RÈGLEMENT sur la participation aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels (RPFIEN)

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1 Version 99 du , entrée en vigueur le (actuelle) RÈGLEMENT sur la participation aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels (RPFIEN) du 19 mai 1999 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 73a, 73b, 73c et 73d de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAI) A vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement arrête TITRE I Art. 1 PRINCIPES GÉNÉRAUX 1 Le présent règlement doit garantir l'utilisation judicieuse de la part des primes d'assurance consacrée aux frais de prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels et à ceux du service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS). Il repose sur la recherche de prestations économiques assurant une sécurité de proximité uniforme et efficace sur l'ensemble du territoire cantonal. 2 Il détermine dans ce cadre : les conditions et la procédure relatives à la mise à disposition des communes d'équipements, de matériel et de véhicules au sens des articles 73a et 73b LAI A, les modalités relatives aux taux, aux conditions et à la procédure d'octroi et de paiement des subventions prévues à l'article 73c LAI, ainsi que celles relatives à leur utilisation. 3 Il est complété par des instructions techniques élaborées par l'etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) en tenant compte des impératifs d'économie et d'efficacité mentionnés ci-dessus. TITRE II Art. 2 MISE À DISPOSITION AU SENS DE L'ARTICLE 73B LAI 1 Après consultation de représentants des sapeurs-pompiers, l'eca détermine la dotation nécessaire en équipements, matériel et véhicules du SDIS en fonction des missions attribuées aux intervenants. 2 Il établit une planification des acquisitions ou des remplacements pour une durée de 2 à 7 ans selon les objets. 3 La planification doit être ajustée chaque année en fonction des objectifs atteints. Art. 3 1 La dotation nécessaire doit prévoir une réserve pour le matériel devenu défectueux ou détruit suite à un engagement et dont le remplacement doit intervenir rapidement sous peine de compromettre la sécurité. Art. 4 1 La commune qui entend bénéficier d'une mise à disposition pour l'année suivante doit présenter une demande écrite. 2 Sous réserve des remplacements fondés sur l'article 3, qui peuvent être requis en tout temps, la demande doit être adressée à l'eca par la municipalité jusqu'à la fin du mois de février de l'année en cours. Art. 5 1 L'ECA doit se déterminer par écrit au plus tard pour la fin du deuxième trimestre de l'année en cours. Sa détermination indiquera la période à laquelle la mise à disposition aura lieu, les conditions particulières de celle-ci ou, cas échéant, les motifs du rejet de la demande. 2 Les demandes fondées sur l'article 3 sont traitées en priorité.

2 R. partic. frais de défense contre l'incendie et les éléments naturels Art. 6 1 Seules les demandes qui entrent dans le cadre de la planification cantonale et des limites financières de l'année en cours, au sens de l'article 73a LAI A, seront prises en considération. 2 Les demandes écartées pour des questions de limites financières, mais qui entrent dans le cadre de la planification, seront automatiquement reportées à l'année suivante. Art. 7 1 Les frais suivants relatifs aux objets mis à disposition au sens de l'article 73b LAI A sont pris en charge : a. les frais effectifs du carburant utilisé pour les courses de service ; b. les frais de pneumatiques ; c. les frais effectifs d'entretien de la mécanique et de la carrosserie ; d. les frais effectifs d'entretien, de réparation et de carburant des motopompes ; e. les frais des contrôles périodiques des appareils de protection respiratoire et des cylindres ; f. les frais d'entretien et de réparation des compresseurs pour appareils respiratoires ; g. les frais d'entretien et de réparation des échelles automobiles et des pompes des tonne-pompes ; h. les frais des assurances contractées en vertu de l'article 73e, alinéa 1er, chiffre 3, LAI. 2 Les instructions complémentaires fixent la forme de la prise en charge en fonction des solutions qui, économiquement, sont les plus avantageuses sur le plan cantonal. TITRE III Chapitre I SECTION I SUBVENTIONS POUR LES SAPEURS-POMPIERS Corps de sapeurs-pompiers communaux FRAIS D'EXERCICES ET D'INTERVENTION DES CORPS COMMUNAUX Art. 8 1 La solde versée aux membres d'un corps de sapeurs-pompiers communal suite à un exercice obligatoire ou à une intervention pour des biens assurés auprès de l'eca est subventionnée. Art. 9 1 Les montants pris en charge sont fixés dans un tarif établi par l'eca. Ils doivent être différenciés en fonction des catégories de communes au sens de l'article 20, alinéa 1er, dans la mesure où l'importance de la population de la catégorie de commune concernée implique des exigences de formation supplémentaires des intervenants. 2 Les montants du tarif doivent être compris dans les limites suivantes: Prestation Participant/intervenant Tarif horaire exercice sous-officier ou officier 15 à 23 fr. exercice sapeur-pompier 12 à 20 fr. intervention officier, sous-officier, sapeur-pompier 18 à 28 fr. Art Le montant total de la subvention allouée pour les exercices est limité aux heures d'exercices obligatoires effectués et aux effectifs fixés pour la catégorie de commune correspondante conformément à l'article 20, alinéa 1er. 2 Les communes au bénéfice d'une convention au sens de l'article 10 de la loi du 17 novembre 1993 sur le service de défense contre l'incendie et de secours (LSDIS A ) peuvent bénéficier d'un complément de subvention pour les heures d'exercice supplémentaires qu'elles ont été autorisées à mettre sur pied en raison de leur organisation particulière. Art Le montant total de la subvention allouée pour une intervention est en principe limité à l'effectif mis sur pied par l'intermédiaire de la centrale d'alarme pour faire face à l'événement. Toutefois, si des circonstances le justifient, la solde d'intervenants mis sur pied par un autre canal peut être également subventionnée. SECTION II FRAIS DE FORMATION DES MEMBRES DES CORPS COMMUNAUX Art Un montant forfaitaire de 50 fr. par participant est versé par jour de cours de formation organisés par l'eca.

3 Assurances contre les incendies et les éléments naturels SECTION III FRAIS D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS, MATÉRIEL ET VÉHICULES MIS EN COMMUN Art Les équipements, le matériel et les véhicules du SDIS, propriété d'une commune qui accepte à la demande de l'eca de les mettre en commun au sens de l'article 10, alinéa 1er, lettre b, LSDIS A, sont mis au bénéfice des mêmes subventions que celles prévues à l'article 7 pour les objets mis à disposition. 2 Toutefois, pour les frais mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, lettre c, la prise en charge sera limitée à un montant forfaitaire annuel de 1500 fr. par poids lourd de 6 tonnes ou plus et de 800 fr. par poids lourd de moins de 6 tonnes et par véhicule léger. Chapitre II SECTION I Centres de renfort (CR) FRAIS D'EXERCICES ET D'INTEVENTION DE CR Art La solde relative aux exercices, aux interventions et au service de permanence des CR est subventionnée. Art Les montants pris en charge sont fixés dans un tarif horaire établi par l'eca. 2 Les montants du tarif doivent être compris entre 20 et 25 fr. par participant à un exercice et entre 30 et 35 fr. par intervenant. 3 Les limites fixées aux articles 10 et 11 sont applicables par analogie. SECTION II FRAIS DE FORMATION DES MEMBRES DES CR Art Un montant forfaitaire de 50 fr. par participant est versé par jour de cours de formation organisés par l'eca. Chapitre III SECTION I Sapeurs-pompiers professionnels de la ville de Lausanne (SSI Lausanne) FRAIS D'EXERCICES ET D'INTERVENTION DU SSI LAUSANNE Art Les frais d'exercices et du service de permanence, ainsi que ceux de formation interne, des membres professionnels du corps de sapeurs-pompiers de la Ville de Lausanne sont subventionnés. 2 La subvention est limitée aux frais résultant de l'exécution des exigences de base définies dans les instructions techniques mentionnées à l'article premier, alinéa 3. Elle est calculée à raison d'un montant de 65 fr. par heure et par personne. 3 Les limites fixées aux articles 10 et 11 sont pour le surplus applicables par analogie. 4 L'engagement du corps professionnel de la Ville de Lausanne sur l'ensemble du canton fait l'objet d'une convention passée entre l'eca et le SSI Lausanne. Chapitre IV Art. 18 Instructeurs sapeurs-pompiers 1 En application de l'article 73d LAI A, l'eca fixe le mode de rétribution des sapeurs-pompiers appelés à fonctionner comme instructeurs lors des cours de formation qu'il organise. 2 Il définit en outre les formations aux frais desquelles il participe ainsi que les modalités de cette participation. Chapitre V Art. 19 Sapeurs-pompiers d'entreprises et d'établissements 1 L'acquisition ou le renouvellement des équipements, matériel et véhicules des entreprises et établissements tenus d'organiser un service de défense interne au sens de l'article 14 LSDIS A bénéficient d'une subvention unique au taux fixe de 20 %. 2 La subvention est limitée aux équipements, matériel et véhicules indispensables à l'exécution des missions pour lesquelles le service de défense interne a été exigé.

4 R. partic. frais de défense contre l'incendie et les éléments naturels Chapitre VI SECTION I Dispositions générales et paiement des subventions EFFECTIFS SUBVENTIONNABLE Art Les effectifs maximums pris en considération pour le calcul des subventions relatives aux soldes, ainsi qu'à la fourniture aux communes de l'équipement personnel de base des membres des corps de sapeurs-pompiers, sont fondés sur la population des communes recensée le 1er janvier de chaque année. Ils sont les suivants: Catégorie de commune Effectif Moins de 500 habitants 15 of, sof et sapeurs-pompiers de 501 à habitants 25 of, sof et sapeurs-pompiers de à habitants 35 of, sof et sapeurs-pompiers de à habitants 45 of, sof et sapeurs-pompiers de à habitants 60 of, sof et sapeurs-pompiers de à habitants 75 of, sof et sapeurs-pompiers de à habitants 90 of, sof et sapeurs-pompiers de à habitants 100 of, sof et sapeurs-pompiers de à habitants 150 of, sof et sapeurs-pompiers CR A 30 à 40 of, sof et sapeurs-pompiers CR B 20 à 30 of, sof et sapeurs-pompiers SSI Lausanne 60 of, sof et sapeurs-pompiers L'effectif du CR est compris dans celui du corps communal. L'effectif du SSI Lausanne n'est pas pris en compte dans celui du corps non professionnel. Art Les communes dont la population au 1er janvier se situe dans une fourchette de 10 % par rapport aux limites de leur catégorie telles que définies à l'article 20, alinéa 1er, font l'objet d'un examen particulier. 2 Sur la base de cet examen et après consultation de la commune, l'effectif subventionnable peut être modulé par l'eca si la situation le justifie. La commune en est informée avant la fin du mois de février de l'année en cours. Art Lorsqu'une commune met du personnel à disposition du CR desservant sa région, l'effectif de son corps communal calculé selon l'article 20, alinéa 1er, est augmenté du 50 % de l'effectif fourni et incorporé dans ce CR. Art L'effectif subventionnable d'un corps communal ou d'un CR pourra être augmenté, sur demande de la commune concernée, si des circonstances particulières telles que le nombre d'habitants, la topographie, l'étendue du territoire ou des dangers particuliers le justifient et que l'augmentation souhaitée constitue la solution la plus rationnelle pour répondre au besoin d'effectif capable d'assurer la permanence des interventions durant la journée. Art En cas de collaboration intercommunale ou de regroupement de corps de sapeurs-pompiers au sens de l'article 10 LSDIS A, l'effectif maximum subventionnable est calculé sur la base du total de la population des communes concernées. 2 Il pourra être modulé d'entente entre les communes et l'eca si des circonstances particulières telles que la proximité d'un CR, la topographie, l'étendue du territoire ou des dangers particuliers le justifient. 3 La réduction éventuelle d'effectif résultant du mode de calcul mentionné à l'alinéa 1er pourra être opérée sur une période maximum de 3 ans suivant l'entrée en vigueur de la convention de collaboration ou de regroupement prévue à l'article 10 LSDIS. Art A la demande de la commune, les modulations d'effectifs prévues aux articles 21, 23 et 24 sont soumises pour avis à la commission consultative prévue à l'article 7 LSDIS. SECTION II LOCAUX Art La construction, la transformation ou l'agrandissement de locaux servant à l'entreposage des équipements, matériel et véhicules d'un CR et de ceux utilisés en commun par les communes au bénéfice d'une convention au sens de l'article 10 LSDIS A fait l'objet d'une subvention partielle unique.

5 Assurances contre les incendies et les éléments naturels Seule est prise en considération la partie de la construction, de la transformation ou de l'agrandissement nécessitée par les équipements, matériel et véhicules qui excèdent les besoins du corps de sapeurs-pompiers de la commune de situation du local. 3 La subvention est calculée sur la base du coût effectif de la construction, limité au maximum à 350 fr. le m. Le montant de 350 fr. est indexé chaque année sur la base de l'article 25 LAI B. SECTION III FRAIS D'ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS, MATÉRIEL ET VÉHICULES Art Les frais d'entretien et de réparation des équipements, matériel et véhicules du SDIS autres que ceux mentionnés aux articles 7 et 13 ne sont pas subventionnés. SECTION IV CALCUL ET PAIEMENT DES SUBVENTIONS Art L'attribution des équipements et les subventions relatives aux soldes sont en principe calculées sur la base de la situation de la commune au 1er janvier de l'année en cours. 2 Elles sont toutefois calculées sur la base de la nouvelle situation, pour toute l'année en cours, lorsque l'effectif subventionnable est augmenté durant l'année pour un motif fondé sur les articles 21, 23 et 24. Art L'ECA procède au paiement des subventions sur présentation de pièces justificatives. 2 Pour les exercices et les interventions, la subvention est payée après présentation de la liste nominative des participants. Son montant ne pourra en aucun cas excéder le montant effectivement payé par la commune. Art Sous réserve des sapeurs-pompiers professionnels, les subventions relatives aux soldes sont dues aux sapeurs-pompiers et sont versées régulièrement sur le compte de la commune, charge à celle-ci de redistribuer aux intéressés le montant leur revenant. TITRE IV Art. 31 SUBVENTIONS POUR LES RÉSEAUX D'EAU 1 La construction d'un nouveau réseau d'eau ou l'extension d'un réseau existant peut être subventionnée si celui-ci est utilisé pour la défense contre l'incendie. 2 En revanche, sous réserve d'exceptions expressément prévues par le présent règlement, les travaux d'entretien ou de remise en état ne peuvent pas faire l'objet d'une subvention. 3 Par réseau d'eau, on entend les installations de captage, de pompage, d'adduction, de stockage et de distribution de l'eau jusqu'aux et y compris les «bornes hydrantes». Art Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, le réseau d'eau ou partie de réseau projeté doit: a. viser à la protection ou à la défense de biens assurés auprès de l'eca, b. comporter une amélioration importante des conditions de lutte contre le feu, c. répondre aux exigences légales et aux conditions particulières fixées par l'eca, d. être conforme aux normes techniques en vigueur et aux règles de l'art, e. être sous contrôle des autorités compétentes. Art Peuvent également faire l'objet d'une subvention: a. dans des endroits non équipés de conduites, la construction de réservoirs couverts avec prises directes pour motopompes; b. dans des endroits non équipés de conduites, des aménagements sur lacs ou cours d'eau tels que barrages, retenues ou estacades permettant de ravitailler en eau les moyens de lutte contre les incendies; c. les frais d'élaboration d'un plan directeur de la distribution de l'eau; d. les frais d'abonnement téléphonique supputés pour une durée de 5 ans relatifs à la télécommande d'une vanne d'incendie.

6 R. partic. frais de défense contre l'incendie et les éléments naturels Art Les frais suivants ne sont pas pris en charge, même partiellement: a. les dépenses pour la constitution du capital nécessaire à l'exécution des travaux; b. le prix d'achat de l'eau ou des terrains; c. les frais de recherche d'eau; d. les essais de pompage; e. les frais de servitudes constituées sur les terrains; f. les frais d'installation concernant les concessions d'eau particulières; g. les installations de traitement de l'eau; h. les travaux de révision et d'entretien des réseaux qui n'impliquent pas le remplacement de conduites; i. les frais de contrôle par les autorités communales; j. les indemnités pour dégâts aux cultures; k. les frais d'inauguration; l. les taxes et frais d'entrée dans une association tendant à la distribution de l'eau; m. toutes les dépenses qui n'auraient pas été faites dans l'intérêt exclusif de l'oeuvre elle-même. 2 En outre, aucune subvention ne peut être allouée pour le rachat d'installations qui ont fait l'objet antérieurement d'une subvention. Art Les réseaux d'eau répondant aux conditions fixées par le présent règlement bénéficient: 1. d'un taux variable fixé à l'article 36 pour les réserves incendie de réservoirs, pour les conduites sous pression alimentant des «bornes hydrantes», pour les «bornes hydrantes», pour la télécommande de vannes d'incendie; 2. d'un taux fixe de 10 % pour les captages, les pompages, les adductions et leurs installations de télécommande et télémesure, sur le montant des travaux concernant la tranche de débit total d'alimentation (à l'étiage) inférieur à 3 litres/minute, par m de réserve incendie; 3. d'un taux fixe de 20 % pour les remplacements de conduites sous pression alimentant les «bornes hydrantes»; 4. d'un taux fixe de 10 % pour les remplacements des conduites d'adduction, de transport ou de liaison; 5. d'un taux fixe de 10 % pour les réserves d'alimentation des réservoirs; 6. d'un taux fixe maximum de 10 % sur l'ensemble des ouvrages et installations subventionnables d'un réseau dont les dimensions, nécessitées par les besoins d'alimentation en eau potable de la population, dépassent de manière importante les exigences de la défense incendie; 7. d'un taux fixe de 10 % pour les plans directeurs de la distribution de l'eau; 8. d'un taux fixe de 20 % pour la création de réservoirs couverts d'au moins 50 m, ainsi que pour les aménagements sur lacs ou cours d'eau tels que barrages, retenues ou estacades. 2 Les taux mentionnés sous les chiffres 3 et 4 ci-dessus sont réduits de 50 % si les conduites sont âgées de moins de 40 ans. Toutefois, si la commune démontre l'existence de circonstances particulières justifiant un remplacement prématuré, il peut être renoncé à opérer cette réduction. 3 Lorsque les frais de construction ou d'extension d'un réseau répondant aux conditions de l'article 32 sont mis partiellement ou en totalité à la charge de particuliers, les montants versés à ce titre par ces derniers sont pris en compte, dans le calcul de la subvention, au taux fixe de 20 %, non au taux ordinaire fixé à l'alinéa 1er. Art Les taux variables sont fixés en fonction de la situation financière des communes selon le tableau suivant: Classe 1 à 3 20 % Classe 4 à 6 25 % Classe 7 à 8 30 % Classe 9 à % Classe 11 à % 2 Par classe, on entend celle attribuée à la commune en vertu de la loi sur les communes et de ses dispositions d'application. Art Les réseaux régionaux intéressant au moins 3 communes peuvent bénéficier d'un taux complémentaire de 5 à 10 %. Art Toute subvention peut être refusée à une commune qui n'aura pas accepté de participer à l'établissement d'un réseau régional si, par la suite, elle décide de créer ses propres installations.

7 Assurances contre les incendies et les éléments naturels Art Les extensions à basse pression et celles non imposées par des obligations légales ne bénéficient que d'une subvention réduite, soit le taux maximum moins un taux de 5 à 15 %. Il en est de même pour les réseaux dont la rentabilité est favorable. Art Lorsque les travaux sont en relation avec l'eau de boisson, la subvention ne peut être payée que s'il est établi que l'eau est potable et que les travaux de captage et d'amenée ont été convenablement exécutés. 2 En règle générale, les déterminations du Laboratoire cantonal relatives à l'autorisation d'utiliser l'eau valent comme attestation de la réalisation des conditions fixées à l'alinéa 1er. Art Avant de se déterminer sur le montant de sa subvention, l'eca peut exiger la mise en soumission des travaux importants. Il peut en outre demander à prendre connaissance des soumissions. TITRE V Art. 42 SUBVENTIONS POUR LES INSTALLATIONS DE DÉTECTION D'INCENDIE ET CELLES D'EXTINCTION, LES PARATONNERRES, LES MURS COUPE-FEU ET LE MATÉRIEL DE SECOURS 1 Les installations de détection d'incendie et d'extinction automatique assurant une protection totale d'une partie de bâtiment compartimentée coupe-feu ainsi que les paratonnerres bénéficient d'une subvention, au taux maximum de: % pour les installations de détection des incendies et les paratonnerres, % pour les installations d'extinction automatique. 2 Lorsque ces installations sont imposables ou imposées en application de dispositions légales, le taux de subvention peut être réduit jusqu'à 50 %. Art La construction de murs coupe-feu ou de rideaux coupe-feu dans des bâtiments existants peut bénéficier d'une subvention au taux fixe de 20 %. Art Le matériel de secours bénéficie d'une subvention au taux fixe de 20 %. 2 Par matériel de secours, on entend les postes à alimentation axiale, les seaux-pompes et les pompes à main. Art Le Conseil d'etat peut autoriser l'eca à procéder, par l'allocation de subventions, à des actions spéciales destinées à encourager l'acquisition ou l'installation de moyens de prévention ou de lutte contre les incendies, tels que pompes immergées pour bâtiments isolés, rupteurs de contact, détecteurs individuels, extincteurs, couvertures anti-feu. 2 Il fixe les conditions de ces actions ainsi que le montant de la participation financière de l'eca. 3 Ces actions doivent être limitées dans le temps. TITRE VI Art. 46 MODALITÉS DES SUBVENTIONS 1 Sous réserve de dispositions particulières du titre III, toute demande de subvention doit être formulée avant l'adjudication des travaux ou l'achat du matériel. Elle doit être adressée à l'eca accompagnée de pièces justificatives telles que devis, plans, épures ou calculs hydrauliques, plan directeur des «bornes hydrantes», plan financier. 2 L'ECA fixe par écrit les limites financières pour lesquelles il s'engage à allouer une subvention, ainsi que les conditions de celle-ci. 3 Sous réserve des actions spéciales mentionnées à l'article 45, il n'est alloué aucune subvention pour l'acquisition de matériel ou pour des travaux d'un montant inférieur à 100 fr. Art Les travaux ne doivent être adjugés et les achats effectués qu'après approbation du projet par l'eca.

8 R. partic. frais de défense contre l'incendie et les éléments naturels Art Il doit être tenu des décomptes distincts pour les travaux de captage et d'adduction d'eau, de stations de pompage, de réservoirs et de réseaux d'eau. Ces décomptes doivent être présentés en vue du paiement accompagnés des plans de repérage et d'exécution. Art L'exécution des travaux ou l'achat de matériel ayant fait l'objet d'une décision de subvention doit intervenir dans les deux ans à compter de la date de l'engagement formel pris par l'eca; à ce défaut, celui-ci devient caduc. 2 Si les circonstances le justifient, des prolongations de délais peuvent être accordées. Art Le paiement de la subvention a lieu après l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte du coût de ceux-ci ou des frais d'acquisition et des pièces justificatives visés par l'autorité compétente ou le bénéficiaire. Il peut être subordonné à la vérification des travaux et du matériel. 2 Pour des travaux importants, des acomptes peuvent être versés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation d'un état de situation et de justificatifs. 3 Dans l'hypothèse prévue à l'article 35, alinéa 3, la part de subvention correspondant à la participation financière du ou des particuliers concernés est versée à la commune, à charge pour celle-ci de la transmettre aux bénéficiaires. Art Le bénéficiaire d'une subvention est tenu de maintenir en bon état les installations et appareils subventionnés. Art Tout changement d'affectation des ouvrages, des équipements, du matériel et des véhicules subventionnés ou mis à disposition par l'eca doit faire l'objet d'une demande préalable à celui-ci. 2 L'ECA peut contrôler en tout temps l'état et le fonctionnement, du point de vue de la prévention et de la défense contre l'incendie, des ouvrages et du matériel subventionnés. 3 Ces contrôles laissent entière l'éventuelle responsabilité du propriétaire de l'ouvrage ou du matériel en cas de vice de construction ou de défaut d'entretien. Art Avant le paiement, l'eca doit vérifier le coût réel de l'ouvrage ou de l'objet subventionné. Cas échéant, le montant de la subvention sera modifié proportionnellement à la différence entre les coûts devisés et les coûts réels. 2 Sauf circonstances particulières justifiées, le montant payé ne peut pas être supérieur à celui pour lequel l'eca s'est engagé. Art Le remboursement de la subvention peut être exigé si: a. la subvention a été payée sur le vu d'indications erronées ou incomplètes, b. l'installation ou le matériel subventionné est supprimé ou vendu, c. l'installation ou le matériel subventionné change d'affectation, d. un entretien défectueux de l'installation ou du matériel subventionné compromet son utilisation. 2 L'action se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'eca a eu connaissance du fait l'autorisant à exiger ce remboursement. 3 Cette action est sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales. Art En cas de sinistre, le matériel et les ouvrages subventionnés doivent être mis à disposition des corps de sapeurs-pompiers ou des civils qui sont à même de les utiliser. Art Lorsqu'un ouvrage ou du matériel bénéficie de subventions accordées par d'autres instances, la subvention de l'eca peut être réduite. TITRE VII Art. 57 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 1 Les dispositions du règlement du 14 décembre 1984 sur l'allocation de subventions en vue de la prévention et de la défense contre l'incendie et les éléments naturels A restent applicables à l'indemnisation des frais d'entretien et de réparation des équipements, matériel et véhicules des CR qui sont propriété communale, cela jusqu'à leur remplacement.

9 Assurances contre les incendies et les éléments naturels Art Durant une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les effectifs «subventionnables» maximums fixés à l'article 20, alinéa 1er, peuvent être majorés de 30 % la première année, de 20 % la deuxième et de 10 % la troisième. Toutefois, le montant des subventions pour 1999 est calculé sur la base de l'effectif arrêté au 1er janvier Art Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1999.

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