Annex 2. Fact Sheet Belgium

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1 Annex 2. Fact Sheet Belgium This Fact Sheet has just been received. This is the reason why it has not been included in the document. According to the contractor, the data of some important insurance companies are still missing, so it does not contain definitive figures. 1. Generalities: Les réponses aux questions suivantes portent principalement sur les assurances agricoles couvrant les risques de production, c'est-à-dire les assurances de type incendie couvrant les cultures contre les risques de grêle ou couvrant les animaux contre les risques de maladie ou d accident. Deux études réalisées par l Unité d Economie rurale de l UCL (Harmigne et al., 2004 et 2005) ont permis de détailler les risques agricoles existants et les instruments permettant de gérer les risques agricoles en Belgique. Ces deux études proposent aussi des mesures concrètes pour améliorer la gestion des risques en agriculture en Région wallonne. Tableau 1. Compagnies couvrant les risques agricoles implantées en Belgique KBC Assurances (CBC Assurances) FIDEA AXA Belgium ING Insurance P&V Assurances Zurich, Compagnie d'assurances Fortis AG (ex AG1824) Mercator Assurances AGF Belgium Insurance Nationale Suisse Assurances L'Ardenne Prévoyante Les AP assurances Generali Belgium ZELIA Nateus ASCO Assurances Continentales Les Assurances de Fortis Banque ETHIAS Incendie Source : CBFA (2005) De nombreuses compagnies d assurance sont présentes dans le secteur agricole, ces compagnies sont pour la plupart des banque-assurances. Ces compagnies cumulent donc les fonctions de banquier et d assureur. La liste des compagnies disposant d une clientèle agricole est fournie au Tableau 1. Les principales compagnies sont des compagnies généralistes dont le portefeuille agricole représente une faible part de l'activité. Parmi l ensemble de ces compagnies, une très faible part offre une couverture complète permettant de couvrir les risques de production, telle que la grêle. La plupart des compagnies se sont retirées du marché partiellement ou complètement suite aux mauvais résultats enregistrés 267

2 par les assurances dommage couvrant les risques de grêle. De plus, suite aux regroupements intervenus dans le secteur, de nombreuses compagnies sont, en pratique, des filiales d autres compagnies et proposent les mêmes produits. Un nouvel assureur s est toutefois implanté en Belgique. Il s agit d une compagnie mutuelle d assurance d origine néerlandaise dénommée Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij (OFH). Cette compagnie est spécialisée dans la couverture des fruits contre les risques de grêle. Elle offre des polices complexes qui permettent une couverture des productions fruitières pour lesquelles les risques sont importants Les assurances existantes Parmi l ensemble des assurances existant en Belgique, les assurances agricoles font partie du groupe de branches "Incendie et autres dommages aux biens", comprenant les branches "Incendie et éléments naturels" et "Autres dommages aux biens". L'assurance incendie au sens strict appartient donc à la branche " incendie et éléments naturels " qui couvre les bâtiments et leurs contenus contre toute une série d'aléas tels que définis par la loi du 25 juin 1992 et ses différents arrêtés d application, en particulier l arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples. La couverture fournie par ce type d'assurance a progressivement été élargie par le législateur qui a transféré aux assureurs privés des risques climatiques qui, auparavant, étaient indemnisés par l'etat via le fonds des calamités, tels que la tempête et plus récemment les inondations ainsi que les tremblements de terre. Ces couvertures complémentaires des catastrophes naturelles doivent être impérativement fournies par les compagnies d assurance. La couverture de ces catastrophes naturelles est obligatoire pour les assureurs qui couvrent contre les incendies les risques simples. Les risques simples comprennent les habitations, ainsi que les exploitations agricoles, horticoles, vinicoles, fruitières et d'élevage. a) Pour les bâtiments et le contenu dont les valeur assurée ne dépasse pas ,57 euros, la couverture est complète jusqu'à concurrence de 100 % de la valeur assurée;. b) Pour les risques simples dont la valeur ne dépasse pas ,14 euros le niveau de couverture est établi sur base des modalités convenues entre parties sans que la limite minimum d'indemnisation puisse être inférieure à ,57 euros. Les autres assurances spécifiques au secteur agricole font partie du groupe "Autres dommages aux biens". Elles couvrent les risques non définis par la loi du 25 juin 1992 et ses différents arrêtés d application. Ces assurances couvrent les risques qui sont exclus de la couverture incendie pour risque simple. On distingue donc, particulièrement pour le secteur agricole, les assurances contre les risques de grêle et les assurances couvrant les animaux. Ces autres assurances sont soumises à la législation générale concernant les contrats d assurance (Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre). 268

3 1.2. Les institutions L organe de contrôle des assurances des compagnies est la Commission Bancaire Financière et des Assurances (CBFA) qui contrôle les comptes des compagnies d assurance et leur accorde ou non l agrément (Loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des compagnies d'assurances). Pour couvrir les risques de production d ampleur exceptionnelle touchant les productions agricoles, un fonds de mutualisation fut créé, dénommé la caisse nationale des calamités. Ce fonds est entièrement géré et financé par l Etat. Il couvre aussi bien les calamités publiques que les calamités agricoles, de la compétence du Gouvernement fédéral. Ce fonds ne couvre que les aléas climatiques touchant les cultures (voir à la section 2.1). Pour couvrir les maladies animales et végétales dont la lutte est réglementée, deux fonds coexistent dont le financement est assuré par les agriculteurs eux-mêmes mais l intervention est cofinancée par l Union européenne Politiques et programmes Peu de changements sont intervenus pour la gestion des risques agricoles. Les principaux changements ont consisté à créer un fonds pour l indemnisation des maladies animales dont la lutte est réglementée. Ce fonds répond à la succession des épizooties intervenues ces dernières années. Un fonds similaire fut créé pour le secteur végétal, destiné à indemniser les pertes dues à l apparition de maladies dans le secteur des pommes de terre. 2. General Framework: 2.1. Définition des catastrophes (pour l application de l article 92.2 du Traité de Rome) S agissant de phénomènes de caractère et de nature exceptionnels, il convient donc de définir la fréquence et l ampleur des dégâts qui légitiment l intervention de la caisse nationale des calamités. Pour caractériser une fréquence exceptionnelle, il faut que la fréquence d apparition du phénomène climatique soit inférieure à une fois tous les 20 ans. Pour déterminer si le phénomène est d une ampleur exceptionnelle, il faut qu il ait causé des dégâts pour plus de 1,25 millions d euro. Le caractère imprévisible de ces phénomènes implique que les risques normalement assurables ne peuvent pas bénéficier de l intervention du fonds des calamités. Selon la loi de 1976, seule la grêle est considérée comme normalement assurable et ne peut donc être couverte par les calamités agricoles. Un arrêté royal délimite les cultures assurables contre la grêle. Il apparaît donc que tous les aléas autres ne sont pas considérés comme normalement assurables. 269

4 Dans le cas des calamités agricoles, les biens pouvant être indemnisés sont : 1/ les terres à destination agricole ou horticole, 2/ les cultures, 3/ les récoltes, 4/ les animaux utiles à l agriculture. Dans la pratique, les calamités ne couvrent que les aléas climatiques de nature exceptionnelle. Les maladies ou les dégâts dus aux ravageurs ne sont pas couverts, bien que la législation prévoie la couverture de ce genre d aléa. Une exception existe cependant. Le fonds des calamités agricoles est intervenu entre 2000 et 2002 pour indemniser les dégâts causés aux hêtres par les scolytes Cadre législatif général Il n existe pas de loi spécifique aux assurances agricoles. Cependant, celles-ci doivent se conformer à la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des compagnies d assurance et à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre pour les assurances incendie. La loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des compagnies d assurances a pour objet de protéger les droits des assurés et des tiers concernés par l'exécution de contrats d'assurance et, à cette fin, de fixer les conditions et les règles essentielles auxquelles est soumise l'activité des compagnies d assurances, d'organiser le contrôle de cette activité et de déterminer des règles spéciales pour la liquidation des opérations d assurance. La loi du 25 juin 1992 relative au contrat d assurance terrestre reprend les conditions générales auxquelles doivent se soumettre les compagnies d assurances et, en particulier, les conditions remplies par les contrats d assurance incendie Objectifs des programmes et des politiques existantes Il n y a pas de programmes prédéfinis relatifs aux assurances agricoles. Cependant, la gestion des calamités agricoles a montré des limites évidentes. Les délais d indemnisation sont très longs, allant de deux à trois ans. L importance des risques couverts reste très faible. Le seuil de dégât de 30%, à partir duquel les agriculteurs sont indemnisés, est rarement atteint. Une réflexion relative à une réforme de la gestion du fonds des calamités agricoles est envisagée mais ne semble pas aboutir à des effets concrets. Selon la Ministre responsable, le recours aux assurances est envisagé mais cette réflexion n a pas donné de résultats concrets Contraintes législatives Selon la loi du 9 juillet 1975, les compagnies d assurance souhaitant commercialiser des polices d assurance doivent recevoir l agrément de la CBFA, l organisme de contrôle des secteurs bancaire, financier et des assurances. Les assureurs étrangers qui ont en Belgique une succursale, une agence ou un siège quelconque d opération sont tenus de désigner et de faire agréer par le Ministre des 270

5 Finances un Représentant responsable résidant en Belgique, avant toute opération en Belgique. Un assureur établi dans l Espace Economique Européen (EEE) et en Libre Prestation de Service (LPS) selon la Directive du Conseil n 92/96/CEE doit désigner un représentant qui doit se conformer aux obligations suivantes. Pour être agréé, le représentant doit : - résider en Belgique ; - s engager personnellement et par écrit envers l Etat belge, au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts et des amendes qui pourraient être dus sur les contrats relatifs à un risque situé en Belgique, auprès de la compagnie d assurance représentée ; - être d une solvabilité notoire. Un Assureur non-établi dans l EEE ne peut en principe pas être actif sur le marché belge sans avoir obtenu l autorisation d ouvrir une succursale en Belgique. 3. Market conditions 3.1. Concurrence sur les prix ou sur la qualité des services Il n existe pas d institution indépendante qui fixe les tarifs. Il existe cependant un organisme de contrôle, la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA). Cet organisme contrôle les comptes des compagnies d assurance, et leur accorde ou non l agrément de commercialiser des polices d assurance Concurrence sur la qualité des services La concurrence est peu intense dans le Nord du pays où prédomine une seule compagnie d assurance : la KBC (née de la fusion entre fusion entre la Kredietbank, ABB et la Banque Cera). Le principal concurrent pour les assurances couvrant les «Autres dommages au biens» est la compagnie d assurance AXA. Dans le secteur des fruits durs, la compagnie néerlandaise en toutes lettres (OFH) détient l ensemble du marché depuis que les autres compagnies d assurance se sont retirées de ce marché Acteurs du marché Il existe une compagnie dominante. La compagnie KBC détient environ 60% du marché belge des assurances, suite au rachat d importantes compagnies d assurance. Le concurrent le plus sérieux à la KBC est le groupe AXA qui est surtout implanté dans le Sud du pays. 271

6 4. General features 4.1. Caractère obligatoire pour l agriculteur Les assurances agricoles couvrant les risques de production ne sont pas obligatoires Subsides publics et coûts pour l agriculteur Il n y a pas de subsides portant sur les polices d assurance contractées. Au contraire, une taxation indirecte porte sur toutes les assurances couvrant les risques d incendie. Selon le Comité Européen des Assurances (CEA), cette taxation est élevée et s'élèverait à plus de 15% des cotisations d'assurance (CEA, 2005). Cependant, les primes d assurance payées sont déductibles fiscalement. Elles ne sont donc pas soumises à l impôt sur les personnes physiques Franchise (%) Pour la compagnie d assurance AXA, la franchise est calculée par parcelle sur base des capitaux déclarés. Il n y a pas de franchise relative mais une franchise absolue de 5% Assurances basées sur un indice climatique Il n existe pas, à notre connaissance, d assurance basée sur un indice climatique Méthode les plus usuelles pour la détermination des pertes Pour les deux principales compagnies belges, la méthode utilisée est une visite de l expert sur le terrain qui estime les pertes en pourcentages. La détermination des dégâts est réalisée par parcelle ou pour une subdivision de parcelle si nécessaire Délai pour le paiement des indemnités après l évènement ou la récolte Les montants d'indemnisation sont payés dès que l'expert a réalisé sa visite sur le terrain. Légalement, pour les contrats couvrant contre l'incendie ou d'autres périls en ce qui concerne les risques simples, le paiement est dû dans les trente jours Système de bonus-malus Il n existe pas de système de bonus-malus pour les principales compagnies d assurance présentes sur le marché. Cependant, la compagnie d assurance OFH qui couvre les fruits durs (pommes et poires principalement), a recours à un système complexe d estimation des primes, incluant un système de bonus-malus et deux niveaux de franchise Assurance récolte de type Multi Peril Crop Insurances (MPCI) Il n existe pas d assurance récolte permettant de couvrir de nombreux risques de production. La couverture reste essentiellement limitée à la grêle. 272

7 4.9. Marché pour l assurance récolte Le marché reste limité en raison d une faible ampleur des risques de production et l étroitesse du marché. De plus, les assureurs actuellement présents sur le marché n'ont pas l'intention de développer de tels produits, vu l'étroitesse du marché agricole et la complexité de tels produits d assurance Assurances sur les prix Il n existe pas d assurance sur les prix. Cependant le recours aux contrats de production (contrats forward) se développe rapidement. Déjà généralisée pour les cultures et productions animales peu régulées par la Politique Agricole Commune (pomme de terre, production de volaille ou de porc), l utilisation s étend progressivement aux autres productions. Une initiative du Gouvernement fédéral a conduit à l'élaboration de contrats types négociés par l'ensemble des acteurs impliqués. Pour veiller à la légalité des contrats et permettre l introduction de recours, une Commission de l agriculture contractuelle fut constituée. L installation de cette Commission découle de la Convention en matière d agriculture contractuelle qui a été signée le 5 décembre 2005 par les différentes parties actives dans les secteurs de l agriculture, de l alimentation et de la distribution. 5. Insurance products available Les produits d assurance disponibles restent essentiellement limités aux assurances couvrant les risques d incendie. Ensuite, les assurances couvrant les risques de grêle et, dans une moindre mesure, les assurances couvrant les animaux sont disponibles. Le Tableau 2 reprend les primes émises des principales assurances spécifiques à l agriculture. Tableau 2. Primes émises par catégorie d'assurance agricole en Belgique de 1994 à 2004 (1000 euros) Catégories % du total en 2004 Incendie et périls connexes Catastrophes naturelles Conflits de travail, attentats Tempête Vol, vandalisme,malveillance Récoltes (grêle) Autres Total Source : CBFA (2005) Parmi l ensemble des assurances, les assurances couvrant les risques d incendie et les autres risques liés dont la couverture est obligatoire (catastrophes naturelles, conflits de 273

8 travail, attentats, tempête ainsi que le vol en ce qui concerne les risques simples) représentent la grande majorité des primes émises. Les assurances couvrant les autres dommages, couvrant les dommages non reprises par les assurances incendie sont marginales. Elles représentent un peu plus de 6% des primes émises. Les assurances couvrant le risque de grêle ne représentent que 1.3% des primes émises en Coverage in the last years. Malheureusement, malgré notre insistance, les entreprises d assurance ne nous ont pas encore transmis de données chiffrées concernant les résultats de l assurance agricole. Les chiffres suivants sont donc partiels. Des modifications ultérieures du rapport pourraient intervenir si les assureurs nous transmettent les données demandées. Les chiffres de la CBFA reprennent uniquement les données communiquées par les assureurs sous leur contrôle. Ils ne reprennent donc pas les chiffres de la plupart des assureurs opérant en Libre Prestation de Service (LPS), depuis 1994, date d entrée en application de la Directive 92/96/CEE pour l assurance vie et de la Directive 92/49/CEE pour l assurance non-vie. En effet, ces Directives ont introduit un régime d agrément et de contrôle financier unique de l entreprise d assurance par l Etat membre de son siège social (Etat membre d origine). Cet agrément unique ( passeport européen ) délivré par l Etat membre d origine permet à l entreprise d assurance d exercer ses activités d assurance partout dans l UE, soit en régime d établissement (en ouvrant des agences ou des succursales dans d autres Etats membres), soit en régime de libre prestation de services. Ce régime de surveillance et d agrément unique est rendu possible par le niveau d harmonisation atteint par la législation communautaire dans le domaine de l assurance, notamment en matière prudentielle. Le Tableau 3 reprend les primes émises, les provisions pour sinistres, les charges de sinistre et les soldes technico-financiers nets des assurances récoltes. Tableau 3. Primes émises, provisions pour sinistres, charges de sinistre et soldes technico-financiers nets des assurances récoltes en Belgique de 1993 à 2004 ( ) Années Primes émises Provisions pour sinistres Charge sininistre Solde technicofinancier net

9 Source CBFA Le tableau 3 montre des variations importantes du total des primes émises de 1993 à La forte diminution des primes émises après 1998 est due au retrait du marché des assurances des assurances récolte couvrant les fruits durs, principalement les pommes et les poires, des assureurs belges. Ce marché qui représentait une part importante du chiffre d'affaire des assurances récoltes a été transmis, comme indiqué plus haut, à l'assureur hollandais OFH. En outre, les solde technico-financiers négatifs pour de nombreux exercices nous indiquent que ces assurances sont régulièrement déficitaires et peu rentables. La faible participation des agriculteurs et la faible rentabilité de ce type de produit explique pourquoi les assureurs sont peu intéressés par ce type de marché. Par ailleurs, ces données sont sans doute discutables et semblent sous-estimer le marché réel d'assurance grêle car elles ne prennent en compte que les entreprises d assurance sous le contrôle effectif de la CBFA. Des données plus précises provenant des assureurs devraient les confirmer ou les infirmer. 7. Reinsurance Les assureurs ont recours à des réassureurs privés. L Etat n intervient pas dans les frais de réassurance. Les principaux réassureurs sont la Swiss Re et la Munich Re. Il n a pas été possible d obtenir d informations relatives au taux de réassurance. 8. Alternative risk management tools 8.1. Mesures ad hoc Pour indemniser les dégâts de nature catastrophique intervenus ces dernières années, l'etat belge a eu recours principalement aux fonds de mutualisation. Divers fonds de mutualisation gérés par l'etat ont permis d indemniser les pertes de production causées par les calamités naturelles ou par les maladies animales dont la lutte est réglementée. D'autres mesures telles que l'aide sous forme de crédit à taux préférentiel ou les dérogations aux règles de certaines Organisations Communes de Marché (OCM) coexistent. La caisse nationale des calamités agricoles Selon la loi du 12 juillet 1976, les calamités agricoles sont définies par la loi comme " Les phénomènes naturels de caractère et de nature exceptionnels ou l action massive et imprévisible d organismes nuisibles ayant provoqué uniquement des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récolte, ainsi que les maladies et intoxications de caractère exceptionnel ayant provoqué, par mortalité ou abattage obligatoire, des pertes importantes et généralisées d animaux utiles à l agriculture ". Les interventions du fonds pour les vingt dernières années sont détaillées au paragraphe

10 Interventions complémentaires Depuis 2000 et la régionalisation de la majorité des compétences agricoles, les Régions administratives en Belgique sont compétentes pour indemniser les dégâts indirects dus aux crises agricoles. C est le cas en 2005 où la Région flamande est intervenue pour indemniser les éleveurs flamands touchés par les conséquences indirectes de l influenza aviaire (Aide n N 547/2005 pour les compensations liées à l influenza aviaire). Une intervention de ce type a aussi eu lieu dans le cadre de la lutte contre la dioxine (cfr. ci-dessous). Illustration : Intervention dans le cadre de la dioxine La crise de la dioxine intervenue en 1999 fut l événement majeur intervenu en Belgique au cours de ces dernières années. Pour limiter les conséquences de cette crise, de très nombreuses mesures de soutien furent mises en place pour aider les éleveurs à faire face à des pertes directes et indirectes très importantes. Les mesures adoptées furent les suivantes: - Indemnisation des pertes directes, sous forme d avances converties par la suite en aides définitives. - Indemnisation des pertes indirectes dues à la fermeture des frontières et à l effondrement des prix. - Aides sous forme de prêts à taux préférentiel en collaboration avec l association belge des banques. Budget prévu pour l indemnisation des dégâts directs 1 Selon la communication transmise à la Commission européenne par les autorités belges, les aides en question visent tonnes de viande de porc se trouvant en Belgique et tonnes se trouvant à l étranger ainsi que tonnes de produits de viande de porc. Dans le secteur bovin les quantités visées seraient minimes selon les mêmes estimations. Dans le secteur de la volaille, il s agirait de tonnes, dont 99 % du poulet et des petites quantités de dinde et de pintade. Les premières estimations du coût budgétaire des mesures se situent dans l ordre de 6 milliards BEF (150 millions ). Le coût de ces mesures est imputé au budget national. Budget prévu pour l indemnisation des dommages de nature économique 2 Selon la communication transmise à la Commission par les autorités belges, une indemnisation fut allouée pour indemniser les dommages de nature économique subis par les producteurs agricoles dus aux impossibilités d exporter et de commercialiser la viande suite aux mesures de précaution prises. Le total des indemnisations s élevait à 5,3 milliards BEF (environ 131 Mio ). Pour cela, un crédit unique fut inscrit au budget général des 1 Aides d État n N 509/99, N 510/99, N 511/99, N 512/99, N 513/99 et N 514/99-2 Aide d Etat n N 770/99 Belgique. Indemnités en faveur des entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine 276

11 dépenses de l'année budgétaire 1999 pour un montant de 5 milliards BEF (environ 124 Mio ), soit une contribution correspondant à 90% des besoins. Aides sous forme de prêts remboursables à taux préférentiel 3 Selon la communication transmise à la Commission européennes par les autorités belges pour soutenir la viabilité des entreprises agricoles, un protocole entre l État belge et l Association Belge des Banques (ABB) a établi un contrat entre les banques participantes pour l octroi d un montant maximal de crédit de 25 milliards de BEF (620 millions d'euro) aux entreprises agricoles affectées par la crise de la dioxine. La participation au système de la part des banques est volontaire. Le régime de crédits mis en place visait à éviter que des entreprises agricoles intrinsèquement saines ne soient éliminées en raison d une chute de leurs revenus à la suite de la déstabilisation du marché causée par la contamination de certains aliments pour animaux par la dioxine et par les mesures prises pour y remédier. Ce régime était basé sur un effort équilibré du secteur public et du secteur bancaire. Le secteur public accordait une garantie partielle couvrant 50 % du montant total du crédit. Le secteur privé assumait 50 % du risque du crédit et renonçait à sa marge habituelle sur le taux d intérêt plafonnée au Belgian Prime Rate (BPR) moins 30 points de base (prix de revient pour les banques) Dépense moyenne au cours des dix dernières années et délai avant paiement Grâce aux informations fournies par le Service Public Fédéral (SPF) Economie, nous disposons des données relatives au coût et au nombre de dossiers traités pour les différentes calamités agricoles intervenues depuis Le Tableau 4 reprend ces données. Ces aides font l'objet de déclaration en tant qu'aides d'etat et sont soumises à l'accord de l'union européenne4. Ces chiffres montrent que le total des indemnisations ainsi que le niveau d indemnisation par dossier sont variables d année en année. Les calamités agricoles qui ont touché le plus grand nombre d exploitations agricoles, furent la sécheresse de 1996 et les pluies abondantes d octobre-novembre 2000 alors que les dégâts provoqués aux hêtres par les scolytes concernent un nombre plus limité d exploitations forestières. Cependant, les indemnisations octroyées avant 2002 ne tenaient pas compte de la franchise de 30% introduite par l Arrêté Royal du 6 juillet 2002 pour se conformer à la législation européenne. Les délais avant paiement sont longs. Pour ces dix dernières années, les délais variaient de deux à trois ans, comme indiqué par la différence entre la date de survenance de l aléa et la date de publication de l arrêté royal définitif. Ces délais s expliquent par le nombre important de recours introduits et la complexité du processus d indemnisation. Pour gérer les dossiers de calamité agricole, tous les niveaux de pouvoir interviennent: la Commune, la Province, l autorité régionale et l autorité fédérale. 3 Aide d Etat n N 614/99 Belgique. Garantie régionale aux crédits octroyés aux entreprises suite à la contamination par la dioxine. 4 Aide d État/Belgique - aide n N 282/2004-N 657/2002-N 58/ N 648/

12 Tableau 4. Indemnisation, nombre de dossiers et budget total des calamités agricoles intervenues en Belgique depuis 1976 Aléa climatique Gel de l'hiver 1984 à 1985 Arrêté royal 17-oct-85 Dossiers introduits non disponible Sécheresse de nov Dossiers indemnisés non disponible non disponible Indemnisat Budget total moyenne (million d' ) par dossier 4,87 / 1, Sécheresse de mars , Pluies abondantes d'octobre-novembre 2000 Pluies abondantes du mois de sept.mbre 2001 Scolytes entre le 1er janvier 2000 et le premier juillet août-2002 modifié par les AR du 9-mars-2003 et du 11-juillet septembre-2003 modifié par l'ar du 1146 (+/- 51) 580* 926 6, (au 6 sept.05) 2, septembre , Total 29,44 * dont 132 déclarées irrecevables et 57 non indemnisées pour cause de dégâts insuffisants Source : SPF Economie, Fonds de mutualisation Il existe deux fonds permettant d indemniser les animaux et les végétaux contre les maladies dont la lutte est réglementée en Belgique. La loi du 23 mars 1998 créa un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux (ci-après Fonds des animaux). La loi du 17 mars 1993 créa le Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux (ci-après Fonds des végétaux) dont l activité se limite principalement au secteur de la pomme de terre. Principe de fonctionnement Le fonctionnement de ces fonds est basé sur les principes de co-financement, de coresponsabilité et de co-gestion par les producteurs. Ces fonds n ont pas seulement un rôle sanitaire d indemnisation et de prévention des maladies réglementées; ils permettent aussi le financement des mesures liées à la politique de qualité des produits. Suite à la régionalisation, la politique de qualité est devenue une matière régionale alors que le volet sanitaire des fonds est resté une matière fédérale. Par exemple, le Fonds des végétaux est scindé en deux parties.. Le volet phytosanitaire (recherches, contrôles, indemnisations, etc.) est financé par le budget fédéral alors que le volet qualité contenant une partie du Fonds pour le matériel de reproduction est transférée aux Régions (certification et contrôle des plants, etc.). Ces fonds sont financés par l'etat et par les cotisations des producteurs. Ils sont gérés conjointement par l'etat et les représentants des agriculteurs et autres intervenants de la filière, représentés au sein d un comité de gestion. Les frais de gestion et la gestion 278

13 quotidienne de ces fonds sont assumés par l Etat via l Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). Les fonds sont financés par les cotisations obligatoires des agriculteurs. Ils permettent d'indemniser les dégâts directs dus à l apparition de maladies dont la lutte est réglementée. Ces dépenses bénéficient d un cofinancement européen. Au cours des dernières crises intervenues, le cofinancement européen s élevait à 50% des dépenses engagées par ces fonds. Il est important de noter que la couverture offerte par ces fonds est relativement faible. Ces fonds ne permettent pas : - la couverture des conséquences indirectes des maladies dont la lutte est réglementée, tels que les frais de reconstitution du troupeau ou la perte de marge brute lorsque les bâtiments sont inoccupés. Ces coûts indirects peuvent aussi être indemnisés par des aides d Etat. Par exemple, la Région flamande a octroyé des aides aux éleveurs de volailles pour les pertes économiques consécutives aux mesures de prévention prises (aide d'état n N 215/2003), - la couverture d autres maladies dites commerciales. Fonds des animaux Mis en place par la loi du 23 mars 1998, un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux comprend les actions suivantes : - indemnités au titre de l abattage d animaux dans le cadre de la lutte réglementée contre les maladies des animaux (la liste A de l O.I.E), - indemnités au titre d interventions, de prélèvements d échantillons et d analyses dans le cadre de la lutte réglementée contre les maladies des animaux, - projets d accompagnement et de recherche, - interventions dans le cadre du dépistage de résidus indésirables et de substances interdites, - soutien aux programmes zootechniques. Les cotisations obligatoires des participants aux fonds, sous forme de taxes parafiscales, sont déclarées comme aides d'etat5. Fonds des végétaux Mis en place par la loi du 17 mars 1993, le Fonds des végétaux a pour but d intervenir dans le financement de subventions, d avances, de prestations et d indemnités en ce qui concerne: 1 la qualité des végétaux et produits végétaux, 5 Aides d'etat n º N 257/2002 N 244/2004-N 148/99- Belgique, aides d'état fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux secteur bovins, laitier et avicole 279

14 2 la situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux, 3 le dépistage et la lutte contre les organismes nuisibles, l exécution d analyses, la réalisation de campagnes de lutte, la collecte et la diffusion d information et la formulation d avis en vue d empêcher la dissémination de ces organismes nuisibles. Ce fonds n indemnise donc que les dégâts directs engagés dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles selon la directive 2000/29/CE. Il est intervenu en 2004 pour indemniser les dégâts directs provoqués par les maladies touchant les pommes de terre (Aide d état n N 270/04) Instruments non monétaires Les instruments non-monétaires sont principalement les aides sous forme de dérogation aux règles de certaines Organisations Communes de Marché (OCM). Une des plus fréquemment utilisée est l autorisation d utiliser les jachères pour le pâturage. 9. Changes undergoing the system. Il n y a pas de changement en cours visant à modifier le système d indemnisation des calamités agricoles. Les assureurs ne semblent pas intéressés par le développement de nouveaux produits d assurance techniquement difficiles à mettre en place dont le taux de rentabilité est faible. D'une part, le marché agricole est trop petit pour eux et, d'autre part, la rentabilité de ce type de marché est faible. Du côté des pouvoirs publics, la fédéralisation des compétences agricoles rend difficile toute réforme en matière de gestion des risques. La plupart des compétences, telles que les aides d Etat, le Plan de Développement Rural (PDR) ou la politique de la qualité sont régionalisés alors que la politique sanitaire ou les calamités agricoles restent de la compétence fédérale. La fédéralisation de l'etat belge a donc considérablement complexifié la gestion des risques en agriculture. 10. Références CBFA (2005). «Statistiques relatives au marché de l'assurance, aux entreprises d'assurances et aux opérations d'assurances», Commission bancaire, financière et des assurances. CEA (2005). «La fiscalité indirecte des contrats d assurance en Europe», Comité européen des assurances. f Harmignie, O., Polomé, P., Henry de Frahan, B., Gaspart, F. (2005), «Analyse d outils de gestion des risques agricoles en Région wallonne», Unité d'économie rurale, Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale, Université catholique de Louvain

15 Harmignie, O., Polomé, P., Henry de Frahan, B., Gaspart, F. (2004), «Gestion des risques. Perspectives pour l'agriculture wallonne», Unité d'économie rurale, Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale, Université catholique de Louvain Annexe : Estimation du solde technico-financier Selon la CBFA (2005), le solde technico-financier net est calculé après addition ou soustraction des postes suivants : 1. Primes et accessoires : primes émises additionnée de la variation des primes à émettre ainsi que des frais de police, de quittance et d'avenant. 2. Prestations, récupérations et gestion des sinistres 3. Variation des provisions techniques et charges techniques à récupérer 4. Autres charges et produits techniques 5. Participations aux bénéfices et ristournes Ce poste comprend la dotation à la provision pour participation aux bénéfices et ristournes. 6. Frais d'acquisition et commissions 7. Frais d'administration Le solde brut avant les produits des placements est obtenu de la façon suivante : poste 1 - poste 2 - poste 3 - poste 4 - poste 5 - poste 6 - poste Produits des placements nets de charges Le solde technico-financier brut est obtenu par addition du solde brut avant les produits des placements avec les produits des placements nets de charges. 9. Solde de la réassurance cédée : pour non-vie uniquement. Le solde technico-financier net est obtenu par addition du solde technico-financier brut avec le solde de la réassurance cédée. 281

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