Revue de presse du 10 janvier 2014
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- Louis Paré
- il y a 9 ans
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1 Revue de presse du 10 janvier 2014 Doctrines Législation Communautaire Bourse et marchés financiers (045534) Séparation et régulation des activités bancaires : la coopération forcée aux enquêtes de l'amf est-elle euro-compatible?, par MARTIN Didier (J.C.P. E. 2013, n 47, p.2140) Procédure (045607) Les actes délégués et d'exécution de l'union européenne : la comitologie revisitée, par CHALTIEL TERRAL Florence (Petites Affiches 2013, n 239, p.6-15) Législation Internationale Banque (045620) Federal reserve bank : un siècle mouvementé pour l'acteur financier le plus puissant du monde, par KARYOTIS Catherine (Banque 2013, n 766, p.50-52) Législation Nationale Banque (045647) Le chèque sans provision en France ( ), par LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme (J.C.P. G. 2013, n 51, p ) (045624) Dématérialisation documentaire : le CFONB à la manœuvre, par RONCIN Marcel, LE QUERREC Yves, GONNIN Alain, ROUX Hugues (Banque 2013, n 766, p.74-77) 1
2 (045585) Chronique de droit bancaire, par BONNEAU Thierry, HELLERINGER Geneviève (Banque et droit 2013, n 152, p.16-21) Bourse et marchés financiers (045827) Commercialisation des instruments financiers complexes OPCVM à formule, FIA à formule et fonds structurés, par STORCK Michel (Revue européenne de droit bancaire et financier 2013, n 6, p.42-43) (045621) Position AMF : la fonction conformité des prestataires de services d'investissement, par NICOLET Marie-Agnès (Banque 2013, n 766, p.54-56) Immobilier et urbanisme (045497) La qualité de "non-professionnel" dans la vente immobilière, par HAOULIA Naima (Répertoire du Notariat Defrénois 2013, n 22, p ) Pénal (045842) Le nouvel arsenal de lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, par CUTAJAR Chantal (J.C.P. G. 2013, n 52, p ) Procédure (045693) Point de départ du délai de prescription et connaissance des faits permettant d'exercer l'action, par BAILLY Alexandre, HARANGER Xavier (Gazette du Palais 2013, n , p.11-12) 2
3 Procédures collectives (045665) Plaidoyer en faveur d'une conciliation à la majorité, par DOUAOUI-CHAMSEDDINE Malika (J.C.P. E. 2013, n 50, p.16-21) Sociétés et autres groupements (045740) Des chiffres et des lettres de noblesse du reporting non financier, par MALECKI Catherine (Bulletin Joly Sociétés 2013, n 12, p ) (045513) La compensation d'une créance au titre d'une garantie de passif avec un complément de prix, par DELSOL Henri-Louis, VERMONT Gilles (Droit des sociétés 2013, n 12, p.6-7) (045418) Les aléas sociaux, (Actes pratiques 2013, n 132, p.3-67) Jurisprudence Législation Communautaire Commercial (045611) Protection du consommateur dans les ventes transfrontalières : nouvelles précisions de la CJUE Par un arrêt rendu le 17 octobre 2013, la CJUE a précisé que le consommateur qui a passé un contrat avec un commerçant étranger peut assigner celui-ci devant les juridictions de son Etat de domicile lorsqu'il est établi que le commerçant a dirigé ses activités vers l'etat du consommateur même lorsque le moyen utilisé pour diriger ses activités n'est pas à l'origine du contrat. Ce faisant, elle ajoute également un indice supplémentaire pour décider des cas dans lesquels 3
4 lesquels le commerçant dirige effectivement ses activités vers l'etat du consommateur. (CJUE - 17/10/13 : Petites Affiches 2013, n 239, p.16 - note de LEGRAND Véronique) Public (045851) Du droit au remboursement des créanciers d'une collectivité insolvable Un changement de jurisprudence peut conduire à modifier l'interprétation d'un point de droit par les juridictions, même si un tel changement est difficilement identifiable. Dans les affaires «De Luca c/ Italie» et «Rennino et Italie», la Cour européenne des droits de l'homme a conclu que les autorités italiennes auraient dû garantir aux créanciers d'une collectivité locale, devenue insolvable, le recouvrement intégral de leur créance. (CEDH - 24/09/13 : Revue Lamy Collectivités territoriales 2013, n 96, p.38 - note de KHAROUF-GAUDIG Rana) Législation Nationale Assurances (045816) Assurance-vie : réticence ou fausse déclaration intentionnelle Le silence gardé par l'assuré sur sa maladie en réponse aux questions claires et précises constitue une fausse déclaration justificative de la nullité du contrat d'assurance, quelles que soient les circonstances du sinistre. (Cass.Civ. - 03/10/ : Revue de droit bancaire et financier 2013, n 6, p.29 - note de DJOUDI Jamel) (045604) Assurance-vie : l'action en répétition de l'indu et la prescription biennale Quelle que soit la source du paiement indu, l'action en répétition de l'indu se prescrit, à défaut de disposition spéciale, selon les règles de prescription de droit commun qui s'appliquent aux quasi-contrats. Doit être approuvé l'arrêt d'appel qui se fonde, à bon droit, sur les articles 1235 et 1376 du Code civil, pour l application de la prescription biennale de l article L du Code des assurances à l'action exercée par l'assureur à l'encontre de son assuré pour la restitution d'un trop versé, suite à une confusion entre francs et euros au moment du passage à l'euro. (Cass.Civ. - 02/07/ : Gazette du Palais 2013, n , p.33 - note de LEDUCQ Xavier) 4
5 Banque (045849) Nouvelle précision des juges à propos de la procédure entourant l'interdiction bancaire En matière de chèque sans provision, il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L du CMF, qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause. Il n'a donc pas à démontrer que la société-tireur a bien reçu le courrier en question. (Cass.Com - 19/11/ : Gazette du Palais 2013, n , p.14 - note de LASSERRE CAPDEVILLE Jérôme) (045756) Radiation tardive du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers La Cnil a prononcé un avertissement rendu public à l'encontre d'un établissement de crédit qui avait maintenu dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) l'inscription de particuliers qui avaient régularisé leur dette (Délibération n du 19-G-2013: Cette décision permet à la Cnil de rappeler que la transmission de la demande de radiation à la Banque de France incombe au prêteur dès la régularisation de l'incident de paiement, indépendamment de toute demande du client. (Autres juridictions - 19/06/13 : B.R.D.A. 2013, n 22, p.14 - note de WOLTON Elise) Bourse et marchés financiers (045828) Gestion individuelle : l'obligation de loyauté du gestionnaire de portefeuille Le gestionnaire de portefeuille qui n'attire pas l'attention de son client averti sur la nécessité de modifier le profil de gestion choisi ne manque pas à son obligation de loyauté. La seule constatation qu'un gestionnaire de portefeuille a opté en grande partie pour des produits "maison" n'est pas suffisante à faire preuve du manquement à son obligation d'agir dans le seul intérêt de son client, dès lors que ce dernier a donné toute latitude au gestionnaire sur le choix des investissements. (Cour d'appel - Paris - 18/06/13 : Revue de droit bancaire et financier 2013, n 6, p.43 - note de RIASSETTO Isabelle ) (045600) Instruments financiers à terme ; banque contrepartie ; devoir d information et de conseil ; devoir d agir au mieux des intérêts du client ; devoir de loyauté et de transparence Cet arrêt juge que la banque a un devoir d information et de conseil qui l oblige à présenter les mécanismes adaptés existants sur le marché et à lui révéler son mode de rémunération. (Cour d'appel - Paris - 26/09/13 : Banque et droit 2013, n 152, p.24 - note de DAIGRE Jean-Jacques) 5
6 (045597) Biens divers ; distribution ; sanction AMF Celui qui propose, à l aide de publicité ou de démarchage, des parts de société en participation dont il assure la gestion et offre une faculté de reprise, doit être constitué en société par actions et soumettre à l AMF les projets de document d information, document qui doit donner toute précision utile sur l opération proposée. À défaut, il peut être poursuivi et sanctionné par l AMF. (Conseil d'etat - 23/07/13 : Banque et droit 2013, n 152, p.22 - note de DAIGRE Jean-Jacques) Garantie (045685) Une application de la théorie de la représentation in favorem aux cautions solidaires Un protocole d accord conclu entre un créancier et une partie seulement des cautions solidaires, prévoyant une réduction de la dette garantie en contrepartie d une renonciation par les cautions à leur recours personnel, produit un effet limité à l égard des cautions non signataires : si le protocole peut profiter à ces dernières, il ne peut en effet pas leur nuire. (Cass.Com - 01/10/ : Revue Lamy Droit civil 2013, n 110, p.29 - note de PAILLER Pauline) (045440) Cautionnement et exigence de proportionnalité Par ces différentes décisions, la Cour de cassation précise comment doit s'apprécier l'exigence de proportionnalité formulée par l'article L du code de la consommation en présence d'une ou de plusieurs cautions. Elle retient une conception stricte favorable aux cautions en refusant de prendre en considération les perspectives de développement de l'entreprise. En cas de pluralité de garants, l'appréciation s'opère au regard des biens et revenus de chaque caution. (Cass.Com - 09/04/ ; Cass.Com - 09/04/ ; Cass.Com - 09/04/ ; Cass.Com - 09/04/ ; Cass.Com - 04/06/ ; Cass.Com - 04/06/ : Revue des sociétés 2013, n 12, p note de LEGEAIS Dominique) Pénal (045914) Le Conseil constitutionnel valide la création du procureur de la République financier Le Conseil constitutionnel a, par deux décisions en date du 4 décembre 2013, consacré la conformité, au bloc de constitutionnalité, du dispositif créé par la loi organique consacrée au procureur de la République financier et la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. (Conseil Constitutionnel - 04/12/13 : Gazette du Palais 2013, n , p.15 - note de AGUILA Yann, DEZEUZE Eric ) 6
7 Procédures collectives (045703) Les créanciers antérieurs au dépôt de la déclaration d'affectation peuvent saisir le compte bancaire professionnel de l'eirl, dès lors que le contrat d'ouverture de compte ne figure pas dans la déclaration d'affectation La cour d appel considère que la déclaration d affectation aurait dû mentionner le compte bancaire, dédié à l exploitation, à défaut celui-ci n'est pas inclus dans le patrimoine d'affectation. Cependant, la déclaration d'affectation n'ayant pas été notifiée aux créanciers dont le titre était antérieur, celle-ci ne leur était pas opposable et partant, ces derniers pouvaient valablement saisir les sommes inscrites sur ce compte. (Cour d'appel - Paris - 28/02/13 : Actualité des procédures collectives civiles et commerciales 2013, n 19, p.6 - note de LEGRAND Véronique) Sociétés et autres groupements (045721) Assouplissement des conditions d opposabilité aux tiers des cessions de parts sociales : le mouvement continue Par cet important arrêt la chambre commerciale de la Cour de cassation décide que le tiers qui a une connaissance personnelle de la cession de parts sociales d une société civile ne peut pas prétendre qu elle ne lui est pas opposable faute d avoir été régulièrement publiée au RCS. Ce faisant, il confirme une nette tendance jurisprudentielle en faveur de l assouplissement des conditions d opposabilité des cessions de parts, non seulement à l égard de la société, mais également à l égard des tiers. (Cass.Com - 24/09/ : Bulletin Joly Sociétés 2013, n 12, p note de CONSTANTIN Alexis) (045713) La faute détachable du membre de comité de surveillance L ancien président d une SAS recherchait la responsabilité des membres du comité de surveillance de la société, coupables à ses yeux de ne pas avoir attiré l attention du nouveau président sur le caractère fautif de la décision prise par lui de bloquer en compte courant d associé la créance que l ancien dirigeant avait sur la société. La recevabilité de cette action suppose la démonstration d une faute séparable des fonctions qui n était pas établie en l espèce. (Cour d'appel - Paris - 23/05/13 : Bulletin Joly Sociétés 2013, n 12, p note de DONDERO Bruno) 7
8 Textes Législation Communautaire Banque (045925) Taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement: 0,25 % au 1er janvier 2014 Taux de change de l'euro (J.O.U.E. série C n 2 du 07/01/14, p.6) Législation Nationale Immobilier et urbanisme (045920) Avis relatif à l'actualisation des valeurs de base pour le calcul de l'assiette des subventions et des prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés (J.O. n 3 du 04/01/14, p.143) Sociétés et autres groupements (045916) Loi n du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (J.O. n 2 du 03/01/14, p.50 ) 8
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