ACTUALITÉ FISCALE 2013

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1 ACTUALITÉ FISCALE 2013 Janvier 2014 Lefèvre Pelletier &associés Avocats

2 ACTUALITE FISCALE 2013 De 2013, le grand public retiendra en matière fiscale principalement l affaire «Cahuzac» : la révélation de la dissimulation d avoirs à l étranger par le ministre du budget a été le signal déclencheur d une offensive générale du Gouvernement contre la fraude fiscale. Au fil des mois, le front de cette offensive s est élargi et a dépassé la simple lutte contre la fraude fiscale : désormais, tous les schémas optimisants, notamment ceux utilisés en matière immobilière, sont visés. Sont ainsi concernés les prêts hybrides, les opérations de «business restructuring», les schémas d abus de droit, l obligation de communication préalable des schémas d optimisation fiscale : le gouvernement et députés ont ainsi proposé des modifications substantielles de la fiscalité, en élargissant très largement les dispositifs existants et en créant ex nihilo de nouveaux régimes très intrusifs (comme l obligation de communication préalable des schémas d optimisation fiscale), en faisant fi de l insécurité juridique qu allaient entraîner ces modifications. Le Conseil Constitutionnel a heureusement mis un coup d arrêt à nombre (mais pas à toutes) de ces propositions, n hésitant pas à qualifier certains dispositifs de trop imprécis dans leur rédaction eu égard aux sanctions qu ils créaient et aux restrictions qu ils imposaient aux libertés fondamentales. Une des autres grandes caractéristiques de l année 2013 est encore une fois l instabilité fiscale. Un an après avoir violemment défrayé la chronique, le régime d imposition des plus-values mobilières des dirigeants d entreprise est supprimé rétroactivement : il ne s appliquera jamais! En lieu et place de ce régime mort-né, un abattement spécifique sur la plus-value de cession des titres de PME a été créé pour soutenir l investissement dans ces sociétés : néanmoins, la faible majoration des abattements pour les PME n est pas en relation avec les risques pris par les investisseurs et le nombre de conditions d application reste trop important. On peut regretter également l absence d alignement des abattements prévus en matière d impôt sur le revenu aux prélèvements sociaux, ainsi que la suppression de tout système d exonération des plus-values de cession sous condition de remploi, tel qu il existait préalablement (article D du CGI). Une telle rigidité dans les niveaux de taxation comme les autres qui ont été introduites récemment, tant sur la déduction des intérêts que sur les systèmes de sursis ou de report d imposition, vont nécessairement contribuer à freiner les investissements. Janvier 2014 Le département Fiscal Lefèvre Pelletier & associés est l un des premiers cabinets d avocats en France. Il accompagne ses clients français et étrangers en s appuyant sur la complémentarité des compétences de ses équipes en toutes matières du droit des affaires en conseil comme au contentieux. 2

3 SOMMAIRE 1 M&A / Corporate p.05 1 Gestion fiscale des déficits p Règle de taxation minimum p Critères légaux définissant le changement d activité p Restructuration : limitations au transfert des déficits p Suppression de l imputation des déficits étrangers des PME p Traitement des déficits : comparaison internationale p.08 2 Fiscalité du financement p De nombreux dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières p Exemple au sein d un groupe intégré fiscalement p Régime fiscal des aides à caractère commercial et à caractère financier p Les recapitalisations d entreprises en difficulté pénalisées fiscalement p Impact fiscal de l incorporation d une créance décotée p.12 3 Fiscalité des holdings et des grandes entreprises p Fiscalité applicable aux holdings p Augmentation de la contribution exceptionnelle à l IS p Synthèse des différents taux d IS p Traitement fiscal des plus-values et des dividendes au sein des groupes : comparaison internationale p.15 4 Contrôle fiscal des groupes - Aspects internationaux p Prix de transfert : obligations documentaires p Tableau comparé des obligations documentaires en matière de prix de transfert à l international p Obligations de présentation des comptes p Abrogation de la suspension de la mise en recouvrement en cas de procédure amiable (article L.189A du LPF) p.18 5 Surveillance des transferts de siège au sein de l UE p.18 6 Package et plans d actionnariat p Attributions gratuites d actions et stock-options p Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations p.19 7 Fonds d investissement : fiscalité des distributions p.20 II Immobilier p.21 1 Fiscalité de l acquisition d un bien immeuble p Acquisition directe de l immeuble p Acquisition indirecte de l immeuble p.22 2 Fiscalité liée à la construction d un bien immeuble p Taxe d aménagement p Redevance par création de bureaux en Ile-de-France p Taxe sur la valeur ajoutée p.25 3 Fiscalité de l exploitation d un bien immeuble p.25 3

4 SOMMAIRE 3.1 Fiscalité des revenus locatifs p Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France p Impôts locaux p Taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles p Régimes TVA des loyers p.29 4 Fiscalité de la cession d un bien immeuble p Fiscalité des résidents p Fiscalité des non-résidents p.29 5 Fiscalité des fonds p Régime SIIC p Régime OPCI p Régime SCPI p.32 III Patrimonial p.33 1 Impôt sur le revenu p Nouvelles modalités de calcul de l impôt sur le revenu p Réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux p Suppression du régime du report - d imposition des plus-values en cas de remploi p Réforme du PEA p Réforme des plus-values sur biens meubles p Réforme de l assurance-vie p Réforme des plus-values immobilières p Réforme de l exonération des plus-values immobilières sur cession d une habitation par certains non-résidents p.40 2 ISF p.41 3 Droits de succession et de donation p.42 4 Exit tax p.42 IV Contrôle fiscal p.43 1 Procédure fiscale p.43 2 Prescriptions des obligations déclaratives p.44 3 Pénalisation du droit fiscal p Elargissement de la notion de blanchiment au blanchiment de fraude fiscale p Durcissement des sanctions pénales p Procédure judiciaire d enquête fiscale p Saisies spéciales encourues avant toute condamnation p Création du repenti fiscal et protection du lanceur d alerte -- p.47 4 Allongement des délais de reprise p.48 5 Régularisation des avoirs détenus à l étranger p.48 6 Obligations déclaratives des trusts p.49 7 Avancées internationales en matière de transparence fiscale p Engagements pris en matière de lutte contre la fraude fiscale p FATCA p.50 4

5 1 M&A / Corporate En matière de fiscalité des entreprises, les mesures les plus marquantes du cru « » resteront principalement celles qui, paradoxalement, ne s appliqueront pas, pour avoir été censurées par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision du 29 décembre 2013, le juge constitutionnel a en effet rappelé non sans une certaine ardeur que le législateur fiscal était soumis à une exigence impérieuse : la norme fiscale doit être bâtie sur le socle de l accessibilité et de l intelligibilité. Des termes mal définis laissent une marge d appréciation trop grande à l administration fiscale, source de déséquilibre impropre à garantir l égalité devant les charges publiques. Ainsi, la notion d abus de droit ne peut être élargie de telle manière à porter atteinte au principe de légalité des peines. En matière de prix de transfert, les pénalités pour défaut de présentation de la documentation ne peuvent être fixées à un montant arbitraire (le projet de loi prévoyait une amende fixée en pourcentage du chiffre d affaires). Par ailleurs, les opérations de «business restructuring» ne peuvent générer une charge administrative trop lourde pour les entreprises, l administration restant donc tenue d apporter la preuve que ces opérations entraineraient un transfert illégal de bénéfices hors de France. On relèvera enfin que le Conseil a censuré la proposition consistant à ce que certains «schémas d optimisation fiscale» fassent l objet d une déclaration auprès de l administration fiscale, en soulignant que «Tout contribuable peut légitimement être amené à chercher à minorer sa charge fiscale et tout avocat fiscaliste cherche à minorer la charge fiscale de ses clients, sans que pour autant cette démarche soit constitutive d une fraude». Précision notable dans un contexte où propos et propositions de lois virulents et anathèmiques à l égard de la liberté d entreprendre dans des conditions optimales enflent dangereusement. Parmi les mesures finalement adoptées, on notera une augmentation de la charge fiscale des grands groupes (augmentation de la contribution exceptionnelle sur l IS) et le renforcement de leurs obligations fiscales (obligation de présenter les «rulings» obtenus auprès des administrations étrangères, présentation de la comptabilité analytique et consolidée en cas de vérification de comptabilité). Par ailleurs, la lutte contre l endettement «artificiel» des groupes continue à travers un nouveau cas de nondéductibilité à l IS des intérêts d emprunt intra-groupe (prêt hybride notamment, mais pas uniquement). La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations a également été adoptée, et le législateur est, étrangement, revenu sur la possibilité d interrompre le recouvrement en cas de mise en œuvre d une procédure amiable visant à éliminer une double imposition (article L 189 A du LPF). On citera enfin quelques mesures plus positives, tel l alignement, pour les sociétés dont l exercice est calendaire, de la date de dépôt du relevé de solde avec celle de l échéance déclarative, la possibilité de titriser la créance de CIR, ou encore la possibilité de constater un amortissement exceptionnel pour les investissements en numéraire au capital de PME innovantes. 1 Gestion fiscale des déficits 1.1 Règle de taxation minimum Déficits imputables sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 Report en avant Report en arrière Restrictions Sans limitation de durée «Minimum taxation rule» Plafond 1m + 50% du bénéfice excédant ce seuil Uniquement sur le bénéfice de l exercice précédent, dans la limite de 1m Changement d activité Déficit pré-intégration L article 209-I, alinéa 3 du CGI issu de la loi de finances pour 2013 restreint le report en avant des déficits. Depuis 2012, le report en avant des déficits n est possible qu à concurrence d un plafond d 1m majoré de 50% du bénéfice de l exercice considéré. Le report en arrière des déficits n est par ailleurs possible qu au titre du seul exercice précédant l exercice déficitaire considéré dans la limite d 1m. A noter cependant que le plafond d 1m est majoré des abandons de créance consentis à des entreprises en difficulté dans le cadre de procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire, conciliation avec accord constaté ou homologué). Pour mémoire, le plafond d 1m s applique, pour les groupes fiscalement intégrés, au niveau de la société mère intégrante (et des sociétés intégrées s agissant des déficits pré-intégration). Cette application globale du plafond au niveau de l intégration fiscale doit mener à s interroger sur l intérêt du régime dans certaines circonstances. 5

6 Les possibilités d imputation étant limitées, cela conduit à repenser la gestion des déficits fiscaux au sein des groupes, via par exemple : - Des réorganisations internes et la stratégie poursuivie en matière d intégration fiscale (fusions, transfert d actifs ) - Les prix de transfert pratiqués au sein du groupe - L utilisation d instruments financiers - Une redéfinition de la gestion des incorporels - Une gestion internationale des déficits A condition cependant que la mise en place de tels schémas s inscrive avant tout dans une logique économique. 1.2 Critères légaux définissant le changement d activité Cas de changement d activité entraînant perte des déficits (article 221,5 du CGI) Cas visés Définition Exception Changement d objet social Interruption d activité Changement d activité réelle i) Adjonction d activité ii) Abandon ou transfert d activité Modification de l objet social dans les statuts s accompagnant nécessairement d un changement effectif d activité i) SOIT disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l activité pendant plus de 12 mois ii) SOIT disparition des moyens de production nécessaires à la poursuite de l activité suivie de la cession de la majorité des droits sociaux Changement d activité entraînant notamment, au cours de l exercice de sa survenance ou de l exercice suivant (par comparaison à l exercice précédant celui du changement) : i) Augmentation de plus de 50% : - SOIT du chiffre d affaire (hors taxes) ; - SOIT de l effectif moyen du personnel (nombre de salariés décompté mensuellement) ET du montant brut des éléments de l actif immobilisé i) Diminution de plus de 50% : - SOIT du chiffre d affaire (hors taxes) ; - SOIT de l effectif moyen du personnel (nombre de salariés décompté mensuellement) ET du montant brut des éléments de l actif immobilisé n/a i) Force majeure ou agrément lorsque l interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales ii) Pas d exception possible i) et ii) Sur agrément lorsque l adjonction, l abandon ou le transfert d activité est indispensable à la poursuite de l activité à l origine des déficits et à la pérennité des emplois Enjeux liés au changement d activité En application de l article 221, 5 du CGI, le changement d activité réelle d une société emporte cessation d entreprise au plan fiscal, soit en principe, l imposition immédiate des bénéfices d exploitation non encore taxés, des bénéfices en sursis d imposition et des plus-values latentes. Toutefois, les conséquences d une telle cessation pouvant être atténuées pour une large part, l enjeu véritable d un tel changement d activité concerne en pratique essentiellement la perte définitive des déficits nés de l activité précédemment exercée. En outre, si un changement d activité réelle est caractérisé, il est possible d éviter les conséquences fiscales de la cessation d entreprise en sollicitant un agrément lorsque l adjonction, l abandon ou le transfert d activité sont indispensables à la poursuite de l activité à l origine des déficits et à la pérennité des emplois. - Réaliser un suivi du chiffre d affaires, des effectifs et du montant brut des immobilisations pour chaque activité générant des déficits - Anticiper les cas de changement d activité de manière à pouvoir déposer une demande d agrément en amont - Stratégie en matière d intégration fiscale - Gestion internationale des déficits 6

7 1.3 Restructurations : limitations au transfert des déficits Conditions à respecter Exclusions Agrément pour le transfert des déficits en cas de restructuration (Art.209, II du CGI) Opération placée sous le régime de faveur de l art. 210 A du CGI Opération justifiée du point de vue économique et obéissant à des motivations principales autres que fiscales Poursuite de l activité à l origine des déficits pendant 3 ans minimum Absence de changement significatif de l activité à l origine des déficits à la fois pendant la période de constatation des déficits et pendant les 3 ans de poursuite de l activité, en termes : - de clientèle ; - d emploi ; - de moyens d exploitation effectivement mis en œuvre ; - de la nature et de volume d activité. Déficits nés d une activité de gestion : - d un patrimoine mobilier par une société dont l actif est principalement composé de participations financières dans d autres sociétés (holdings) ; - d un patrimoine immobilier (sociétés à prépondérance immobilières). L absence de changement significatif de l activité transférée : pivot des conditions d octroi de l agrément L article 209, II du CGI précise les conditions légales d octroi de l agrément autorisant le transfert des déficits d une société à une autre en cas d opération de restructuration placée sous le régime de faveur de l article 210 A du CGI (fusion, apport partiel d actif, dissolution sans liquidation etc.). Cet agrément est de droit lorsque certaines conditions sont réunies (voir tableau ci-dessus). Le maintien de l activité à l origine des déficits sans changement significatif est exigé à la fois avant l opération de restructuration (sans précision de délai) et après celle-ci (pendant 3 ans). Par changement significatif, il faut entendre une «perte d identité» de l activité (BOI-SJ-AGR n 160). Ces règles s appliquent également s agissant des transferts de déficits en cas d opération d absorption ou de scission d une société mère intégrante ou de scission partielle du groupe d intégration., le bureau des agréments se montre parfois assez rigide dans son application du changement d activité. - Millésimer précisément les déficits fiscaux, sous peine de ne pas pouvoir les transférer en cas de restructuration - Anticiper le dépôt d une demande d agrément afin de pouvoir répondre aux questions éventuelles de l administration - Gestion internationale des déficits 1.4 Suppression de l imputation des déficits étrangers des PME L article 209 C du CGI permet aux PME françaises soumises à l IS d imputer sur leurs résultats imposables de l exercice les déficits subis au cours du même exercice par leurs succursales ou filiales établies à l étranger. Toutefois, les déficits déduits par la PME sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction. Sont visées par cette disposition les PME françaises dont l effectif est inférieur à salariés et dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises employant plus de salariés. Les succursales et filiales établies à l étranger doivent être soumises à un impôt équivalent à l'is dans un Etat de l'union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Ce dispositif est abrogé pour les exercices clos à compter du 31 décembre

8 1.5 Traitement des déficits : comparaison internationale 2014 Pays Report en arrière Report en avant Taxation minimum Restrictions Exceptions Prises de positions formelles Australie (proposition d introduction d un carry-back d un an limité à 1 million de dollars australiens) Illimité Changement de contrôle et d activité Assouplissements liés au suivi de la propriété de la société/exceptions en cas de nombre d actionnaires importants Autriche Illimité, 25% Changement de contrôle et d activité Restriction levée si les changements maintiennent le nombre d emplois Canada 3 ans 20 ans Limitations en cas de changement de contrôle et d activité Acquisition d activités de sociétés Danemark Illimité, 40% au-delà de 7,5 mdkk de bénéfice fiscal Changement de contrôle + autres critères Réorganisations internes France 1 an (limité à 1 m ou au montant du déficit s il est inférieur) Illimité, 50% au-delà de 1 m de bénéfice fiscal + montant des abandons de créance accordés à des entreprises en difficulté Changement d activité Allemagne 1 an (limité à ) Illimité, 40% au-delà de 1 m de bénéfice fiscal Changement de contrôle La restriction est limitée si le changement vise à secourir une société en difficultés financières tout en conservant dans une certaine mesure la valeur de la société et les emplois existants Irlande 1 an Illimité Changement de contrôle et d activité Réorganisations internes, dans certains cas (déficits a priori non couverts) Italie Illimité, 20% (sauf déficits des trois premières années d existance) Fusions, scissions, changement de contrôle et d activité La restriction est limitée en cas d embauche de personnel à la suite des changements visés Mexique 10 ans Changement de contrôle et d activité, fusions Succession, donation, réorganisation interne et scission non motivée par des raisons fiscales Pays-Bas 1 an 9 ans Changement de contrôle et d activité Motif autre qu exclusivement fiscal Nouvelle- Zélande Illimité Changement de contrôle Assouplissements liés au suivi de la propriété de la société/ Réorganisations internes Norvège (sauf cas de liquidation) Illimité Changement de contrôle + autres critères Motif autre qu exclusivement fiscal Espagne 18 ans, 50% si CA entre 20 et 60 m, 75% au-delà de 60 m de CA Changement de contrôle Réorganisations internes Suède Illimité Changement de contrôle Réorganisations internes, dans certains cas Suisse 7 ans Changement de contrôle/redémarrage de la société Restructurations financières Royaume- Uni 1 an Illimité (les déficits et bénéfices à compenser doivent être de même nature) Changement de contrôle et d activité Réorganisations internes Etats-Unis d Amérique 2 ans 20 ans Changement de contrôle 8

9 2 Fiscalité du financement 2.1 De nombreux dispositifs de limitation de la déductibilité des charges financières Les différents régime de limitation de la déductibilité des charges financières Dispositif Article du CGI Régime fiscal du débiteur Qualité du créancier Limitation Spécificités en cas de groupe fiscal Taux plafond 39,1-3 IS / IR Associé Taux légal Taux plafond 212, I IS Entreprise liée Taux légal ou taux du marché et sous réserve d'une imposition minimale (égale à au moins 1/4 de l'impôt sur les bénéfices) chez le créancier Limitation en cas de souscapitalisation 212, II IS Entreprise liée Dépend de ratios (d'endettement, de couverture d'intérêts, d'intérêts servis) Acquisition de titres de sociétés non contrôlées (dispositif "Carrez") 209, IX IS Associé Entreprise liée Tiers Réintégration d'une QP forfaitaire Acquisition d'une société cible auprès de l'actionnaire du cessionnaire (amendement "Charasse") 223 B, al. 7 IS membre d'un groupe fiscal Associé Entreprise liée Tiers Réintégration d'une QP forfaitaire Dispositif dédié à l'intégration Plafond général 212 bis IS IR (pour la QP de résultat revenant à un associé IS) Associé Entreprise liée Tiers 25% des charges financières nettes lorsqu'elles sont > 3m (cf. ci-dessous) Plafond général 223 B bis IS membre d'un groupe fiscal Personne physique ou morale non membre de l'intégration fiscale 25% des charges financières nettes du groupe lorsqu'elles sont > 3 m Dispositif dédié à l'intégration Instauration d une nouvelle limite à la déductibilité des charges financières afin de lutter contre l optimisation fiscale au titre des produits hybrides et de l endettement artificiel L article 212, I du CGI instaure une nouvelle limite à la déduction des intérêts d emprunt entre entreprises liées qui se cumule à la limite du taux plafond. Pour être déductibles dans les résultats de la société débitrice, cette dernière devra apporter la preuve que les intérêts ont été soumis chez l entreprise créancière à une imposition minimale au moins égale au quart de celle déterminée dans les conditions de droit commun, que cette entreprise soit ou non résidente de France. Cette preuve doit être apportée sur demande de l administration. Cette disposition s applique aux exercices clos à compter du 25 septembre A noter que si l entreprise créancière est un OPCVM, une société de personnes ou un organisme de même nature de droit étranger situé dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscale, la condition liée à l existence d une imposition minimale chez le prêteur est appréciée au niveau des détenteurs de parts de cette même structure si des liens de dépendance existent entre le prêteur et un ou plusieurs détenteurs de parts de cette même structure. - Small is beautiful - Anticiper les impacts de trésorerie induits par cette nouvelle mesure - Impact sur le TRI dans les schémas de LBO - Repenser le financement des sociétés IS - Structuration internationale de l endettement 9

10 2.2 Exemple dans le cadre d une société intégrée fiscalement Le créancier est-il un associé? OUI NON 1 Le capital social de la société est-il totalement libéré? Le créancier est-il une entreprise liée? NON OUI OUI NON Réintégration des intérêts Le taux d intérêts est-il > au taux légal? 2 Le créancier est-il soumis à une imposition minimale? (au moins 1 /4 de l impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun) Déductibilité sauf AAG OUI NON OUI NON Réintégration de la fraction excédentaire des intérêts versés 3 Le taux d intérêts est-il > au taux légal ou au taux de marché? NON OUI Réintégration des intérêts 4 La société est-elle sous capitalisée? Réintégration de la fraction excédentaire des intérêts versés Déductibilité limitée en fonction de ratios : - ratio d endettement - ratio de couverture d intérêts - ratio d intérêts servis par les sociétés liées OUI 5 NON Le cessionnaire peut-il rapporter la preuve qu il (ou une entité du groupe) détient un pouvoir de décision sur les titres acquis et l absence de contrôle de la cible? NON OUI Réintégration d une quote-part forfaitaire durant 8 exercices La société cible et le cessionnaire sontils contrôlés par les mêmes personnes? 6 OUI NON Réintégration d une quote-part forfaitaire Le montant des charges financières nettes du groupe est-il > 3M? 7 1) Limite à la déductibilité des intérêts servis aux associés (art. 39,1-3 du CGI) 2) Limite à la déductibilité des produits hybrides (art. 212-I du CGI) 3) Limite relative aux charges financières entre sociétés liées (art. 212-I CGI) 4) Lutte contre la sous-capitalisation (art. 212-II du CGI) 5) Amendement «Carrez» (art. 209-IX du CGI) 6) Dispositif «Charasse» (art. 223 B al 7 du CGI) 7) Plafond général de déductibilité (art. 223B bis du CGI) NON Déduction intégrale (hors 212 et 209-IX) OUI Réintégration de 25 % (- intérêts réintégrés en 212 et 209 IX) 10

11 2.3 Régime fiscal des aides à caractère commercial et à caractère financier Régime fiscal des aides à caractère commercial et à caractère financier (applicable pour les exercices clos à compter du 4 août 2012) AIDES Nature de l'avantage consenti Notion Qualité de la société aidée Hors procédure collective* Régime fiscal de la société aidante Régime fiscal de la société aidée En cas de procédure collective* Régime fiscal de la société aidante Régime fiscal de la société aidée A caractère commercial Abandons de créance ; Subventions ; Renonciation à recettes ; Prêts ou avances sans intérêt ; Aide consentie à un partenaire économique (client, fournisseur) afin de préserver les débouchés commerciaux (CE 15 février 1984 n 35339, 9 e et 8 e s.-s., Sté Carlo Erba), ses sources d'approvisionnements, ainsi qu'à une filiale pour la prospection de nouveaux marchés (CAA Paris, 11 juill. 1991, n 518 et 686, 3 e ch., Schneider SA). Société tierce OU société liée Déductible (article du CGI) Taxable Déductible Taxable A caractère financier Prise en charge de dettes d'un tiers par la société aidante ; Etc. La motivation prépondérante de la société aidante consiste Société à préserver son renom tierce ou sauvegarder la valeur OU de sa participation société liée dans la filiale aidée (CE du 30 avril 1980 n 16253) NON déductible (article du CGI) => Fin de la jurisprudence du CE du 30 avril 1980 n Taxable (excepté en cas d'application de l'article 216 A du CGI**) Déductible à hauteur de la situation nette négative de la société aidée, et pour le montant excédant la situation nette négative à proportion des participations détenues par les minoritaires (article du CGI) Taxable (excepté en cas d'application de l'article 216 A du CGI**) *Procédure collective = procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et accord de conciliation constaté ou homologué. **L'article 216 A du CGI instaure un régime strictement réservé aux aides consenties entre sociétés relevant du régime mère-fille (au sens des articles 145 et 216 du CGI). Cet article dispose que la fraction non déductible de l'aide chez la société mère peut être exonérée chez la filiale à condition que cette dernière s'engage à augmenter son capital au profit de la société mère d'une somme au moins égale au montant de l'aide consentie. Cette augmentation de capital doit être réalisée avant la clôture du second exercice suivant celui au cours duquel l'aide a été consentie. Régime fiscal des aides accordées à des sociétés en difficulté En application de l article 39, 13 du CGI et sous réserve du cas des sociétés débitrices soumises à une procédure collective, il a été mis fin depuis 2012 à la jurisprudence du Conseil d Etat qui admettait jusqu alors qu une société était en droit de déduire de son résultat taxable l aide consentie à sa filiale en difficulté à hauteur de l actif net négatif de celle-ci et, au-delà, au prorata de la quote-part de ses associés minoritaires. Cette non-déduction a un champ très large puisqu elle s applique aussi bien pour la détermination de l IR que de l IS, et vise tout type d aide (abandon de créance, subvention, renonciation à recettes etc.) qu elle soit versée à une entreprise française ou étrangère, liée ou non. Les aides à caractère commercial consenties à un partenaire économique et relevant d une gestion normale demeurent quant à elles déductibles. - Les conséquences fiscales des aides aux filiales en difficulté doivent être revues en amont de toute décision - Structuration internationale de l endettement Arbre décisionnel des abandons de créances Commercial Abandon de créance en relation avec les échanges commerciaux? Nature de l abandon de créance? Financier Procédure collective*? OUI NON OUI NON Déductible Risque de Déductible -déductible non-déductibilité * Procédure collective : procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et accord de conciliation constaté ou homologué. 11

12 2.4 Les recapitalisations d entreprises en difficulté pénalisées fiscalement Année N Apport en capital Année N+1 Cession des titres F par H pour 25 Apport non déductible Augmentation de capital : 150 Apport non imposable Valeur comptable des titres F reçus par H = 150 Valeur comptable des titres F reçus par H = 50 Article 39 quaterdecies 2 bis du CGI : MV = = (125) Dont non déductible = = 100 Dont déductible = (125) = (25) SN avant apport = (100) SN après apport = 50 La fraction de MV égale à la différence entre la valeur d inscription en comptabilité des titres reçus (150) et leur valeur réelle à la date de leur émission (50) n est plus déductible Limitation à la déduction de la moins-value de cession d une filiale en difficulté dans les deux ans de sa recapitalisation Lorsque la situation nette d une filiale est négative, une opération d apport (plutôt qu un abandon de créance) était plus avantageuse pour une société mère lorsqu elle projetait de céder à court terme les titres de sa filiale, dès lors que cet apport n était pas taxable au niveau de la filiale tandis que la société mère pouvait déduire la moinsvalue à court terme générée du fait de la cession. Pour les apports réalisés depuis le 19 juillet 2012, en application de l article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI, une telle moins-value n est plus déductible à hauteur de la différence entre la valeur d inscription en comptabilité des titres reçus (c est-à-dire la valeur nominale des titres) et leur valeur réelle à leur date d émission. - Les conséquences fiscales des aides aux filiales en difficulté doivent être revues en amont de toute décision - Restructuration de l endettement au niveau du groupe - Structuration internationale de l endettement 2.5 Impact fiscal de l incorporation d une créance décotée Année N Incorporation d une créance de VN 1000 rachetée 50 Année N + 1 Cession des titres F par H pour 150 à une société non liée Augmentation de capital : 1000 Titres reçus en contrepartie de l incorporation : Valeur comptable = 1000 Valeur réelle = 200 Profit comptable = = 950 Profit fiscal = = 150 Article 39 quaterdecies 2 bis du CGI : MV = = (850) Dont non déductible = = 800 Dont déductible = (850) = (50) SN avant apport = (800) SN après apport =

13 Régime fiscal applicable à l incorporation d une créance décotée L article 209, VII bis du CGI prévoit qu en cas d augmentation de capital libéré par compensation d une créance liquide et exigible acquise à un prix décoté, le résultat imposable à l IS est déterminé par différence entre le prix d acquisition de la créance (i.e. sa valeur décotée) et la valeur réelle des titres reçus en contrepartie (et non pas leur coût d acquisition tel que retenu au plan comptable, i.e. la valeur nominale de la créance) Cette règle, inspirée de la jurisprudence «Cocinor» (CAA Paris, 28 mai 1998) et réservée aux sociétés IS, ne s applique qu à condition que la créance ait été acquise auprès d un créancier tiers non lié au repreneur ou à l entreprise débitrice (au sens de l article 39,12 du CGI : majorité du capital, pouvoir de décision, contrôle commun) et ne vise que les titres de participation éligibles au régime des plus-values long terme de l article 219, I a quinquies du CGI. Ce dispositif s applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre Le dispositif ne semble donc pas s appliquer au cas, fréquent en pratique, de rachat auprès du cédant d une créance que celui-ci détenait sur la société cédée - Les apports en nature de créance ne sont pas visés par le dispositif. - Des éléments de complexité peuvent découler de l articulation de ce dispositif avec ceux applicables en cas de cession ultérieure des titres reçus dans les 2 ans (article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI ; si cession à société liée : article 39,12 du CGI). - Les titres des sociétés immobilières ne devraient pas être concernés 3 Fiscalité des Holdings et des grandes entreprises 3.1 Fiscalité de la holding Fiscalité des holdings Article Dispositif Conditions Dividendes Régime mère-fille Art. 145 et 216 du CGI Exonération d'is à 95% (Réintégration d'une quote-part de frais et charges représentant 5% du produit total des participations) Imposition de la holding et des filiales à l'is au taux normal Détention par la holding de titres de participation correspondant à au moins 5% du capital de la filiale Détention depuis 2 ans minimum Plus-values sur cession de titres de participation Art. 219, I-a quinquies du CGI Exonération d'is à 88% (Réintégration d'une quote-part pour frais et charges égale à 12 % du montant de la plus-value) Les titres de participation doivent : représenter au moins 5 % du capital de la fille être détenus depuis au moins deux ans Intérêts Art. 209 I du CGI Taux de 33,1/3 % Néant Revenus d'incorporels Régime des plusvalues à long terme Art. 39 terdecies 1 et 219 I du CGI Taxation au taux réduit de 15 % Opérations portant sur : - des brevets, des inventions brevetables et des perfectionnements de ces brevets ou inventions ; - éléments de l'actif immobilisé ; - et s'ils ont été acquis à titre onéreux, leur acquisition doit remonter à minimum 2 ans. Intégration fiscale Art. 223 A et s. du CGI Résultat du groupe déterminé au niveau de la holding Ajustements et corrections du résultat d'ensemble en fonction des opérations intragroupe réalisées Imposition de la holding et des filiales à l'is en France sur la totalité de leurs résultats français. détention du capital de la holding directement ou indirectement à plus de 95% par une société soumise à l'is. Détention par la holding des filiales, directement ou indirectement à 95 % minimum. Date de clôture d'exercice identique chez la filiale et la holding - Le régime «holding» français reste fiscalement attractif. Des précautions doivent cependant être prises en matière d opérations de LBO, notamment en présence d investisseurs étrangers 13

14 3.2 Augmentation de la contribution exceptionnelle à l IS Augmentation de la contribution exceptionnelle à l'is de 5% à 10.7% Champ d'application Entreprises ayant un chiffre d'affaires > 250 millions d'euros Calcul Exercices concernés Taux global d'is 5% de l'is acquitté avant imputation des réductions, crédits d'impôt et toute autre créance fiscale d'une nature identique Exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre % 10.7% de l'is acquitté avant imputation des réductions, crédits d'impôt et toute autre créance fiscale d'une nature identique Exercices clos entre le 31 décembre 2013 et le 30 décembre % Relèvement de la contribution exceptionnelle à l IS La dégradation continue des finances publiques en 2011 avait poussé le gouvernement de l époque à instaurer une contribution exceptionnelle à l IS (Article 30 de la 4 e LFR 2011). Cette contribution ne concerne que les entreprises générant un chiffre d affaires de plus de 250 millions d euros. Pour les groupes intégrés, ce montant est apprécié au niveau du groupe. Au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2014, la contribution exceptionnelle est relevée à 10.7 % du montant de l'is dû (que ce soit au taux de droit commun ou aux taux réduits), déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de nature identique. Cette surtaxe a vocation à s appliquer aux exercices clos jusqu au 30 décembre L augmentation de cette contribution exceptionnelle porte le taux global de l IS de 36,1% (taux incluant la contribution additionnelle à l IS de 3,3%) à 38%. Les grandes entreprises ayant un exercice calendaire sont concernées par cette augmentation au titre des exercices 2013 et L augmentation de la contribution exceptionnelle à l IS à 10.7% nécessite une gestion encore plus fine de la taxation des résultats d une société, chaque euro d IS acquitté étant en pratique multiplié par un facteur de 1,107 pour les exercices clos jusqu au 30 décembre En corollaire, la question de la sécurisation et de la gestion des déficits fiscaux n en est que plus vive 3.3 Synthèse des différents taux d IS Synthèse des différents taux d'is Montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise CA CA IS supérieur à CA IS de droit commun 33,33% 34,43% 38% Dividendes / régime mère-fille (exonération 95%) 1,66% 1,72% 1,90% Plus-values sur titres de participation (exonération 88%) 4.00% 4,13% 4,57% Cession ou concession de brevet 15% 15,50% 17,16% Cession de titres de SIIC 19% 19,63% 21,73% 14

15 3.4 Traitement fiscal des plus-values et des dividendes au sein des groupes : comparaison internationale 2014 Allemagne Belgique Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Royaume-Uni Suisse Exemption à hauteur de 95% Plus-values Taxation à hauteur de 0,412 % (exemption totale pour les PME) si : - Durée de détention > 1 an Exemption totale si : - Durée de détention > 1 an - Participation > 5% ou > 6 m Exemption à hauteur de 88% des plus-values brutes si : - Durée de détention > 2 ans - Participation > 5% Exemption totale si : - Durée de détention > 12 mois au cours des 2 dernières années - Participation > 5% Exemption à hauteur de 95% si : - Durée de détention > 1an Exemption totale si : - Durée de détention > 1 an ou engagement de conservation pendant au moins 1 an - Participation > 10% ou > 6 m Exemption totale si : - Participation > 5% Exemption totale si : - Durée de détention > 1 an - Participation > 10% Exemption totale si : - Durée de détention > 1 an - Participation > 10% ou > 1 m CHF Exemption à hauteur de 95% Dividendes Exemption à hauteur de 95% si : - Durée de détention > 1 an - Participation > 10% ou > 2,5 m Exemption totale si : - Durée de détention > 1 an avant ou après la distribution - Participation > 5% ou > 6 m Exemption à hauteur de 95% si : - Durée de détention > 2 ans - Participation > 5% Imposition ouvrant droit à crédit d'impôt si : - Participation > 5% Exemption à hauteur de 95% Exemption totale si : - Durée de détention > 1 an ou engagement de conserver les titres pendant au moins 1 an - Participation > 10% ou > 1,2 m Exemption totale si : - Participation > 5% Exemption dans la plupart des cas Exemption totale si : - Participation > 10% ou > 1 m CHF 4 Contrôle des groupes 4.1 Prix de transfert : Obligation documentaire Entreprises visées (art. L13 AA du LPF) Obligations documentaires en matière de prix de transfert Personnes morales établies en France : a) dont le CA HT annuel ou l'actif brut figurant au bilan est > ou égal à 400M, ou ; b) détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de 50% du capital ou des droits de vote d'une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions du a), ou ; c) dont plus de 50% du capital ou des droits de vote est détenu, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions du a), ou ; d) apartenant à un groupe fiscalement intégré, si ce groupe inclut une entité satisfaisant l'une des conditions énumérées aux a, b, c. Obligations Informations requises Délai de déclaration - Dépôt annuel obligatoire d'une documentation simplifiée auprès de l'administration fiscale (art. 223 quinquies B du CGI) ; - Documentation contemporaine complète en cas de vérification de comptabilité (art. L13 AA du LPF). - Informations générales sur le groupe d'entreprises associées - Informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée - Décisions opposables ("rulings") des administrations fiscales étrangères prises à l'égard des entreprises liées Transmission dans les 6 mois qui suivent le dépôt de la déclaration de résultat 15

16 Obligation de déposer une documentation en matière de prix de transfert L article 223 quinquies B du CGI, issu de la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale, impose aux entreprises visées à l article L.13 AA du LPF de déposer annuellement une documentation en matière de prix de transfert. Cette documentation porte sur une liste d informations allégées par rapport à la documentation à établir en cas de vérification de comptabilité (art. L13 AA du LPF). Cette obligation déclarative vise les exercices clos à compter du 8 décembre Depuis la loi de finances 2014, la documentation complète doit en outre comprendre les décisions opposables («rulings») des administrations fiscales étrangères prises à l égard des entreprises associées. Cette obligation déclarative est applicable à compter du 1 er janvier Attente de précisions quant aux modalités de transmission de cette documentation (par courrier, par télétransmission, sur support numérique) 4.2 Tableau comparé des obligations documentaires en matière de prix de transfert à l international Pays Analyse comparée de l'obligation documentaire en matière de prix de transfert Obligation de documentation Dépôt annuel (avec la liasse fiscale) Allemagne Australie Autriche Belgique Brésil Canada Chine Danemark Etats-Unis d'amérique Espagne France Irlande Italie Luxembourg Maroc Pays-Bas Royaume-Uni Russie Suède Suisse Toutes les sociétés Toutes les sociétés (mais certaines transactions intragroupes doivent être déclarées) Toutes les sociétés Toutes les sociétés (dès lors que le total des transactions avec des entités liées non résidentes excède 1M CAD) Toutes les sociétés (dès lors que le total des transactions avec des entités liées excède 40M RMB ou que le total des achats et ventes avec des entreprises liées excède 200M RMB) Toutes les sociétés Les sociétés ayant des filiales ou des sociétés liées étrangères. Toutes les sociétés réalisant des transactions avec des entités liées non résidentes Sociétés dont le chiffre d'affaires ou l'actif brut excède 400M Toutes les sociétés Toute les sociétés (mais uniquement pour les activités de financement intragroupe) Toutes les sociétés Toutes les sociétés réalisant des transactions avec des entités liées non résidentes Toutes les sociétés (dans les six mois suivants la fin de l'année fiscale) (pour les transactions postérieures au 19/02/2009) (simplifiée) Lors de la déclaration annuelle, il faut mentionner l'existence ou non de transactions avec des entités liées et en faire une brève description. (le 20 mai suivant l'année au cours de laquelle les transactions contrôlées ont eu lieu) 16

17 4.3 Obligations de présentation des comptes Comptabilité informatisée Obligations de présentation de la comptabilité Comptabilité analytique Comptes consolidés Obligatoire? Obligation pour toutes les entreprises astreintes à la tenue d'une comptabilité et effectuant celle-ci sous format informatique de remettre une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée au vérificateur en cas de contrôle fiscal Obligation pour les grandes entreprises de présenter à l'administration leur comptabilité analytique, si elles en tiennent une, en cas de contrôle fiscal Obligation pour toutes les entreprises tenues d'établir leurs comptes consolidés de les présenter à l'administration en cas de contrôle fiscal Entités concernées Entités tenant leur comptabilité sous forme informatisée: - Entreprises dont les revenus sont taxés selon les BIC ou BNC - Sociétés soumises à l'is - Organismes sans but lucratif au titre de leurs activités lucratives - Entreprises soumises au régime "micro-bic" et "micro-bnc" (en théorie car le législateur a souhaité les exclure de cette obligation) Entités tenant une comptabilité analytique : - Entreprises de vente de marchandises, objets, fournitures ou denrées à emporter ou consommer sur place, fourniture de logement : CA > 152,4M ; - Autres activités : CA > 76,2M ; - Entreprises, quel que soit leur CA, dont le total de l'actif brut excède 400M ; - Entreprises, quel que soit leur CA, détenant (ou détenues dans les mêmes conditions) plus de 50% du capital ou des droits de vote d'une entité remplissant ces conditions de chiffre d'affaires ou d'actif brut, ou ; - Entreprises, membre d'un groupe intégré comprenant au moins une société remplissant les conditions précitées. Sociétés commerciales contrôlant de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou exerçant une influence notable sur celles-ci. Sanctions au défaut de présentation - amende de opposition à contrôle fiscal Présentation obligatoire des documents comptables sous forme dématérialisée A compter du 1 er janvier 2014, les entreprises tenant leur comptabilité de manière informatisée doivent, en cas de contrôle fiscal, remettre à l administration une copie de leurs documents comptables (en principe au début des opérations de contrôle) sur support informatisé (clé USB, CD-Rom ). Un arrêté du 29 juillet 2013 définit les documents comptables visés par l obligation, et précise les normes techniques que doivent respecter les fichiers transmis pour être acceptés par l administration. A compter du 8 décembre 2013, afin d éviter tout dépérissement des preuves entre le contrôle inopiné et l examen au fond des documents comptables, les agents de l administration fiscale peuvent réaliser, lors d un contrôle inopiné, deux copies des fichiers relatifs aux informations, données et traitements informatiques ainsi que de la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements concourants à la formation du résultat comptable et fiscal. Une copie est remise au contribuable et la seconde est emportée et conservée par l administration. Présentation obligatoire de la comptabilité analytique et des comptes consolidés Lors d une vérification de comptabilité, les grandes entreprises ont désormais l obligation de présenter à l administration leur comptabilité analytique si elles en tiennent une. La même obligation de communication des comptes consolidés pèse également en cas de contrôle des entreprises commerciales tenues de les établir. Ces nouvelles obligations visent les avis de vérifications adressés à compter du 1 er janvier Les conditions d application de ces obligations doivent être réunies pour chaque exercice vérifié - L obligation de présenter la comptabilité analytique ainsi que celle des comptes consolidés pourra être mise en œuvre s agissant de périodes antérieures au 1 er janvier Possible cumul des sanctions pour non-présentation de la comptabilité analytique et pour non-présentation de la comptabilité des comptes consolidés 17

18 4.4 Abrogation de la suspension de la mise en recouvrement en cas de procédure amiable (article L.189 A du LPF) En application de l article L.189 A du LPF, à la suite d une proposition de rectification, l ouverture d une procédure amiable en vue d éliminer la double imposition entre la France et un autre Etat ou territoire sur le fondement d une convention fiscale bilatérale ou de la convention européenne 90/436/CEE 1 entraîne la suspension du cours du délai d établissement de l imposition correspondante de la date d ouverture de la procédure amiable au terme du troisième mois qui suit la date de notification au contribuable de la décision des autorités compétentes (accord ou constat de désaccord). Toutefois, les rectifications de bénéfices ou de revenus qui ont bénéficié d'un régime fiscal privilégié dans un autre Etat ou territoire au sens de l'article 238 A du CGI sont exclues du champ d application de l article L.189 A du LPF. La loi de finances pour 2014 a abrogé cet article. Néanmoins, ses dispositions demeurent applicables aux procédures amiables ouvertes avant le 1 er janvier Cette suppression va à contre-courant des préconisations faites par les instances internationales en matière de gestion des cas de double imposition - Elle fera peser sur les entreprises le coût lié à la double imposition tant que les autorités fiscales ne se seront pas prononcées 5 Surveillance des transferts de siège au sein de l Union Européenne Transfert de siège au sein de l UE Arbre décisionnel 221,2 CGI Le transfert de siège / établissement vers l UE, Islande, Norvège? Les actifs sont-ils transférés? OUI OUI NON Imposition immédiate OU fractionnée des PV latentes sur actifs immobilisés et des PV en sursis / report Autres conséquences fiscales? NON Régime fiscal de la cessation d entreprise* Pas d imposition immédiate - * Imposition immédiate des profits des PV en report / sursis, des PV latentes sur actifs - Perte des déficits - Imposition des bénéfices et réserves au nom des associés (article 111 bis CGI) Adaptation du régime fiscal aux exigences communautaires Suite à la jurisprudence communautaire 2 touchant aux transferts de siège au sein de l Union européenne, le régime fiscal des transferts de siège a été modifié. Lorsqu il s accompagne du transfert d un ou plusieurs éléments d actif, le transfert de siège (ou d établissement) vers un Etat membre de l UE (ainsi que la Norvège et l Islande) entraîne l imposition des plus-values latentes et des plus-values en report ou en sursis d imposition afférentes aux éléments de l actif immobilisé transférés, soit (i) immédiatement, soit (ii) de manière fractionnée sur au plus cinq années (sur demande expresse et sous réserve de respecter les nouvelles obligations déclaratives permettant un suivi des plus-values concernées). Selon l administration, lorsque le transfert de siège s accompagne du transfert de l ensemble des actifs, outre l imposition immédiate ou fractionnée des plus-values latentes/ en report / en sursis d imposition relatives aux éléments de l actif immobilisé transféré, la société est soumise à une imposition immédiate des bénéfices d exploitation non encore taxés. Les provisions constatées à raison d une perte ou d une charge qui ne pourra pas se réaliser du fait que l activité ne sera plus exploitée en France devront être réintégrées au résultat de l exercice. En outre, la société perd son droit au report des déficits. Néanmoins, le report en arrière des déficits demeure possible (BOI-IS-CESS n 195 et s.). En l absence de transfert des éléments d actifs (maintien des biens à l actif d un établissement stable en France), ou de simple transfert administratif de siège, aucune imposition ne saurait être déclenchée en France (maintien du dispositif antérieur). Les transferts en dehors de l UE restent soumis aux conséquences fiscales de la cessation d entreprise. Ce régime s applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre Convention européenne 90/436/CEE relative à l élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d entreprises associées, du 23 juillet CJUE 29 novembre 2011 aff. C-371/10 National Grid Indus, CJUE 6 septembre 2012 aff. C-38/10 Commission Européenne c/ République portugaise - Ce régime est-il réellement conforme à la JP de la CJUE? - Les projets de transfert de siège nécessitent de détourer les actifs qui seront éventuellement conservés dans un établissement stable en France. Une attention particulière devra être portée aux actifs immobiliers, lesquels ne peuvent faire l objet d un transfert physique - Une alternative au transfert de siège peut consister en une fusion transfrontalière soumise au régime de la directive fusion de Plus généralement, un transfert des fonctions, risques et/ou actifs peut être envisagé 18

19 6 Package et plans d actionnariat 6.1 Attributions gratuites d actions et stock-options Stock-options & actions gratuites attribuées avant le 28 septembre 2012 Stock-options : gain d acquisition taxé aux taux de 30% et 41% si respect d un délai d indisponibilité de quatre ans après attribution des options (taux de 18% applicable à une partie du gain si respect d un délai complémentaire de deux ans), sinon barème progressif. Actions gratuites : gain d acquisition taxé aux taux forfaitaire de 30% si respect d un délai d indisponibilité en pratique de quatre ans après attribution (sinon barème progressif). Stock-options & actions gratuites attribuées après le 28 septembre 2012 Stock-options : gain d acquisition taxé au barème progressif de l impôt sur le revenu (taxation au moment de la cession des actions). Actions gratuites: gain d acquisition taxé au barème progressif de l impôt sur le revenu (taxation au moment de la cession des actions). d Etat «De Roux» du 17 mars 2010), solution reprise par l administration et élargie aux actions gratuites. La jurisprudence et la doctrine administrative distinguent les stock-options et actions gratuites rémunérant une activité passée, imposable dans l Etat où se trouve le salarié au jour de l attribution des options ou actions gratuites, et celles rémunérant une activité future pendant une période de référence donnée. Dans ce dernier cas, la France peut imposer le salarié ayant été résident fiscal français relativement aux gains d acquisition de celui-ci au prorata de la présence du salarié en France pendant la période de référence. Actions à envisager - Recherche d autres systèmes de rémunération des dirigeants en France - Solutions internationales (Split salary, jetons de présence ) Salariés migrants : répartition du pouvoir d imposer entre Etats Conseil d Etat, 17 mars 2010 «De Roux» + doctrine administrative 14-A-3-12 : l Etat ayant le droit d imposer les gains de levée d options et les gains d attribution d actions gratuites correspond à celui sur le territoire duquel le salarié se trouve pendant la période d exercice de l activité salariale dénommée «période de référence». Rénumération de services passés : la période de référence correspond à la date d attribution des options ou des actions gratuites. L Etat ayant le droit d imposer les gains est celui sur le territoire duquel le salarié se trouve le jour de l attribution de l option ou de l action gratuite. Rénumération de services futurs : la période de référence correspond à la période comprise entre la date d attribution des options/actions gratuites et la date à laquelle l attribution d options ou d actions gratuites est devenue définitive (cas où une période de «vesting» est prévue). Répartition du droit d imposer entre les Etats au prorata de la présence du salarié sur leurs territoires respectifs pendant la période de référence. Règles de taxation de la plus-value d acquisition sur stock-options et actions gratuites Le régime des stock-options et des actions gratuites attribuées depuis le 28 septembre 2012 a été radicalement modifié par la loi de finances pour Désormais, les gains d acquisition de stock-options et les gains d attribution des actions gratuites sont imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu. En fonction des dates d attribution / levées des options, des prélèvements de nature sociale peuvent être appliqués (exemple : pour les options attribuées à compter du 28/09/2012, l avantage imposable au titre de l année de cession n est pas assujetti aux cotisations de sécurité sociale, ni au prélèvement social et autres contributions ; toutefois, il demeure soumis à la contribution salariale spécifique de 10% de la PV et à la CSG/CRDS en tant que salaire au taux de 8%). Pour les salariés changeant souvent de résidence fiscale pour des raisons professionnelles, la jurisprudence a prévu de répartir la base taxable des gains d acquisition sur stock-options entre les Etats où le salarié a été résident fiscal conformément aux principes OCDE (Arrêt du Conseil 6.2 Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations Taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et 2014 Redevables Assiette taxable Rémunérations visées Taux Plafond Exigibilité Dépôt de la déclaration Déductible Entreprises individuelles Sociétés assujetties à l'ir ou à l'is Personnes morales (associations, GIE, ) Groupements ou organismes non dotés de la personnalité morale qui exploitent une entreprise en France Fraction des rémunérations individuelles brutes susceptibles d'être admises en déduction du revenu imposable excédant 1M - les traitements, salaires, revenus assimilés, avantages en nature ou en argent - les jetons de présence - les pensions, compléments de retraite, indemnités, allocations ou avantages assimilés attribués en raison du départ à la retraite - les sommes attribuées au titre de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale - les stock-options, les attributions d'actions gratuites et les attributions de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise - les remboursements à d'autres entités d'éléments de rémunération mentionnés ci-dessus 50% 5% du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due Le 1 er février 2014 au titre des rémunérations versées en 2013 Le 1 er février 2015 au titre des rémunérations versées en 2014 Au plus tard le 30 avril de l'année d'exigibilité du résultat 2014 au titre des rémunérations versées en 2013 du résultat 2015 au titre des rémunérations versées en

20 Instauration d une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations La loi de finances pour 2014 met en place une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations acquises ou attribuées en 2013 et Pour chaque personne entrant dans le champ d application, cette taxe doit être calculée individuellement dès lors qu il faut pratiquer un abattement d 1M avant d appliquer le taux de 50%. Dans le cadre de groupes de sociétés intégrés, cette taxe doit faire l objet d un calcul entreprise par entreprise. A noter que les remboursements à d autres entités viseront en pratique les sociétés étrangères envoyant un de leurs cadres assurer une mission dans une entité implantée en France, cette dernière remboursant le montant de la rémunération versée au cadre à la société étrangère. Le remboursement de rémunération ainsi caractérisé devrait faire l objet de la taxe au taux de 50%. Cette taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA. - Sont également visées par cette taxe les entreprises étrangères disposant en France d une filiale ou d un établissement stable - Taxe acquittée lors du dépôt de la déclaration - Taxe non admise en déduction du résultat imposable pour le calcul de la contribution exceptionnelle à l'is - Quid si une entité A implantée en France verse une rémunération à l un de ses salariés en mission dans une entité B implantée en France, cette dernière procédant au remboursement de la rémunération à l entité A : double imposition? 7 Les Fonds : absence de retenue à la source sur dividendes versés à des OPCVM non résidents Faisant suite à un arrêt de la Cour de justice de l Union européenne (CJUE 10 mai 2012 aff. 338/11 à 347/11, 3 e ch., Santander Asset Management SGIIC SA et autres) qui avait condamné comme contraire à la libre circulation des capitaux le système français de taxation des dividendes versés depuis la France à des OPCVM non résidents, le législateur avait supprimé cette retenue à la source à compter du 18 août Sont concernés par cette suppression les organismes de placement collectif («OPC») étrangers situés dans un Etat membre de l Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscale. Ces organismes doivent en outre remplir deux conditions cumulatives : - Lever des capitaux auprès d un certain nombre d investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d investissement définie, dans l intérêt de ces investisseurs ; - Présenter des caractéristiques similaires à celles d organismes de placement de droit français. La retenue à la source est en revanche maintenue lorsque ces produits sont distribués à des OPC situés dans un ETNC (taux de 75 %). Elle s'applique également aux distributions à des personnes physiques et morales non résidentes de France (taux de 30 %). Une retenue à la source de 15 % (non libératoire de l impôt sur le revenu) est par ailleurs appliquée en cas de distribution de dividendes prélevés sur leurs résultats exonérés réalisée par des SIIC, SPPICAV ou leurs filiales au profit d OPC français ou étrangers. Exemple : Distribution de dividendes Retenue à la source de 15% sur les versements réalisés au profit d un organisme de placement collectif français ou étranger Organisme de placement collectif SIIC/Sppicav Coût de la distribution pour la SIIC/SPPICAV : 100 Net perçu par l OPC : En outre, la loi de finances pour 2014 prévoit que les distributions d actifs et de plus-values par certains OPCVM (notamment les FCPR) relèvent, lorsqu elles sont réalisées au profit de non-résidents, des dispositions de l article 244 bis B du CGI. Résultats exonérés 20

21 II Immobilier 1 Fiscalité de l acquisition d un bien immeuble 1.1 Acquisition directe de l immeuble Points clés de la cession directe de biens immeubles entre assujettis - TVA et droits d'enregistrement Nature du bien TVA*** Droits d'enregistrement Immeuble neuf TVA: 20% Taux réduit de % 1) Acquéreur ne prend aucun engagement de revendre ou de construire DMTO* : %** Contribution de sécurité immobilière : 0.10% du prix de cession Immeuble achevé depuis + 5 ans Exonération (sauf option du vendeur pour une taxation sur le prix total ou la marge) 2) Engagement de revendre dans un délai de 5 ans TPF* : % Contribution de sécurité immobilière : 0.10% du prix de cession 3) Engagement de construire un immeuble neuf au sens de la TVA dans un délai de 4 ans Exonération de DMTO (sauf droit fixe de 125 ) Contribution de sécurité immobilière : 0.10% du prix de cession TVA ultérieurement due lors de la construction d'un immeuble neuf TAB* Terrain ayant ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant Terrain n'ayant pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant TVA sur le prix total TVA sur la marge TPF : % Exonération si engagement de construire dans les 4 ans DMTO : % Exonération si engagement de construire dans les 4 ans TPF : % si engagement de revente dans les 5 ans * DMTO: droits de mutation à titre onéreux. TPF: Taxe de publicité foncière. TAB: Terrain à bâtir. ** Augmentation possible jusqu'à 5,80665% à compter du 1er mars 2014 *** Hypothèse d'un vendeur assujetti TVA - Les régimes TVA et droits d enregistrement des cessions d immeubles ont été considérablement modifiés en 2006 et en La possibilité d appliquer ou non la TVA sur option dans certains cas a pour conséquence de tendre les relations entre vendeur et acquéreur : le vendeur cherchera à appliquer la TVA sur option à la cession d un immeuble achevé depuis plus de cinq ans (hors cas d application de la dispense de TVA lors de transferts d universalité) pour éviter le paiement de TVA régularisable tandis que l acquéreur cherchera à acheter l immeuble si possible sans TVA, pour éviter d avoir à financer la TVA grevant l acquisition de l immeuble jusqu à son remboursement par l administration fiscale. - Si les régimes TVA et droits d enregistrement sont largement indépendants, il existe encore dans certains cas des interdépendances (notamment pour les terrains à bâtir). 21

22 1.2 Acquisition indirecte de l immeuble Points clés de la cession indirecte de biens immeubles - droits d'enregistrement Société Base imposable Taux SA, SCA, SAS (hors titres de SPI**) SARL, SNC, SCI (hors titres de SPI**) Actions ou parts sociales de SPI** non cotées françaises ou étrangères (hors cas particuliers type SCPI et engagement de revendre) Prix de cession + Charges (valeur vénale si elle est supérieure) Valeur immeuble détenu directement ou indirectement + Valeur des autres actifs - Dette d'acquisition des immeubles* 0.1% (sans plafonnement) 3% après abattement de : X nbre de parts vendues / nbre de parts totales émises 5% *Toutes les dettes qui ne sont pas afférentes à l'acquisition du bien ou droit immobilier ne sont pas déductibles de l'assiette du droit d'enregistrement. La détention indirecte de biens ou droits immobiliers s'entend de la détention au travers d'autres personnes morales à prépondérance immobilière. ** Société à prépondérance immobilière. En matière de droits d'enregistrement, sont à prépondérance immobilière, les personnes morales non cotées françaises ou étrangères, dont l actif brut total est constitué pour plus de 50% d immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans ces mêmes sociétés. - Incertitudes relatives à la nature des dettes admises en déduction de l assiette des droits d enregistrement pour les sociétés à prépondérance immobilière (SPI): que faut-il entendre par «passif afférent à l acquisition»? les dettes relatives à la construction de l immeuble ou au financement des travaux sont-elles déductibles? L administration semble néanmoins avoir admis, oralement, que le refinancement de la dette contractée pour l acquisition de l immeuble est déductible de la base du droit d enregistrement. - Incertitudes relatives à la détermination de l assiette des droits d enregistrement des SPI en cas de détention en chaine de SPI : s il semble clair que la dette d acquisition de l immeuble d une SPI B est déductible de l assiette des droits d enregistrement lors de la cession des titres de la SPI A, la déduction de la dette contractée par la SPI A pour l acquisition des titres de la SPI B est moins certaine. De plus, il existe un risque de double imposition si l on considère que doit être retenue à l actif de la SPI A la valeur réelle des titres de la SPI B, de même que la valeur de l immeuble sous-jacent. - L acquisition d une société immobilière génère souvent une économie de droits d enregistrement par rapport à l acquisition en «asset deal». L économie générée est en pratique souvent répartie entre vendeur et acquéreur. - L acquisition de sociétés immobilières s accompagne généralement du transfert d un passif fiscal latent (par exemple : un immeuble ayant une valeur vénale de 10m a une valeur comptable de 7m. La plus-value comptable de 3m génère une charge d IS potentielle de 1m, voire moins si la société à prépondérance immobilière achetée a vocation à devenir une filiale de SPPICAV). Ce passif latent est souvent pris en compte pour la détermination du prix d acquisition de la société cible. 2 Fiscalité liée à la construction d un bien immeuble Les principales taxes dues au titre de la construction d un immeuble sont, pour les permis de construire octroyés en 2014 : - la taxe d aménagement ; - la redevance pour création de bureaux en Ile-de- France ; - le versement pour sous-densité qui est un outil destiné à permettre une utilisation plus économe de l espace et à lutter contre l étalement urbain ; - la redevance d archéologie préventive ; 22

23 2.1 Taxe d aménagement Points clés de la taxe d'aménagement Champ d'application matériel Fait générateur Assiette Exonérations Opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation d'urbanisme Octroi d'une autorisation de construire ou d'aménager Valeur forfaitaire par m² de construction x surface de construction (Cf. ci-après 2.2. sur la redevance par création de bureaux en IDF). Valeur forfaitaire = 821 /m² en Ile-de-France et 724 /m² dans le reste de la France (abattements prévus dans certains cas). Valeur forfaitaire pour certains aménagements Constructions affectées à un service public ou d utilité publique, constructions de certains locaux d habitation, certaines constructions agricoles, constructions effectuées dans des zones bénéficiant d un régime spécifique destiné à les mettre en valeur (ZAC...), constructions de résidence principale dans certains cas Composantes de la taxe Part communale Part départementale Part régionale Champ d'application géographique Toutes les communes Tous les départements Région Ile-de- France seulement Condition de mise en œuvre Instituée de plein droit dans des communes avec PLU*, POS* ou les communautés urbaines. Sur délibération dans les autres communes Sur délibération du conseil général Sur délibération du conseil régional Taux de la taxe d'aménagement Part communale Composantes de la taxe Communes avec taxe applicable de plein droit à défaut de délibération Communes avec taxe applicable de plein droit avec délibération Communes justifiant un taux supérieur par une délibération spécifique motivée (réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d équipements publics généraux) Part départementale Part régionale (Ile-de-France) Taux applicables 1% Entre 1% et 5% Entre 5% et 20% Max. 2,5% Max 1%, avec possibilité de taux différents par départements * PLU: Plan local d'urbanisme. POS: Plan d'occupation des sols. - En cas de contestation du permis de construire par un tiers, il est possible d obtenir de l administration fiscale un sursis de paiement de la taxe d aménagement et des autres taxes dont le fait générateur est l octroi d un permis de construire (article L278 du Livre des Procédures Fiscales). Le sursis dure jusqu à ce qu une décision définitive ait été rendue sur la validité du permis de construire. - Il est nécessaire de fournir à l administration des garanties financières afin que ce sursis soit accordé. - L octroi d un sursis sans intérêt de retard doit être négocié au cas par cas. 23

24 2.2 Redevance pour création de bureaux en Ile-de-France Points clés de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France Champ d'application matériel Champ d'application géographique Exonération Fait générateur Assiette Création de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux et de stockage Ile-de-France - bureaux liés à une résidence principale; - locaux affectés à un service public et dans certains cas destinés à des organismes publics ou parapublics; - certains locaux dans des établissements industriels Création ex nihilo de locaux taxables et conversion de locaux en locaux taxables Surface "de construction", i.e. la surface correspondant à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des tremies Zone Locaux de bureaux Zone Zone Zone Taux 2014 (en /m² de surface créée)* Locaux commerciaux Zone 2 Zone Zone Locaux de stockage Zone Zone Zones d'application de la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France Zone 1 Zone 2 Zone 3 Paris & Hauts-de-Seine Autres communes urbaines d'ile-de- France désignés par arrêté Autres communes d'ile-de-france non comprises dans les zones 1 et 2 * Sauf cas de communes éligibles à la dotation solidarité urbaine - L administration a confirmé dans une prise de position formelle du 6 août 2013 que le retour d un immeuble originellement affecté à un usage de bureaux et temporairement affecté à un autre usage à sa destination originelle n était pas une opération soumise à la redevance pour création de bureaux en Ile-de France. - Pour les permis de construire octroyés depuis le 1 er janvier 2014, il n y a plus de possibilité de bénéficier de l exonération de redevance au titre des opérations de démolition-reconstruction à hauteur des surfaces existantes avant la démolition (article L520-8 du Code de l Urbanisme). 24

25 2.3 Taxe sur la valeur ajoutée Points clés de la TVA afférente à la construction d'un immeuble Fait générateur Assiette Date de livraison des immeubles, qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration attestant de l achèvement de la conformité des travaux Prix de revient des immeubles, y compris le coût des terrains et leur valeur d apport Normal 20.00% Taux Intermédiaire (dont livraisons de logements intermédiaires dans certains cas) 10.00% Réduit (dont livraisons de logements sociaux dans certains cas) 5.50% Déduction de la TVA Redevable Déclaration & paiement Taxation de la LASM* permet de déduire la TVA supportée sur les dépenses de construction. TVA grevant la LASM* déductible que si le constructeur-propriétaire affecte l immeuble construit à une activité soumise à TVA (par exemple : location nue de bureaux avec option TVA) Personne assujettie qui construit l immeuble ou qui la fait construire pour son compte à un tiers Redevable de la LASM* doit déposer à titre provisoire une déclaration de LASM* sur le formulaire n 940. La TVA doit être déclarée et payée à la fin d un délai expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l achèvement (avec possibilité de demandes de prorogations du délai) * LASM: Livraison à soi-même - La rénovation est assimilée à la production d un immeuble neuf lorsqu elle rend à l état neuf : soit 50% des fondations, soit des structures soit des façades de l immeuble rénové ; au moins 2/3 de chacun des éléments de second œuvre de l immeuble non rénové (planchers non structurants, huisseries extérieures, cloisons intérieures, installations sanitaires et de plomberie, installations électriques et pour la Métropole, système de chauffage) ; - Néanmoins en pratique, certaines divergences de qualification subsistent avec l administration fiscale en raison notamment, de la détermination du périmètre d appréciation des travaux lorsque l immeuble comporte plusieurs bâtiments, de la qualification même des travaux et des critères à prendre en compte pour mesurer l ampleur de la remise à neuf des éléments de gros œuvre ou de second œuvre. - Obtenir une prise de position formelle sur la nature de travaux permet de sécuriser le régime de la LASM dans les cas tangents. Ce type de prise de position formelle peut être aussi utile pour sécuriser le statut d un immeuble (neuf ou non neuf) dans le cadre d une cession de l immeuble. 3 Fiscalité de l exploitation d un bien immeuble 3.1 Fiscalité des revenus locatifs Imposition des personnes physiques sur leurs revenus immobiliers directs ou indirects Revenu Base Taux Revenus fonciers (location nue) Bénéfices industriels et commerciaux (location meublée) Dividendes de sociétés (non SIIC) Dividendes de SIIC Revenu foncier net après déduction des charges, des intérêts d'emprunt (pas de déduction d'amortissement) Revenus - charges déterminés selon une comptabilité d'engagement. Base taxable multiplié par 1,25 si pas d'adhésion à un centre de gestion agréé. Option pour la TVA possible sous conditions Dividende diminué d'un abattement de 40% Dividende sans abattement de 40% Barème progressif 0-45% Barème progressif 0-45% Barème progressif 0-45% Barème progressif 0-45% 25

26 Prélèvements sociaux Revenu Base Taux Revenus fonciers (location nue) Bénéfices industriels et commerciaux (location meublée) Dividendes de sociétés (non SIIC) Dividendes de SIIC Revenu foncier net après déduction des charges, des intérêts d'emprunt (pas de déduction d'amortissement) Revenus - charges déterminés selon une comptabilité d'engagement. Base taxable multiplié par 1,25 si pas d'adhésion à un centre de gestion agréé Dividende sans abattement de 40% Dividende sans abattement de 40% 15.50% 15.50% 15.50% 15.50% Personnes morales Sociétés soumises à l'is Sociétés translucides non soumises à l'is IS Imposition des personnes morales Impôt Contribution économique territoriale Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Contribution sur les revenus locatifs IS/IR Contribution économique territoriale Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Contribution sur les revenus locatifs Base Revenu - charges déterminé selon les principes de la comptabilité d'engagement Cf II-3.3 Cf II-3.3 Revenus locatifs Les revenus sont imposés entre les mains des associés Cf II-3.3 Cf II-3.3 Revenus locatifs Taux 33,1/3% 2,5% 2,5% 3.2 Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France Champ d'application matériel Champ d'application géographique Exonération Fait générateur Assiette Taux 2014 (en /m² de surface créée)* Zone 1 Zone 2 Zone 3 Points clés de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France Propriété de locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, salles de conférence Ile-de-France Locaux à usage de bureaux d une surface inférieure à 100 m², les locaux commerciaux d une superficie inférieure à m², les locaux de stockage de moins de m², certains locaux appartenant à des fondations et associations d utilité publique, locaux spécialement aménagés pour l exercice d une activité de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine Détention au 1 er janvier de l'année d'imposition Surface réelle affectée à l usage de bureaux et aux dépendances nécessaires (ou pièces annexes et complémentaires) Locaux de bureaux Locaux commerciaux Stockage, salles de conférence Locaux de stationnement Zone 3 Zone 2 Zone 1 Zone 3 Zone 2 Zone 1 Zone 3 Zone 2 Zone 1 Zone 3 Zone 2 Zone 1 Zones d'application de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France * Sauf cas de communes éligibles à la dotation solidarité urbaine Paris & Hauts-de-Seine Autres communes urbaines d'ile-de-france désignés par arrêté Autres communes d'ile-de-france non comprises dans les zones 1 et 2 26

27 - La taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France peut être refacturée au locataire. Le redevable de la taxe peut bénéficier d exonérations dans certains cas (notamment, locations dans certains cas de bureaux à des organismes publics ou parapublics), ce qui diminuera pour son locataire le cout financier de la location. 3.3 Impôts locaux Taxe foncière Points clés - Impôts locaux Taxe d habitation Contribution économique territoriale Cotisation foncière des entreprises Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Champ d'application matériel Immeubles bâtis et non bâtis Locaux d'habitation, locaux non soumis à la CFE, locaux occupés par certains organismes publics et parapublics Entreprises ayant immobilisations soumise à taxe foncière + cotisation minimale en dehors de ces cas Entreprises Exonération ou régime préférentiel Exonérations pour les biens publics, ruraux, appartenant à des organismes sans but lucratif, exonérations partielles pour les constructions nouvelles Contribuables aux revenus modestes Exonérations sectorielles applicables sous conditions Exonérations sectorielles applicables sous conditions Fait générateur Détention de l'immeuble au 1 er janvier de l'année d'imposition Disponibilité du logement au 1 er janvier de l'année d'imposition Détention des immobilisations au 1 er janvier de l'année d'imposition Création de valeur ajoutée Assiette Taux Valeur locative cadastrale, déterminée de manière différente selon la destination des locaux Dépend des collectivités territoriales Valeur ajoutée créée Max 1,5% Limitation de la charge fiscale globale Remboursement possible pour inexploitation de l'immeuble pour les locaux d'habitation, très difficile pour les locaux industriels Limitation en cas de revenu faible, de contribuables relogés Limitation de la contribution à 3% de la valeur ajoutée 27

28 3.4 Taxe annuelle de 3% sur la valeur vénale des immeubles Points clés de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles détenus par les sociétés Principe Personnes concernées Fait générateur Immeubles non soumis à la taxe Assiette Taux de la taxe Exonérations Modalités pour bénéficier d'exonérations La taxe de 3% a pour but d'inciter les entités détentrices d'immobilier en France à communiquer l'identité de leurs actionnaires ou associés afin de vérifier si les actionnaires/associés finaux sont soumis à l'isf. Toutes les entités juridiques (sociétés, trusts) françaises ou étrangères qui possèdent directement ou indirectement des immeubles bâtis, non bâtis ou des droits réels portant sur ces biens en France Détention au 1 er janvier de l'année d'imposition Immeubles affectés à l activité professionnelle autre qu immobilière de la société propriétaire ; Stock des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers ; Valeur vénale des immeubles ou des droits détenus, sans possibilité de déduction d'emprunt afférent à l'acquisition desdits biens ou droits 3% - Organisations internationales, États souverains et leurs subdivisions ; - Entité juridique non à prépondérance immobilière, c est-à-dire dont l actif immobilier représente moins de 50 % de l ensemble des actifs français détenus directement ou indirectement ; - Entités juridiques dont les actions font l objet de négociations significatives et régulières sur un marché réglementé et leurs filiales sous conditions : - Entités qui détiennent des droits réels dont la valeur vénale est inférieure à ou à 5% de la valeur vénale du droit réel détenu sont exonérées. - Caisses de retraite, de sécurité sociale, organismes sans but lucratif; - SPPICAV, FPI (Fonds de Placement Immobilier) et entité étrangère équivalente ; - Dépôt annuel de la déclaration n 2746 avant le 15 mai de l'année d'imposition (déclarations n 2072 (SCI) ou n 2038 peuvent parfois suffire) ou - Communication lors de l'acquisition de l'immeuble d'un engagement à l Administration Fiscale comprenant un certain nombre de renseignements sur les propriétaires de l immeuble. - Afin d éviter d avoir à remplir annuellement une déclaration de taxe de 3% au titre d un immeuble ou d une participation dans une société à prépondérance immobilière, il est intéressant de souscrire un engagement unique dans un délai de deux mois après l acquisition de l immeuble ou de la participation en question. - La dispense de dépôt de déclarations de taxe de 3% accordée aux SCI est soumise à certaines conditions par la doctrine administrative. Il ne s agit pas d une tolérance généralisée. Présentation des règles régissant la taxe de 3% Exemple illustratif Personne physique Personne physique GuatemalaCo Autres actifs sis en France : 20m Personne physique 50% FrenchCo Immeuble (Valeur vénale : 50m ) Société cotée 50% 100% BelgCo GermanCo USCo UKCo 1% 6% DutchCo 60% 30% 70% LuxCo 33% Société cotée : Exonérée de taxe de 3% si les titres font l objet de négociation de manière régulière et significative. UK Co : Exonérée de taxe de 3% si sa société mère est exonérée (autre motif d exonération: engagement de fournir des informations sur les actionnaires à l administration fiscale française). GuatemalaCo : taxe de 3% à payer = (50m x 70% x 60% x 50%) x 3% = 315k. US Co : Exonérée de taxe de 3% si la société s engage à fournir des informations sur les actionnaires à l administration fiscale française. GermanCo : Exonérée de taxe étant donné que la part de la société dans l immeuble est inférieure à 5% (6% x 70% = 4,2%). BelgCo : Exonérée de taxe étant donné que la part de la société dans l immeuble est inférieure à 5% (1% x 70% = 0.7%). Lux Co : Exonérée de taxe de 3% si la société s engage à fournir des informations sur les actionnaires à l administration fiscale française L identité de BelgCo n a pas à être communiquée dès lors qu elle détient moins de 1% de BelgCo. Dutch Co : Exonérée de taxe de 3% car elle est réputée détenir des actifs français qui sont à plus de 50% des actifs non-immobiliers. FrenchCo : Exonérée de taxe de 3% si la société s engage à fournir des informations sur les actionnaires à l administration fiscale française. 28

29 3.5 Régime TVA des loyers L option à la TVA sur les loyers est un élément déterminant du régime TVA d un immeuble car elle permet la récupération de la TVA grevant l acquisition/la livraison à soi même, et les dépenses afférentes à l exploitation de l immeuble. Dans le cadre d un audit, il est impératif de joindre l accusé de réception de la lettre d option afin de prouver la validité de l option et donc l application de la TVA aux loyers. Se trouve en jeu la régularisation de la TVA ayant grevée l acquisition ou les travaux immobiliers. Il est cependant possible, en pratique, de réitérer l option. L opportunité de cette décision s apprécie au cas par cas. L option TVA ne peut jamais être rétroactive et prend effet le 1 er jour du mois suivant la réalisation de l option. A noter également que l option TVA n a pas à être renouvelée en cas d application de la dispense obligatoire de TVA accompagnant un transfert d universalité (article 257 bis du CGI). La lettre d option TVA n est pas toujours l unique élément formel permettant d assurer le régime TVA des baux (toute condition de fond étant postulée réunie). En cas de location à un non-assujetti, il est impératif de formaliser l accord du preneur à la soumission du bail à la TVA dans le contrat via une clause spécifique. Par ailleurs, l option TVA n est parfois pas possible : ainsi en est il des locations nues de locaux à usage d habitation ou agricoles, de certaines locations meublées sans prestations de services para-hotelières (hors cas de location à un exploitant de résidences «services»), des locations consenties pour un loyer qualifiable de libéralité. 4 Fiscalité de la cession d un bien immeuble 4.1 Fiscalité des résidents Points clés de la fiscalité des plus-values immobilières des résidents fiscaux français Cédant Type de bien Base imposable Taux Détermination de la PV brute Détermination de la PV imposable Personnes physiques OU SCI non soumises à l'is (associés IR) Bien immeuble (y compris les terrains à bâtir - TAB) ou titres de sociétés translucides non soumise à l'is + parts de FPI Prix de cession stipulé dans l'acte - prix d'acquisition + charges en capital et indemnités à la charge du cédant + frais d'acquisition (réels ou forfait de 7.5%) + dépenses de travaux (réelles ou forfait de 15% en cas de détention du bien > 5 ans) PV brute - abattement général pour durée de détention (différent pour IR et PS ; régime spécifique pour les TAB) - abattement exceptionnel de 25% jusqu'au 31/08/14 (non applicable en cas de cessions : de TAB, de titres de SPI, entre parties liées) Taux proportionnel de l'ir de 19% + taxe sur les PVI > de max. 6% (sauf pour les TAB) + prélèvements sociaux au taux de 15.5% Personnes physiques Titres de sociétés de SPI à l IS et titres de SIIC /SPPICAV PV brute - abattement général pour durée de détention - abattement majoré pour durée de détention et abattement fixe des dirigeants de PME partant à la retraite Barème progressif de l'ir (0-45%) + prélèvements sociaux au taux de 15.5% Bien immeuble ou titres de SCI non soumises à l'is Taux de 33, 1 /3%, 34,43% ou taux de 38% pour les sociétés dont le CA > 250M Société soumise à l'is Titres de SPI non cotées Prix de cession - valeur nette comptable Taux de 33, 1 /3%, 34,43% ou taux effectif de 4% si titres de participation Titres de SPI cotées Taux de 33, 1 /3%, 34,43% ou taux réduit de 19% si titres de participation SIIC/SPPICAV Immeuble, titres de sociétés Néant En principe, exonération de la plus-value de cession, sous réserve du respect du régime SIIC/SPPICAV 29

30 La fiscalité immobilière des résidents une nouvelle fois réformée profondément en 2014 La fiscalité immobilière des résidents français a été largement réformée par la loi de finances pour 2014, celle-ci ayant institué un abattement pour durée de détention globalement plus favorable que le précédent ainsi qu un abattement exceptionnel de 25% au champ d application limité qui s appliquera jusqu au 31 aout 2014 (et de manière marginale jusqu au 31 décembre 2014). La fiscalité immobilière des résidents contient relativement peu d exonérations, la plus utilisée étant l exonération de la plus-value de cession de la résidence principale. La dernière loi de finances a par ailleurs réintroduit l exonération de la plus-value de cession des logements à des organismes allant affecter ces biens au logement social. Enfin, la réforme des plus-values mobilières des particuliers a également eu un impact important en matière immobilière dans la mesure où ce nouveau régime s applique aux sociétés à prépondérance immobilière soumises à l impôt sur les sociétés (exemple : société hôtelière ou para-hôtelière détenant ses murs, titres de SIIC ou de SPPICAV). 4.1 Fiscalité des non-résidents Points clés de la fiscalité des plus-values immobilières des non-résidents fiscaux français Cédant Type de bien Base imposable Taux Personnes physiques ou associés non-résidents de SCI françaises non soumises à l IS Immeubles ou droits relatifs à ces immeubles, parts de FPI, actions, parts ou droits de SIIC, actions, parts ou droits de SPPICAV ou de SPI cotées autres que les SIIC, (participation > 10%) actions ou parts de SPI non cotées* Détermination de la PV brute Prix de cession stipulé dans l'acte - prix d'acquisition - honoraires de représentation fiscale) + charges en capital et indemnités à la charge du cédant + frais d'acquisition (réels ou forfait de 7.5%) + dépenses de travaux (réelles ou forfait de 15% en cas de détention du bien > 5 ans) Détermination de la PV imposable PV brute - abattement général pour durée de détention (différent pour IR et PS ; régime spécifique pour les TAB) - abattement exceptionnel de 25% jusqu'au 31/08/14 (non applicable en cas de cessions : de TAB, de titres de SPI, entre parties liées) IR : 19% pour les résidents de UE / EEE 33.1/3% pour les résidents d'un Etat tiers 75% pour les résidents d'un ETNC* + taxe sur les PVI > (sauf pour les TAB) au taux max. de 6% + prélèvements sociaux au taux de 15.5% Sociétés nonrésidentes passibles de l IS 1) Résidents UE / EEE**: Base identique à celles des sociétés résidentes françaises 2) Résidents d'etats tiers à l'eee : Prix de cession - Prix d'acquisition - 2% des immeubles bâtis p/ année de détention 33.1/3 % ETNC**: 75% *SPI: Société à prépondérance immobilière. Sont considérées comme à prépondérance immobilière au sens de l'article 244 bis A du CGI, les sociétés ou organismes, dont l actif est, à la clôture des trois exercices précédent la cession, constitué pour plus de 50% de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à des contrats de crédit-bail immobilier ou par des titres d autres sociétés à prépondérance immobilière. A la différence des droits d enregistrement, les immeubles ou droits affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l exercice d une profession non commerciale ne sont pas pris en compte pour l appréciation du pourcentage de 50%. ** ETNC: Etat ou territoire non coopératif. UE: Union Européenne. EEE: Espace Economique Européen. Vers un alignement progressif de la fiscalité immobilière des non-résidents sur la fiscalité immobilière des résidents La fiscalité immobilière des résidents d Etats hors EEE, constituant depuis toujours un régime dérogatoire, a tendance depuis plusieurs années à s aligner sur le régime des résidents fiscaux français, principalement pour les personnes physiques et SCI détenues par des personnes physiques (le régime des résidents d Etats membres de l EEE a été aligné sur le régime français). Toutefois, selon le lieu de résidence du contribuable (France, UE ou Etat partie à l EEE, Etat tiers, ETNC), le taux d imposition varie. Que ce soit sur le fondement des conventions internationales (clause de non-discrimination), ou sur le principe de la libre circulation des capitaux garantie par le droit communautaire (article 63 du TFUE, étendue aux résidents d Etats tiers à l UE), de nombreux juges du fond ont appliqué le taux de 19% aux personnes physiques résidentes d Etats hors EEE et SCI détenues par ces personnes 30

31 physiques. Des contentieux sont en cours et devraient être tranchés en 2014 par le Conseil d Etat. Par ailleurs, la loi de finances pour 2014 a fortement modifié le régime d exonération de la plus-value de cession de la première habitation en France d un non-résident. L exonération est désormais plafonnée à hauteur de de plus-value nette imposable. Les contribuables ayant quitté la France depuis moins de 5 ans peuvent également désormais bénéficier de l exonération lors de la cession de logements dont ils n ont pas la libre disposition (cf. III -1.7). - Le fait que les non-résidents et les SCI détenues par les non-résidents doivent déclarer leur plus-value et acquitter le prélèvement de l article 244 bis A du CGI via un représentant fiscal a des conséquences importantes. - Par exemple, lorsque le représentant fiscal devra déterminer la plus-value d un immeuble ayant été fortement rénové (hypothèse où le forfait de travaux de 15% n est pas applicable ou plus intéressant fiscalement), celui-ci sera extrêmement strict sur la prise en compte de dépenses de travaux à même de majorer le prix d acquisition de l immeuble (et donc de diminuer la plus-value imposable). - De même, les représentants fiscaux n appliquent les exonérations dont peuvent bénéficier les non-résidents qu en stricte conformité avec la doctrine de l administration fiscale même lorsque celle-ci fait l objet de contentieux fiscaux quant à son interprétation de la loi. Le bénéfice de l exonération devra alors souvent être obtenu via réclamation. 5 Fiscalité des fonds immobiliers 5.1 Régime SIIC Principes régissant le régime SIIC Conditions d'application Conditions relatives à la cotation sur un marché réglementé Régime d'imposition des revenus de la SIIC Régime d'imposition des distributions faites par la SIIC Capital minimum de la société 15 millions ; Société cotée sur le marché réglementé français ou sur certains autres marchés réglementés ; Activité principale mais non exclusive d acquisition ou construction d immeubles en vue de la location; Obligation de distribution de 95% du revenu locatif, 60% de plus-values de cession d actifs et de 100% des dividendes reçus par la SIIC et ses filiales ; Paiement de l exit tax de 19% sur la plus-value latente existant sur les actifs de la SIIC au jour où elle opte pour le régime; Durée minimum d application : 10 années; Pourcentage de détention de l actionnaire majoritaire (seul ou de concert) limité à 60%. Existence d un actionnariat flottant, notamment lors de l entrée dans le régime ; Le capital ou les droits de vote ne doivent pas être détenus directement ou indirectement à hauteur de 60% ou plus par un ou plusieurs actionnaires (exception faite des SIIC) ; Surveillance de la SIIC par l autorité des marchés Financiers (AMF). Exonération de l intégralité du revenu locatif et des plus-values de cession réalisés directement ou via des sociétés interposées (détenues à 95% si elles ont opté pour le régime SIIC en leur qualité de filiales, ou en proportion des droits détenus par la SIIC s il s agit de sociétés non soumises à l impôt sur les sociétés); Imposition au régime de droit commun des éventuels revenus accessoires. Sociétés : dividendes soumis à l IS au taux de 33,1/3 % (pas de régime mère-fille); Personnes physiques : IR sans application de l abattement de 40% (titres non éligibles PEA); Organismes à but non lucratif : IS à 15%; Actionnaires non-résidents : retenue à la source de 30% (taux qui peut être réduit sous certaines conditions) ; Imposition complémentaire de 20% lorsque les dividendes sont non taxés chez l'actionnaire ; Imposition minimale de 10% des dividendes prévue dans certains cas; Retenue à la source de 15% sur certaines distributions faites au profit d'opc français ou étrangers. 31

32 5.2 Régime OPCI 5.3 Régime SCPI Taxation au niveau de l investisseur Taxation des résultats de la SCPI au niveau de l investisseur même si aucune distribution FrenchCo FrenchCo Obligation de distribution SPPICAV Exonéré d IS Pas d obligation de distribution SCPI Exonéré d IS Revenus immobiliers Revenus immobiliers Obligations de distribution : Comme les SIIC, les OPCI doivent respecter des obligations de distribution : - pour les SPPICAV, 85% du résultat des revenus locatifs et 50% des plus-values de cession d actifs ; - pour les FPI, 85% du montant distribuable de chaque catégorie de revenus. Régime d imposition : - la SPPICAV est exonérée d impôt sur les sociétés sur l intégralité des revenus et profits réalisés dans le cadre de son objet ; - la SPPICAV, autre qu une SPPICAV à règles de fonctionnement allégées, est exonérée de plein droit de la taxe de 3%. - les revenus des FPI sont imposés au niveau des porteurs de parts du fonds comme s ils les avaient perçus directement. Cependant, ils ne seront imposés qu au moment de la distribution effective des revenus par le fonds. - Les distributions prélevées sur les résultats exonérés des SPPICAV et leurs filiales au profit d organismes de placement collectif français ou étrangers sont également soumises à la retenue de 15% (idem SIIC et filiales de SIIC). Les SCPI entrent dans la catégorie des FIA ouverts aux investisseurs non professionnels, régis par les articles L et suivant du Code monétaire et financier. Obligations de distribution : Contrairement aux SIIC et OPCI, les SCPI n ont pas d obligation de distribution. Régime d imposition : Les SCPI n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés mais chaque associé est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. 32

33 III Patrimonial 1 Impôt sur le revenu 1.1 Nouvelles modalités de calcul de l impôt sur le revenu Les principales modifications apportées aux modalités de calcul de l'ir (LF pour 2014) Au 31 décembre 2012 A compter du 1 er janvier 2013 Dégel du barème de l'ir Tranche marginale d'imposition Quotient familial : réduction de l'avantage en impôt Plafonnement des niches fiscales Gel du barème maintenu pour les revenus de 2012 Dégel du barême pour les revenus de 2013 (à son niveau atteint pour les revenus de 2010) 45% au-delà de % au-delà de Par demi-part : Par demi-part : Par quart de part : Par quart de part : Inchangé Barème de l'ir A compter du 1 er janvier 2013 Fraction du revenu net imposable Taux De à % De à % De à % - A compter de la déclaration des revenus 2013, il n est plus nécessaire de joindre à la déclaration, souscrite sous forme papier, les pièces justificatives établies par des tiers (attestations, factures, etc.) pour le bénéfice des réductions d impôt, crédits d impôt et charges déductibles du revenu global De à % Au-delà de % Dégel du barème de l IR et revalorisation de la décote (article 197 du CGI) Depuis 2012, le barème de l impôt sur le revenu était «gelé», c'est-à-dire que l impôt sur le revenu était calculé sur la base des tranches d imposition applicables en La loi de finances pour 2014 revalorise les limites des tranches de revenus du barème en se fondant sur l évolution de l indice des prix hors tabac de 2013 par rapport à 2012, soit 0,8 %. Revalorisation du seuil du revenu fiscal de référence Le plafond du revenu fiscal de référence détermine un seuil conditionnant plusieurs exonérations d impôts (telles que celles sur la taxe d habitation, la CSG, etc.). La loi de finances pour 2014 relève ce seuil de 4 %. 33

34 1.2 Réforme du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux Dispositif Cessions réalisées en 2013 Abattement pour Taux Conditions durée de détention (1) Régime de droit commun 50% entre 2 et 8 ans 65% au-delà de 8 ans Barème progressif de l'ir + prélèvements sociaux au taux de 15.5% Cas particulier des investissements intermédiés : l'application de l'abattement de droit commun aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou actions d'opcvm ou de placements collectifs ou de dissolution de ces derniers ainsi qu'aux distributions de plus-values est subordonné au respect d'un quota d'investissement à hauteur de 75% de leurs actifs en actions / parts de sociétés / droits portant sur ces actions ou parts (2) Régimes dérogatoires Abattement proportionnel majoré Abattement spécifique des dirigeants de PME partant à la retraite 50% entre 1 et 4 ans 65% entre 4 et 8 ans 85% au-delà de 8 ans Abattement d'un tiers par année de détention au-delà de la 5 ème année Exonération totale après 8 ans de détention Barème progressif de l'ir + prélèvements sociaux au taux de 15.5% Cession de titres de PME acquis ou souscrits dans les 10 ans de sa création Etre une PME au sens communautaire (3) Etre créée depuis moins de 10 ans et ne pas être issue d'une concentration, restructuration, extension ou reprise d'activités préexistantes Etre passible de l'impôt sur les bénéfices ou un impôt équivalent (BA, BNC, BIC) Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (lorsqu'il s'agit d'une société holding animatrice, les conditions doivent être remplies au niveau de chacune des sociétés du groupe) N'accorder aux souscripteurs que les seuls droits résultants de leur qualité d'associé ou d'actionnaire Avoir son siège dans un Etat de l'eee Conditions relatives à la société dont les titres sont cédés La société a son siège dans un Etat de l'eee et est passible de l'is ou d'un impôt équivalent La société a exercé de manière continue au cours des 5 années précédant la cession une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale La société est une PME au sens communautaire Conditions relatives au cédant (appréciées pendant les 5 années précédant la cession) Avoir exercé une fonction de direction dans les conditions requises pour bénéficier de l'exonération "biens professionnels" au titre de l'isf Avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou financiers directement, par personne interposée, ou par l'intermédiaire du groupe familial Avoir cessé toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans précédant ou suivant la cession Régimes d'exonération Exonération d'ir (mais les prélèvements sociaux restent dus) Exonération en cas de cessions de titres de jeunes entreprises innovantes Exonération en cas de cessions au sein du groupe familial lorsque la participation détenue par le groupe excède 25% des droits dans les bénéfices sociaux (1) Seulement applicable à l'ir. Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux de 15,5% sur la totalité de la PV réalisée, avant abattement pour durée de détention. (2) Le quota d'investissement de 75% ne s'applique pas aux gains nets réalisés lors de la cession ou du rachat des parts ou actions de "carried interest", ni aux parts de FCPR, FCPR allégés, ainsi qu'aux distributions de plus-values. Le quota ne s'applique pas non plus aux distributions de plus-values par des FPI. (3) Les PME au sens communautaire sont celles qui (i) emploient moins de 250 salariés, et (ii) réalisent un CA inférieur à 50M ou dont le bilan annuel n'excède pas 43M. 34

35 Dispositif Cessions réalisées à compter du 01/01/2014 Abattement pour Taux Conditions durée de détention (1) Régime de droit commun 50% entre 2 et 8 ans 65% au-delà de 8 ans Barème progressif de l'ir + prélèvements sociaux au taux de 15.5% Cas particulier des investissements intermédiés : l'application de l'abattement de droit commun aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou actions d'opcvm ou de placements collectifs ou de dissolution de ces derniers ainsi qu'aux distributions de plus-values est subordonné au respect d'un quota d'investissement à hauteur de 75% de leurs actifs en actions / parts de sociétés / droits portant sur ces actions ou parts(2) 1) Cession de titres de PME acquis ou souscrits dans les 10 ans de sa création Mêmes conditions que pour les cessions réalisées en ) Cession de titres de PME par un dirigeant partant à la retraite Mêmes conditions que pour les cessions réalisées en 2013 Régimes dérogatoires Abattement proportionnel majoré 50% entre 1 et 4 ans 65% entre 4 et 8 ans 85% au-delà de 8 ans Barème progressif de l'ir + prélèvements sociaux au taux de 15.5% 3) Cession au sein du groupe familial pour les participations excédant 25% La société doit être passible de l'impôt sur les bénéfices ou un impôt équivalent (BA, BNC, BIC) et avoir son siège dans un Etat de l'eee Le cédant doit avoir détenu avec son groupe familial, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux au cours des 5 années précédant la cession Le cessionnaire doit faire partie du groupe familial du cédant et s'engage à ne pas revendre les titres à un tiers dans un délai de 5 ans Abattement fixe en faveur des dirigeants de PME partant à la retraite Abattement fixe de (appliqué sur les PV de cession de titres d'une même société) Application éventuelle de l'abattement proportionnel majoré sur la part résiduelle Mêmes conditions que pour les cessions réalisées en 2013 (1) Seulement applicable à l'ir. Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux de 15,5% sur la totalité de la PV réalisée, avant abattement pour durée de détention. (2) Le quota d'investissement de 75% ne s'applique pas aux gains nets réalisés lors de la cession ou du rachat des parts ou actions de "carried interest", ni aux parts de FCPR, FCPR allégés, ainsi qu'aux distributions de plus-values. Le quota ne s'applique pas non plus aux distributions de plus-values par des FPI. La loi de finances pour 2014 réforme à nouveau la taxation des plus-values mobilières Le nouveau régime se substitue à celui voté dans la loi de finances pour 2013 avec effet rétroactif au 1 er janvier Il est institué : - Un régime de droit commun dans lequel les abattements pour durée de détention sont de 50% et 65% ; - Un régime dérogatoire pour les créateurs d entreprises dans lequel les abattements sont majorés et portés à 50%, 65% et 85%, ainsi qu un abattement fixe de pour les dirigeants de PME partant à la retraite. Quel que soit le régime, la plus-value est soumise à l IR au barème progressif (supprimant ainsi l un des principaux effets de l amendement Pigeon adopté en 2013). Les prélèvements sociaux sont quant à eux calculés sur la base de la plus-value brute avant abattement. A noter que les régimes dérogatoires existant avant le vote de la loi de finances 2014 (JEI, cession au sein d un groupe familial, abattement spécifique des dirigeants de PME partant à la retraite) sont maintenus pour les cessions intervenues en 2013 selon les modalités applicables avant le vote de la loi de finances pour Investisseurs privés : privilégier le PEA ou l assurancevie pour limiter les effets de la progressivité du barème de l IR - Transmission d entreprises : vérifier l impact des nouvelles mesures et l opportunité d avoir recours à d autres dispositifs tels que le pacte Dutreil ou la mise en œuvre de certains schémas d optimisation fiscale 35

36 1.3 Suppression du régime de report d imposition des plus-values en cas de remploi Jusqu'au 31/12/2013 A compter du 01/01/2014 Report d'imposition sous condition de remploi Report de taxation de la PV sous condition de remploi : - de 50% de la plus-value réalisée - dans les 24 mois de la cession - au capital d'une ou plusieurs sociétés à l'is Report sur la seule fraction de la plus-value réinvestie (taxation du solde) Conservation des titres pendant 5 ans : exonération définitive Suppression du régime de report pour les cessions réalisées après le 31/12/2013 Maintien du report pour les cessions réalisées jusqu'au 31/12/2013 et de l'exonération si conservation des titres pendant 5 ans Suppression du régime de report d imposition des PV en cas de remploi Le report d imposition des PV de cession de valeurs mobilières de titres de sociétés IS est supprimé à compter du 1 er janvier Le report est toutefois maintenu pour les PV placées en report d imposition au 31 décembre Ces dernières continuent de bénéficier des effets du régime antérieur (exonération définitive après 5 ans de détention). 1.4 Réforme du PEA Jusqu'au 31 décembre 2013 Plafond de versement Titres éligibles Avantage fiscal ) Conditions relatives au titulaire du PEA 1 seul PEA par contribuable domiciliation fiscale du titulaire en France à l'ouverture du PEA 2)Conditions relatives à la société émettrice avoir son siège social en France, dans l'ue, ou EEE + être soumise à l'is ou un impôt équivalent (1) 3) Conditions relatives aux titres émis actions ou certificats d'investissements de sociétés et certificats coopératifs d'investissement + parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés coopératives actions de Sicav ou parts de FCP (y compris de FCPR et FCPI) + actions ou parts d'opcvm européens "coordonnés" détenant au moins 75% des titres susvisés Profits réalisés via le PEA : exonération d'ir si réinvestissement dans le PEA (sauf actions/parts de sociétés non cotées) (2) Retrait avant 5 ans : - gain imposé à 22,5% à l'ir si retrait/rachat avant 2 ans (hors prélèvements sociaux) ; - gain imposé à 19% à l'ir si retrait entre 2 et 5 ans (hors prélèvements sociaux). Retrait après 5 ans : exonération à l'ir des gains (dividendes, plus-values) (hors prélèvements sociaux) (2) En cas de sortie du plan par rente viagère au bout de 8 ans de détention : exonération d'ir (hors prélèvements sociaux) (1) Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises nouvelles, SCR, SDR, SIIC ou sociétés foncières européennes ayant le même statut. (2) Toutefois, les produits (dividendes, intérêts, etc., mais hors PV) des placements effectués en titres non cotés ne sont exonérés que dans la limite de 10% du montant des placements. A compter du 1 er janvier 2014 : création du PEA PME-ETI PEA de droit commun PEA PME-ETI Plafond de versement Titres éligibles Mêmes conditions qu'en 2013 Mêmes conditions que pour un PEA de droit commun, sous réserve que la société émettrice soit une ETI (1) européenne : salariés < CA annuel < 1 500M total de bilan < 2 000M Avantage fiscal Profits réalisés via le PEA : exonération d'ir si réinvestissement dans le PEA (sauf actions/parts de sociétés non cotées) (2) Retrait avant 5 ans : - gain imposé à 22,5% à l'ir si retrait/rachat avant 2 ans (hors prélèvements sociaux) ; - gain imposé à 19% à l'ir si retrait entre 2 et 5 ans (hors prélèvements sociaux). Retrait après 5 ans : exonération à l'ir des gains (dividendes, plus-values) (hors prélèvements sociaux) (2) En cas de sortie du plan par rente viagère au bout de 8 ans de détention : exonération d'ir (hors prélèvements sociaux) (1) Entreprise de taille intermédiaire. (2) Sont désormais exclus du dipositif anti-abus les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé, tel Alternext (limitant l'exonération de certains produits de titres non cotés). 36

37 Création du PEA «PME-ETI» La loi de finances pour 2014 relève le plafond du PEA de droit commun (de à ) et crée un nouveau PEA, le PEA «PME-ETI», destiné à financer les titres de PME et d ETI, cotés ou non, dont le plafond est fixé à Sont éligibles à ce nouveau PEA les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME et ETI, ainsi que les parts de fonds commun de placement et les parts ou actions d OPCVM européens «coordonnés», à condition qu ils soient investis à 75 % en titres émis par des PME-ETI dont 50 % d actions émises par ces mêmes entreprises. Le PEA «PME-ETI» donne droit aux mêmes avantages fiscaux que le PEA «classique». Le PEA «PME-ETI» est cumulable avec le PEA «classique», chaque contribuable pouvant ainsi effectuer jusqu à ( par couple) de versements dans le cadre de ces plans. Par ailleurs, la réforme assouplit le dispositif anti-abus visant les titres non cotés (dont les produits hors PV ne sont exonérés que dans la limite de 10% du montant de ces placements) en excluant de la mesure les titres négociés sur un marché français ou européen non réglementé mais organisé tel Alternext. Enfin, le placement sur un PEA (de droit commun ou PME-ETI) d actions de préférence ainsi que de droits ou bons de souscription ou d attribution d actions est désormais exclu à compter du 1 er janvier Privilégier l investissement dans un PEA pour éviter l imposition des gains (dividendes et plus-values) au barème progressif de l IR au-delà de 5 ans de détention ; - Profiter de l augmentation du plafond d investissement pour accroître le montant de l avantage fiscal accordé en cumulant l investissement dans un PEA de droit commun et un PEA PME-ETI (jusqu à par couple) 1.5 Réforme des plus-values sur biens meubles Cédant Bien meuble cédé Détermination de la plus-value brute Détermination de la plus-value imposable Taux d'imposition Régime d'imposition des plus-values sur biens meubles Avant la loi de finances pour 2014 Depuis la loi de finances pour 2014 Personnes physiques et sociétés non soumises à l'is, domiciliées en France Principe : Biens meubles Sur option : les objets d'art et métaux précieux Exonération : les meubles meublants, appareils ménagers, automobiles, biens meubles dont le prix de cession Prix de cession - Prix d'acquisition + Frais d'acquisition (i.e DMTO (1) ) + Frais de restauration et de remise en état (2) Abattement de 10% / année de détention au-delà de 2 ans Exonération totale au bout de 12 ans imputation des moins-values IR 19% + Prélèvements sociaux 15.5% Abattement de 5% / année de détention au-delà de 2 ans Exonération totale au bout de 22 ans imputation des moins-values (1) Droits de mutation à titre onéreux. (2) Les frais ne peuvent être retenus que pour leur valeur réelle. Réforme des plus-values sur biens meubles La loi de finances pour 2014 réforme le régime des plusvalues sur biens meubles en abaissant le taux de l abattement annuel pour durée de détention de 10% à 5%. La nouvelle loi ne précise pas la date d entrée en vigueur du nouvel abattement. En principe, selon les règles de droit commun, l abattement de 5% devrait s appliquer pour la détermination de l impôt sur les revenus de l année Toutefois, selon nos informations, il semblerait que l administration fiscale n appliquerait le nouvel abattement qu aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier Par ailleurs, le régime fiscal de la taxe forfaitaire sur les objets d art ou métaux précieux demeure inchangé. En cas de cession ou d exportation d objets ou de métaux précieux, le vendeur ou l exportateur a toujours la possibilité de choisir l application de la taxe forfaitaire ou d opter pour le régime de droit commun des PV sur biens meubles. En fonction de la durée de détention du bien, il conviendra plus que jamais de déterminer le dispositif le plus avantageux. - Pour pouvoir bénéficier d une exonération totale de la plus-value issue de la cession d un bien meuble réalisée en 2014, celui-ci doit être avoir été acquis avant l année 1992 (et non plus 2002) ; - Pour les cessions ou exportations réalisées à compter du 1 er janvier 2014, le vendeur ou l exportateur d objets d art ou de métaux précieux dont la cession est soumise à la taxe forfaitaire aura intérêt à opter pour le régime de droit commun des plus-values sur biens meubles à condition (i) d établir de manière probante la date et le prix d acquisition du bien, et (ii) de justifier désormais que le bien est détenu depuis plus de 22 ans (et non plus 12 ans auparavant). 37

38 1.6 Réforme de l assurance-vie Régime de l'assurance-vie Avant LF 2014 Après LF 2014 Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux sur certains produits exonérés d'ir (1) Prélèvements sur les capitaux décès Soit application du barème progressif Soit option pour le prélèvement forfaitaire libératoire au taux de : - 35% si rachat du contrat avant 4 ans - 15% si rachat du contrat entre 4 et 8 ans - 7,5% si rachat du contrat au-delà de 8 ans Application du régime des taux historiques (i.e. en vigueur à la date d'inscription des intérêts) Abattement de Prélèvement spécifique égal à : - 20% pour la fraction comprise entre et et - 25% pour la fraction > à Inchangé Application des taux en vigueur à la date du fait générateur (dénouement/retrait/clôture) (2) soit actuellement 15,5% Abattement de Prélèvement spécifique égal à (3) : - 20% pour la fraction comprise entre et et - 31,25% pour la fraction > à (1) Sont visés les produits des primes versées avant le 26 septembre 1997 sur des contrats d'assurance-vie en unités de compte et les intérêts inscrits avant le 1er juillet 2011 sur les compartiments euros (ou devises) des contrats multisupports relatifs à des primes versées avant le 26 septembre (2) Dispositions applicables aux faits générateurs intervenant depuis le 26/09/2013 avec mise en place d'un régime transitoire pour les faits générateurs intervenant entre le 26/09/2013 et le 30/04/2014 (3) Nouvelles dispositions applicables aux décès intervenus à compter du 1 er juillet Création des contrats d'assurance-vie Euro-croissance et Vie-génération Dispositif Avantage fiscal Conditions avantage fiscal Prélèvement sociaux Contrats d'assurancevie Euro-croissance Constitution d'une provision de diversification (pouvant comporter des compartiments investis en euros et/ou en unités de compte) Garantie en capital ou en rente si détention pendant au moins 8 ans Possibilité de transformer un contrat existant (mono/ multisupports/euro-diversifié) en un contrat Euro-croissance Fiscalité de l'assurance vie (cf. ci-dessus) Lors de la transformation de contrats d'assurancevie existant en contrat d'assurance-vie eurocroissance, maintien de l'antériorité fiscale (1) Néant Imposition lors de : - l'inscription en compte pour les produits des compartiments en euros ; - l'atteinte de la garantie pour les produits des compartiments des engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; - lors du dénouement ou du décès. Contrats d'assurance vie génération Contrat en unités de comptes dont les actifs sont investis en partie dans le logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque ou les entreprises de taille intermédiaire Abattement supplémentaire d'assiette de 20 % (avant l'abattement de ) sur la part transmise par décès (2) Au moins 1/3 de l'actif doit être investi dans le logement social ou intermédiaire, l'économie sociale et solidaire, le capital-risque ou les entreprises de taille intermédiaire Droit commun (i.e. 15,5% à ce jour) (1) Conditions à respecter : le contrat ne doit pas avoir fait l'objet dans les 6 mois précédant la transformation d'une conversion d'engagements en euros en engagements exprimés en unités de compte et la transformation doit donner lieu à la conversion d'au moins 10% des engagements en euros. (2)Abattement applicable sur les sommes issues d'investissement dans des OPCVM, des FIA (fonds d'investissements alternatifs), des organismes de même nature ou des SPI européennes, d'opci ou de SCPI. 38

39 Nouvelles obligations déclaratives Personnes visées Obligations déclaratives Sanctions Entrée en vigueur Les organismes d'assurance établis en France Déclaration annuelle : - des souscriptions et dénouements des contrats de capitalisation/placements de même nature (incluant les contrats d'assurance-vie) ; - pour les contrats d'assurance-vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à ; - pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à d'amende par absence de dépôt de déclaration d'amende par omission ou inexactitude (plafonnée à par déclaration) A compter du 1 er janvier 2016 Les souscripteurs de contrats auprès d'organismes établis hors de France Déclaration annuelle, en même temps que la déclaration de revenus : - des références du ou des contrats ; - des dates d'effet et de durée de ces contrats ; - des opérations de remboursement et des versement de primes effectués au cours de l'année précédente ; - de la valeur de rachat ou du montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1 er janvier de l'année de déclaration. - amende de par contrat non déclaré, portée à si contrat souscrit dans Etat non coopératif ; - si valeur totale du/des contrats > au 31/12/n, amende applicable de 5% de la valeur du contrat sans pouvoir être inférieure aux amendes fixes de ou Création de nouveaux contrats d assurance-vie La loi de finances rectificative pour 2013 réforme le régime de l assurance-vie afin de tenter d inciter les ménages à une plus grande prise de risques et financer l économie. A cette fin, deux nouvelles formes juridiques d assurance-vie ont été créées aux côtés du contrat d assurance-vie de droit commun. Le premier est un contrat euro-croissance, constitué de fonds multisupports: il permettra de bénéficier d une garantie en capital ou en rente s il est investi pendant au moins huit ans. Afin d assurer le développement de ce nouveau contrat, il est prévu le maintien de l antériorité fiscale pour le transfert des primes issues d autres contrats d assurance-vie. Le second produit, le contrat d assurance «Vie Génération», est un contrat ayant pour but d orienter l épargne vers les PME et les entreprises de taille intermédiaire grâce à une incitation fiscale : ces contrats bénéficieront, lors de leur dénouement en cas de décès, d un abattement supplémentaire de 20% appliqué sur le montant des capitaux décès versés avant l abattement actuel de Pour l ensemble des contrats, s agissant du régime des prélèvements sur les capitaux décès, le plafond d imposition de la tranche du barème à 20% est abaissé à (au lieu de ) et le taux d imposition au-delà de ce montant est relevé à 31,25% (au lieu de 25%). En outre, la loi de finances rectificative pour 2013 supprime à compter du 1 er janvier 2014 la possibilité de souscrire des bons ou contrats NSK. 1.7 Réforme des plus-values immobilières Abattement général pour durée de détention Abattement exceptionnel de 25% en cas de cessions entre parties non liées Surtaxe sur les plus-values immobilières Impôt sur le revenu au taux de 19% (33% pour les résidents d'etats tiers à l'ue ou l'eee 6 % au-delà de la 5 ème année et jusqu'à la 21 ème 4 % la 22 ème année Exonération totale au-delà de 22 ans Prélèvements sociaux (15.5%) 1.65 % au-delà de la 5 ème année et jusqu'à la 21 ème 1.60 % la 22 ème année 9 % au-delà de 22 ème année Exonération totale au-delà de 30 ans 25% sur la PV nette imposable tant à l'ir qu'aux prélèvements sociaux (après application de l'abattement général pour durée de détention) PVI > Taux de 2% à 6% applicable dès le 1 er sur le montant de la PV après abattement pour durée de détention Néant résidents (1) Terrains à bâtir Régime général depuis la décision de censure du CCl, sous réserve des commentaires de l'administration (1) Depuis la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 2012, les revenus fonciers et les plus-values immobilières des non-résidents sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 15.5%, à compter respectivement du 1er janvier 2012 et du 17 août

40 La fiscalité immobilière des particuliers alourdie mais le contribuable est pour l heure épargné par une réforme de plus grande envergure invalidée par le Conseil constitutionnel Les plus-values immobilières dont le fait générateur intervient à compter du 1 er septembre 2013 bénéficient d une exonération totale de la plus-value au titre de l impôt sur le revenu au bout de vingt-deux ans de détention (au lieu de trente ans, précédemment). L exonération de la taxation au titre des prélèvements sociaux reste totale au bout de trente ans mais selon une cadence d abattement pour durée de détention plus progressive qu auparavant (à partir de 22 ans de détention, l abattement est de 9% par an). Par ailleurs, un abattement exceptionnel de 25%, applicable aux cessions de biens immeubles, hors titres de société à prépondérance immobilières, hors terrain à bâtir et hors cessions entre parties liées, a été institué à effet du 1 er septembre 2013 jusqu au 31 août Enfin, la réforme engagée sur les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir a finalement été censurée par le Conseil constitutionnel. Le régime fiscal des plusvalues de cession de terrains à bâtir applicable avant la LF2014 reste donc en vigueur (exonération d impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux après une détention de 30 ans). - Profiter de la fenêtre ouverte jusqu en aout 2014 pour bénéficier de l abattement supplémentaire de 25% sur la plus-value de cession d un logement. 1.8 Réforme de l exonération des plus-values immobilières sur cession d une habitation par certains non-résidents Avant la loi de finances pour 2014 Depuis le 1 er janvier 2014 Champ d'application personnel Champ d'application matériel Conditions relatives à la durée de résidence en France avant la cession Conditions relatives à la libre disposition du bien Plafonnement Cédant personne physique Cédant ressortissant d'un Etat membre de l'ue ou partie à l'eee, ou d'un autre Etat s'il peut invoquer une clause de non-dicrimination Détention directe de l'immeuble applicable à la cession de parts de SPI ou en cas de cession de l'immeuble par l'intermédiaire d'une SCI Avoir été résident fiscal français pendant au moins 2 ans Libre disposition du bien depuis le 1 er janvier de l'année précédant la cession NON Aucune modification Aucune modification Aucune modification Principe : libre disposition du bien au 1 er janvier de l'année précédant la cession Exception : non exigée en cas de cession du bien au plus tard le 31 décembre de la 5 ème année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France de la plus-value nette imposable exonérée La fiscalité immobilière des non-résidents une nouvelle fois réformée La loi de finances pour 2014 apporte des modifications à l exonération en cas de première cession de l habitation conservée en France par un non-résident. Celle-ci est désormais plafonnée à de la plus-value nette imposable exonérée. La fraction de la plus-value nette imposable excédant est imposable dans les conditions de droit commun (PV soumise au prélèvement de l article 244 bis A du CGI après abattement pour durée de détention et abattement exceptionnel de 25% et assujettie aux prélèvements sociaux). Toutefois, l exonération est désormais étendue aux logements dont le cédant n a pas la libre disposition depuis le 1er janvier de l année précédant celle de la cession dès lors que celle-ci intervient au plus tard au 31 décembre de la cinquième année suivant celle du transfert de son domicile fiscal hors de France. 40

41 2 ISF Depuis le 1 er janvier 2013 Barème Seuil d'imposition Décote Limitation du passif déductible Plafonnement ISF Réduction pour charges de famille Valeur nette du patrimoine taxable Taux < % Entre et ,50% Entre et ,70% Entre et % Entre et ,25% Supérieure à ,50% Seuil Taxation 1,3 M A partir de 800 K Pour atténuer l'effet de seuil (taxation dès 800 K alors que le seuil d'imposition est de 1,3 K ), une décote est prévue pour les patrimoines compris entre et Valeur nette du patrimoine taxable (P) Réduction du montant de l'imposition et < [ 1.25% x P ] Art. 885 G quater CGI : les dettes contractées pour l'acquisition ou dans l'intérêt des biens non pris en compte pour l'assiette de l'isf ou qui en sont exonérés ne sont pas déductibles Les dettes afférentes à des biens exonérés ne sont pas déductibles à concurrence de la fraction non imposable Rétabli à compter de l'isf 2013 (article 885 V bis CGI) : Impôts pris en compte: total formé par l'isf et les impôts dus en France et étranger au titre des revenus de N-1 (IR, prélèvements sociaux, contribution sur les hauts revenus) Revenus pris en compte: revenus mondiaux nets de frais professionnels de N-1 après déduction des déficits catégoriels + revenus exonérés d'ir + produits soumis à prélèvement libératoire. NB : les intérêts des contrats d'assurance vie ne son pas pris en compte (suite à l'invalidation de cette disposition par le Conseil Constitutionnel) Le total impôts ne doit pas excéder 75% des revenus de l'année précédente, l'excédent venant en diminution de l'isf (pas de restitution possible) Pas de plafonnement du plafonnement Suppression de la réduction à compter de l'isf 2013 Plafonnement de l ISF et non prise en compte des intérêts de l assurance-vie dans les revenus : Le Conseil constitutionnel a censuré l article 13 de la loi de finances pour 2014 qui intégrait dans le calcul du plafonnement de l ISF les intérêts des fonds euros des contrats d assurance-vie. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que ces sommes ne constituent que des revenus latents, lesquels ne permettent pas d apprécier les facultés contributives du contribuable. Un dispositif similaire avait déjà été censuré pour les mêmes motifs par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l examen de la loi de finances pour A noter que l administration avait considéré dans une instruction publiée le 14 juin 2013 que les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrats d assurance-vie) devaient être pris en compte pour le calcul du plafonnement. Cette instruction avait été censurée par le Conseil d Etat le 20 décembre 2013 au motif que seul le législateur pouvait instituer de telles dispositions. Il est probable qu un nouveau dispositif conforme à la jurisprudence du Conseil d Etat soit proposé par le gouvernement dans les mois à venir sur ce point. De façon générale, l ISF 2014 reste inchangé par rapport à l ISF Les contribuables qui ont régularisé leur situation pour se conformer à l instruction fiscale du 14 juin 2013 peuvent demander le remboursement du supplément d ISF 2013 versé à ce titre jusqu au 31 décembre Actions d optimisation à privilégier : Professionnaliser si possible les biens taxables à l ISF pour qu ils soient exonérés au titre du régime des biens professionnels Utiliser les niches fiscales ISF pour réduire son impact (pacte Dutreil, œuvres d art, bois et forêts, investissement au capital de PME, etc) et optimiser l application du plafonnement 41

42 3 Droits de succession et de donation Réduction de l'abattement en ligne directe Allongement du délai de rappel fiscal Allongement du délai pour bénéficier de l'exonération de dons familiaux en espèce ( ) Gel des abattements, tarifs et seuils Régime actuel (Applicable aux successions ouvertes et donations réalisées à compter du 17/08/2012) 15 ans Tous les 15 ans Plus de corrélation entre le barème de l'ir et les droits de mutation à titre gratuit Aménagement des droits de mutation par décès en cas de défaut de titre de propriété immobilière La loi de finances pour 2014 prévoit des mesures fiscales ayant pour objectif d aider les contribuables à recouvrer l usage plein et entier de leurs droits de propriété lorsque les successions immobilières se heurtent à des difficultés en raison de titres de propriété incertains. Ainsi, il est instauré un délai de 24 mois pour le dépôt des déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers dont la propriété est incertaine. Cette mesure était précédemment limitée aux seuls immeubles situés en Corse. De plus, les frais de reconstitution de titres de propriété supportés par les héritiers seront déduits de l actif successoral, dans la limite de la valeur déclarée des immeubles dont la propriété est incertaine. - A noter l extension de la formalité fusionnée aux donations contenant des biens immobiliers : à partir du 1 er janvier 2014, les notaires devront uniquement faire enregistrer l acte au lieu de situation du bien, et non plus à la fois au service de l enregistrement dont relèvent leurs études et auprès du service de la publicité foncière compétent. 4 Exit tax A compter du 1 er janvier 2014 Seuil de détention Titres visés Titres exclus Sursis de paiement Dégrèvement 50% dans les bénéfices sociaux d'une société (détention directe ou indirecte, avec les membres de son foyer fiscal) OU Patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux > Alignement des titres retenus pour la détermination du seuil en valeur absolue avec ceux retenus pour l'assiette de l'impôt Titres visés au 1 de l'article A du CGI : sont ainsi désormais visés les titres d'opcvm Titres de PEA, ou SICOMI, parts de FCC (durée > 5 ans) Parts ou actions de carried interest, épargne salariale (participation, PEE, etc) Titres souscrits en exercice des BSPCE (part correspondant au gain d'exercice) PV d'acquisition de stock-options et gain d'acquisition d'actions gratuites Actions ou parts de société de personnes à prépondérance immobilière non cotées, à l'is ou à l'ir (notamment SCI) Actions ou parts de société de personnes à prépondérance immobilière cotées en cas de participation (directe ou indirecte) > 10% Apports effectués après le départ de titres grevés d'une PV latente placée en report d'imposition sous le régime du B ter ne mettant pas fin au sursis de paiement Obligation de conservation des titres pendant 15 ans (au lieu de 8 ans précédemment) Donation de titres : degrèvement automatiquement quel que soit le but de la donation en cas de transfert du domicile dans l'ue, en Islande ou en Norvège Une réforme en profondeur de l exit tax Le dispositif de l exit tax a été réformé en profondeur au cours des débats parlementaires. Le champ d application du dispositif a été modifié. L exit tax est désormais applicable dès lors que les droits détenus au moment du transfert du domicile fiscal représentent 50% des bénéfices sociaux d une société ou lorsque la 42

43 valeur globale du patrimoine en valeurs mobilières et droits sociaux excède (et non plus 1% ou 1.3M ).De plus, les titres d OPCVM sont désormais imposables, et pris en compte pour la détermination du seuil en valeur absolue de Enfin, bien que le régime du report d imposition sous condition de remploi (article D bis) ait été modifié, les plus-values placées en report d imposition au 31 décembre 2013 demeurent dans le champ de l exit tax. Par ailleurs, le dispositif est adapté à la réforme des plusvalues mobilières. En particulier, l abattement de droit commun (50% ou 65%) et l abattement incitatif (50%, 65% ou 85%) s appliquent aux transferts de domicile fiscal intervenus dès le 1 er janvier De même, l option pour le prélèvement forfaitaire au taux de 19% est abrogée à compter du 1 er janvier Toutefois, l option est maintenue pour les transferts de domicile fiscal réalisés au cours de l année De plus, le dispositif est mis en conformité avec le droit communautaire. Les moins-values réalisées par les contribuables ayant transféré leur résidence dans un Etat de l UE, en Islande ou en Norvège, sont désormais reportables pendant dix années sur (1) les plus-values issues de la cession, du rachat, du remboursement ou de l annulation de titres grevés d une PV latente, (2) sur les plus-values réalisées en cas de cession de participations substantielles ou (3) en cas de retour en France. Enfin, la loi de finances rectificative précise l articulation du dispositif de l exit tax avec le mécanisme du report d imposition des plus-values latentes en cas d apport de titres à une société contrôlée par l apporteur (article B ter). En particulier, la loi précise que l apport de titres, postérieurement au départ à l étranger, à une société contrôlée par l apporteur, ne met pas fin au sursis de paiement accordé au titre de l exit tax. D autre part, en cas de donation de leurs titres par des contribuables ayant transféré leur domicile fiscal dans un Etat membre de l UE ou dans un Etat partie à l accord sur l EEE (hors Liechtenstein) ceux-ci n ont plus l obligation d apporter la preuve que cette donation n a pas été réalisée dans un but exclusivement fiscal pour pouvoir bénéficier du dégrèvement d office. La modification du dispositif fait suite à un arrêt du Conseil d Etat, ayant jugé que le dispositif de l exit tax était contraire à la liberté d établissement sur ce point (CE, 17 juillet 2013, n ). Enfin, la durée de domiciliation à l étranger donnant droit au dégrèvement d office ou à une restitution du montant de l exit tax est portée à 15 ans (au lieu de 8 ans antérieurement). IV Contrôle fiscal Les dernières évolutions montrent un renforcement des dispositifs de contrôles fiscaux et des pouvoirs d investigation de l Administration fiscale, le tout dans un contexte de pénalisation du droit fiscal (Loi n relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, du 6 décembre 2013). 1 Procédure fiscale Procédure de rectification fiscale Délai de 30 jours Impôts directs et taxe sur le chiffre d affaires Commission départementale de conciliation Avis en faveur du contribuable et accepté par l administration 5 Saisine de la commission par l administration ou le contribuable Réunion de la Commission dans les deux mois Notification au contribuable de l avis émis par la commission Avis de vérification Débat contradictoire Proposition de rectification Observations du contribuable Réponse aux observations du contribuable Fin du débat contradictoire entre l administration et le contribuable. ISF, droits d enregistrement et taxe de publicité foncière Commission départementale de conciliation Réponse Administration suite au rapport de la commission Avis d imposition ou recouvrement Paiement des impôt délai de réponse de 30 jours prorogeable de 30 jours Pas de délai / Délai de 60 jours pour les PME Recours hiérarchique Possibilité de débuter transaction L247 du LPF Saisies conservatoires possibles sur autorisation du juge de l exécution (article L511-1 du CPC) Procédure fiscale Mesures conservatoires Saisies conservatoires possibles 6 Référé suspension : justifié par l urgence et l existence d un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou sur le bien fondé de l imposition 43

44 Sécurisation des droits du Trésor (saisies conservatoires) Acceptation de la réclamation Remboursement des impôts / abandon des redressements Avis d imposition ou recouvrement Paiement des impôt Référé suspension : justifié par l urgence et l existence d un doute sérieux sur la régularité de la procédure ou sur le bien fondé de l imposition 6 Procédure fiscale Mesures conservatoires Sans sursis Réclamation contentieuse avant le 31 décembre suivant l avis de mise en recouvrement 7 Avec sursis Paiement immédiat de l impôt Notification de refus dans les 45 jours Demande de garanties : délai de 15 jours pour faire connaître garanties 8 9 Garanties acceptées Refus de la réclamation Remboursement des impôts / abandon des redressements Paiement immédiat de l impôt 9 Remboursement des impôts / abandon des redressements Sursis d imposition jusqu à l issue de la procédure Acceptation de la réclamation Paiement de l impôt = Possibilité de mise en œuvre de mesures conservatoires (saisies conservatoires, ATD, etc.) Refus de la réclamation Acceptation de la réclamation Refus de la réclamation Saisine du TA Décision favorable = Pas d impôt Décision défavorable = Paiement de l impôt Paiement de l impôt = Possibilité de mise en œuvre de mesures conservatoires (saisies conservatoires, ATD, etc.) 2 Prescriptions des obligations déclaratives Obligations déclaratives concernant Article Prescription Années non prescrites en 2014 IR / IS Structures établies dans un pays à régime fiscal privilégié (123 bis du CGI) Comptes détenus à l'étranger (1649 A al.2 du CGI) Trusts (1649 AB du CGI) Amende fiscale pour non déclaration des avoirs détenus à l'étranger (1736-IV du CGI) ISF L.169 al.1 du LPF L.169 al.5 du LPF L.169 al.5 du LPF en vigueur jusqu'au 30/12/2011 L.169 al.5 du LPF L.169 al.5 du LPF en vigueur jusqu'au 30/12/2011 L.169 al.5 du LPF L.169 al.5 du LPF L.169 al.5 du LPF en vigueur jusqu'au 30/12/2011 L188 du LPF L.180 du LPF L.186 du LPF L A du LPF prescription abrégée prescription allongée : délais de reprise venant à expiration postérieurement au 30/12/2011 délais de reprise venant à expiration jusqu'au 30/12/2011 prescription allongée : délais de reprise venant à expiration postérieurement au 30/12/2011 délais de reprise venant à expiration jusqu'au 30/12/2011 délais de reprise venant à expiration postérieurement au 30/12/2011 prescription allongée : délais de reprise venant à expiration postérieurement au 30/12/2011 délais de reprise venant à expiration jusqu'au 30/12/2011 dispositif dérogatoire exigibilité des droits a été suffisamment révélée en cas d'omission d'actif taxable révélation des avoirs détenus à l'étranger 3 e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due 10 e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due 3 e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due si l'etat ou territoire en cause a conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires 10 e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due 3 e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due si l'etat ou territoire en cause a conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires 3 e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due si total des soldes créditeurs des comptes à l'étranger est < à au 31/12 de l'année où la déclaration doit être faite 10 e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due 3 e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due 4 e année suivant celle au cours de laquelle l'infraction a été commise 3 e année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due 6 e année suivant celle du fait générateur de l'impôt 10 e année suivant celle du fait générateur de l'impôt

45 3 Pénalisation du droit fiscal 3.1 Elargissement de la notion de blanchiment au blanchiment de fraude fiscale Fraude fiscale Vs blanchiment Texte Champ d'application Peines Art du C. Pénal Art al.1 du CGI Art al.2 du CGI Le blanchiment est : le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit La fraude fiscale vise : L omission volontaire de déclaration dans les délais prescrits ; La dissimulation volontaire des sommes sujettes à l'impôt ; L'organisation d'insolvabilité ; L'obstruction au recouvrement de l'impôt par toute autre manœuvre ; Toute autre manoeuvre frauduleuse. Fraude fiscale aggravée : bande organisée ; l'utilisation de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; l'usage d'une fausse identité ou de faux documents ; la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger; un acte fictif ou artificiel ou l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Amende et 5 ans d'emprisonnement Amende et 5 ans d'emprisonnement Amende de 2m et 7 ans d'emprisonnement Autonomie du délit de blanchiment sur la fraude fiscale De par la décision «Talmon» (Cass. crim.,talmon, 20 février 2008, n ), l autonomie du délit de blanchiment de fraude fiscale est confirmée. Ce délit ne nécessite donc pas la saisine de la CIF et reste hors du champ de compétence de l Administration fiscale, contrairement à la fraude fiscale. - Possibilité d être poursuivi en l absence de plainte déposée par l Administration fiscale ; - Possibilité d être poursuivi pour blanchiment alors que la qualification de fraude fiscale n a pas été retenue par le juge administratif ; - L ouverture d une information judiciaire peut précéder le dépôt de la plainte de l Administration fiscale. 3.2 Durcissement des sanctions pénales Evolution de la définition des circonstances aggravant le délit de fraude fiscale et durcissement des sanctions applicables Jusqu'au 7 décembre 2013 A compter du 8 décembre 2013 Définition achats ou ventes sans factures ; factures ne se rapportant pas à des opérations réelles ; la fraude a eu pour objet d'obtenir de l'etat des remboursements injustifiés. comptes ouverts ou contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire non coopératif ; l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis dans un Etat ou territoire non coopératif. bande organisée ; l'utilisation de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ; l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ; l'usage d'une fausse identité ou de faux documents ; la domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ; un acte fictif ou artificiel ou l'interposition d'une entité fictive ou artificielle. Peines encourues amende de ans d'emprisonnement amende de 1m + 7 ans d'emprisonnement amende de 2m + 7 ans d'emprisonnement 45

46 Elargissement de la notion de fraude fiscale aggravée et durcissement des sanctions pénales applicables La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance financière est venue modifier la définition des circonstances aggravant le délit de fraude fiscale et a alourdi les peines encourues. Désormais, aucune distinction n est faite entre les différentes hypothèses de circonstances aggravantes et la fraude fiscale aggravée est passible d une amende d un montant maximal de 2m et de 7 ans d emprisonnement. En outre, il n y a plus lieu de distinguer si la fraude est réalisée dans un Etat coopératif ou non coopératif. Toutefois, en application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ces nouvelles dispositions ne s appliqueront qu aux infractions commises à compter de l entrée en vigueur de la loi, soit à compter du 8 décembre Certaines des nouvelles hypothèses de circonstances aggravantes permettent la mise en œuvre de la procédure judiciaire d enquête fiscale ; - Champ d application élargi de la fraude fiscale aggravée 3.3 Procédure judiciaire d enquête fiscale Avis favorable Plainte 1 Classement sans suite Ministre des finances Saisine confidentielle de la CIF Administration fiscale Parquet 2 Citation directe pour fraude fiscale devant le TC Possibles mesures conservatoires 3 Ouverture information judiciaire Saisine possible Brigade Nationale de la Répression de la Délinquance Fiscale Afin de rechercher et constater certains délits constitutifs de fraude fiscale, des agents spécialisés des impôts peuvent, sur plainte préalable du Ministre du Budget et sur avis favorable (confidentiel) de la CIF, mener des enquêtes judiciaires lorsqu il existe des présomptions caractérisées de fraude fiscale particulièrement grave ou complexe et un risque de dépérissement des preuves. S agissant des présomptions de fraude fiscale relative à l'utilisation de comptes ou de contrats détenus à l'étranger et à l'interposition de personnes ou entités établies à l'étranger, cette procédure pourra désormais être mise en œuvre que la fraude soit réalisée dans un Etat coopératif ou non coopératif. En outre, la loi relative à la lutte contre la fraude fiscale a étendu le champ d application de cette procédure au blanchiment de fraude fiscale et infractions assimilées (art du Code de procédure pénale). Les lois relatives à la procédure pénale étant d application immédiate, ces dispositions entrent en application à compter du 8 décembre Procédure accélérée et secrète au champ d application très large - Absence de contradictoire - Permet de mettre en œuvre des investigations judiciaires - Conséquences sur la procédure de contrôle fiscal : possibilité de renouveler un contrôle fiscal, prorogation du délai de reprise, absence de limitation de la durée du contrôle sur place 46

47 3.4 Saisies spéciales encourues avant toute condamnation Avis favorable Plainte Classement sans suite Ministre des finances Saisine confidentielle de la CIF Administration fiscale Des saisies spéciales peuvent être opérées avant toute condamnation afin d assurer à titre de garantie l indisponibilité de certains biens et l effectivité de la peine encourue (loi n du 09/07/2010 ; art du Code de procédure pénale). Ces saisies deviennent définitives en cas de condamnation à titre de peine complémentaire. En application de l article du Code Pénal, cette peine complémentaire de confiscation est encourue de plein droit en matière de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale étant donné que ces délits sont passibles d une peine d emprisonnement supérieure à 1 an. Sont visés par cette mesure, tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis (incluant les incorporels) : - ayant servi à commettre l'infraction ou ayant été destinés à la commettre ; Parquet Citation directe pour fraude fiscale devant le TC Ouverture information judiciaire Possibles saisies spéciales Saisine possible Brigade Nationale de la Répression de la Délinquance Fiscale Possibles saisies spéciales - étant l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Certains biens sont exclus de la confiscation tels que les biens susceptibles de restitution à la victime et la fraction du produit de l'infraction correspondant à des fonds licites. Ces saisies peuvent intervenir à tout moment durant l enquête judiciaire ou l information judiciaire. La mise en œuvre de cette sanction a pour conséquence un transfert de propriété du condamné au bénéfice de l Etat. 3.5 Création du repenti fiscal et protection du lanceur d alerte Dispositif du repenti fiscal Personnes concernées Délits visés Conditions à respecter Peine encourue Entrée en vigueur L'auteur ou le complice d'un délit L'ensemble des délits visés à l'art du CGI, soit : le délit général de fraude fiscale ; le délit de fraude fiscale aggravée. Avertir l'autorité judiciaire ou administrative et ; Permettre l'identification des autres auteurs ou complices de la fraude. Durée de la peine privative de liberté réduite de moitié ; Montant de l'amende inchangé. Dispositif applicable aux infractions n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée Protection du lanceur d alerte Afin d encourager la dénonciation de faits frauduleux au sein des entreprises et des administrations, le lanceur d alerte bénéficie d un régime de protection particulier en matière d emploi. Toute personne, signalant de bonne foi des faits constitutifs d un délit, tel que le délit de fraude fiscale ou encore de blanchiment de fraude fiscale, ou d un crime dont il aurait eu connaissance dans l exercice de ses fonctions, ne peut faire l objet de mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière notamment de recrutement, de promotion, de mutation ou de licenciement, pour avoir relaté lesdits faits délictueux ou criminels. En cas de litige entre le lanceur d alerte et son employeur/ son administration, il est opéré un renversement de la charge de la preuve ; l employeur/l administration devra démontrer que la décision émane de critères objectifs étrangers à la révélation de faits délictueux/ criminels. - Le repenti fiscal ne concerne pas les personnes qui ont permis de faire cesser une fraude mais celles ayant permis d identifier les auteurs/complices d une fraude ; - Le lanceur d alerte ne fait que relater l existence de faits délictueux alors que le repenti fiscal a participé à la réalisation du délit. 47

48 4 Allongement des délais de reprise Allongement des délais de reprise de l'administration fiscale Jusqu'au 7 décembre 2013 A compter du 8 décembre 2013 Fraude fiscale Art. L.230 du LPF Jusqu'à la fin de la 3 e année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise Jusqu'à la fin de la 6 e année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise Demande d'assistance internationale Art. L.188 A du LPF Jusqu'à la fin de la 5 e année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due Jusqu'à la fin de la 3 e année qui suit celle au titre de laquelle le délai initial de reprise (3, 6 ou 10 ans) est écoulé Prorogation du délai de reprise de l Administration fiscale en cas de demande d assistance internationale La modification des règles applicables à la prorogation du délai de reprise (articles L169, L180 et L186 du LPF) a pour conséquences : - Dans le cadre du délai général de reprise de 3 ans, de procurer à l Administration fiscale un délai de reprise global de 6 ans pour procéder aux rehaussements ; - Dans le cadre des délais spéciaux de reprise de 10 ans, de porter le délai de reprise de l Administration fiscale à 13 ans. La prorogation du délai de reprise s applique désormais à l ensemble des renseignements demandés auprès des autorités étrangères, quelle qu en soit la nature. En outre, l Administration fiscale devra informer le contribuable de l existence de la demande de renseignement et de la réception de la réponse de l autorité compétente étrangère dans le délai de 60 jours à compter respectivement de l envoi de la demande et de la réception de la réponse par l Administration fiscale. - Sont concernées les demandes d assistance internationales émises dans les délais de reprise venant à expiration à compter du 8 décembre 2013 ; - Le délai spécial de reprise de 10 ans vise l exercice d une activité occulte, le non-respect des obligations déclaratives en matière de trust, d avoirs détenus à l étranger et les structures établies dans un pays à fiscalité privilégiée. 5 Régularisation des avoirs détenus à l étranger Portée des circulaires du Ministre du Budget application des circulaires du Ministre du Budget Origine des avoirs Taux de la majoration pour manquement délibéré ou défaut déclaratif d'isf* Amende plafonnée pour chaque année et pour chaque manquement déclaratif** Contribuables visés Taux de la majoration pour manquement délibéré ou défaut déclaratif d'isf* Amende Avoirs reçus dans le cadre d'une succession ou d'une donation Avoirs constitués par le contribuable lorsqu'il ne résidait pas fiscalement en France Autres origines (ex/ avoirs constitués par le contribuable lorsqu'il résidait fiscalement en France) 15% 30% à 1.5% de la valeur des avoirs au 31 décembre de l'année considérée à 3.75% en matière de trusts*** à 3% de la valeur des avoirs au 31 décembre de l'année considérée à 7.5% en matière de trusts*** Contribuables faisant ou ayant fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur des actifs et comptes non déclarés détenus à l'étranger Activité occulte 40% 80% - égale à 5% de la valeur des avoirs au 31 décembre de l'année considérée - égale à 12.5% en matière de trusts*** *A compter de l'isf dû au titre de l'année 2014 **Lorsque le total des soldes créditeurs des comptes non déclarés à l'étranger est supérieur à ***Plafond relevé de à et taux de l'amende applicable à compter de l'année

49 Pénalités fiscales applicables en matière de régularisations fiscales Outre les suppléments d imposition en matière d IR et d ISF ainsi que les intérêts de retard au taux légal, la régularisation de la situation fiscale d un contribuable entraîne l application de pénalités fiscales dont le taux diffère selon que les modalités des circulaires sont mises en œuvre ou non. Les circulaires opèrent une distinction entre les contribuables dits «passifs» qui sont ceux dont les avoirs ont été reçus dans le cadre d une succession ou d une donation ou ceux dont les avoirs ont été constitués lorsqu ils étaient non résidents fiscaux de France, et les contribuables dits «actifs» correspondant à toutes les autres catégories de contribuables. En application des circulaires, la majoration pour manquement de 40% (article 1729 CGI) est ramenée à 15% pour les contribuables passifs et à 30% pour les contribuables actifs. L amende pour non déclaration d avoirs à l étranger de 5% (article 1736 du CGI) est plafonnée à 1,5% pour les contribuables passifs et à 3% pour les contribuables actifs. Concernant les trusts, à compter de l année 2014, le plafond de l amende est porté de 1,5% à 3,75% pour les contribuables passifs et de 3% à 7,5% pour les contribuables actifs. En outre, le plancher de l amende est relevé de à Chaque dossier est unique et nécessite un examen approfondi des conséquences fiscales de la régularisation 6 Obligations déclaratives des trusts Obligations déclaratives des trusts (art AB du CGI) Jusqu'au 7 décembre 2013 A compter du 8 décembre 2013 Personnes visées Portée de l'obligation déclarative Sanctions applicables (art du CGI) Administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien/droit qui y est situé Déclaration ponctuelle de : - la constitution ; - la modification ; - l'extinction ; - le contenu des termes du trust. Déclaration annuelle de la valeur vénale au 1 er janvier de l'année des biens, droits et produits. Amende de ou, s'il est supérieur, d'un montant égal à 5% des biens et droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés Administrateur d'un trust dont le constituant ou l'un des bénéficiaires a son domicile fiscal en France ou qui comprend un bien/droit qui y est situé Déclaration ponctuelle de : - la constitution ; - le nom du constituant et des bénéficiaires ; - la modification ; - l'extinction ; - le contenu des termes du trust. Déclaration annuelle de la valeur vénale au 1 er janvier de l'année des biens, droits et produits. Administrateur d'un trust qui a son domicile fiscal en France Déclaration ponctuelle de : - la constitution ; - la modification ; - l'extinction ; - le contenu des termes du trust. Déclaration annuelle de la valeur vénale au 1 er janvier de l'année des biens, droits et produits. Amende de ou, s'il est supérieur, d'un montant égal à 12.5% des biens et droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés Renforcement du contrôle des trusts La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale est venue renforcer les obligations déclaratives incombant aux administrateurs de trusts. Désormais, tout administrateur d un trust qui est résident fiscal français devra procéder aux déclarations édictées par l article 1649 AB du CGI. Afin d inciter la révélation de trusts non-déclarés, les sanctions relatives au non-respect des obligations déclaratives à la charge des administrateurs sont alourdies. Un registre public des trusts est créé afin de recenser les trusts déclarés, le nom des administrateurs, des constituants, des bénéficiaires et des dates de constitution. Les modalités de consultation de ce registre seront précisées par décret en Conseil d Etat. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 8 décembre Seuls les trusts dont l actif total est supérieur à seront soumis à l amende proportionnelle de 12.5% ; - S agissant des années antérieures à 2014, seuls les trusts dont l actif total est supérieur à seront soumis à l amende proportionnelle de 5% ; - Régularisations : Possibilité de bénéficier d un taux minoré de l amende dans le cadre des circulaires «Cazeneuve» ; - Le constituant, les bénéficiaires réputés constituants et l administrateur sont réputés solidairement responsables du paiement de l amende 49

50 7 Avancées internationales en matière de transparence fiscale 7.1 Engagements pris en matière de lutte contre l évasion fiscale Sous l impulsion de la France, du Royaume-Uni, de l Allemagne, de l Italie, de l Espagne et de la Pologne, le 19 avril 2013, le G20 a pris la décision de mettre en place un modèle mondial standardisé d échange automatique d informations en matière fiscale. L objectif poursuivi étant que l échange automatique d informations devienne la nouvelle norme mondiale tout en garantissant la confidentialité et la bonne utilisation des informations échangées. Les informations seraient transmises par les établissements financiers sans passer par l intermédiaire des administrations fiscales locales. Le 18 Juin 2013, l'ocde a présenté un projet de modèle standardisé et mondial pour l'échange automatique. Cette proposition comprend trois axes principaux : - La définition des informations financières devant faire l objet d un échange automatique (intérêts, dividendes, solde du compte et revenus générés par certains produits d assurance, plus-values et autres revenus générés par des actifs ou au titre du compte) ; - La mise en place d un cadre juridique et administratif adéquat qui garantit la confidentialité des informations échangées et leur bonne utilisation ; - L élaboration d une plateforme juridique multilatérale permettant aux Etats d opter pour l échange automatique d informations. Un premier modèle de cette nouvelle norme mondiale d échange automatique d informations est attendu d ici février Les modalités techniques de mise en œuvre de l échange automatique seront produites courant Les membres du G20 se sont également engagés à commencer à mettre en œuvre entre eux l échange automatique d informations en matière fiscale. En outre, l OCDE et le G20 ont le projet commun d enrayer l érosion de la base d imposition et le transfert de bénéfices. L OCDE a produit à cet effet son Plan d action concernant l érosion de la base d imposition et le transfert de bénéfices (Base Erosion and Profit Shifting). Le but recherché étant que l imposition ait lieu où la valeur est créée et où l activité économique est exercée. - Avantage de la normalisation : simplification des processus, efficacité et réduction des coûts - Mêmes conditions d application pour l ensemble des pays signataires 7.2 FATCA Le 14 novembre 2013, la France a signé un accord avec les Etats-Unis en vue d améliorer le respect des obligations fiscales à l échelle internationale et de mettre en œuvre la loi adoptée par les Etats-Unis relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers dite Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Cette loi a pour objectif de lutter contre l évasion fiscale des ressortissants américains en instaurant un véritable échange automatique de renseignements. Cet accord FATCA précise, d une part, les informations qui doivent être obtenues et échangées par la France et par les Etats-Unis, et d autre part, le calendrier, les modalités pratiques et les procédures à respecter en vue de mettre en œuvre le dispositif. Cet accord instaure des obligations d obtenir et d échanger des renseignements concernant les comptes à déclarer. L institution financière déclarante doit notamment recenser l ensemble des comptes déclarables américains ou français et fournir des renseignements tels que le nom du titulaire du compte, son adresse, son NIF, le solde du compte, le montant des revenus ainsi que le nom et le numéro d identification de l établissement financier déclarant. En contrepartie de ces obligations déclaratives, les institutions financières déclarantes françaises seront exemptées de pratiquer une retenue à la source de 30% sur les revenus et paiements de source américaine à des clients imposables aux Etats-Unis jugés non-conformes à FATCA. Certaines institutions financières sont dispensées de déclaration. Il s agit notamment : des entités gouvernementales, de la banque centrale, des organisations internationales, des caisses de retraite et de congés payés. Certains produits sont également exclus du dispositif : certaine comptes ou produits de retraite (Madelin, ), l épargne réglementée (Livret A, LDD, LEP, ) et l épargne salariale (PEE, PEI, PERCO, ). Néanmoins, le PEA demeure dans le champ d application. Cet accord entre en vigueur le 1 er juillet

51 Contacts Jacques-Henry de Bourmont Avocat associé, Responsable du département Tél. : +33 (0) [email protected] Evelyne Bagdassarian Avocat associé [email protected] Sandra Fernandes Avocat associé [email protected] Virginie Louvigné Avocat counsel [email protected] Nicolas de Bengy Avocat [email protected] Mathieu Selva-Roudon Avocat [email protected] Ont participé à la rédaction de cette brochure, sous la direction de Jacques-Henry de Bourmont : Mathieu Selva- Roudon, Nicolas de Bengy, Aurélien Mallaret, Alix Lefebvre, Adélie Louvigné. Cette brochure fournit des informations de caractère général et ne constitue en aucune mesure des conseils et/ou avis juridiques. 51

52 Lefèvre Pelletier & associés est l un des premiers cabinets d avocats en France. Le cabinet accompagne ses clients français et étrangers en s appuyant sur la complémentarité des compétences de ses équipes en toutes matières du droit des affaires, en conseil comme au contentieux. PARIS, France 136, avenue des Champs Elysées Paris France Tél. : +33 (0) Fax : +33 (0) I [email protected] ALGER, Algérie Lotissement Bensmaia Villa 16B Parc Poirson El Biar Alger Algérie Tél. : +212 (0) I [email protected] CASABLANCA, Maroc 269 Boulevard Zerktouni 2 e étage, N Casablanca Maroc Tél. : +212 (0) Fax : +212 (0) I [email protected] FRANCFORT, Allemagne Savignystr. 18, D Frankfurt am Main Allemagne Tél. : +49 (69) Fax : +49 (69) I [email protected] GUANGZHOU, Chine Suite 1610, Guangdong International Hotel Main Tower 339 Huanshi Dong Lu Guangzhou Chine Tél. : Fax : I [email protected] HONG KONG, Chine 44/F, Cosco Tower, Unit Queen's Road Central Hong Kong Tél. : Fax : I [email protected] MUNICH, Allemagne Weißenburger Straße 10, D München Allemagne Tél. : Fax : I [email protected] SHANGHAI, Chine 41/F, Hong Kong New World Tower, Unit 4102, 300 Middle Huai Hai Road Lu Wan District -Shanghai Chine Tél. : Fax : I [email protected]

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