LE TRIBUNAL AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 JANVIER 2015

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1 KF/AB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 3697/2014 JUGEMENT DE DEFAUT Du 08/01/ Affaire : La société IVOIRE EQUIPEMENTS dite IVEQI (Maître KAH Jeanne D Arc) Contre La société IVOIRE EQUIPEMENTS DECISION : Défaut Déclare la société IVOIRE EQUIPEMENTS dite IVEQUI, SARL sise à Abidjan zone 4C, 5 rue du docteur FLEMING, RC n CI ABJ , CC , recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que l utilisation de la dénomination Ivoire Equipements par la société défenderesse, crée une confusion avec celle de la société IVOIRE EQUIPEMETS dite IVEQI, demanderesse ; Ordonne en conséquence la cessation de l utilisation de la dénomination «IVOIRE EQUIPEMENT» sous astreinte comminatoire de cinq cent mille ( ) francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision, par la société Ivoire Equipements, société unipersonnelle à responsabilité limitée, sise à Abidjan Plateau Dokui, 04 BP 2356 Abidjan 04 ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société Ivoire Equipements, défenderesse, aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi huit janvier de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, N GUESSAN GILBERT, DICOH BALAMINE, SILUE DAODA, et Madame ESSO MILLIE BLANCHE EPOUSE ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société IVOIRE EQUIPEMENTS dite IVEQUI SARL, au capital de F CFA, sise à Abidjan Zone 4C, rue du Docteur Fleming, 01 BP 5120 Abidjan 01, ayant pour Directeur général, Monsieur Jean-Luc Roinet ; Demanderesse, représentée par son conseil, Maître KAH JEANNE D Arc, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant, à Abidjan Plateau, 8 boulevard Carde, immeuble BORG 1 er étage, 04 BP Abidjan 01, Et d une part ; La société IVOIRE EQUIPEMENTS, société unipersonnelle à responsabilité limitée ayant son siège social à Abidjan Plateau Dokui, 04 BP 2356 Abidjan 04 ; Défenderesse, assignée à mairie, n ayant ni comparu ni conclu ; Enrôlée pour l audience 16 décembre 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 18 décembre 2014 devant la première chambre pour attribution ; A cette date, ladite affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 08 janvier Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : LE TRIBUNAL 1

2 Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 03 décembre 2014, la société IVOIRE EQUIPEMENTS dite IVEQUI SARL sise à Abidjan Zone 4C, rue du Docteur Fleming, a assigné la société IVOIRE EQUIPEMENTS société unipersonnelle à responsabilité limitée ayant son siège social à Abidjan Plateau Dokui, 04 BP 2356 Abidjan 04, à comparaître le 16 Décembre 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : -Dire que l utilisation de la dénomination Ivoire Equipements par la requise crée une confusion avec celle de la société IVOIRE EQUIPEMENTS dite (IVEQUI) ; -En conséquence, ordonner la cessation de l utilisation du nom Ivoire Equipements, sous astreinte comminatoire de deux millions ( ) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; -Ordonner l exécution provisoire nonobstant tous recours ; -Condamner aux dépens. La demanderesse expose au soutien de son action, que le 17 Octobre 2001, Monsieur Eric LAPILONNE a créé une société à responsabilité limitée unipersonnelle dénommée IVOIRE EQUIPEMENTS., immatriculée au registre de commerce du Tribunal de première Instance d Abidjan conformément à la loi du 18 MARS 1919 modifiée par le décret du 30 Octobre 1935 ; Elle poursuit qu en 2005, suite à une cession de parts sociales à Monsieur Jean Luc ROINET, la société IVOIRE EQUIPEMENTS est devenue une société à responsabilité limitée avec plusieurs associés, mais sans changement de dénomination ; Elle ajoute que la société a pour activité principale, la vente et la location de matériels agricoles et de travaux publics qu elle exerce en toute quiétude à son siège social situé en zone 4C,5 Rue du Docteur Fleming dans la commune de Marcory ; 2

3 Elle explique que courant année 2014, elle a découvert de façon fortuite l existence d une autre société dénommée Ivoire Equipements, installée au 28 BP 543 Abidjan 28, Société unipersonnelle à responsabilité limitée et immatriculée au registre de commerce et du crédit d Abidjan et déposé au greffe du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Elle fait observer que l identité de nom, crée une confusion et engendre par conséquent un amalgame entre les deux sociétés ; Que plus grave, la deuxième société Ivoire Equipements s adresse aux mêmes clients qu elle ; Elle soutient que cette situation entraine des confusions graves au niveau des fournisseurs, des clients, de l administration fiscale etc. ; de sorte que les chèques émis en sa faveur ne peuvent être encaissés par celle-ci ; Elle fait valoir que cette situation d ambigüité et de confusion due au fait que les deux structures s adressent à la même clientèle pour les mêmes produits est de nature à lui causer un énorme préjudice tant moral, commercial que financier ; Elle produit à l appui de ses prétentions, un extrait de son registre de commerce établi le 19 Octobre 2001, et la copie d une annonce de création de la société défenderesse parue sur le site Abidj@.net sur laquelle il est mentionné le 16 Aout 2012 comme date de constitution de la société défenderesse ; Elle fait remarquer que la confusion entre les deux structures du fait de l usage de la même dénomination a amené des partenaires commerciaux à lui transmettre des documents qui appartiennent en réalité à la société Ivoire Equipements, défenderesse ; Elle soutient qu il y a donc urgence à ce que cette société cesse de s appeler «Ivoire Equipements»; Elle sollicite conformément aux dispositions de l acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d intérêt économiques, la cessation de l utilisation de la dénomination Ivoire Equipements, sous astreinte comminatoire de deux millions ( ) de francs CFA par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ; La défenderesse n a fait valoir aucun moyen. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision 3

4 La défenderesse a été assignée à mairie. Elle n a ni comparu ni fait valoir de moyens. Il convient donc de statuer par défaut à son égard. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/2014 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que les Tribunaux de commerce statuent : «En premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard de francs ou est indéterminé ; En premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ;» En l espèce, l intérêt du litige est indéterminé ; Il convient donc de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité de l action La société IVOIRE EQUIPEMENTS, demanderesse, a initié son action dans le respect des conditions légales de forme et de délai ; Il convient de la déclarer recevable en son action. AU FOND Sur le bien fondé de la demande La société IVOIRE EQUIPEMENTS dite IVEQI, société à responsabilité limitée au capital social de de francs CFA RC n CI- ABJ , CC012777h, sise à Abidjan zone 4C, 5 rue du docteur FLEMING sollicite la cessation de l utilisation de la dénomination Ivoire Equipement sous astreinte comminatoire de deux millions ( ) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision. Il résulte de l analyse des pièces produites au dossier que la société IVOIRE EQUIPEMENTS SARL, demanderesse, a été créée et immatriculée le 19 Octobre 2001 alors que la société IVOIRE EQUIPEMENTS, défenderesse, créée le 16 Aout Le tribunal constate ainsi que la société demanderesse a été immatriculée au registre de commerce plusieurs années avant la société défenderesse. de sorte qu en raison de cette antériorité, 4

5 elle bénéficie du droit d usage du nom IVOIRE EQUIPEMENTS qui mérite donc protection. Or, il n est pas contesté que l usage par une autre société de la dénomination, IVOIRE EQUIPEMENTS crée une confusion grave chez les fournisseurs, clients et partenaires commerciaux pouvant entrainer des troubles dans les activités de la société demanderesse, puisque la société défenderesse du même nom exerce des activités identiques ou similaires aux siennes. Il convient donc, pour faire cesser les désagréments et éviter la survenue d autres, de faire droit à la demande de la demanderesse et d ordonner la cessation de l utilisation de la dénomination IVOIRE EQUIPEMENTS par la société défenderesse. La requérante sollicite une astreinte comminatoire de deux millions ( ) de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir. L astreinte a pour but d assurer l exécution des décisions de justice par le prononcé d une condamnation pécuniaire accessoire. Elle se justifie en l espèce en raison de l importance de la dénomination sociale pour les sociétés commerciales. Il convient cependant d en ramener le montant à de justes proportions, c est-à-dire à la somme de cinq cent mille ( ) francs CFA par jour de retard, et de ne faire courir l astreinte qu à compter de la signification de la présente décision, qui portera l injonction prononcée par le Tribunal à la connaissance de la société défenderesse. La requérante sollicite également l exécution provisoire de la décision. Celle-ci se justifie du fait de l extrême urgence qu il y a à cesser les désagréments causés à la demanderesse par l usage par la défenderesse de sa dénomination sociale ; il convient de l ordonner. Sur les dépens La défenderesse succombe, il convient de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS 5

6 Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort ; Déclare la société IVOIRE EQUIPEMENTS dite IVEQUI, SARL sise à Abidjan zone 4C, 5 rue du docteur FLEMING, RC n CI ABJ , CC recevable en son action ; L y dit partiellement fondée ; Dit que l utilisation de la dénomination Ivoire Equipements par la société défenderesse crée une confusion avec celle de la société IVOIRE EQUIPEMETS dite IVEQI, demanderesse ; Ordonne en conséquence la cessation de l utilisation de la dénomination «IVOIRE EQUIPEMENT», sous astreinte comminatoire de cinq cent mille ( ) francs CFA par jour de retard à compter de la signification de la décision, par la société Ivoire Equipements, société unipersonnelle à responsabilité limitée, sise à Abidjan Plateau Dokui, 04 BP 2356 Abidjan 04 ; Ordonne l exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la société Ivoire Equipements, défenderesse, aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. /. 6

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