DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA. (En appel d un jugement de la Cour d appel de la province de Québec) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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1 N DEVANT LA COUR SUPRÊME DU CANADA (En appel d un jugement de la Cour d appel de la province de Québec) ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et AGENCE DU REVENU DU CANADA DEMANDEURS (Appelants) ET : CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC INTIMÉE (Intimée) ET : BARREAU DU QUÉBEC INTIMÉE (Intervenant) AVIS DE REQUÊTE EN FORMULATION DE QUESTIONS CONSTITUTIONNELLES (articles 47, 60 et 61 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS / ) SACHEZ que la Chambre des notaires du Québec s adresse à la Juge en chef ou a un autre juge, en vertu des articles 47, 60 et 61 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS / , pour obtenir une ordonnance formulant des questions constitutionnelles et toute autre ordonnance que la Cour estime indiquée. SACHEZ DE PLUS que la requête est fondée sur les moyens suivants : 1. Le présent appel résulte d une action intentée par la Chambre des notaires du Québec en vertu de l article 453 du Code de procédure civile, RLRQ c. C-25, visant à faire déclarer certaines dispositions de la Loi de l impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) ch. 1 (5 e suppl.) («LIR»), inconstitutionnelles, inopérantes et sans effet à l égard des notaires et des avocats de la province de Québec;

2 2. Les motifs invoqués par la Chambre des notaires du Québec au soutien de son action sont principalement les suivants : lorsque le législateur définit le «privilège des communications entre client et avocat» par renvoi au paragraphe 232(1) de la LIR au droit en vigueur devant une cour supérieure provinciale, il se trouve à incorporer le droit relatif au secret professionnel tel qu il est applicable au Québec, incluant toutes les précisions législatives ou réglementaires, ainsi que l ensemble des règles développées plus largement par la Cour suprême du Canada en matière de secret professionnel, qui vise tant le principe de la confidentialité des échanges entre un conseiller juridique et son client que l immunité de divulgation qui en découle. C est également le droit au secret professionnel du notaire avec toutes les précisions réglementaires qui s y rapportent que le paragraphe 232(1) de la LIR se trouve à intégrer au «privilège des communications entre client et avocat»; le régime des demandes péremptoires régi par le paragraphe 231.2(1) et l article de la LIR qui constitue une saisie par l État comporte un vice fatal dans les cas où l Agence du revenu du Canada s adresse au notaire ou à l avocat du contribuable, à savoir que celui-ci ne traite pas directement du droit que le détenteur du secret professionnel, le client, de savoir que son droit au secret professionnel est menacé. Cette atteinte n est pas minimale et ne répond pas aux exigences constitutionnelles des articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés; le fait de s adresser au notaire ou à l avocat en le menaçant d une poursuite pénale s il n obtempère pas à la demande péremptoire n est pas non plus conforme aux exigences énoncées aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, le conseiller juridique se trouvant alors placé dans une intenable situation de conflit avec ses obligations déontologiques de loyauté, d indépendance et de confidentialité; en ce qui concerne l exception au «privilège des communications entre client et avocat» telle que consacrée par le paragraphe 232(1) de la LIR, le législateur ne peut se soustraire aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ni à l obligation de respecter le secret professionnel en édictant une exception législative, et moins encore une exception générique comme celle que l on prétend faire en l espèce pour une catégorie entière de documents. Dans le cours d une procédure de saisie par l État, une telle exception contrevient à l article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, car elle entend priver le juge chargé de statuer sur la question, en l occurrence dans le contexte d une requête régie par l article de la LIR, de la possibilité de décider, au cas par cas, si les renseignements ou documents litigieux sont protégés ou non;

3 3. Quant à la position du Procureur général du Canada et de l Agence du revenu du Canada, elle repose essentiellement sur les motifs suivants : le régime de demandes péremptoires est un outil essentiel pour l application de la LIR; bien que le privilège avocat-client soit un principe de justice fondamentale au sens de la Charte canadienne des droits et libertés, il ne constitue pas en soi une règle constitutionnelle; le privilège avocat-client est une règle de common law dont la législation peut toujours modifier l application dans un contexte donné, à la condition de respecter les exigences constitutionnelles qui s imposent dans ce contexte; les articles 231.2(1), 232(1) et de la LIR prévoient un mécanisme qui assure une protection suffisante au secret professionnel et sont entièrement conformes à la Charte canadienne des droits et libertés dans le présent contexte d un régime civil de cotisation et de recouvrement fiscal; 4. La Cour supérieure du Québec et la Cour d appel du Québec ont déclaré inconstitutionnels, inopérants et sans effet, en s appuyant sur l article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, le paragraphe 231.2(1), l article et la définition de «privilège des communications entre client et avocat» prévue au paragraphe 232(1) de la LIR dans la mesure où une demande péremptoire est adressée à un avocat ou à un notaire; 5. Vu cette conclusion, les tribunaux de première instance et d appel n ont pas eu à examiner les arguments invoqués par la Chambre des notaires du Québec relativement à l application de l article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Toutefois, la Cour d appel prend la peine de souligner au paragraphe [132] de son jugement que «[s] adresser au notaire ou à l avocat en le menaçant par ailleurs d une poursuite pénale s il n obtempère pas à la demande péremptoire n est pas non plus conforme aux exigences de l article 8 de la Charte canadienne, le conseiller juridique se trouvant placé en une intenable situation de conflit d intérêts, dont on pourrait même penser qu elle est également contraire à l article 7 de la Charte canadienne, la liberté (sans parler de l indépendance) de l avocat se trouvant mise en péril potentiellement (même s il devait être acquitté en vertu du paragr. 232(2) L.i.r.)»; 6. Dans les circonstances, la Chambre des notaires du Québec demande que les questions constitutionnelles soient formulées comme suit : 1) le paragraphe 231.2(1), l article et la définition de «privilège des communications entre client et avocat» prévue au paragraphe 232(1) de la LIR contreviennent-ils à l article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où ces dispositions visent un avocat ou un notaire? 2) si la réponse à la première question est affirmative, l atteinte est-elle justifiée au terme de l article premier de la Charte?

4 3) le paragraphe 231.2(1), l article et la définition de «privilège des communications entre client et avocat» prévue au paragraphe 232(1) de la LIR contreviennent-ils à l article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés dans la mesure où ces dispositions visent un avocat ou un notaire? 4) si la réponse à la troisième question est affirmative, l atteinte est-elle justifiée au terme de l article premier de la Charte? Fait à Montréal, le 15 janvier LAVERY, DE BILLY SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ LIMITÉE Procureurs de l Intimée Chambre des notaires du Québec

5 Me Raymond Doray, Ad.E. Me Loïc Berdnikoff LAVERY, DE BILLY Bureau , Place Ville Marie Montréal (Québec) H3B 4M4 Tél. : Téléc. : rdoray@lavery.ca lberdnikoff@lavery.ca Procureurs de l Intimée Chambre des notaires du Québec Me Paul K. Lepsoe LAVERY, DE BILLY Bureau , rue Albert Ottawa (Ontario) K1R 7X7 Tél. : Téléc. : plepsoe@lavery.ca Correspondants de l Intimée Chambre des notaires du Québec ORIGINAL : REGISTRAIRE COPIES : Me Marc Ribeiro Me Chantal Comptois Ministère fédéral de la Justice Tour Est, 9 e étage 200, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1X4 Tél. : Tél. : Téléc. : chantal.comtois@justice.gc.ca marc.ribeiro@justice.gc.ca Procureurs des Demandeurs Procureur général du Canada et Agence du revenu du Canada Me Christopher M. Rupar Ministère fédéral de la Justice Bureau , rue Wellington Ottawa (Ontario) K1A 0H8 Tél. : Téléc. : christopher.rupar@justice.gc.ca Correspondants des Demandeurs Procureur général du Canada et Agence du revenu du Canada Me Giuseppe Battista Shadley Battista Costom, s.e.n.c. 10 e étage 1100, ave. des Canadiens-de-Montréal Ouest Montréal (Québec) H3B 2S2 Tél. : , poste 208 Téléc. : gbattista@sbclegal.com Procureurs de l Intimée Barreau du Québec

6 AVIS À L INTIMÉ À LA REQUÊTE : L intimé à la requête peut signifier et déposer une réponse à la requête dans les dix jours suivant la signification de celle-ci. Si aucune réponse n est déposée dans ce délai, la requête sera soumise pour décision à un juge ou au registraire, selon le cas. Si la requête est signifiée et déposée avec la demande d autorisation d appel, l intimé peut déposer et signifier la réponse à la requête avec la réponse à la demande d autorisation d appel.

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