ANNEXE QUALITE ACOUSTIQUE

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1 Sommaire ANNEXE QUALITE ACOUSTIQUE 1. Définitions Réglementations et types de bâtiments Construction / Rénovation Dénomination des locaux Critères acoustiques Exigences Résumé des exigences pour les logements, résidences étudiantes, résidences sénior, résidences service, foyers jeunes travailleurs, EHPA Résumé des exigences pour les établissements médico-sociaux (EHPAD, FAM, MAS) Précisions pour les exigences d isolement au bruit aérien vis-à-vis de l extérieur des logements rénovés QA Précisions pour les exigences d isolement au bruit aérien entre locaux dans les établissements médico-sociaux (EHPAD, FAM, MAS) QA 2.6 et QA Modes de preuves conception Modes de preuve par applicatifs et processus Modes de preuve Logements neufs Modes de preuve Logements rénovés Modes de preuves - Etablissements médico-sociaux neufs Modes de preuves - Etablissements médico-sociaux rénovés Méthodes d évaluations Référentiel Qualitel Acoustique Notice acoustique d un BET Acoustique Guide Indicateurs acoustiques QUALITE DE L ENVIRONNEMENT SONORE Niveaux Classement documentaire : cartes de bruit, classement des infrastructures terrestres et plan d exposition au bruit des aéroports Classement sur la base d une mesure acoustique et indice Harmonica Chambres au calme Classement au bâtiment Phases et éléments à fournir QUALITE ACOUSTIQUE DU BATIMENT Niveaux Calcul de l indicateur Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 1/35

2 4.2.3 Evaluation par thématique Phases et éléments à fournir ETIQUETTE ET AFFICHAGE Textes réglementaires Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 2/35

3 Ce document a pour objectif de détailler les exigences acoustiques, les modes de preuves en conception et fin de chantier, ainsi que les indicateurs acoustiques associés aux référentiels NF Habitat et NF Habitat HQE. 1. Définitions 1.1 Réglementations et types de bâtiments Pour les bâtiments d habitation répondant à la définition des articles R111-1 à 3 du Code de la Construction et de l Habitation, tels que les logements collectifs, logements individuels accolés, les résidences étudiantes, les résidences sénior, les résidences service, les foyers jeunes travailleurs, les établissements d hébergement pour personnes âgées (EHPA), les exigences réglementaires sont définies par les textes suivants : l arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d habitation et applicable depuis le 1er janvier 2000 aux logements neufs, l arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d application de la réglementation acoustique, l arrêté du 30 mai 1996 modifié par l arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l isolement acoustique des bâtiments d habitation dans les secteurs affectés par le bruit et complétant l arrêté précédent du point de vue des bruits de l espace extérieur aux bâtiments, l arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l arrêté du 30 mai 1996 modifié, la circulaire n /UHC/QC1/4 du 28 janvier 2000 relative à l application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d habitation neufs, le décret n du 30 mai 2011 relatif à l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l achèvement des travaux de bâtiments d habitation neufs, l arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d habitation neufs. l arrêté du 1er août 2006 relatif à l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs qui complète l arrêté du 30 juin 1999 du point de vue de la correction acoustique des halls et circulations intérieures desservant des logements (voir également la circulaire interministérielle n DGUHC du 30 novembre 2007). Pour les établissements médico-sociaux ne répondant pas à la définition du CCH, tels que les établissements d hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), les foyers d accueil médicalisés (FAM), les Maisons d Accueil Spécialisées (MAS), des exigences spécifiques ont été définies en accord avec la DHUP. Elles répondent à un usage spécifique de ces hébergements et aux contraintes techniques liées à l accessibilité aux handicapés. Les EHPA classés comme établissement ERP type J seront considérés comme des établissements médico-sociaux en ce qui concerne les exigences acoustiques, bien qu ils répondent à la définition de logements du CCH. Cette disposition est prise en accord avec la DHUP en l absence de cadre réglementaire précis. Les résidences de tourisme assimilées à des logements n entrent pas dans le cadre des certifications NF Habitat. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 3/35

4 1.2 Construction / Rénovation Les textes cités dans le paragraphe précédent sont applicables aux constructions neuves, ainsi qu aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments. Pour les surélévations, l article L du CCH stipule que, dans certaines conditions, le préfet peut accorder des dérogations en ce qui concerne les dispositions relatives à l'isolation acoustique. Il n existe pas d autres textes réglementaires portant sur l acoustique de la rénovation des bâtiments d habitations, mais la jurisprudence est fournie. On retiendra les principes suivants : Les performances acoustiques après travaux ne doivent pas être inférieures à celles des réglementations en vigueur lors de la construction de l immeuble, et à celles des labels acoustiques obtenus. Les différentes réglementations sont : o Arrêté du 14 juin 1969 pour PC à partir du 1 er juillet 1970, o Arrêté du 28 octobre 1994 pour PC à partir du 1 er janvier 1996 o Arrêté du 30 juin 1999 (performances identiques à l arrêté du 28 octobre 1994, mais révisées avec les indices européens) Les différents labels sont : o Le label Acoustique selon arrêté du 10 juillet 1972 o Le label Qualitel Confort Acoustique à partir de 1986 Dès lors que les travaux sont d ampleur, par exemple lorsque les planchers ou murs sont modifiés, lorsque la destination des locaux change, on recherchera dans la mesure du possible à atteindre les mêmes exigences qu un bâtiment neuf. Dans tous les cas, les travaux ne doivent pas dégrader la qualité acoustique des bâtiments, c est-à-dire que les performances acoustiques après travaux ne doivent pas être inférieures à celles existantes avant travaux. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 4/35

5 1.3 Dénomination des locaux Le tableau suivant, inspiré de l arrêté du 30 juin 1999, sert de référence pour la définition des différents locaux pouvant être rencontrés dans un bâtiment de logements ou assimilés. Pièces principales Séjours, salons : Pièces destinées au séjour, y compris les locaux à usage professionnel compris dans les logements. Si une cuisine communique par une baie libre avec une pièce principale, elle est alors considérée comme une pièce principale. Chambres : Pièces destinées au sommeil, telles que chambres et pièces principales de studio Logements (compris locaux à usage professionnel) Pièces de service Les pièces humides. Les autres pièces de service. Cuisines, salles d eau, cabinets d aisance. Pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies. Dégagements Dépendances Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que halls d entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs. Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, loge du gardien, locaux bicyclettes/voitures d'enfants, locaux poubelles, locaux d entretien. Circulations communes Locaux techniques Garages Locaux d'activités Circulations horizontales ou verticales desservant l'ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives. Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installation d'ascenseur, de ventilation, de chauffage. Garages individuels de logements ou garages collectifs. Tous les locaux d'un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories «logements», «circulations communes», «garages» et «locaux techniques», tels que les locaux communs résidentiels et locaux commerciaux. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 5/35

6 Le tableau suivant sert de référence pour la définition des différents locaux pouvant être rencontrés dans des établissements médico-sociaux (EHPAD, FAM, MAS). Logements (compris locaux à usage professionnel) Pièces principales Pièces de service Dégagements Dépendances Pièces destinées au séjour et/ou au sommeil (y compris les locaux de sommeil et de repos non situés dans un logement) Les pièces humides. Les autres pièces de service. Cuisines, salles d eau, cabinets d aisance. Pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies. Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que halls d entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs. Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, loge du gardien, locaux bicyclettes/voitures d'enfants, locaux poubelles, locaux d entretien. Circulations communes Circulations horizontales ou verticales desservant l ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service tels que halls (hors hall d accueil), couloirs, escaliers, zones d attente (avec ou sans fauteuil), paliers, coursives Locaux techniques (LT) Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien LT ascenseurs, LT ventilation, chaufferie, ECS TGBT et LT électriques, locaux comptage énergies et fluides Locaux administratifs Locaux d activités rattachés à une unité de vie Locaux d activités généraux Bureaux : responsable unité, infirmière, aide-soignante, secrétaire, régie, direction, médecin (partagé, psychologue, ) Infirmerie, salle de consultation médicale (psychologue, médecin), local préparation soins, local nettoyage Local dossiers médicaux ou archives, local reprographie, local fournitures Salon avec ou sans TV, tisanerie, bibliothèque, salle à manger, salle de vie Cuisine, salle de bains collective, sanitaires collectifs, vidoir/lave-bassin Local de soins (kinésithérapeute, ergothérapeute) Accueil, salle d accueil de jour, réception, salle d hôtes, espace fumeurs Salle d animation, atelier, salle d activités, salle vidéo, salon avec ou sans TV, bibliothèque, salle de vie Local de soins (kinésithérapeute, ergothérapeute) Salle à manger, tisanerie, salle de culte, salon de coiffure/esthétique, salle de bains collective, sanitaires collectifs Restauration du personnel, détente du personnel, salle de réunion Cuisine, légumerie, préparation froide ou chaude, cellule de refroidissement, chambres froides, vidoir/lave bassin Réception marchandises, désemballage, nettoyage chariots Laverie, buanderie, salle arrivée tri/pesée linge Atelier de réparation et tout local autre que ceux définis dans les catégories ci-dessus Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 6/35

7 1.4 Critères acoustiques D nt,a,tr (en db) : Les valeurs de D nt,a,tr correspondent à des isolements acoustiques standardisés exprimés en db, pour une durée de réverbération égale à 0,5 s à toute fréquence, dans le local de réception. Chaque valeur de D nt,a,tr est évaluée selon la norme NF EN ISO comme étant égal à la somme de l isolement acoustique standardisé pondéré D nt,w et du terme d adaptation C tr à un spectre de bruit routier pondéré A. D nt,a (en db) : Les valeurs de D nt,a correspondent à des isolements acoustiques standardisés exprimés en db, pour une durée de réverbération égale à 0,5 s à toute fréquence, dans le local de réception. Chaque valeur de D nt,a est évaluée selon la norme NF EN ISO comme étant égal à la somme de l isolement acoustique standardisé pondéré D nt,w et du terme d adaptation C tr à un spectre de bruit rose pondéré A. L nt,w (en db) : Les valeurs de L nt,w correspondent à des niveaux de pression pondérés du bruit de chocs standardisé exprimé en db, pour une durée de réverbération égale à 0,5 s à toute fréquence, dans le local de réception. Chaque valeur de L nt,w est évaluée selon la norme NF EN ISO L nat (en db(a)) : Les valeurs de L nat correspondent à des niveaux de pression acoustique normalisés exprimés en db(a), pour une durée de réverbération égale à 0,5 s à toute fréquence, dans le local de réception. Chaque valeur de L nat est évaluée selon le guide de mesures acoustiques de la DGALN. A (en m²) : Aire d absorption équivalente des revêtements absorbant, exprimée en m². L aire d absorption équivalente A d un revêtement absorbant est donnée par la formule : A = S x α w où S désigne la surface du revêtement absorbant et α w, son coefficient d absorption défini par une mesure en laboratoire selon la norme NF EN ISO portant sur l évaluation de l absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.. L indice d évaluation de l absorption α w d une surface à l air libre, donc donnant sur l extérieur sera pris forfaitairement égal à 0,8. Seuls les produits ayant un coefficient supérieur ou à égal 0,1 seront pris en compte. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 7/35

8 2. Exigences Les tableaux suivants présentent de manière synthétique les différentes exigences acoustiques, en fonction de la destination des bâtiments et du type de travaux, construction ou rénovation. Les abréviations utilisées sont : REGL qui signifie «réglementaire» et AAE «aire d absorption équivalente». 2.1 Résumé des exigences pour les logements, résidences étudiantes, résidences sénior, résidences service, foyers jeunes travailleurs, EHPA Logements - Construction NF HQE 1pt HQE 2pt HQE 3pt Isolements au bruit aérien extérieur REGL Chambres REGL + 5 db Isolements au bruit aérien intérieur REGL Chambres REGL + 5 db Niveaux de bruit de chocs Niveaux de bruit des équipements REGL 3 db Escaliers bois REGL VMC dble flux REGL 5 db Chape acoustique Correction acoustique des locaux REGL (AAE 25% Ssol) AAE 50% Ssol AAE 75% Ssol Chambres REGL - 8 db Chambres REGL - 5 db Confort intérieur au logement Exigences moyens Logements Rénovation NF HQE 1pt HQE 2pt HQE 3pt Isolements au bruit aérien extérieur Isolements au bruit aérien intérieur Niveaux de bruit de chocs Niveaux de bruit des équipements Correction acoustique des locaux Confort intérieur au logement REGL neuf 5 db si travaux Exigences moyens si travaux Exigences moyens si travaux REGL neuf + VMC dble flux si travaux Exigences moyens si travaux Exigences moyens si travaux REGL neuf REGL neuf REGL neuf REGL neuf 3dB Escaliers bois AAE 75% Ssol Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 8/35

9 2.2 Résumé des exigences pour les établissements médico-sociaux (EHPAD, FAM, MAS) EHPAD FAM MAS - Construction NF HQE 1pt HQE 2pt HQE 3pt Isolements au bruit aérien extérieur REGL logt + Aires de livraison REGL logt + 5 db Isolements au bruit aérien intérieur REFERENTIEL REFERENTIEL + 5 db Niveaux de bruit de chocs REFERENTIEL REFERENTIEL - 3 db Niveaux de bruit des équipements REFERENTIEL Correction acoustique des locaux REGL santé AAE 50% Ssol Confort intérieur au logement AAE 75% Ssol Etude acoustique EHPAD FAM MAS Rénovation NF HQE 1pt HQE 2pt HQE 3pt Isolements au bruit aérien extérieur Isolements au bruit aérien intérieur REGL logt neuf + Aires de livraison si travaux REFERENTIEL neuf Niveaux de bruit de chocs REFERENTIEL neuf Niveaux de bruit des équipements Correction acoustique des locaux REFERENTIEL neuf si travaux Exigences moyens si travaux REGL santé neuf AAE 50% Ssol Confort intérieur au logement Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 9/35

10 2.3 Précisions pour les exigences d isolement au bruit aérien vis-à-vis de l extérieur des logements rénovés QA 1.1 L objet de cette exigence est de proposer des objectifs d isolement au bruit aérien des logements vis-à-vis de l extérieur, lorsqu il est envisagé de remplacer des menuiseries, notamment lors d une rénovation «énergétique» d un bâtiment. Le principe est de rechercher une amélioration de l isolement existant des bâtiments situés dans les zones affectées par le bruit des transports, mais de manière modérée si le bâtiment est ancien. En effet, l augmentation de l isolement extérieur conduira à une diminution du bruit de fond dans les logements et pourra rendre audible le bruit des voisins, notamment si le bâtiment possède une qualité acoustique inférieure à celle d un bâtiment récent. L exigence est donc un compromis entre la protection des habitants vis-à-vis du bruit des transports, pour des questions de confort mais surtout de santé, et la limitation du phénomène de résurgence des bruits intérieurs. Il faut garder à l esprit que ce phénomène de résurgence est inévitable dans nombre de cas, car le remplacement de menuiseries anciennes en simple vitrage et peu étanches par des menuiseries récentes en double vitrage et étanches, augmentera l isolement acoustique. Pour rappel, les exigences sont les suivantes : NF NF HQE 1pt 2pts 3pts Si bâtiment ancien ET bruit de transports routiers tel que D nt,a,tr neuf routier > 35 db : D nt,a,tr D nt,a,tr neuf routier - 5 db Si bâtiment ancien ET bruit de transports routiers tel que D nt,a,tr neuf routier 35 db, l exigence est sans objet Si bruit de transports ferroviaires ou aériens OU bâtiment récent ou de qualité acoustique équivalente à un bâtiment récent : D nt,a,tr D nt,a,tr neuf D nt,a,tr D nt,a,tr neuf En l absence d informations précises sur la nature du bruit, on considère que le bruit des transports routiers est continu, et qu il est susceptible de générer un bruit de fond dans les logements, masquant les bruits intérieurs au bâtiment. En supposant que la qualité acoustique d un bâtiment ancien est inférieure à celle d un bâtiment neuf, l exigence est donc réduite. En revanche, les bruits des transports ferroviaires et aériens étant de nature discontinue, ils ne créent pas de bruit de fond dans les logements, et l isolement est donc celui que l on rechercherait pour un bâtiment neuf. C est pourquoi la note de détermination de l isolement de façade doit faire apparaître les isolements en fonction de la nature de la source de bruit : trafic routier, ferroviaire ou aérien. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 10/35

11 Il est rappelé que l isolement acoustique des locaux vis-à-vis de l extérieur ne doit jamais être dégradé par rapport à l état initial du bâtiment avant travaux. De plus, il est recommandé de ne pas trop renforcer cet isolement, par exemple avec des doubles fenêtres sans s assurer que la qualité acoustique interne au bâtiment soit suffisante pour ne pas créer une résurgence des bruits intérieurs. Un bâtiment récent est défini comme un bâtiment dont le PC a été déposé après le 01/01/1996, et donc soumis à l arrêté du 28 octobre 1994, dont les exigences sont équivalentes à celle de l arrêté du 30 juin 1999 actuellement en vigueur. On considère également les bâtiments anciens qui possèdent ou possèderont après travaux une qualité équivalente aux bâtiments récents, en termes d isolements aux bruits aériens intérieurs, bruits de chocs et bruits des équipements, notamment si le bâtiment fait l objet d une rénovation lourde ou si les travaux sont d ampleur : les planchers et/ou murs sont modifiés et améliorés sur le plan acoustique. Dans ce cas, l exigence d isolement de façade sera celle visée pour un bâtiment neuf quelle que soit la nature du bruit extérieur. Enfin, cette exigence est sans objet si : Pour un bâtiment ancien non soumis au bruit des transports aériens ou ferroviaires, ou soumis à un isolement au bruit des transports routiers inférieur ou égal à 35 db, l exigence NF est sans objet, ou Les menuiseries extérieures ne sont pas remplacées. L exigence HQE 3pts est valorisable si le bâtiment est exposé à un bruit de transport routier tel que l'isolement requis D nt,a,tr neuf routier est supérieur à 35 db, et si la qualité acoustique interne du bâtiment est ou sera au moins équivalente à celle d'un bâtiment neuf, par exemple lors d une rénovation lourde. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 11/35

12 2.4 Précisions pour les exigences d isolement au bruit aérien entre locaux dans les établissements médicosociaux (EHPAD, FAM, MAS) QA 2.6 et QA 2.8 Les tableaux suivants précisent les isolements acoustiques D nt,a à atteindre entre deux locaux d un établissement médico-social. En construction, toutes les exigences des colonnes NF des tableaux doivent être atteintes pour valider le niveau NF. De même, toutes les exigences des colonnes HQE 3 pts des tableaux doivent être atteintes pour valider le niveau HQE 3 pts. Lors d une rénovation, on attribuera le niveau HQE 3 pts lorsque toutes les exigences des colonnes NF des tableaux sont atteintes. Nature du local d émission (hors locaux à l air libre) Local de réception : pièces principales d un appartement, local de sommeil ou de repos, local de soins Local de réception : salles d eau NF HQE 3pts NF HQE 3pts Appartements, dépendances et assimilés, locaux administratifs D nt,a 45 (1) D nt,a 50 (2)(3) D nt,a 40 D nt,a 45 Circulations communes intérieures verticales D nt,a 40 D nt,a 40 Circulations communes intérieures horizontales D nt,a 33 D nt,a 35 D nt,a 33 D nt,a 35 Locaux d activités rattachés à une unité de vie D nt,a 50 D nt,a 45 Salon d étage sans TV rattaché à une unité de vie disposant d une seule porte de séparation par rapport au D nt,a 33 D nt,a 35 D nt,a 33 D nt,a 35 local de réception (4) Locaux d'activités généraux (5) D nt,a 55 D nt,a 50 (1) Un isolement de 40 db est admis en cas de porte de communication avec une autre chambre. Dans le cas particulier d une chambre communicante avec une autre chambre par une simple porte à double vantaux, il n y a pas d exigence à satisfaire si cette chambre est définitivement affectée à un couple. (2) Dans le cas d un local de soin, un isolement de 45 db est admis. (3) Dans le cas d une chambre communicante, une double porte à simple vantail est obligatoire. (4) Pour les autres configurations de salons d étage, se reporter aux locaux d activités. Il est recommandé d avoir au moins deux portes de séparation entre les Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 12/35

13 salons d étages et les appartements. (5) Dans le cas de sanitaires affectés à un local, il n est pas exigé d isolement minimal. Nature du local d émission (hors locaux à l air libre) Local de réception : local administratif NF HQE 3pts Autre local administratif D nt,a 35 D nt,a 40 Circulations communes intérieures verticales, circulations communes intérieures horizontales avec zone d attente ou d accueil D nt,a 40 Circulations communes intérieures horizontales sans zone d attente ou d accueil (1) D nt,a 30 Locaux d activités rattachés à une unité de vie et locaux d'activités généraux (1) Dans le cas d une circulation commune uniquement réservée au personnel, il n y a pas d exigence à satisfaire D nt,a 45 D nt,a 50 Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 13/35

14 Nature du local d émission (hors locaux à l air libre) Local de réception : salle de consultation médicale NF HQE 3pts Appartements D nt,a 45 D nt,a 50 Locaux administratifs, salle d attente, dépendances et assimilés D nt,a 40 D nt,a 45 Circulations communes intérieures verticales, circulations communes intérieures horizontales avec zone d attente ou d accueil Circulations communes intérieures horizontales sans zone d attente ou d accueil Locaux d activités rattachés à une unité de vie et locaux d'activités généraux D nt,a 40 D nt,a 30 D nt,a 50 Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 14/35

15 3. Modes de preuves conception Le Maître d Ouvrage peut répondre aux exigences de plusieurs manières différentes, les possibilités étant présentées dans ce chapitre. De manière générale, on distingue les exigences de moyens pour lesquelles les CCTP et plans suffisent généralement, et les exigences de résultats, qui nécessitent des justifications complémentaires. Il est rappelé que les logements collectifs neufs sont soumis à «l attestation acoustique» définie par le décret du 30 mai 2011 et de l arrêté du 27 novembre Dans ce cadre, le Maître d Ouvrage doit s assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique aux moyens de constats réalisés en phase études, ainsi qu en chantier et en fin de travaux au moyen de mesures. 3.1 Modes de preuve par applicatifs et processus Modes de preuve Logements neufs En processus 1, la vérification des exigences du référentiel peut être réalisée par : Soit l évaluation selon le Référentiel Qualitel Acoustique (RQA), qui consiste à vérifier que les dispositions techniques du bâtiment répondent aux exigences du référentiel NF Habitat et NF Habitat HQE. Lorsqu une disposition du bâtiment ne peut pas être évaluée par le RQA, une étude acoustique complémentaire est demandée. Cette démarche peut répondre aux constats demandés dans les attestations acoustiques. Soit l étude de cohérence d une notice acoustique d un bureau d études ou d un ingénieur-conseil, de préférence qualifié OPQIBI En processus 2 et 3, la vérification des exigences du référentiel peut être réalisée par : Pour les exigences réglementaires, l évaluation consistera à vérifier la présence d un des documents suivants : o Une notice acoustique d un bureau d études ou d un ingénieur-conseil, de préférence qualifié OPQIBI o Les documents de suivi spécifiques à l attestation réalisés tout au long de la phase conception, qui s appuient sur les grilles proposées dans le guide d accompagnement disponible sur le site internet du ministère chargé de la construction, réalisés par un bureau de contrôle, un bureau d études acoustiques ou un ingénieur conseil. o A défaut, le rapport du contrôleur technique de la mission PHH, qui devrait être complété d éventuelles études acoustiques. Pour les exigences qui vont au-delà de la réglementation : o Soit par l évaluation selon le Référentiel Qualitel Acoustique (RQA), qui consiste à vérifier que les dispositions techniques du bâtiment répondent aux exigences du référentiel NF Habitat qui vont au-delà de la réglementation. Lorsqu une disposition du bâtiment ne peut pas être évaluée par le RQA, notamment si certaines exigences du référentiel NF Habitat HQE sont recherchées, une étude acoustique complémentaire est demandée. o Soit par l étude de cohérence d une notice acoustique d un bureau d études ou d un ingénieur-conseil, de préférence qualifié OPQIBI 1604, sur les aspects qui vont au-delà de la réglementation. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 15/35

16 3.1.2 Modes de preuve Logements rénovés En processus 1, la vérification des exigences du référentiel peut être réalisée par : Soit l évaluation selon le Référentiel Qualitel Acoustique (RQA), qui consiste à vérifier que les dispositions techniques du bâtiment répondent aux exigences du référentiel NF Habitat et NF Habitat HQE. Lorsqu une disposition du bâtiment ne peut pas être évaluée par le RQA, notamment si certaines exigences du référentiel NF Habitat HQE sont recherchées, une étude acoustique complémentaire est demandée. Soit l étude de cohérence d une notice acoustique d un bureau d études ou d un ingénieur-conseil, de préférence qualifié OPQIBI En processus 2 et 3, la vérification des exigences du référentiel peut être réalisée par la présence : Une notice acoustique d un bureau d études ou d un ingénieur-conseil, de préférence qualifié OPQIBI Modes de preuves - Etablissements médico-sociaux neufs La vérification des exigences du référentiel, est réalisée par l étude de cohérence d une notice acoustique d un bureau d études ou d un ingénieur-conseil, de préférence qualifié OPQIBI Modes de preuves - Etablissements médico-sociaux rénovés En processus 1, la vérification des exigences du référentiel peut être réalisée par : Soit l évaluation selon le Référentiel Qualitel Acoustique (RQA), qui consiste à vérifier que les dispositions techniques du bâtiment répondent aux exigences du référentiel NF Habitat. Lorsqu une disposition du bâtiment ne peut pas être évaluée par le RQA, notamment si certaines exigences du référentiel NF Habitat HQE sont recherchées, une étude acoustique complémentaire est demandée. Soit l étude de cohérence d une notice acoustique d un bureau d études ou d un ingénieur-conseil, de préférence qualifié OPQIBI En processus 2 et 3, la vérification des exigences du référentiel peut être réalisée par la présence : Une notice acoustique d un bureau d études ou d un ingénieur-conseil, de préférence qualifié OPQIBI Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 16/35

17 3.2 Méthodes d évaluations On distingue les méthodes d évaluations suivantes : Référentiel Qualitel Acoustique Cette méthode concerne la construction de logements, et quelques aspects de la rénovation de logements, ou d établissements médico-sociaux. Elle permet de vérifier la présomption de conformité d un bâtiment d habitations aux exigences du référentiel NF Habitat et éventuellement NF Habitat HQE, en fonction des systèmes constructifs, matériaux et produits prévus en phase conception. Elle a été construite sur la base de retours d expérience, de mesures acoustiques in-situ, de mesures en laboratoire, d études ou de programmes de recherche. Elle est évolutive et mise à jour régulièrement pour prendre en compte les nouveaux produits et innovations ayant fait leurs preuves. Cette méthode s applique donc sur les constructions les plus courantes. Des fiches d exemples de solutions (FEST) citant des produits ou marques proposent des solutions répondant à ce référentiel, celles-ci n étant pas exhaustives. Lorsqu une configuration particulière, un produit, un matériau ou un système innovant n est pas directement visé par le référentiel, le Maître d Ouvrage, ou l industriel à travers le Maître d Ouvrage, doit apporter la preuve que le produit permet d atteindre les exigences des référentiels. Il peut s agir d une étude acoustique, ou de notes de calculs, d essais laboratoires, etc. Le contenu minimal de ces preuves est détaillé dans le RQA Notice acoustique d un BET Acoustique Si le Maître d Ouvrage a missionné un BET acoustique pour l étude complète du projet, l évaluation consiste à vérifier la cohérence de la notice acoustique. Cette évaluation porte sur les vérifications suivantes : Les exigences des référentiels sont bien décrites dans la notice acoustique Les dispositions techniques ayant une influence sur les exigences acoustiques sont traitées dans la notice Les dispositions techniques sont cohérentes avec l étude thermique et les plans On rappelle qu en processus 2 et 3, les vérifications se limitent aux exigences qui vont au-delà de la réglementation, et donc limitées aux dispositions techniques qui sont liées à ces exigences. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 17/35

18 4. Guide Indicateurs acoustiques L indicateur unique a pour objectif de communiquer simplement sur l acoustique du logement auprès du grand public et des acteurs du bâtiment non spécialistes. Il doit donc rendre compte de la notion de confort, être différenciant, facilement compréhensible et d un coût limité dans un contexte réglementaire et normatif déjà fourni en acoustique du logement. La méthode proposée permet un affichage de la performance acoustique de bâtiments de logements collectifs ou individuels, neufs ou existants, basée sur une évaluation simple, opérationnelle et à coût limité. Elle s appuie donc au maximum sur les données acoustiques existantes, qui relèvent des exigences réglementaires, par exemple les mesures acoustiques réalisées systématiquement sur les bâtiments de logements neufs ou encore les cartes de bruit et classements des infrastructures de transports. L indicateur acoustique comporte deux sous-indicateurs distincts : - Qualité de l environnement sonore (externe) : il s agit de l ambiance sonore qui règne autour du bâtiment, dans les espaces extérieurs comme les balcons ou les jardins. Il traduit également l importance du bruit extérieur dans les logements lorsque les fenêtres sont ouvertes. - Qualité acoustique du bâtiment (interne) : il s agit de la performance acoustique du bâtiment, pour se protéger des bruits extérieurs, des bruits des voisins, des circulations communes ou encore des équipements techniques du bâtiment. En processus 1, l indicateur est déterminé par l évaluateur CERQUAL, et en processus 2 et 3, c est le Maître d Ouvrage qui le détermine. Lorsque CERQUAL détermine l indicateur, des éléments sont à fournir, et dépendent du niveau de certification recherché (NF ou HQE), ces éléments sont présentés ciaprès. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 18/35

19 4.1 QUALITE DE L ENVIRONNEMENT SONORE Niveaux L environnement sonore est évalué sur une échelle à 6 niveaux, le niveau E étant le plus bruyant et le niveau A+ le plus calme. Le niveau A+ a été introduit, mais pourrait ne pas être affiché, par exemple si l on souhaite une échelle à 5 niveaux pour être cohérent avec d autres indicateurs. De plus, une des méthodes d évaluation ne permet pas d évaluer cette classe. Niveau A+ Environnement calme Niveau A Environnement assez calme Niveau B Environnement modérément bruyant Niveau C Environnement assez bruyant Niveau D Environnement bruyant Niveau E Environnement très bruyant Il est proposé d une part d effectuer un classement sur la base des informations relatives au bruit des transports. Ces données sont accessibles, et liées à des dispositifs réglementaires. D autre part, le classement pourra être réalisé au moyen de l indicateur Harmonica, au moyen d une mesure acoustique qui prend en compte l ensemble des bruits environnants (transports + activités). Il faut noter qu il n y a pas de correspondance exacte entre le classement sur une base documentaire et celui basé sur une mesure, puisque les indicateurs sont différents et les événements considérés sont différents. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 19/35

20 4.1.2 Classement documentaire : cartes de bruit, classement des infrastructures terrestres et plan d exposition au bruit des aéroports Le classement sera réalisé en priorité selon les cartes de bruit définie par la directive européenne 2002/49/CE. Cette directive du 25 juin 2002 impose aux Etats d élaborer des cartes de bruit pour les collectivités de plus de habitants. Ce sont a priori les cartes les plus à jour aujourd hui. Des exemples de cartes publiées sont disponibles sur le site du CIDB à l adresse suivante : Lorsque le bâtiment est situé dans une zone définie par le plan d exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l article L du code de l urbanisme, on retiendra le classement le plus élevé entre celui issu du bruit des transports terrestres et celui issu des transports aériens. Bruit transports terrestres L den Bruit transports aériens Zones exposition Niveau A+ Calme 50 Niveau A Assez calme 55 Niveau B Modéré 60 Niveau C Assez bruyant 65 Zone D Niveau D Bruyant 70 Zone C Niveau E Très bruyant > 70 Zones A et B Note : Lorsque le niveau L den est évalué en champ libre à l emplacement d un futur bâtiment, on ajoutera une correction de 3 db à ce niveau afin de prendre en compte l augmentation du niveau sonore due à la future réflexion sur la façade du bâtiment à construire. En l absence des cartes de bruit citées précédemment, on se basera sur l isolement acoustique requis pour la protection des bâtiments vis-à-vis du bruit des transports, selon l arrêté du 30 mai Cette méthode s appuie sur les classements sonores des infrastructures qui intègrent des hypothèses de prévision du trafic à 20 ans. Ces classements datent parfois, et l information sera donc approximative. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 20/35

21 Enfin, lorsqu un bâtiment n entre pas dans une zone affectée par le bruit des transports au sens de l arrêté du 30 mai 1996, on retiendra les classements au bruit des baies selon l arrêté du 26 octobre 2010 (RT2012) qui permet de déterminer les classes A et B. La classe A+ ne peut pas être déterminée avec la méthode basée sur les classements des infrastructures. Réglementation Acoustique (arrêté 30 mai 1996) Règlementation Thermique (RT2012) Niveau A+ Calme Niveau A Assez calme BR1 Niveau B Modéré BR2 Niveau C Assez bruyant D nt,a,tr 30 db (1) BR3 Niveau D Bruyant D nt,a,tr 35 db BR3 Niveau E Très bruyant D nt,a,tr 40 db BR3 (1) Il est rappelé que tous les bâtiments neufs doivent respecter un isolement D nt,a,tr 30 db, mais la valeur indiquée dans le tableau correspond à l isolement acoustique calculé en application des articles 6 à 9 de l arrêté du 30 mai 1996, et qui dépend de l exposition conventionnelle au bruit des transports. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 21/35

22 4.1.3 Classement sur la base d une mesure acoustique et indice Harmonica L indice Harmonica fournit une valeur entre 0 et 10. Une conversion sera réalisée selon le tableau suivant : Indice Harmonica Niveau A+ Calme 0 H < 1,6 Niveau A Assez calme 1,6 H < 3,3 Niveau B Modéré 3,3 H < 5,0 Niveau C Assez bruyant 5,0 H < 6,7 Niveau D Bruyant 6,7 H < 8,3 Niveau E Très bruyant 8,3 H 10 L affichage de l indicateur sera complété par l affichage original de l indicateur : Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 22/35

23 Les mesures seront réalisées selon les normes NF S , NF S et NF S Les données à collecter sont l évolution temporelle du niveau LAeq,1s en db(a), sur une période d une semaine entière représentative de l environnement sonore annuel. Par exemple, seront évitées les périodes de vacances scolaires, de manifestations exceptionnelles, de travaux, etc. Le nombre de points de mesures et la localisation doit permettre de rendre compte au mieux de l environnement sonore du bâtiment, et sera défini par l organisme en charge des mesures. L indicateur Harmonica est ensuite calculé à l aide d outils en licence libre fournis par Bruitparif sur le site internet Chambres au calme Si l organisation du logement est telle que les chambres sont protégées du bruit, une amélioration d un niveau sera possible, et une mention sera faite (chambres au calme). Si les séjours ou cuisines sont exposées au bruit des transports (classe D, E ou F) et les chambres sont protégées (en classe A ou B), le classement du logement est amélioré d un niveau. Par exemple : séjour et cuisine en classe F et chambres en classe B => Logement en niveau E Classement au bâtiment Dans le cadre de l offre de certification, il est retenu un classement du bâtiment, mais l indicateur pourrait tout à fait se décliner au logement. Le classement d un bâtiment correspond au logement qui a le niveau le plus défavorable. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 23/35

24 4.1.6 Phases et éléments à fournir Il est rappelé qu en processus 1, l indicateur est déterminé par l évaluateur CERQUAL, et en processus 2 et 3, c est le Maître d Ouvrage qui le détermine. Lorsque l évaluation de l indicateur est basée sur les cartes de bruit, le calcul de l indicateur sera effectué en phase études. A la fin du chantier, cet indicateur pourra être modifié par le Maître d Ouvrage si des évolutions de l urbanisme justifient une modification de l environnement sonore. Lorsque l évaluation de l indicateur est basée sur des mesures, il est recommandé de les réaliser en phase conception et de les confronter aux données théoriques (cartes, classement). Cela permet notamment d obtenir des informations sur le niveau de bruit de fond pour le dimensionnement des équipements techniques. Il est obligatoire de réaliser le classement à la fin du chantier, en s assurant de l absence de travaux sur le bâtiment ou dans les espaces extérieurs. Le tableau suivant présente les principes d évaluation de l indicateur, et les éléments à fournir. Type de travaux Phases NF NF HQE 3pts CONSTRUCTION & RENOVATION Conception Cartes de bruit éventuelles, ou de la note de détermination des isolements de façade réglementaire détaillée en fonction de la nature du bruit (1) Fin de travaux Pas d évaluation Mesures acoustiques réalisées dans l environnement du projet, avec indicateur Harmonica (2) (1) Il y a lieu de fournir les éléments suivants. Pour l essentiel, il s agit d éléments déjà requis dans le cadre de la certification. En priorité les cartes de bruit définies par la directive européenne 2002/49/CE. Cette directive du 25 juin 2002 impose aux Etats d élaborer des cartes de bruit pour les collectivités de plus de habitants. Les zones définies par le plan d exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l article L du code de l urbanisme. A défaut de cartes de bruit, il sera considéré la note de calcul des isolements aux bruits aériens vis-à-vis des bruits des infrastructures de transports selon l arrêté du 30 mai La note devra distinguer les isolements en fonction de la nature du bruit: transport routier, aérien ou ferroviaire. Enfin il sera pris en compte la détermination des classes d exposition au bruit selon l arrêté du 26 octobre 2010 (RT2012) (2) Les mesures seront réalisées sur une durée d une semaine, selon les normes NF S , NF S et NF S et le guide indicateur. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 24/35

25 4.2 QUALITE ACOUSTIQUE DU BATIMENT Niveaux La méthode se base sur un classement à 6 niveaux, de A+ à E. Le niveau d entrée HQE de la certification NF Habitat correspond au niveau B. Les bâtiments de logements anciens, se positionnent plutôt sur les niveaux C et D, et le niveau E correspond à des situations exceptionnelles de très mauvaise qualité acoustique. Bien que cela soit rare, il est possible que des logements anciens atteignent des performances équivalentes à des bâtiments neufs (niveau B.). Le niveau A correspond à un niveau de qualité supérieure, mais qui n assure pas l absence de gêne acoustique. Un niveau A+ est introduit, et permet de différencier plus significativement les maisons individuelles, bien qu il faudrait probablement encore des niveaux supérieurs pour que la comparaison soit possible. Il est important de rappeler qu un logement collectif en niveau A+ ne garantit pas l absence de bruit en provenance de ses voisins, mais devrait satisfaire un grand nombre de personnes Calcul de l indicateur L évaluation générale est calculée à partir d une analyse sur les performances acoustiques pour chaque thématique acoustique : isolement au bruit aérien, bruit de choc, bruit des équipements, traitement acoustique des parties communes. Pour chaque thématique, un classement est réalisé et correspond à la plus faible valeur obtenue sur l ensemble des critères évalués, c est-à-dire sur toutes les lignes des tableaux. Un critère peut être évalué plusieurs fois, lorsque l évaluation est réalisée sur plusieurs pièces différentes et de même nature, ou pour différents équipements. Une note est associée à chaque niveau selon le tableau suivant : Niveau E Niveau D Niveau C Niveau B Niveau A Niveau A Le classement global est évalué par la moyenne arithmétique des notes obtenues par thématiques, après application de la pondération du tableau ci-dessous. Cette pondération rend compte du fait que certaines thématiques sont plus importantes que d autres. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 25/35

26 Thématiques acoustiques Pondérations Réduction des bruits aériens extérieurs 2 Réduction des bruits aériens intérieurs 2 Réduction des bruits de chocs 2 Réduction des bruits d équipements 2 Acoustique interne des locaux 1 Le classement d un bâtiment est effectué en considérant toutes les performances évaluées par thématiques, sans considération des logements. Il ne correspond donc pas à la plus mauvaise note attribuée à un logement. A la différence d un classement à la plus mauvaise note obtenue par thématique, cette méthode à points et pondération permet de valoriser des situations où un certain nombre de nuisances acoustiques sont absentes. Par exemple dans une maison individuelle, les bruits aériens et de chocs entre logements, et vis-à-vis des parties communes ne sont pas perçus, et la qualité acoustique est naturellement meilleure que celle d un logement collectif. D un autre côté, même si plusieurs sources de bruit sont absentes, il suffit d une seule nuisance suffisamment forte pour considérer que le local n est pas adapté à son usage. C est pour cette raison que des points ont été associés aux niveaux afin de pénaliser la note moyenne en présence de mauvaise qualité sur une thématique. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 26/35

27 4.2.3 Evaluation par thématique Les tableaux suivants détaillent les critères par thématique, ainsi que les contraintes minimales pour réaliser une évaluation de l indice global, en phase études ou lors de mesures acoustiques. Le niveau retenu pour chaque thématique correspond à la plus faible valeur obtenue sur l ensemble des cas évalués. a. Isolement bruits aériens des locaux vis-à-vis de l extérieur La valeur «REGL» correspond à la valeur réglementaire d isolement requis par l arrêté du 30 mai 1996 modifié par l arrêté du 23 juillet Pour un même bâtiment, il peut y avoir plusieurs valeurs REGL. Isolement bruits aériens visà-vis de l extérieur D nt,a,tr (db) Chambres E D C B A A+ < REGL-10 REGL-10 REGL-5 REGL REGL+5 REGL+10 Séjours / Salons < REGL-10 REGL-10 REGL-5 REGL Cuisines < REGL-10 REGL-10 REGL-5 REGL Evaluation en phase études L évaluation est réalisée pour tous les critères du tableau, et le cas échéant, pour chaque exigence d isolement (différentes valeurs REGL). Evaluation par la mesure Pour un bâtiment dont le PC est postérieur au 1 er janvier 2013, lorsque l isolement acoustique des pièces principales et cuisines n a pas été évalué, on considère par convention D nt,a,tr = 30 db. Pour prétendre obtenir le niveau A ou A+, un isolement acoustique doit avoir été évalué pour une chambre au minimum. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 27/35

28 b. Isolement bruits aériens entre locaux Isolement bruits aériens entre locaux D nt,a (db) E D C B A A+ Emission logements (hors garages individuels) / Réception Chambres < Emission logements (hors garages individuels) / Réception Séjours < Emission logements (hors garages individuels) / Réception Cuisines et salles d eau < Emission circulations communes séparées par 3 portes / Réception Chambres < Emission circulations communes séparées par 3 portes / Réception Séjours < Emission circulations communes séparées par 3 portes / Réception Cuisines et salles d eau < Emission circulations communes séparées par 1 ou 2 portes / Réception Chambres < Emission circulations communes séparées par 1 ou 2 portes / Réception Séjours < Emission circulations communes séparées par 1 ou 2 portes / Réception Cuisines et salles d eau < Emission local d activités / Réception Chambres < Emission local d activités / Réception Séjours < Emission local d activités / Réception Cuisines et salles d eau < Emission local d activités / Réception Chambres < Emission local d activités / Réception Séjours < Emission local d activités / Réception Cuisines et salles d eau < Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 28/35

29 Evaluation en phase études L évaluation est réalisée pour tous les critères du tableau. Chaque critère peut être «sans objet», par exemple en l absence de mitoyenneté entre logements, de circulations communes, de locaux d activités ou de garages. Dans ce cas on retient le niveau A+ pour le critère correspondant. Notamment, pour une maison individuelle non accolée à un autre logement ou bâtiment, on retient directement le niveau A+ pour la thématique. Evaluation par la mesure Pour une maison individuelle non accolée à un autre logement ou bâtiment, on retient directement le niveau A+. En logements collectifs, pour prétendre obtenir le niveau A ou A+, un isolement acoustique doit avoir été évalué au minimum entre un logement en émission et une chambre d un autre logement en réception. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 29/35

30 c. Niveau de bruits de chocs entre logements Niveau de bruits de chocs L nt,w (db) E D C B A A+ Emission pièces principales, pièces de service, dégagements de logements / Réception Chambres > Emission pièces principales, pièces de service, dégagements de logements / Réception Séjours > Emission circulations communes y compris coursives extérieures (sauf escaliers collectifs si ascenseur) / Réception Chambres Emission circulations communes y compris coursives extérieures (sauf escaliers collectifs si ascenseur) / Réception Séjours > > Emission locaux activités / Réception Chambres > Emission locaux activités / Réception Séjours > Emission dépendances, parkings / Réception Chambres > Emission dépendances, parkings / Réception Séjours > Evaluation en phase études L évaluation est réalisée pour tous les critères du tableau. Chaque critère peut être «sans objet», par exemple en l absence de mitoyenneté entre logements, de circulations communes, de coursives extérieures, de locaux d activités ou de garages. Dans ce cas on retient le niveau A+ pour le critère correspondant. Notamment, pour une maison individuelle non accolée à un autre logement ou bâtiment, on retient directement le niveau A+ pour la thématique. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 30/35

31 Evaluation par la mesure Pour une maison individuelle non accolée à un autre logement ou bâtiment, on retient directement le niveau A+. En logements collectifs, pour prétendre obtenir le niveau A ou A+, un niveau de bruit de chocs doit avoir été évalué au minimum entre un logement en émission et une chambre d un autre logement en réception. d. Niveau de bruits des équipements techniques Niveau de bruits des équipements L nat (db(a)) E D C B A A+ Equipement individuel situé dans un autre logement ou équipement individuel de VMC situé dans le logement ou équipement collectif / Réception chambre Equipement individuel situé dans un autre logement ou équipement individuel de VMC situé dans le logement ou équipement collectif / Réception séjour Equipement individuel situé dans un autre logement ou équipement individuel de VMC situé dans le logement ou équipement collectif/ Réception cuisine Equipement de chauffage individuel situé dans le logement Réception chambre Equipement de chauffage individuel situé dans le logement Réception séjour fermé Equipement de chauffage individuel situé dans le logement Réception séjour ouvert sur cuisine Equipement de chauffage individuel situé dans le logement Réception cuisine Equipement de climatisation individuel situé dans le logement Réception chambre Equipement de climatisation individuel situé dans le logement Réception séjour fermé Equipement de climatisation individuel situé dans le logement Réception cuisine > > > > > > > > > > Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 31/35

32 Evaluation en phase études L évaluation est réalisée pour tous les critères du tableau, et notamment pour tous les équipements techniques du bâtiment. Excepté la VMC, chaque critère peut être «sans objet», par exemple en l absence de chaudières individuelles, de climatisation individuelle, etc. Evaluation par la mesure Pour prétendre obtenir le niveau A ou A+, un niveau de bruit d équipement doit avoir été évalué au minimum dans une chambre d un logement. e. Acoustique des parties communes Acoustique des parties communes E D C B A A+ Aire d absorption équivalente dans toutes les circulations communes fermées et traversées lors d un cheminement normal depuis l extérieur vers une porte palière d un logement. ΣA < 0,12.S ΣA 0,12.S ΣA 0,25.S ΣA 0,50.S ΣA 0,75.S ΣA S Aire d absorption équivalente dans les escaliers encloisonnés, en l absence d ascenseur desservant les logements ΣA < 0,12.S ΣA 0,12.S ΣA 0,25.S ΣA 0,5.S En l absence de circulations communes fermées, on retient directement le niveau A+. En présence de circulations communes fermées, pour prétendre obtenir le niveau A ou A+, l aire d absorption équivalente doit être évaluée pour au moins une circulation commune hors escaliers encloisonnés. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 32/35

33 4.2.4 Phases et éléments à fournir Pour les bâtiments de logements neufs, de manière générale, en phase études tous les critères doivent être évalués (cette évaluation est d ailleurs obligatoire selon l arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l attestation acoustique). Des précisions sont indiquées à chaque thématique dans les paragraphes précédents. Lors de mesures acoustiques en revanche, l évaluation portera sur un échantillonnage des locaux. Celui-ci correspond aux minimums de mesures imposées par l arrêté du 27 novembre 2012, qui dépendent de la taille du bâtiment. Pour les opérations de logements collectifs de moins de 10 logements, on considèrera les exigences de nombre de mesures correspondant aux opérations de 10 à 30 logements de l arrêté. Pour les bâtiments de logements rénovés, en niveau NF HQE 2 pts, l évaluation sera effectuée uniquement avant travaux, sur la base du diagnostic simplifié réalisé en option du BPH. En niveau NF HQE 3 pts, l évaluation sera effectuée avant et après travaux, sur la base de mesures acoustiques et l échantillonnage sera identique à celui de l arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l attestation acoustique. Le tableau suivant indique les éléments qui serviront de base pour le calcul des indicateurs, en fonction du type de construction, des phases et des niveaux recherchés dans la certification. Type de travaux Phases NF NF HQE 2pts NF HQE 3pts CONSTRUCTION Conception Fin de travaux Résultats de l évaluation (RQA ou étude acoustique) Mesures acoustiques (attestations acoustiques) RENOVATION Conception (état avant travaux) Pas d évaluation Diagnostic acoustique simplifié (BPH) Mesures acoustiques (1) Fin de travaux Pas d évaluation Pas d évaluation Mesures acoustiques (1) (1) Les mesures seront réalisées selon le guide de mesures acoustiques de la DHUP sur un échantillon de locaux représentatif de l ensemble de l opération. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 33/35

34 4.3 ETIQUETTE ET AFFICHAGE Pour l indicateur Qualité Acoustique du Bâtiment, l affichage conserve les niveaux obtenus par thématique. Les textes réglementaires prévoient une tolérance de 3 db sur les résultats de mesures acoustiques pour respecter les contraintes légales. Afin de garder une cohérence avec les textes, tout en restant objectif sur les valeurs mesurées, il sera ajouté un astérisque à la note lorsqu elle a été obtenue grâce à la tolérance de mesure. Pour l indicateur Qualité de l environnement Sonore, la mention «bruit des transports exclusivement» sera indiquée si la détermination est théorique (cartes et classements des infrastructures), avec le détail sur l origine du bruit extérieur (routier, ferroviaire, aérien). Si la détermination est réalisée par la mesure, l indicateur Harmonica sera représenté, avec les détails jours/nuits/global et éventuellement l évolution temporelle. Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 34/35

35 5. Textes réglementaires Une sélection de textes réglementaires concernant la construction de logements est annexée au document : l arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d habitation et applicable depuis le 1er janvier 2000 aux logements neufs, l arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d application de la réglementation acoustique, un extrait de l arrêté du 1er août 2006 relatif à l accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs qui complète l arrêté du 30 juin 1999 du point de vue de la correction acoustique des halls et circulations intérieures desservant des logements, ainsi qu un extrait de la circulaire interministérielle n DGUHC du 30 novembre 2007 précisant cet arrêté, l arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d habitation neufs. l arrêté du 30 mai 1996 modifié par l arrêté du 23 juillet 2013 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l isolement acoustique des bâtiments d habitation dans les secteurs affectés par le bruit et complétant l arrêté précédent du point de vue des bruits de l espace extérieur aux bâtiments, l arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l arrêté du 30 mai 1996 modifié, Annexe rubrique Qualité Acoustique Version 1 Document applicable à partir du 15/09/2015 Page 35/35

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39 EXTRAIT DE L ARRETE DU 1 er AOUT 2006 [ ] [ ]

40 EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE DGUHC 2007 RELATIVE A L ARRETE DU 1 er AOUT 2006 [ ] [ ]

41 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d habitation neufs NOR : ETLL A Publics concernés : maîtres d ouvrage, maîtres d œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, contrôleurs techniques, bureaux d études et ingénieurs-conseils, ayant une compétence en acoustique, entreprises du bâtiment. Objet : modalités d établissement de l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique. Entrée en vigueur : l arrêté s applique aux bâtiments dont le permis de construire a été demandé à compter du 1 er janvier Notice : l arrêté précise les modalités d établissement de l attestations de prise en compte de la réglementation acoustique, définit un modèle d attestation ainsi que la méthodologie du choix des mesures acoustiques à réaliser à l achèvement des travaux. Références : les textes créés par le présent arrêté peuvent être consultés dans leur rédaction sur le site Légifrance ( Le présent arrêté est pris pour application du décret n o du 30 mai 2011 relatif à l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l achèvement des travaux de bâtiments d habitation neufs. La ministre de l égalité des territoires et du logement et la ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles L , L , R.* et R.* à R ; Vu le décret n o du 30 mai 2011 relatif à l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique à établir à l achèvement des travaux de bâtiments d habitation neufs ; Vu l avis du comité des finances locales (commission consultative d évaluation des normes) en date du 6 janvier 2011, Arrêtent : Art. 1 er. Le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique prévu à l article R.* du code de la construction et de l habitation est applicable aux bâtiments d habitation neufs situés en France métropolitaine, qu il s agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu elles font l objet d un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d activité ou superposées à celui-ci. Ce document doit contenir au minimum les informations figurant dans le modèle de l annexe I du présent arrêté ; ce modèle d attestation est disponible sur le site internet du ministère chargé de la construction. Art. 2. Le document attestant de la prise en compte de la réglementation acoustique visé à l article 1 er ci-dessus s appuie sur des constats effectués en phase d études et de chantier ainsi que, pour les opérations d au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées à l achèvement des travaux. Ces mesures acoustiques, prévues à l article R du code de la construction et de l habitation, portent sur les différents types de bruits suivants : bruits aériens extérieurs, bruits aériens intérieurs, bruits de chocs, bruits d équipements, et sur la présence de matériaux absorbants en circulations communes. Le nombre minimum de mesures doit respecter les indications du tableau ci-dessous. Une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d un isolement acoustique ou d un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l exigence réglementaire. Par extension dans le présent texte, la détermination de l aire d absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique.

42 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 Nombre de mesures à réaliser : TYPE DE MESURE TAILLE DE L OPÉRATION NOMBRE MINIMUM DE MESURES suivant la nature de l opération Individuel Collectif Isolement acoustique contre les bruits de l espace extérieur de 10 à 30 logements 0 ou 1 (1) 0 ou 1 (1) plus de 30 logements 1 à 2 (2) 1 à 2 (2) Isolement acoustique entre locaux de 10 à 30 logements 2 4 plus de 30 logements 4 6 Aire d absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes de 10 à 30 logements 1 plus de 30 logements 2 Niveau du bruit de choc de 10 à 30 logements 2 3 plus de 30 logements 3 5 Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d eau chaude de 10 à 30 logements 0 ou 1 (3) 0 ou 1 (3) plus de 30 logements 0 ou 2 (3) 0 ou 2 (3) Niveau de bruit de l installation de ventilation mécanique de 10 à 30 logements 1 à 2 (4) 1 à 3 (4) plus de 30 logements 3 5 Niveau de bruit des équipements individuels entre logements de 10 à 30 logements 1 1 plus de 30 logements 2 2 Niveau de bruit des équipements collectifs du bâtiment (hors ventilation mécanique) de 10 à 30 logements 0 à 3 (5) plus de 30 logements 0 à 3 (5) (1) Pour les opérations de 10 à 30 logements, si l exigence est inférieure à 35 db, aucune mesure d isolement de façade n est imposée. Dans le cas contraire, une mesure doit être réalisée. (2) Pour les opérations de plus de 30 logements, lorsque l exigence d isolement de façade est inférieure à 35 db, 1 mesure doit être réalisée, si l exigence est égale ou supérieure à 35 db, alors 2 mesures sont à réaliser. (3) Lorsque aucun des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d eau chaude indiqués dans les tableaux de l annexe II n est présent sur l opération, aucune mesure concernant ce type d équipement n est imposée. La présence d un seul de ces équipements impose de réaliser le nombre de mesures prescrites (1 ou 2 mesures selon la taille de l opération). (4) Pour les opérations de 10 à 30 logements, le nombre de mesures peut varier de 1 à 3 en fonction du type de l opération (individuel ou collectif), de l emplacement du groupe moto-ventilateur, de l ouverture ou non de la cuisine sur séjour et du principe de ventilation (simple ou double flux). (5) Une mesure est obligatoire pour chacun des trois équipements collectifs suivants : l ascenseur, la porte automatique de garage et la chaufferie ou sous-station de chauffage. Si l opération ne comprend aucun de ces équipements, aucune mesure concernant ce type d équipement n est imposée. En cas d opération mixte (maisons individuelles et bâtiments collectifs), le nombre minimum de mesures est celui exigé pour une opération de logements collectifs de taille équivalente au nombre total de logements. Les mesures sont néanmoins réparties sur l ensemble de l opération. Art. 3. Les mesures acoustiques visées à l article 2 ci-dessus sont réalisées conformément à l annexe II du présent arrêté. Le résultat synthétique de ces mesures est reporté dans un tableau présentant au moins les informations contenues dans le modèle proposé dans l annexe I du présent arrêté. Art. 4. Pour l application de l article L du code de la construction et de l habitation, le maître d ouvrage est tenu de conserver le rapport détaillé des mesures acoustiques visées à l article 2 ci-dessus.

43 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 Les éléments à fournir dans ce rapport détaillé sont précisés dans le modèle de rapport du guide de contrôle de la direction générale de l aménagement, du logement et de la nature «Contrôle des règles de construction Guide de contrôle rubrique acoustique» (disponible sur le site internet du ministère chargé de la construction). Art. 5. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux bâtiments d habitation faisant l objet d une demande de permis de construire déposée à compter du 1 er janvier Art. 6. Le directeur de l habitat, de l urbanisme et des paysages est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 novembre La ministre de l égalité des territoires et du logement, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l habitat, de l urbanisme et des paysages, E. CRÉPON La ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de l habitat, de l urbanisme et des paysages, E. CRÉPON ANNEXES ANNEXE I MODÈLE D ATTESTATION DE LA PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS D HABITATION NEUFS APPLICABLE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE La présente attestation est applicable aux bâtiments d habitation neufs, soumis à permis de construire, situés en France métropolitaine. Lorsque l opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l objet d une attestation spécifique. (Cette attestation est à transmettre par le maître d ouvrage à l autorité administrative ayant délivré le permis de construire : elle doit être jointe à la déclaration d achèvement des travaux.) Cette attestation s appuie sur des constats effectués en phase d études et de chantier ainsi que, pour les opérations d au moins dix logements, sur des mesures acoustiques réalisées après l achèvement des travaux. Auteur de l attestation Société :... Adresse : Téléphone :... Adresse mél :... Fax :... Identification de l opération de construction 1. Nom et adresse de l opération : Nom et adresse du maître d ouvrage : Téléphone :... Fax : Permis de construire : Dépôt de la demande :.../.../... Numéro de permis de construire :... Délivrance du permis :.../.../...

44 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 Permis modificatif délivré le :.../.../... Nombre de tranches de l opération : Numéro de la tranche : Calendrier de construction : Ouverture du chantier :.../.../... Achèvement des travaux :.../.../ Nature de l opération : NOMBRE de logements par type NOMBRE de bâtiments Individuel Collectif Total 6. Exposition au bruit : L opération est située dans un secteur exposé au bruit : D une ou plusieurs infrastructures de transport terrestre : Catégorie(s) de(s) l infrastructure(s) : Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 D un aérodrome : Zone de bruit du PEB de l aérodrome : A B C D 7. Maître d ouvrage délégué : Le cas échéant : Maîtrise d œuvre Nom(s), adresse(s) et mission(s)* du (des) maître(s) d œuvre : (*) Exemples de mission de maîtrise d œuvre : mission limitée (plans et permis de construire), mission complète (conception et direction de travaux), mission de conception seule, mission de direction de travaux seule. 9. Bureaux d études techniques (noms et missions) : BET structure :... BET fluides :... BET thermique :... BET acoustique :... Autres BET ou AMO : Contrôle technique Nom du contrôleur technique (1) :... (1) S il n y a pas de contrôle technique, indiquez explicitement «Pas de contrôleur». Le contrôleur technique a-t-il eu la mission PH (isolation acoustique) : OUI NON Si oui, préciser : Sans essais acoustiques après travaux. Avec essais acoustiques après travaux.

45 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 Si avec essais : Essais indépendants des exigences de l arrêté relatif à la présente attestation Essais effectués dans le cadre des exigences de l arrêté relatif à la présente attestation 11. Signes de qualité de l opération Préciser label(s), certification(s) ou démarche qualité : Commentaires : Déclaration Je soussigné :... de la société : Agissant en qualité de : Maître d ouvrage de l opération ou Organisme de contrôle technique Architecte Bureau d études ou ingénieur conseil en acoustique Maître d œuvre de l opération Autre, préciser :... missionné par le maître d ouvrage et justifiant auprès de celui-ci de compétences en acoustique du bâtiment, Atteste que : Pour l opération identifiée ci-dessus, la qualité acoustique a été prise en compte au niveau des études et du suivi de chantier et les mesures acoustiques (1) obligatoires après travaux ont été effectuées. Les constats (2) réalisés pendant les phases d études et de chantier ainsi que, le cas échéant, les mesures acoustiques : N ont pas mis en évidence d irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique (3). Laissent apparaître des irrégularités dans la prise en compte de la réglementation acoustique. Le nombre de «mesures acoustiques» réalisées après travaux est de : pour un nombre de mesures obligatoires (4) de :... Date : Nom :... Signature : (1) Une «mesure acoustique» consiste en un ensemble de mesurages (émission, le cas échéant réception, bruit de fond, durée de réverbération) permettant de calculer la valeur d un isolement acoustique ou d un niveau de bruit (choc, équipement) afin de la comparer à l exigence réglementaire. Par extension dans le présent texte, la détermination de l aire d absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique. (2) Des exemples de constats sont proposés dans le guide d accompagnement relatif à l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique. (3) Réglementation applicable : articles L , R , R et R du code de la construction et de l habitation ; arrêtés du 30 juin 1999 relatifs aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d habitation et aux modalités d application de la réglementation ; arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l isolement acoustique des bâtiments d habitation dans les secteurs affectés par le bruit. (4) Le nombre de mesures obligatoires varie de six à vingt-sept en fonction de la taille et de certaines autres caractéristiques de l opération. Ce nombre est déterminé dans les conditions prévues par l annexe II de l arrêté. Constats Les tableaux «1. Récapitulatif» et «2. Phases études et chantier» sont à renseigner pour toutes les opérations.

46 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 Les réponses fournies dans le récapitulatif ci-dessous constituent la synthèse des constats effectués lors des phases d études et de chantier. Pour les opérations d au moins dix logements, ces réponses résument également les constats présentés dans le tableau 3, relatifs aux résultats des mesures après travaux. 1. Récapitulatif TEXTE RÉGLEMENTAIRE COHÉRENCE DE L OPÉRATION VIS-À-VIS DE LA RÉGLEMENTATION (*) Objet Oui Non Sans objet Respect des arrêtés du 30 juin 1999 Bruits aériens extérieurs Bruits aériens intérieurs Absorption dans les circulations communes Bruit de chocs Bruit des équipements individuels de chauffage ou de climatisation Bruit de l installation de ventilation mécanique Bruit des équipements individuels d un logement perçu dans un autre logement Bruit des équipements collectifs (hors VMC) Respect de l arrêté du 30 mai 1996 Bruit d infrastructure(s) routière(s) Bruit d infrastructure(s) ferroviaire(s) Bruit d un aérodrome (*) Pour chaque type d exigence, cocher la réponse dans la colonne «oui» ou la colonne «non» ou, le cas échéant, dans la colonne «sans objet».

47 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84..

48 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84..

49 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 Dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes catégories de bâtiments prévues à l article L du code de la construction et de l habitation, le maître d ouvrage est tenu de conserver le rapport détaillé des mesures acoustiques (article 4 de l arrêté relatif à l attestation de prise en compte de la

50 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d habitation neufs). Ce rapport devra être accompagné des plans d étages des ouvrages exécutés permettant de localiser sur l opération les locaux utilisés pour les mesures. ANNEXE II MÉTHODOLOGIE DU CHOIX DES MESURES ACOUSTIQUES À RÉALISER DANS LE CADRE DE L ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DE LA RÉGLEMENTATION ACOUSTIQUE DES BÂTIMENTS D HABITATION NEUFS L attestation de prise en compte de la réglementation acoustique est applicable aux bâtiments d habitation neufs situés en France métropolitaine, qu il s agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu elles font l objet d un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d activité ou superposées à celui-ci. Lorsque l opération de construction considérée est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l objet d une attestation spécifique. Cette attestation s appuie sur des constats relatifs aux études et au suivi de chantier ainsi que, pour les opérations d au moins dix logements, sur des mesures acoustiques (1) réalisées après l achèvement des travaux. Les résultats des mesures acoustiques, lorsqu ils sont cohérents vis-à-vis des exigences réglementaires, permettent d attester de la bonne prise en compte de la réglementation. Pour réduire le risque de résultats de mesures non cohérents après travaux, un guide d accompagnement relatif à l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique propose une méthode détaillée de suivi de l opération. Cette méthode s appuie sur des constats effectués lors des phases d études et de chantier. Le modèle d attestation figure en annexe I de l arrêté relatif à l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d habitation neufs. La présente annexe précise la méthode à utiliser pour le choix des mesures acoustiques à effectuer en vue de l élaboration de l attestation. Les mesures acoustiques sont réalisées et interprétées conformément à la réglementation acoustique et au guide de contrôle de la direction générale de l aménagement, du logement et de la nature «Contrôle des règles de construction Guide de contrôle rubrique acoustique» (disponible sur le site internet du ministère chargé de la construction) applicables à l opération. Programme de mesures : La présente annexe fixe, en fonction des différents types de bruits pris en compte par la réglementation et des dispositions habituellement rencontrées sur une opération, le nombre minimal de mesures à réaliser obligatoirement. Ces mesures seront systématiquement réalisées sur la configuration la plus défavorable ou l équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisi, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d exigence fixé par la réglementation. Des points de vigilance relevés lors des phases de conception et de suivi de chantier (voir Guide d accompagnement) constituent autant d aspects sensibles de l opération déterminants dans le choix des locaux et des emplacements où des mesures sont à réaliser. Ces aspects sensibles peuvent être liés à la taille et à la nature des locaux, aux caractéristiques des parois séparatives et des revêtements, à la présence d équipements bruyants ou d éléments favorisant l interphonie entre locaux, etc. Le programme de mesures doit respecter la quantité de mesures fixée dans les tableaux de la présente annexe tout en privilégiant, autant que possible, les locaux et emplacements concernés par les points de vigilance évoqués ci-dessus. Certains des constats effectués au cours de l opération peuvent également donner lieu à la réalisation ponctuelle de mesures acoustiques, notamment en cours de chantier. Lorsque cela est possible, il est alors conseillé de réaliser ces mesures sur un logement ou une cellule témoin ou lors de points d arrêt du chantier, en vue de valider par exemple la mise en œuvre d une disposition technique. Les tableaux des pages suivantes présentent les différentes possibilités de mesurage sur une opération. Ils fixent le nombre de mesures obligatoires pour chacun des types de mesure et pour l opération, compte tenu des caractéristiques de celle-ci (typologie «individuel» ou «collectif» et nombre de logements). (1) Par extension, dans le présent texte, la détermination de l aire d absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes intérieures au bâtiment est considérée comme une mesure acoustique.

51 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 Tableaux du détail des mesures à réaliser Logements individuels. Opération comprenant 10 à 30 logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL de mesures obligatoires sur l opération Possibilités de mesurage DÉTAIL Nombre de mesures exigées (1) Isolement acoustique contre les bruits de l espace extérieur 0 ou 1 (2) Isolement de façade, lorsque l exigence est égale ou supérieure à 35 db 1 mesure sur l exigence la plus élevée Isolement acoustique entre locaux 2 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d un logement et la pièce principale d un autre logement, les pièces étant situées au rez-de-chaussée ou au dernier niveau 1 Isolement entre le garage individuel d un logement et une pièce principale ou cuisine d un autre logement 1 Niveau du bruit de choc 2 Isolement entre une pièce principale ou la cuisine d un logement et une pièce principale d un autre logement 1 Isolement entre le garage individuel d un logement et une pièce principale accolée d un autre logement 1 Isolement entre l escalier intérieur d un logement et la pièce principale du logement mitoyen, si l escalier est contre cette pièce principale (3) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d eau chaude d un logement, perçu dans ce logement 0 ou 1 (2) Bruit d appareil de chauffage ou PAC (réversible ou non) fixe 1 Bruit d appareil de production d eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d appareil de climatisation fixe Niveau de bruit de l installation de ventilation mécanique (VMC) 1 à 2 Bruit de bouche d extraction de VMC lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d insufflation de VMC double flux 1 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) (3) Niveau de bruit des équipements individuels d un logement perçu dans un autre logement 1 Bruit de cabinet d aisance (en cas de proximité immédiate (horizontale, verticale ou diagonale) du cabinet avec la pièce principale d un autre logement) 1 Bruit de volets et stores motorisés, portes automatiques de garage, PAC, etc. (3) 6 à 9 mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30 logements individuels (1) Pour un type de mesure, afin d atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l opération, il pourra être nécessaire d augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule une exigence d isolement de façade inférieure à 35 db ou l absence totale des équipements concernés par les possibilités de mesurage (voir «Détail») peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage ne comportant pas de nombre de mesures exigées feront l objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures en question seront sans objet pour l opération. Pour un type de bruit donné, la mesure est systématiquement réalisée sur la configuration la plus défavorable ou l équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisis, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d exigence fixé par la réglementation.

52 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 Il ne peut y avoir pour l opération un nombre total de mesures inférieur au minimum indiqué. Lorsqu une ou plusieurs mesures obligatoires ne sont pas réalisables car correspondant à un type de mesure sans objet sur l opération, il faut alors compenser cette absence par un autre type de mesure. Logements individuels. Opération comprenant plus de 30 logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL de mesures obligatoires sur l opération Possibilités de mesurage DÉTAIL Nombre de mesures exigées (1) Isolement acoustique contre les bruits de l espace extérieur 1 à 2 Isolement de façade 2 si exigence 35 db, sinon, 1 si exigence 35 db Isolement acoustique entre locaux 4 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d un logement et la pièce principale d un autre logement, les pièces étant situées au rez-de-chaussée 1 Isolement entre la pièce principale ou la cuisine d un logement et la pièce principale d un autre logement, les pièces étant situées au dernier niveau 1 Isolement entre garage individuel d un logement et une pièce principale ou cuisine d un autre logement 1 Niveau du bruit de choc 3 Isolement entre une pièce principale ou la cuisine d un logement et une pièce principale d un autre logement 1 Isolement entre le garage individuel d un logement et une pièce principale accolée d un autre logement 1 Isolement entre l escalier intérieur d un logement et la pièce principale du logement mitoyen, si l escalier est contre cette pièce principale (3) Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d eau chaude d un logement perçu dans ce logement 0 ou 2 (2) Bruit d appareil de chauffage ou PAC (réversible ou non) fixe 2 Bruit d appareil de production d eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d appareil de climatisation fixe Niveau de bruit de l installation de ventilation mécanique (VMC) 3 Bruit de bouche d extraction de VMC lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d insufflation de VMC double flux 1 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) (3) Niveau de bruit des équipements individuels d un logement perçu dans un autre logement 2 Bruit de cabinet d aisance (en cas de proximité immédiate (horizontale, verticale ou diagonale) du cabinet avec la pièce principale d un autre logement) 1 Bruit de volets et stores motorisés, portes automatiques de garage, PAC, etc. (3) 13 à 16 mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30 logements individuels (1) Pour un type de mesure, afin d atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l opération, il pourra être nécessaire d augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule l absence totale des équipements concernés par les possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage ne comportant pas de nombre de mesures exigées feront l objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures en question seront sans objet pour l opération.

53 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 Pour un type de bruit donné, la mesure est systématiquement réalisée sur la configuration la plus défavorable ou l équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisis, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d exigence fixé par la réglementation. Il ne peut y avoir pour l opération un nombre total de mesures inférieur au minimum indiqué. Lorsqu une ou plusieurs mesures obligatoires ne sont pas réalisables car correspondant à un type de mesure sans objet sur l opération, il faut alors compenser cette absence par un autre type de mesure. Logements collectifs. Opération comprenant 10 à 30 logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL de mesures obligatoires sur l opération Possibilités de mesurage DÉTAIL Nombre de mesures exigées (1) Isolement acoustique contre les bruits de l espace extérieur 0 ou 1 (2) Isolement de façade, lorsque l exigence est égale ou supérieure à 35 db 1 mesure sur l exigence la plus élevée Isolement acoustique entre locaux 4 Isolement vertical avec réception en pièce principale 1 Isolement vertical entre séjours superposés lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Isolement entre circulation commune intérieure au bâtiment et 1 pièce du logement, lorsqu elles sont séparées par 1 seule porte (porte palière) 1 Isolement horizontal avec réception en pièce principale (3) Isolement entre un local d activités et une pièce principale d un logement Isolement entre un garage ou un box individuel et une pièce principale d un logement Aire d absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes 1 Vérification de la présence de matériaux absorbants dans les circulations communes et du rapport entre l aire d absorption équivalente et la surface au sol de ces circulations 1 Niveau du bruit de choc 3 Isolement vertical (ou diagonal) entre 2 logements 1 (en priorité sur sol dur) Isolement horizontal entre circulation commune et logement 1 (en priorité sur sol dur) Isolement entre un escalier commun et un logement (si absence d ascenseur) 1 Isolement horizontal entre 2 logements (3) Isolement entre un local commun ou un local d activités et un logement Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d eau chaude d un logement perçu dans ce logement 0 ou 1 (2) Bruit d appareil de chauffage ou PAC (réversible ou non) fixe 1 Bruit d appareil de production d eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d appareil de climatisation fixe

54 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL de mesures obligatoires sur l opération Possibilités de mesurage DÉTAIL Nombre de mesures exigées (1) Niveau de bruit de l installation de ventilation mécanique (VMC) 1 à 3 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) contre ou au-dessus d une pièce principale 1 Bruit de bouche d extraction de VMC lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d insufflation de VMC double flux 1 Bruit de bouche d extraction de VMC avec cuisine fermée (3) Niveau de bruit des équipements individuels d un logement perçu dans un autre logement 1 Bruit de cabinet d aisance (chasse d eau et chute d eaux vannes) 1 Bruit de volets et stores motorisés (3) Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.) Niveau de bruit des équipements collectifs (hors VMC) 0 à 3 (2) Bruit d ascenseur (dans la pièce principale la plus proche de la machinerie) 1 Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus proche de la porte) 1 Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage 1 Autre bruit (surpresseur d eau, transformateur, etc.) (3) 10 à 17 mesures sont à réaliser pour une opération comprenant 10 à 30 logements collectifs (1) Pour un type de mesure, afin d atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l opération, il pourra être nécessaire d augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule une exigence d isolement de façade inférieure à 35 db ou l absence totale des équipements faisant l objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage ne comportant pas de nombre de mesures exigées feront l objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures en question seront sans objet pour l opération. Pour un type de bruit donné, la mesure est systématiquement réalisée sur la configuration la plus défavorable ou l équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisis, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d exigence fixé par la réglementation. Il ne peut y avoir pour l opération un nombre total de mesures inférieur au minimum indiqué. Lorsqu une ou plusieurs mesures obligatoires ne sont pas réalisables car correspondant à un type de mesure sans objet sur l opération, il faut alors compenser cette absence par un autre type de mesure. Logements collectifs. Opérations comprenant plus de 30 logements TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL de mesures obligatoires sur l opération Possibilités de mesurage DÉTAIL Nombre de mesures exigées (1) Isolement acoustique contre les bruits de l espace extérieur 1 à 2 Isolement de façade 2 si exigence 35 db, sinon, 1 si exigence 35 db Isolement acoustique entre locaux 6 Isolement vertical avec réception en pièce principale 2 (sur deux groupes de logements différents)

55 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL de mesures obligatoires sur l opération Possibilités de mesurage DÉTAIL Nombre de mesures exigées (1) Isolement vertical entre séjours superposés lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Isolement entre circulation commune intérieure au bâtiment et 1 pièce du logement, lorsqu elles sont séparées par 1 seule porte (porte palière) 1 Isolement horizontal avec réception en pièce principale 2 (sur deux groupes de logements différents) Isolement entre un local d activités et une pièce principale d un logement (3) Isolement entre un garage ou un box individuel et une pièce principale d un logement Aire d absorption équivalente des revêtements absorbants disposés dans les circulations communes 2 Vérification de la présence de matériaux absorbants dans les circulations communes et du rapport entre l aire d absorption équivalente et la surface au sol de ces circulations 2 Niveau du bruit de choc 5 Isolement vertical (ou diagonal) entre 2 logements 1 (en priorité sur sol dur) Isolement horizontal entre circulation commune et logement 1 (en priorité sur sol dur) Isolement entre un escalier commun et un logement (si absence d ascenseur) 1 Isolement horizontal entre 2 logements (3) Isolement entre un local commun ou un local d activités et un logement Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d eau chaude d un logement perçu dans ce logement 0 ou 2 (2) Bruit d appareil de chauffage ou PAC (réversible ou non) fixe 2 Bruit d appareil de production d eau chaude, notamment chauffe-eau thermodynamique Bruit d appareil de climatisation fixe Niveau de bruit de l installation de ventilation mécanique (VMC) 5 Bruit de groupe de ventilation (moto-ventilateur : extraction et soufflage si double flux) contre ou au dessus d une pièce principale 1 Bruit de bouche d extraction de VMC lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour 1 Bruit de bouche d insufflation de VMC double flux 1 Bruit de bouche d extraction de VMC avec cuisine fermée (3) Niveau de bruit des équipements individuels d un logement perçu dans un autre logement 2 Bruit de cabinet d aisance (chasse d eau et chute d eaux vannes) 1

56 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 TYPE DE MESURE NOMBRE MINIMAL de mesures obligatoires sur l opération Possibilités de mesurage DÉTAIL Nombre de mesures exigées (1) Bruit de volets et stores motorisés (3) Autre bruit (évier, baignoire, douche, lavabo, etc.) Niveau de bruit des équipements collectifs (hors VMC) 0 à 3 (2) Bruit d ascenseur (dans la pièce principale la plus proche de la machinerie) 1 Bruit de porte automatique de garage (dans la pièce la plus proche de la porte) 1 Bruit de chaufferie ou sous-station de chauffage 1 Autre bruit (surpresseur d eau, transformateur, etc.) (3) 21 à 27 mesures sont à réaliser pour une opération comprenant plus de 30 logements collectifs (1) Pour un type de mesure, afin d atteindre le nombre minimal de mesures obligatoires sur l opération, il pourra être nécessaire d augmenter pour certaines possibilités de mesurage le nombre de mesures indiqué. (2) Seule l absence totale des équipements faisant l objet de possibilités de mesurage peut conduire à ne pas réaliser de mesure. (3) Pour un type de mesure donné, afin de respecter le nombre de mesures obligatoires, les possibilités de mesurage ne comportant pas de nombre de mesures exigées feront l objet de mesures lorsque les autres possibilités de mesurage pour le type de mesures en question seront sans objet pour l opération. Pour un type de bruit donné, la mesure est systématiquement réalisée sur la configuration la plus défavorable ou l équipement le plus bruyant présents sur le groupe de logements choisis, compte tenu des matériaux, équipements et techniques utilisés, de la volumétrie des locaux et du niveau d exigence fixé par la réglementation. Il ne peut y avoir pour l opération un nombre total de mesures inférieur au minimum indiqué. Lorsqu une ou plusieurs mesures obligatoires ne sont pas réalisables car correspondant à un type de mesure sans objet sur l opération, il faut alors compenser cette absence par un autre type de mesure. En résumé : Aucune mesure n est obligatoire pour les opérations de moins de dix logements. A partir de dix logements, le nombre total de mesures obligatoires par opération va de 6 à 27 en fonction du type (individuel ou collectif), du nombre de logements (de 10 à 30 logements ou plus de 30 logements) et de certaines autres caractéristiques de l opération tels que le niveau d exigence d isolement de façade, l ouverture de cuisines sur séjours, le type de VMC, etc. Précisions complémentaires concernant les mesures acoustiques : Les mesures acoustiques sont réalisées selon la méthodologie décrite dans le guide de contrôle de la direction générale de l aménagement, du logement et de la nature «Contrôle des règles de construction Guide de contrôle rubrique acoustique». Bien que les mesures acoustiques ne soient pas exigées pour les opérations de moins de dix logements, le maître d ouvrage peut néanmoins procéder à des mesures acoustiques s il le souhaite. Afin d en assurer la représentativité et de manière à éviter la concentration des vérifications sur une seule partie du bâtiment, il faudra veiller, particulièrement dans un immeuble collectif, à ce que les logements choisis soient répartis sur l opération. Les lignes qui suivent apportent quelques précisions sur la réalisation des mesures prévues dans les tableaux ci-dessus : Isolement acoustique contre les bruits de l espace extérieur : le guide de contrôle précise que la mesure en réception se fera «de préférence dans la pièce principale comportant la plus grande surface vitrée, le plus grand nombre d entrées d air ou/et la profondeur la plus faible.» Isolement acoustique entre locaux : les critères de choix des mesures peuvent être les suivants : surface importante de la paroi séparative commune entre deux locaux ; interruption de la paroi séparative dans les combles entre les locaux situés au dernier étage ;

57 .. 18 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 14 sur 84 rupteur de pont thermique sur une paroi séparative entre locaux ; appareillages électriques en vis-à-vis sur une paroi séparative entre locaux ; faible volume du local en réception. Aire d absorption équivalente : lorsque deux vérifications sont exigées, celles-ci concerneront si possible des traitements différents au niveau des surfaces traitées et/ou des revêtements utilisés. Niveau du bruit de choc : le guide de contrôle rappelle que «les mesures se font uniquement dans les pièces principales» comme local de réception ; les mesures sur revêtements de sol dur de type carrelage, marbre et parquet sont à privilégier ; le contrôle d un plancher peut avoir lieu en l absence de revêtement de sol lorsqu il s agit de l état définitif. Niveau de bruit des appareils individuels de chauffage, de climatisation ou de production d eau chaude d un logement perçu dans ce logement : une liste des appareils concernés figure dans le guide de contrôle. Ces équipements sont qualifiés d équipements individuels intérieurs au logement. Niveau de bruit de l installation de VMC : Dans le guide de contrôle : le caisson ou groupe de ventilation est considéré, dans un bâtiment collectif, comme étant un équipement collectif du bâtiment ; les bouches de ventilation (extraction et insufflation) figurent dans la liste des équipements individuels intérieurs au logement. Niveau de bruit des équipements individuels d un logement perçu dans un autre logement : une liste des équipements concernés figure dans le guide de contrôle. Ces équipements sont qualifiés d équipements individuels extérieurs au logement. Niveau de bruit des équipements collectifs : une liste non limitative des équipements concernés figure dans le guide de contrôle. Il est rappelé que, dans le cadre des mesures de contrôle applicables à toutes catégories de bâtiments, prévues à l article L du code de la construction et de l habitation, le maître d ouvrage est tenu de conserver le rapport détaillé des mesures acoustiques (art. 4 de l arrêté relatif à l attestation de prise en compte de la réglementation acoustique applicable en France métropolitaine aux bâtiments d habitation neufs). Ce rapport doit être accompagné des plans d étages des ouvrages exécutés permettant de localiser sur l opération les locaux utilisés pour les mesures.

58 En poursuivant votre navigation sans modifier vos paramètres de cookies, vous acceptez l'utilisation des cookies. Pour gérer et modifier ces paramètres, cliquez icifermer ARRETE Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit NOR: ENVP A Version consolidée au 24 novembre 2015 Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'etat aux transports, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R ; Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R , R , R , R , R , R , R ; Vu la loi n du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ; Vu le décret n du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 ; Vu le décret n du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ; Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ; Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ; Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ; Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 ; Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Article 1 Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 2 Cet arrêté a pour objet, en application des articles R à R du code de l'environnement : de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ; de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ; de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ; de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis à vis des bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article R du code de l'environnement. Cet arrêté a également pour objet de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans les zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis à vis des bruits des transports aériens. TITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PRÉFET.

59 Article 2 Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 3 Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont : pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures 22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée ; pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures 6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée. Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément à la norme NF S "Cartographie du bruit en milieu extérieur" à une hauteur de cinq mètres au dessus du plan de roulement et : pour les rues en "U" : à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades ; pour les tissus ouverts : à une distance de dix mètres de l'infrastructure considérée. Ces niveaux sont augmentés de 3 db(a) par rapport à la valeur en champ libre afin d'être équivalents à un niveau en façade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routières, à partir du bord de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures ferroviaires, à partir du rail le plus proche. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. Article 3 Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 4 Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués : pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne conduit pas à modifier le niveau sonore de plus de 3 db (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ; pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 db (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ; pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article R du code de l'environnement, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures. Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180, un profil en travers au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure, et, pour les infrastructures routières, en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent être utilisées. Le cas échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S pour le bruit dû au trafic ferroviaire et NF S , pour le bruit routier, dans les conditions définies à l'article 2 cidessus. Article 4 Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 5 Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence dans le tableau suivant : Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE LAeq (6 heures 22 heures) en db(a) NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE LAeq (22 heures 6 heures) en db(a) CATÉGORIE de l'infrastructure LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure (1) L > 81 L > 76 1 d = 300 m 76 < L < L 76 2 d = 250 m 70 < L < L 71 3 d = 100 m 65 < L < L 65 4 d = 30 m 60 < L < L 60 5 d = 10 m

60 (1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure. Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau ci dessus sont à augmenter de 3 db(a), en application de l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes : Lignes ferroviaires conventionnelles NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE LAeq (6 h 22 h) en db(a) NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE LAeq (22 h 6 h) en db(a) CATÉGORIE de l'infrastructure LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure (1) L > 84 L > 79 1 d = 300 m 79 < L < L 79 2 d = 250 m 73 < L < L 74 3 d = 100 m 68 < L < L 68 4 d = 30 m 63 < L < L 63 5 d = 10 m (1) Cette largeur correspond à la distance définie à l'article 2, comptée de part et d'autre de l'infrastructure. Si, sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré. Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier TITRE II : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AERIENS PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT. Article 5 Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 7 En application de l'article R du code de l'environnement et des articles L et L du code de l'urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d'un aérodrome doivent bénéficier d'un isolement acoustique minimal vis à vis des bruits extérieurs. Lorsque le bâtiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d'infrastructures de transports terrestres, cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci après. Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, et l'implantation de la construction dans le site. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.

61 Lorsque le bâtiment est situé dans une des zones d'exposition au bruit engendré par les aéronefs définies dans les plans d'exposition au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique minimal est déterminé selon les modalités décrites à l'article 8 ci après. Les valeurs d'isolement acoustique minimal retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas être inférieures à 30 db, conformément à l'article 10 du présent arrêté. NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier Article 6 Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 8 Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal vis à vis des bruits de transports terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon suivante : En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimal des pièces est donnée dans le tableau ci dessous par catégorie d'infrastructure. Cette valeur est fonction de la distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et : pour les infrastructures routières, le bord de la chaussée classée le plus proche du bâtiment considéré ; pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du bâtiment considéré. La détermination de la distance horizontale à l'infrastructure considérée est illustrée par des schémas figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. Tableau des valeurs d'isolement minimal DnT, A, tr en db. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n 177 du 01/08/2013 texte numéro 23 à l'adresse suivante numjo=0&datejo= &numtexte=23&pagedebut=13132&pagefin=13136 Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l'angle de vue selon lequel on peut voir l'infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois l'orientation du bâtiment par rapport à l'infrastructure de transport et la présence d'obstacles tels que des bâtiments entre l'infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement de façade. Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d'une protection acoustique en bordure de l'infrastructure, tel qu'un écran acoustique ou un merlon. Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes : Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d'émission conventionnel situé au niveau du sol de cette infrastructure est défini : pour les infrastructures routières : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée ; pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce considérée. La position du point d'émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. 1. Protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui même, des bâtiments existants ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié. L'angle de vue sous lequel l'infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée du bâtiment étudié. Cet angle n'est pas limité au secteur affecté par le bruit. Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal en fonction de l'angle de vue sont les suivantes : ANGLE DE VUE

62 CORRECTION > db 110 < db 90 < db 60 < 90 3 db 30 < 60 4 db 15 < 30 5 db 0 < 15 6 db = 0 (façade arrière) 9 db Pour chaque portion de façade, l'évaluation de l'angle de vue est faite en tenant compte du masquage en coupe par des bâtiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. 2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l'infrastructure Tout point récepteur de la façade d'une pièce duquel est vu le point d'émission conventionnel est considéré comme non protégé. La zone située sous l'horizontale tracée depuis le sommet de l'écran acoustique ou du merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée. Les corrections à appliquer à la valeur d'isolement acoustique minimal sont les suivantes : PROTECTION CORRECTION Pièce en zone de façade non protégée 0 Pièce en zone de façade peu protégée 3 db Pièce en zone de façade très protégée 6 db Les notions de pièces en zone de façade non protégée, zone de façade peu protégée et zone de façade très protégée sont illustrées par un schéma figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. En présence d'un écran ou d'un merlon en bordure d'une infrastructure et de bâtiments faisant éventuellement écran entre l'infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l'autre. Toutefois, la correction globale est limitée à 9 db. Le cumul des corrections dû à deux écrans est illustré par des schémas et exemples figurant en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. 3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes. La valeur minimale de l'isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue du tableau ci dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux.

63 ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION Ecart de 0 à 1 db + 3 db Ecart de 2 à 3 db + 2 db Ecart de 4 à 9 db + 1 db Ecart > 9 db 0 db Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur calculée à l'aide du tableau est l'isolement acoustique minimal. S'il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l'aide du tableau pour les deux plus faibles isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré jusqu'à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées. Un exemple d'application de ces dispositions figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier Article 7 Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 9 Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières et l'implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons entre les infrastructures et le futur bâtiment : par calcul réalisé selon des méthodes conformes à la norme NF S ; à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S pour les infrastructures routières et NF S pour les infrastructures ferroviaires. Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l'ensemble des infrastructures, routières ou ferroviaires, en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l'article 2 du présent arrêté : Niveaux sonores pour les infrastructures routières et pour les lignes ferroviaires à grande vitesse : CATÉGORIE NIVEAU SONORE AU POINT de référence en période diurne (en db [A]) NIVEAU SONORE AU POINT de référence en période nocturne (en db [A]) Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles : CATÉGORIE NIVEAU SONORE AU POINT de référence en période NIVEAU SONORE AU POINT de référence en période

64 diurne (en db [A]) nocturne (en db [A]) Lors d'une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques acoustiques des infrastructures sont définies à l'aide des informations pouvant être recueillies (puissance acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d'ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de référence à la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci dessus. Lors d'une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 db (A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans le cas où les points de calcul sont en champ libre. Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. Lors d'une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant les microphones au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est comparée à la valeur correspondante du tableau concerné ci dessus et la différence est appliquée aux valeurs mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d'un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de référence ou à l'emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 db (A) pour tenir compte de la réflexion sur la façade. La valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 35 db (A) en période diurne et 30 db (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Un exemple d'application de cette disposition figure en annexe d'un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'écologie. Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d'isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette évaluation sont tenues à disposition par le maître d'ouvrage de manière à permettre la vérification de l'estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage. NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier Article 8 Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 10 Dans les zones définies par le plan d'exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l'article L du code de l'urbanisme, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr minimum des locaux vis à vis de l'espace extérieur est de : en zone A : 45 db ; en zone B : 40 db ; en zone C : 35 db ; en zone D : 32 db. NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier Article 9 Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 11 Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la valeur minimale de l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT, A, tr des locaux vis à vis de l'espace extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens). La valeur minimale de l'isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures

65 de transports terrestres, il s'agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 qui peut être inférieure à 30 db. Pour le trafic aérien, il s'agit de la valeur définie à l'article 8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur minimale de l'isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le tableau ci dessous : ÉCART ENTRE DEUX VALEURS CORRECTION Ecart de 0 à 1 db + 3 db Ecart de 2 à 3 db + 2 db Ecart de 4 à 9 db + 1 db Ecart > 9 db NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier Article 9 1 Créé par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 12 Les valeurs d'isolement retenues après application des articles 6 à 9 ne sont en aucun cas inférieures à 30 db et s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le guide de mesures acoustiques de la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (disponible sur le site developpement durable. gouv. fr/), les portes et fenêtres étant fermées et les systèmes d'occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de réverbération dans les locaux. L'isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur exigée diminuée de l'incertitude I définie dans les arrêtés du 30 juin 1999 susvisés. NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier db TITRE III : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE MER Article 10 Transféré par Arrêté du 17 avril 2009 art. 11 Modifié par Arrêté du 17 avril 2009 art. 11 En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans les DOM dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1, 2 ou 3 suivant l'arrêté préfectoral prévu à l'article R du code de la construction et de l'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 11 ci après. Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté. Article 11 Modifié par Arrêté du 17 avril 2009 art. 11 Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations : celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S A. Dans les rues en U Le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de

66 trafic, DnT, A, tr, en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres : CATÉGORIE ISOLEMENT STANDARDISÉ PONDÉRÉ pour un bruit de trafic DnT, A, tr minimal 1 40 db 2 37 db 3 33 db 4 Sans objet 5 Sans objet Ces valeurs sont diminuées : en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière. B. En tissu ouvert Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur minimale, en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et : pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche. DISTANCE / CATÉGORIE Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards. Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant : SITUATION DESCRIPTION CORRECTION Façade en vue directe. Façade protégée ou partiellement protégée par des bâtiments. Portion de façade masquée (cf. note 1) par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel. Depuis la façade, on voit directement la totalité de l'infrastructure, sans obstacles qui la masquent. Il existe, entre la façade concernée et la source de bruit (l'infrastructure), des bâtiments qui masquent le bruit : en partie seulement (le bruit peut se propager par des trouées assez larges entre les bâtiments) ; en formant une protection presque complète, ne laissant que de rares trouées pour la propagation du bruit. La portion de façade est protégée par un écran de hauteur comprise entre 2 et 4 mètres : à une distance (cf. note 2) inférieure à 150 mètres ; à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 mètres. La portion de façade est protégée par un écran de hauteur supérieure à 4 mètres : Pas de correction 3 db 6 db 6 db 3 db à une distance (cf. note 2) inférieure à db

67 mètres ; à une distance (cf. note 2) supérieure à 150 mètres. 6 db Façade en vue indirecte d'un bâtiment. La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui même : façade latérale (cf. note 3) ; 3 db façade arrière. 9 db Note 1. Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade. Note 2. Cette distance est mesurée entre l'écran et la façade. Note 3. Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes. Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33 db, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement. Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes. Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 db aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 db. Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter : soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; soit la classe d'isolement 33, 37 ou 40 db, en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente. Article 12 Modifié par Décret n du 18 octobre 2013 art. 1 (V) Après avis du conseil départemental et du conseil régional du département concerné, le préfet peut, par arrêté, étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en catégorie 4, soit en catégorie 4 et 5. Dans ce cas : pour les voies en U, les valeurs d'isolement au sens du tableau du paragraphe A de l'article 11 ci dessus sont de 30 db ; pour les voies en tissu ouvert, les valeurs d'isolement au sens du paragraphe B de l'article 11 ci dessus sont de 30 db jusqu'à 10 mètres. NOTA : Cet article a été modifié par le décret n du 18 octobre 2013 portant application de la loi n du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 71, l'article dans sa version modifiée par le décret du 18 octobre 2013 s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin. Article 13 Créé par Arrêté du 17 avril 2009 art. 11 Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment : par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S pour les infrastructures routières et NF S pour les infrastructures ferroviaires. Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, de catégorie 1, 2 ou 3 en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure : CATÉGORIE NIVEAU SONORE AU POINT de référence, en période diurne (en db [A]) NIVEAU SONORE AU POINT de référence, en période nocturne (en db [A]) L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimale déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales soit égal ou inférieur à 40 db (A) en période diurne et 35 db (A) en période nocturne, ces valeurs

68 étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Lorsque cette valeur d'isolement est inférieure à 33 db, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement. Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de catégorie 1, 2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent. Article 14 Créé par Arrêté du 17 avril 2009 art. 11 Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 11 à 13 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0, 5 s à toutes les fréquences. Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, atteint au moins les limites obtenues selon l'article 11 ou l'article 12. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES. Article 15 Modifié par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 13 Les dispositions prévues aux articles 2 et 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées. Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n du 9 janvier 1995 susvisé. NOTA : Arrêté du 23 juillet 2013 art. 14 : les présentes dispositions sont applicables aux bâtiments d'habitation faisant l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier Article 16 Créé par Arrêté du 17 avril 2009 art. 11 Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexes Le ministre de l'environnement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, G. Defrance Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des routes, C. Leyrit Le ministre du travail et des affaires sociales, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, J. F. Girard Le ministre de l'intérieur, Article ANNEXE (abrogé) Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2013 art. 15

69 Pour le ministre et par délégation : Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, J. P. Faugère Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'etat et de la décentralisation, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des collectivités locales, M. Thénault Le ministre délégué au logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l'habitat et de la construction, P. R. Lemas Le secrétaire d'etat aux transports, Pour le secrétaire d'etat et par délégation : Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

70 .. MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Aménagement, nature MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Direction de l habitat, de l urbanisme et des paysages Arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de l arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l isolement acoustique des bâtiments d habitation dans les secteurs affectés par le bruit NOR : ETLL A (Texte non paru au Journal officiel) La ministre de l égalité des territoires et du logement et le ministre de l écologie, du développement durable et de l énergie, Vu l arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l isolement acoustique des bâtiments d habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; Vu l arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l isolement acoustique des bâtiments d habitation dans les secteurs affectés par le bruit, Arrêtent : Article 1 er Les schémas et exemples prévus à l article 6 de l arrêté du 30 mai 1996 susvisé tel que modifié par l article 8 de l arrêté du 23 juillet 2013 susvisé figurent à l annexe I du présent arrêté. Article 2 Les exemples prévus à l article 7 de l arrêté du 30 mai 1996 susvisé tel que modifié par l article 9 de l arrêté du 23 juillet 2013 susvisé figurent à l annexe II du présent arrêté. Article 3 Le directeur de l habitat, de l urbanisme et des paysages est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l écologie, du développement durable et de l énergie. Fait le 3 septembre Pour les ministres et par délégation : Le directeur de l habitat, de l urbanisme et des paysages, É. CRÉPON MEDDE - METL n o 2013/17 du 25 septembre 2013, Page 12.

71 .. MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT ANNEXE I SCHÉMAS ET EXEMPLES ILLUSTRATIFS RETENUS POUR L APPLICATION DE L ARTICLE 6 DE L ARRÊTÉ DU 30 MAI 1996 SUSVISÉ TEL QUE MODIFIÉ PAR L ARRÊTÉ DU 23 JUILLET 2013 SUSVISÉ Détermination de la distance horizontale figurant dans le tableau des valeurs d isolement minimal D nt,a,tr et indication de la position du point d émission conventionnel : Protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments Pour chaque portion de façade, l évaluation de l angle de vue se fait en tenant compte du masquage en coupe par des bâtiments, comme le montre l exemple suivant : MEDDE - METL n o 2013/17 du 25 septembre 2013, Page 13.

72 .. MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Les bâtiments en clair sont des bâtiments à construire dans la même tranche Exemples de coupes sur le bâtiment R +2: les coupes AA et BB permettent de déterminer les points sur la verticale passant par le point d observation de la façade étudiée en dessous desquels l infrastructure n est pas en vue directe. La coupe BB est celle pour laquelle la ligne «point de référence bord supérieur du bâtiment» est la plus basse. Même dans ce cas, il n y a pas de vue directe de l infrastructure à partir du point d observation situé au milieu de la façade du R + 7, au 4 e étage. Pour ce point d observation, le bâtiment R + 1 ne masque pas l infrastructure et les bâtiments R + 5 et R + 2 masquent cette infrastructure. En conséquence, les angles de vue à partir du point d observation ci-dessus sont donnés par la figure suivante : MEDDE - METL n o 2013/17 du 25 septembre 2013, Page 14.

73 .. MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques ou des merlons continus en bordure de l infrastructure Cumul des corrections dû à deux écrans : exemple d application Dans l exemple ci-dessus, la façade du bâtiment étudiée est protégée des bruits de l infrastructure par un écran routier le long de l infrastructure et par un bâtiment faisant écran. Pour la verticale passant par le point R de la façade étudiée, on détermine les angles sous lesquels l infrastructure est encore vue (voir ci-dessus «protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments»). MEDDE - METL n o 2013/17 du 25 septembre 2013, Page 15.

74 .. MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Le schéma ci-dessous donne les corrections qui seraient à appliquer si le bâtiment écran était seul (sans l écran routier) : Le schéma ci-dessous donne les corrections qui seraient à appliquer s il n y avait que l écran routier : MEDDE - METL n o 2013/17 du 25 septembre 2013, Page 16.

75 .. MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Dans cet exemple, le cumul des corrections dues aux deux écrans est le suivant : Le cumul des corrections est limité à 9 db. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres Exemple : si les isolements déterminés pour trois infrastructures considérées l une après l autre sont 28, 31 et 38 db, la combinaison de 28 et 31 db, soit un écart de 3 db, conduit à = 33 db, valeur à combiner avec 38 db. L écart entre 33 et 38 est de 5 db, soit une correction de 1 db. L isolement acoustique résultant des trois isolements à composer est donc de = 39 db. MEDDE - METL n o 2013/17 du 25 septembre 2013, Page 17.

76 .. MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT ANNEXE II EXEMPLES ILLUSTRATIFS RETENUS POUR L APPLICATION DE L ARTICLE 7 DE L ARRÊTÉ DU 30 MAI 1996 SUSVISÉ TEL QUE MODIFIÉ PAR L ARRÊTÉ DU 23 JUILLET 2013 SUSVISÉ Exemple de recalage par rapport au niveau sonore au point de référence Pour une infrastructure routière de catégorie 2, de jour, le tableau de l article 7 donnant les niveaux sonores au point de référence en période diurne indique un niveau de 79 db(a). Si le niveau sonore calculé au point de référence est de 77 db(a) suivant les hypothèses prises dans le modèle numérique de propagation sonore, il faut alors modifier ces hypothèses afin d obtenir un niveau sonore de 79 db(a). Les niveaux sonores aux différents emplacements en façade des bâtiments étudiés seront alors calculés sur cette base. Exemples de détermination de l isolement acoustique D nt,a,tr sur la base des niveaux sonores mesurés ou calculés en façade Principe : En considérant les grandeurs suivantes : A : niveau sonore au point de référence pour la catégorie d infrastructure considérée, tel que défini à l article 7. B : niveau sonore au point de référence mesuré ou calculé, équivalent à un niveau en façade, c està-dire avec majoration éventuelle de 3 db(a) due à la réflexion sur la façade. C : niveau sonore à 2 m de la façade à construire du local considéré, mesuré ou calculé, équivalent à un niveau en façade, c est-à-dire avec majoration éventuelle de 3 db(a) due à la réflexion sur la façade. Ainsi, la valeur (B C) correspond à l atténuation due à la propagation du son entre l infrastructure et le futur bâtiment. Alors, la valeur d isolement acoustique minimal mentionnée à l article 7 est telle que : en période diurne : A (B C) D nt,a,tr = 35 ; en période nocturne : A (B C) D nt,a,tr = 30. Exemple 1 : Infrastructure routière La voie est classée en catégorie 1. On en déduit donc d après le tableau de l article 7 le niveau sonore au point de référence : A diurne = 83 db(a) * A nocturne = 78 db(a) * Les mesures in situ permettent de déterminer les grandeurs nécessaires au calcul de l atténuation : le niveau sonore au point de référence mesuré en champ libre, recalé pour être équivalent à un niveau en façade : B diurne = db(a) * B nocturne = db(a) * le niveau sonore mesuré à 2 m de la façade à construire du local considéré, recalé pour être équivalent à un niveau en façade : C diurne = db(a) * C nocturne = db(a) * (*) Ces valeurs sont reportées dans le tableau ci-dessous : PÉRIODE A en db(a) B en db(a) C en db(a) D nt,a,tr MINIMAL EN db Diurne A (B C) 35 = 39 Nocturne A (B C) 30 = 38 On retient comme exigence du D nt,a,tr la valeur la plus contraignante, soit D nt,a,tr = 39 db. MEDDE - METL n o 2013/17 du 25 septembre 2013, Page 18.

77 .. MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L ÉNERGIE MINISTÈRE DE L ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT Exemple 2 : Infrastructure ferroviaire de type fret La voie est classée en catégorie 1. On en déduit donc d après le tableau de l article 7 le niveau sonore au point de référence : A diurne = 86 db(a) * A nocturne = 81 db(a) * Niveaux sonores calculés : Le niveau sonore au point de référence calculé, recalé pour être équivalent à un niveau en façade : B diurne = db(a) * B nocturne = db(a) * Le niveau sonore calculé à 2 m de la façade à construire du local considéré, recalé pour être équivalent à un niveau en façade : C diurne = db(a) * C nocturne = db(a) * Il convient de remarquer que l écart entre les points B et C est différent selon que l on considère la période diurne ou la période nocturne. En effet, la propagation du son, liée aux caractéristiques de l atmosphère, varie sensiblement avec la météo. En particulier, la propagation nocturne peut engendrer des niveaux sonores importants à grande distance des sources sonores. Il y a donc lieu de s assurer de la valeur des écarts entre le point de référence (B) et celui de l opération (C) sur la période de jour et sur la période de nuit. Ces valeurs sont reportées dans le tableau ci-dessous : PÉRIODE A en db(a) B en db(a) C en db(a) D nt,a,tr MINIMAL EN db Diurne A (B C) 35 = 41 Nocturne A (B C) 30 = 42 On retient comme exigence du D nt,a,tr la valeur la plus contraignante, soit D nt,a,tr = 42 db. MEDDE - METL n o 2013/17 du 25 septembre 2013, Page 19.

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