08-17 Les saisonniers

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1 08-17 Les saisonniers Le travailleur saisonnier est un salarié employé dans les établissements saisonniers ou permanents pour effectuer des tâches appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes dans le cadre d'une saison touristique. Autrement dit, le travailleur saisonnier peut être embauché soit : dans un établissement saisonnier, c'est-à-dire dont l'ouverture ne dépasse pas 9 mois par an ; dans un établissement permanent mais dont l'activité est plus importante du fait de la saison. Dans ce cas, la durée du contrat saisonnier ne doit pas être supérieure à 9 mois. Le contrat de travail Un saisonnier doit être obligatoirement embauché en contrat à durée déterminée (article L du Code du travail). Le contrat, obligatoirement conclu par écrit, doit être remis au plus tard dans les deux jours qui suivent l'embauche. En contrat saisonnier de date à date o soit pour toute la durée de la saison, ce qui doit correspondre aux dates d'ouverture et de fermeture de l'établissement ; o soit pour une durée déterminée à l'intérieur de la saison (par exemple, 1 ou 2 mois simplement). Il s'agit alors d'un contrat de date à date. Dans ce cas, toutefois, le contrat de travail doit prévoir une durée minimale de 1 mois ; o soit pour une période correspondant à un complément d'activité saisonnière, mais il faut préciser les dates de début et de fin de période. Cette hypothèse suppose que la durée de la saison soit prédéterminée avec précision. Toutefois, des contrats d'une durée inférieure peuvent être conclus selon les règles de droit commun applicables à tout contrat à durée déterminée. Ils peuvent également être renouvelés dans les conditions de droit commun de l'article L du Code du travail dès lors que la durée totale ne dépasse pas le cadre de la saison. Mais dans tous les cas, la durée du contrat saisonnier ne peut être ni inférieure à 1 mois, ni supérieure à 9 mois. Attention! Un contrat saisonnier d'une durée supérieure à 9 mois peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.

2 En Contrat conclu pour la saison En règle générale, et s'agissant de professionnels de la branche d'activité, l'employeur va opter pour le terme incertain de la saison sans autre précision que l'indication d'une durée minimale. Le terme de la saison, marque la cessation de la relation contractuelle de travail. Reconduction du contrat pour la saison suivante : La convention collective des H.C.R. prévoit que si le contrat de travail comporte une clause de reconduction, et seulement dans ce cas, l'une ou l'autre des parties (ou les deux) devra confirmer par lettre recommandée sa volonté de renouvellement du contrat au moins deux mois à l'avance. En cas de non confirmation, la clause de reconduction devient caduque. Les contrats saisonniers conclus pendant trois années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérées comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. La période d'essai Le contrat saisonnier peut prévoir une période d'essai, mais elle n'est pas obligatoire. A l'inverse, si le salarié est en période d'essai, celle-ci doit être obligatoirement prévue sur le contrat. Pendant cette période, l'employeur et le salarié ont la possibilité de rompre le contrat sans préavis, ni motif, ni indemnité. La durée de la période d'essai se calcule en fonction de la durée du contrat mais, dans tous les cas, elle ne peut être supérieure à : - 1 jour par semaine dans une limite de 2 semaines pour un contrat de 6 mois ou moins ; - 1 mois pour un contrat de plus de 6 mois. Délai de prévenance pour les CDD En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, il faut respecter un délai de prévenance dont la durée varie selon le temps de présence du salarié dans l'entreprise et selon l'auteur de la rupture. - Si la période d essai est inférieure à une semaine, l article L du Code du Travail prévoit, qu il n y a pas de délai de prévenance à respecter. - Si la période d essai est d au moins une semaine et plus, le délai de prévenance à respecter est le même que pour les contrats à durée indéterminée. Soit : suivant le temps de présence du salarié dans l'entreprise : entre 8 jours et un mois : 48 heures ; entre 1 et 3 mois : 2 semaines, mais uniquement 48 heures si c'est le salarié qui rompt sa période d'essai ; après 3 mois : 1 mois, mais uniquement 48 heures quand c'est le salarié qui la rompt.

3 Attention! Ce délai de prévenance ôte la possibilité de rompre le contrat du jour au lendemain. Mais il n'a pas pour effet de prolonger la période d'essai, renouvellement inclus. En pratique, cela veut dire que l'employeur qui souhaite rompre la période d'essai doit tenir compte de ce délai de prévenance, et ne peut plus le faire au dernier moment, car il doit respecter ce nouveau délai. Impossibilité de rompre un contrat saisonnier Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat saisonnier ne peut être rompu sauf pendant la période d'essai (à condition qu'elle soit prévue au contrat). Ce qui implique aussi que l'employeur ait remis en temps et en heure le contrat au salarié. Une fois l'essai écoulé, la loi n'autorise l'employeur ou le salarié à mettre fin au CDD que dans des cas très particuliers. Il faut soit un cas de force majeure (incendie, catastrophe naturelle), soit un cas de faute grave, soit un accord entre l'employeur et son salarié. En dehors de ces hypothèses, la rupture du contrat entraîne des sanctions pécuniaires. Les horaires de travail La durée du temps de travail ne doit pas être supérieure aux durées maximales indiquées ci-dessous, heures supplémentaires comprises. Durée quotidienne maximale - personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures - cuisiniers : 11 heures - autre personnel : 11 h 30 - personnel de réception : 12 heures Durée maximale hebdomadaire moyenne sur 12 semaines : 46 heures pour toutes les catégories de salariés Durée maximale hebdomadaire absolue 48 heures pour toutes les catégories de salariés. Le repos hebdomadaire Les salariés saisonniers ont droit à 2 jours de repos hebdomadaire, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Ces 2 jours de repos ne sont pas forcément consécutifs : ils peuvent être d'une journée et de 2 demi-journées, en sachant que la convention collective permet de suspendre tout ou partie de ce repos. Report du repos hebdomadaire L'employeur a la possibilité de reporter les jours de repos. Il doit cependant respecter les règles suivantes et donner : o une journée de repos par semaine, qui peut être suspendue deux fois par mois au maximum et dans la limite de 3 fois pendant la saison ;

4 o les deux demi-journées de repos hebdomadaire peuvent quant à elles, être différées et reportées dans la limite de 4 jours par mois, par journée entière ou demi-journées. Ce qui permet, dans un mois comportant quatre semaines, de reporter toutes les demi-journées de repos. Tous les jours de repos suspendus devront être compensés par journées entières au plus tard à la fin de la saison, et si cela n'est pas possible, ils seront payés en fin de saison. Donc, si l'on applique l'ensemble de ces dispositions, l'employeur peut demander à son saisonnier de travailler pendant trois semaines d'affilée sans aucun repos hebdomadaire. En effet, si l'on diffère dans un mois les deux journées de repos plus les demi-journées, cela fait 3 semaines consécutives de travail. Mais attention, cela n'est possible qu'une seule fois pendant la saison. Attention! En plus de cette compensation en temps ou en argent, il peut y avoir paiement d'heures supplémentaires lorsque le repos hebdomadaire n'est pas pris. Le temps de repos minimum entre 2 jours de travail Pour l'ensemble du personnel, le temps de repos entre 2 jours de travail doit être au minimum de 11 heures consécutives et de 12 heures pour les jeunes de moins de 18 ans. Cependant, ce temps peut être réduit à 10 heures pour les saisonniers qui sont logés par leur employeur ou ceux dont le temps de trajet aller-retour, entre leur résidence et leur lieu de travail, n'est pas supérieur à une demi-heure, c'est-à-dire ceux qui habitent à 15 minutes maximum de leur lieu travail. Attention! Cette dérogation ne s'applique pas aux jeunes travailleurs saisonniers de moins de 18 ans qui doivent avoir, dans tous les cas, au moins 11 heures de repos. En contrepartie de cette réduction du temps de repos entre 2 jours de travail, le saisonnier a droit à 20 minutes de repos compensateur. Celui-ci peut être cumulé pendant un mois, à l'issue duquel l'employeur devra lui rendre en temps ou le payer. Si l'employeur a utilisé cette réduction au moins trois fois dans la semaine, il ne pourra pas en plus utiliser la possibilité de suspendre la totalité du repos hebdomadaire du salarié. Aménagement du temps de travail Il est tout à fait possible de prévoir une modulation du temps de travail pour un contrat saisonnier. L'article 2 de l'avenant n 19 à la convention collective des CHR, relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, précise que : - Pour les salariés saisonniers des entreprises permanentes, la période de référence coïncidera avec la durée du CDD saisonnier. - Pour les entreprises saisonnières, la période de référence correspond à la période d'ouverture de l'établissement.

5 Les jours fériés Les saisonniers justifiant de 9 mois d ancienneté (deux saisons qui se suivent chez le même employeur) bénéficient en plus du 1er mai des jours fériés (arrondis à l entier supérieur) au prorata de la durée du contrat de travail : 6 jours fériés garantis : ils sont ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même si le salarié est en repos ces jours fériés considérés. 4 autres jours fériés sont accordés selon les modalités suivantes : o le jour férié est chômé, aucune réduction du salaire. o seulement dans le cas où l activité de l établissement nécessite la présence du salarié, l intéressé bénéficie d un jour de compensation. o le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation. Le 1er mai est férié pour tous les saisonniers : ceux qui chôment le 1er mai sont payés comme pour une journée normale de travail. Par contre, ceux qui travaillent le 1er mai ont droit à une double rémunération. A noter : Les dispositions selon lesquelles les jours fériés chômés sont obligatoirement rémunérés pour les salariés justifiant d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'appliquent désormais aux salariés saisonniers qui, du fait de plusieurs contrats successifs ou non, cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois auprès du même employeur. Indemnité compensatrice de Congés payés Les travailleurs saisonniers ont droit, à la fin de leur contrat, à l'indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié. Prime de précarité non due Rappelons enfin que conformément à l'article L du Code du Travail, le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue pour compenser la précarité de la situation des salariés sous contrat à durée déterminée est expressément exclue.

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