La géothermie (exploitation par forage)

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1 22 Plusieurs codes réglementaires sont impliqués. La réglementation instaurée par le code de l environnement encadre la géothermie suivant son usage domestique ou non. Ainsi, l article R du code de l environnement précise «En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à m 3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs». En conséquence, les rubriques de la nomenclature de l article R du code de l environnement ne s appliquent pas dès que le prélèvement d eau est inférieur à 1000m 3 /an. Concernant l usage domestique, tout prélèvement, puits ou forage à réaliser fait l'objet au préalable d'une déclaration auprès du maire (article L du code général des collectivités territoriales). Les ouvrages existants au 31 décembre 2008 doivent être déclarés en mairie avant le 31 décembre Tout nouvel ouvrage réalisé depuis le 1er janvier 2009 doit faire l objet de cette déclaration au plus tard 1 mois avant le début des travaux. Les éléments à fournir sous forme de fiche déclarative sont précisés dans l arrêté du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de la déclaration en mairie. Un modèle de fiche est disponible sur internet à l adresse indiquée en annexe du guide. L ensemble des dispositifs privatifs de prélèvement, de distribution d eau et de récupération des eaux de pluies sont soumis à contrôle par les services de la collectivité. Article R214-1 du Code de l'environnement : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d eaux souterraines ou en vue d effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d accompagnement de cours d eau sont soumis à DECLARATION ; : Prélèvements permanents ou temporaires issus d un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l exclusion de nappes d accompagnement de cours d eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant : 1 supérieur ou égal à m 3 /an : soumis à AUTORISATION ; 2 supérieur à m 3 /an mais inférieur à m 3 /an : soumis à DECLARATION. Ces seuils sont abaissés dans le cas de zone où des mesures permanentes de répartition quantitatives ont été instituées : zone de répartition des eaux conformément à la rubrique : capacité supérieure ou égale à 8 m 3 /heure : soumis à AUTORISATION. pour les autres cas : soumis à DECLARATION : Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l exclusion des rejets visés à la rubrique ainsi que des rejets des ouvrages visés aux rubriques et , la capacité totale de rejet de l ouvrage étant : 1 supérieure ou égale à m 3 /j ou à 25% du débit moyen interannuel du cours d eau : soumis à AUTORISATION. 2 supérieure ou égale à 2000 m 3 /j ou à 5% du débit moyen interannuel du cours d eau : soumis à DECLARATION. Code minier : autorisation d'exploiter un gîte géothermique Le cadre général Le code minier défini les gîtes de substances minérales ou fossiles considérés comme des mines et relevant, à ce titre, des dispositions réglementaires du code et textes pris pour son application. Entre autres substances dont la liste est visée à l article 2 du code minier, sont par exemple considérés comme des mines les gîtes contenant de la houille, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du sel de sodium, du fer,, qui sont les plus connues, en Lorraine, pour avoir été exploitées ou faire toujours l objet d une exploitation. Mais la recherche et l exploitation de gîtes géothermiques sont également régies par le code minier. En effet, le code minier prévoit, à son article 3, que sont «également considérés comme mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre, dits gîtes géothermiques, dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent. Les gîtes géothermiques sont classés en gîtes à haute température et gîtes à basse température, selon les modalités définies par un décret en Conseil d'etat ( )». Mise à jour 07/09

2 Le décret n du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie précise le critère de classement : «Les gîtes géothermiques sont classés à haute ou à basse température selon que la température de leurs eaux, mesurée en surface au cours des essais du forage d'exploration, est soit supérieure, soit inférieure ou égale à 150 C». Contenu de l'approche réglementaire L approche réglementaire en application du code minier conduit classiquement à distinguer : un volet relatif aux titres miniers, comprenant : dans un premier temps, la délivrance d un permis exclusif de recherche (PER) pour la prospection de la ressource, délivré par le ministre chargé des mines, après mise en concurrence ; pendant la durée de validité d'un tel permis, à savoir cinq ans au plus, son titulaire peut seul obtenir de l Etat une concession portant, à l'intérieur du périmètre du permis, sur des substances mentionnées par celui-ci ; dans un second temps, lorsque le résultat de la recherche conduit le porteur de projet à envisager une exploitation, l octroi d une concession, par décret en Conseil d Etat, permettant de procéder à l exploitation de la ressource minière. un volet relatif aux autorisations ou déclarations de travaux nécessaires en relation avec les titres miniers ainsi délivrés, le code minier prévoyant en effet que l'ouverture des travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée, selon les cas, à l une ou l autre de ces procédures administratives, dont la gestion incombe alors au préfet de département concerné. La géothermie à haute température relève du régime de droit commun, tel que précédemment rappelé. La géothermie à basse température, quant à elle, relève d un régime spécifique, défini par les articles 98 à 103 du code minier et se distinguant des principes directeurs susvisés. En effet, sont respectivement substitués d une part au permis exclusif de recherche, une autorisation de recherche, et d autre part à la concession, un permis d exploitation, avec dans les deux cas des procédures qui relèvent en totalité d une gestion déconcentrée. L autorisation de recherche et le permis d exploitation des gîtes géothermiques à basse température sont ainsi accordés par arrêté préfectoral, selon les modalités définies par le décret n du 28 mars 1978 prévoyant, notamment, une étude d impact et la réalisation d une enquête publique. Par ailleurs, selon des dispositions apparentées au cadre général précédemment évoqué, des demandes en concurrence peuvent être présentées et sont alors instruites dans les mêmes formes que la demande initiale. Toutefois, le titulaire d'une autorisation de recherches de géothermie peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés en phase de recherche ou qui est situé pour tout ou partie à l'intérieur du périmètre de l autorisation. La durée d une autorisation de recherche, dans le cas de figure d un gîte géothermique à basse température, ne peut excéder trois ans. Enfin, les travaux de recherche ou d'exploitation de gîtes géothermiques relèvent du régime de l autorisation, en application du décret n du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. Les demandes d autorisations au titre du décret n du 2 juin 2006 sont instruites selon les procédures définies par ce texte, qui se substituent alors aux procédures du code de l environnement. Les autorisations délivrées valent autorisations au titre de l article L du code de l environnement. Le cas de la géothermie de minime importance Dans le cas des gîtes à basse température, la réglementation minière prévoit un régime dérogatoire à ces règles lorsque deux conditions sont remplies de manière conjointe : la profondeur des forages est inférieure à 100 mètres ; et le débit calorifique maximal possible, calculé en référence à une température de 20 C, est inférieur à 200 thermies/heure 1. On parle alors d'exploitation géothermique à basse température de minime importance. Cette dérogation est importante, puisque ce type d'exploitation : n'est pas soumis à autorisation, mais à déclaration ; et surtout, en pratique, se trouve être celui rencontré dans la quasi-totalité des cas de figure de recherche et d exploitation de gîtes géothermiques en Lorraine. Le débit calorifique maximal possible ainsi défini correspond alors au produit du débit volumique par la différence entre la température présumée de l'eau en tête de puits et la température ambiante fixée à 20 C.

3 22.1 La déclaration d une exploitation géothermique à basse température de minime importance, par l'installateur, s effectue auprès de la DRIRE, selon la procédure par ailleurs rendue obligatoire, en application de l'article 131 du code minier, de déclaration de tout sondage, ouvrage souterrain ou fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol (cf. formulaire en annexe). La déclaration vaut simultanément déclaration au titre de l article 131 du code minier. Il est donné acte de la déclaration et, comme pour tout sondage, ouvrage souterrain ou fouille dont il est fait la déclaration, il est alors demandé au pétitionnaire de communiquer, à l'issue des travaux, la coupe géologique des terrains au service géologique régional du BRGM, chargé d alimenter la banque des données du sous-sol au titre des missions de service public qui lui sont confiées par l Etat. Nbre de déclarations de forage géothermique Déclarations de géothermie à basse température de minime importance de 2006 à 2008 Code de l'environnement Sous réserve des dispositions du code minier et du décret n du 2 juin 2006, certaines rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L à L du code de l environnement, telle que définie à l article R du code, sont susceptibles de s avérer pertinentes dans le cas des exploitations de géothermie. Ces dispositions trouveront tout particulièrement à s appliquer dans le cas des exploitations de géothermie à basse température de minime importance. Les opérations susceptibles d être réglementées concernent : Mise à jour 07/09 les ouvrages exécutés en vue de la recherche d eaux souterraines les ouvrages exécutés pour une utilisation temporaire quelle que soit la nappe les prélèvements d eaux souterraines permanents ou non suivant certains seuils de la rubrique les prélèvements d eaux souterraines permanents ou non dans les zones de répartition des eaux (ZRE, voir carte) suivant certains seuils de la rubrique les rejets dans les eaux superficielles les rejets dans une même nappe

4 Des prescriptions techniques sont à respecter pour réaliser des sondages et sont fixées dans le décret n du 2 février 1996, ainsi que dans les trois arrêtés ministériels du 11 septembre 2003 (en fonction de la catégorie de déclaration ou d autorisation). Ces arrêtés rendent obligatoires certaines précautions d implantation et de construction des sondages, afin d éviter de dégrader les ressources en eaux souterraines. Il est fortement déconseillé de rejeter les eaux de nappe dans les eaux superficielles. Préalablement à la réalisation des travaux, il est impératif d'interroger la mairie ou les services de l Etat concernés afin de s'assurer que rien ne s'oppose à leur réalisation (présence de périmètres de protection de captage d'eau potable ou d'eau minérale, canalisations, mines, stockages souterrains, ). Il existe une ZRE dans le département des Vosges, mise en place comme mesure de préservation de la nappe des grès du trias inférieur (GTI). Cette zone couvre l ensemble des communes désignées (couleur orangée) dans la carte ci-dessus.

5 22.2 DECLARATION DE SONDAGE AU TITRE DE L'ARTICLE 131 DU CODE MINIER ET GEOTHERMIE A BASSE TEMPERATURE DE MINIME IMPORTANCE RECOMMANDATIONS Le présent accusé de réception ne vaut pas autorisation ou déclaration au titre du Code de l'environnement (loi sur l'eau, Installations Classées pour la Protection de l'environnement, ) ; en cas de prélèvement d'eau souterraine, une déclaration ou demande d'autorisation, fonction des débits prélevés, est préalablement introduite auprès de la Préfecture concernée ; préalablement à la réalisation des travaux, il est recommandé de se renseigner sur le contexte géologique et hydrogéologique en consultant la Banque de données du Sous-Sol (BSS) du Service Géologique Régional 1, avenue du Parc de Brabois VANDOEUVRE LES NANCY Tél : ; Fax : ; site internet : ; préalablement à la réalisation des travaux, il convient d'interroger la Mairie concernée afin de s'assurer que rien ne s'oppose à leur réalisation (présence de périmètres de protection de captage d'eau potable ou d'eau minérale, canalisations, mines, stockages souterrains, ) ; les travaux sont réalisés suivant les règles de l'art, en particulier : Norme NFX , brochure "Des forages de qualité en Région Lorraine" ; toutes les dispositions sont prises lors de la réalisation du forage et de l'équipement du puits pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour éviter toute introduction de pollution de surface ; pendant son exploitation, le forage est maintenu dans des conditions optimales de fonctionnement par des contrôles périodiques de son équipement, des opérations d'entretien ; en cas d'abandon du forage, celui-ci est comblé par des techniques appropriées, dont l'efficacité n'est pas remise en cause avec le temps, rendant impossible les intercommunications entre les différents niveaux aquifères et évitant toute pollution des eaux souterraines ; suivant l'équipement, une demande de subvention peut-être sollicitée auprès du Conseil Régional de Lorraine (Direction de l'environnement - place Gabriel Hocquard BP METZ Cedex 01). Mise à jour 07/09

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