 TVA : Nouveaux cas d autoliquidation Modalités d'application du dispositif d'autoliquidation Ces dispositions s'appliquent aux prestations fournies dans le cadre de contrats de sous-traitance signés à compter du 1er janvier En l'absence de contrat de sous-traitance formel, en tient lieu tout devis, bon de commande signé ou autre document permettant d'établir l'accord de volonté entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour la réalisation des travaux sous-traités et leur prix. Ne sont pas concernées par le dispositif les prestations fournies en exécution de bons de commande, d'avenants ou de levée d'option de tranches conditionnelles postérieurs au 1er janvier 2014 relatifs à des contrats-cadres ou à des contrats de sous-traitance signés avant cette date. En revanche, les prestations fournies en exécution d'un contrat de sous-traitance antérieur à cette date sont dans le champ du dispositif, lorsque ce contrat a fait l'objet d'une tacite reconduction postérieure à cette date et que ces prestations sont elles-mêmes réalisées après la date de la tacite reconduction
22 TVA : Nouveaux cas d autoliquidation La facture relative aux opérations concernées par l'autoliquidation ne mentionne pas la TVA exigible. Cependant, elle doit faire apparaître distinctement que la TVA est due par le preneur (le donneur d'ordre) assujetti et porter la mention «autoliquidation», en application de l'article 242 nonies A, I-13 de l'annexe II au CGI, justifiant l'absence de collecte de la taxe par le sous-traitant. Le preneur assujetti à la TVA en France mentionne le montant hors taxes des prestations qui lui sont fournies et qui sont soumises à l'autoliquidation sur la ligne «Autres opérations imposables» de sa déclaration de chiffre d'affaires. La taxe ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. Le défaut de déclaration par le donneur d'ordre est sanctionné par l'amende de 5 %. Le sous-traitant mentionne symétriquement sur la ligne «Autres opérations non imposables» de sa déclaration de chiffre d'affaires le montant total, hors taxes, de l'opération. Même s'il ne collecte pas lui-même la taxe, le sous-traitant peut déduire la TVA qu'il supporte sur ses propres dépenses dans les conditions de droit commun. 43 Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC) L'un des axes significatifs d'évolution du contrôle fiscal est l'intensification du recours à l'utilisation des données informatiques, permettant ainsi aux services vérificateurs de dupliquer et d'automatiser les investigations menées, et ce, quel que soit le contribuable ou le secteur d'activité concerné. L'obligation de remettre le fichier des enregistrements comptables («FEC») s'inscrit précisément dans cette démarche. Pour les contrôles fiscaux dont l'avis de vérification est adressé à compter du 1 er janvier 2014, le législateur impose à tout contribuable faisant l'objet d'un contrôle fiscal de remettre sa comptabilité de manière dématérialisée (Loi du 29 décembre 2012 art. 14). Ces nouvelles dispositions imposent donc à l'entreprise d'être en mesure d'extraire de son logiciel comptable les informations attendues par l'administration fiscale
23 Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC) Que doit communiquer l'entreprise? L'article A 47 A-1 du LPF, modifié par un arrêté du 29 juillet 2013 (JO 1 er août 2013 p ), définit désormais clairement le format et le contenu des fichiers. L'une des évolutions significatives apportées est justement les éléments constitutifs de ce fichier. La nouvelle définition du FEC est en effet extrêmement précise quant à son contenu. Ce dernier devra être composé de 18 à 22 champs, en fonction de la catégorie dans laquelle est imposé le contribuable dont l'ordre, le format et le nom sont définis par l'arrêté. L'une des premières difficultés sera donc d'être en mesure de générer ce fichier tel qu'il est décrit pour éviter toute difficulté dans le déroulement du contrôle. => Comptabilité sous tableur EXCEL : NON VALIDE! 45 Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC) A compter du 1 er janvier 2014, les FEC seront donc strictement identiques quels que soient le contribuable concerné et l'application comptable utilisée. Un autre point important est la notion de fichier unique, par laquelle le législateur vient définir le niveau de détail exigé. Le FEC attendu devra contenir l'ensemble des journaux de saisie existants dans le système comptable informatisé. Cette exigence implique que les données transmises à l'administration soient le plus détaillées possibles et, en tout état de cause, ne contiennent pas d'écriture de centralisation. L'administration a en effet précisé que la reconstitution d'un FEC à partir d'un journal général et de journaux auxiliaires ne sera pas à la charge du vérificateur 46 23
24 Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC) A quel stade du contrôle doit être remis le fichier des écritures comptables? L'objectif de l'administration fiscale est clairement de faciliter la prise de connaissance de la comptabilité de la société vérifiée. En conséquence, le texte de loi prévoit que le fichier doit être remis dès les opérations de contrôle. Ces nouvelles dispositions ne laisseront donc a priori pas de place à un éventuel échange préparatoire entre l'entreprise et l'administration afin de s'assurer que les fichiers transmis revêtent une forme compatible avec la demande du vérificateur. L'administration a ainsi précisé que le FEC sera exigé au plus tard lors du 2 e rendez-vous avec l administration. 47 Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC) Quel est l'enjeu de cette nouvelle obligation pour les entreprises? Cette nouvelle obligation contribue sans aucun doute à l'efficacité des contrôles fiscaux. Grâce à ce fichier, le vérificateur pourra effectuer des tris, classements, ainsi que tous calculs afin de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales. La remise des fichiers lui permettra ainsi de mieux orienter les axes de contrôle. Par ailleurs, le défaut de présentation de la comptabilité informatisée sous forme dématérialisée fait l'objet d'une sanction spécifique, à savoir une amende fixée forfaitairement à 5 du chiffre d'affaires ou du montant des recettes brutes déclarés ou rehaussés (selon le cas) par exercice ou année soumis à contrôle, sans pouvoir être inférieur à euros. Par ailleurs, les dispositions prévues à l'article L 74 du LPF relatives à l'opposition à contrôle fiscal, sont applicables en cas de non-respect de cette obligation. Elles donnent ainsi une base légale à l'administration pour rejeter la comptabilité, voire en cas de manquements graves, considérer qu'il y a opposition à contrôle fiscal
25 Contrôle fiscal informatisé : remise du fichier des enregistrements comptables (FEC) Quand la nouvelle obligation entre-t-elle en vigueur? Cette nouvelle obligation étant applicable pour les avis de vérification adressés à compter du 1 er janvier 2014, elle concernera, a minima, la comptabilité des exercices 2013, 2012 et 2011 ou plus, en cas de report de déficit. Force est de constater qu'il y a un effet rétroactif. Il convient de souligner cependant que les précisions techniques, notamment sur le contenu du fichier, apportées par l'arrêté du 29 juillet dernier ne seront applicables que pour les exercices clos à compter du 1 er janvier Au terme de cette synthèse qui ne commente que les grands principes de cette nouvelle obligation, il apparaît indispensable pour les entreprises d'anticiper cette nouvelle obligation et ainsi éviter toutes difficultés dans le déroulement du contrôle qui n'auraient pour origine que des problèmes de forme qui ne constituent pas en soi l'enjeu principal d'une vérification de comptabilité. 49 Réductions crédits d impôt : Crédit d impôt apprentissage À compter du 1 er janvier 2014, le bénéfice du crédit d impôt apprentissage est limité à la première année du cycle de formation des apprentis et pour les seuls apprentis préparant un diplôme d un niveau inférieur ou égal à BAC + 2. Le crédit d impôt est égal au produit de la somme de par le nombre moyen annuel d apprentis qui remplissent les deux conditions suivantes : ils n ont pas achevé la 1 re année de leur cycle de formation dans l entreprise ; ils préparent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus à un BTS ou un diplôme d IUT. Les conditions d application du crédit d impôt majoré de restent inchangées, quel que soit le diplôme préparé (notamment pour les apprentis handicapés ou bénéficiant d un accompagnement personnalisé ). Des mesures transitoires sont prévues pour les crédits d impôt calculés en
26 Réductions crédits d impôt : Crédit d impôt apprentissage Mesures transitoires pour le calcul du crédit d impôt 2013 Elles concernent l embauche d apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant, au plus, à un BTS ou un diplôme d IUT. Pour ces derniers, le crédit d impôt est égal à la somme entre : - d une part, le produit de la somme de par le nombre moyen annuel d apprentis en 1 re année de leur cycle de formation ; - et, d autre part, le produit de la somme de 800 par le nombre moyen annuel d apprentis en 2 e et 3 e année de leur cycle de formation. 51 Impôts locaux : Aménagement de la cotisation minimum de CFE Un nouveau barème pour la base minimum de CFE est instauré, qui fixe à 6 : le nombre de tranches de chiffre d affaires pour lequel le conseil délibérant peut décider de fixer une base d imposition minimum ; le plafond de la base minimum correspondant à chacune de ces tranches. La cotisation minimum établie sur la base du nouveau barème est susceptible de s appliquer dès la CFE due au titre de 2014, sous réserve d une délibération prise au plus tard le 21 janvier La somme de la CFE et des taxes annexes 2013 est plafonnée à 500 pour les contribuables imposés à la CFE 2013 sur la base minimum, relevant du régime micro BIC ou micro BNC et dont le montant du chiffre d affaires est inférieur à À compter de la CFE 2014, les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation et qui ne disposent d aucun local sont redevables de la CFE minimum au lieu de leur habitation
27 Taxe sur les véhicules de sociétés : composante «air» Nouveau tarif de la TVS Pour la période d imposition s ouvrant le 1 er octobre 2013, une composante «air» déterminée en fonction du type de carburant et de l année de mise en service du véhicule s ajoute au tarif actuel de la TVS fixé, selon le cas, en fonction des émissions de CO 2 ou de la puissance fiscale du véhicule. Année de 1 re mise en circulation du véhicule Jusqu au 31 décembre 1996 De 1997 à 2000 De 2001 à 2005 De 2006 à 2010 À compter de 2011 Essence et assimilé Diesel et assimilé Les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l énergie électrique sont exonérés du tarif de cette nouvelle composante «air» de la TVS mais les véhicules hybrides y sont soumis. 53 Impôt sur le revenu (IR) : Barème de l'ir Nouveau barème réévalué après 2 années de gel! Le barème de l IR est revalorisé de 0,8 %. Fraction du revenu imposable (pour une part de quotient familial) Taux N excédant pas % De à ,5 % De à % De à % De à % Supérieure à % 54 27
28 Impôt sur le revenu (IR) : Complémentaires frais de santé Part patronale soumise à l IR Dès l imposition des revenus de 2013, la participation de l employeur aux contrats collectifs et obligatoires des complémentaires santé, couvrant le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, constitue une rémunération imposable. Concrètement, la part patronale destinée à financer la couverture de ces frais de santé s ajoute à la rémunération pour la détermination de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu. Inversement, sont déductibles de la rémunération imposable du salarié : les contributions salariales finançant les régimes de prévoyance complémentaire obligatoires et collectifs, y compris pour les garanties portant sur le remboursement ou l indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident ; les contributions patronales finançant de tels régimes, à l exclusion de celles portant sur ces garanties frais de santé. 55 Déclaration et paiement de l impôt sur le revenu : Dispense de justificatifs Les reçus, attestations, factures ou quittances n ont plus à être joints à la déclaration papier des revenus à compter de l imposition des revenus de 2013 pour bénéficier : Du crédit d'impôt pour cotisations syndicales ; De la réduction ou du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié ; De la réduction d'impôt pour dons aux organismes sans but lucratif ainsi que dons et cotisations pour le financement de la vie politique ; Du crédit d'impôt pour dépenses d'amélioration de la qualité environnementale des logements ; Du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement pour personnes âgées ou handicapées dans les habitations et pour la prévention des risques technologiques ; De la réduction d impôt pour cotisations aux associations syndicales chargées du défrichement forestier
29 Déclaration et paiement de l impôt sur le revenu : Dispense de justificatifs (suite) La production peut être reportée ultérieurement : Le contribuable peut être tenu de produire ultérieurement ces justificatifs dans le cadre des contrôles de l administration. Les pièces justificatives doivent être conservées au minimum jusqu à l expiration du délai de reprise de l administration. 57 Nouvelle prime à l'apprentissage Prime à l apprentissage réservée aux entreprises de moins de 11 salariés À partir du 1 er janvier 2014, «l indemnité compensatrice forfaitaire» est remplacée par une «prime à l apprentissage». La prime à l apprentissage est beaucoup plus restrictive que l ancienne indemnité, puisqu elle vise les contrats d apprentissage signés uniquement par les employeurs de moins de 11 salariés. Son montant, d au moins par année de formation de l'apprenti, et ses modalités de versement sont fixés par les régions Ainsi, les contrats d apprentissage conclus à partir du 1 er janvier 2014 par les employeurs de 11 salariés et plus n ouvrent donc plus droit à une prime
30 Nouvelle prime à l'apprentissage (suite) À titre transitoire, les contrats d apprentissage signés par toutes les entreprises avant le 1 er janvier 2014 continuent à bénéficier d une prime versée par la région à l employeur dans les conditions suivantes : pour la 1 re année de formation de l apprenti, cette prime est équivalente à l indemnité compensatrice forfaitaire, soit au minimum 1 000, quel que soit l effectif de l entreprise ; pour la 2 e année de formation, cette prime est égale à 500 si le contrat a été conclu dans une entreprise d au moins 11 salariés et égale à si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés ; pour la 3 e année de formation, cette prime est égale à 200 si le contrat a été conclu dans une entreprise d au moins 11 salariés et égal à si le contrat a été conclu dans une entreprise de moins de 11 salariés. 59 Nous vous remercions de votre intérêt et restons à votre disposition pour toutes demandes d information 30
31 Deux adresses pour vous accueillir : ZAC de Nicopolis, 590 rue des Lauriers BRIGNOLES Tél : Chemin des Fontaines SAINT MAXIMIN Tél : Fax : [email protected] 31
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