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1 Ordre des Experts Comptables de Tunisie Rencon ntre débat sur «Loi de Financ ces 2015 ett mesures prioritaires pour la loi de finances complé émentaire» Jeudi 22 janvier 2015 à l IACE

2 L ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DE TUNISIE Rencontre-débat, à l IACE, Jeudi 22 janvier 2015 «Loi de Finances 2015 et mesures prioritaires pour la loi de finances complémentaire» Programme HORAIRE SUJET INTERVENANT / PARTICIPANT 08:30-09:00 Inscription et accueil des participants 09:00-09:10 Allocution d ouverture M. Nabil ABDELLATIF - Président de l OECT Loi de Finances 2015 et mesures fiscales antérieures entrant en vigueur en :10-09:25 09:25-10:00 10:00-10:20 10:20-10:30 Modérateur de la séance Présentation et Analyse du Budget 2015 Présentation des nouvelles dispositions fiscales de la loi de finances 2015 Présentation des principales dispositions fiscales antérieures entrant en vigueur en 2015 Restitution du crédit d impôt : diligences du commissaire aux comptes selon le référentiel international M. Wassim KHROUF - Expert-Comptable, Président de la commission des normes de l OECT M. Walid BEN SALAH- Expert-Comptable, Secrétaire Général de l OECT Mme Habiba LOUATI - Directrice Générale des Études et de la Législation Fiscale, Ministère des Finances M. Anis WAHABI - Expert-Comptable, Trésorier de l OECT M. Imed ENNOURI - Expert-Comptable, Membre du Conseil National de l OECT 10:30-11:00 Débat 11:00-11:30 Pause-Café Mesures prioritaires pour la loi de finances complémentaire : Avis des experts Président de la Séance Modérateur de la séance Le représentant du Gouvernement M. Nabil ABDELLATIF - Président de l OECT 11:30-13:15 Débat en présence des Panélistes 13:15 Mot de Clôture M. Slim BESBES - Président de la commission des finances à l ARP Mme Habiba LOUATI - Directrice Générale des Études et de la Législation Fiscale, Ministère des Finances M. Rached FOURATI - Président d honneur de l OECT M. Walid BEN SALAH- Expert-Comptable, Secrétaire Général de l OECT M. Slim OUANES - Expert Comptable, représentant de l OECT au Conseil National de la Fiscalité M. Abderrazek GABSI - Expert Comptable, Membre Conseil National de la Fiscalité Mlle Ines BEN ALI - Présidente de la commission de l enseignement et du stage Adresse : 95, Avenue Mohamed V 1002 Tunis - Tél. : Fax : oect@planet.tn / Site Web : w w w.oect.org.tn Sous réserve de confirmation

3 Rencontre débat sur «Loi de Finances 2015 et mesures prioritaires pour la loi de finances complémentaire» Jeudi 22 janvier 2015 à l IACE Tunis T ANALYSE ET COMMENTAIRE BUDGET 2015 Walid BEN SALAH Secrétairee Général de l OECT

4 M. Walid BEN SALAH Rencontre Débat Loi de Finances 2015 ANALYSE ET COMMENTAIRE BUDGET 2015 Walid BEN SALAH Secrétaire Général OECT Fayçal DERBEL Président d honneur OECT Janvier 2015 Le jeudi 22 janvier

5 M. Walid BEN SALAH CROISSANCE MONDIALE CROISSANCE MONDIALE 3,5% 3,3% 2,4% CROISSANCE: Zone EURO Etats Unis MENA 1,1% 3,1% 3,8% 0,8% 2,2% 2,7% 0,4% 1,9% 2,5% Christine LAGARDE Présidente FMI : La croissance mondiale est décevante, et le rythme de la reprise est inégal et varie selon les pays. Mario DRAGHI Président BCE : Le ralentissement de la conjoncture économique dans la zone EURO pourrait accroître la réticence des entreprises et des ménages à investir. CROISSANCE NATIONALE Taux de croissance 3% 2,3% 2,2% 3,6% Agricole +8% Carburant +1,5% IM 3,9% INM 2,3 % Le jeudi 22 janvier

6 M. Walid BEN SALAH INDICATEURS NATIONAUX INDICATEURS Inflation 3,5% 5,8% 6,1% 5,5% Pression fiscale 20,9% 21,3% 21,4% 22,6% Invest. / PIB 21,5% 22,4% 21,5% 21,9% Epargne / PIB 16,8% 15,8% 15% 16,7% IDE Déficit Balance Cle Couv. Export/Import 74,5% 69,5% 70,1% 67,6% Réserves Devises 113 j 114 j 106 j 112 j Le jeudi 22 janvier

7 M. Walid BEN SALAH HYPOTHESES DE BASE A 2014 LFC Budget (MDT) Croissance 3% 2,3% 2,8% Prix du Baril 95 $ 107 $ 110 $ Cours du $ 1 d d d.650 Déficit budgétaire Taux ,9% % ,8% Endettement public (MDT) Taux ,9% ,5% Prix du baril $ Cours $ / TND Sensibilité 1 $ : 48 MD 10 mllme : 30 MD Simulation 55 $ (1.920) MD Net : MD 1,9 TND 300 MD 37% DB Le jeudi 22 janvier

8 M. Walid BEN SALAH PRESENTATION GENERALE BUDGET Struct Struct. 15/14 RESSOURCES PROPRES % % 6% RESSOURCES D EMP % % 6,7% ,1% DEP.FONCTIONN % % 1,8% DEP. DEVELOPPEMENT % % 23% SERVICEDE LA DETTE % % 9,7% AVANCE TRÉSORERIE Le jeudi 22 janvier

9 M. Walid BEN SALAH RECETTES FISCALES 2015 Struc Var. % Impôts Directs % ,6% I/R ,1% Trait. & salaires ,9% Autres revenus (35) 4,2% I/S (78) 1,8% Sté non pétrolières ,9% Stés pétrolières (178) 10,1% Impôts Indirects % ,5% TVA ,3% D.C ,8% D.D (16) 1,9% Autres impôts ,4% 11 TOTAL % ,8% RECETTES NON FISCALES Revenus Participations /14 % (103) 22% Redevances GAZODUC % Privatisation & Dons (13) 6,6% Produits Confiscation % Autres Recettes (110) 17% Transfert TT TOTAL % Le jeudi 22 janvier

10 M. Walid BEN SALAH ANALYSE DES RESSOURCES D EMPRUNTS 2014 Struc Var. % Emprunts intérieurs % (923) 23% Emprunts extérieurs % % Sukuk 525 FMI 792 Marché inter. 796 BM 900 UE 468 BAD 360 Autres 564 TOTAL ,7% TOTAL BUDGET 26% 25% 1% Le jeudi 22 janvier

11 M. Walid BEN SALAH ANALYSE DES DEPENSES : DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015 % 2014 A Var. % Rémunérations pub.* % % Dép. services pub % % Interv. hors subventions % % Subventions % (713) 16% Dépenses Imprévues 306 1% % TOTAL % Total Budget 62% 64,6% 2,6% (*) recrutements, dont Défense & Intérieur Augmentations salariales : 110 MD, Soit 1% ANALYSE DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : SUBVENTIONS CARBURANTS Besoin Total Auto Financement : Produits STIR (1.095) Prix Carburants (150) Prix Electricité & Gaz (206) PRODUITS DE BASE TRANSPORT TOTAL TOTAL BUDGET 12,9% 16,3% 20,9% Le jeudi 22 janvier

12 M. Walid BEN SALAH ANALYSE DES DEPENSES DE DEVELOPPEMENT A 2014 LFC Var Investissements directs % Financements publics % Autres interventions % Dép. Invest. imprévues % TOTAL* % TOTAL BUDGET 20% 17% 19% (*) Equipement : 926 MD Agriculture: 614 MD Défense : 500 MD (**) Dont 300 MD au titre de la capitalisation BNA (Total BQ Pub : MD) NB : Utilisations Budget 2014 = 35% en Août & 40% en Octobre SERVICE DE LA DETTE Var. REMB. PRINCIPAL o Emp. intérieurs o Emp. extérieurs REMB. INTÉRÊTS o Emp. intérieurs 980 o Emp. extérieurs 725 TOTAL TOTAL BUDGET 17,7% 17,1% 0,6% Le jeudi 22 janvier

13 M. Walid BEN SALAH ANALYSE DES EQUILIBRES BUDGETAIRES : RECETTES / DEPENSES 2015 Ress. propres Total Budget Rémunérations publiques % 39% Subventions & Interventions % 19% Dépenses Fonctionnement % 62% Dépenses Fonctionnement + Service de la Dette % 80% Les rémunérations publiques sont équivalentes aux recettes des impôts indirects Le jeudi 22 janvier

14 M. Walid BEN SALAH ANALYSE DES EQUILIBRES BUDGETAIRES : ENDETTEMENT / DEVELOPPEMENT * ENDETTEMENT ADDITIONNEL * DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT (5.800) (4.708) Reliquat % Nouveaux Emprunts 2015 affectés aux dépenses courantes ANALYSE DES EQUILIBRES BUDGETAIRES : TAUX D ENDETTEMENT 2015 Str Str. Var. Endettement Intérieur % % 5,9% Endettement Extérieur % % 14,6% Emp. Additionnels Remb. Principal (3.425) TOTAL ,1% Dette / Habitant 4,3 md 3,9 md Taux Endettement 52,9% 51,5% 1,4% EURO $ YEN Autres Endett. Ext. 50% 32% 13% 5% 10 mllmes : 136 MD Le jeudi 22 janvier

15 M. Walid BEN SALAH ANALYSE DES EQUILIBRES BUDGETAIRES : DEFICIT BUDGETAIRE Endettement Net additionnel Privatisation & Dons Revenus Confiscation DEFICIT % DB / PIB 4,9% 5% Hors Déficit des Entreprises Publiques : MD & Hors Crédits d impôts de plus de MD, de quoi porter le Déficit à 13,4% Le jeudi 22 janvier

16 M. Walid BEN SALAH CONCLUSIONS Budget 2015 Indicateurs Hypothétiques Déséquilibres Budgétaires Constats Hypothèses cours baril et $ non confirmées Réalisations incertaines : Recettes fiscales Rémunérations pub. & dép. développement Incertitudes & Difficultés de levée des Fonds Pression fiscale très élevée Financement Dép. Fonctionnement par Emp. Dette publique élevée & peu soutenable (Struc.) DB important hormis Déficits Colossaux des Entreprises publiques &Encours crédits d impôts LOI DE FINANCES COMPLEMENTAIRE 2015 CONCLUSIONS Plan Gouvernance Publique Actions 1. Création Conseil Economique & 2. Revue Rôle Conseil National de Fiscalité (Indépendance) 3. Refonte de la loi organique sur le budget et du système de comptabilité publique 4. Elaboration d un plan économique 5. Assainissement et restructuration des Entreprises et Etab. Publics 6. Rationalisation des dépenses publiques et Responsabilisation des dirigeants (SCI, CG ) 7. Restructuration & Renforcement des moyens de l administration fiscale (Budget suffisant) Le jeudi 22 janvier

17 M. Walid BEN SALAH CONCLUSIONS Plan Economie : Booster l invest. Actions 1. Alléger la pression fiscale : Elargir la base des contribuables, Lutter contre le secteur informel, simplifier les textes et les procédures etc 2. Améliorer l accès au financement : PME/PMI : Restructurer le secteur bancaire et financier 3. Améliorer le climat des affaires : Réformes : Code d investissement, PPP, Entreprises en difficulté, moyens de paiement etc 4. Assainir le climat social : Rehausser la valeur Travail & Mettre en œuvre le pacte social ROLE CENTRAL & FONDAMENTAL DE L EXPERT COMPTABLE : BAILLEUR DE CONFIANCE Le jeudi 22 janvier

18 Rencontre débat sur «Loi de Finances 2015 et mesures prioritaires pour la loi de finances complémentaire» Jeudi 22 janvier 2015 à l IACE Tunis T PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2015 Habiba LOUATI Directrice Générale des Étudess et de la Législation Fiscale, Ministère des Finances

19 LOI DE FINANCES 2015 Mme Habiba LOUATI Directrice Générale des Études et de la Législation Fiscale, Ministère des Finances Sommaire I.Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et le financement de l'investissement II.Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement III.Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence IV.Mesures à caractère social V.Mesures diverses. 1

20 Recettes du budget de l Etat ,31% recettes fiscales ordinaires 26,35% recettes non fiscales ordinaires 4,50% 65,84% Ressources d emprunts et autres recettes non ordinaires ressources des fonds du trésor 2 Ressources d emprunts et autres recettes non ordinaires Recettes fiscales ordinaires Total Ressources des fonds du Trésor Recettes non fiscales ordinaires

21 Dépenses du budget de l Etat 2015 en MD Crédits de paiement des dépenses du Budget de l'etat pour l'année Dépenses de Gestion 17776,2 Intérêts de la dette Publique 1705 Dépenses de développement 5039 Remboursement du principal de la dette publique 3425 Dépenses des fonds spéciaux du trésor 954,8 - Rémunérations publiques: 11179,389 - Moyens de services : Interventions publiques: 5173 (Dépenses de compensation Intervention hors compensation 1431) - Dépenses de gestion imprévus: Investissements directs: Financement public: Dépenses de développement imprévus: Dépenses de développement sur ressources extérieures affectées :465 4 I. Mesures pour le renforcement de la compétitivité des entreprises et le financement de l'investissement 5

22 Harmonisation des taux de la retenue à la source avec l impôt annuel Article 17: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: - Les honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales payés dans le cadre des opérations d exportations sont soumis à la retenue à la source au taux préférentiel de 5% au lieu de 15 %. - Les montants revenant aux entreprises totalement exportatrices et aux entreprises soumises à l IS au taux de 10 % au titre de leurs ventes de marchandises, d équipements, de matériels et de services sont soumis à la retenue à la source au taux de 1.5% si ces montants sont égaux ou supérieurs à 1000 DT. 6 Harmonisation des taux de la retenue à la source avec l impôt annuel Article 17: Apport de la LF 2015: Réduction des taux de la retenue à la source comme suit: - De 5% à 2.5% pour les honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales payés dans le cadre des opérations d exportations, - De 1.5% à 0.5% pour les montants découlant des ventes de marchandises, d équipements, matériels et de services dans le cadre des opérations d exportations au sens de la législation en vigueur et les montants payés aux entreprises soumises à l IS au taux de 10 %. 7

23 Mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices Article 18: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Selon la législation en vigueur les entreprises totalement exportatrices exerçant dans le cadre du code d incitations aux investissements peuvent effectuer des ventes sur le marché local portant sur une partie de leur propre production et ce dans la limite de 30% de leur chiffre d affaires à l exportation réalisé l année précédente. Ce taux est fixé à 20% pour les entreprises exerçant dans le cadre de la loi n du 03 août 1992, portant création des parcs d activités économiques. 8 Mesures de soutien des entreprises totalement exportatrices Article 18: Apport de la LF 2015: Possibilité pour les entreprises totalement exportatrices exerçant dans le cadre du code d incitations aux investissements ou de la loi relative aux parcs d activités économiques, pendant l année 2015, d effectuer des ventes de leur propre production sur le marché local et ce dans la limite de 50% de leur chiffre d affaires à l exportation réalisé en Ces ventes restent soumises à toutes les taxes dues selon la législation en vigueur notamment les droits de douane, la TVA, le droit de consommation,la TCL, l IRPP ou l IS. 9

24 Assouplissement de la restitution du crédit d impôt Article 19: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le crédit d impôt peut faire l objet d une avance sans vérification approfondie aux taux suivants: Pour les sociétés dont les comptes sont légalement soumis à l audit d un commissaire aux comptes et dont les comptes, au titre du dernier exercice clôturé pour lequel la déclaration de l impôt sur les sociétés est échue à la date du dépôt de la demande de restitution du crédit d impôt, sont certifiés sans que cette certification ne comporte des réserves ayant une incidence sur l assiette de l impôt: 35% du crédit de l IS 50% du crédit de la TVA Pour les autres cas: 15% du crédit de l IS ou de l IRPP 15% du crédit de la TVA 10 Assouplissement de la restitution du crédit d impôt Article 19: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: La restitution du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée s effectue dans un délai ne dépassant pas cent vingt jours. Le délai est réduit à: 60 jours pour les entreprises dont les comptes sont légalement soumis à l audit d un commissaire aux comptes et pour lesquels la certification est intervenue au titre du dernier exercice clôturé pour lequel le délai de déclaration de l impôt sur les sociétés au titre de ses résultats est échu à la date du dépôt de la demande et ce à condition que la certification des comptes ne comporte pas de réserves ayant une incidence sur l assiette de l impôt. 30jours pour le crédit de la taxe sur la valeur ajoutée provenant de la retenue à la source, des ventes en suspension de TVA,ou de l investissement. 7 jours pour les opérations d exportation 11

25 Assouplissement de la restitution du crédit d impôt Article 19: Apport de la LF 2015: Restitution de l intégralité du crédit de l IS et de la TVA objet d une demande de restitution dans un délai de 7 jours. La mesure concerne exclusivement les sociétés qui relèvent de la Direction des Grandes Entreprises en vertu de la législation en vigueur, et ce, à condition que la demande de restitution soit accompagnée d un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l audit du crédit. 12 Clarification du mode de calcul des amortissements des stations des sites GSM Article 20: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: L amortissement des actifs immobilisés est calculé à partir de la date de leur exploitation. Et dans le cas où ces actifs sont construits ou produits par l entreprise, l amortissement est calculé à partir de la date de leur construction ou production. 13

26 Clarification du mode de calcul des amortissements des stations des sites GSM Article 20: Apport de la LF 2015: L amortissement est calculé pour les équipements techniques de télécommunication à compter de la date du procès-verbal de réception définitive pour les stations des sites GSM. 14 II.Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l'élargissement de l'assiette de l'impôt et l'amélioration de son recouvrement 15

27 Elargissement du champ d application de l impôt sur les sociétés pour couvrir les associations Article 21: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Selon la législation en vigueur les associations sont hors champ d application de l IS. En effet les associations exerçant dans le cadre du décret-loi n: du 24/09/2011 doivent respecter les dispositions dudit décret-loi notamment celles des articles 2, 4, et 37 prévoyant que: l objectif de l association ne peut en aucun cas être la réalisation de bénéfices Il est interdit à l'association d'exercer des activités commerciales en vue de distribuer des fonds au profit de ses membres dans leur intérêt personnel l'association est tenue de consacrer ses ressources aux activités nécessaires à la réalisation de ses objectifs. 16 Elargissement du champ d application de l impôt sur les sociétés pour couvrir les associations Article 21: Apport de la LF 2015: Soumission à l IS des associations qui n exercent pas leurs activités en conformité avec la législation les régissant. 17

28 Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l amélioration du recouvrement de l impôt Article 22: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le minimum d impôt de 0.2% sur le chiffre d affaires est considéré comme avance déductible successivement de l impôt dû au titre des années ultérieures jusqu à la 5eme année. Le minimum d impôt de 0.1% n est pas déductible. 18 Mesures pour la poursuite de la réforme fiscale et l amélioration du recouvrement de l impôt Article 22: Apport de la LF 2015: Unification du régime fiscal du minimum d impôt, et ce en supprimant la possibilité de déduction du minimum d impôt de 0.2% du chiffre d affaires. 19

29 Rationalisation du recouvrement de l impôt exigible par voie de retenue à la source Article 23: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les personnes non résidentes et non établies en Tunisie réalisant des revenus d origine tunisienne sont soumises à l impôt en Tunisie par voie de retenue à la source libératoire selon le taux indiqué par la convention de non double imposition ou selon le taux du droit commun, si ce taux est plus favorable par rapport à celui de ladite convention ou si les bénéficiaires des revenus sont résidents dans des pays n ayant pas conclu de convention de non double imposition avec la Tunisie. Les retenues non effectuées sur les sommes payées à des non résidents sont considérées comme étant à la charge du débiteur domicilié ou établi en Tunisie. 20 Rationalisation du recouvrement de l impôt exigible par voie de retenue à la source Article 23: Apport de la LF 2015: Mettre à la charge du débiteur effectif la retenue à la source libératoire dans tous les cas selon la formule de prise en charge de l impôt suivante : 100 x Taux de la retenue à la source 100 Taux de la retenue à la source 21

30 Généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 24: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les personnes non résidentes qui réalisent des travaux de construction ou des opérations de montage ou des activités de surveillance s y rattachant en Tunisie sont soumises à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés par voie de retenue à la source, lorsque leur durée ne dépasse pas la période de 6 mois. La retenue est opérée selon les taux suivants : - 5% du montant brut des rémunérations pour les travaux de construction ; - 10% du montant brut des rémunérations pour les opérations de montage ; - 15% du montant brut des rémunérations pour les activités de surveillance. 22 Généralisation de la retenue à la source libératoire aux établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 24: Apport de la LF 2015: Généralisation de la retenue à la source au taux de 15% à toutes les autres activités réalisées en Tunisie dont la période de réalisation ne dépasse pas les 6 mois. 23

31 Rationalisation du recouvrement de la retenue à la source au titre des revenus distribués pour les établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 25: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les bénéfices distribués à partir du 1 er janvier 2015 sont soumis à la retenue à la source au taux de 5%. Sont considérés comme bénéfices distribués les bénéfices réalisés en Tunisie par les établissements tunisiens appartenant à des entreprises étrangères. 24 Rationalisation du recouvrement de la retenue à la source au titre des revenus distribués pour les établissements stables en Tunisie des entreprises étrangères Article 25: Apport de la LF 2015: Application de la retenue à la source au taux de 5% au bénéfices distribués par les établissements stables tunisiens des entreprises étrangères Mettre à la charge des établissements stables l obligation de déclarer et de payer l impôt sur les distributions effectuées à l étranger au taux de 5% lorsque les conventions le permettent. 25

32 Poursuite du recouvrement de la contribution exceptionnelle conjoncturelle pour les personnes non couvertes par la loi de finances complémentaire pour l année 2014 Article 26: Apport de la LF 2015: La contribution exceptionnelle prévue par l article 28 de la LFC s applique aux deuxième et troisième acomptes provisionnels relatifs à l exercice La contribution exceptionnelle s applique à l impôt pétrolier dont le délai de déclaration est échu avant l entrée en vigueur de la LFC Amélioration des conditions du bénéfice de l avance sur la taxe de formation professionnelle Article 27: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: L entreprise ayant bénéficié de la déduction de l avance de la TFP est tenue de présenter aux services du centre national de formation continue et de promotion professionnelle un bilan pédagogique et financier des activités de formation réalisées, et ce dans un délai ne dépassant pas la fin du mois qui suit le mois de la déduction totale l avance. 27

33 Amélioration des conditions du bénéfice de l avance sur la taxe de formation professionnelle Article 27: Apport de la LF 2015: Dépôt du bilan pédagogique et financier des activités de formation après la réalisation de la dernière opération de formation. 28 Maîtrise du recouvrement des droits d enregistrement exigibles sur les contrats de marché conclus par les entreprises et les établissements publics Article 29: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les fournisseurs de biens ou services à l Etat, aux collectivités locales, et aux entreprises publiques à caractère administratif bénéficient du paiement fractionné des droits d'enregistrement. L ordonnateur retient le montant du droit proportionnel exigible au taux de 0,5% sur le premier montant payé et le cas échéant sur les montants payés ultérieurement. 29

34 Maîtrise du recouvrement des droits d enregistrement exigibles sur les contrats de marché conclus par les entreprises et les établissements publics Article 29: Apport de la LF 2015: Extension du paiement fractionné des droits d enregistrement aux entreprises publiques à caractère industriel et commercial qui s engagent par écrit à retenir le montant du droit proportionnel. 30 Harmonisation du régime fiscal des distributeurs exerçant dans le domaine des télécommunications avec la spécificité du secteur Article 30: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les commissions revenant aux distributeurs agréés des opérateurs de réseaux des télécommunications sont soumises à une retenue à la source de 15% de leur montant brut. Ces distributeurs ne peuvent pas bénéficier du régime forfaitaire du fait qu ils sont rémunérés par des commissions. 31

35 Harmonisation du régime fiscal des distributeurs exerçant dans le domaine des télécommunications avec la spécificité du secteur Article 30: Apport de la LF 2015: Réduction du taux de la retenue à la source de 15% à 1,5%. Permettre aux distributeurs agréés des opérateurs de réseaux des télécommunications de bénéficier du régime forfaitaire. 32 III. Mesures pour le renforcement des garanties des contribuables et des règles de la transparence 33

36 Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de la discussion de ses résultats Article 31: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le contribuable doit répondre par écrit aux demandes et notifications des services fiscaux dans les : 10 jours pour les renseignements, éclaircissements ou justifications dans le cadre d une vérification préliminaire de ses déclarations, ses actes ou ses écrits ou dans le cadre d une vérification approfondie 30 jours pour les résultats de la vérification fiscale. Par contre les services fiscaux n ont pas de délais pour répondre aux oppositions du contribuable. 34 Appui des garanties du contribuable lors des opérations de vérification fiscale et de la discussion de ses résultats Article 31: Apport de la LF 2015: Relèvement du délai 10 à 20 jours, Relèvement du délai de 30 à 45 jours pour la réponse écrite aux résultats de la vérification Fixation aux services fiscaux d un délai de 90 jours pour notifier au contribuable les résultats de vérification préliminaire Fixation aux services fiscaux d un délai de 6 mois pour répondre par écrit à l opposition du contribuable. Le délai de 6 mois commence à courir pour les dossiers en cours avant l entrée en vigueur de la loi de finances, à partir du 01/01/

37 Clarification des procédures de taxation relatives à certaines infractions administratives, des délais de leur prescription et des modes de leur interruption Article 32: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Le code des droits et procédures fiscaux permet aux services fiscaux d appliquer certaines amendes administratives dans le cas où le contribuable ne régularise pas sa situation fiscale dans un délai de 30 jours. 36 Clarification des procédures de taxation relatives à certaines infractions administratives, des délais de leur prescription et des modes de leur interruption Article 32: Apport de la LF 2015: Limiter la procédure de notification préalable pour les cas de non apurement des bons de commande ou la non présentation des originaux de ces bons Appliquer l arrêté de taxation d office pour les autres amendes Prévoir un délai de prescription du droit des services fiscaux à appliquer des amendes administratives (l expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l infraction a été commise). 37

38 Réduction du champ d application des sanctions pénales Article 33: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Toute personne tenue légalement de déposer ses déclarations par les moyens électroniques fiables ou sur supports magnétiques qui ne respecte pas cette obligation est passible d une amende de 100 à dinars. 38 Réduction du champ d application des sanctions pénales Article 33: Apport de la LF 2015: Remplacer l amende de 100 à DT par une amende liquidée au taux de 0.5% du montant de l impôt dû avec un minimum de 1000 DT exigible dans tous les cas, et ce en sus des pénalités de retard exigibles dans le cas de paiement hors délais. 39

39 Assouplissement du paiement du droit de timbre fiscal pour les voyages fréquents à l étranger Article 34: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: L article12delaloin 84-2 du 21 mars 1984 portant loi de finances complémentaire pour l année 1984 a instauré une taxe sur les voyages à l étranger due par toute personne à l'occasion de chaque voyage à l'étranger par voie maritime ou aérienne. Ladite taxe est fixée actuellement à 60 D par voie de timbre mobile. 40 Assouplissement du paiement du droit de timbre fiscal pour les voyages fréquents à l étranger Article 34: Apport de la LF 2015: Instauration d une taxe forfaitaire de 1000 D pour chaque année civile nonobstant le nombre de voyages à l étranger, payable par voie de quittance de paiement mentionnant obligatoirement l identité complète de la personne concernée, le numéro de son passeport et la date de sa délivrance. 41

40 IV.Mesures à caractère Social 42 Exonération des personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie de l agriculture et de pêche de la retenue à la source de 1,5% Article 35: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les acquisitions des produits agricoles et de pêche auprès des personnes physiques sont soumises à la retenue à la source de 1.5% si leurs montants dépassent 1000 DT. 43

41 Exonération des personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie de l agriculture et de pêche de la retenue à la source de 1.5% Article 35: Apport de la LF 2015: Exonération de ces acquisitions de ladite retenue à la source. Les bénéfices en découlant restent soumis à l IRPP conformément à la législation en vigueur. 44 Réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l électricité à usage domestique, à l électricité utilisée pour l irrigation agricole et à certains produits pétroliers Article 36: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: En vertu de l article 8 du code de la TVA, des suspensions ou des réductions de la taxe sur la valeur ajoutée pourront être prévues par décret conjoncturel. A cet effet le taux de la TVA a été réduit de 18% à 12 % pour : -L électricité à faible tension à usage domestique, et l électricité à faible et moyenne tension utilisée pour le fonctionnement des équipements destinés à l irrigation agricole - Le gaz-oil, Fuel et gaz de pétrole (propane et butane ) Cette possibilité de décrets conjoncturels a été supprimée par l article 65 de la constitution. 45

42 Réduction à 12% du taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l électricité à usage domestique, à l électricité utilisée pour l irrigation agricole et à certains produits pétroliers Article 36: Apport de la LF 2015: Consécration de la mesure de la réduction du taux de la TVA à partir du 1 er janvier 2015 par la loi. 46 Harmonisation de la fiscalité des produits destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer Article 37: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les patchs à la nicotine destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer bénéficient de l exonération des droits de douanes et de la réduction du taux de la TVA à 6%. Les préparations alimentaires sous forme de comprimés, de gommes à mâcher ou sous d autres formes destinées à aider les fumeurs à arrêter de fumer sont soumises aux droits de douanes au taux de 36%, au DC au taux de 40% et à la TVA au taux de 18%. 47

43 Harmonisation de la fiscalité des produits destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer Article 37: Apport de la LF 2015: L unification des droits et taxes exigibles sur les patchs et préparations alimentaires par : leur exonération des droits de douanes et de DC, leur soumission à la TVA au taux de 12% 48 Exonération des contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité du droit d enregistrement Article 38: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les contrats de prêts sont soumis obligatoirement à la formalité d enregistrement et ce dans un délai de 60 jours de leurs dates. Et ils sont enregistrés au droit fixe de 20D/page /copie. Sont exonérés de ce droit les contrats de micro crédits accordés par les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n du 5 novembre 2011 portant organisation de l activité des institutions de micro finance. 49

44 Exonération des contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité du droit d enregistrement Article 38: Apport de la LF 2015: Exonération des contrats de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité du droit d enregistrement à l instar des contrats de micro crédits accordés par les institutions de micro finance 50 IV. Mesures diverses 51

45 Poursuite de la procédure d insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique et exonération des droits de douane de l importation de l or fin. Article 39: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: La collecte des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés a été autorisée exceptionnellement par les différentes loi de finances. 52 Poursuite de la procédure d insertion des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés dans le circuit économique et exonération des droits de douane de l importation de l or fin. Article 39: Apport de la LF 2015: Reconduction de cette mesure exceptionnelle portant autorisation de la collecte des ouvrages en métaux précieux non poinçonnés jusqu au 31 décembre

46 Réduction du seuil maximum de l âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l étranger pour la réalisation des projets. Article 40: Législation en vigueur jusqu au 31/12/2014: Les tunisiens résidents à l étranger bénéficient, dans le cadre de réalisation des projets ou d y participer, d une franchise des taxes et droits de douanes dus à l'importation ou à l acquisition sur le marché local des matériels, biens d'équipement et un camion dont l âge ne dépasse pas 7 ans. 54 Réduction du seuil maximum de l âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l étranger pour la réalisation des projets. Article 40: Apport de la LF 2015: Réduction de l âge des camions bénéficiant des avantages fiscaux accordés aux tunisiens résidents à l étranger pour la réalisation des projets de 7 à 5 ans. 55

47 Rationalisation des opérations de payement en espèces auprès des comptables publics Article 44: Apport de la LF 2015: Est appliqué au profit du trésor public un droit de 1% sur tout montant dépassant dinars payé en espèces aux comptables publics. Le montant cité ci-dessus est réduit à dinars à partir du 1 er janvier Date d application de la loi de finances pour l année 2015 Article46 Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la présente loi s appliquent à compter du 1er janvier

48 Rencontre débat sur «Loi de Finances 2015 et mesures prioritaires pour la loi de finances complémentaire» Jeudi 22 janvier 2015 à l IACE Tunis T RAPPEL DES ANCIENNES MESUR RES FISCALES ENTRANT EN VIGUEUR EN 2015 Anis WAHABI Trésorier de l OECT

49 M. Anis WAHABI Rappel des anciennes mesures fiscales entrant en vigueur en 2015 ANIS WAHABI Levée du Secret Bancaire Personnes concernés: Contribuables objet d une vérification fiscale approfondie A partir du 1 er janvier 2015 Qu en est il de la rétroactivité de la mesure pour les années non prescrites? LFC2014 art. 17 Le jeudi 22 janvier

50 M. Anis WAHABI Levée du Secret Bancaire Champs Etablissements concernés Banques La poste Intermédiaires en bourse Compagnies d assurance LFC2014 art. 17 Portée de la mesure de communication : Numéros de comptes ouverts durant la période non prescrite Dates d ouverture et de clôture Identités des titulaires des comptes Dates de souscription des contrats de capitalisation, numéros, délais de paiement, primes et dates d échéance Déclanchement de la procédure de contrôle approfondie Contribuable en défaut total Demande des relevés bancaires Non Communication des documents Oui Ordonnance au juge 72 heures Demande des documents directement de la banque Poursuite de la procédure de contrôle Le jeudi 22 janvier

51 M. Anis WAHABI Entrée en vigueur du régime définitif à l exportation L application du régime définitif à l exportation, portant sur l imposition des bénéfices provenant de l export au taux réduit d IS de 10% et la déduction des 2/3 des revenus des personnes physiques provenant de l export, est entrée en vigueur à partir du 1 er janvier Les investissements réalisés et entrés en activité avant le 1 er Janvier 2014, continuent à bénéficier de la déduction totale des bénéfices ou des revenus provenant de l exportation, pendant les 10 premières années d activité. Réduction du taux de l impôt sur les sociétés et imposition des bénéfices distribués Le taux de l impôt sur les sociétés, fixé auparavant à 30%, est abaissé à 25% pour les bénéfices réalisés à partir du 1 er janvier Le jeudi 22 janvier

52 M. Anis WAHABI Imposition des dividendes distribués à partir du 1 er janvier 2015 Les dividendes distribués à partir du 1 er janvier 2015 aux personnes physiques aux personnes non résidentes et prélevés sur les bénéfices réalisés à compter du 1 er janvier 2014, sont passibles d une retenue à la source au taux de 5%. Cette disposition ne s applique pas pour les associés personnes morales. Si le montant total des dividendes encaissés durant l année par une personne physique résidente ne dépasse pas TND, la retenue à la source effectuée sur les dividendes est déductible de l impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable. Toute distribution de bénéfices qui figurent dans les fonds propres de la société distributrice au 31 décembre 2013 échappe à la retenue à la source de 5% à condition que lesdits fonds soient mentionnés dans les notes aux états financiers de l exercice Institution d un droit de saisie des sommes en espèces dont l origine n est pas justifié Les sommes en espèces supérieures ou égales à DT dont l origine n est pas justifiée sont saisies sur la base d un procès verbal établi par les agents ci-après mentionnés: Les officiers de la police judiciaire Les agents de douanes Les agents du ministère chargé des finances dûment habilités à cet effet Les sommes saisies dont déposées, sur ordonnance du Procureure de le République dans un délai ne dépassant pas 72 heures, à la trésorerie Générale ou à la trésorerie régionale territorialement compétente Le montant de DT est réduit à DT à partir du 1 er janvier 2016 LFC2014 art. 16 Le jeudi 22 janvier

53 M. Anis WAHABI Limitation de la déductibilité des opérations commerciales effectuées en espèces A partir du 1 er janvier 2014, les charges, l achat de marchandises, de biens et de services dont le montant est supérieur ou égal à dinars hors TVA, ainsi que l amortissement des actifs dont le coût d acquisition est supérieur ou égal à dinars, et dont la contrepartie est payée en espèces ne sont plus déductibles de la base imposable. Le montant de dinars est ramené à dinars à partir du 1 er janvier 2015 et à dinars à partir du 1 er janvier 2016 Suppression de la majoration de 25% dans l assiette de la TVA Ancienne mesure: Personnes tenus d'appliquer la majoration de 25%: Les assujettis à la TVA qu'ils soient producteurs ou commerçants grossistes sont tenus de facturer la TVA relative aux ventes aux non assujettis sur une assiette majorée de 25%. Personnes non tenus d'appliquer la majoration de 25%: Les ventes des commerçants détaillants sont dispensées de la majoration de 25 % de l'assiette de la TVA, que ces commerçants soient assujettis à la TVA à titre obligatoire ou sur option. Nouvelle mesure: Suppression de la procédure de majoration de 25% de l assiette de la TVA à l importation et à la vente sur le marché local, sauf au titre d importations effectués par les forfaitaires et les non assujettis Opérations réalisées à partir du 1 er janvier 2015 Le jeudi 22 janvier

54 M. Anis WAHABI Changements dans le régime forfaitaire La LF2014 a procédé à un réaménagement du régime forfaitaire en excluant les entreprises qui exercent dans les zones communales de certaines activités qui sont fixées par le décret Changements dans le régime forfaitaire Exemples 1- Activités industrielles - fabrication de savon et détergents, - fabrication des tuiles et briques, - fabrication des articles de papeterie, - industrie maroquinerie et cuir, - industrie de pâtisserie, - fabrication des prothèses dentaires, 3- Activités de services - location des robes de mariées, - exploitation des salles de fête, - location de voitures, - exploitation des salons d'esthétique, - exploitation des salons de thé, - exploitation des hôtels non classés touristiques, 2- Activités de commerce - commerce d'habillement et prêt à porter - vente de produits de parfumerie et de cosmétique. - vente des articles sanitaires, - commerce de meubles et ameublement, - commerce de lustreries, - commerce de matériel médical et scientifique, - vente de produits parapharmaceutiques, - commerce des articles en or, - commerce de matériel bureautique et accessoire. - commerce de matériel informatique et accessoire, - commerce de téléphones et accessoires, Le jeudi 22 janvier

55 M. Anis WAHABI Redevance sur les revenus dépassant dinars Cette redevance s applique aux contribuables personnes physiques, soumises à tout régime d imposition et réalisant un revenus net de dinars. La redevance s élevant à 1% du revenu net n est plus plafonné à dinars annuellement, comme s était le cas en Cette redevance ne s applique pas aux revenus payés à des non résidents ou à des sociétés non établies, à la plus value immobilière et aux plus values sur cession de VM Laredevancede1%estrecouvréeparlemécanismesderetenueà la source comme prévue pour l IRPP Application prévue pour 2014 et 2015 Encouragement des investissements nouveaux réalisés dans le cadre du CII et déclarés en 2014 et 2015 Les nouveaux investissements réalisés dans le cadre du CII, déclarés en 2014 et 2015 et qui entre en activité effective avant le 1 er janvier 2017, bénéficient des avantages suivants: Déduction des amortissements des actifs amortissables au taux de 35% Déduction d un crédit d impôt calculé au taux 10% du montant des salaires, traitements et avantages en nature revenant aux recrutés au cours de la période allant de janvier 2014 au 31 décembre 2016, de l IR ou de l IS, pour les 3 premières années d activité à compter de la date d entrée en activité effective Déduction d un montant égal à 5% des fonds propres employés pour le financement des investissement et ce pour la détermination de l assiette de l IR ou de l IS Le jeudi 22 janvier

56 M. Anis WAHABI Réduction de la TVA sur les équipements fabriqués localement et des équipements importés n ayant pas similaires fabriqués en Tunisie Baisse du taux de la TVA au titre de matériel importés n ayant pas de similaire en Tunisie, de 12% à 6% (jusqu au 31 décembre 2015) Régime suspensif de droit pour les biens acquis localement avant la date d entrée en activité Régime suspensif de droit, jusqu au 31 décembre 2015, pour les biens acquis localement après la date d entrée en activité, au lieu du taux de 12% Le jeudi 22 janvier

57 Rencontre débat sur «Loi de Finances 2015 et mesures prioritaires pour la loi de finances complémentaire» Jeudi 22 janvier 2015 à l IACE Tunis T RESTITUTION DU CRÉDIT D IMPÔ ÔTS & TAXES :: DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SELON LE RÉFÉRENTIEL INTERNATIONAL D AUDIT Imed ENNOURI Universitaire et Membre du Conseil National dee l OECT

58 M. Imed ENNOURI Présenté par : Imed ENNOURI Enseignant d audit financier et de DPA à l ISCAE La rubrique objet de la mission est le compte : «Etat, TVA» ou «Etat, I.S». L Etat, qui va restituer ces reports sur la base d un rapport du commissaire aux comptes, ne se contente pas d une assurance modérée (examen limité) mais exige une assurance élevée. Il s agit bien, aux termes de l article 19 de la LF 2015, d une mission d audit. L audit est le monopole de l expert comptable (grande entreprise) Tous les principes, prévus par l ISA 200 qui régissent une mission d audit sont applicables à cette mission, en plus de ce qui est prévus par l ISA Le jeudi 22 janvier

59 M. Imed ENNOURI NORME INTERNATIONALE D'AUDIT 805 : ASPECTS PARTICULIERS AUDITS D'ETATS FINANCIERS PRIS ISOLEMENT ET D'ELEMENTS, DE COMPTES OU DE RUBRIQUES SPECIFIQUES D'UN ETAT FINANCIER (Applicable aux audits d états financiers pour les périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2009) SOMMAIRE Paragraphe Introduction Champ d'application de cette Norme ISA Date d'entrée en vigueur... 4 Objectif...5 Définitions... 6 Diligences requises Aspects à prendre en compte lors de l'acceptation de la mission Aspects à prendre en compte lors de la planification et de la réalisation de l'audit Fondement de l'opinion et aspects à prendre en compte pour le rapport Modalités d'application et autres informations explicatives Champ d'application de cette Norme ISA... A1 A4 Aspects à prendre en compte lors de l'acceptation de la mission... A5 A9 Aspects à prendre en compte lors de la planification et de la réalisation de l'audit... A10 A14 Fondement de l'opinion et aspects à prendre en compte pour le rapport... A15 A18 Annexe 1 : Exemples d'états financiers pris isolément et d'éléments, de comptes ou de rubriques spécifiques d'un état financier Annexe 2 : Exemples de rapports de l'auditeur sur un état financier pris isolément et sur un élément spécifique d'un état financier RAPPEL DE LA DISPOSITION LEGALE DE LA L.F 2015 La totalité du crédit de TVA est désormais restituée dans un délai de 7 joursàcompterdeladatededépôtdelademandederestitutionsans vérification approfondie préalable et ce pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises et remplissant les conditions du bénéfice du paiement de l avance de 50 % du crédit de TVA, à condition de joindre à la demande de restitution un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l audit du crédit objet de la demande de restitution. La totalité du crédit d impôt sur les sociétés est restitué dans un délai de 7 joursàcompterdeladatededépôtdelademandederestitutionsans vérification approfondie préalable pour les entreprises relevant de la Direction des Grandes Entreprises et remplissant les conditions du bénéfice du paiement de l avance de 35% du crédit d impôt sur les sociétés, et ce, à condition de joindre à la demande de restitution un rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l audit du crédit objet de la demande de restitution. 4 Le jeudi 22 janvier

60 M. Imed ENNOURI Contexte de la mission confiée au commissaire aux comptes Mission d audit légalement ou règlementairement dévolue au commissaire aux comptes (par la loi des finances 2015) pas d incompatibilité. La mission rentre dans le cadre des diligences spécifiques (objet de la norme de l OECT) mission rémunérée après accord des parties et information de la commission de contrôle auprès de l OECT. En cas de co commissariat aux comptes : la mission est à confier aux deux co commissaires qui présenteront un rapport commun qui peut comporter soit la même opinion soit deux opinions différentes. Principes généraux régissant une mission d audit ISA 200 Un audit réalisé selon les Normes ISA suppose : La conformité aux : (a) règles d'éthique pertinentes, y compris celles relatives à l'indépendance et (b) Normes ISA pertinentes pour l'audit L expression d une opinion selon laquelle les informations financières historiques sont présentés sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, ou donnent une image fidèle, conformément au référentiel comptable. La prémisse que la direction et les personnes constituant le gouvernement d'entreprise, reconnaissent leurs responsabilités sur l information financière présentée. L'audit d'états financiers n exonère la direction et les organes de gouvernance de leurs responsabilités. 6 Le jeudi 22 janvier

61 M. Imed ENNOURI Principes généraux régissant une mission d audit ISA 200 L obtention de l'assurance raisonnable mais non absolu que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives. Ce niveau d'assurance est obtenu lorsque l'auditeur a recueilli des éléments probants suffisants et appropriés pour réduire le risque d'audit (c'est à dire le risque que l'auditeur exprime une opinion inappropriée sur des états financiers comportant des anomalies significatives) àunniveau faible acceptable. Les éléments probants sur la base desquels l'auditeur tire des conclusions et fonde son opinion sont persuasifs plutôt que concluants. La fixation d un seuil de signification tant au niveau de la planification que de la réalisation de l'audit, ainsi que pour l'évaluation de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et de celles non corrigées. Principes généraux régissant une mission d audit ISA 200 En général, les anomalies, y compris les omissions, sont considérées comme étant significatives si, individuellement ou en cumul, on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles influent sur les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base de l information financière. L utilisateur de la mission est l Etat, sa décision est de restituer ou non totalement ou partiellement le report d impôts et taxes. L auditeur n'est pas responsable de la détection d'anomalies qui ne sont pas significatives. Le jeudi 22 janvier

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