DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
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1 Citation : K. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 101 Appel n o : GE ENTRE : K. B. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi MEMBRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : Claude Durand DATE D AUDIENCE : 21 mai 2014 TYPE D AUDIENCE : Téléconférence DÉCISION : Appel rejeté
2 COMPARUTION ET MODE D AUDIENCE Seule l appelante, madame K. B., était présente à l audience qui s est déroulée par téléconférence le 2 mai 2014, pour les motifs énoncés dans l avis d audience daté du 4 avril DÉCISION [1] Le Tribunal n accordera pas l appel. INTRODUCTION [2] Dans ce dossier, la Commission de l assurance-emploi du Canada (la Commission) a refusé de convertir rétroactivement le taux de prestations spéciales de l appelante. [3] L appelante a contesté cette décision et la Commission a maintenu sa décision initiale en révision administrative. [4] L appelante interjette appel au Tribunal de la Sécurité sociale. QUESTION EN LITIGE [5] Le Tribunal doit juger si la Commission a interprété correctement les dispositions de l article (1) et (2) partie VII.1 de la Loi sur l assurance-emploi du Canada (la Loi) en refusant la conversion du taux de prestations. DROIT APPLICABLE [6] Projet de Loi C-56 : Loi sur l équité pour les travailleurs autonomes [7] Article (1) de la Loi : Le travailleur indépendant remplit les conditions requises pour recevoir des prestations si, à la fois : a) il s est écoulé une période de douze mois ou, le cas échéant, la période prévue par règlement, depuis la conclusion de l accord prévu à l alinéa (1)b) par lui et la Commission; b) il n a pas été mis fin à l accord ou celui-ci n est pas réputé avoir pris fin;
3 c) il y a eu arrêt de la rémunération provenant du travail qu il a exécuté pour son propre compte; d) le montant de la rémunération provenant du travail qu il a exécuté pour son propre compte est, au cours de sa période de référence, égal ou supérieur au montant suivant : (i) soit $ ou, le cas échéant, au montant fixé par règlement ou établi selon le mode de calcul prévu par règlement pour cette période de référence, (ii) soit, dans le cas où il s est rendu responsable d une violation au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, le montant visé au présent alinéa qui lui serait par ailleurs applicable n était le présent sous-alinéa, majoré du taux suivant : [8] SECTIONS PERTINENTES DE LA LOI SUR L ASSURANCE-EMPLOI ET DU RÈGLEMENT (A) s il s agit d une violation mineure, 1,25, ou, le cas échéant, le taux réglementaire, (B) s il s agit d une violation grave, 1,5, ou, le cas échéant, le taux réglementaire, (C) s il s agit d une violation très grave, 1,75, ou, le cas échéant, le taux réglementaire, (D) s il s agit d une violation subséquente, 2, ou, le cas échéant, le taux réglementaire. [9] Article (1) de la Loi : (1) S il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à la fois à titre de travailleur indépendant au titre de la présente partie et d assuré au titre de la partie I, un particulier ne peut les recevoir qu au titre d une seule de ces parties et doit choisir, selon les modalités réglementaires, au moment de présenter sa demande initiale, la partie aux termes de laquelle les prestations seront versées. [10] Article (2) de la Loi : (2) Le choix lie le particulier à l égard de la demande initiale pour toutes les prestations qui doivent lui être payées, pour les raisons ci-après, au cours de a période de prestations établie à l égard de cette demande : a) grossesse; b) soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption; c) maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par règlement; d) soins ou soutien à donner à un ou plusieurs membres de sa famille. [11] Article (7) de la Loi : (7) Lorsqu une période de prestations a été établie au profit d un travailleur indépendant, la Commission peut : a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n a été payée, ou ne devait l être, pendant cette période;
4 b) à la demande du travailleur indépendant, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l être si : (i) d une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est établie à son profit au titre de la présente partie ou, s il est un assuré, est établie à son profit au titre de la partie I; (ii) d autre part, le travailleur indépendant démontre qu il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l être et la date de sa demande d annulation, un motif valable justifiant son retard. PREUVE Les éléments de preuve contenus au dossier nous indiquent que : [12] L appelante a présenté une demande de prestations d assurance-emploi le 3 mai 2013 (pages GD3-3 à GD3-21). [13] A l appui de sa demande de prestations, deux Relevés d emploi ont été fournis (pages GD3-22 et GD3-23). [14] Lorsqu elle a complété sa demande de prestations, l appelante a indiqué qu elle désirait recevoir des prestations de maladie pour travailleurs autonomes (Page GD3-3), (Page GD3-5). [15] Elle a déclaré participer au programme d assurance-emploi des travailleurs autonomes (Page GD3-7). Les revenus qu elle avait eus durant l année d imposition précédente provenaient à la fois de ses revenus de travailleur autonome et des revenus d un emploi assurable (Page GD3-8). [16] Elle a aussi confirmé avoir fait sa déclaration de revenus pour l année d imposition précédente (Page GD3-12) et que son revenu net de travailleur autonome se chiffrait à 5 430,00$ (Page GD3-13). [17] Le 21 mai 2013, l appelante est informée qu elle ne pouvait recevoir de prestations d assurance-emploi destinées aux travailleurs autonomes car elle devait avoir accumulé une rémunération de 6 342,00$ tirée de ses activités de travail autonome entre le 1er janvier
5 2012 et le 31 décembre 2012 mais qu elle n en avait accumulé que 5 430,00$ (Page GD3-24). [18] Le 12 août 2013, l appelante dépose une demande de renouvellement de prestations en maladie pour Travailleurs autonomes (Pages GD3-26 à GD3-40 et GD3-43). Elle présente aussi un rapport d impôt amendé modifiant son revenu net de travail autonome à 6 342$ (page GD3-25). [19] A la fin août 2013, l appelante a aussi soumis une requête d antidatation pour faire débuter cette demande au 23 juin Elle a expliqué qu elle n avait pas demandé d antidatation au 5 mai 2013 car elle est retournée au travail à temps plein à partir du 5 mai 2013 jusqu au 21 juin 2013 (pages GD3-42 et 44). [20] Le 23 septembre 2013, la Commission avisait l appelante que sa demande de prestations spéciales d assurance-emploi de travailleur autonome avait été accordée (pages GD3-46 à GD3-47). [21] Le 24 septembre 2013, l appelante contacte la Commission et mentionne qu elle a demandé des prestations de travail autonome suite à une conversation tenue avec un agent du centre d appel de l assurance-emploi. [22] Elle a alors demandé à la Commission de vérifier si son taux aurait été plus avantageux dans le cas où elle aurait demandé des prestations pour employée (salariée) sans tenir compte du revenu de son travail autonome. [23] La Commission a recontacté la citoyenne pour l informer qu elle ne se serait pas qualifiée pour des prestations en tant que salariée puisque elle avait cumulé 562 heures de travail assurable et qu il lui en fallait 600 pour être admissible aux prestations maladie (pages GD3-48 et GD3-49). [24] Le 6 décembre 2013, la prestataire est de nouveau en contact avec la Commission et mentionne qu en date du 23 juin 2013, elle avait 622 heures d emploi assurable (page GD- 52).
6 [25] Une vérification a été faite auprès de l employeur qui a confirmé les heures assurables mentionnées par l appelante (page GD3-53). [26] Le 31 décembre 2013, la Commission a contacté l appelante afin de l informer qu en vertu de l article (1) de la Loi, il n était pas possible de convertir la demande de prestations comme elle l avait requis (page GD3-54). La preuve soumise à l audience par le témoignage de l appelante révèle essentiellement que : [27] Elle enseigne l éducation physique, elle est parfois payée comme salariée par des clients corporatifs ou comme travailleuse autonomes pour des clients qu elle facture a l heure. Elle travaille aussi comme technicienne comptable et elle facture ses honoraires de la même façon. [28] Lors de sa première demande de prestations maladie en avril 2013, elle avait communiqué avec l assurance-emploi pour savoir si elle devait faire sa demande à titre de travailleur autonome ou salariée puisqu elle occupe les deux types d emploi. On lui avait dit de faire la demande comme travailleur autonome et que ses revenus de salariée seraient inclus dans le calcul. [29] Aucun agent ne lui a suggéré de faire sa demande comme salariée. [30] Elle avait recommencé à travailler car elle n avait pas de revenus et les délais étaient trop longs avec l assurance-emploi. [31] Lors de sa seconde demande faite le 23 juin 2013, la demande initiale a été réactivée. A partir de là, elle a perdu plus de 21 jours car il y a un retard de traitement dans sa demande. [32] Le 23 septembre 2013, elle reçoit le détail de ses prestations. Elle consulte le site Internet de Service Canada et se rend compte qu il aurait été beaucoup plus avantageux pour elle d être traitée comme salariée.
7 ARGUMENTS DES PARTIES [33] L appelante a joint plusieurs documents explicatifs en appui de son appel (Pages GD2-1 à GD2-20). En résumé elle fait valoir que : a) Elle veut que sa demande soit convertie en prestations pour salariée et recevoir la différence entre ce qu elle a reçu et ce qu elle aurait dû recevoir ; b) elle n a pas réellement choisi le type de prestations. Elle a suivi les recommandations de la conseillère en assurance-emploi. Ce n est pas son erreur, elle a été victime de mauvaise recommandation de l agent et en paie maintenant le prix ; c) sa demande devait débuter le 23 juin 2013 mais l agent a réactivé sa demande d avril 2013 plutôt que d en débuter une nouvelle. Il s agit d une deuxième erreur qui la pénalise. [34] La Commission intimée a soutenu que : a) En vertu de l article (1), s il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à la fois à titre de travailleur indépendant au titre de la présente partie et d assuré au titre de la partie I, le prestataire ne peut les recevoir qu au titre d une seule de ces parties et doit choisir, selon les modalités réglementaires, au moment de présenter sa demande initiale, la partie aux termes de laquelle les prestations seront versées; b) en vertu de l article (2), le choix lie le prestataire à l égard de la demande initiale pour toutes les prestations qui doivent lui être payées, pour les raisons ciaprès, au cours de la période de prestations établie à l égard de cette demande : a) grossesse; b) soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau- nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption;
8 c) maladie, blessure ou mise en quarantaine prévue par règlement; d) soins ou soutien à donner à un ou plusieurs membres de sa famille c) les faits au dossier démontrent que l appelante ne peut se voir octroyer sa requête. Elle a fait le choix de demander des prestations pour travailleur autonome lorsqu elle a déposé sa demande en mai 2013(Page GD3-3) et elle a répété ce même choix lorsqu elle a déposé une autre demande en août 2013 (Page GD3-26); d) l article (1) de la Loi de l assurance-emploi indique qu un choix doit être fait au moment de déposer une demande d assurance-emploi. L article (2) indique, quant à lui, que le prestataire est lié par ce choix; e) au surplus, sa demande ne pouvait être annulée, suivant l article (7) de la Loi de l assurance-emploi puisqu elle avait déjà été payée en prestations d assuranceemploi lorsqu elle a soumis sa requête. Ce dernier élément se veut informatif étant donné que le litige présenté au Tribunal dans cette affaire est le refus de convertir les prestations au profit de la Partie I au lieu de la partie VII.1. ANALYSE [35] Dans le présent dossier, je constate que l appelante a multiplié les démarches pour tenter de faire valoir son point de vue, c est-à-dire qu elle a été mal ou insuffisamment informée par un agent de la Commission en déposant sa demande d assurance-emploi; ce qui a eu comme effet qu elle a fait un mauvais choix en réclamant des prestations de travailleurs autonomes. [36] L appelante réclame maintenant la conversion rétroactive de ses prestations. [37] J ai examiné les documents et il est clair que la décision de se prévaloir de prestations spéciales pour travailleur autonome revient au prestataire qui en fait la demande et que par la suite ce prestataire sera lié par cette décision. L application des articles (1) et (2) le prévoit ainsi.
9 [38] De plus, la preuve révèle que l appelante avait été avisée dans un premier temps que sa rémunération de travailleur autonome n était pas suffisante pour se qualifier. Elle avait alors entrepris des démarches pour faire amender sa déclaration de revenus L appelante ne peut prétendre que son choix lui a été imposé, elle a effectué toutes les démarches nécessaires pour se qualifier à ce type de prestations. [39] J estime que la Commission a procédé selon les normes lors de la deuxième demande de prestations faite en août 2013, il s agissait d un renouvellement de la demande de prestations toujours valide présentée le 3 mai [40] Même si l appelante estime ne pas avoir été conseillée adéquatement par un agent de la Commission et malgré le fait que l appelante s estime maintenant pénalisée par sa propre décision de demander des prestations spéciales de travailleur autonome, l appelante ne peut avoir des droits qui ne sont pas prévus par la Loi. [41] Le Tribunal conclut que la Commission a appliqué correctement les dispositions de l article (1) et (2) de la Loi en refusant de convertir rétroactivement le taux de prestations spéciales d assurance-emploi de l appelante. CONCLUSION [42] L appel est rejeté Membre, Division générale DATE DES MOTIFS : 9 septembre 2014
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