"CIRCULATION DES ENGINS MOTORISES DANS LES ESPACES NATURELS"

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1 "CIRCULATION DES ENGINS MOTORISES DANS LES ESPACES NATURELS"

2 St-Amanden-Puisaye Puisaye Cosne-Courssur-Loire Varzy Donzy Pouillysur-Loire anal du Nivernais Clamecy Tannay Brinonsur-Beuvron Corbigny Montsaucheles-Settons C La Charitésur- Loire Loire Mo rv Prémery an Pouguesles-Eaux Lormes St-Saulge Guérigny ChâteauChinon Châtillonen-Bazois NEVERS Bazois St-Benind'Azy Imphy MoulinsEngilbert 901 m Haut-Folin La Machine Decize St-Pierrele-Moutier Sologne Bourbonnais Fours Luzy Dornes CIRCULATION DES ENGINS MOTORISÉS DANS LES ESPACES NATURELS CONSEIL GÉNÉRAL 58

3 La Nièvre, grand stade naturel de Bourgogne Avec 14 millions de pratiquants, les sports de nature sont devenus un véritable phénomène social et constituent une opportunité à saisir pour de nombreux territoires ruraux, en termes de développement et d animation. En 15 ans, les sports de pleine nature ont connu un engouement sans précédent. Ils correspondent dans nos sociétés au besoin éprouvé par chacun d avoir une activité physique associée à la découverte de l environnement et du patrimoine. Le code du sport donne compétence aux Départements pour favoriser un développement maîtrisé des sports de pleine nature. La Commission Départementale des espaces Sites et Itinéraires de pleine nature (CDESI) mise en place dans notre département en septembre 2005, est devenue notre outil au service d une véritable politique de développement et de valorisation des activités de pleine nature. C est une instance de concertation, d information, de médiation et de protection, qui propose au Département l inscription au Plan Départemental (PDESI) des lieux de pratiques pérennes. La Nièvre d une manière plus générale, est dominée par des activités itinérantes, dans un espace préservé, ouvert, accessible et partagé, ce qui en fait un point fort d attraction de ce territoire à quelques kilomètres des grandes agglomérations (Paris, Orléans, Bourges, Lyon.) Toutefois, nous assistons depuis quelques années à la montée en puissance des activités de loisirs motorisés, qui occasionnent des plaintes et des conflits d usage, et qui sont au cœur d enjeux multiples : impacts environnementaux, sociétaux, accessibilité et partage de l espace. C est en partant de ce constat, que le Conseil Général de la Nièvre, à travers sa Commission Départementale des Espaces, Sites, et Itinéraires de pleine nature, a engagé une large réflexion visant à donner aux maires de notre département, gestionnaires des chemins ruraux et des voies communales, les outils nécessaires pour assurer une gestion maîtrisée et partagée des pratiques motorisées sur leur territoire. Ce guide rappelle aux maires, la réglementation, les pouvoirs, les devoirs ainsi que les actions qui peuvent être engagées pour gérer aux mieux les pratiques et les éventuels conflits. Souhaitons, que celui-ci garantisse un meilleur partage de l espace. Patrice Joly, Président du Conseil Général de la Nièvre. 2-3

4 Le principe est l interdiction de la circulation dans les espaces naturels en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, est un principe qui concerne les véhicules terrestres à moteur. Il a été donné par la loi de 1991 dite Loi Lalonde et a été repris par l article L du Code de l environnement qui dispose "En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur". Une voie ouverte est ouverte à la circulation en vertu de son statut et non de son aspect physique ou de son entretien. Il existe trois types de voies ouvertes à la circulation : Les voies publiques appartenant au domaine de l Etat ; du département ; de la commune. Les chemins ruraux du domaine privées de la commune affectés à l usage public. Ils sont définis à l article L du Code rural Les voies privées de la personne privée ou publique qui sont de deux types : - Chemins et sentiers qui sont présumés ouverts à la circulation du public. - Chemins privés qui n ont pas le caractère de chemin ou de sentier d exploitation. Leur ouverture à la circulation dépend obligatoirement de l accord du propriétaire, en vertu de l article 544 du Code civil. De plus, en vertu de l article 647 du Code civil, il peut clore son chemin. La seule limite est celle de l abus de droit. En opposition, il existe des voies qui ne peuvent pas constituer de voies ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. Les tracés éphémères (chemins de débardage ouverts et utilisés par les tracteurs pour la seule durée de l exploitation d une coupe, aux seules fins de tirer les bois exploités hors des parcelles). Les bandes de pare-feu créées dans les massifs forestiers pour éviter la propagation des incendies. Les itinéraires clandestins qui, à force de passage répétés, créent au sol une piste alors que le propriétaire n a jamais eu l intention de créer un tel chemin à cet emplacement. Les emprises non boisées du fait de la présence d ouvrages souterrains ou aériens (canalisation, lignes électriques ), du couvert environnemental (bandes enherbées) ou ouvertes pour séparer des parcelles forestières (lignes de cloisonnement). CIRCULATION DES ENGINS MOTORISÉS DANS LES ESPACES NATURELS CONSEIL GÉNÉRAL 58

5 L article L du Code de l environnement dispose que "L'interdiction prévue à l'article L ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public." De plus, selon l article L alinéa 2 du Code de l environnement, cette interdiction ne s applique pas sous réserve de l application des articles L et L du Code général des collectivités territoriales : aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche. aux véhicules utilisés à des fins d exploitation ou d entretien des espaces naturels. Il faut ajouter que cette interdiction n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires. Il existe deux autres types de voies fermées à la circulation. Les voies vertes : selon l article R du Code de la route Une voie verte est une route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers. les chemins de halage : selon l article R du Code des transport "Sous réserve des dispositions prévues à l'article R , nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halage et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique." Remarque : les rivages lacustres ne sont pas considérés comme des voies classées dans le domaine public routier, ni dans les chemins ruraux, ni comme des voies privées ouvertes à la circulation publique. D où il suit que la circulation y est interdite sans qu il soit besoin d une décision particulière. Cette interdiction est limitée par l article L du Code de l environnement. Il faut ajouter que la traversée d un cours d eau est interdite sauf si celui-ci déborde ou traverse une voie ouverte à la circulation. 4-5

6 Les acteurs de la pratique de sports motorisés et leurs prérogatives Le Conseil Général L article L du Code du sport prévoit que " Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l article L du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues à l article L130-5 du code de l'urbanisme." L article L du Code de l environnement prévoit que le département ne peut établir le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) qu après avoir consulté les communes concernées. Deux types d avis sont émis par le Conseil municipal selon la Circulaire du 30 août 1988 relative aux plans départementaux des itinéraires de promenades et de randonnée. - L avis simple pour l ensemble pour l ensemble du plan, il n est donc pas contraignant pour le Conseil général. - L avis contraignant pour les chemins à inscrire au plan départemental. Cet avis doit désigner précisément les chemins sur lesquels porte l avis. Il est prévu selon l article L du code de l environnement que "Le département établit, dans les mêmes conditions qu'à l'article L , un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l'entretien demeurent à sa charge. Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l'etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une interdiction de circulation en application des articles L et L du code général des collectivités territoriales." Le maire Il peut agir en vertu de son pouvoir de police et ainsi utiliser des prérogatives de puissance publique. Il peut le faire au nom de l ordre public général qui est composé de la sécurité, de la salubrité, de la santé (article L du Code général des collectivités territoriales) et de la dignité humaine. En matière de circulation des véhicules terrestres à moteur c est la sécurité qui est visée. Mais il peut aussi le faire au nom de l ordre public spécial défini à l article L alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales. En vertu de cet article "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques". Toutefois l arrêté municipal doit être motivé et ne peut être ni général ni absolu, c est-à-dire que le maire ne peut interdire la circulation sur tous les chemins de la commune. Sur le fondement de ces articles le maire peut mettre en place un plan communal de circulation, cela lui permet d inventorier les chemins ouverts à la circulation et de déterminer lesquels seront ouverts à la circulation des véhicules à moteur. Remarque : ce plan peut être mis en place à l échelle de plusieurs communes. CIRCULATION DES ENGINS MOTORISÉS DANS LES ESPACES NATURELS CONSEIL GÉNÉRAL 58

7 LA LÉGALITÉ DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX Ils doivent être pris sur le fondement des art. L et L du Code général des collectivités territoriales et doivent respecter les règles suivantes, sous peine de nullité : - viser les textes en vigueur : les art. L et L du Code général des collectivités territoriales, les art. L et suivants du Code de l environnement et le décret n du 20 mars 1992 portant modification du Code de la route et application de la loi du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. - motiver l arrêté : assurer la protection des espaces naturels, la tranquillité publique, un développement touristique respectueux du patrimoine naturel, nommer les milieux naturels à protéger, justifier leur sensibilité ou indiquer le type de protection dont ils bénéficient, identifier les voies interdites à la circulation. - indiquer précisément les dérogations permanentes (véhicules de secours, gendarmerie ) ou temporaires. P our que l arrêté soit légal, l interdiction : - ne doit pas présenter un caractère général et absolu (interdire par exemple la circulation sur la totalité des chemins ruraux). - ne doit pas compromettre l exercice de la liberté fondamentale d aller et venir (liberté de circulation) doit être strictement adaptée à l objectif d ordre public qu elle entend poursuivre. - doit être appropriée, par sa nature et sa gravité, à l importance de la menace ou du trouble qui fonde l intervention de cette mesure. 6-7

8 Arrêté municipal réglementant l accès à certaines voies, portions de voies de la commune de. Le Maire, VU le code de l environnement ; VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L , L , L ; VU le code de la route ; VU le plan de circulation approuvé par le maire en date du.. /.. / ; CONSIDERANT qu aux termes de l article L du Code Général des collectivités territoriales précité, le maire peut interdire, par arrêté motivé, l accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies est de nature à compromettre la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ; CONSIDERANT que.. définie au PLU.. comme espace boisé classé et la.. identifiées à l inventaire ZNIEFF du type I figurent parmi les espaces naturels remarquables de la commune ; CONSIDERANT que les espèces animales présentes dans ces espaces sont dérangées par la circulation des véhicules à moteur à certaines périodes de l année, notamment pendant la période de reproduction de ces espèces ; CONSIDERANT que la circulation des véhicules motorisés et la traversée du territoire communal ne s en trouveront pas empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes ouvertes à la circulation publique ; ARRÊTÉ Article 1 er : la circulation des véhicules à moteur est interdite sur les voies suivantes de la commune ; le chemin rural n X allant de la parcelle X à la parcelle X entre le. mai et le.3 novembre, inclus. le chemin rural dit "du grand bougre" sur tout son tracé entre le mai et le novembre inclus. Article 2 : par dérogation aux dispositions de l article 1er, cette interdiction ne s applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public et à ceux utilisés à des fins professionnelles d exploitation et d entretien des espaces naturels sauf pendant la période allant du.. au.. Article 3 : l interdiction d accès aux voies mentionnées à l article 1er sera matérialisée à l entrée de chaque voie par un panneau de type B0 ou B7B. B0 B7B CIRCULATION DES ENGINS MOTORISÉS DANS LES ESPACES NATURELS CONSEIL GÉNÉRAL 58

9 Article 4 : le fait de contrevenir aux interdictions de circulation fixées par le présent arrêté est passible des sanctions pénales et administratives prévues par l article R du code de l environnement, à savoir une amende prévue pour les contraventions de 5e classe (jusqu à 1500 euros). Article 5 : le présent arrêté peut être déféré devant le tribunal administratif de.. dans un délai de deux mois à compter de sa publication et rester affiché en permanence. Il peut également faire l objet d un recours gracieux dans les mêmes conditions de délais. Article 6 : le présent arrêté sera publié et affiché en Mairie en tout lieu qui sera jugé utile. Article 7 : une copie du présent arrêté sera adressé à : Monsieur le Préfet de.. ; Monsieur le Chef brigade de la Gendarmerie de.. ; Au destinataire ; Fait à.., le.. /.. / 20.. Le Maire! ATTENTION : il ne faut pas se contenter de recopier cet arrêté, il faut l adapter au contexte local. 8-9

10 Le Préfet Il peut agir en vertu de ses pouvoirs de police en application de l article L alinéa 1er du Code général des collectivités territoriales "Les pouvoirs confiés au maire par l'article L ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'etat dans le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques." Remarque : lorsque une voie est fermée à la circulation publique en vertu de ces articles une signalisation réglementaire doit être installée sur l accès de cette voie. En vertu de l article R du Code du sport, le Préfet est compétent pour autoriser ou non les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique s il y a plus de 200 véhicules automobiles ou plus de 400 véhicules à moteur participant. Remarque : en deçà, toutes les concentrations doivent faire l objet d une déclaration. Le défaut de respect de l obligation d autorisation ou de déclaration préalable est sanctionné d une contravention de 5ème classe (article R du Code du sport). Le participant peut être sanctionné d une contravention de 3ème s il participe à une concentration ou une manifestation soumise à autorisation. Les agents habilités à constater les infractions relatives à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels C est l article L362-5 du Code de l environnement qui liste les agents habilités à constater les infractions "Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés au 1 du II de l'article L , sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L , du dernier alinéa de l'article L et aux dispositions prises en application des articles L et L du code général des collectivités territoriales : 1- Les agents des services de l'etat chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2 - Les agents de l'office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3 - Les gardes champêtres ; 4 - Les agents de police judiciaires adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale ; 5 - Les gardes du littoral mentionnés à l'article L , agissant dans les conditions prévues à cet article ; 6 - Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L , agissant dans les conditions prévues à cet article." CIRCULATION DES ENGINS MOTORISÉS DANS LES ESPACES NATURELS CONSEIL GÉNÉRAL 58

11 L article 22 du Code de procédure pénale donne compétence générale aux personnels commissionnés pour constater les infractions pénales prévues et réprimées par le Code forestier. Ces agents sont en vertu de cet article «Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou rurales." L article L161-4 du Code forestier ajoute que "Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police judiciaire : 1 - Les agents des services de l'etat chargés des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 2 - Les agents en service à l'office national des forêts ainsi que ceux de l'établissement public du domaine national de Chambord, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ; 3 - Les gardes champêtres et les agents de police municipale." Ces agents doivent dresser un procès verbal si une infraction la circulation d un véhicule en dehors d une voie ou sur un voie fermée à la circulation. Ils doivent préalablement rechercher le caractère ouvert ou fermé de la voie. De plus lorsqu il s agit d une voie privée les agents doivent constater en premier lieu si l interdiction de circulation est claire soit parce que les voies empruntées ne constituent manifestement pas une voie ouverte à la circulation, soit parce que le propriétaire a manifesté sa volonté de restreindre l accès à la voie par une signalisation explicite ou par un dispositif de fermeture. Les articles R et R362-3 du Code de l environnement prévoient les sanctions (contravention de 5 ème classe soit 1500 euros d amende maximum) qui peuvent être infligées en cas d infraction au principe d interdiction du hors piste ou de non respect d un arrêté municipal ou préfectoral réglementant la circulation. En vertu de l article R du Code de la Route les agents prévus à l article L362-5 du Code de l environnement peuvent prononcer l immobilisation du véhicule. L article du Code pénal prévoit qu une immobilisation prononcée suite à la condamnation à payer une amende de 5 ème classe, ne peut dépasser six mois. Il faut ajouter que l article R163-6 du Code forestier dispose "Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins. Le contrevenant à l'infraction mentionnée au deuxième alinéa encourt également les peines complémentaires suivantes : 1 - La confiscation des animaux ayant été utilisés pour commettre l'infraction ; 2 - La suspension du permis de conduire, pour une durée de trois ans au plus, le cas échéant limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle." 10-11

12 Les prestataires et les usagers des voies ouvertes à la circulation publique. Il existe selon l article L du Code du sport une obligation légale de certification des personnes encadrant la pratique de sport motorisé. En matière de sport de pleine nature il s agit du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) "Guide de Véhicules Terrestres Motorisés à guidon" option quad ou moto verte. Il permet l encadrement en autonomie de randonnées en véhicules terrestres motorisés à guidon (VTM) pour des publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'etat permettant la conduite des VTM à guidon utilisés, conformément à l'article R221-1 du Code de la route. La chambre criminelle de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 7 septembre 2004 (n ) a condamné un loueur de quad pour complicité car il avait fourni des instructions pour l utilisation des engins en dehors de voies ouvertes à la circulation. L article A du Code du sport dispose "Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus". Il résulte de cet article que les équipements utilisés doivent être homologués, en particulier le casque. De plus le port du casque est obligatoire. A défaut le code de la route au Chapitre 1er intitulé "Motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles" du titre 3, du livre 4 prévoit à son article L431-1 que "Le véhicule à deux roues à moteur dont le conducteur circule sans être coiffé d'un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé". Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière. Les dispositions du présent article sont mises en application dans les conditions prévues par les articles L.325-2, L325-3, L325-7 à L " Selon l article R I du Code de la route "Tout véhicule à moteur, à l'exception des matériels de travaux publics doit être muni de deux plaques d'immatriculation, portant le numéro assigné au véhicule et fixées en évidence d'une manière inamovible à l'avant et à l'arrière du véhicule. Toutefois, toute motocyclette, tout tricycle ou quadricycle à moteur, tout cyclomoteur, tout véhicule agricole ou forestier à moteur attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, peut ne porter qu'une plaque d'immatriculation, fixée en évidence d'une manière inamovible à l'arrière du véhicule". Le V du même article ajoute «Le fait de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il soit muni des plaques ou inscriptions exigées par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe." Il faut ajouter que la loi n du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a inséré un nouvel article L dans le code de la route punissant d'une contravention de cinquième classe le fait de circuler sur les voies ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un motocycle, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non soumis à réception. CIRCULATION DES ENGINS MOTORISÉS DANS LES ESPACES NATURELS CONSEIL GÉNÉRAL 58

13 On peut déduire de cet article que seuls les motocycles, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Enfin l article L324-1 du Code de la route dispose qu il y a une obligation légale d assurer son véhicule à moteur afin que celui-ci puisse circuler. Il faut noter que les chasseurs doivent pour se rendre sur le territoire de chasse respecter la réglementation générale ou particulière relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels. La pratique des sports motorisés dans le cadre de la compétition. LES CAS PARTICULIERS L'article L du Code du sport dispose que «les sports de nature s'exercent dans les espaces ou sur les sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés ainsi que les cours d'eau domaniaux ou non domaniaux». Les sites de pratique où se déroulent les activités motorisées relèvent de quatre types, les circuits, les terrains, les parcours et les parcours de liaison. Ils répondent à une définition stricte prévue à l article R du Code du sport. - Un "circuit" est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement. Selon l'article R du Code du sport "Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable". Cette homologation sera délivrée par la préfecture ou le ministre de l'intérieur. - Un "terrain" est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement. L art L362-3 du Code de l environnement ajoute que l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est possible mais elle est soumise à l'autorisation prévue à l'article L du code de l'urbanisme. - Un "parcours" est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents. - Un "parcours de liaison" est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le Code de la route. On entend par voies ouvertes à la circulation publique les voies classées dans le domaine public routier de l'état, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes. Selon l article R du Code du sport, il existe une obligation d homologation préalable des circuits où se déroulent compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations 12-13

14 CIRCULATION DES ENGINS MOTORISÉS DANS LES ESPACES NATURELS CONSEIL GÉNÉRAL 58

15 Selon l article R du même code "L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1 - Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; 2 - Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification. L'autorisation du préfet prévue à l'article R vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci." L article L331-8 du Code du sport dispose "L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l article L du code de la route." Selon l article L411-7 du Code de la route "Sur les voies ouvertes à la circulation publique, l'organisation de courses de véhicules à moteur est soumise à autorisation de l'autorité investie du pouvoir de police. Le fait d'organiser une course de véhicules à moteur sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le présent article est puni de six mois d'emprisonnement et de euros d'amende." Les sites Natura 2000 En vertu de l article L du Code de l environnement les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage doivent faire l objet d une évaluation de leur incidence si elles sont susceptibles d affecter de manière significative un site Natura Selon l article L du Code de l environnement "1 - Lorsqu'une évaluation des incidences Natura 2000 est prévue au titre du III, du IV ou du IV bis de l'article L , est puni de six mois d'emprisonnement et de euros d'amende le fait de réaliser un programme ou un projet d'activités, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou une manifestation ou une intervention sans se conformer à la mise en demeure de procéder à l'évaluation exigée, de procéder à la déclaration ou d'obtenir l'autorisation prévue à l article L ou de respecter l'autorisation délivrée ou la déclaration. 2 - Ces peines sont doublées lorsque l'infraction mentionnée au I a causé une atteinte aux habitats naturels ou aux espèces végétales ou animales ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 concernés par la réalisation du programme ou projet d'activité, de travaux, d'aménagement, d'ouvrage ou d'installation ou de la manifestation ou de l'intervention." Le Parc naturel régional du Morvan L article L du code de l environnement à son alinéa 2 dispose que "La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national." 14-15

16 Conseil Général de la Nièvre - Rue de la Préfecture Nevers cedex - Tél / Fax

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