Type d'action POURVOI en contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale de grief. ACCUEILLI.

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1 EYB Résumé Cour supérieure Commission scolaire Marie-Victorin c. St-Georges (approx. 14 page(s)) 17 mai 2018 Décideur(s) Nollet, Pierre Type d'action POURVOI en contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale de grief. ACCUEILLI. Indexation TRAVAIL; CONTRAT DE TRAVAIL; CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE; ADMINISTRATIF; CONTRÔLE JUDICIAIRE; enseignantes suppléantes occasionnelles; contrat créé par l'acceptation de l'offre de remplacement; caractère provisoire du contrat; absence de renouvellement automatique; absence de reconduction tacite; absence de droits ou obligations conférés par la liste de rappel; rejet du principe du statut unique; NORMES DU TRAVAIL; DÉFINITIONS; SALARIÉ; JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS; Loi sur la Fête nationale; CODE DU TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE; INTERPRÉTATION application de la convention collective aux enseignantes suppléantes occasionnelles si expressément désignées Résumé La décision de l'arbitre selon laquelle les enseignantes suppléantes occasionnelles (les SO) sont des salariées au sens de la Loi sur les normes du travail et de la Loi sur la Fête nationale ne fait pas partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. Non seulement les critères que l'arbitre a appliqués ne correspondent-ils pas à ceux reconnus par la jurisprudence, mais même s'il s'agissait des bons critères, ils ne mènent pas à la conclusion que les SO sont des salariées au sens de la LNT et de la LFN. Les critères utilisés par l'arbitre incluent le fait que l'employée continue de faire partie de la liste des SO, d'être susceptible de rappel et de se voir requise de travailler à tout moment, et le critère du statut unique, c'est-à-dire qu'une salariée en vertu de la convention collective ne peut qu'être une salariée au sens de la LNT et de la LFN. Or, les quatre critères établis par la Cour d'appel du Québec pour déterminer si les SO sont des salariées sont les suivants: a) examiner le caractère provisoire ou non du contrat entre la Commission scolaire et la SO, b) constater l'absence de renouvellement automatique ou l'absence de reconduction tacite, c) examiner si la liste de rappel confère des droits (obligation de fournir du travail, droit de rappel,

2 priorité à l'intérieur de la liste) et d) déterminer si, entre le moment où le contrat arrive à terme et le moment où les parties sont de nouveau liées par contrat, il existe un intervalle de temps suffisant pour permettre l'occupation du poste par une autre personne. Chacun de ces critères mène à la conclusion que les SO ne sont pas des salariées. Dans Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, la Cour suprême a reconnu que c'est l'acceptation de l'offre de travail de la commission scolaire par la SO qui forme le contrat de travail et qui lui permet d'avoir le statut de travailleuse au sens de la Loi sur la santé et sécurité du travail. Cette décision est directement pertinente en l'espèce : ce n'est que lorsqu'une offre d'effectuer un remplacement de la SO a été acceptée par la commission scolaire que le contrat de travail est formé et que la SO, alors considérée comme salariée aux fins de la LNT et de la LFN, peut bénéficier du jour férié. Suivi Déclaration d'appel et requête pour permission d'appeler, C.A. Montréal, no , 18 juin 2018 Décision(s) antérieure(s) T.A. no , 4 mai 2017, EYB Jurisprudence citée 1. Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, [2004] 1 R.C.S. 727, 2004 CSC 28, REJB , J.E Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme c. Syndicat des professionnelles en soin de Saint-Jérôme (FIQ), EYB , 2014 QCCA 83, J.E (C.A.) 3. Dionne c. Commission scolaire des Patriotes, [2014] 1 R.C.S. 765, 2014 CSC 33, EYB , J.E Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, EYB , J.E Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (S.C.F.P., 301), EYB , 2010 QCCA 498 (C.A.) 6. Provigo Québec inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Provigo, entrepôt Armand-Viau, EYB , 2014 QCCA 1106, J.E (C.A.) 7. Provigo Québec inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Provigo, entrepôt Armand-Viau, C.S.C., no 36024, 19 février Québec (Commission des normes du travail) c. Commission des écoles catholiques de Québec, EYB , AZ , J.E (C.A.) 9. Syndicat des employés(es) des magasins Zellers d'alma et de Chicoutimi c. Turcotte, ès qualités d'arbitre de griefs, REJB , [2002] R.J.D.T. 1419, [2002] R.J.Q. 2288, J.E (C.A.)

3 10. Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS Haut-Richelieu / Rouville (CSN) c. CSSS Haut-Richelieu / Rouville, EYB , 2010 QCCA 496 (C.A.) Doctrine citée 1. BÉLIVEAU, N.-A., Les normes du travail, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2010, xxxix, 1242 p., p BRIÈRE, J.-Y. avec la collaboration DENIGER, G., ROY, D. et LAVALLÉE, L., Relations de travail, vol. 2, Farnham, Publications CCH/FM, édition à feuilles mobiles, m.-à.-j. août 2016, no , p Législation citée 1. Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art Code du travail, RLRQ, c. C-27, art Loi sur la fête nationale, RLRQ, c. F-1.1, art. 2, 4 4. Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1, art. 1(10), 59.1, 62, 65

4 Commission scolaire Marie-Victorin c. St-Georges 2018 QCCS 2107 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N : DATE : 17 mai 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L HONORABLE PIERRE NOLLET, J.C.S. COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN Demanderesse c. ME ANDRÉE ST-GEORGES Défenderesse Et SYNDICAT DE L ENSEIGNEMENT DE CHAMPLAIN Mise en cause JUGEMENT

5 L APERÇU [1] Des enseignantes suppléantes occasionnelles demandent d être indemnisées pour certains jours fériés en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT) 1 et la Loi sur la Fête nationale 2 (LFN) (ensemble les Lois). L arbitre détermine que les enseignantes suppléantes occasionnelles sont des salariées selon les Lois, même lorsqu elles sont en attente de recevoir une offre de remplacement. Cette décision ne fait pas partie des issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. 1. LE CONTEXTE [2] Le Syndicat, mis en cause, est une association de salariés suivant le Code du travail 3. [3] Les parties sont régies par des conventions collectives successives, dont trois sont applicables au présent litige. Les clauses sur le sujet controversé sont toutefois identiques. [4] La Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV) engage divers types d enseignantes 4 : des enseignantes à temps plein, à temps partiel, suppléantes et suppléantes occasionnelles (SO) 5. C est de ces dernières dont il s agit ici. [5] Suivant l article des conventions collectives applicables, les conventions collectives s appliquent aux SO, mais seulement quant aux clauses où elles sont expressément désignées de même que pour la procédure de griefs. [6] Selon l article , le traitement de l enseignante vaut pour toute l année scolaire y compris les jours fériés et chômés. Cet article ne couvre pas les SO, car celles-ci n y sont pas mentionnées. [7] L article D) prévoit que la CSMV paie à la SO qui remplace une enseignante pendant 20 jours ouvrables et consécutifs, le traitement qu elle recevrait si elle était enseignante à temps plein ou à temps partiel suivant le cas. Ainsi donc, les 19 premiers jours consécutifs d un remplacement, la SO n a pas droit aux jours fériés suivant la convention collective, mais pourrait avoir droit à l indemnité pour les jours fériés suivant les Lois. Le 20 e jour consécutif d un remplacement, son statut change et rétroagit au premier jour du remplacement. La convention collective s applique alors à elle et elle peut obtenir les indemnités pour les jours fériés prévus à la convention collective. [8] Suivant la preuve retenue par l arbitre, les SO sont des enseignantes faisant partie d une liste à laquelle l employeur peut recourir pour combler des remplacements, au jour le jour, sans obligations réciproques. 1 RLRQ, c. N RLRQ, c. F RLRQ, c. C Par souci de concision, le Tribunal utilise le féminin pour désigner les employés et employées de même que les salariés et les salariées puisque, dans le présent contexte, les cas choisis aux fins du grief sont ceux de deux femmes. 5 Article 1 des conventions collectives pertinentes aux présentes.

6 [9] Lorsque la SO bénéficie d un contrat ou d un remplacement à temps partiel de plus de 20 jours ouvrables et consécutifs, elle peut continuer à offrir parallèlement ses services comme SO pour le surplus. [10] Entre le 10 avril 2015 et le 4 novembre 2016, le Syndicat de l enseignement de Champlain (le Syndicat) dépose 12 griefs 6. Il réclame que la CSMV verse aux enseignantes SO, l indemnité prévue aux Lois pour l un ou l autre des différents jours fériés qui y sont prévus. [11] Deux cas types parmi les 12 griefs sont choisis et soumis à l arbitre, ceux de Mesdames Duguay et Noiseux. [12] La situation de Mesdames Duguay et Noiseux peut se résumer comme suit : [13] Madame Noiseux : Situation avant le congé individuels (SO) dans les 20 jours ouvrables qui précèdent le congé de Pâques individuels (SO) dans les 20 jours ouvrables qui précèdent le congé du 18 mai 2015 individuels (SO) dans les 20 jours ouvrables qui précèdent le jour férié. Dernière journée de SO 17 juin 2015 individuels (SO) dans les 20 jours ouvrables qui précèdent le jour férié. individuels (SO) dans les 20 jours ouvrables qui précèdent le jour férié. Congé indemnisé 7 - ou refusé N accorde pas Pâques (3 ou 6 avril) 2015, mais reconnait qu elle y a droit. N accorde pas le 18 mai 2015 mais reconnait qu elle y a droit. Indemnise la Fête nationale N accorde pas la Fête du travail (7 septembre 2015) mais reconnait qu elle y a droit. Indemnise le 2 e lundi d octobre 2015 (le 12 octobre) Situation après le congé A fait un remplacement individuel le 1 er jour ouvrable suivant Pâques Pas de remplacement individuel (SO) le jour suivant le 18 mai 2015 Pas de retour après le 17 juin Ne travaille pas le 8 septembre, 1 er jour suivant le congé. Remplacements individuels à compter du 14 octobre. Ne travaille par le 13 octobre, 1 er jour suivant le jour férié. 6 P-5. 7 Les indemnités réclamées par le Syndicat que le Tribunal décrit ici se fondent sur la preuve que l arbitre retient aux pages 6 à 8 de sa décision arbitrale. Les indemnités accordées sont dans ses conclusions à la page 14.

7 individuels (SO) dans les 20 jours ouvrables qui précèdent le jour férié jusqu au 8 décembre. individuels (SO) dans les 20 jours ouvrables qui précèdent le jour férié jusqu au 8 décembre. individuels (SO) dans les 20 jours ouvrables qui précèdent le congé de Pâques et débuté un remplacement unique de plus de 20 jours ouvrables consécutifs. À compter du 17 mai 2016 contrat plus de 20 jours consécutifs. A fait des remplacements individuels (SO) dans les 20 jours précédant le jour férié. Contrat de plus de 20 jours consécutifs. Une seule journée comme SO le 22 juin. Contrat de plus de 20 jours consécutifs à temps partiel (30%) du 24 aout au 10 octobre Fait une proportion de SO à temps partiel. Indemnise le 25 décembre Indemnise le 1 er janvier 2016 (pas demandé par le Syndicat) 8. Indemnise le Vendredi saint ou lundi de Pâques (25 ou 28 mars 2016). Régi en partie par la convention collective. Indemnise le lundi 23 mai 2016 (pas demandé par le Syndicat) 9 : Régi en tout ou en partie par la convention collective. Indemnise la Fête nationale 2016 (pas demandé par le Syndicat) Régi en tout ou en partie par la convention collective 10. Indemnise le 2 e lundi d octobre 2016 (10 octobre 2016). Remplacement unique de plus de 20 jours ouvrables consécutifs à temps partiel (80%) à compter du 6 janvier Fait une proportion de SO également. Remplacement unique de plus de 20 jours ouvrables consécutifs à temps partiel (80%) à compter du 6 janvier Fait une proportion de SO également. Remplacement unique de plus de 20 jours ouvrables consécutifs à temps partiel du 17 mars au 16 mai et le reste en SO À compter du 17 mai contrat plus de 20 jours consécutifs. Pas de remplacements individuels (SO) après le 17 mai (sauf le 22 juin). Contrat plus de 20 jours consécutifs à temps partiel (70%). Fait une proportion en SO les 12 et 13 octobre 2016 (ne travaille pas en SO le 11 octobre). 8 P-5 et P-9. 9 Idem. 10 Idem.

8 [14] Madame Duguay Situation avant le congé Congé refusé indemnisé- Situation après le congé N a fait aucun remplacement individuel (SO) dans les 20 jours ouvrables qui précèdent le congé de Pâques. Bénéficie d un contrat de remplacement à temps partiel. jour férié. jour férié. Aucun remplacement individuel (SO) avant le jour férié. jour férié jusqu au 8 octobre. jour férié jusqu au 21 décembre jour férié jusqu au 21 décembre Indemnise le vendredi saint ou lundi de Pâques 6 avril 2015 (Pas demandé par le Syndicat) Régi par la Convention collective pour la portion du contrat à temps partiel. Indemnise le 18 mai 2015 (Pas demandé par le Syndicat). Régi par la Convention collective pour la portion contrat à temps partiel. Indemnise la Fête nationale Régi par la Convention collective pour la portion contractuelle à temps partiel. Indemnise la Fête du travail le 7 septembre 2015 (pas demandé par le Syndicat) 11 Indemnise 2 e lundi d octobre 2015 (le 12 octobre) Indemnise le 25 décembre 2015 N accorde pas le 1 er janvier 2016 mais reconnait qu elle y a droit A fait un remplacement individuel (SO) partiel le jour ouvrable suivant Pâques. N a pas fait de remplacement individuel (SO) le 18 mai Bénéficie d un contrat de remplacement à temps partiel. A aussi fait des remplacements individuels (SO) à temps partiel. jusqu au 17 juin Pas de retour après le 17 juin. Ne travaille pas le jour suivant le congé, le 8 septembre Fait des remplacements individuels (SO) à compter du 13 octobre. Fait des remplacements individuels (SO) à compter du 7 janvier (ne travaille pas le 6 janvier 2016). Fait des remplacements individuels (SO) à compter du 7 janvier (ne travaille pas le 6 janvier) 11 P-5 et P-8.

9 jour férié. jour férié. jour férié jusqu au 20 juin jour férié. Indemnise le vendredi saint ou lundi de Pâques (25 ou 28 mars 2016) N accorde pas le 23 mai 2016 mais reconnait qu elle y a droit N accorde pas la Fête nationale 2016 Indemnise le 2 e lundi d octobre 2016 (10 octobre 2016) Fait des remplacements individuels (SO) à compter du 29 mars. Fait des remplacements individuels (SO) à compter du 25 mai. (ne travaille pas le 24 mai) Fait des remplacements individuels (SO) à compter du 11 octobre Fin d emploi le 16 décembre [15] À l audience du grief, les parties ont admis la compétence de l arbitre pour disposer du litige mettant en cause les dispositions de la LNT et la LFN 12. [16] Les parties conviennent que pour avoir droit aux congés visés par la LNT et la LFN, la SO doit pouvoir être considérée comme salariée. 2. QUESTION EN LITIGE [17] La conclusion de l arbitre à l effet que les SO visées par les griefs sont des salariées en vertu de la LNT et la LFN aux fins de bénéficier des jours fériés prévus à ces Lois est-elle raisonnable? 3. LE DROIT APPLICABLE [18] La LNT prévoit ceci : «salarié» : une personne qui travaille pour un employeur et qui a droit à un salaire [ ] 12 «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l employeur par un contrat de travail, même si l exécution du travail a été interrompue sans qu il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat. 12 Par [32] de la décision arbitrale.

10 [ ] La présente section ne s applique pas à un salarié qui, en vertu d une convention collective ou d un décret, bénéficie d un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal au nombre de jours auxquels ont droit ceux à qui la présente section s applique; la présente section ne s applique pas non plus à un autre salarié du même établissement qui bénéficie d un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal à celui prévu dans cette convention ou ce décret. [ ] 62. Pour chaque jour férié et chômé, l employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé. [ ] 65. Pour bénéficier d un jour férié et chômé, un salarié ne doit pas s être absenté du travail, sans l autorisation de l employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable qui précède ou qui suit ce jour. [19] La LFN quant à elle prévoit ceci : 2. Le 24 juin est un jour férié et chômé [ ] 4. L employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin, sans tenir compte des heures supplémentaires [ ] 4. LA DÉCISION ARBITRALE [20] L arbitre retient que l employeur peut, avec des SO, combler les remplacements requis, au jour le jour, sans obligations réciproques 13. [21] Elle est d avis que les suppléantes occasionnelles peuvent avoir au moins deux statuts : a) elles peuvent être appelées à travailler à l occasion, pour une seule journée à la fois (ce que le Tribunal appelle ici les SO); et b) elles peuvent aussi être appelées à travailler à plus long terme, par contrat ou pour un remplacement de plus de 20 jours ouvrables et consécutifs, que ce soit à temps plein ou à temps partiel. Ces dernières situations ne sont pas visées par les griefs. [22] La SO peut combiner les deux statuts. Lorsqu elle est sous contrat à temps partiel ou remplace à temps partiel pour plus de 20 jours ouvrables et consécutifs, elle peut offrir des disponibilités à l employeur qui l engage de façon journalière 13 Par. [44].

11 comme SO pour tout ou partie du temps qui n est pas occupé par la tâche à temps partiel 14. [23] L arbitre ajoute qu avant l amendement de la LNT en 2003, la salariée devait avoir 60 jours de service continu pour bénéficier des jours fériés prévus à la LNT. Cette condition ayant complètement disparue, exiger qu elle travaille et reçoive un salaire le jour du congé férié équivaudrait, selon elle, à faire revivre la notion de service continu 15. [24] Selon l arbitre, si, au moment d un jour férié, la SO se situe entre deux remplacements, elle ne perd pas son statut de salariée à ce moment précis parce qu elle continue de faire partie de la liste des SO, d être susceptible de rappel et de se voir requise de travailler à tout moment 16. [25] La réponse serait, selon elle, encore plus évidente à l égard de la SO qui bénéficie en plus d un contrat ou remplacement à temps partiel 17. Étant alors salariée au sens de la convention collective pour ces deux dernières fonctions, elle doit, selon l arbitre, être considérée salariée au sens des Lois même lorsqu elle agit comme SO pour la partie de son temps qui n est pas occupée par une tâche à temps partiel. [26] En somme, selon l arbitre, pour être considérée salariée suivant les Lois, il importe peu à quel titre la SO a travaillé dans les quatre semaines précédant le congé, pourvu qu elle ait travaillé une ou plusieurs journées. [27] Dans le cas de la LNT l arbitre considère qu il y a une condition additionnelle : la salariée ne doit pas s être absentée sans raison la dernière journée où elle devait travailler suivant son horaire et la première journée suivant le jour férié ou elle était requise de travailler, toujours suivant l horaire de l employée. Elle conclut que les SO ne se sont pas absentées sans autorisation de l employeur ou sans raison valable le jour ouvrable qui précède ou qui suit chacun des congés réclamés en vertu de la LNT, autrement qu en fonction de leur horaire respectif. 5. L ANALYSE [28] L article 139 du Code du travail prévoit qu une demande de contrôle judiciaire n est possible qu en lien avec une question de compétence. Cet article prévoit en effet que : 139. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre un arbitre agissant en sa qualité officielle. [29] Les parties soumettent que la norme de la décision raisonnable s applique au contrôle de la décision de l arbitre. Le tribunal est d accord. Il y a un consensus 14 Par. [45]. 15 Par. [49]. 16 Par. [50]. 17 Par. [51].

12 en jurisprudence que cette norme s applique aux décisions de l arbitre de griefs 18. En effet, l arbitre de griefs peut interpréter et appliquer une clause de la convention collective 19, que les questions soumises à l arbitre soient des questions de droit ou de faits 20. L'arbitre possède une compétence spécialisée en matière d'interprétation et d'application d'une convention collective. La LNT et la LFN sont des lois qu il est appelé à interpréter régulièrement. [30] La clause privative est complète et rigoureuse. Le Tribunal doit donc faire preuve de grande déférence envers l arbitre si sa décision est raisonnable, c està-dire qu elle est intelligible, justifiée et transparente et qu elle appartient aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit. 21 [31] Bien que l objet de la LNT soit de protéger le plus grand nombre de salariés au Québec, certains sont exclus du champ d application de cette loi 22. L arbitre est tenu de s assurer que la LNT est applicable au cas en l espèce afin de pouvoir respecter sa compétence. Il est donc nécessaire que l arbitre détermine que les employées sont des salariées au sens de la LNT ou la LFN pour leur accorder les bénéfices de ces Lois La conclusion de l arbitre à l effet que les SO visées par les griefs sont des salariées en vertu de la LNT et la LFN aux fins de bénéficier des jours fériés prévus à ces Lois est-elle raisonnable? [32] La preuve devant l arbitre fut essentiellement documentaire doublée de certaines admissions. [33] Il est acquis que la CSMV n a aucune obligation continue envers l enseignante SO. Cette dernière fait partie d une liste de rappel. La CSMV n a aucune obligation de la rappeler au travail. Elle ne bénéficie pas d ancienneté. Elle n a aucune obligation de se présenter si on lui offre du travail. [34] Il n y a aucune preuve que la CSMV termine systématiquement la relation employeur-employée à chaque fin de suppléance, en remettant, à titre d exemple, une fiche de cessation d emploi. 18 Syndicat des employées et employés des magasins Zellers d'alma et de Chicoutimi (C.S.N.) c. Turcotte, 2002 R.J.Q.2288 et Alberta Union of Provincial Employees c. Lethbridge Community College, 2004 CSC Provigo Québec inc. c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Provigo, entrepôt Armand- Viau, 2014 QCCA 1106 (demande d autorisation d appeler rejetée, C.S.C., , n 36024); Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme c. Syndicat des professionnelles en soins de Saint-Jérôme, 2014 QCCA Montréal (Ville de) c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, 301), 2010 QCCA 498; Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS Haut-Richelieu-Rouville (CSN) c. CSSS Haut- Richelieu-Rouville, 2010 QCCA Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par Jean-Yves BRIÈRE avec la collab. de Grégoire DENIGER, Danielle ROY et Louise LAVALLÉE, Relations de travail, vol. 2, Farnham, Publications CCH/FM, feuilles mobiles, à jour en août 2016, , p Nathalie-Anne BÉLIVEAU avec la collab. de Marc OUELLET, Les normes du travail, 2 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 35.

13 [35] La CSMV avance que l employée n est pas une salariée au moment du jour férié puisqu elle ne travaille pas pour l employeur à ce moment et n a pas droit à un salaire. Cet argument s appuie sur un arrêt de la Cour d appel de [36] L arbitre écarte l arrêt de la Cour d appel de Selon elle, cet arrêt se base sur une notion qui n est plus applicable, soit l exigence de 60 jours de service continu 25. [37] La notion de service continu a effectivement disparu de la LNT en A notre avis, cela change peu de choses à l interprétation à donner à la décision de la Cour d appel. [38] En effet, dans Commission des normes du travail c. Commission des écoles catholiques de Québec, si les suppléantes occasionnelles étaient demeurées salariées entre les contrats, elles auraient bénéficié de la notion de service continu. L arrêt de la Cour d appel ne porte donc pas tant sur le service continu que sur la définition de salariée. [39] La Cour d appel établit quatre critères à examiner pour déterminer si l employée est salariée. Il faut: a) examiner le caractère provisoire ou non du contrat entre la Commission scolaire et la SO, b) constater l absence de renouvellement automatique ou l absence de reconduction tacite, c) examiner si la liste de rappel confère des droits (obligation de fournir du travail, droit de rappel, priorité à l intérieur de la liste) et d) déterminer si, entre le moment où le contrat arrive à terme et le moment où les parties sont de nouveau liées par contrat, il existe un intervalle de temps suffisant pour permettre l'occupation du poste par une autre personne. [40] L arbitre ne fait pas cette analyse. Pour déterminer si les employées sont des salariées au sens des Lois, elle applique plutôt les critères suivants : l employée continue de faire partie de la liste des SO, d être susceptible de rappel et de se voir requise de travailler à tout moment 26. Elle ajoute le critère du statut unique, c est-à-dire qu une salariée en vertu de la convention collective ne peut qu être une salariée au sens des Lois. [41] Le choix de ces critères plutôt que ceux proposés par la Cour d appel en 1995 ne peut découler des modifications de la LNT en Revoyons brièvement les critères que l arbitre applique L employée continue de faire partie de la liste des SO [42] Faire partie de la liste des SO ne confère aucun droit comme le reconnait l arbitre elle-même. Comment peut-on alors en faire un critère pour la considérer comme salariée? 24 Commission des normes du travail c. Commission des écoles catholiques de Québec, AZ Par. [49]. 26 Par. [50].

14 5.1.2 Se voir requise de travailler à tout moment [43] Il est inexact de dire que la SO est «requise» de travailler à tout moment. Le mot «requise» a un caractère obligatoire. Puisque l arbitre a conclu que l employée n avait aucune obligation de fournir une prestation, elle ne peut s appuyer sur ce critère Être susceptible de rappel [44] Toutes les personnes sur la liste d appel sont susceptibles de rappel. Même celles qui n ont jamais été appelées. Le Tribunal voit mal, suivant cette perspective, en quoi ces personnes se distingueraient de celles qui ont effectivement travaillé. Une personne n ayant jamais été appelée peut difficilement être considérée comme salariée L exigence d un seul statut par employée [45] Selon l arbitre, une seule et même personne ne peut avoir deux statuts avec un seul et même employeur (être salariée pour partie et ne pas l être pour l autre). L arbitre réfère ici aux situations où la SO travaille parallèlement comme suppléante contractuelle à temps partiel et SO (remplacements journaliers) pour la partie de son temps encore disponible. [46] La suppléante contractuelle (temps plein ou temps partiel) ou encore la suppléante occasionnelle qui fait 20 jours ouvrables consécutifs, bénéficie des jours fériés prévus à la convention collective au prorata du temps consacré à cette tâche. Son statut à la convention collective est celui d enseignante autre que SO. Ce n est pas le statut de salariée qui importe à la convention collective, mais plutôt celui d enseignante que ce soit à temps plein, partiel ou occasionnel pour des périodes de plus de 20 jours consécutifs. Les deux notions doivent donc être dissociées. Il s agit de deux statuts différents. [47] Pour être salariée en vertu des Lois, une SO doit détenir un contrat de travail. Le contrat de travail est défini à l article 2085 C.c.Q Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d une autre personne, l employeur. [48] C est l offre d effectuer un remplacement, lorsqu elle est acceptée, qui forme le contrat de travail. Une offre de remplacement non acceptée ne forme pas un contrat de travail. En l absence d offre, la réponse est encore plus évidente. Si lors du jour férié la SO n a pas d offre de remplacement en cours, elle ne bénéficie pas du jour férié. [49] Cette interprétation est tout à fait compatible avec l article 65 LNT, exigeant que la salariée ne se soit pas absentée du travail le jour ouvrable précédant ou suivant le jour férié alors que, poussée à sa limite, l interprétation de l arbitre rend l article 65 LNT sans objet.

15 [50] Le principe de la création du contrat de travail à chaque fois que la suppléante se voit offrir et accepte un remplacement a d ailleurs été discuté récemment dans l affaire Dionne c. Commission scolaire des Patriotes 27. [51] Dans cette affaire, l enseignante suppléante occasionnelle (équivalente à une SO dans notre affaire) reçoit, le 5 octobre 2006, un certificat de retrait préventif en vertu de la Loi sur la santé et sécurité du travail (LSST) 28. Le 13 novembre 2006, le centre d appel la contacte pour lui offrir un remplacement qu elle accepte. Elle déclare toutefois qu elle ne peut effectuer le remplacement vu son retrait préventif. [52] La Cour Suprême, sous la plume de la juge Abella, réitère que c est l acceptation de l offre de la Commission scolaire par l enseignante suppléante occasionnelle qui forme le contrat 29. On lui reconnait alors le statut de «travailleuse» au sens de la LSST à compter du moment où elle a reçu et accepté une offre de remplacement (le 13 novembre 2006), mais non au moment où elle a reçu son certificat de retrait préventif (le 5 octobre 2006) parce qu elle n avait pas de contrat de travail à ce moment. Même si elle avait effectué des suppléances auparavant, son statut de travailleuse dépendait de la conclusion d un nouveau contrat de remplacement. [53] L arbitre ne commente pas cette décision. [54] Parmi les différentes interprétations possibles, celle retenue par l arbitre ne peut faire partie des issues acceptables au regard des faits et du droit. La décision de l arbitre est donc déraisonnable. [55] La CSMV a brièvement questionné l intelligibilité de la décision de l arbitre car, dans ses conclusions, elle n applique pas de façon cohérente les critères retenus dans ses motifs. Elle fait droit à des indemnités non demandées et omet d en accorder alors qu elle estime dans ses motifs, que la salariée y a droit. [56] À titre d exemple, à l égard de Madame Noiseux, l arbitre estime au paragraphe [65] que l employée a droit au congé de Pâques Dans ses conclusions elle ne l octroie pas (2 e conclusion). [57] Dans le cas de Mme Duguay, c est le contraire. L arbitre n indique pas qu il y ait une demande à l égard de Pâques 2015 (par. [61]), mais le lui accorde tout de même (3 e conclusion). [58] Il y a d autres exemples au même effet. [59] Après avoir comparé toutes les erreurs de cette nature, le Tribunal en vient à la conclusion que l arbitre a tout simplement inversé certaines demandes de Mesdames Noiseux et Duguay dans ses conclusions. Toutes les situations erronées correspondent dans les faits à une erreur matérielle que le Tribunal aurait pu corriger ici, n eût été la réponse à la question de la raisonnabilité CSC RLRQ, c. S Idem note 28; voir Par. [41] et [43].

16 [60] Une seule conclusion n entre pas dans cette catégorie. C est la Fête nationale accordée à Mme Noiseux en Le syndicat ne l avait pas demandé et il ne s agit pas d une inversion avec Mme Duguay. Le tribunal d arbitrage aura l opportunité de corriger la situation suivant les principes énoncés ci-dessus. 6. LES CONCLUSIONS [61] Considérant que la décision de l arbitre est déraisonnable, il y a lieu de l annuler. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [62] ACCUEILLE la demande de contrôle judiciaire; [63] ANNULE la décision arbitrale de la défenderesse datée du 4 mai 2017; [64] RENVOIE le dossier au Tribunal d arbitrage; [65] AVEC FRAIS DE JUSTICE, contre la mise en cause. PIERRE NOLLET, J.C.S. Me Jean-Claude Girard Morency Avocats Pour la demanderesse Me Sylvain Seney Melançon, Marceau, Grenier et Sciortino Pour la défenderesse Date d audience : 26 mars 2018

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