Réglementation de la Recherche Clinique (RBM, Soins Courants, Collections)

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1 Réglementation de la Recherche Clinique (RBM, Soins Courants, Collections) 1 18 novembre 2016 Christelle Auger - Béatrice Barbier - Valérie Jolaine URC/CIC Paris Descartes Necker Cochin DU INF TEC

2 2 1. Introduction 2. Les textes 3. La recherche clinique en pratique 4. Les nouveaux textes 5. Quizz

3 Introduction 3 Pourquoi fait-on de la Recherche Clinique? 1. Faire évoluer la prise en charge des patients 2. Apporter de nouvelles connaissances et permettre le progrès médical

4 Introduction 4 Qu est-ce que la Recherche Clinique?

5 Introduction 5 Recherche Clinique Données Etre Humain Prélèvements

6 Introduction 6 Date de naissance de la recherche Clinique? 1. La préhistoire 2. L antiquité 3. XVIIIème siècle 4. XXème Siècle

7 Introduction 7 Date de naissance de la recherche Clinique 1. La préhistoire 2. L antiquité 3. XVIIIème siècle 4. XXème Siècle

8 Introduction Hippocrate (400 AJC) Refus de l expérimentation humaine 8 Vivisection sur les esclaves à des fins scientifiques

9 9 1. Introduction 2. Les textes 3. La recherche clinique en pratique 4. Les nouveaux textes 5. Quizz DU INF TEC 13/11/2015

10 Les textes Pourquoi des lois en recherche clinique? Protéger les personnes qui se prêtent à la recherche Information / Consentement de participation Modalités de recueil du consentement Droit de retirer son consentement à tout moment Pharmacovigilance Assurance Définir les acteurs de la recherche et leurs responsabilités 10

11 Introduction Définitions de droit 11 Loi Règle de droit écrite. Elle s applique à tous sans exception et nul n est censé l ignorer. Elle est délibérée, amendée et votée par le parlement (Assemblée nationale et Sénat) en termes identiques. Elle est promulguée (signée) par le Président de la République et publiée au JO. DU INF TEC 13/11/2015

12 Introduction Définitions de droit 12 Règlement en droit public Disposition prise par certaines autorités administratives, auxquelles la Constitution donne compétence pour émettre des règles normatives. Règlement en droit communautaire Texte directement applicable en l état, dans tous ces éléments, dès sa publication DU INF TEC 13/11/2015

13 Introduction Définitions de droit 13 Décret : pris par le Président de la République ou le Premier Ministre Arrêté: pris par les ministres du Gouvernement, les préfets, les sous-préfets et les maires des communes, dans la limites de leurs attributions Directive : décision de droit communautaire visant à favoriser l'harmonisation des législations nationales des États membres de l'union Européenne. Elle impose aux États membres un objectif à atteindre, tout en leur laissant le choix quant aux moyens d'y parvenir(lois, décrets, principes généraux).

14 14 1. Introduction 2. Les textes 3. La recherche clinique en pratique 4. Les nouveaux textes 5. Quizz

15 Les textes Procès de Nuremberg 15 Procès intenté contre certains médecins ayant dirigé les expériences sur des détenus des camps de concentration nazis.

16 Les textes 16 Code de Nuremberg (1947) - 10 Principes dont : Nécessité de soumettre les recherches entreprises sur l'homme à des contrôles préalables Le consentementvolontaire du sujet humain est absolument essentiel. Le sujet doit préalablement être renseignéexactement sur la nature, la durée et le but de l'expérience, ainsi que sur les méthodes et les moyens employés, les dangers et les risques encourus. Le sujet humain doit être libre, pendant l'expérience, de faire interrompre l'expérience, s'il estime avoir atteint le seuil de résistance, mentale ou physique, au delà duquel il ne peut aller.

17 Les textes DÉCLARATIONS INTERNATIONALES 17 Code de Nuremberg La première déclaration internationale sur la recherche impliquant la participation de sujets humains est le Code de Nuremberg de 1947, issu du procès des médecins accusés de s'être livrés à des expérimentations cruelles sur des prisonniers et des détenus au cours de la seconde guerre mondiale. Le Code met tout particulièrement l'accent sur le "consentement volontaire" ("consentement éclairé" est maintenant l'expression habituelle) du sujet, considéré comme absolument essentiel".

18 DÉCLARATIONS INTERNATIONALES 18 Déclaration d Helsinki en 1964 L Association Médicale Mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration d Helsinki comme un énoncé de principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, y compris la recherche sur du matériel biologique humain et sur des données identifiables. Déclaration de Manille en 1981 La Déclaration de Manille est un projet commun de l'organisation mondiale de la santé et du Conseil des organisations internationales des sciences médicales. Il s'agit de directives internationales proposées pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains, créée en 1981 à Manille

19 Les textes Étude menée sur la syphilis lorsqu elle n est pas traitée à Tuskegee (Alabama) Pas d information sur le diagnostic Pas de consentement (concept alors inexistant en droit américain) Pas le traitement pourtant disponible dès 1943 (pénicilline) Fuite dans la presse en 1972 arrêt l étude Mai 1997 excuses de Bill Clinton

20 Les textes Les principaux textes aujourd hui en France Déclaration d Helsinki 2008(9 amendements) Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains Loi de Santé publique Loi n du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique fixant les conditions des recherches biomédicales pratiquées et organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales 20

21 Les textes 21 Loi de Bioéthique - la loi n du 7 juillet 2011 S intéresse aux activités médicales et de recherches qui utilisent des éléments du corps humain. Par exemple: Les greffes d organes, de tissus; de moelle osseuse Assistance médicale à la procréation Les recherches ayant comme objet l embryon et les cellules embryonnaires Le dépistage des maladies faisant appel aux gènes Loi informatique et liberté : Loi du 6 janvier 1978 modifiée

22 Les textes 22 Loi de Santé publique Loi n du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique fixant les conditions des recherches biomédicalespratiquées et organisées en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales Loi Huriet-Sérusclat = loi n du 20 décembre 1988relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil de l Union européenne du 4 avril 2001 relative aux essais cliniques de médicaments concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain

23 Les textes 23 Loi de Santé publique Loi n du 9 août 2004 Principes Généraux: 1 e chapitre Titre II: recherches biomédicales Définitions des recherches biomédicales Conditions de réalisation des RBM (Protection des personnes fragiles, bénéfice / risque ) Responsabilité du promoteur(financement, assurance, indemnisation, dépôts aux autorités ) Conditions lieux de recherche

24 Les textes 24 Loi de Santé publique Loi n du 9 août 2004 Chapitre II Information de la personne qui se prête à une recherche biomédicale et recueil de son consentement Importance du consentement Contenu de la note d information Modalité de recueil du consentement (mineurs, situation d urgence, majeur protégé, personnes privées de liberté par une décision judiciaire)

25 Les textes 25 Loi de Santé publique Loi n du 9 août 2004 Chapitre III : Comité de protection des personnes et autorité compétente Chapitre V : Dispositions particulières à certaines recherches chapitre VI : Dispositions pénales

26 Les textes Moyens d application de ces lois 26 Décret n du 26 avril 2006 relatif aux recherches biomédicales, pris en application de la loi de santé publique Arrêtés 2006: ~ 27 avril 2006 : liste des informations transmises par l ANSM à l organisme gestionnaire de la base de données européenne ~ 19 mai 2006 : brochure investigateur ; rapport de sécurité ; modifications substantielles; fin de recherche; rapport final ~ 24 mai 2006 : dossier de demande d autorisation de recherche biomédicale et d avis du CPP ; protocole ; déclarations d effets indésirables et de faits nouveaux La loi de santé publique est entrée en vigueur le 27 août 2006

27 Les textes Loi de Bioéthique - la loi n du 7 juillet ( ) TITRE Ier : EXAMEN DES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES À DES FINS MÉDICALES TITRE II : ORGANES ET CELLULES TITRE III : DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC PRÉIMPLANTATOIRE ET ÉCHOGRAPHIE OBSTÉTRICALE ET FŒTALE TITRE IV : INTERRUPTION DE GROSSESSE PRATIQUÉE POUR MOTIF MÉDICAL TITRE V : ANONYMAT DU DON DE GAMÈTES TITRE VI : ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION TITRE VII : RECHERCHE SUR L'EMBRYON ET LES CELLULES SOUCHES EMBRYONNAIRES TITRE VIII : NEUROSCIENCES ET IMAGERIE CÉRÉBRALE TITRE IX : APPLICATION ET ÉVALUATION DE LA LOI RELATIVE À LA BIOÉTHIQUE DU INF TEC 13/11/2015

28 Les textes Loi informatique et liberté : Loi du 6 janvier 1978 modifiée Chapitre IX - TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL AYANT POUR FIN LA RECHERCHE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ 28 Article 54 Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé (CCTIRS), institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. DU INF TEC 13/11/2015

29 Les textes 29 Article 54 (suite) Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours. Lamiseenœuvredutraitementdedonnéesestensuitesoumiseà l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25. DU INF TEC 13/11/2015

30 Les textes 30 Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article. Décision du 5 janvier 2006 portant homologation d'une méthodologie de référence pour les traitements de données personnelles opérés dans le cadre des recherches biomédicales (méthodologie de référence MR-001, modifiée par la Délibération n du 21 juillet 2016) Ajout d une méthodologie de référence MR-003 pour les recherches ne nécessitant pas le recueil d un consentement exprès ou écrit de la personne concernée (CNIL - Délibération n du 21 juillet 2016) DU INF TEC 13/11/2015

31 Les textes 31 Décision du 24 novembre 2006 fixant les règles de bonnes pratiques cliniques pour les recherches biomédicales portant sur le médicament Issue de la Directive 2005/28/CE du 8 avril 2005 Les BPC sont mentionnées à l article L du CSP DU INF TEC 13/11/2015

32 En pratique -Typologie La Recherche Clinique 32 Recherche Clinique Données Loi Informatique et liberté 1978 révisée Etre Humain Loi de Santé Publique 2004 Produits biologiques issus du corps humain Loi de bioéthique 2011

33 En pratique -Typologie 33 Recherche clinique Interventionnelle Non interventionnelle Essai non interventionnel : Etudedanslecadreduquelleoulesmédicamentssontprescritsde manière habituelle conformément aux conditions fixées dans l autorisation de mise sur le marché. L affectation du patient à une stratégie thérapeutique donnée n est pas fixée à l avance par un protocole d essai, elle relève de la pratique courante et la décision de prescrire le médicament est clairement dissociée de celle d inclure le patient dans l étude. Aucune procédure supplémentaire de diagnostic ou de surveillance ne doit être appliquée aux patients et des méthodes épidémiologiques sont utilisées pour analyser les données recueillies»(directive 2001/20/CE- Art. 2.c.)

34 En pratique -Typologie 34 Recherche clinique Non interventionnelle Collections biologiques Observationnelle sur l être humain Sur les données Collections biologiques : réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d un ou plusieurs membres du groupe ainsi que des dérivés de ces prélèvements (loi n du 6 août 2004 relative à la bioéthique) Observationnelle : suivi de cohorte - traitements, investigations, consultations de suivi de la pratique courante Sur les données:aucuneinterférenceaveclesoindumalade

35 En pratique -Typologie Recherche clinique 35 Interventionnelle Recherche Biomédicale Soins courants Recherches Biomédicales (RBM) Recherches organisées et pratiquées sur l être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales (Art L ) Recherches visant à évaluer les soins courants: -Recherches autres que celles portant sur les médicaments, lorsque les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle mais que des modalités particulières de surveillance sont prévues par un protocole(art L ) -Recherche dont l objectif est d évaluer des actes, combinaisons d actes ou stratégies médicales de prévention, de diagnostic ou de traitement qui sont dans la pratique courante (Art R1121-3)

36 En pratique Interventionnelle 1 - Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 2 - Comité d Ethique pour la Recherche Recherche clinique 36 Non interventionnelle Recherche Biomédicale Soins courants Collections biologiques Observationnelle sur l être humain Sur les données Si collection biologique Changement de finalité Collections (direct sang) ANSM 1 + CPP ANSM 1 CPP CPP Comité de Protection des Personnes Ministère de la recherche Agence Régionale de l Hospitalisation CER 2 si publication CNIL : déclaration unitaire (Demande d autorisation) ou MR-001 (engagement de conformité) CCTIRS Comité Consultatif sur le Traitement de l Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé CNIL : déclaration unitaire(demande d autorisation)/déclaration normale ou MR-003

37 En pratique Instances 37 Comité de Protection des Personnes (CPP) Rôle (art. L du CSP): aspect scientifique: il doit s'assurer de la pertinence générale des projets, de l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en œuvre, ainsi que de la qualification du ou des investigateurs. Protocole Cahier d observation CV investigateurs aspect protection des personneset dimension éthique : il doit veiller à ce que le participant à la recherche reçoive une information adaptée sur les risques et bénéfices de la recherche, et doit veiller aux modalités de recueil du consentement. Notice d information Formulaire de recueil du consentement

38 En pratique Instances 38 Composition du CPP (art R du CSP) : 14 membres - 4 personnes qualifiées en recherche clinique (médecins, compétence en biostatistique ou épidémologie) - 1 médecin généraliste - 1 pharmacien hospitalier - 1 infirmier - 1 personne qualifiée en raison de sa compétence en éthique - 1 psychologue - 1 travailleur social - 2 personnes qualifiées en raison de leur compétence juridique - 2 représentants des associations agréées de malades et d usagers du système de santé

39 En pratique Instances 39 Champ de compétences des CPP(art. R du CSP) Le CPP rend un avissur les: Projets initiaux de recherches biomédicales Projets de modifications substantielles Evaluations de soins courants Déclarations de collectiond'échantillons biologiques Utilisations d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques avec changement de finalitépar rapport au consentement initial.

40 En pratique Instances 40 Comité d Ethique pour la Recherche - Comité d Ethique d établissement : CENEM

41 En pratique Instances 41 Autorité compétente(art L du CSP) ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de sante Rôle: Qualité et sécurité des produits et techniques utilisées Sécurité des personnes au regard des actes pratiqués Modalités prévues pour le suivi des personnes L AC émet une autorisation

42 En pratique Instances 42 Comité Consultatif sur le Traitement de l Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé (CCTIRS) CCTIRS émet un avissur : la méthodologie la nécessité du recours à des données à caractère personnel La pertinence de ces données par rapport à l objectif de l étude Éclairer la CNIL

43 En pratique Instances 43 Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL) Encadre la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel qu ils soient automatisés ou manuels données à caractère personnel lorsqu elles permettent d identifier directement ou indirectement des personnes ( ex : nom, n SS, n tél..) Notifie une autorisation

44 En pratique Instances CNIL 44 Demande d autorisation Déclaration normale Engagement de conformité à la méthodologie de référence MR- 001 : - Champ d application : Traitement des données à caractères personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers réalisés dans le cadre de RBM soumises aux dispositions des art L et suivants du CSP. -Simplification des formalités dans le domaine de la recherche en adoptant une méthodologie de référence

45 En pratique Instances CNIL 45 Modification de la MR-001 (Délibération n du 21 juillet 2016) : Elargissement de la nature des données recueillies (photos/vidéos acceptées si ne permettent pas d identifier les personnes; échelles dequalitédevie«nonvalidées»acceptées. Ajout de la MR-003 (Délibération n du 21 juillet 2016) : Concerne les recherches ne nécessitant pas le recueil du consentement exprès et écrit de la personne concernée

46 En pratique Interventionnelle 1 - Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 2 - Comité d Ethique pour la Recherche Recherche clinique 46 Non interventionnelle Recherche Biomédicale Soins courants Collections biologiques Observationnelle sur l être humain Sur les données Si collection biologique Changement de finalité Collections (direct sang) ANSM 1 + CPP ANSM 1 CPP CPP Comité de Protection des Personnes Ministère de la recherche Agence Régionale de l Hospitalisation CER 2 si publication CNIL : déclaration unitaire (Demande d autorisation) ou MR-001 (engagement de conformité) CCTIRS Comité Consultatif sur le Traitement de l Information en matière de Recherche dans le domaine de la Santé CNIL : déclaration unitaire(demande d autorisation)/déclaration normale ou MR-003

47 En pratique Acteurs 47 Les acteurs de la Recherche clinique Promoteur (RBM) Gestionnaire (Soins courants) Investigateur Personnes participantes

48 En pratique Acteurs 48 Promoteur articlel1121-1csp: «La personne physique ou la personne morale qui prend l initiative d une recherche biomédicale sur l être humain, qui assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur»

49 En pratique Acteurs 49 Responsabilité légale (RBM) articlel csp: Promoteur Assure l indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale Doit souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile et celle de tout intervenant Promoteur = interlocuteur unique de la victime ou de ses ayants droit

50 En pratique Acteurs 50 Promoteur Dispositions financières (RBM) articler1121-4csp: Prend en charge les frais supplémentaires liés à la recherche Fournit gratuitement les médicaments expérimentaux

51 En pratique Acteurs 51 Gestionnaire articlel CSP La personne physique ou la personne morale qui prend l initiative de ces recherches en assure la gestion et vérifie que son financement est prévu.

52 En pratique Acteurs 52 Gestionnaire Le financement des soins est assuré par l assurance maladie Le financement de la recherche est à la charge de celui qui l entreprend la recherche ne devant comporter aucun risque supplémentaire l assurance sera donc celle de l établissement responsable des soins

53 En pratique Acteurs 53 articlel1121-1csp: Investigateur «La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs» articlel1121-3csp: Les recherches biomédicales ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées sous la direction et sous la surveillance d un médecin justifiant d une expérience appropriée

54 En pratique Acteurs 54 Personnes participantes Consentement libre et éclairé Examen médical préalable (Art L du CSP) Toute recherche biomédicale sur une personne qui n est pas affiliée à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d un tel régime est interdite (Art L du CSP)

55 RBM en pratique : début de la recherche Promoteur assure les déclarations réglementaires (AC, CPP, CNIL) assure le suivi de la recherche (Inclusions, monitoring, EIG, budget ) Numéro EudraCT 55 Demande l autorisation ET Soumet l avis AC CPP Autorisation max 60 jours Informations complémentaires Avis obligatoire35 jours (60 jours si informations complémentaires 1 fois)

56 RBM en pratique : début de la recherche AC 56 Le promoteur informe le CPP CPP Décision Le silence gardé par l AC au terme du délai vaut autorisation Le silence gardé par le CPP au-delà du délai fixé vaut avis défavorable Avis favorable Avis défavorable Le promoteur demande un 2 ème examen à un autre comité désigné par le Ministère de la Santé

57 SC en pratique : début de la recherche Gestionnaire assure les déclarations réglementaires ( CPP, CNIL) assure le suivi de la recherche (Inclusions, monitoring, EIG, budget ) 57 Numéro ID-RCB Soumet l avis CPP Le silence gardé par le CPP au-delà du délai fixé par art R vaut avis défavorable (Art 5) Avis obligatoire 35 jours (60 jours si informations complémentaires)

58 En pratique : les délais ANSM (art R ) 58 AC notifie au promoteur la date de réception du dossier ainsi que la date à laquelle, a défaut d autorisation expresse, la recherche est réputée autorisée Délai instruction ne peut excéder 60 J L AC peut demander au promoteur des informations complémentaires et fixe un délai pour lui adresser le projet modifié ou les informations complémentaires. Ce délai ne suspent pas le délai dont dispose l AC pour se prononcer sur sa demande La décision de l AC est transmise pour information par le promoteur au CPP

59 En pratique : les délais CPP (art R ) 59 Le CPP se prononce dans un délai de 30 J à compter de la date de réception notifiée au promoteur Le CPP peut formuler une seule demande d informations complémentaires LedélaideréponseduCPPestalorsportéà60J Ce délai est suspendu par la demande d informations complémentaires jusqu à réception des éléments demandés

60 En pratique : les délais CCTIRS Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur. A défaut, l'avis est réputé favorable. 60 CNIL (art 25 de la loi informatique et liberté) La CNIL se prononce dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être renouvelé une fois. Lorsque la commission de s est pas prononcée dans ces délais, la demande d autorisation est réputée rejetée

61 61 1. Introduction 2. Les textes 3. La recherche clinique en pratique 4. Les nouveaux textes 5. Quizz

62 Les nouveaux textes 62 Loi n du 5 mars 2012 : Loi «Jardé» On ne parle plus de recherche biomédicale mais de recherche impliquant la personne humaine Un cadre unique plus harmonisé à toutes ces recherches impliquant la personne humaine Création de 3 catégories de recherches en fonction du risque et de la contrainte ajoutés par la recherche 1) Recherches interventionnelles (qui comportent des risques et des contraintes supérieurs aux risques et aux contraintes minimes) 2) Recherches interventionnelles qui comportent des risques et des contraintes minimes et ne portent pas sur des médicaments (liste fixée par arrêté) 3) Recherches non interventionnelles

63 Les nouveaux textes Un socle réglementaire commun pour toutes les catégories de recherche: o Promoteur(les 3 catégories) o AvisCPP(les3catégoriesderecherche) o ANSM autorisation (1e catégorie) ; copie avis CPP et résumé recherche(2e et 3e catégories) o CNIL(plusdeCCTIRSpour3ecatégorie) 63 Loi n du 5 mars 2012 : Loi «Jardé» o Souscription obligatoire d une assurance pour toutes les recherches interventionnelles

64 Les nouveaux textes 64 Loi n du 5 mars 2012 : Loi «Jardé» (modifiée par l ordonnance n du 16 juin 2016) CPP désigné aléatoirement par tirage au sort(vrb)

65 Les nouveaux Les nouvelles règles textes du consentement: la gradation en fonction du risque 65 Loi n du 5 mars 2012 : Loi «Jardé» Catégorie 1 : Recherches interventionnelles (à risques et contraintes supérieurs aux risques et contraintes minimes) Obligation d information individuelle de la personne Consentement Libre ; Eclairé ; Recueilli par écrit Catégorie 2 : Recherches interventionnelles qui comportent des risques et des contraintes minimes Obligation d information individuelle de la personne Consentement Libre ; Eclairé ; Express (oral ou écrit) Catégorie 3 : Recherches non interventionnelles Obligation d information individuelle de la personne Droit d opposition

66 Les nouveaux textes 66 Loi n du 5 mars 2012 : Loi «Jardé» Décretd applicationdelaloi«jardé»publiéle16/11/2016

67 Les nouveaux textes 67 Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CEaétéadoptéparleConseildel UEle 16 avril 2014.Il a été publié au journal officiel de l Union Européenne le 27 mai 2014.

68 Les nouveaux textes 68 Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen OBJECTIFS Simplifier et accélérer la procédure d autorisation d essais cliniques : un seul dossier de demande transmis via un portail unique à l ensemble des états membres concernés Réduire les spécificités locales et les coûts Accéder plus rapidement à des traitements innovants et efficaces Encourager les essais cliniques pour la mise en point de médicaments orphelins Et cela sans compromettre la sécurité des patients

69 Les nouveaux textes 69 Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen Champ limité aux essais médicamenteux interventionnels concerne toutes les recherches interventionnelles nationales et multinationales sur médicaments y compris médicaments de thérapie innovante(mti) Recherches non concernées: HPS, dispositifs médicaux, produits cosmétiques, Application directe dans tous les états membres (pas de transposition nécessaire mais notamment en France revoir le CSP pour exclure les essais cliniques médicament) Le règlement s impose à tous : Etats membres, ANSM, CPP, promoteurs, demandeurs Abroge la directive n 2001/20/CE

70 Les nouveaux textes Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen 70 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES Une approche fondée sur le risque (notion d essai à faible niveau d intervention = médicament expérimental utilisé conformément soit à son AMM soit à une bibliographie probante dans un état membre concerné ET procédures supplémentaires de diagnostic ou de surveillance présentant des risques ou des contraintes minimales pour la sécurité / pratique clinique normale) Un portail et une base de données unique au niveau de l Agence Européenne(EMA) Un seul dossier de soumission (2parties:Partie1=scientifiqueettechniqueetPartie 2=éthique)

71 Les nouveaux textes 71 Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen PRINCIPALES CARACTERISTIQUES Une procédure unique d autorisation (un avis pour la partie 1 et une décision nationale d autorisation unique par Etat membre) Principe conservé et étendu de l accord tacite : 60 jours pour une demande initiale(91 jours si questions) Nouvelles règles de protection des patients et du consentement éclairé (par ex. dérogation possible du consentement en cas de situation d urgence) Une simplification des règles de vigilance Une plus grande transparence de la conduitede l essai et de ses résultats

72 Les nouveaux textes Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen 72 - Pour les essais menés dans plusieurs Etats membres, un dossier unique sera déposé et un Etat-membre rapporteur sera désigné - Promoteur établi hors UE : obligation d avoir un représentant légal dans l UE Source: ANSM

73 Les nouveaux textes Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen 73 Source: ANSM

74 Les nouveaux textes Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen 74 AUTORISATION DE MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES Dépôtdelademandesurleportaildel UE Selonl objetdelademande:partieiet/oupartieii Même processus d évaluation que pour une demande d AEC

75 Les nouveaux textes Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen 75 Source: ANSM

76 Les nouveaux textes Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen 76 Source: ANSM

77 Les nouveaux textes 77 Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen CALENDRIERDEMISEENŒUVRE Lancement d une phase pilote(ansm) le 28/09/2015 Date d entrée en vigueur du règlement 6 mois après la date de publication d un document européen au bon fonctionnement du portail UE et de la base de données UE (outils informatiques opérationnels) Auplustôt:mai2016 Toujourspasenvigueuràcejour Dispositions transitoires Maintien de la directive 2001/20/CE pendant 3 ans après la mise en place effectiveduportailueetdelabasededonnéesue

78 Les nouveaux textes Le Règlement (UE) n 536/2014 du Parlement Européen 78 PRINCIPALES CONSEQUENCES EN FRANCE Besoin d intégrer le règlement dans la loi française Préparer et adapter le décret d application de la loi «Jardé» (toujours en attente du décret d application)

79 79 Plan 1. Introduction 2. Les Textes 3. La recherche clinique en pratique 4. Quizz

80 Tester vos connaissances -Réglementaire 1. Parmi les textes suivants, lesquels sont en vigueur en France actuellement? Loi de bioéthique (2004) 2. Loi Huriet Sérusclat (1988) 3. Déclaration d Helsinki (2008) 4. Loi de Santé Publique (2004) 5. Code de Nuremberg (1947)

81 Tester vos connaissances -Réglementaire 1. Parmi les textes suivants, lesquels sont en vigueur en France actuellement? Loi de bioéthique (2004) 2. Loi Huriet Sérusclat (1988) 3. Déclaration d Helsinki (2008) 4. Loi de Santé Publique (2004) 5. Code de Nuremberg (1947)

82 Tester vos connaissances -Réglementaire Quel texte définit les BPC en France? 1. Directive Européenne (2001) 2. Loi de Santé Publique (2004) 3. Décision du 24 novembre 2006

83 Tester vos connaissances -Réglementaire Quel texte définit les BPC en France? 1. Directive Européenne (2001) 2. Loi de Santé Publique (2004) 3. Décision du 24 novembre 2006

84 Tester vos connaissances -Réglementaire Quel est l objectif principal des lois en matière de recherche clinique?

85 Tester vos connaissances -Réglementaire Quel est l objectif principal des lois en matière de recherche clinique? Protection des personnes

86 Tester vos connaissances -Réglementaire La date de début d une recherche biomédicale correspond à la date mentionnée dans les dossiers soumis au CPP et à l autorité compétente 1. Vrai 2. Faux

87 Tester vos connaissances -Réglementaire La date de début d une recherche biomédicale correspond à la date mentionnée dans les dossiers soumis au CPP et à l autorité compétente 1. Vrai 2. Faux «Date effective de commencement de la recherche correspond à la date de la signature du consentement par la première personne qui se prête à la recherche en France» (article R CSP)

88 Tester vos connaissances -Réglementaire Quel est le délai de validité des autorisations CPP et ANSM avant la première inclusion? 1. 1 an 2. 5 ans ans

89 Tester vos connaissances -Réglementaire 5. Quel est le délai de validité des autorisations CPP et ANSM avant la première inclusion? 1. 1 an 2. 5 ans ans 89 Si, dans le délai d un an suivant l avis du comité de protection des personnes / l autorisation de la recherche, la recherche biomédicale n a pas débutée, cet avis / cette autorisation devient caduc/que (article R et R CSP)

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93 Tester vos connaissances -Typologie 2. Quelle est la définition d une recherche biomédicale? Recherche organisée et pratiquée sur l être humain en vue de développer des connaissances biologiques ou médicales 2. Recherches dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure supplémentaires ou inhabituelles de diagnostic ou de surveillance 3. La recherche portant sur l ensemble des êtres vivants afin d améliorer les connaissances médicales et biologiques

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104 Base de données EudraCT Base de données de tous les essais cliniques interventionnels portant sur des médicaments dans la Communauté européenne soumis au CPP et à l autorité compétente (ANSM) La numéro eudract est un identifiant unique aux essais cliniques portant sur des médicaments et ayant au moins un site dans la Communauté. Numéro EudraCT Format : YYYY-NNNNNN-CC Année Numéro séquentiel à 6 chiffres Nombre de contrôles

105 Numéro ID-RCB ou encore numéro d enregistrement national est numéro d identification unique. Il est attribué à tout protocole de recherche en soins courants et à tout projet d utilisation des éléments et produits du corps humain (collections). Le numéro ID-RCB est ainsi obtenu automatiquement, en suivant la procédure indiquée sur le site Internet de l'ansm à la rubrique «Essais cliniques ne portant pas sur des produits de santé

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