«Sur la voie de l équilibre : créer des emplois et des opportunités»

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1 FAITS SAILLANTS Déficit de 16,6 milliards de dollars en Déficit de 2,9 milliards de dollars prévu en Élimination de l'imposition à taux progressifs des fiducies testamentaires et des successions Élimination des avantages fiscaux liés aux fiducies d'immigrants Introduction de mesures de simplification fiscale «Sur la voie de l équilibre : créer des emplois et des opportunités» Le 11 février 2014, le ministre des Finances Jim Flaherty a déposé le budget fédéral Le gouvernement continue à faire preuve de modération et, les Jeux olympiques allant bon train, on ne s attendait pas à des modifications majeures au régime fiscal. L objectif du budget d aujourd hui était de mettre en place la phase finale au rétablissement de l équilibre budgétaire. Le gouvernement fédéral prévoit maintenant pour l année d imposition un déficit de 16,6 milliards de dollars, ce qui est inférieur au déficit de 18,7 milliards de dollars prévu dans le budget de l année dernière. Pour l année d imposition , le gouvernement prévoit un léger déficit de 2,9 milliards de dollars et, pour , il prévoit un excédent budgétaire de 6,4 milliards de dollars. Outre l accent mis sur l équilibre budgétaire, l annonce faite aujourd hui couvre divers aspects, notamment des initiatives pour avantager les consommateurs, améliorer l innovation et offrir un soutien additionnel à l expansion de la main-d œuvre. Sur le plan de l innovation, le changement majeur a été l annonce de l octroi d un financement de 1,5 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie au fonds d excellence en recherche Apogée Canada pour les institutions de recherche postsecondaires. Il y avait un certain nombre d initiatives pour accroître l emploi comme le nouveau prêt canadien aux apprentis visant à aider les apprentis inscrits dans un métier désigné Sceau rouge à payer leur formation. Le gouvernement financera également des programmes afin d aider les travailleurs âgés et les personnes handicapées à intégrer le marché du travail et de créer des milliers de nouveaux stages rémunérés à l intention des jeunes Canadiens qui intègrent le marché du travail. Pour les consommateurs, le gouvernement a annoncé qu il adopterait des mesures législatives pour interdire la discrimination transfrontalière par les prix non justifiée. Les détails sur la façon dont le gouvernement mettrait en place une telle mesure n ont pas été abordés, mais le ministre des Finances a annoncé lors d une conférence de presse que les entreprises devraient justifier des majorations inéquitables. Le gouvernement dépensera également 305 millions de dollars pour offrir un service Internet à large bande plus rapide dans les collectivités rurales du Nord et il éliminera la pratique consistant à facturer la facturation.

2 RAPPORT SUR LE BUDGET FÉDÉRAL 2 Il y a eu quelques modifications pour encore une fois éliminer les échappatoires fiscales, comme élargir le champ d application de l impôt sur le revenu fractionné afin qu il s applique aux revenus tirés d une entreprise ou de la location de biens attribués aux enfants mineurs par l entremise de fiducies ou de sociétés de personnes. D un point de vue international, le gouvernement a annoncé qu il mettait fin aux avantages fiscaux de longue date qu il accordait aux fiducies d immigrants et d autres changements et consultations conçus pour réduire l évasion fiscale internationale. Le tableau suivant présente un sommaire des points d intérêt majeurs pour nos clients. Principales statistiques économiques (Déficit en milliards $) Révisé Projeté Projeté Revenu budgétaire 264,0 276,3 293,3 Dépenses de programme 251,2 250,2 256,9 12,8 26,1 36,4 Frais de la dette publique 29,4 29,0 30,0 Équilibre budgétaire (16,6) (2,9) 6.4 Dette fédérale 616,0 618,9 612,5 MESURES FISCALES VISANT LES PARTICULIERS Crédit d impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage Le budget propose d instaurer un crédit d impôt non remboursable de 15 % sur un montant de $ pour les volontaires participant à des activités terrestres, aériennes et maritimes de recherche et de sauvetage. Pour être admissible au crédit, un particulier devra être un volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage qui cumule, au cours d une même année d imposition, au moins 200 heures de service à ce titre auprès d un ou de plusieurs organismes de recherche et de sauvetage terrestre, aérien ou maritime. Un particulier qui rend à la fois des services admissibles de pompier volontaire et des services admissibles de volontaire participant à des activités de recherche et de sauvetage et qui cumule un total d au moins 200 heures au cours d une année d imposition pourra demander soit le crédit d impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage soit le crédit d impôt pour les pompiers volontaires. Veuillez prendre note que le particulier qui demande le crédit d impôt pour volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage ou le crédit d impôt pour les pompiers volontaires n aura pas droit à l exemption fiscale existante pouvant atteindre $ des honoraires versés par un gouvernement, une municipalité ou une autorité publique à l égard de fonctions de volontaire de services d urgence. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2014 et suivantes. Entreprise agricole et entreprise de pêche Selon les règlements actuels, la combinaison d activités agricoles et de pêche dans une société de personnes ou une société pouvait bloquer l admissibilité à la déduction pour gains en capital (DGC)

3 RAPPORT SUR LE BUDGET FÉDÉRAL 3 et aux règles relatives aux roulements entre générations. Le budget d aujourd hui propose d ajuster les règles pour la DGC et le transfert entre générations d un bien agricole ou de pêche afin de permettre aux entreprises qui exploitent, à la fois, une entreprise agricole et de pêche de s en prévaloir. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2014 et suivantes. Impôt sur le revenu fractionné L impôt sur le revenu fractionné («impôt pour les enfants mineurs») vise à réduire la capacité de fractionner le revenu taxable entre un particulier à revenu plus élevé et une personne mineure dont le revenu est moindre en taxant certains revenus au taux maximal. Le budget propose d appliquer l impôt sur le revenu fractionné lorsqu une société de personnes ou une fiducie verse ou attribue à un mineur, directement ou indirectement, un revenu provenant d une entreprise ou de la location de biens exploités avec des tiers. Ce changement s appliquera lorsqu une personne liée au mineur prend une part active, de façon régulière, à l activité de la fiducie ou de la société de personnes ou (dans le cas de la société de personnes) a une participation directe ou indirecte dans la société de personnes. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2014 et suivantes. Autres changements Crédit d impôt pour frais d adoption Pour les adoptions finalisées en 2014, le budget propose de bonifier le montant maximal des dépenses admissibles à $ par enfant (par rapport au montant maximal actuel de $ pour 2014). Ce montant sera indexé en fonction de l inflation pour les années d imposition après Crédit d impôt pour frais médicaux (CIFM) Le budget d aujourd hui propose que les montants payés pour la conception d un plan de traitement personnalisé donnent droit au crédit d impôt pour frais médicaux si le coût du traitement lui-même est admissible aux fins du crédit d impôt pour frais médicaux et si des conditions spécifiques sont réunies. Le budget propose également d ajouter à la liste des dépenses admissibles au crédit d impôt pour frais médicaux les dépenses liées à un animal d assistance spécialement dressé pour aider une personne à gérer son diabète sévère. Ces mesures s appliqueront aux dépenses engagées après Crédit d impôt pour l exploration minière Le budget propose de prolonger d une année l admissibilité au crédit d impôt pour l exploration minière de manière à inclure les détenteurs d actions accréditives à l égard des conventions conclues le 31 mars 2015 ou avant. Application du crédit d impôt pour TPS/TVH Pour les déclarations de revenus pour les années d imposition 2014 et suivantes, le budget propose d éliminer la nécessité pour un particulier de demander le crédit pour TPS/TVH et de permettre à l Agence du revenu du Canada (ARC) de déterminer automatiquement si un particulier est admissible à recevoir ce crédit. Veuillez prendre note que dans le cas des couples admissibles, le crédit sera payé à celui des époux ou des conjoints de fait dont la déclaration de revenus sera examinée en premier. Report d impôt des agriculteurs Selon les règles actuelles de l impôt sur le revenu, les agriculteurs qui disposent d animaux reproducteurs admissibles en raison de conditions de sécheresse, d inondation ou d humidité excessive dans des régions visées par règlement au cours d une année donnée peuvent exclure jusqu à 90 % du produit de la vente de ces animaux dans le calcul de leur revenu imposable, et reporter ce montant à l année suivant la vente (ou même à une année postérieure à cette dernière si ces conditions persistent). Le budget d aujourd hui propose d étendre ce report d impôt aux abeilles et à tous les types de chevaux de plus de 12 mois, qui sont destinés à la reproduction. Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2014 et suivantes.

4 RAPPORT SUR LE BUDGET FÉDÉRAL 4 Fiducies au profit d athlètes amateurs Le budget propose que le revenu versé après 2013 à une fiducie au profit d un athlète amateur constitue un revenu gagné aux fins de déterminer le plafond des cotisations au REER du bénéficiaire de la fiducie. En outre, le particulier pourra faire un choix afin que les cotisations faites à cette fiducie en 2011, 2012 et 2013 soient considérées comme un revenu gagné s il soumet par écrit un choix le 2 mars 2015 ou avant. Plafond applicable aux transferts de prestations de retraite Des mesures d allègement ont été adoptées en 2011 à l égard de la détermination de montants qui peuvent être transférés d un régime de pension agréé à prestations déterminées sous-capitalisé à un REER, un FERR ou un autre véhicule d épargne-retraite à cotisations déterminées sans conséquence fiscale. Les modifications s étendront à d autres cas afin de garantir l application appropriée de ces règles aux particuliers qui se retirent d un régime sous-capitalisé. La mesure s appliquera aux rachats de prestations effectués après MESURES VISANT L IMPÔT DES FIDUCIES Imposition à taux progressifs des fiducies et des successions Dans le budget de 2013, le gouvernement a annoncé son intention de mener des consultations sur les mesures qui pourraient être prises pour éliminer les avantages fiscaux spéciaux découlant de l imposition, aux taux progressifs applicables aux particuliers, du revenu imposable des fiducies testamentaires et des fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis. Un document de consultation a été publié. On y proposait l application de l «imposition uniforme au taux maximum» aux fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis et aux fiducies testamentaires. L expression «imposition uniforme au taux maximum» renvoie au taux d imposition uniforme applicable aux autres types de fiducies, lequel correspond au taux d imposition fédéral le plus élevé pour les particuliers. Le gouvernement propose également d appliquer aux successions l imposition uniforme au taux maximum après la période de 36 mois suivant le décès du particulier en cause. Le budget propose d adopter de manière générale les mesures décrites dans le document de consultation, sauf dans le cas des fiducies créées au profit de personnes handicapées, pour lesquelles le maintien des taux progressifs sera assuré suivant des propositions additionnelles. De plus amples renseignements sur cette exception seront communiqués au cours des prochains mois. Le budget comporte également des précisions concernant la fin de l année d imposition des fiducies testamentaires dont l année d imposition civile est déjà déterminée. L année d imposition des fiducies testamentaires qui ne correspond pas déjà à l année civile sera réputée prendre fin le 31 décembre 2015 (ou, dans le cas d une succession dont la période de 36 mois se termine après 2015, le jour où cette période se termine). Cette mesure s appliquera aux années d imposition 2016 et suivantes. Fiducies d immigration Si une personne qui réside au Canada fait un apport de biens à une fiducie non-résidente, les règles de présomption de résidence peuvent s appliquer de sorte que la fiducie non-résidente soit considérée comme une fiducie résidente du Canada. Une exemption aux règles sur la résidence réputée s applique si les cotisants de la fiducie résident au Canada pour une période d au plus 60 mois. De telles fiducies sont souvent appelées fiducies d immigration.

5 RAPPORT SUR LE BUDGET FÉDÉRAL 5 Le budget propose de supprimer l exemption de 60 mois pour les fiducies d immigration. Cette mesure s appliquera relativement aux fiducies pour les années d imposition qui se terminent : après 2014, si (i) à un moment donné après 2013 et avant le 11 février 2014, l exemption de 60 mois s applique à l égard de la fiducie, et si (ii) aucun apport à la fiducie n a été effectué le 11 février 2014 ou après cette date et avant 2015; le 11 février 2014 ou après cette date, dans tous les autres cas. MESURES VISANT LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF ET LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE Consultation sur les organismes à but non lucratif La Loi de l impôt sur le revenu définit un organisme à but non lucratif (OBNL) comme un cercle, une société ou une association qui n est pas un organisme de bienfaisance et qui est constitué et administré uniquement pour s assurer du bien-être social, des améliorations à la communauté, s occuper des loisirs ou fournir des divertissements, ou exercer toute autre activité non lucrative. Les OBNL qui remplissent certaines conditions sont exonérés de l impôt sur le revenu. Des inquiétudes ont été soulevées quant à savoir si certains OBNL exercent des activités lucratives pour financer leurs activités non lucratives. Le gouvernement a annoncé son intention de vérifier si l exemption de l impôt sur le revenu accordée aux OBNL demeure bien ciblée et si des mesures de transparence et de reddition de comptes suffisantes sont en place. Un document de consultation sera publié et le gouvernement consultera les parties concernées au besoin. Dons par des successions Aux fins de l impôt sur le revenu, lorsqu un particulier effectue un don par testament, il est réputé avoir fait ce don immédiatement avant son décès. Des dispositions similaires s appliquent lorsqu un particulier désigne un donataire reconnu aux termes de certains régimes d épargne à impôt différé ou d une police d assurance-vie. Dans ces situations, le crédit d impôt pour don de bienfaisance (CIDB) disponible ne peut être appliqué qu en réduction de l impôt dont le particulier est redevable par ailleurs. D autre part, un CIDB disponible à l égard d un don effectué par la succession d un particulier ne peut être appliqué qu en réduction de l impôt dont la succession est redevable par ailleurs. Le budget propose d assouplir le traitement fiscal des dons de bienfaisance effectués dans le contexte d un décès survenant après Les dons effectués par testament et les dons par désignation ne seront plus réputés avoir été effectués par un particulier immédiatement avant son décès. Ils seront plutôt réputés avoir été effectués par la succession au moment où le bien faisant l objet du don est transféré à un donataire reconnu. De plus, le liquidateur de la succession du particulier pourra répartir le don disponible entre : l année d imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué, une année d imposition antérieure de la succession, et les deux dernières années d imposition du particulier. Un don admissible s entendra d un don effectué par transfert, dans les 36 mois suivant le décès du particulier, de biens à un donataire reconnu.

6 RAPPORT SUR LE BUDGET FÉDÉRAL 6 Autres changements Dons de fonds de terre écosensibles La période de report prospectif des dons de fonds de terre écosensibles, ou de covenants et de servitudes s y rattachant, effectués à compter du 11 février 2014, passera de cinq à dix ans. Dons de biens culturels certifiés La portée de la règle selon laquelle la valeur d un don ne peut être supérieure à son coût pour le donateur sera élargie de manière à inclure les dons de biens culturels certifiés acquis aux termes d un arrangement de don qui est un abri fiscal, et ce, pour les dons effectués à compter du 11 février MESURES VISANT L IMPÔT DES ENTREPRISES Consultation sur les immobilisations admissibles Le régime qui s applique aux immobilisations admissibles régit le traitement fiscal accordé à certaines dépenses en capital et à certaines rentrées de fonds qui ne sont par ailleurs pas prises en compte à titre de revenus et de dépenses d entreprise ni assujetties aux règles visant les immobilisations. Au fil des ans, la complexité du régime des immobilisations admissibles n a cessé de s accroître. Pour faire suite aux suggestions de parties intéressées, qui souhaitaient que ces règles soient simplifiées, le gouvernement annonce la tenue d une consultation publique sur l abrogation du régime des immobilisations admissibles et son remplacement par une nouvelle catégorie de biens amortissables (DPA) mise à la disposition des entreprises. Les règles proposées dans le budget sont les suivantes : Les dépenses qui sont actuellement ajoutées au montant cumulatif des immobilisations admissibles (MCIA) seraient incluses dans une nouvelle catégorie de DPA au taux de 100 %. Le taux d amortissement annuel de cette nouvelle catégorie s établirait à 5 % et les règles actuelles relatives à la DPA s appliqueraient de manière générale. Des règles spéciales s appliqueraient à l égard de l achalandage ainsi que des dépenses et des rentrées de fonds qui n ont pas trait à un bien spécifique de l entreprise et qui seraient des dépenses en capital admissibles ou des sommes reçues au titre d immobilisations admissibles conformément au régime des immobilisations admissibles. Ces dépenses et rentrées de fonds seraient comptabilisées en rajustant le coût en capital de l achalandage de l entreprise. Afin de permettre la transition, les soldes des comptes MCIA seraient transférés à la nouvelle catégorie de DPA à la date d application. Pour les dix premières années, le taux d amortissement de la nouvelle catégorie de DPA serait de 7 % à l égard des dépenses encourues avant la mise en œuvre des nouvelles règles. Certaines rentrées de fonds admissibles feraient alors réduire le solde de la nouvelle catégorie de DPA à un taux de 75 %. Les rentrées de fonds qui donnent droit au taux réduit seraient généralement des rentrées de fonds provenant de la disposition d un bien spécifique dont le coût a été inclus dans le MCIA et les rentrées de fonds qui ne représentent pas le produit de disposition d un bien spécifique. Des propositions détaillées sur le projet de loi seront publiées aux fins de commentaires dans les plus brefs délais. L échéancier de la mise en application de la proposition sera établi après la consultation. Autres changements Seuils relatifs aux versements des retenues à la source effectués par les employeurs - Le budget propose de réduire la fréquence des versements à effectuer par certains employeurs après

7 RAPPORT SUR LE BUDGET FÉDÉRAL au titre des retenues à la source de la manière suivante : porter de $ à $ le seuil des retenues à la source mensuelles moyennes à partir duquel l employeur est tenu d effectuer des versements jusqu à deux fois par mois, et porter de $ à $ le seuil des retenues à la source mensuelles moyennes à partir duquel l employeur est tenu d effectuer des versements jusqu à quatre fois par mois. Aide fiscale pour la production d énergie propre - Le budget propose d élargir la catégorie 43.2 afin d inclure les hydroliennes et un plus large éventail de matériel servant à gazéifier les déchets admissibles. Ces mesures s appliqueront aux biens acquis le ou après le 11 février 2014 qui ont été ni utilisés ni acquis avant cette date. MESURES FISCALES INTERNATIONALES Sociétés captives d assurances Une règle spécifique anti-évitement du régime régissant le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) vise à empêcher les contribuables canadiens, par exemple les institutions financières, de transférer vers l étranger un revenu tiré de l assurance contre des risques canadiens. Selon cette règle, le revenu tiré de l assurance contre des risques canadiens est un REATB lorsque 10 % ou plus du revenu brut tiré des primes (moins les cessions de réassurance) d une société étrangère affiliée du contribuable canadien à l égard de tous les risques assurés par la société affiliée constituent un revenu tiré de primes provenant de risques canadiens. Afin de contrer des mécanismes de swap sophistiqués, le budget propose de modifier la règle antiévitement actuelle du régime du REATB ayant trait à l assurance contre des risques canadiens. Pour les années d imposition commençant après le 10 février 2014, des modifications préciseront que la règle s appliquera lorsque, à la fois : tenant compte d un ou de plusieurs accords ou arrangements conclus par la société étrangère affiliée ou par une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec la société affiliée, il serait raisonnable de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un ou à plusieurs risques étrangers sont ou seraient, si la société affiliée avait conclu directement les accords ou arrangements déterminées par renvoi au rendement de l un ou de plusieurs risques étrangers (les risques de repère) qui sont assurés par d autres parties; au moins 10 % des risques de repère sont des risques canadiens. Lorsque la règle anti-évitement s applique, le revenu tiré de l assurance de risques étrangers de la société affiliée et tout revenu provenant d un accord ou d un arrangement connexe seront inclus dans le calcul du REATB de la société affiliée. Banques réglementées extraterritoriales Le revenu tiré d une entreprise de placement exploitée par une société étrangère affiliée d un contribuable est inclus dans le REATB de la société affiliée. La plupart des entreprises de services financiers seraient considérées comme des entreprises de placement, en l absence de certaines exceptions contenues dans la définition d une entreprise de placement. Une de ces exceptions vise les banques étrangères et les institutions semblables. Certains contribuables canadiens qui ne sont pas des institutions financières tentent de se prévaloir de l exception relative aux institutions financières étrangères réglementées (et, par conséquent, évitent de payer l impôt canadien) en

8 RAPPORT SUR LE BUDGET FÉDÉRAL 8 établissant des sociétés étrangères affiliées puis en choisissant d assujettir ces sociétés affiliées à la réglementation des lois bancaires et financières de juridiction étrangère. Le budget se propose d ajouter de nouvelles conditions d admissibilité à l exception relative aux institutions financières étrangères réglementées. Cette mesure s appliquera aux années d imposition des contribuables commençant après Pour s assurer que la présente mesure soit adéquatement ciblée, les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs commentaires concernant sa portée dans les 60 jours suivant le 11 février Prêts adossés Certains contribuables ont tenté d éviter soit les règles de capitalisation restreinte, soit la retenue d impôt prévue à la partie XIII, soit les deux à la fois, en recourant à des mécanismes communément appelés «prêts adossés». Cependant, le budget propose de traiter des mécanismes de prêts adossés en ajoutant une règle spécifique anti-évitement concernant la retenue d impôt sur les paiements d intérêts et en modifiant la règle anti-évitement contenue présentement dans les règles de capitalisation restreinte. Plus précisément, un mécanisme de prêt adossé existera lorsque, par suite d une opération ou d une série d opérations, certaines conditions seront remplies. Lorsqu un mécanisme de prêt adossé existe, les montants appropriés au regard de l obligation, et l intérêt payé ou payable sur celle-ci, seront réputés être dus par le contribuable à la personne non-résidente aux fins des règles de capitalisation restreinte. En termes généraux, le contribuable sera également réputé avoir un montant d intérêts payé ou payable à la personne non-résidente. Ce montant réputé d intérêts correspondra à la part des intérêts payés ou payables par le contribuable en vertu de l obligation due à l intermédiaire, selon la proportion que représente la somme due réputée relativement à cette obligation. Généralement, la retenue d impôt en vertu de la partie XIII s appliquera relativement à un mécanisme de prêt adossé dans la mesure où cet impôt aurait été évité en raison de ce mécanisme. Cette mesure s appliquera concernant les règles de capitalisation restreinte, aux années d imposition qui commencent après 2014, et concernant la retenue d impôt en vertu de la partie XIII, aux montants payés ou crédités après Consultation sur le chalandage fiscal Dans son budget de l an passé, le gouvernement a annoncé son intention d étudier les mesures possibles qui permettraient de protéger l intégrité des conventions fiscales du Canada en limitant le «chalandage fiscal» tout en préservant un contexte fiscal pour les sociétés favorable à l investissement étranger. Un document de consultation a été rendu public le 12 août 2013 pour donner la possibilité aux parties intéressées d émettre des commentaires, au plus tard le 13 décembre 2013, sur les mesures possibles à adopter. Afin de poursuivre les discussions en la matière, le gouvernement invite les parties intéressées à présenter leurs commentaires concernant une proposition de règle nationale visant à prévenir le chalandage fiscal dans les 60 jours suivant le 11 février Des exemples illustrant l application souhaitée de la règle sont présentés dans les documents du budget. La règle vise à contrer les arrangements qui, selon le document de consultation, sont considérés comme étant un usage inapproprié des conventions fiscales du Canada. Les détails concernant la règle nationale seront fournis dans une prochaine publication fiscale.

9 RAPPORT SUR LE BUDGET FÉDÉRAL 9 Consultation sur la planification fiscale internationale par les multinationales À la demande du G20, l Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié un rapport sur l «érosion de la base d imposition et de transfert de bénéfices» (connu sous l acronyme anglais BEPS pour «base erosion and profit shifting») en juillet 2013 dans la foulée des débats sur les recettes fiscales. Ce rapport constitue un plan d action visant à corriger les faiblesses apparentes des règles fiscales internationales. Le gouvernement du Canada s engage à continuer à augmenter l intégrité de ses règles fiscales internationales. C est pourquoi il a invité les parties intéressées à présenter leurs commentaires concernant des secteurs clés de la planification fiscale par les multinationales. De plus, le gouvernement invite les parties prenantes à faire connaître leurs avis sur les mesures qu il devrait prendre pour assurer la perception efficace des taxes de vente à l égard des ventes en ligne à des résidents du Canada conclues par des vendeurs situés à l étranger. MESURES VISANT LES TAXES DE VENTE ET D ACCISE TPS/TVH et services de santé Pour les fournitures effectuées après le 11 février 2014, le budget propose ce qui suit : Étendre l exonération visant la formation conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience aux services de conception d une telle formation. L exonération s appliquera à la conception initiale du plan de formation et aux ajustements qui y seront apportés subséquemment. Ajout des acuponcteurs et des docteurs en naturopathie à la liste des praticiens du domaine de la santé dont les services professionnels fournis à des particuliers sont exonérés de TPS/TVH. Ajout à la liste des appareils médicaux et des appareils fonctionnels détaxés dans le cadre du régime de la TPS/TVH les appareils d optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique qui sont fournis sur l ordonnance écrite d un médecin ou d un optométriste à l intention du consommateur nommé sur l ordonnance. Choix offert aux personnes étroitement liées Dans le cadre du régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), un choix d allègement de groupe, généralement appelé «choix de contrepartie nulle», est disponible afin de permettre à des inscrits qui sont résidents du Canada, qui exercent exclusivement des activités commerciales et qui sont membres d un groupe étroitement lié à ne pas tenir compte de la taxe à l égard de certaines opérations effectuées entre eux. Actuellement, ces choix n ont pas à être produits à l ARC, mais doivent être conservés aux dossiers des parties concernées. À l heure actuelle, il peut arriver dans certaines circonstances que ce choix ne puisse être exercé par un nouveau membre d un groupe étroitement lié au moment de l acquisition initiale des actifs d un autre membre du groupe. Afin de régler ce point, il est proposé dans le budget d étendre, à compter du 1er janvier 2015, l admissibilité à l allègement de groupe aux nouveaux membres qui n ont pas encore acquis de biens, pourvu que ces membres maintiennent leurs activités et que ces activités soient exclusivement commerciales. Il est également proposé d instaurer une exigence de production à l égard d un choix d allègement de groupe. À compter du 1 er janvier 2015, les parties à un nouveau choix d allègement de groupe devront produire ce choix auprès de l ARC selon les modalités déterminées. Les parties à un choix

10 RAPPORT SUR LE BUDGET FÉDÉRAL 10 exercé avant le 1 er janvier 2015 et qui est en vigueur à cette date devront aussi se conformer à l exigence de production du choix, mais elles auront jusqu au 1 er janvier 2016 pour le faire. Il est aussi proposé dans le budget que les parties à un choix d allègement de groupe nouveau ou existant (ou les personnes qui agissent comme si un tel choix était en vigueur) soient assujetties à une disposition de responsabilité solidaire à l égard des obligations au titre de la TPS/TVH pouvant découler de fournitures effectuées entre elles le 1 er janvier 2015 ou subséquemment. Autres changements Coentreprises - À l heure actuelle, le choix concernant les coentreprises qui simplifie les obligations de comptabilisation au titre de la TPS/TVH peut être exercé uniquement si les activités de la coentreprise sont désignées par règlement à titre d activités admissibles. Le gouvernement entend mettre de l avant de nouvelles mesures rattachées à ce choix, de même que des mesures anti-évitement complémentaires. Ces nouvelles mesures permettront aux participants à une coentreprise d exercer le choix dans la mesure où les activités de la coentreprise sont exclusivement commerciales et que les participants exercent exclusivement des activités commerciales. Le gouvernement publiera un avant-projet de loi plus tard durant l année et invitera les parties prenantes à soumettre leurs commentaires. Renforcer l observation des exigences d inscription aux fins de la TPS/TVH Il est proposé dans le budget de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d inscrire une personne et de lui attribuer un numéro d inscription aux fins de la TPS/TVH lorsque cette personne omet de se conformer à l exigence d inscription même après que l ARC l eut avisée de cette exigence. Cette mesure s appliquera à compter de la date de sanction de la loi habilitante. Taxation du tabac Différentes modifications sont proposées dans le budget afin de restaurer l efficacité du droit d accise sur les produits du tabac. Exonération de TPS/TVH à l égard des frais de stationnement des hôpitaux - Le budget réaffirme l intention du gouvernement d aller de l avant avec un projet de loi ayant pour objet d offrir une exonération de TPS/TVH à l égard des frais de stationnement des hôpitaux pour les patients et les visiteurs. Les renseignements contenus dans le présent document sont à jour en date du 11 février Cette publication a été préparée avec soin. Cependant, elle n est pas rédigée en termes spécifiques et doit seulement être considérée comme des recommandations d ordre général. On ne peut se référer à cette publication pour des situations particulières et vous ne devez pas agir ou vous abstenir d'agir sur la base des informations qui y sont présentes sans avoir obtenu des conseils professionnels spécifiques. Pour évoquer ces points dans le cadre de votre situation particulière, veuillez contacter BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l. BDO Canada s.r.l./s.e.n.c.r.l., ses associés, employés et mandataires n'acceptent ni n'assument la responsabilité ou l obligation de diligence pour toute perte résultant d'une action, d une absence d'action ou de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans cette publication. BDO CANADA s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société canadienne à responsabilité limitée, est membre du groupe BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de BDO constitué de cabinets membres indépendants. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

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