Dans cette affaire, la société
|
|
- Marc Florentin Durand
- il y a 8 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Transfert de siège et apport partiel d actif transfrontalier : la portée de l arrêt «DMC» Dans un arrêt «DMC Beteiligungsgesellschaft mbh» du 23 janvier 2014, mettant en cause la règlementation allemande, la première chambre de la Cour de justice de l Union européenne (CJUE) livre une décision très attendue et riche d enseignements sur la compatibilité de la règlementation française en matière de transfert de siège au droit de l Union. Plus encore, cet arrêt statue sur la question controversée de la taxation à la sortie lors d un apport partiel d actif transfrontalier. Par Christoph SESEKE, Avocat Associé WTS, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht et Céline BOISSELIER, Avocat collaborateur, WTS CJUE, 23 janv. 2014, aff. C-164/12, DMC Beteiligungsgesellschaft mbh. POUR EN SAVOIR PLUS : CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, De Lasteyrie du Saillant ; CJCE, 24 mai 2007, aff. C-157/07, Holböck ; CJCE, 11 déc. 2008, aff. C-285/07, AT ; CJUE, 29 nov. 2011, aff. C-371/10, National Grid Indus. Repère : Lamy fiscal 2014, 4402, Dans cette affaire, la société en commandite simple DMC Design for Media and Communication GmbH & Co. KG («DMC KG»), société de personnes au sens du droit allemand ayant son siège à Hambourg (Allemagne), était détenue par deux commanditaires autrichiens, les sociétés de capitaux K-GmbH et S-GmbH, et par un commandité, une société de capitaux de droit allemand DMC Design for Media and Communication GmbH («DMC GmbH»). DMC GmbH était elle-même détenue par les commanditaires autrichiens de DMC KG, K-GmbH et S-GmbH. Par un acte notarié en date du 28 août 2001, ces deux sociétés ont apporté la totalité des parts qu elles détenaient dans DMC KG à DMC GmbH et ont reçu, à due concurrence de l augmentation de capital de la bénéficiaire des apports, des actions de celleci. L intégralité du capital de DMC KG n étant plus détenue que par son commandité, cette société a été dissoute. À la suite de ces opérations, K-GmbH et S-GmbH ne disposaient plus de base taxable en Allemagne. Au cours d un contrôle fiscal, l administration fiscale allemande, le Finanzamt Hamburg-Mitte, a substitué à la valeur comptable retenue pour l évaluation de l apport des titres de DMC KG à DMC GmbH leur valeur vénale (1), en faisant application des principes posés à l article 20, 3, de la loi allemande relative à la transformation des sociétés de capitaux (Umwandlungssteuergesetz, «UmwStG»). Les bénéfices pour l année 2000 des sociétés K- GmbH et S-GmbH ont ainsi été respectivement rehaussés de ,70 Deutsche Mark et de 9 051,77 Deutsche Mark. La société autrichienne DMC Beteiligungsgesellschaft mbh, venant aux droits de K-GmbH et de S-GmbH, a saisi le Finanzgericht de Hambourg, juridiction de première instance compétente pour les questions relatives à la fiscalité. Le Finanzgericht a constaté que le droit allemand avait été correctement appliqué. Doutant toutefois de la comptabilité de ces dispositions avec le droit de l Union européenne, il a sursis à statuer et a saisi la CJUE de deux questions préjudicielles. La première question préjudicielle était libellée en ces termes : «l article 43 CE (2) admet-il qu une réglementation nationale prévoie que, dans (1) Il est fait référence, dans la version française de l arrêt, à la «valeur estimée», mais la loi allemande se réfère à la notion de Teilwert qui se définit comme la somme que prêterait l acheteur de l entreprise dans sa totalité à un bien économique, pris individuellement, dans le cadre de la valeur globale de ladite entreprise ; cette notion se traduirait donc plus justement par «valeur vénale». Il s agit d une erreur de traduction. (2) Devenu l article 49 du Traité sur le fonction - nement de l Union européenne (TFUE). 4 LES NOUVELLES FISCALES - N ER MAI 2014
2 l hypothèse de l apport de parts [d un] coentrepreneur dans une société de capitaux, la valeur du patrimoine d exploitation apporté doit impérativement être fixée à la valeur vénale (de sorte que, du fait de la divulgation des réserves latentes, il résulte un bénéfice de cession au profit de l apporteur), pour autant que, au moment de l apport en nature, la République fédérale d Allemagne n a pas le droit d imposer le bénéfice tiré de la cession des nouvelles parts sociales accordées à l apporteur en échange de son apport?». La CJUE a répondu par la négative et a, de ce fait, eu à examiner la question préjudicielle suivante : «l article 43 CE [ ] admet-il qu une réglementation nationale accorde à l apporteur le droit de demander, pour l impôt dû à la suite de la divulgation des réserves latentes, un sursis de paiement sans intérêts en ce sens que le paiement de l impôt dû au titre du bénéfice de cession peut être réparti sur plusieurs années à raison d au moins un cinquième par an, dans la mesure où ces versements partiels sont garantis?». Selon la Cour, les libertés de circulation sont respectées pour autant que, lorsque le contribuable choisit un sursis de paiement, l obligation de constituer une garantie bancaire est édictée en fonction du risque réel de non-recouvrement de l impôt. L arrêt permet de tirer de l examen de la compatibilité de la réglementation allemande avec les libertés de circulation européennes d importants enseignements quant à la réglementation française. Respect des libertés de circulation en cas de perte de la compétence fiscale d un État LIBERTÉ DE CIRCULATION DES CAPITAUX ET APPORT PARTIEL D ACTIF L opération d apport des parts de DMC KG à DMC GmbH par K-GmbH et S-GmbH a consisté pour les sociétés autrichiennes en l échange de parts de société de per- sonnes contre des actions de société de capitaux. De ce fait, les plus-values latentes inhérentes à ces parts n étaient plus taxables en Allemagne car la convention fiscale conclue entre l Allemagne et l Autriche n accorde pas à l Allemagne le droit d imposer les plus-values sur la cession ultérieure des actions de DMC GmbH (3). Différence de traitement constatée entre nationaux et non-nationaux L article 20 de l UmwStG fixe les règles de valorisation. Ce texte dispose, dans sa version applicable aux faits de l espèce, que la société bénéficiaire des apports fixe la valeur du patrimoine social apporté à sa valeur comptable ou à une valeur plus élevée. Toutefois, le paragraphe 3 de ce même article prévoit une dérogation : lorsqu au moment de l apport, l Allemagne n a pas le droit d imposer le bénéfice tiré de la cession de parts, la valeur du patrimoine apporté correspond à sa valeur vénale. Ce paragraphe 3 s appliquait au cas d espèce. L administration fiscale allemande a, par conséquent, substitué à la valeur comptable retenue par les sociétés autrichiennes comme valeur d apport la valeur vénale, ce qui a conduit à taxer ces dernières sur la plus-value ainsi réalisée. Le Finanzgericht a émis un doute quant à la compatibilité de cette disposition avec la liberté d établissement. On constate en effet aisément la différence de traitement que l article 20, 3, de l UmwStG instaure entre les sociétés qui, à l issue d un échange de titres, demeurent taxables en Allemagne et seront taxées sur les plus-values afférentes aux actifs apportés lors de la cession des actions reçues en échange et les autres, en l occurrence les sociétés K-GmbH et S-GmbH, qui sont taxables sur les plus-values latentes à l occasion de l apport. Liberté d établissement versus liberté de circulation des capitaux La Finanzgericht évoque le principe de liberté d établissement protégé par l article 49 du TFUE à l appui de sa question préjudicielle. La liberté d établissement vise aussi bien les personnes physiques que les personnes morales ; sont ainsi interdites les restrictions à la création d agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d États membres. L article 63 du TFUE interdit, pour sa part, les restrictions à la libre circulation des capitaux. Le champ de la liberté de circulation des capitaux est plus large que celui de la liberté d établissement : elle s applique non seulement aux flux entre États membres, mais également à ceux intervenant entre États membres et États tiers. On voit ici l enjeu de la distinction entre les deux libertés. En l espèce, la Cour suit un raisonnement développé par une jurisprudence bien établie (4) en retenant l objet de la législation en cause. En l occurrence, la Cour a raisonné en deux temps. Elle a constaté, d une part, que l application de l article 20, 3, de l UmwStG n était pas conditionnée par l importance de la participation détenue par les sociétés apporteuses et a recherché, d autre part, la nature profonde de la règle examinée. La Cour a conclu que l atteinte constatée relevait du terrain de la liberté de circulation des capitaux et non de la liberté d établissement et elle admet que la préservation du pouvoir d imposition de l État de sortie (Allemagne) justifie cette atteinte. Le régime allemand examiné serait donc susceptible d être compatible avec la liberté de circulation des capitaux. Cette solution découle de la jurisprudence fournie de la Cour en matière de transfert de résidence. LIBERTÉ D ÉTABLISSEMENT ET TRANSFERT DE RÉSIDENCE FISCALE Les principes de la liberté d établissement en matière de transfert de (3) Convention fiscale entre l Allemagne et l Autriche du 4 oct. 1954, art. 7. (4) CJCE, 24 mai 2007, aff. C-157/07, Holböck, point 22. LES NOUVELLES FISCALES - N ER MAI
3 résidence fiscale ont été clarifiés et développés au cours des dernières années par la jurisprudence de la CJUE. De la condamnation de l exit tax des personnes physiques Cette saga jurisprudentielle a débuté avec l arrêt «De Lasteyrie du Saillant» du 11 mars 2004 (5). En réponse à une question préjudicielle posée par le Conseil d État français, la Cour a déclaré contraire à la liberté d établissement le mécanisme de l exit tax alors en vigueur en France (CGI, art. 167 bis abrogé) qui prévoyait la taxation des plus-values latentes sur les participations substantielles des contribuables lorsque ces derniers changeaient de résidence fiscale, un sursis de paiement pouvant être obtenu sous réserve de respecter certaines conditions contraignantes. La Cour a précisé que le contribuable devient redevable, du seul fait d un tel transfert, d un impôt sur un revenu qui n est pas encore réalisé et dont il ne dispose donc pas, alors que, s il demeurait en France, les plus-values ne seraient imposables que lorsque et dans la mesure où elles ont été effectivement réalisées. Cette différence de fait générateur d imposition des plus-values, est, selon la Cour, «susceptible d avoir des répercussions considérables sur le patrimoine du contribuable désireux de transférer son domicile hors de France [et] de nature à décourager un contribuable de procéder à un tel transfert (6)». La faculté de bénéficier d un sursis de paiement n a pas fait échapper ce dispositif à la censure de la Cour qui a relevé que «bien qu il soit possible de bénéficier d un sursis de paiement, celui-ci n est pas automatique et il est soumis à des conditions strictes [ ], au nombre desquelles figure notamment la constitution de garanties. Ces garanties comportent par elles-mêmes un effet restrictif, dans la mesure où elles privent le contribuable de la jouissance du patrimoine donné en garantie (7)». Pour tenter de justifier cette entrave, la France invoquait notamment l objectif de lutte contre l évasion fiscale. Mais, la CJCE a estimé qu un tel argument n était pas recevable, dès lors que ce dispositif instituait une présomption générale d évasion ou de fraude fiscale du seul fait du transfert du domicile hors de France (8). Le dispositif ayant été déclaré incompatible avec le droit de l Union européenne par la Cour de justice, la loi du 30 décembre 2004 (9) a supprimé, à compter du 1 er janvier 2005, l article 167 bis du CGI. L arrêt «N» (10), concernant un contribuable des Pays-Bas ayant transféré son domicile au Royaume-Uni, a confirmé en tous points les principes dégagés par l arrêt «De Lasteyrie du Saillant» : la création d un fait générateur d imposition déclenché par le transfert de résidence constitue une différence de traitement contraire à la liberté d établissement. Tirant les enseignements de cette jurisprudence et s inspirant de dispositifs préexistants au Royaume-Uni et en Allemagne (11), le Gouvernement français a institué dans la première loi de finances rectificative pour 2011 (12), un nouvel article 167 bis du CGI, permettant une imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France. Saisi de l examen de la constitutionnalité de ce texte, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 28 juillet 2011 (13),a validé ce dispositif considérant qu il ne méconnaît pas le principe d égalité devant les charges publiques. à la validation de l exit tax des personnes morales Dans le cadre du régime antérieur, l ensemble des transferts de résidence fiscale des personnes morales enregistrées en France conduisait à l imposition immédiate des bénéfices et à la taxation de plus-values latentes arrêtées à cette occasion (14). Cette imposition était incompatible avec les principes dégagés par la jurisprudence applicable en matière de taxation à la sortie des personnes physiques. Ces principes ont été rappelés avec force et transposés en matière de transfert de siège de société dans l arrêt de la CJUE «National Grid Indus» fin 2011 (15). L arrêt concernait une société de droit néerlandais qui avait transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni et avait été taxée sur les plus-values latentes afférentes aux actifs transférés. La Cour a jugé que la différence de traitement entre une société transférant son siège à l étranger et une société transférant son siège à l intérieur du territoire néerlandais est de nature à décourager une société de droit néerlandais de procéder au transfert de son siège dans un autre État membre (point 37). En l occurrence, il a été précisé que la liberté d établissement ne s oppose pas à une législation prévoyant la fixation définitive de l imposition au moment du transfert de siège, mais qu est, en revanche, disproportionnée la perception d une imposition définitive à cette occasion. Ainsi ce qui est en cause n est pas le principe de l imposition dans l État de sortie mais son moment (16). Dans cet arrêt, la Cour donne une indication aux législateurs nationaux en proposant une alternative à la société qui transfère son siège de direction effective dans un autre État membre entre le paiement immédiat ou le paiement différé du montant de l imposition, avec les charges administratives liées au suivi des actifs transférés que cette dernière solution engendre. Cet arrêt a constitué la prémisse à l examen par la CJUE de la compatibilité des mécanismes d imposition à la sortie en cas de transfert de siège (5) CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, De Lasteyrie du Saillant. (6) CJCE précité, n 46. (7) CJCE précité, n 47. (8) CJCE précité, n 51. (9) L. fin. 2005, n , 30 déc. 2004, JO 31 déc., art. 19. (10) CJCE, 7 sept. 2006, aff. C-470/04, N. (11) Rapport n 620, 15 juin 2011, Ph. Marini, au nom de la Commission des finances lors de l examen du projet de loi de finances rectificative pour 2011, art. 13. (12) L. fin. rect. 2011, n , 29 juill. 2011, JO 30 juill., art. 48. (13) Cons. const., 28 juill. 2011, n DC. (14) CGI, art. 221, al. 2 et 3 ancien. (15) CJUE, 29 nov. 2011, aff. C-371/10, National Grid Indus. (16) G. Blanluet, Dr. fisc. 2 févr. 2012, n LES NOUVELLES FISCALES - N ER MAI 2014
4 instaurés par les législations portugaise dans le cas du transfert d actifs d un établissement stable portugais vers un autre État membre (17), hollandaise dans le cas du transfert vers un autre État membre d éléments d actifs ou d une partie autonome d une entreprise qui cesse simultanément ou ultérieurement d être assujettie à l impôt aux Pays-Bas (18), espagnole (19) et danoise (20) dans le cas où les actifs seraient insusceptibles d être cédés dans l État d accueil. Sur ces entrefaites, la France a modifié sa législation relative au transfert de siège par la loi du 29 décembre En application des principes dégagés par la Cour de justice, le nouvel article 221, 2 du CGI établit un régime spécifique pour les transferts de sièges ou d établissements dans un pays de l UE ou de l Espace économique européen (EEE). L entreprise peut ainsi choisir d acquitter la totalité de l impôt sur les sociétés dans les 2 mois du transfert ou de bénéficier d une imposition étalée sur 5 ans. L arrêt «DMC», en ce qu il examine le régime allemand qui prévoit une possibilité d étalement sur cinq annuités des plus-values latentes, était dès lors très attendu pour apprécier la compatibilité du dispositif français avec les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne (TFUE). Impact de la décision «DMC» sur la fiscalité française La question de la transposition de l arrêt «DMC» au régime français des transferts de siège se pose. En outre, l arrêt instaure une restriction dont la portée pourrait être non négligeable. LE RÉGIME FRANÇAIS DU TRANSFERT DE SIÈGE EST-IL CONFORME? Comme rappelé, le principe de l imposition à la sortie n est pas en soi condamnable du point de vue des libertés de circulation, dès lors que le recouvrement de l impôt correspondant n est pas immédiat. La solution est identique quelle que soit la liberté protégée : liberté de circulation des capitaux ou liberté d établissement. Le prélèvement anticipé de l impôt par l État de départ alors même que les plus-values correspondantes ne sont pas réalisées est justifié, dès lors que le revenu latent a été généré dans cet État. Ainsi, dans l arrêt «DMC», l échange des parts d une société en commandite simple contre des parts d une société de capitaux a pour effet de soustraire un revenu à l exercice de la compétence fiscale de l État membre sur le territoire duquel ledit revenu a été généré, ce qui suffit à justifier la fixation du montant de l impôt sur ce revenu au moment de ladite transformation (point 55). Une telle pratique est conforme au principe de la territorialité fiscale, lequel comporte une composante temporelle, à savoir la résidence sur le territoire durant la période au cours de laquelle le bénéfice imposable est généré (21). Le principe de territorialité fiscale, fondement de l imposition dans l État membre de sortie, a été mentionné à plusieurs reprises par la jurisprudence, dans le cadre du transfert du siège de direction effective d une société d un État membre vers un autre, notamment dans les arrêts «N» et «National Grid Indus» précités (points 46). D ailleurs, la CJUE dans l arrêt «DMC» cite à plusieurs reprises ces arrêts relatifs à l imposition à la sortie des personnes physiques à l appui de son exposé. Enfin, la Commission considère que l interprétation de la liberté d établissement donnée par la CJCE dans l affaire «De Lasteyrie du Saillant» en ce qui concerne les modalités d imposition à la sortie applicables à des personnes physiques a aussi des incidences directes sur les taxes à la sortie que les États membres appliquent aux sociétés (22). Ces éléments devraient permettre la transposition de la solution rendue dans l arrêt «DMC» aux transferts de siège. Les modalités d imposition à la sortie prévues par la législation française en matière de transfert de siège et d établissement n en sont par pour autant validées de facto. On peut clairement déduire de l arrêt «DMC» que la durée d étalement d un sursis d imposition sur 5 ans est valable, ce que ne permettait pas de déterminer la jurisprudence antérieure. Il est à noter que l arrêt «DMC» reprend le considérant contestable (23) de l arrêt «National Grid Indus» qui laissait entendre que le sursis pouvait être assorti «le cas échéant, d intérêts» (point 61). Or, par sa nature même, un sursis ne peut générer d intérêts puisque la plus-value n est pas fixée lorsqu il prend naissance ; elle le sera seulement lors de la cession ultérieure des actifs sur lesquels porte le sursis. En l occurrence, l arrêt commenté n avait pas à se prononcer sur ce point puisque le régime allemand en cause ne prévoyait pas le versement d intérêts. Le régime français de l article 221, 2 du CGI est également exempt de toutes critiques à cet égard. L arrêt «DMC» confirme la possibilité, également contestable (24), de mettre à la charge du contribuable une garantie bancaire légitimée par le risque de non recouvrement de l impôt (point 65, arrêt «DMC» et point 74, arrêt «National Grid Indus»). En raison de l effet restrictif de la garantie (25), la Cour tempère cette possibilité en relevant qu elle ne saurait être requise par principe mais appréciée en fonction du risque réel de non recouvrement de l impôt (points 67 et 69). (17) CJUE, 6 sept. 2012, aff. C-38/10, Commission c/ Portugal. (18) CJUE, 31 janv. 2013, aff. C-301/11, Commission c/ Pays-Bas. (19) CJUE, 25 avr. 2013, aff. C-64/11, Commission c/ Espagne. (20) CJUE, 18 juill. 2013, aff. C-261/11, Commission c/ Danemark. (21) Communiqué de la Commission, 12 déc. 2006, COM (2006) 825. (22) Communiqué de la Commission précitée, 3.1 ; I. Riu, Sociétés et établissements stables en droit fiscal international et de l Union européenne, n 311. (23) D. Gutmann, Liberté d établissement et transfert de siège, FR 48/11, n 9. (24) Cf. D. Gutmann, préc. et G. Blanluet, préc., n 11. (25) CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, préc., n 47. LES NOUVELLES FISCALES - N ER MAI
5 On peut relever que l article 221, 2 du CGI ne traite que du transfert du siège de sociétés de capitaux et non de celui de sociétés de personnes. En cas de transfert de siège de sociétés de personnes, la société est imposée immédiatement à la sortie, ce qui semble contrevenir à la liberté d établissement. De même, tous les cas de transferts visés ou non par le texte français n ont pas encore été examinés par la Cour, ce qui ne permet pas d affirmer en l état que le régime français peut être considéré comme valable dans tous ses aspects. LA TAXATION À LA SORTIE EST CONDITIONNÉE PAR LA PERTE DU POUVOIR D IMPOSITION DE L ÉTAT DE DÉPART Quelle est la portée de la restriction instaurée par la Cour dans l arrêt «DMC»? La CJUE a jugé en réponse à la première question préjudicielle que l article 20, 3, de l UmwStG n est pas contraire à la liberté de circulation des capitaux, dès lors que l État membre de sortie se trouve effectivement dans l impossibilité d exercer sa compétence fiscale sur ces plusvalues lors de leur réalisation effective. La Cour ne tranche pas ce point, mais laisse le soin à la juridiction nationale de le faire (point 58). Or, en l occurrence, si la Cour ne conclut pas quant à la caractérisation de cette impossibilité pour l Allemagne, elle indique qu il ne ressort pas indubitablement des faits au principal que l État perd effectivement tout droit d imposer. En effet, «il ne semble pas exclu que lesdites plus-values latentes afférentes aux parts apportées dans le patrimoine d exploitation de la société de capitaux puissent être prises en compte dans la fixation de l impôt sur les sociétés dont serait redevable, en Allemagne, la société de capitaux repreneuse [ ]» (point 57). Sans préjuger de la décision de la juridiction allemande, dans la mesure où l application de l article 20, 1, de l UmwStG conduirait à ce que les titres soient apportés à la valeur comptable, les plus-values d apport seraient alors matérialisées dans les titres sousjacents désormais détenus par la bénéficiaire de l apport. Le principe d une comptabilisation à la valeur historique conduirait par conséquent à interdire toute fixation de l imposition à la sortie, même sous le bénéfice d un sursis de paiement. Cette restriction serait-elle à même d invalider certains aspects du dispositif français? Il est intéressant de noter que l article 20 de l UmwStG ayant donné lieu à l arrêt «DMC» avait déjà subi les foudres de la Cour de justice dans un arrêt «AT» du 11 décembre 2008 (26). Avait été jugée contraire à la directive «fusions» (27), la règle du «double report des valeurs comptables» qu instaurait ce texte par laquelle la société apporteuse devait attribuer aux titres reçus en échange une valeur identique à celle des titres apportés chez la bénéficiaire. Il nous paraît que l arrêt «DMC», même si la Cour laisse à la juridiction nationale le soin de le juger, s inscrit dans la même mouvance consistant à sanctionner un État qui veut s assurer de taxer des plus-values latentes en instaurant un fait générateur supplémentaire, alors qu il conserve cette matière taxable sur son territoire par le biais de la bénéficiaire des apports. À cet égard, la pratique de l administration fiscale française consistant, en cas d apport d un établissement stable français à une société française par une société étrangère, en l obligation de réapport immédiat des titres reçus en échange de l apport à une holding française est sujette à caution, notamment en raison du double niveau d imposition qu elle instaure, à savoir celui de la société apporteuse et celui de ses actionnaires (28). En effet, la holding doit prendre l engagement de conserver les titres reçus pendant 3 ans et de calculer les plusvalues de cession ultérieures d après la valeur qu avaient les biens apportés dans ses propres écritures (29). Sur ce point au moins, la législation française pourrait ne pas être conforme avec les principes européens dont la portée s affine avec la construction jurisprudentielle récente. L application de ces principes aura l occasion d être réexaminée à la lumière d un arrêt attendu en matière de transfert d actif d un établissement situé sur le territoire allemand à un établissement situé à l étranger (aff. C-657/13). Gageons qu il permettra de compléter utilement les solutions dégagées par l arrêt DMC. (26) CJCE, 11 déc. 2008, aff. C-285/07, AT. (27) Dir. Cons. CE, n 90/434, 23 juill. 1990, modifiée. (28) Cf. Y. Rutschmann et J. Gayral, BF 6/09 et B. Gouthière, Les impôts dans les affaires internationales, n 27117, 9 e éd. (29) BOI-IS-FUS-20-20, n LES NOUVELLES FISCALES - N ER MAI 2014
L arrêt «Bouanich», rendu par la Cour
L exhumation du bouclier fiscal ou la résurrection des principes de droit européen L absence de prise en compte, ou la prise en compte partielle, d impositions acquittées hors de France au titre du bouclier
Plus en détailQUEL IMPACT DU CHANGEMENT DE RESIDENCE FISCALE SUR LES IMPOTS SUR LE REVENU?
FISCALITÉ DES RETRAITÉS FRANÇAIS S INSTALLANT AU PORTUGAL Note de Maître Hugelin Laurent- Avocat au Barreau de Paris pour http://www.maison-au-portugal.com INTRODUCTION Le Portugal a engagé une politique
Plus en détailExit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012. 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre
Exit tax: L expatriation présente-t-elle encore un intérêt FISCAP 2012 7 Avril 2012 Michel Collet, Avocat associé CMS Bureau Francis Lefebvre Plan I. Exit Tax II. Expatriation III. Présentation synthétique
Plus en détailUNE ACTIVITÉ LÉGISLATIVE FISCALE INTENSE : IMPACT SUR LES EXPATRIÉS
L année 2011 aura été particulièrement chargée en matière d actualité fiscale : en effet, la loi de finances pour 2011 a été modifiée par pas moins de quatre lois de finances rectificatives; et à peine
Plus en détailVente de prestations de services et TVA intracommunautaire
Vente de prestations de services et TVA intracommunautaire 7 juillet 2011 Isabelle BASTIDE BUTELOT Avocat 1 Plan de l intervention Introduction 1. Rappel des notions générales de la TVA et dérogations
Plus en détail2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires
2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires Préambule Les présentes directives ont été adoptées par le Conseil d administration de l Association suisse des banquiers dans le but de promouvoir
Plus en détailACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel
ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues
Plus en détail2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de commerce et clientèles libérales
Lettre mensuelle Mai 2005 SOCIETES 1. UE FRANCE - Intégration fiscale Déduction des pertes subies par des filiales situées dans d autres Etats Membre de l UE 2. FRANCE - Plus-values Cession de fonds de
Plus en détailFiches de Droit Fiscal international 2 e édition Mises à jour Roland Walter et Sophie Borenstein éditions Ellipses
Fiches de Droit Fiscal international 2 e édition Mises à jour Roland Walter et Sophie Borenstein éditions Ellipses Fiche n 7. Évasion fiscale internationale Le transfert indirect de bénéfices vers l étranger,
Plus en détailDes taxes à la sortie dans un marché unique?!
Des taxes à la sortie dans un marché unique?! Sous ces termes techniques la question est en réalité simple : le seul fait de transférer des actifs d un Etat membre (EM) à un autre au sein de la Communauté
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014. Société Orange SA
Commentaire Décision n 2014-400 QPC du 6 juin 2014 Société Orange SA (Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9
Plus en détailLETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013
LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 La présente lettre a pour
Plus en détailLA LETTRE DES ADHÉRENTS
LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée
Plus en détailSAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR
SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir
Plus en détailPoint sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger.
Olivier HOEBANX Associé BMH Avocats Point sur la régularisation fiscale des avoirs non déclarés situés à l étranger. Introduction Depuis quelques années, de nombreux pays se sont engagés dans des démarches
Plus en détailGOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie
GOUVERNEMENT WALLON Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie Rapport relatif à l étude de la faisabilité d un impôt sur la fortune en Wallonie Mai 2015 1 1. Etude de la faisabilité d un point
Plus en détailPeut-on envisager un effet direct?
Les implications de la convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées sur la législation de l UE concernant le handicap Peut-on envisager un effet direct? Peut-on envisager
Plus en détailCC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012
Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui
Plus en détailActualité Juridique & Fiscale
Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement
Plus en détailVers un impôt européen sur les sociétés
Vers un impôt européen sur les sociétés L imposition des groupes de sociétés en Europe FICHES PAYS 1 1 Les fiches pays qui suivent sont à jour de la législation applicable jusqu en 2010. 1 SOMMAIRE ALLEMAGNE...
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détail4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale
Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes
Plus en détailNotes explicatives concernant le formulaire d opposition
OFFICE DE L HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (OHMI) (marques, dessins et modèles) Notes explicatives concernant le formulaire d opposition 1. Remarques générales 1.1 Utilisation du formulaire Le
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailBULLETIN D INFORMATION FISCALE Mai 2015 - n 13
BULLETIN D INFORMATION FISCALE Mai 2015 - n 13 1. FISCALITE DES ENTREPRISES Possibilité de reporter des déficits antérieurs d une société absorbée supérieurs au montant indiqué dans l agrément délivré
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détailCommentaire. Décision n 2014-404 QPC du 20 juin 2014. Époux M.
Commentaire Décision n 2014-404 QPC du 20 juin 2014 Époux M. (Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l actionnaire ou l associé personne physique dont les titres sont rachetés par la
Plus en détailComment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?
Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût? Certaines sociétés commerciales soumises à l impôt sur les sociétés possèdent un actif immobilier à leur bilan. Il s agit le
Plus en détailJurisprudence relative à la question prioritaire de constitutionnalité
623 LA SEMAINE DE LA DOCTRINE CHRONIQUES Sommaire 1. Procédure............. 3-8 A. - Juridictions devant lesquelles peut être soulevée une QPC B. - Procédure devant les juridictions de renvoi..........................
Plus en détailLoi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter
Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de finances rectificative pour 2012 n 201-958 du 16 août 2012 Intervention au Medef Lyon-Rhône 6 septembre 2012 Nathalie
Plus en détailLa mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte
Plus en détail(Document adopté par la Commission le 19 janvier 2006)
Bilan de l application de la recommandation de la Commission nationale de l informatique et des libertés du 29 novembre 2001 sur la diffusion de données personnelles sur Internet par les banques de données
Plus en détail- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.
- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle
Plus en détailLOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée
LOI N 61-10 DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée (JO n 4984 p. 13) L assemblée nationale à délibéré et adopté, Le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit
Plus en détailL employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?
L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution
Plus en détailFocus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011
Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles»
Plus en détailBULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES
BULLETIN D ACTUALITES JURIDIQUES N 30, 22 avril 2014 Promulgation de la loi relative à la géolocalisation Conseil constitutionnel, déc. n 2014-693 DC du 25 mars 2014 sur la loi relative à la géolocalisation
Plus en détailEtat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly
ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.
Plus en détailLes plus values à la cessation d activité
Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé
Plus en détailNOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS
Joëlle Garriaud- Maylam Sénateur représentant les Français établis hors de France NOTE D INFORMATION : LA FISCALITE DES FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE ETAT ACTUEL ET EVOLUTIONS EN COURS Au 31 décembre
Plus en détailPrésident : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 22/11/2011 Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du 10 avril 1997 N de pourvoi: 96-83152 Publié au bulletin Rejet Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction.,
Plus en détailFLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011
FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 Actualisation du flash sur les dispositions présentées à la presse le 12/04/2011 Le PLFR 2011 sera examiné par
Plus en détailCOMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?
COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA? PIERRE-FREDERIC NYST Avocat fiscaliste au Barreau de Namur Avenue Cardinal Mercier, 46 5000 NAMUR Téléphone : +32 (0)81 23 13 93 Télécopie : +32 (0)81 23 13
Plus en détailTRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC
TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent
Plus en détailLA FISCALITE DES SOCIETES
Direction Générale des Études Direction A: Études à moyen et long terme DIVISION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, MONETAIRES ET BUDGETAIRES BRIEFING ECON 543 FR LA FISCALITE DES SOCIETES MERES ET DES FILIALES
Plus en détailCREATION D ENTREPRISE EN AUTRICHE. Document rédigé par l étude d avocats. pour AUSTRIAN BUSINESS AGENCY. Invest in Austria.
Invest in Austria CREATION D ENTREPRISE EN AUTRICHE Document rédigé par l étude d avocats pour AUSTRIAN BUSINESS AGENCY CMS_LawTax_CMYK_from101.eps Janvier 2013 www.investinaustria.at Mentions légales
Plus en détailLACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012
Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser
Plus en détailAvis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés METHODOLOGIE RELATIVE AUX COMPTES COMBINES
CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ Avis n 94-02 sur la méthodologie relative aux comptes combinés Le Conseil national de la comptabilité réuni en formation de Section des entreprises le 28 octobre 1994,
Plus en détailL application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable
COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale des entreprises et de l industrie Document d orientation 1 Bruxelles, le 1 er février 2010 - L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures
Plus en détailNOTE D INFORMATION. L Assemblée Nationale a adopté en décembre 2013 la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013.
36 rue de Monceau 75008 Paris 62 rue de la République 69002 Lyon www.seine-saone.fr NOTE D INFORMATION Date : 20 janvier 2014 Objet : Loi de finances pour 2014 Loi de finances rectificative pour 2013 Madame,
Plus en détailFonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations
Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations DAHIR N 1-10-191 DU 7 MOHARREM 1432 (13 DECEMBRE 2010) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N 41-10 FIXANT LES CONDITIONS ET
Plus en détailSéance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex
Plus en détailL évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats
L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient
Plus en détailLa reprise des contrats de financement dans les contrats globaux
Page 1 Documents 1. La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux - Pratique par Valérie de SIGOYER Revue Droit Administratif Juin 2014 Type d'article : Pratique/Informations Professionnelles
Plus en détailNOS BREVES / JANVIER 2014
NOS BREVES / JANVIER 2014 AU SOMMAIRE CONTRATS, CONCURRENCE, PROPRIETE INTELLECTUELLE L utilisation d une recherche prédictive par un moteur de recherche engage sa responsabilité Distribution sélective
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailComment s établir aux États-unis?
Comment s établir aux États-unis? Zara Law Offices 111 John Street Suite 510 New York, NY 10038 Tel: 1-212-619 45 00 Fax: 1-212-619 45 20 www.zaralawny.com 1 Introduction La récente baisse du dollar constitue
Plus en détailSCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 3 avril 2012 N de pourvoi: 11-11161 Non publié au bulletin Rejet Mme Favre (président), président SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailBOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE
MARS 2010 BOURSES SCOLAIRES ET PRISE EN CHARGE Aout 2012 Une information de notre partenaire Texte phare de la session parlementaire extraordinaire convoquée en juin dernier par le nouveau président de
Plus en détailLoi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011)
CENTRE ALTHEMIS DE DOCUMENTATION OPERATIONNEL Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011) Principales mesures ENTRÉE EN VIGUEUR 3 mars 2011 Exit tax Un jour franc après
Plus en détailFiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise
Fiche n o 1. Souscrire au capital d une petite et moyenne entreprise 1 Une réduction d impôt sur le revenu est applicable en cas de souscription, avant le 31 décembre 2012, au capital d une petite et moyenne
Plus en détailDIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailLe marché de l assurance de protection juridique en Europe. Octobre 2013
Le marché de l assurance de protection juridique en Europe Octobre 2013 Le marché de l assurance de protection juridique en Europe Octobre 2013 Dans sa dernière publication, RIAD, l Association internationale
Plus en détailLa sous-capitalisation : évolution des enjeux et actualité
La sous-capitalisation : évolution des enjeux et actualité L article 212 du Code général des impôts a fait l objet de modifications significatives au cours de ces dernières années. Réformé en profondeur
Plus en détailOPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT
ASSURANCE CHANGE EXPORT OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT ENVI TYPE 15-01 CONTRAT CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Préambule page 04 Chapitre I - Définitions page 05 Chapitre II - Principes généraux
Plus en détailLibertés fondamentales, flux de capitaux et fonds européens : une équation en voie de résolution?
Analyse Libertés fondamentales, flux de capitaux et fonds européens : une équation en voie de résolution? La question de l imposition des flux de capitaux, en particulier dividendes et intérêts, versés
Plus en détailDÉCLARATION DES CONTRATS D ASSURANCE-VIE (ARTICLE 10 DE LA LOI)
DÉCLARATION DES CONTRATS D ASSURANCE-VIE (ARTICLE 10 DE LA LOI) - La loi insère un article 1649 ter dans le CGI disposant : dans son I, d une obligation des organismes établis en France de déclaration
Plus en détailLefèvre, Société d Avocats
Lefèvre, Société d Avocats Brèves n 9 / juillet-décembre 2012 Brèves n 9 / juillet-décembre 2012 du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle. à 1.500 lorsque le montant de l amende
Plus en détailFISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014
1 FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 2 Fiscalité 2014 SOMMAIRE I. Imposition des revenus II. Optimisation de l impôt sur le revenu III. Imposition des plus-values IV.
Plus en détailRéunions patrimoniales Janvier Février 2013
Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement
Plus en détailLes droits de succession et les droits de donation lorsqu il y a un élément d extranéité
Les droits de succession et les droits de donation lorsqu il y a un élément d extranéité par Emmanuel de Wilde d Estmael Avocat au barreau de Bruxelles Collaborateur scientifique au Centre de droit privé
Plus en détailLa protection sociale des travailleurs non salariés. Direction de la sécurité sociale
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 08 avril 2009 à 9 h 30 «Les régimes de retraite des indépendants : les problématiques spécifiques» Document N 13.1 Document de travail, n engage pas
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailSOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE
SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE AVERTISSEMENT : La souscription réalisée par une personne domiciliée hors de France ou par un ressortissant d un Etat autre que la France sur le territoire national
Plus en détailSPÉCIAL FISCALITÉ 2014 ISF et Impôt sur le Revenu
SPÉCIAL FISCALITÉ ISF et Impôt sur le Revenu CHOISISSEZ L IMPACT QUE VOUS DONNEZ À VOTRE ISF en vous associant à nos programmes d action humanitaire RÉDUIRE VOS IMPÔTS Vous êtes redevable de l Impôt sur
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Mars 2014 DROIT CIVIL LE DROIT D OPTION DU BAILLEUR OU DU LOCATAIRE COMMERCIAL LORS DE LA PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT PEUT ETRE EXERCE A TOUT MOMENT 3 LE SORT DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT EN CAS D ABSORPTION
Plus en détailLETTRE D INFORMATION FISCALE N 181
LETTRE D INFORMATION FISCALE N 181 23 Décembre 2013 ACTUALITES FISCALES ACTUALITES FISCALES Adoption définitive du Projet de Loi de Finances pour 2014 Le Parlement a adopté définitivement jeudi par un
Plus en détailACTUALITÉ FISCALE 2013
ACTUALITÉ FISCALE 2013 Janvier 2014 Lefèvre Pelletier &associés Avocats ACTUALITE FISCALE 2013 De 2013, le grand public retiendra en matière fiscale principalement l affaire «Cahuzac» : la révélation de
Plus en détailASSEMBLÉE NATIONALE 11 octobre 2013 AMENDEMENT
ASSEMBLÉE NATIONALE 11 octobre 2013 PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2014 - (N 1395) Commission Gouvernement Non soutenu AMENDEMENT présenté par M. Lamour ---------- ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 34,
Plus en détailSiréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détailSumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011
Sumatra Patrimoine vous présente les dernières mesures fiscales 2011 - Mesures concernant le patrimoine - Mesures concernant l assurance vie - Zoom sur quelques dispositions du Projet de Loi de Finances
Plus en détailFIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2
NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de
Plus en détailLa TVA intracommunautaire : où en sommes-nous? Atelier de la Profession
La TVA intracommunautaire : où en sommes-nous? Atelier de la Profession INTERVENANTS Stephen DALE associé Président du groupe de travail impôts indirects à la FEE Vice président International VAT Association
Plus en détailLa pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU
La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité Marie Pierre ROUSSEAU Avec l existence du seul contrôle a priori des lois l ordre juridique français n a jusqu à présent
Plus en détailTable des matières. A. Les opérations susceptibles d entrer en compte 23 B. Convention de remboursement de compte et conflits d intérêts 24
Table des matières Introduction 7 Marc Bourgeois et Xavier Pace Les comptes courants d associés : questions choisies en droit commercial et en droit des sociétés 11 Déborah Gol Introduction 11 Chapitre
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailLes pièges de la TVA intracommunautaire
Les pièges de la TVA intracommunautaire Ordre des Experts-comptables Paris Ile de France Commission Europe 28 novembre 2006 Olivier BOURDEAU Avocat à la Cour Hervé KRUGER Expert-comptable PRESENTATION
Plus en détailProblématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui?
13 décembre 2012 Problématiques cross-border : comment démarcher un client fiscalisé et comment communiquer avec lui? Conférence Academy & Finance du 13 décembre 2012 Alexandre de Senarclens ads@oher.ch
Plus en détailLa Cour de justice européenne
La Cour de justice européenne Mutations de l organisation juridictionnelle liées à l élargissement: entre efficacité et perfectibilité Véronique Bertoli-Chappelart et Stéphane Arnaud* resp. Chargée de
Plus en détailSTOCK OPTIONS VUE D ENSEMBLE ET PRINCIPALE DIFFICULTE A EVITER. François Xavier Testu Agrégé des Facultés de droit
STOCK OPTIONS VUE D ENSEMBLE ET PRINCIPALE DIFFICULTE A EVITER François Xavier Testu Agrégé des Facultés de droit & Sidonie Hill Testu et Associés Avocats à la Cour Avertissement : Ce texte est paru à
Plus en détailDocument de recherche n 1 (GP, EF)
Conservatoire National des Arts et Métiers Chaire de BANQUE Document de recherche n 1 (GP, EF) Taxation de l épargne monétaire en France : une fiscalité potentiellement confiscatoire Professeur Didier
Plus en détailLa Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014
Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu
Plus en détailSuite à de nombreuses questions mettant en doute la déductibilité des cotisations sur des contrats d'assurance-vie luxembourgeois:
Le principe de la déductibilité repose d'une part sur la désignation des organismes habilités à exercer les activités d'assurance (voir article 8 de la directive 92/49), et d'autre part sur l'article 54
Plus en détailISF et IMPÔT SUR LE REVENU Choisissez l impact que vous donnez à votre générosité.
FONDATION MEDECINS SANS FRONTIERES DISPOSITIONS FISCALES 2015 ISF et IMPÔT SUR LE REVENU Choisissez l impact que vous donnez à votre générosité. Conjuguer générosité et logique patrimoniale L a générosité
Plus en détail3. JAPON - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole - Entrée en vigueur
Lettre d'information - Janvier 2008 ENTREPRISES 1. LUXEMBOURG - FRANCE - Convention fiscale - Ratification du protocole 2. UE - FRANCE - Procédure en manquement - Taxation de l'électricité et de l'énergie
Plus en détail«Le plafonnement de l ISF»
«Le plafonnement de l ISF» IACF - Paris, le 17 décembre 2014 Philippe Baillot Professeur-Associé à Paris 2 - Adhérent IACF Philippe Rochmann Avocat conseil fiscal, Adhérent IACF 1 I. Un impôt très politique,
Plus en détail