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1 42 la Canebière Marseille Téléphone 33 (0) fax 33 (0) Adresse électronique Cycle d information [Droit & Culture] Etape 25 5 juin 2008 L ŒUVRE AUDIOVISUELLE Par Alexandra Touboul Maitre de Conférence à l I.R.E.D.I.C. (Institut de Recherches et d Etudes en Droit de l Information et de la Communication) Faculté de Droit et de Sciences Politiques Aix Marseille Université Paul Cezanne

2 - 2 - INTRODUCTION L œuvre audiovisuelle est à la confluence de plusieurs disciplines juridiques, dont le droit de la communication et le droit de la propriété intellectuelle. En visionnant un film, une série, une émission télévisée, un documentaire, le spectateur ignore sans doute l ensemble des droits de propriété intellectuelle auxquels l œuvre audiovisuelle donne prise. Les droits d auteur : l œuvre audiovisuelle est une œuvre de l esprit objet de protection du droit d auteur. Historiquement, l apparition des œuvres cinématographiques avait suscité, au début du XX siècle, un certain nombre de difficultés juridiques que la jurisprudence avait tranché sous l empire des textes révolutionnaires de Capitalisant une partie des solutions jurisprudentielles, la loi du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique a appréhendé les œuvres cinématographiques. La loi du 1 er juillet 1985 consacre la catégorie des œuvres audiovisuelles. Expressément visée par l article L122-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), l œuvre audiovisuelle est un genre et regroupe des espèces telles que l œuvre cinématographique et l œuvre télévisuelle (séries, émissions, journaux télévisés). Protégeable en tant que telle, l œuvre audiovisuelle prise dans son ensemble est une œuvre de collaboration dont les coauteurs sont titulaires à titre originaire des prérogatives morales et patrimoniales. L exploitation de l œuvre audiovisuelle qui doit être envisagée dans le respect des droits moraux des coauteurs nécessite l autorisation préalable des titulaires des droits. Le contenu de l œuvre audiovisuelle ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers, tels que les droits de la personnalité ou encore les droits de propriété intellectuelle. Lorsque l œuvre audiovisuelle incorpore des éléments préexistants protégés notamment par le droit d auteur, l autorisation préalable des titulaires des droits d auteur est en principe requise. Cette autorisation l est tout autant lorsque l œuvre audiovisuelle n est autre qu une adaptation d une œuvre préexistante (adaptation d une œuvre littéraire, remake, ). Les droits voisins du droit d auteur : Branche de la propriété littéraire et artistique et coexistant au droit d auteur, les droits voisins du droit d auteur confèrent des prérogatives aux «auxiliaires» de la création. Consacrés tardivement par le législateur, les droits voisins ont été reconnus aux artistes - interprètes par la loi du 1 er juillet En application des articles L212-1 et suivants du CPI, les artistes interprètes sont investis d un droit de propriété intellectuelle sur leurs interprétations. Ce droit est composé d attributs moraux et d attributs patrimoniaux. Essentiellement, la fixation, la reproduction, la

3 - 3 - communication publique nécessitent l autorisation préalable de l artiste et le versement d une rémunération. En application de l article L212-3 du CPI, l autorisation écrite est exigée. Mais il existe une spécificité en matière audiovisuelle. Selon l article L212-4 du CPI, la conclusion d un contrat entre un artiste interprète et un producteur vaut autorisation de fixer, de reproduire et de communiquer au public. En contrepartie, l artiste interprète perçoit une rémunération obéissant à des règles particulières. La gestion collective occupe une place importante ; l ADAMI et la SPEDIDAM ont en charge la gestion collective des droits voisins des artistes interprètes. Les producteurs sont également titulaires de droits voisins du droit d auteur. Alors que classiquement l acte de création est attributif d un droit de propriété intellectuelle, l attribution de droits voisins aux producteurs vise à récompenser l acte d investissement. Les producteurs de phonogrammes et également les producteurs de vidéogrammes détiennent un monopole. En application de l article L215-1 du CPI, «Le producteur de vidéogramme est la personne physique ou morale qui a l initiative et la responsabilité de la première fixation d une séquence d images sonorisées ou nom. L autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme. Les droits reconnus au producteur d un vidéogramme en vertu de l alinéa précédent, les droits d auteur et les droits des artistes interprètes dont il disposerait sur ce vidéogramme ne peuvent faire l objet de cession séparée». Selon la Cour de cassation, le terme «producteur» est générique, et vise tout autant le producteur isolé que les coproducteurs qui sont associés à la réalisation d une œuvre audiovisuelle dont ils prennent le risque 1. Les entreprises de communication audiovisuelle sont également titulaires de droits voisins sur les programmes qu elles diffusent. L article L216-1 du CPI prévoit «sont soumises à l autorisation de l entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à disposition du public par vente, louage ou échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d un droit d entrée.» Droit des marques : L œuvre audiovisuelle peut également être concernée par le droit des marques. D une part, le droit des marques peut être revendiqué pour la protection d un élément de l œuvre audiovisuelle, tel que le titre qui peut faire l objet d un dépôt auprès de l INPI. Un tel dépôt confère au déposant un droit de propriété qui lui permet d interdire l utilisation par un tiers de la marque déposée, sans préjudice des droits qu il détiendrait au titre du droit d auteur. D autre part, la protection des éléments de l œuvre audiovisuelle permette au titulaire des droits de s opposer à leur au dépôt à titre de 1 Cass. civ. 16 juillet 1996, Bull. civ. I, n 248.

4 - 4 - marque. Ainsi, a été annulée la marque «No problemo» jugée originale en soi car n existant dans aucune langue et indissociable de l identité de Bart et Homer Simpson 2. En outre, les contrats de placement des marques sont parfois conclus entre les annonceurs et les producteurs d œuvres cinématographiques. Dans le cadre de la présente étude, il s agit d envisager l œuvre audiovisuelle en droit d auteur. Dans un premier temps, il conviendra d exposer le cadre légal de l œuvre audiovisuelle, et dans un second, de faire état du cadre contractuel de l œuvre audiovisuelle, tant la pratique contractuelle présente un certain nombre de spécificité dans ce domaine. 2 CA Rennes 16 mars 2004, RTD Com. 2004, p.266, obs. F. POLLAUD-DULIAN.

5 - 5 - I LE CADRE LEGAL DE L ŒUVRE AUDIOVISUELLE Fiche n 1 LA PROTECTION JURIDIQUE DE L ŒUVRE AUDIOVISUELLE Fiche n 2 LA DETERMINATION DES AUTEURS DE L ŒUVRE AUDIOVISUELE Fiche n 3 LA TITULARITE DES DROITS D AUTEUR SUR L ŒUVRE AUIDOVISUELLE Fiche n 4 LE CONTENU DES DROITS D AUTEUR SUR L ŒUVRE AUDIOVISUELLE Fiche n 5 LA DEFENSE DE L ŒUVRE AUDIOVISUELLE

6 - 6 - Fiche n 1 LA PROTECTION JURIDIQUE DE L ŒUVRE AUDIOVISUELLE L œuvre audiovisuelle est un ensemble (film, émissions télévisées, ) d éléments (scénario, dialogues, ). En tant qu ensemble, l œuvre audiovisuelle bénéficie de la protection juridique accordée par le droit d auteur (1). Une telle protection peut également bénéficier aux éléments pris séparément qui la composent (2). A La protection juridique de l œuvre audiovisuelle en tant que telle Au début du XX siècle, la jurisprudence refusait d accorder la protection juridique par le droit de la propriété artistique au motif que la création n était que le résultat d une mise en œuvre de la technique. Mais l aspect artistique a prévalu sur l aspect technique de sorte que les œuvres cinématographiques en particulier et les œuvres audiovisuelles en générale bénéficient incontestablement de la protection par le droit d auteur. 1 - La définition légale de l œuvre audiovisuelle En droit, l œuvre audiovisuelle ne bénéficie pas d une définition unique et elle est différemment envisagée selon la discipline, ce qui n est pas sans élever des difficultés. Pour ne s en tenir qu au droit de la propriété intellectuelle, donnant une liste non limitative d œuvres de l esprit protégeables par le droit d auteur, l article L112-2 du CPI vise «Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles». Le Code de la propriété intellectuelle consacre ainsi une catégorie d œuvres de l esprit dénommées œuvres audiovisuelles. Pour être qualifiée de telle, la création doit présenter des séquences animées d images, c est-à-dire une succession linéaire d images (scènes filmées ou images de synthèse) en mouvement. Faute d images en mouvement, la création pourra être assimilée à une œuvre photographique. La sonorisation des images importe peu, ce qui permet de protéger les films muets. Il importe de préciser que les séquences animées d images sont linéaires, en ce sens que le public est passif face à la succession d images en mouvement. A cet égard, la question s est posée de savoir si les créations multimédias tels que les CD-Rom ou les jeux vidéo pouvaient ou non être qualifiés d œuvre audiovisuelle. L interrogation sous-tend des enjeux importants ; l assimilation des œuvres multimédias aux œuvres audiovisuelles aurait pour effet de conférer aux premières le régime juridique spécifique des secondes. Sur ce point, la Cour de cassation a tranché «Ayant constaté l absence d un défilement linéaire des séquences, l intervention toujours possible de l utilisateur pour en modifier l ordre, et la succession ou non de séquences animées, elle a pu juger que lesdites créations ne pouvaient s assimiler à des productions audiovisuelles». L interactivité de la création multimédia permettant à l utilisateur d être actif exclut la qualification d œuvre audiovisuelle consistant en des séquences linéaires d images animées devant lesquelles le public reste passif.

7 - 7 - Au regard de ces éléments de définition, doivent être considérées comme des œuvres audiovisuelles au sens de l article L112-2 du CPI : o Les œuvres cinématographiques ; o Les adaptations audiovisuelles (remake ; adaptation d œuvres littéraires) o Les documentaires ; o Les œuvres télévisuelles : journaux télévisés, reportages, émissions télévisées, séries télévisées, jeux télévisés, o Les œuvres audiovisuelles numériques diffusées sur internet. 2 - L application des critères de protection à l œuvre audiovisuelle L œuvre de l esprit constitue l objet de protection du droit d auteur et peut se définir comme «( ) une création réalisée par un travail intellectuel libre et s incarnant dans une forme originale» 3. L œuvre est en effet le résultat d un travail intellectuel, conscient (le fruit du hasard n est pas protégeable) et libre (les contraintes techniques, les directives trop précises privent l auteur de la liberté nécessaire à la création). Plus spécifiquement, le droit d auteur protège les œuvres de l esprit, entendues comme des créations de forme originales, sans discrimination et sans formalité de dépôt. a) La protection des créations de forme originales Critère relatif à la forme : pour être protégeable, la création doit se concrétiser, se matérialiser dans une forme qui peut être communiquée au public. Elle doit être perceptible par les sens. o L exigence d une création de forme oblige essentiellement à opérer une distinction fondamentale entre la forme et le fond, la forme et les idées. En effet, il est un principe selon lequel le droit d auteur ne protège pas les idées mais seulement leur mise en forme. La Cour de cassation a récemment rappelé que «La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils sont exprimés» 4. Au-delà des idées, ce sont d une manière plus générale les thèmes, les sujets, les genres, les styles, les informations, les découvertes scientifiques, qui sont exclus de la protection par le droit d auteur. o Le principe repose sur l opinion communément admise que les idées sont de libre parcours et qu elles ne sauraient faire l objet d un quelconque monopole. Essentiellement, la liberté de création, la liberté d expression, le droit du public à l information, justifient un tel principe. o Le principe de l exclusion des idées de la protection par le droit d auteur entraîne plusieurs conséquences. o Une action en contrefaçon ne serait pas fondée à l encontre d un tiers qui concevrait une œuvre à partir de la même idée ou traitant du même thème ou sujet. Appliquée à l œuvre audiovisuelle, la règle signifie que deux réalisateurs peuvent respectivement concevoir une œuvre à partir de la même idée ou portant sur un thème, un sujet identique. En revanche, le droit d auteur protégeant non pas les idées mais la forme originale sous laquelle elle est exprimée, une action en contrefaçon serait fondée 3 B. EDELMAN, «La propriété littéraire et artistique», Que sais-je?, 1989, p Cass. civ. 1 ère 17 juin 2003, Comm. com. électr. 2003, comm. n 22, obs. Ch. CARON.

8 - 8 - si un tiers mettait en forme la même idée ou traitait le même thème ou sujet de manière quasi identique. Voir infra, Cadre légal de l œuvre audiovisuelle, Fiche n 5. o En outre, les idées n étant pas protégeables, celui qui s est contenté de fournir une idée ne pourra pas se prévaloir de la qualité d auteur ou de coauteur et donc des droits d auteur sur la création. Critère relatif à l originalité : le Code de la propriété intellectuelle n en donne aucune définition. Distincte de la nouveauté, l originalité est une notion subjective qui peut se définir comme l expression de la personnalité de l auteur. Ch. Caron propose la définition suivante : «Est originale toute création, forcément nouvelle, qui exprime la personnalité de son auteur à travers des choix qui lui sont propres» 5. La création est originale dès lors qu elle porte la marque, l empreinte de la personnalité de l auteur. Marquer l œuvre du sceau de sa personnalité suppose que l auteur ait joui d une liberté suffisante durant le processus de création ; et implique que l auteur fournisse un effort créatif, qu il opère des choix arbitraires, donc personnels, afin que la création ne soit pas banale et qu elle soit différente de ce qui a déjà été réalisé ou de ce qui pourrait être réalisé par d autres. Concernant les œuvres audiovisuelles, le siège de l originalité réside dans la composition, c est-à-dire la manière dont les séquences et les plans se sont enchaînés, ainsi que dans l expression, c est-à-dire la mise en scène ou encore les choix esthétiques. L originalité de l œuvre cinématographique n élève guère de difficulté et n est généralement pas contestée. En revanche, l originalité des œuvres télévisées peut parfois être discutée, et il faut prendre soin de bien distinguer l idée qui n est pas protégeable et sa mise en forme qui seule peut l être. Il faut en outre préciser que la protection suppose un effort de création original de sorte que ne sont pas protégeables les retransmissions d évènements tels que les manifestations sportives ou les pièces de théâtre, dès lors que seule est mise en œuvre une technique sans que soient opérés de choix personnels. b) La protection sans discrimination Selon l article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle : Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l esprit, quels qu en soient le genre, la forme d expression, le mérite ou la destination. Il résulte de cette disposition que dès lors que le critère de l originalité est rempli, toutes les œuvres sont protégées indépendamment de leur genre, de leur forme d expression, de leur mérite ou de leur destination. Consacrant la théorie de l unité de l art, le droit d auteur français protège toutes les œuvres de l esprit originales sans aucune discrimination. Une œuvre télévisuelle est tout autant protégée par le droit d auteur qu une œuvre cinématographique. c) La protection sans la formalité du dépôt A la différence d autres branches de la propriété intellectuelle, tels que le droit des dessins et modèles, le droit des marques ou encore le droit des brevets, le droit d auteur 5 Ch. CARON, «Droit d auteur et droits voisins», Litec, 2006, n 94, p.73.

9 - 9 - protége les œuvres, qu elles soient achevées ou inachevées, à la seule condition qu elles soient originales. En application de l article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l œuvre est protégée et l artiste investi des droits moraux et patrimoniaux du seul fait de la création. Dès lors pour que l œuvre bénéficie de la protection accordée par le droit d auteur, il suffit que la condition d originalité soit remplie. Les auteurs n ont à accomplir aucune formalité. Ils n ont pas à inscrire sur l œuvre de sigle tel que. Ils n ont pas non plus à enregistrer ou à déposer son œuvre auprès de l INPI, ni à verser une quelconque redevance. B La protection juridique des éléments préparatoires ou composant l œuvre audiovisuelle La réalisation d une œuvre audiovisuelle donne généralement lieu à l élaboration de documents préparatoires. Les concepts, qui consistent dans un développement en quelques pages de l idée de l œuvre, ne sont en principe pas protégeables. En effet, le concept relève du domaine des idées qui ne bénéficient pas de la protection accordée par le droit d auteur. CA Paris 28 septembre : N est pas protégeable le projet de scénario qui ne constitue qu une trame d une émission télévisée ne dépassant pas l expression d une idée en forme de simple canevas. L absence de protection par le droit d auteur ne prive pas l auteur de toute action. En cas d exploitation du concept sans son accord, l action en concurrence déloyale peut, sous certaines conditions, être envisagée. Les formats peuvent bénéficier de la protection accordée par le droit d auteur 7. Le format constitue la mise en forme de l idée, du concept d une émission télévisée et peut, à condition d être original, être considéré comme une œuvre de l esprit protégeable. TGI Paris 3 janvier 2006, CCE 2006, chron. 5, n 1, obs. B. MONTELS : «Le format d une émission pour être protégeable, doit comprendre l idée, le titre, la configuration d un programme de télévision, la structure et l enchaînement de l émission ou des émissions qui composeront alors une série télévisuelle, soit la composition précise de l œuvre future, les idées ayant été organisées, agencés et les sujets précisément définis». Le synopsis constitue une ébauche du scénario détaillant l histoire de l œuvre de fiction et peut bénéficier de la protection accordée par le droit d auteur. Les bibles peuvent également bénéficier de la protection accordée par le droit d auteur 8. Se distinguant de l idée et du concept, la bible peut se définir comme «l ensemble des éléments permanents indispensables au développement de la série. Elle est le document écrit décrivant de façon détaillée le cadre général dans lequel évolueront les personnages principaux de la série : les éléments dramatiques communs, les lieux, les thèmes, la 6 Dans le même sens : N est pas protégeable le projet d émission qui est imprécis et non structuré et qui n est que «l expression d une idée en forme de simple canevas», CA Paris 31 janvier, 2003, Prop. intell., n 7, avril 2003, p.158, Chron., LUCAS (A). 7 Pour une illustration en jurisprudence, voir notamment : CA Paris 27 mars 1998, D , juris., p.417, note EDELMAN (B) ; CA Paris 6 décembre 2002, Prop. intell., n 7, avril 2003, p.158, Chron., LUCAS (A). 8 TGI Paris 23 septembre 1992, RIDA n 158, octobre 1993, p.257

10 progression dramatiques, la description détaillée des personnages principaux et leurs relations», SACD, Voir : TGI Nanterre 2 novembre 2006, CCE 2007, chron. 6, n 5, obs. B. MONTELS. La protection par le droit d auteur est accordée à l œuvre audiovisuelle pris dans son ensemble. Mais l œuvre audiovisuelle est composée de différents éléments qui pris séparément peuvent également bénéficier d une telle protection juridique. Peuvent notamment bénéficier de la protection à part entière indépendamment de la protection de l œuvre audiovisuelle : o Le scénario ; la mise en scène ; les dialogues ; la musique ; o Le titre : Selon l article L112-4 du CPI, «Le titre d une œuvre de l esprit, dès lors qu il présente un caractère original, est protégé comme l œuvre ellemême. Nul ne peut, même si l œuvre n est plus protégée ( ) utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion». Généralement composé d un mot ou de plusieurs mots, le titre bénéficie de la protection à condition d être original. L originalité s apprécie ici d une manière spécifique et peut notamment résulter de la combinaison insolite de mots (L affreux Jojo) ; de la combinaison de mots antinomiques (Le Père Noël est une ordure) ; de la combinaison de mots qui ne sont pas descriptifs ou génériques par rapport au sujet traité ; de la combinaison non banale de mots. o Les personnages : La jurisprudence admet la protection des personnages d œuvres littéraires ou d œuvres cinématographiques. La protection a notamment été accordée à «Charlot» 9 ; à «Lee-Loo» 10. o Les décors : Les décors comme les effets spéciaux ou encore les costumes et les maquillages peuvent en tant que tels bénéficier de la protection accordée par le droit d auteur. Il conviendra de caractériser l apport créatif de ces différents intervenants. o Le doublage et le sous-titrage : Le doublage et le sous-titrage peuvent bénéficier de la protection accordée par le droit d auteur TGI Nice 24 janvier 2000, RIDA octobre 2000, p CA Paris 8 septembre 2004, CCE 2004, comm. 136, note Ch. CARON. 11 Cass. civ. 6 mai 2003, Vidéo Adapt, CCE 2003, n 56, note Ch. CARON.

11 Fiche n 2 LA DETERMINATION DES AUTEURS DE L ŒUVRE AUDIOVISUELLE L élaboration d une œuvre audiovisuelle nécessite l intervention de plusieurs participants : le producteur qui assume un rôle d investissement, les auteurs qui sont chargés de la conception artistique de l œuvre, et les techniciens. Le droit français refuse que la qualité d auteur appartienne au producteur et qualifiant l œuvre audiovisuelle d œuvre de collaboration, ils désignent comme coauteurs les personnes physiques qui ont participé à sa conception intellectuelle. A Le rejet de la thèse du producteur auteur unique Lors de l apparition du cinématographe, s est développée la thèse du producteur auteur unique d abord retenue 12 puis rejetée par la jurisprudence 13. Plus tard, le législateur a marqué sa faveur pour la qualification juridique d œuvre de collaboration puisqu aux termes de l ancien article 14 de la loi du 11 mars 1957 modifié par la loi du 3 juillet 1985 dite Lang donnait la liste des coauteurs présumés des coauteurs de l œuvre cinématographique. Malgré les objections de certains auteurs, il est classiquement admis que l œuvre audiovisuelle bénéficie d une présomption irréfragable d œuvre de collaboration. Sur le fondement de l article L113-7 du CPI, la jurisprudence Ramdam a tranché que «( ) par cette disposition claire, le législateur s inspirant de la tradition humaniste qui avait présidé à l élaboration de la loi du 11 mars 1957, a entendu signifier que l œuvre audiovisuelle ne pourrait jamais être une œuvre collective ( ), il s agissait en effet de rejeter une nouvelle fois la conception selon laquelle le producteur serait l auteur unique de l œuvre ; cette disposition ( ) n est pas susceptible de preuve contraire ( ).» 14. L œuvre audiovisuelle est ainsi une œuvre de collaboration dont les coauteurs sont présumés par le Code de la propriété intellectuelle. B - Les coauteurs de l œuvre audiovisuelle En droit d auteur, les règles relatives à la qualité d auteur sont les suivantes. o Seules peuvent se prévaloir de la qualité d auteur les personnes physiques, à l exclusion des personnes morales, qui accomplissent un acte de création originale. Il en résulte que ne peuvent se prévaloir de la qualité d auteur les personnes qui joue un rôle d investisseur ; celles qui assurent un rôle technique ; celles qui se contentent de fournir une idée ou de simples directives ; celles qui n ont pas joui durant le processus de création d une liberté artistique suffisante pour accomplir un acte de création original, en raison de 12 CA Paris 16 mars 1937, D.H 1939, p Cass. civ. 10 novembre CA Paris 16 mai 1994, RIDA octobre 1994, p.474, Chron. KEREVER (A), p.303 ; RTD com , Chron., FRANCON (A); JCP éd. G, 1995, II, 22375, note LINANT DE BELLEFONDS (X) Dans le même sens : CA Paris 17 janvier 1995, RIDA juillet 1995, p.332.

12 contraintes et de directives trop précises. Leur rôle a ainsi été réduit à celui d exécutant technique. o L article L113-1 du CPI pose une présomption : est présumé auteur, sauf preuve contraire, celui sous le nom duquel l œuvre a été divulguée. Il s agit d une présomption simple qui peut être combattu par la preuve contraire. o La qualité d auteur est d ordre public. Il en résulte qu il n est pas possible de disposer de la qualité d auteur par contrat 15. o La qualité d auteur appartient à l auteur véritable de la création, de sorte que celui qui se prévaut de la qualité d auteur peut la revendiquer nonobstant les prévisions contractuelles, les conditions de la divulgation de l œuvre, Le Code de la propriété intellectuelle appréhende expressément les œuvres plurales et opèrent une distinction entre les œuvres collectives et les œuvres de collaboration. S agissant de l œuvre de collaboration, l article L113-2 du CPI la définit comme «L œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques». L œuvre de collaboration suppose donc une pluralité d auteurs qui ont respectivement la qualité de coauteur. Pour se prévaloir de la qualité de coauteur, les intervenants, nécessairement des personnes physiques, doivent d une part, accomplir une prestation de nature artistique, et non pas technique, et d autre part, prendre part de manière originale à la conception intellectuelle de l œuvre dans son ensemble. Concernant l œuvre audiovisuelle, ces règles générales doivent être combinées avec des règles spécifiques. 1 Les coauteurs présumés de l œuvre audiovisuelle La multiplicité des intervenants lors de l élaboration d une œuvre audiovisuelle rend complexe la détermination des coauteurs 16. En droit, cette détermination est facilitée. En effet, rendant compte des spécificités de l œuvre audiovisuelle, l article L113-7 du CPI fixe une liste d auteurs présumés coauteurs. Cette liste qui n est pas limitative pose une présomption simple. 15 Cass. Civ. 6 mai 2003, préc. 16 BUSSON-DUPUY (S), «Qui est l auteur d une œuvre cinématographique?», JCP éd. G, 2004, I, 100.

13 Selon l article L113-7 du CPI : «Ont la qualité d auteur d une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1 ) l auteur du scénario ; 2 ) l auteur de l adaptation ; 3 ) l auteur du texte parlé ; 4 ) l auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l œuvre ; 5 ) le réalisateur. Lorsque l œuvre est tirée d une œuvre ou d un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l œuvre nouvelle. L attribution de la qualité d auteur ne saurait procéder d une fiction légale, et la présomption peut être combattue par la preuve contraire. C est sur celui qui conteste la qualité de coauteur de l une des personnes physiques énumérées par l article L113-7 que pèse la charge de la preuve 17. La présomption est détruite par la preuve de l absence d effort original. L auteur du scénario, de l adaptation et des dialogues : Seuls les participants qui collaborent à la conception intellectuelle de l œuvre audiovisuelle peuvent se prévaloir de la qualité de coauteur. Il en résulte que les intervenants qui se bornent à définir le concept de l œuvre audiovisuelle (émission, jeux télévisés) ne peuvent se prévaloir de la qualité de coauteur car leur apport relève du domaine des idées non protégeables. Seule la mise en forme originale du concept leur permettrait de se prévaloir d une telle qualité. Les auteurs des textes de l œuvre audiovisuelle, c est-à-dire, du scénario, de l adaptation et des dialogues sont présumés coauteurs de l œuvre audiovisuelle. Selon le type d œuvre audiovisuelle, plusieurs auteurs collaborent à l écriture des textes, chacun jouant un rôle spécifique (description des scènes, dialogue, retouches, réécriture, ). Si ce rôle contribue à la conception de l œuvre dans son ensemble, la qualité de coauteur de l œuvre audiovisuelle sera reconnue. L adaptateur d une œuvre préexistante a la qualité de coauteur de l œuvre audiovisuelle. Il n est pas exclure qu un intervenant soit à la fois auteur du scénario et des dialogues et éventuellement de l adaptation. Le réalisateur : Certains litiges montrent que la qualité de coauteur des réalisateurs peut faire l objet de contestation. Historiquement, en raison de l aspect à la fois artistique et technique de sa prestation, la qualité d auteur du réalisateur a suscité des interrogations. Au début du XX siècle, l aspect technique prévalait de sorte que le réalisateur ne pouvait se prévaloir de la qualité d auteur 18. Toutefois, la jurisprudence Blanchar a consacré le rôle artistique du 17 CA Paris 29 septembre 1995, RIDA avril 1996, p.293 ; TGI Paris 17 mai 2002, 18 CA Paris 15 février 1936, Gaz. Pal

14 réalisateur 19. C est en référence à son rôle éminemment créatif que l article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle présume le réalisateur coauteur. Cette présomption peut néanmoins être combattue et la preuve de l absence d acte de création originale sera de nature à exclure le réalisateur de la vocation d auteur. Cela est essentiellement le cas lorsque le réalisateur accomplit une prestation non pas artistique mais technique. Mise en œuvre d une technique : Le réalisateur ne doit pas se contenter de mettre en œuvre une technique, il doit opérer des choix artistiques par lesquels il marque l œuvre de sa personnalité. Illustration : CA Paris 4 mars 1987, RIDA n 132, avril 1987, p.71 ; rejet, Cass. civ. 29 mars 1989, RIDA juillet 1989, p.262 : N a pas la qualité d auteur le réalisateur qui se borne à mettre en œuvre une technique. En l espèce, le réalisateur avait été engagé par contrat de travail pour réaliser une série d émissions télévisées écrite par P. Bellemare et dans laquelle ce dernier récitait son propre texte tiré de faits divers et se mettait lui-même en scène dans un décor constitué de plusieurs tableaux. Constatant notamment que le rôle du réalisateur salarié s était limité, avec l utilisation de deux ou trois caméras, aux enchaînements entre le texte et le tableau, la jurisprudence a considéré que cette prestation n était pas une création intellectuelle caractéristique d une œuvre de l esprit. CA Paris 29 septembre 2006, Légipresse 2006, I, p.171 : A l inverse, a la qualité d auteur le réalisateur qui opère des choix artistiques. En l espèce, le réalisateur a décidé de la mise en place des personnes filmées ; a donné des instructions aux cadreurs plateau relatives à l éclairage, à l affinement du cadrage ; a donné des ordres précis sur l enregistrement audio ; a pris des décisions concernant du nombre de caméras et de leur emplacement. Rôle réduit à celui d exécutant technique : La qualité de coauteur peut aussi être contestée lorsqu il est démontré que le réalisateur n est qu un simple exécutant technique, obéissant à diverses directives précises et autres contraintes réduisant à néant sa liberté de création. Illustration : Jurisprudence Ramdam 20 : En l espèce, différents intervenants, dont certains sont salariés, participent à l élaboration d une émission télévisée intitulée Ramdam. La société conteste leur qualité de coauteurs et notamment celle du réalisateur. FR3 tente de mettre en échec la présomption posée par l article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle en arguant que le réalisateur n a été qu un simple exécutant technique n ayant fourni aucun effort personnel. La Cour d appel de Paris déclare l allégation de FR3 sans fondement, celleci «( ) n ayant produit aucun contrat, aucune note de service s appliquant au réalisateur et ayant pour objet de lui dicter point par point son rôle et de le priver de sa liberté de créateur». Faute de directives précises supprimant sa liberté de création et le confinant dans 19 CA 14 juin 1950, JCP 1950.II.5927, 5462, note PLAISANT (R) & COSTE ; D , note DESBOIS (H).

15 un rôle de simple exécutant technique, la qualité d auteur du réalisateur ne peut être contestée. L existence de directives peut résulter soit du contrat de travail, soit du contrat de commande. Le contrat de travail : De nombreux participants, dont le réalisateur, peuvent avoir la qualité de salarié en vertu d un contrat de travail. En tant que tel, le lien de subordination juridique n est pas de nature à exclure de la vocation d auteur le réalisateur en particulier et l ensemble des intervenants en général. En effet, la qualité de salarié et celle d auteur sont jugées compatibles, et les directives données par l employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne privent pas les travailleurs subordonnés de la liberté artistique nécessaire à l accomplissement de l acte de création. Néanmoins, des directives très précises peuvent être de nature à priver le salarié de la liberté nécessaire pour faire œuvre créatrice et réduire son rôle à celui d exécutant technique. Le contrat de commande : Les précédents propos valent pour le contrat de commande, car il n est pas à exclure que le commanditaire s immisce durant le processus de création. De simples directives ne lui permettront pas de se prévaloir de la qualité d auteur et de contester celle du commandité. A l inverse, des directives trop précises risquent de priver l auteur de sa liberté de création et de réduire son rôle à celui d exécutant technique, de sorte que la qualité d auteur pour valablement lui être refusée. Dans l un et l autre cas, il faut porter une attention particulière aux clauses contractuelles dont la mise en œuvre est de nature à exclure la vocation d auteur du réalisateur ou autre intervenant. En effet, récemment les juges du fond, approuvés par les juges de cassation, ont décidé que ne peuvent se prévaloir de la qualité de coauteurs, les réalisateurs salariés qui, au cours de la réalisation de vidéogrammes devant s intégrer dans une collection uniforme, n ont joui d aucune autonomie et ont dû, conformément aux stipulations contractuelles, «répondre à toutes les demandes de corrections, de modifications, d ajouts ou de suppressions portant sur tous les éléments du film ; ( ) la maîtrise du scénario définitif, du découpage, du rythme, du contenu du commentaire et en général de tout ce qui est la marque de la liberté de création et de la personnalité de l auteur échappaient aux [réalisateurs] qui n étaient que les simples exécutants de la volonté du producteur.» 21. Les coauteurs assimilés : Il est fréquent que l œuvre audiovisuelle soit une adaptation (remake, adaptation littéraire). L adaptation d une œuvre préexistante donne lieu à la conclusion d un contrat spécifique visé par l article L131-2 du CPI. L auteur de l œuvre préexistante est assimilé en application de l article L113-7 du CPI aux coauteurs de l œuvre audiovisuelle. Une telle assimilation est également envisagée concernant l auteur d un scénario préexistant. 20 CA Paris 16 mai 1994, préc. Voir aussi : CA Paris 18 novembre 1999, D. 2000, somm. comm., p.205 : les contraintes imposées au réalisateur n étaient pas de nature à nier la qualité de coauteur du réalisateur. 21 Cass. civ. 30 septembre 2003, RIDA n 200, avril 2004, p.277 ; Lamy Droit des médias et de la communication, Actualités, janvier 2004, p.5 ; rejet, CA Poitiers 7 décembre 1999, Com. comm. électr., juillet - août 2001, n 72, p.21, note CARON (C) ; JCP éd. E, 2000, II, 1375, obs., BROCHARD (L).

16 La liste non limitative des coauteurs contenue dans l article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle La liste fixée par l article L113-7 du CPI n est pas limitative. Il en résulte que les personnes physiques non énumérées peuvent se prévaloir de la qualité de coauteur de l œuvre audiovisuelle à condition de rapporter la preuve d un travail artistique concerté 22. La nature technique de la prestation accomplie par certains intervenants de l œuvre audiovisuelle les exclut par principe de la vocation de coauteur. Néanmoins, ils sont toujours admis à rapporter la preuve de l accomplissement d un travail d une part artistique et d autre part concerté qui sera de nature à leur conférer la qualité de coauteur. L exigence d un travail artistique : Il est indispensable que le travail accompli soit protégeable au sens du droit d auteur. Conformément aux règles précitées, l intervenant peut se prévaloir de la qualité de coauteur s il a accompli un acte de création originale. Illustration : -Ne fournit aucun effort original celui qui se contente de donner des conseils et des suggestions au réalisateur, lequel reste maître des thèmes, de la réalisation et du montage de deux séries télévisées 23. -Est exclusive de la qualité de coauteur, l exécution d une prestation technique. A ce titre, s agissant du cameraman, du directeur de la photographie par exemple, la qualité d auteur ou de coauteur de l œuvre audiovisuelle leur a souvent été niée en jurisprudence en raison du caractère technique de la prestation qu ils exécutent selon les directives du réalisateur. En effet, «Un directeur technique de la photographie, auxiliaire technique du réalisateur, quelle que soit sa compétence et la valeur artistique de ses prises de vue, ne peut revendiquer la qualité de coauteur de l œuvre cinématographique tout entière que s il s est immiscé dans des secteurs autres que le sien propre tel que la rédaction du scénario ou la participation à la mise en scène» 24. -A l inverse, jouissant d une liberté artistique compatible avec son état de subordination, l employé technique peut ne plus apparaître comme l exécutant servile des injonctions du réalisateur. Tel est le cas du cameraman qui «conserve le choix des éclairages et des prises de vue» 25. L exigence d un travail concerté : La preuve d un effort personnel et original ne suffit pas à se prévaloir de la qualité de coauteur de l œuvre audiovisuelle. Il importe en effet de participer à la conception de l œuvre dans son ensemble et de rapporter la preuve d une véritable collaboration dans les faits. Dès lors, faute d avoir pris part à l élaboration de l œuvre dans son ensemble, l intervenant ne peut se prévaloir de la qualité de coauteur. En revanche, il serait fondé à revendiquer la qualité d auteur sur sa propre création, distincte ou incorporée dans l œuvre audiovisuelle. Tel serait par le cas du décorateur. 22 TGI Paris 10 novembre 1979, D.1981, somm. comm., p.81, obs., COLOMBET (C). Pour une étude détaillée, voir notamment : DESBOIS (H), op. cit., n 155, p.186 ; TURELLI (C), op. cit., p.69 et s. 23 Cass. civ. 28 octobre 2003, préc. 24 TGI Paris 19 novembre 1979, D.1981, IR, p.81, obs., COLOMBET (C) ; confirmation, CA Paris 2 novembre 1981, D.1983, IR, p.91, obs., COLOMBET (C). Dans le même sens, à propos d un photographe de plateau ne maîtrisant pas le choix artistique, Cass. civ. 1 er mars 1988, RIDA juillet 1988, p CA Paris 17 juin 1988, D.1988.IR., p.306.

17 Il faut donc prend soin de distinguer la qualité de coauteur sur l ensemble que constitue l œuvre audiovisuelle, et la qualité d auteur sur un des éléments qui la compose ou qui y est intégré. En dernier lieu, relevons de manière lapidaire les actions intentées par ceux qui participent à l élaboration de l œuvre audiovisuelle afin d obtenir la qualité de coauteur. Sans doute la valeur patrimoniale que reflète la qualité d auteur incite l inspirateur du scénario, l interviewé, le professionnel filmé dans l exercice de son art à revendiquer un droit d auteur sur leur prestation. Faute de faire œuvre originale et de participer à la conception intellectuelle de l œuvre audiovisuelle, la jurisprudence leur refuse généralement la qualité de coauteur 26. Il en est de même pour les artistes interprètes qui bénéficient de droits voisins du droit d auteur et ne peuvent en principe se prévaloir de la qualité de coauteur. A cet égard, il est possible de citer la jurisprudence «Etre et avoir». Filmé en dans l exercice de ses fonctions, l instituteur s est prévalu de la qualité de coauteur du documentaire «Etre et avoir» 27. La jurisprudence a rejeté la demande de l instituteur au motif qu il n est pas intervenu dans le choix des séquences filmées ; il n a pas participé à la conception intellectuelle du documentaire dans sa composition. En outre, les juges considèrent que l instituteur n est pas auteur du texte parlé dans la mesure où les leçons dispensées à ses élèves s inscrivent dans ses fonctions et qu elles n ont pas été conçues pour les besoins de l œuvre audiovisuelle. Précisions qu elle a également considéré que le cours dispensé par l instituteur n est pas protégeable par le droit d auteur ; la composition et l enchaînement des leçons ne mettent en œuvre aucune méthode pédagogique originale ; les passages filmés des leçons ne révèlent pas davantage au regard des programmes imposés, un choix inédit des exercices et des textes qui soit protégeable. En outre, elle refuse reconnaître à l instituteur des droits voisins du droit d auteur. Le fait d être filmé dans l exercice de ses fonctions est un fait documentaire et non pas une interprétation au sens de l article L212-1 du CPI. 26 Pour un refus d attribution de la qualité de coauteur, à celui qui a inspiré un film : TGI Paris 15 janvier 2003, Com. comm. électr. mars 2003, n 22, p.18, note CARON (C) ; au cuisinier filmé dans l exercice de son art : Cass. civ. 5 février 2002, Com. com. électr. mars 2002, n 35, p.21, note CARON (C) ; à l interviewé : CA Paris 18 juin 2003, D. 2003, somm. comm., p.2757, obs., SIRINELLI (P) ; CA Paris 9 octobre 1995, RIDA avril 1996, p.311, refusant de reconnaître à J. Mayol la qualité de coauteur du reportage dont il est le personnage principal, aux motifs qu il ne démontre pas avoir participé à la création intellectuelle du film et ne justifie pas avoir donné des directives aux réalisateurs ou avoir participé à la rédaction du scénario. 27 HAAS (G) & DE TISSOT (O), ««Etre et avoir» ou, s agissant d argent, «en avoir ou pas»?», D. 2004, p.858.

18 Fiche n 3 LA TITULARITE DES DROITS D AUTEUR PORTANT SUR L ŒUVRE AUDIOVISUELLE Selon les règles classiques de titularité, l auteur véritable de la création est investi à titre originaire des droits d auteur. Selon l article L111-1 al. 3 du CPI, l auteur est en effet titulaire du seul fait de la création d un droit de propriété incorporelle composé d attributs d ordre moral et patrimonial. Le texte précise que la conclusion d un contrat de travail ou d un contrat de commande ne déroge pas à la jouissance du droit moral et du droit patrimonial. La règle signifie que l auteur salarié ou commandité demeure titulaire du droit moral et du droit patrimonial ; le transfert des prérogatives patrimoniales doit alors faire l objet d une cession conforme au formalisme édicté par les articles L131-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Attention : lorsque l auteur a fait apport de ses droits à une société de gestion collective, ceux-ci ne peuvent faire l objet d un contrat de cession. Le tiers doit solliciter l autorisation d exploitation à la société de gestion collective et lui verser la rémunération correspondante qui sera rétrocédée à l auteur selon des barèmes. Concernant l œuvre audiovisuelle, il convient d opérer une distinction. o Eléments composant l œuvre audiovisuelle pris séparément : Application des règles générales : Concernant les éléments pris séparément, leurs auteurs sont investis des droits d auteur en application de l article L111-1 du CPI. Le contrat de travail et le contrat de commande ne valant pas cession automatique, le transfert des droits patrimoniaux au producteur nécessite la conclusion d un acte de cession respectant le formalisme édicté par l article L131-3 du CPI. Une fois titulaire des droits, le producteur pourra envisager une exploitation séparée de l élément (merchandising, ). o Œuvre audiovisuelle prise dans son ensemble : Application de règles spéciales : En application des règles générales, l œuvre audiovisuelle, qualifiée d œuvre de collaboration, est la propriété commune des coauteurs qui sont cotitulaires des droits d auteur exercés d un commun accord. Concernant les droits patrimoniaux, le Code de la propriété intellectuelle pose néanmoins des règles spéciales applicables au contrat de production audiovisuelle. En effet, le législateur a institué une présomption de cession des droits exclusifs d exploitation en faveur du producteur d œuvre audiovisuelle. Toutefois, ce dispositif légal ne rend pas compte de la pratique contractuelle développée dans le domaine de l audiovisuel. D une part, pour plus de sécurité juridique, la pratique ne s affranchit pas de conclure des contrats de production audiovisuelle qui prennent soin d organiser le transfert des droits patrimoniaux en faveur du producteur, ce qui marque un retour aux règles générales de cession des droits d auteur. D autre part, de nombreux auteurs ont fait apport de leurs droits à une société de gestion collective qui propose des

19 contrats auxquels les parties doivent avoir recours afin de tenir compte de cet apport. Voir infra : Le cadre contractuel, Fiche n 2. A LA TITULARITE DES DROITS ET LES SOCIETES DE PRODUCTION La réalisation d une œuvre audiovisuelle donne généralement lieu en pratique à la conclusion d un contrat de production audiovisuelle qui est expressément régi par le Code de la propriété intellectuelle. La conclusion d un tel contrat entraîne plusieurs conséquences. D une part, il vaut cession des droits exclusifs d exploitation au producteur (1) et, d autre part, il fait naître un certain nombre de droits et d obligations (2). 1 - La présomption de cession des droits d exploitation en faveur du producteur Afin de préserver les intérêts du producteur et de faciliter le transfert des droits d auteur nécessaires à l exploitation de l œuvre audiovisuelle, le législateur a posé une présomption de cession. Aux termes de l article L du CPI : Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d une œuvre audiovisuelle, autres que l auteur de la composition musicale avec ou sans parole, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus par les dispositions des articles L111-3, L121-4, L121-5, L122-1 à L122-7, L123-7, L131-2 à L131-7, L132-4 et L132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d exploitation de l œuvre audiovisuelle. Il résulte de cette disposition que la conclusion d un contrat de production audiovisuelle vaut cession des droits d exploitation au profit du producteur. a) Les conditions de mise en œuvre de la présomption de cession La mise en œuvre de cette présomption de cession nécessite que plusieurs conditions cumulatives soient remplies. i) La qualification juridique du contrat Pour que la présomption de cession puisse jouer, le contrat conclu doit recevoir la qualification juridique de contrat de production audiovisuelle. Visé par l article L131-2 du CPI, le contrat de production audiovisuelle ne bénéficie d aucune définition légale. Néanmoins, il est possible de le définir en référence à ses parties et à son objet. Les parties au contrat de production audiovisuelle : Le contrat de production audiovisuelle est un contrat conclu entre un producteur et tout auteur participant à la réalisation d une œuvre audiovisuelle. L article L du Code de la propriété intellectuelle définit le producteur comme la personne physique ou morale qui prend l initiative et la responsabilité de la réalisation d une œuvre audiovisuelle. Si la Cour de cassation considère que le terme «producteur» est un terme générique visant tant les producteurs isolés que les coproducteurs

20 associés à la réalisation de l œuvre 28, il importe que le producteur ait à la fois la responsabilité financière, commerciale et artistique de la réalisation de l œuvre 29, le seul financement du projet ne suffisant pas à conférer la qualité de producteur 30. Quant aux auteurs, il s agit de tout auteur au sens légal du terme qui participe à la réalisation de l œuvre audiovisuelle, à l exclusion des auteurs compositeurs et aussi des artistes interprètes lesquels relèvent de l article L L objet du contrat de production audiovisuelle : Pour que la présomption de cession puisse jouer, il importe que le contrat porte sur la production d une œuvre audiovisuelle. La production, c est l action de produire, c est-à-dire, «donner l existence à un bien, une richesse par un processus naturel ou par un travail.» 31. Elle doit porter sur une œuvre audiovisuelle au sens de l article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle. ii) Le formalisme du contrat de production audiovisuelle Le contrat de production audiovisuelle doit respecter un certain formalisme. - D abord, comme le précise l article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle auquel renvoie expressément l article L132-24, le contrat de production audiovisuelle doit être constaté par écrit. - Ensuite, l article L al. 3 précise que «Ce contrat prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l œuvre qui sont conservés ainsi que les modalités de cette conservation». - Enfin, selon l article L132-24, le contrat de production audiovisuelle vaut cession automatique des droits exclusifs «sans préjudice des articles L111-3, L121-4, L121-5, L122-1 à L122-7, L123-7, L131-2 à L131-7, L132-4 et L132-7.». Cette disposition suscite des difficultés d interprétation. Une partie de la doctrine considère que l expression «sans préjudice» pourrait signifier «nonobstant», «par exception à» 32. Cette interprétation qui confère à la présomption légale sa pleine efficacité semble être corroborée par les travaux préparatoires 33, et a été retenue par la jurisprudence 34. Dans la logique du régime présomptif, la conclusion d un contrat de production audiovisuelle vaut cession des droits exclusifs, sauf disposition contractuelle contraire. C est en ce sens que s est récemment prononcée la Cour de cassation considérant que le contrat de travail non signé d une réalisatrice vaut cession automatique des droits en application de l article précité 35. Mais cet arrêt va loin puisqu il affranchit la mise en œuvre de la présomption de tout formalisme. 28 Cass. civ. 16 juillet 1997, RIDA janvier 1998, p.311 ; Légipresse 1998, I, p CE 19 juin 1957, Rec. CE, p CA Paris 25 juin 1999, RIDA janvier 2000, p.263, obs., KEREVER (A). Voir : Cass. civ. 3 avril 2001, RIDA n 190, octobre 2001, p.395, considérant que la qualité de producteur suppose une participation au risque de la création. 31 Dictionnaire Hachette Encyclopédique, édition Voir notamment : EDELMAN (B), «La loi du 3 juillet 1985», Acte lég. Dalloz, numéro spécial 1987, p.41 ; PARISOT (B), préc, n 19, p.78 ; PIOTRAUT (J.-L) & DECHRISTE (P.-J), comm. sous Cass. soc. 3 mars 2004, D. 2004, juris., p JOLIBOIS (C), Rapport n 212, Tome II, p Cass. civ. 22 mars 1988, JCP 1988, I, 201 ; RTD com , obs., FRANCON (A). 35 Cass. soc. 3 mars 2004, n

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